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Document 31981R2793

Règlement (CEE) n° 2793/81 du Conseil, du 17 septembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n° 1408/71

OJ L 275, 29.9.1981, p. 1–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. implic. par 31983R2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2793/oj

31981R2793

Règlement (CEE) n° 2793/81 du Conseil, du 17 septembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 275 du 29/09/1981 p. 0001 - 0014


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2793/81 DU CONSEIL

du 17 septembre 1981

modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travaileurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 51,

vu le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 196/81 (2), et notamment son article 97,

vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1981/81 (4),

vu la proposition de la Commission (5), établie après consultation de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis de l'Assemblée (6),

vu l'avis du Comité économique et social (7),

considérant que l'expérience dans l'application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 fait apparaître la nécessité d'apporter certaines améliorations à ces règlements; que, en conséquence, il y a lieu d'étendre le pouvoir d'appréciation que possède l'institution d'un État membre pour accorder ou refuser à un travailleur l'autorisation de se rendre dans un autre État membre en vue d'y recevoir des soins appropriés à son état de santé;

considérant qu'il y a lieu de préciser les règles d'octroi des prestations d'invalidité aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent;

considérant que l'institution du lieu de séjour ou de résidence d'un État membre qui a servi des prestations en nature pour le compte d'une institution compétente d'un autre État membre, à la suite d'un dommage survenu sur son territoire, devrait se voir reconnaître le droit de subrogation ou d'action directe, prévu par sa propre législation, à l'encontre du tiers responsable de ce dommage, indépendamment de l'existence d'un accord de renonciation au remboursement entre les deux États membres;

considérant qu'il n'existe plus de concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations italienne et belge, d'une part, et les législations italienne et luxembourgeoise, d'autre part;

considérant que des changements intervenus dans la législation belge appellent une modification de l'annexe V du règlement (CEE) no 1408/71, en vue de faciliter l'octroi des allocations familiales par ce pays;

considérant que l'extension du champ d'application personnel du régime de pension complémentaire des salariés au Danemark permet de retenir celui-ci comme régime de référence pour identifier les bénéficiaires du règlement soumis à des régimes applicables à tous les résidents;

considérant que les modalités de calcul du montant théorique et du prorata de la pension danoise doivent être précisées pour tenir compte du fait que celle-ci peut être calculée sur la base de périodes autres que celles prises en compte par les autres États membres;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, à ladite annexe V, une disposition permettant aux institutions allemandes de tenir compte des périodes accomplies dans d'autres États membres et couvertes par l'assurance maladie, pour garantir aux pensionnés le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie en république fédérale d'Allemagne;

considérant qu'il est opportun de faire bénéficier les travailleurs frontaliers résidant dans certains départe

ments français des prestations en nature du régime local d'Alsace-Lorraine;

considérant qu'il y a lieu de modifier les règles concernant le calcul du montant de la cotisation due par les assurés volontaires à l'assurance maladie néerlandaise qui ne résident pas aux Pays-Bas;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des modifications introduites dans la législation nééerlandaise en ce qui concerne l'obtention du droit aux prestations familiales pour faciliter l'octroi de ces prestations;

considérant qu'il est nécessaire de faire apparaître, à ladite annexe V, les changements intervenus dans la législation du Royaume-Uni concernant la suppression des conditions de nationalité et de lieu de naissance;

considérant qu'il est nécessaire de simplifier la procédure d'octroi des prestations en nature de grande importance lorsque le travailleur réside dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant qu'il est nécessaire d'introduire un certain nombre d'amendements résultant du règlement (CEE) no 1517/79 (1);

considérant qu'il convient, par la même occasion, de corriger aussi certains renvois dans les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72;

considérant qu'il est nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications aux annexes du règlement (CEE) no 574/72, notamment par suite des changements de sructure de l'assurance maladie résultant de l'introduction en Italie d'un service national de santé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

1. À l'article 22 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence. »

2. À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

« Le travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) ou b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence. »

3. À l'article 93, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3 et/ou de l'article 63 paragraphe 3, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b) pour l'application de la lettre a):

i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence,

et

ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe. »

4. À l'annexe III, la lettre F est remplacée par le texte suivant:

« F. IRLANDE

La partie II chapitre 10 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux (Social Welfare [Consolidation] Act, 1981). »

5. À l'annexe IV:

a) les termes « (Article 40 paragraphe 3 du règlement) » figurant dans le titre sont remplacés par les termes « (Article 40 paragraphe 4 du règlement) »;

b) au tableau « Belgique », sous la rubrique « Italie », au point 1, troisième colonne, le mot « concordance » est remplacé par « non-concordance »;

c) au tableau « Italie »:

- sous la rubrique « Belgique », au point 1, troisième et quatrième colonnes, le mot « concordance » est remplacé par « non-concordance »,

- la rubrique « Luxembourg » est supprimée;

d) au tableau « Luxembourg », la rubrique « Italie » est supprimée.

6. À l'annexe V:

a) le point suivant est ajouté à la partie A:

« 5. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 sous a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés. »;

b) la partie B est modifiée comme suit:

- le point 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Est considérée comme travailleur, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:

a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,

ou

b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP). »,

- les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

« 4. En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, demandeurs ou titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring).

5. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 no 2 de la loi sur les pensions nationales de vieillesse, de l'article 1er paragraphe 1 no 2 de la loi sur les pensions nationales d'invalidité et de l'article 2 paragraphe 1 no 2 de la loi sur les pensions nationales de veuve ne sont pas applicables aux travailleurs ou à leurs survivants qui ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark. »; - le point suivant est ajouté:

« 12. Lorsque, conformément à la législation danoise, la pension danoise est calculée sur la base de périodes de résidence accomplies par une personne autre que celle qui a accompli les périodes de résidence prises en considération par un ou plusieurs États membres, en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, les périodes de résidence et d'assurance qui ont été accomplies par cette dernière personne sont prises en considération pour le calcul, conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, du montant théorique et du prorata danois. »;

c) à la partie C:

- au point 5, les mots « y compris les retraités » sont remplacés par les mots « à l'exclusion des retraités »,

- le point suivant est ajouté:

« 11. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 165 paragraphe 1 point 3 sous a) du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung, RVO), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation. »;

d) à la partie D, le point suivant est ajouté:

« 5. a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un État membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets no 46-1428 du 12 juin 1946 et no 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement.

b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement. »;

e) à la partie F point 1, les termes « section 4 de la loi de 1952 sur la sécurité sociale et les services sociaux (Social Welfare Act 1952) » sont remplacés par les termes « sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux (Social Welfare [Consolidation] Act, 1981) »;

f) à la partie H, le point suivant est ajouté:

« 3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au grand-duché de Luxembourg;

g) à la partie I:

- au point 1, les lettres b) et c) sont remplacées par le texte suivant:

« b) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise qui réside dans un autre État membre est tenu, s'il est assujetti à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire visées par la loi réglant l'assurance "caisse de maladie", de payer une cotisation pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. Le montant de cette cotisation et, au besoin, des règles plus précises concernant cette assurance sont fixés par le ministre de la santé publique et de l'environnement.

(1) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

(2) JO no L 24 du 28. 1. 1981, p. 3.

(3) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.

(4) JO no L 193 du 16. 7. 1981, p. 16.

(5) JO no C 303 du 20. 11. 1980, p. 7.

(6) JO no C 144 du 15. 6. 1981, p. 112.

(7) JO no C 138 du 9. 6. 1981, p. 45.

(1) JO no L 185 du 21. 7. 1979, p. 1.

c) Une personne non titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et, si elle est mariée, dont le conjoint n'est pas titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de cette même législation, est tenue, si elle réside dans un autre État membre et est assujettie à l'assurance volontaire visée par la loi réglant l'assurance "caisse de maladie", de payer une cotisation pour elle-même et, le cas échéant, pour chacun des membres de sa famille ayant atteint l'âge de seize ans. Le montant de cette cotisation et, au besoin, des règles plus précises concernant cette assurance sont fixés par le ministre de la santé publique et de l'environnement. ».

- le point 6 devient point 7 et le point suivant est inséré:

« 6. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales

a) Un travailleur auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation corresponje d'un autre État membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise.

b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur qui est considéré, sur la base de la lettre a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 97 du règlement. »;

h) à la section J:

- le point 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Si, conformément aux dispositions du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur, il est traité, aux fins du droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), comme s'il avait résidé de façon habituelle au Royaume-Uni et y avait été présent pendant toute période d'assurance ou d'emploi qu'il a accomplie sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre. »,

- le point 8 est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence,

- au point 11 nouveau, les mots « être domiciliée » sont remplacés par les mots « avoir sa résidence ordinaire ».

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit.

1. a) À l'article 17 paragraphe 2, aux deux endroits où il figure, le mot « trois » est remplacé par le mot « six ».

b) À l'article 17 paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« L'institution du lieu de résidence avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi d'une prestation en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la commission administrative. »;

2. À l'article 40, les termes « l'article 40 paragraphe 3 du règlement » sont remplacés par les termes « l'article 40 paragraphe 4 du règlement ».

3. À l'article 44 paragraphe 1, les termes « l'article 40 paragraphe 3 du règlement » sont remplacés par les termes « l'article 40 paragraphe 4 du règlement ».

4. a) À l'article 60 paragraphe 2, aux deux endroits où il figure, le mot « trois » est remplacé par le mot « six »;

b) à l'article 60 paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« L'institution du lieu de résidence avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi d'une prestation en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la Commission administrative. ». 5. L'annexe 2 est modifiée comme suit:

a) à la partie B section I:

- au point 2) sous b), colonne de droite, les mots « Centre de réadaptation compétent » sont remplacés par les mots « La commission sociale de la commune dans laquelle le bénéficiaire réside. Dans les communes de Koebenhavn, Odense, AAlborg et AArhus: Magistraten (l'administration communale) »,

- le point 5 est remplacé par le texte suivant:

1.2 // « 5. Allocations de décès: // la commission sociale de la commune dans laquelle le bénéficiaire réside. Dans les communes de Koebenhavn, Odense, AAlborg et AArhus: Magistraten (l'administration communale). »;

b) à la partie B section II:

- au point 1, colonne de droite, les mots « Landslaegen (Office régional de la santé publique) au Groenland, Godthaab » sont remplacés par les mots « Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Groenland (commission de la santé publique au Groenland), Godthaab »,

- au point 4, colonne de droite, les mots « koemner (administrateur des fonds communaux) compétent » sont remplacés par les mots « Arbejds - og socialdirektoratet (Office régional de l'emploi et des affaires sociales), Godthaab »;

c) à la partie C point 1 sous c), colonne de gauche, après les mots « avant l'appel ou le rappel sous les drapeaux de l'intéressé », les mots « ou avant son appel au service civil » sont insérés;

d) à la partie E point 4 sous I:

- le texte de la lettre a) sous vi) deuxième tiret, colonne de droite, et de la lettre b) sous iv) deuxième tiret, colonne de droite, est remplacé par le texte suivant:

« Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret »,

- la lettre d) sous iv) est remplacée par le texte suivant:

« iv) chômage:

1.2 // - pour inscription comme demandeur d'emploi: // Agence locale de l'emploi du lieu de résidence ou du port habituel d'embarquement ou bureau central de la main-d'oeuvre maritime, // - pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303: // Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin 92537 Levallois-Perret »;

e) à la partie F point 1, colonne de droite, les mots « The Midland Health Board (Office de santé du Centre), Courthouse, Tullamore, Offaly » sont remplacés par « The Midland Health Board (Office de santé du centre), Arden Road, Tullamore, Co. Offaly », les mots « The Mid-Western Health Board (Office de santé du Centre-Ouest), 1 Pery St., Limerick » par « The Mid-Western Health Board (Office de santé du Centre-Ouest), 31/33 Catherine St., Limerick » et les mots « The Southern Health Board (Office de santé de la région du Sud), County Hall, Cork » par « The Southern Health Board (Office de santé de la région du Sud), Cork Farm Center, Dennehy's Cross, Cork »;

f) la partie G est remplacée par le texte suivant:

« G. ITALIE

1.2 // 1. Maladie (y compris la tuberculose), maternité: // // a) prestations en nature: // // i) en règle générale: // Unité locale de l'administration de la santé à laquelle l'intéressé est inscrit // ii) pour certaines catégories d'agents de la fonction publique: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma // iii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Office de la santé de la marine ou de l'aviation compétent selon le territoire // b) Prestations en espèces: // // i) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Caisse maritime à laquelle l'intéressé est inscrit

c) Attestations relatives aux périodes d'assurance:

1.2 // i) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de prévoyance sociale), sièges provinciaux // ii) pour les marins et le personnel de l'aviation civile: // Caisse maritime à laquelle l'intéressé est inscrit // 2. Accidents du travail et maladies professionnelles: // // a) prestations en nature: // // i) en règle générale: // Unité locale de l'administration de la santé à laquelle l'intéressé est inscrit // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Office de la santé de la marine ou de l'aviation compétent selon le territoire // b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs: // // i) en règle générale: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Caisse maritime à laquelle l'intéressé est inscrit // c) prestations en espèces: // // i) en règle générale: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Caisse maritime à laquelle l'intéressé est inscrit // iii) éventuellement aussi, pour les travailleurs qualifiés agricoles et forestiers: // Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs agricoles). // 3. Invalidité, vieillesse, survivants (pensions): // // a) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // b) pour les travailleurs du spectacle: // Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs du spectacle), Roma // c) pour les cadres des entreprises industrielles: // Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Institut national de prévoyance du personnel de cadre des entreprises industrielles), Roma // d) pour les journalistes: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Institut national de prévoyance des journalistes italiens "G. Amendola''), Roma // 4. Allocations de décès: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux // // Caisse maritime à laquelle l'intéressé est inscrit // 5. Chômage: // // a) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // b) pour les journalistes: // Istituto nazionale de previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola'' (Institut national de prévoyance des journalistes italiens "G. Amendola''), Roma // 6. Allocations familiales: // // a) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // b) pour les journalistes: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola'' (Institut national de prévoyance des journalistes italiens "G. Amendola'') Roma »;

g) à la partie H point 4, colonne de droite, les mots « Office national du travail, Luxembourg » sont remplacés par les mots « Administration de l'emploi, Luxembourg »;

6. l'annexe 3 est modifiée comme suit:

a) à la partie B section B:

- au point I sous 1, colonne de droite, les mots « Administration communale compétente (koemner: administrateur de fonds communaux) » sont remplacés par les mots « Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Groenland (commission de la santé publique au Groenland), Godthaab »,

- au point II sous 1, colonne de droite, les mots « Administration communale compétente (koemner: administrateur des fonds communaux) » sont remplacés par les mots « Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Groenland (commission de la santé publique au Groenland), Godthaab »;

b) à la partie F point 1, colonne de droite, les mots « The Midland Health Board (Office de santé du centre), Courthouse, Tullamore, Offaly » sont remplacés par « The Midland Health Board (Office de santé du Centre), Arden Road, Tullamore, Co. Offaly », les mots « The Mid-Western Health Board (Office de santé du Centre-Ouest), 1 Pery St., Limerick » par « The Mid-Western Health Board (Office de santé du Centre-Ouest), 31/33 Catherine St., Limerick » et les mots « The Southern Health Board (Office de santé de la région du Sud), County Hall, Cork » par « The Southern Health Board (Office de santé de la région du Sud), Cork Farm Centre Dennehy's Cross, Cork »;

c) la partie G est remplacée par le texte suivant:

« G. ITALIE

1.2 // 1. Maladie (y compris la tuberculose), maternité: // // a) prestations en nature: // // i) en règle générale: // Unité locale de l'administration de la santé compétente selon le territoire // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Office de la santé de la marine ou de l'aviation compétent selon le territoire // b) prestations en espèces: // // i) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Caisse maritime compétente selon le territoire // 2. Accidents du travail, maladies professionnelles: // // a) prestations en nature: // // i) en règle générale: // Unité locale de l'administration de la santé compétente selon le territoire // ii) pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Office de la santé de la marine ou de l'aviation compétent selon le territoire // b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales, examens et certificats y relatifs et prestations en espèces: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux // 3. Invalidité, vieillesse, survivants (pensions): // // a) en règle générale: // Istituto nazionale della providenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // b) pour les travailleurs du spectacle: // Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs du spectacle), Roma // c) pour les cadres des entreprises industrielles: // Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Institut national de prévoyance du personnel de cadre des entreprises industrielles), Roma // d) pour les journalistes: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Institut national de prévoyance des journalistes italiens "G. Amendola''), Roma // 4. Allocations de décès: // Istitut nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux // // Caisse maritime compétente selon le territoire // 5. Chômage // // a) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // b) pour les journalistes: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola'' (Institut national de prévoyance des journalistes italiens "G. Amendola"), Roma // 6. Allocations familiales: // // a) en règle générale: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // b) pour les journalistes: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (Institut national de prévoyance des journalistes italiens "G. Amendola''), Roma »;

d) à la partie H point 4, colonne de droite, les mots « Office national du travail, Luxembourg » sont remplacés par les mots « Administration de l'emploi, Luxembourg »;

e) à la partie J point 2, en regard de la mention « Grande-Bretagne », les mots « Overseas Group » sont remplacés par « Overseas Branch ».

7. L'annexe 9 est modifiée comme suit:

a) la partie B est remplacée par le texte suivant:

« B. DANEMARK

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur le service public de santé, la loi sur le service hospitalier et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur l'assistance sociale. »;

b) la partie G est remplacée par le texte suivant: « G. ITALIE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le service de la santé en Italie. ».

8. L'annexe 10 est modifiée comme suit:

a) à la partie A:

- le point 1, colonne de gauche, est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour l'application de l'article 14 du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 et des articles 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application: »,

- les points 3, 4 et 5 deviennent respectivement les points 4, 5 et 6 et le point suivant est inséré:

1.2 // « 3. Pour l'application de l'article 17 du règlement et de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement d'application: // Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service des relations internationales, Bruxelles »

b) à la partie B:

- section I point 1, colonne de gauche, après les mots « l'article 11 paragraphe 1 », les mots « de l'article 12 bis » sont insérés,

- section II point 2, colonne de droite, les mots « Koemner (administrateur de fonds communaux) compétent » sont remplacés par « Administration communale compétente »;

c) à la partie C:

- au point 2, colonne de gauche, les mots « Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) i) du règlement en liaison avec l'article 11 paragraphe 1 du règlement d'application: » sont remplacés par les mots « Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) i) et de l'article 17 du règlement en liaison avec l'article 11 paragraphe 1 du règlement d'application et pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous c) du règlement en liaison avec l'article 12 bis du règlement d'application: »,

- le point 4 est remplacé par le texte suivant:

1.2 // « 4. Pour l'application de l'article 17 du règlement: // Bundesverband der Ortskrankenkasse (Fédération nationale des caisses locales de maladie), Bonn-Bad Godesberg »;

d) à la partie F:

- au point 1, colonne de gauche, après les mots « l'article 11 paragraphe 1 », les mots « de l'article 12 bis » sont insérés,

- au point 4 sous b), colonne de droite, les mots « The Midland Health Board (Office de santé du centre), Courthouse, Tullamore, Offaly » sont remplacés par « The Midland Health Board (Office de santé du centre), Arden Road, Tullamore, Co. Offaly », les mots « The Mid-Western Health Board (Office de santé du Centre-Ouest), 1 Perry St., Limerick » par « The Mid-Western Health Board (Office de santé du Centre-Ouest), 31/33 Catherine St., Limerick » et les mots « The Southern Health Board (Office de santé de la région du Sud), County Hall, Cork » par « The Southern Health Board (Office de santé de la région du Sud), Cork Farm Centre, Dennehy's Cross, Cork »;

e) la partie G est remplacée par le texte suivant: « G. ITALIE

1.2 // 1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application: // Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ministère du travail et de la prévoyance sociale), Roma // 2. Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 13 paragraphes 2 et 3, de l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement d'application: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // 3. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1 du règlement d'application: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // 4. Pour l'application de l'article 75 paragraphe 2 du règlement d'application: // Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux // 5. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, de l'article 88 et de l'article 91 paragraphe 2 du règlement d'application: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux // 6. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: // // a) remboursements en vertu de l'article 36 du règlement: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma // b) remboursements en vertu de l'article 63 du règlement: // // i) prestations en nature: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma // ii) prothèses et grands appareillages: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), Roma // c) remboursements en vertu des articles 70 et 75 du règlement: // Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), Roma // 7. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application: // // a) maladie (y compris la tuberculose): // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma // b) accidents du travail et maladies professionnelles: // // i) prestations en nature: // Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma // ii) prothèses et grands appareillages: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), Roma »;

f) à la partie H:

- les points 4 à 8 deviennent respectivement les points 5 à 9, et le point suivant est inséré:

1.2 // « 4. Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application: // Centre informatique d'affiliation et de perception aux institutions de sécurité sociale, Luxembourg »;

- aux points 5 et 8 sous c), colonne de droite, les mots « Office national du travail, Luxembourg » sont remplacés par les mots « Administration de l'emploi, Luxembourg »;

g) à la partie I point 1, colonne de gauche, après les mots « l'article 11 paragraphe 1 », les mots « de l'article 12 bis » sont insérés;

h) à la partie J:

- dans les phrase introductive, après les mots « l'article 11 paragraphe 1 », les mots « de l'article 12 bis » sont insérés,

- en regard de la mention « Grande-Bretagne », les mots « Overseas Group » sont remplacés par « Overseas Branch ».

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. - L'article ler point 5 sous a) est applicable à partir du ler juillet 1976.

- L'article ler point 6) sous c) premier tiret est applicable à partir du ler janvier 1979.

- L'article ler point 6) sous c) deuxième tiret est applicable à partir du ler juillet 1978.

- L'article ler point 6) sous d) et g) deuxième tiret est applicable à partir du ler janvier 1980.

- L'article ler point 6) sous h) premier et deuxième tirets est applicable à partir du 14 janvier 1980.

- L'article ler point 6) sous h) troisième tiret est applicable à partir du 2 juillet 1973.

- L'article 2 points 2 et 3 est applicable à partir du ler juillet 1976.

- L'article 2 point 5) sous a), b) et c) est applicable à partir du 21 juillet 1979.

- L'article 2 point 5) sous g) est applicable à partir du ler mars 1976.

- L'article 2 point 6) sous d) est applicable à partir du ler mars 1976.

- L'article 2 point 8) sous c) premier tiret est applicable à partir du ler octobre 1979.

- L'article 2 point 8) sous c) deuxième tiret est applicable à partir du ler janvier 1981.

- L'article 2 point 8 sous d), f) premier tiret, g) et h) premier tiret est applicable à partir du 21 juillet 1979.

- L'article 2 point 8 sous f) deuxième tiret est applicable à partir du ler mars 1976.

- L'article 2 point 6 sous a) et e) et point 8 sous h) deuxième tiret est applicable à partir du ler novembre 1976. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1981.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE

- LES POINTS 3, 4 ET 5 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES POINTS 4, 5 ET 6 ET LE POINT SUIVANT EST INSERE :

1.2" 3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ET DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT D'APPLICATION :

MINISTERE DE LA PREVOYANCE SOCIALE, SECRETARIAT GENERAL, SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES, BRUXELLES "

B ) A LA PARTIE B :

- SECTION I POINT 1, COLONNE DE GAUCHE, APRES LES MOTS " L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ", LES MOTS " DE L'ARTICLE 12 BIS " SONT INSERES,

- SECTION II POINT 2, COLONNE DE DROITE, LES MOTS " KOEMNER ( ADMINISTRATEUR DE FONDS COMMUNAUX ) COMPETENT " SONT REMPLACES PAR " ADMINISTRATION COMMUNALE COMPETENTE ";

C ) A LA PARTIE C :

- AU POINT 2, COLONNE DE GAUCHE, LES MOTS " POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) I ) DU REGLEMENT EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION : " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) I ) ET DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION ET POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT D'APPLICATION : ",

- LE POINT 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

1.2" 4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT :

BUNDESVERBAND DER ORTSKRANKENKASSE ( FEDERATION NATIONALE DES CAISSES LOCALES DE MALADIE ), BONN-BAD GODESBERG ";

D ) A LA PARTIE F :

- AU POINT 1, COLONNE DE GAUCHE, APRES LES MOTS " L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ", LES MOTS " DE L'ARTICLE 12 BIS " SONT INSERES,

- AU POINT 4 SOUS B ), COLONNE DE DROITE, LES MOTS " THE MIDLAND HEALTH BOARD ( OFFICE DE SANTE DU CENTRE ), COURTHOUSE, TULLAMORE, OFFALY " SONT REMPLACES PAR " THE MIDLAND HEALTH BOARD ( OFFICE DE SANTE DU CENTRE ), ARDEN ROAD, TULLAMORE, CO . OFFALY ", LES MOTS " THE MID-WESTERN HEALTH BOARD ( OFFICE DE SANTE DU CENTRE-OUEST ), 1 PERRY ST ., LIMERICK " PAR " THE MID-WESTERN HEALTH BOARD ( OFFICE DE SANTE DU CENTRE-OUEST ), 31/33 CATHERINE ST ., LIMERICK " ET LES MOTS " THE SOUTHERN HEALTH BOARD ( OFFICE DE SANTE DE LA REGION DU SUD ), COUNTY HALL, CORK " PAR " THE SOUTHERN HEALTH BOARD ( OFFICE DE SANTE DE LA REGION DU SUD ), CORK FARM CENTRE, DENNEHY'S CROSS, CORK ";

E ) LA PARTIE G EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" G . ITALIE

1.21 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ), ROMA

2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHES 2 ET 3, DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 DU REGLEMENT D'APPLICATION :

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ), SIEGES PROVINCIAUX

3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT D'APPLICATION :

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ), SIEGES PROVINCIAUX

4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 75 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ), SIEGES PROVINCIAUX

5 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 PARAGRAPHE 2, DE L'ARTICLE 81, DE L'ARTICLE 82 PARAGRAPHE 2, DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, DE L'ARTICLE 88 ET DE L'ARTICLE 91 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION :

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ), SIEGES PROVINCIAUX

6 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 102 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : //

A ) REMBOURSEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT :

MINISTERO DELLA SANITA ( MINISTERE DE LA SANTE ), ROMA

B ) REMBOURSEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU REGLEMENT : //

I ) PRESTATIONS EN NATURE :

MINISTERO DELLA SANITA ( MINISTERE DE LA SANTE ), ROMA

II ) PROTHESES ET GRANDS APPAREILLAGES :

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ), ROMA

C ) REMBOURSEMENTS EN VERTU DES ARTICLES 70 ET 75 DU REGLEMENT :

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE ), ROMA

7 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION : //

A ) MALADIE ( Y COMPRIS LA TUBERCULOSE ):

MINISTERO DELLA SANITA ( MINISTERE DE LA SANTE ), ROMA

B ) ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : //

I ) PRESTATIONS EN NATURE :

MINISTERO DELLA SANITA ( MINISTERE DE LA SANTE ), ROMA

II ) PROTHESES ET GRANDS APPAREILLAGES :

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ), ROMA ";

F ) A LA PARTIE H :

- LES POINTS 4 A 8 DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES POINTS 5 A 9, ET LE POINT SUIVANT EST INSERE :

1.2" 4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT D'APPLICATION :

CENTRE INFORMATIQUE D'AFFILIATION ET DE PERCEPTION AUX INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE, LUXEMBOURG ";

- AUX POINTS 5 ET 8 SOUS C ), COLONNE DE DROITE, LES MOTS " OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL, LUXEMBOURG " SONT REMPLACES PAR LES MOTS " ADMINISTRATION DE L'EMPLOI, LUXEMBOURG ";

G ) A LA PARTIE I POINT 1, COLONNE DE GAUCHE, APRES LES MOTS " L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ", LES MOTS " DE L'ARTICLE 12 BIS " SONT INSERES;

H ) A LA PARTIE J :

- DANS LES PHRASE INTRODUCTIVE, APRES LES MOTS " L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ", LES MOTS " DE L'ARTICLE 12 BIS " SONT INSERES,

- EN REGARD DE LA MENTION " GRANDE-BRETAGNE ", LES MOTS " OVERSEAS GROUP " SONT REMPLACES PAR " OVERSEAS BRANCH ".

ARTICLE 3

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . - L'ARTICLE LER POINT 5 SOUS A ) EST APPLICABLE A PARTIR DU LER JUILLET 1976 .

- L'ARTICLE LER POINT 6 ) SOUS C ) PREMIER TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER JANVIER 1979 .

- L'ARTICLE LER POINT 6 ) SOUS C ) DEUXIEME TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER JUILLET 1978 .

- L'ARTICLE LER POINT 6 ) SOUS D ) ET G ) DEUXIEME TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER JANVIER 1980 .

- L'ARTICLE LER POINT 6 ) SOUS H ) PREMIER ET DEUXIEME TIRETS EST APPLICABLE A PARTIR DU 14 JANVIER 1980 .

- L'ARTICLE LER POINT 6 ) SOUS H ) TROISIEME TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU 2 JUILLET 1973 .

- L'ARTICLE 2 POINTS 2 ET 3 EST APPLICABLE A PARTIR DU LER JUILLET 1976 .

- L'ARTICLE 2 POINT 5 ) SOUS A ), B ) ET C ) EST APPLICABLE A PARTIR DU 21 JUILLET 1979 .

- L'ARTICLE 2 POINT 5 ) SOUS G ) EST APPLICABLE A PARTIR DU LER MARS 1976 .

- L'ARTICLE 2 POINT 6 ) SOUS D ) EST APPLICABLE A PARTIR DU LER MARS 1976 .

- L'ARTICLE 2 POINT 8 ) SOUS C ) PREMIER TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER OCTOBRE 1979 .

- L'ARTICLE 2 POINT 8 ) SOUS C ) DEUXIEME TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER JANVIER 1981 .

- L'ARTICLE 2 POINT 8 SOUS D ), F ) PREMIER TIRET, G ) ET H ) PREMIER TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU 21 JUILLET 1979 .

- L'ARTICLE 2 POINT 8 SOUS F ) DEUXIEME TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER MARS 1976 .

- L'ARTICLE 2 POINT 6 SOUS A ) ET E ) ET POINT 8 SOUS H ) DEUXIEME TIRET EST APPLICABLE A PARTIR DU LER NOVEMBRE 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 17 SEPTEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . HOWE

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