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Document 31981R1390

Règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

OJ L 143, 29.5.1981, p. 1–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 132 - 163
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 132 - 163
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 222 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 202 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 202 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 9 - 40

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1390/oj

29.5.1981   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


RÈGLEMENT (CEE) NO 1390/81 DU CONSEIL

du 12 mai 1981

étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7, 51 et 235,

vu la proposition de la Commission établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vue d'établir la libre circulation des travailleurs salariés et d'éliminer les obstacles qui résulteraient dans le domaine de la sécurité sociale de l'application des seules législations nationales, le Conseil a, sur la base de l'article 51 du traité, adopté le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 196/81 (5), qui fixe les règles de coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés;

considérant que la libre circulation des personnes, qui est un des fondements de la Communauté, ne se limite pas aux seuls travailleurs salariés, mais concerne également les travailleurs non salariés dans le cadre du droit d'établissement et de la libre prestation de services;

considérant que la coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés est nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet;

considérant que, à cet égard, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition;

considérant que, en matière de sécurité sociale, l'application des seules législations nationales ne permet pas de garantir aux travailleurs non salariés qui se déplacent dans la Communauté une protection suffisante; que, afin de donner à la liberté d'établissement et de prestation de services son plein effet, il y a lieu de procéder à la coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés;

considérant que le règlement (CEE) no 1408/71, bien qu'applicable aux travailleurs salariés, couvre néanmoins, d'ores et déjà, certaines catégories de travailleurs non salariés; que, pour des motifs d'équité, il conviendrait d'appliquer, dans la plus large mesure possible, aux travailleurs non salariés les mêmes règles que celles prévues pour les travailleurs salariés;

considérant qu'il y a lieu d'apporter au règlement, (CEE) no 1408/71 les adaptations nécessaires pour permettre d'appliquer aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la plus large mesure conciliable avec la nature de leur activité professionnelle et les caractéristiques des régimes spéciaux de sécurité sociale qui leur sont propres, les dispositions du dit règlement;

considérant que les adaptations à apporter au dispositif du règlement (CEE) no 1408/71 exigent l'adaptation de certaines de ses annexes;

considérant notamment qu'il est nécessaire de préciser, dans une annexe, ce qu'il faut entendre par les termes « travailleur salarié » et « travailleur non salarié », au sens du règlement (CEE) no 1408/71, lorsque l'intéressé est soumis à un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents, à certaines catégories de résidents ou à l'ensemble de la population active d'un État membre; qu'il est préférable de regrouper ces précisions, de même que celles qui concernent le terme « membre de la famille », dans une annexe particulière; qu'il y a lieu de prévoir aussi deux nouvelles annexes, d'une part, pour mentionner les régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement, d'autre part, pour mentionner les cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

« RÈGLEMENT (CEE) No 1408/71 DU CONSEIL

du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté »

2)

À l'article 1er:

a)

les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant:

« a)

les termes “ travailleur salarié ” et “ travailleur non salarié ” désignent, respectivement, toute personne:

i)

qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;

ii)

qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié,

ou

à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé sous iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;

iii)

qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;

iv)

qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:

si elle exerce une activité salariée ou non salariée,

ou

si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;

b)

le terme “travailleur frontalier” désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence; »

b)

à la lettre c) première et deuxième lignes, les termes « tout travailleur » sont remplacés par les termes « tout travailleur salarié »;

c)

la lettre f) est remplacée par le texte suivant:

« f)

le terme “membre de la famille” désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 sous a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un État membre relative aux prestations en nature de maladie ou de maternité ne permet pas d'identifier les membres de la famille parmi les autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme “membre de la famille” a la signification qui lui est donnée à l'annexe I; »

d)

à la lettre g) sixième, huitième et neuvième lignes, les termes « du travailleur défunt » sont remplacés par les termes « du défunt »;

e)

à la lettre j), après le dernier sous-alinéa, est inséré le sous-alinéa suivant:

« Le terme “législation” exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II; »

f)

à lettre r) deuxième ligne, les termes « périodes de cotisation ou d'emploi » sont remplacés par les termes « périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée »;

g)

la lettre s) est remplacée par le texte suivant:

« s)

les termes “périodes d'emploi” ou “périodes d'activité non salariée” désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée; »

h)

à la lettre u) sous i) dernière ligne, le chiffre « I » est remplacé par le chiffre « II ».

3)

À l'article 2:

a)

paragraphe 1 première ligne, les termes « aux travailleurs » sont remplacés par les termes « aux travailleurs salariés ou non salariés »;

b)

paragraphe 2:

deuxième ligne, les termes « des travailleurs » sont remplacés par les termes « des travailleurs salariés ou non salariés »,

quatrième et cinquième lignes, les termes « de ces travailleurs » sont remplacés par les termes « de ces travailleurs salariés ou non salariés ».

4)

À l'article 3 paragraphe 3 dernière ligne, le chiffre « II » est remplacé par le chiffre « III ».

5)

À l'article 7 paragraphe 2 sous c) dernière ligne, le chiffre « II » est remplacé par le chiffre « III ».

6)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.   Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés. »

7)

À l'article 10 paragraphe 2 cinquième et sixième lignes, après les termes « en qualité de travailleur », sont ajoutés les termes « salarié ou non salarié ».

8)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 13

Règles générales

1.   Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.   Sous réserve des articles 14 à 17:

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b)

la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre;

c)

la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

d)

les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

e)

la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié.

Article 14

Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes.

1.

a)

La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.

b)

Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.

2.

La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

a)

la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois:

i)

la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

ii)

la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

b)

la personne autre que celle visée sous a) est soumise:

i)

à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii)

à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité.

3.

La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

Article 14 bis

Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1.

a)

La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois.

b)

Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé s'est rendu pour effectuer ledit travail ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.

2.

La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise, à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 97.

3.

La personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

4.

Si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.

Article 14 ter

Règles particulières applicables aux gens de mer

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1.

la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1;

2.

la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 bis paragraphe 1;

3.

la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier État membre;

4.

la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

Article 14 quater

Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre

1.

La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise:

a)

sous réserve de la lettre b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée;

b)

dans les cas mentionnés à l'annexe VII, à la législation de chacun de ces États membres en ce qui concerne l'activité exercée sur leur territoire.

2.

Les modalités d'application du paragraphe 1 sous b) seront fixées dans un règlement à arrêter par le Conseil sur proposition de la Commission.

Article 14 quinquies

Dispositions diverses

1.

La personne visée à l'article 14 paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 14 quater paragraphe 1 sous a) est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.

2.

Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement visé à l'article 97. »

9)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.   Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire. »

10)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou de certaines de ces personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16. »

11)

À l'article 18 paragraphe 2 sixième ligne, les termes « le travailleur intéressé » sont remplacés par le terme « l'intéressé ».

12)

Dans le titre de la section 2, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».

13)

À l'article 19 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 deuxième alinéa septième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

14)

À l'article 20 cinquième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par le terme « l'intéressé ».

15)

À l'article 21 paragraphe 1 première ligne, paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième ligne et paragraphe 4 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

16)

À l'article 22:

a)

paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 3 premier alinéa troisième ligne, les termes « d'un travailleur » sont remplacés par les termes « d'un travailleur salarié ou non salarié »;

c)

paragraphe 3 deuxième alinéa troisième ligne et deuxième alinéa sous a) quatrième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

d)

paragraphe 4 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

17)

À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. »

18)

À l'article 24 paragraphe 1:

première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »,

neuvième ligne, les termes « ledit travailleur » sont remplacés par les termes « ledit travailleur salarié ou non salarié ».

19)

À l'article 25:

a)

paragraphe 1 première ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 2 première ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié ».

20)

À l'article 26 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

21)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

« Article 34

Dispositions générales

1.   Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions.

2.   Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre. »

22)

À l'article 35:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1.   Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2.   Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte un ou plusieurs régimes spéciaux, applicables à l'ensemble ou à la plupart des catégories professionnelles de travailleurs non salariés, qui accordent des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés, les dispositions applicables à l'intéressé et aux membres de sa famille, en vertu de l'article 19 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, de l'article 22 paragraphe 1 sous i) et paragraphe 3, de l'article 28 paragraphe 1 sous a) ou de l'article 31 sous a), sont celles du ou des régimes déterminés par le règlement d'application visé à l'article 97:

a)

lorsque, dans l'État compétent, l'intéressé est affilié à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés,

ou

b)

lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes n'a droit, en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres compétents en matière de pension, qu'aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés. »

b)

les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement paragraphe 3 et 4;

c)

au nouveau paragraphe 3 quatrième ligne, les termes « aux travailleurs » sont remplacés par les termes « aux travailleurs salariés on non salariés ».

23)

Au titre III chapitre 2 section 1, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».

24)

À l'article 37:

a)

paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 2 première ligne, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV ».

25)

À l'article 38:

a)

paragraphe 2:

troisième ligne, après le mot « accomplies », le mot « uniquement » est inséré,

quatrième ligne, après les mots « régime spécial », les mots « applicable à des travailleurs salariés » sont insérés;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

« 3.   Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, dans la mesure où elles ont été accomplies dans un régime autre que le régime correspondant précité et à la condition que l'intéressé ait été également affilié à ce régime général ou, à défaut, à ce régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas. »

26)

À l'article 39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.   L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38 ».

27)

Au titre III chapitre 2 section 2, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».

28)

À l'article 40:

a)

paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes «le travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 2, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV » dans:

la troisième ligne,

la dernière ligne du premier tiret,

la dernière ligne du deuxième tiret;

c)

paragraphe 3 sous a):

deuxième ligne, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV »,

cinquième ligne, les termes « lorsqu'un travailleur » sont remplacés par les termes « lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié »;

d)

paragraphe 4 dernière ligne, le chiffre « IV » est remplacé par le chiffre « V ».

29)

À l'article 41:

a)

paragraphe 1 deuxième ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 1 sous d) sous iii) dernière ligne, le chiffre « III » est remplacé par le chiffre « IV »;

c)

paragraphe 2 deuxième ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes «un travailleur salarié ou non salarié ».

30)

À l'article 44:

a)

dans le titre, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 1 première ligne, les termes « d'un travailleur » sont remplacés par les termes « d'un travaileur salarié ou non salarié »;

c)

paragraphe 2 troisième et quatrième lignes, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

31)

À l'article 45:

a)

dans le titre, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 2:

troisième ligne, après le terme « accomplies », le terme « uniquement » est inséré,

quatrième ligne, après, les termes « régime spécial », les termes « applicable à des travailleurs salariés » sont insérés;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

« 3.   Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, dans la mesure où elles ont été accomplies dans un régime autre que le régime correspondant précité et à la condition que l'intéressé ait été également affilié à ce régime général ou, à défaut, à ce régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas. »

d)

le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 dans lequel, aux troisième et sixième lignes, le terme « travailleur » est remplacé par les termes « travailleur salarié »;

e)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 5.   Le paragraphe 4 s'applique aux travailleurs non salariés pour déterminer si les conditions requises pour l'octroi des prestations de survivants sont satisfaites.

6.   Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que l'intéressé soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur non salarié qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque.»

32)

À l'article 46:

a)

paragraphe 1 premier alinéa deuxième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

b)

paragraphe 2 deuxième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié »;

c)

paragraphe 2 sous a) cinquième et sixième lignes, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

33)

À l'article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.   Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a), les règles suivantes sont appliquées:

a)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

b)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

c)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

d)

l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées sous b) ou c) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire. »

34)

À l'article 52 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

35)

À l'article 53 dernière ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « l'intéressé ».

36)

À l'article 54 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

37)

À l'article 55 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

38)

À l'article 58, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.   L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. »

39)

À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1.   En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre;

c)

si, dans le cas visé sous b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la. différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation. »

40)

À l'article 61 paragraphe 1 troisième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par le terme « l'intéressé ».

41)

À l'article 62 paragraphe 1 troisième ligne, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ou non salariés ».

42)

À l'article 65 paragraphe 1 première ligne, les termes « lorsqu'un travailleur » sont remplacés par les termes « lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ».

43)

À l'article 67 paragraphes 1 et 2, les termes « accomplies sous la législation de tout autre État membre » sont remplacés par les termes « accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre ».

44)

À l'article 69 paragraphe 1 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

45)

À l'article 70 paragraphe 1 cinquième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié ou non salarié ».

46)

À l'article 71 paragraphe 1:

a)

première ligne, les termes « le chômeur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié en chômage »;

b)

lettre b) sous i) première ligne et lettre b) sous ii) première ligne, les termes « un travailleur » sont remplacés par les termes « un travailleur salarié »;

c)

lettre b) sous ii) dixième ligne, les termes « ce travailleur » sont remplacés par les termes « ce travailleur salarié ».

47)

Au titre III chapitre 7:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES »;

b)

section 1, le titre est remplacé par le texte suivant:

« Disposition commune aux prestations pour travailleurs salariés ou non salariés et chômeurs »;

c)

section 2, dans le titre, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ».

48)

À l'article 72, les termes « périodes d'assurance ou d'emploi » sont remplacés par les termes « périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée ».

49)

À l'article 73:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Travailleurs salariés »;

b)

paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié »;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3.   Toutefois, le travailleur salarié qui est soumis à la législation française en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales définies à l'annexe VI. »

50)

À l'article 74 paragraphe 1 première ligne et paragraphe 2 première ligne, les termes « le chômeur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié en chômage ».

51)

À l'article 75:

a)

paragraphe 1 sous a) quatrième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le travailleur salarié »;

b)

paragraphe 2 sous b) troisième ligne, les termes « au travailleur » sont remplacés par les termes « au travailleur salarié ».

52)

À l'article 78:

a)

paragraphe 2 sous a) première ligne et sous b) première ligne, les termes d'un travailleur défunt » sont remplacés par les termes « d'un travailleur salarié ou non salarié défunt »;

b)

paragraphe 2 sous b) sous ii) troisième ligne, les termes « le travailleur défunt » sont remplacés par les termes « le défunt ».

53)

À l'article 79:

a)

paragraphe 1:

premier alinéa sixième ligne, les termes « le travailleur défunt » sont remplacés par les termes « le défunt »;

deuxième alinéa sous a) quatrième ligne, les termes « d'activité non salariée » sont insérés entre le terme « d'emploi » et les termes « ou de résidence »;

b)

paragraphe 2 huitième ligne, les termes « le travailleur » sont remplacés par les termes « le titulaire ou le défunt »;

c)

paragraphe 3 dernière ligne, les termes d'un travailleur » sont remplacés par les termes d'un travailleur salarié ou non salarié ».

54)

À l'article 89, le chiffre « V » est remplacé par le chiffre « VI ».

55)

À l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa septième ligne et deuxième alinéa quinzième ligne, le terme « travailleurs » est remplacé par les termes « travailleurs salariés ».

56)

Les annexes I à V deviennent annexes II à VI et l'annexe suivante est insérée:

« ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT

I.   Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés

[article 1er sous a) sous ii) et sous iii) du règlement]

A.   BELGIQUE

Sans objet.

B.   DANEMARK

1.

Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, la personne qui, du fait de l'exercice d'une activité salariée, est soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2.

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.

C.   RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement:

a)

comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie et des prestations analogues;

b)

comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:

de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés,

ou

de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.

D.   FRANCE

Sans objet.

E.   GRÈCE

1.

Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er sous a) sous iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er sous a) du règlement.

2.

Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er sous a) sous i) et sous iii) du règlement.

F.   IRLANDE

1.

Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act (1981)].

2.

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, la personne qui exerce une activité professionnelle exempte de tout contrat de travail ou qui a pris sa retraite après avoir cessé une telle activité. En ce qui concerne les prestations en nature de maladie, l'intéressé doit, en outre, avoir droit à ces prestations en vertu de la section 45 ou de la section 46 de la loi de 1970 sur la santé [Health Act (1970)].

G.   ITALIE

Sans objet.

H.   LUXEMBOURG

Sans objet.

I.   PAYS-BAS

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.

J.   ROYAUME-UNI

Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er sous a) sous ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employée earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

II.   Membres de la famille

[Article 1er sous f) deuxième phrase du règlement]

A.   BELGIQUE

Sans objet.

B.   DANEMARK

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme « membre de la famille » désigne toute personne considérée comme membre de la famille selon la loi sur le service public de santé.

C.   RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Sans objet.

D.   FRANCE

Sans objet.

E.   GRÈCE

Sans objet.

F.   IRLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature, en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme « membre de la famille » désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).

G.   ITALIE

Sans objet.

H.   LUXEMBOURG

Sans objet.

I.   PAYS-BAS

Sans objet.

J.   ROYAUME-UNI

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme « membre de la famille » désigne:

a)

en ce qui concerne les législations de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, toute personne considérée comme personne à charge au sens de la loi sur la sécurité sociale 1975 (Social Security Act 1975) ou, le cas échéant, de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]

et

b)

en ce qui concerne la législation de Gibraltar, toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973).

57)

À l'annexe II:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« ANNEXE II

[Article 1er sous u) du règlement]

I.   Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er sous u) »

b)

le texte suivant est ajouté:

«II.   Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er sous j) quatrième sous-alinéa

A.   BELGIQUE

Sans objet.

B.   DANEMARK

Sans objet.

C.   RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke) pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets (Patentanwälte), notaires, vérificateurs économiques (Wirtschaftspriifer), conseillers fiscaux, mandataires fiscaux (Steuerbevollmächtigte), pilotes de mer (Seelotsen) et architectes, créées en vertu de la législation des länder et autres institutions d'assurance et de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fiïrsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung).

D.   FRANCE

1.

Travailleurs non salariés non agricoles:

a)

les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux articles L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 et L 683-1 du Code de la sécurité sociale;

b)

les prestations supplémentaires visées à l'article 9 de la loi no66. 509 du 12 juillet 1966.

2.

Travailleurs non salariés agricoles

Les assurances prévues aux articles 1049 et 1234.19 du code rural, respectivement en matière de maladie-maternité-vieillesse et en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles.

E.   GRÈCE

Sans objet.

F.   IRLANDE

Sans objet.

G.   ITALIE

Sans objet.

H.   LUXEMBOURG

Sans objet.

I.   PAYS-BAS

Sans objet.

J.   ROYAUME-UNI

Sans objet. »

58)

À la partie A point 7 « BELGIQUE-LUXEMBOURG » de l'annexe III, le texte actuel devient la lettre a) et le texte suivant est inséré:

« b)

Échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 concernant les travailleurs indépendants. »

59)

À l'annexe IV:

a)

le point A est remplacé par le texte suivant:

« A.

BELGIQUE

Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande et la législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. »

b)

le point D est remplacé par le texte suivant:

« D.

FRANCE

1.

Travailleurs salariés

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

2.

Travailleurs non salariés

La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles. »

60)

L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

(Article 89 du règlement)

Modalités particulières d'application des législations de certains États membres

A.   BELGIQUE

1.

Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes:

a)

en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient:

i)

en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'État de séjour;

ii)

en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'État de séjour;

b)

en cas de résidence sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'État de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.

2.

Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside.

3.

Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

4.

Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) sous ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge.

5.

Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6.

Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, les journées retenues comme des journées assimilées au sens de ladite législation ne sont prises en considération que dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié.

B.   DANEMARK

1.

Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies dans un État membre autre que le Danemark sont prises en compte pour l'admission en qualité de membre adhérent à une caisse agréée d'assurance chômage, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies au Danemark.

2.

En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, salariés ou non salariés, demandeurs et titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation danoise pour les personnes dont le revenu n'excède pas le niveau indiqué à l'article 3 de la loi no 311 du 9 juin 1971 sur le service public de santé, lorsque la charge desdites prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que le Danemark.

3.

Les dispositions de l'article 1er (1) no 2 de la loi sur les pensions de vieillesse, de l'article 1er (1) no 2 de la loi sur les pensions d'invalidité et de l'article 2 (1) no 2 de la loi sur les pensions et allocations de veuve ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants qui ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

4.

Les dispositions de la législation danoise sur les pensions de veuve et de vieillesse sont applicables à la veuve d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis à la législation danoise, même si cette veuve n'a pas résidé au Danemark.

5.

Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.

6.

a)

Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un État membre autre que le Danemark.

b)

Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

7.

Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux prestations en cas de maternité prévues par le chapitre 12 de la loi sur les prestations journalières en espèce en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites, lorsque l'intéressée n'a pas été soumise à la législation danoise pendant toute la période de référence fixée à l'article 34 (1) ou (2) de la loi précitée:

a)

il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies, le cas échéant, sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours de ladite période de référence pendant laquelle l'intéressée n'a pas été soumise à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation,

et

b)

l'intéressée est censée avoir reçu, au cours des périodes ainsi prises en compte, un salaire moyen d'un montant égal à celui de la moyenne des salaires constatés au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant ladite période de référence.

8.

Pour l'application à la législation danoise de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

9.

Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise.

C.   RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1.

a)

Pour autant que la législation allemande en matière d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes indemnisent également, conformément à cette législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles) survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas été reprise par des institutions françaises en vertu de la décision du conseil de la Société des nations du 21 juin 1921Reichsgesetzblatt, p. 1289), tant que la victime, ou ses survivants résident sur le territoire d'un État membre.

b)

Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne.

2.

a)

Pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d'interruption (Ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (Zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d'un autre État membre et l'affiliation à l'assurance d'un autre État membre sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance pension allemande. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance vieillesse des agriculteurs de la république fédérale d'Allemagne ni aux régimes spéciaux correspondants des autres États membres.

Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension ou d'une rente.

b)

Les dispositions de la lettre a) ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d'interruption (pauschale Ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement en fonction des périodes d'assurance accomplies en république fédérale d'Allemagne.

c)

La prise en compte d'une période complémentaire (Zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines.

d)

Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est applicable.

e)

Par dérogation à la disposition prévue sous d), la disposition suivante est applicable aux affiliés à l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont résidé dans les territoires allemands sous administration néerlandaise: pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) au sens de l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance sociale (RVO) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est assimilé à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.

3.

En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de pension.

4.

Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale accordée en vertu de la législation française pour un enfant mineur résidant en France est assimilé au fait de bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la législation allemande.

5.

Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'association fédérale des caisses régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, y compris les retraités.

6.

Pour l'application du règlement, le forfait pour la soumission aux soins médicaux, octroyé en vertu de la législation allemande à l'occasion d'un accouchement aux assurées et aux membres de la famille des assurés, est considéré comme une prestation en nature.

7.

L'article 1233 de la loi en matière d'assurance sociale (RVO) et l'article 10 de la loi sur l'assurance des employés (AVG), modifiés par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions, qui régissent l'assurance volontaire dans le cadre des régimes allemands d'assurance pension, sont applicables aux ressortissants des autres États membres ainsi, qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes.

Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande:

a)

lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne;

b)

lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande;

c)

lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou pouvait être admis à l'assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires précédemment en vigueur et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.

8.

Le règlement ne porte pas atteinte à l'article 51 a) paragraphe 2 de la loi réformant le régime de pensions des ouvriers (ArVNG) ni à l'article 49 a) paragraphe 2 de la loi réformant le régime de pensions des employés (AnVNG), modifiés par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions. Les personnes auxquelles le paragraphe 8 sous b) et c) permet d'accéder à l'assurance volontaire ne peuvent verser des cotisations que pour les périodes pour lesquelles elles n'ont pas déjà cotisé en application de la législation d'un autre État membre.

9.

Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précité.

10.

En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.

11.

Les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse d'exploitants agricoles ou, à défaut, en cette qualité, au titre du régime général, sont prises en compte pour satisfaire à la condition de durée d'assurance requise pour l'assujettissement à la cotisation au sens de l'article 27 de la loi sur l'assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz über die Altershilfe der Landwirte — GAL) à la condition:

a)

que la déclaration motivant l'assujettissement soit déposée dans les délais prescrits,

et,

b)

que, avant le dépôt de cette déclaration, l'intéressé ait été soumis en dernier lieu sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne à la cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse des agriculteurs.

12.

Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'accomplissement des 216 mois d'assurance obligatoire requis pour faire valoir le droit au retrait volontaire du régime d'assurance pensions des artisans.

D.   FRANCE

1.

a)

L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordées, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.

b)

Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides.

c)

Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

2.

L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3.

La loi no 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes:

l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée, ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant,

le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.

4.

Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes « prestations familiales » comprennent:

a)

les allocations prénatales prévues à l'article L 516 du code de la sécurité sociale;

b)

les allocations familiales prévues aux articles L 524 et L 531 du code de la sécurité sociale;

c)

l'indemnité compensatrice de l'impôt cédulaire prévue à l'article L 532 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, cette prestation ne peut être versée que si le salaire perçu à l'occasion du détachement est soumis en France à l'impôt sur le revenu;

d)

l'allocation de salaire unique prévue à l'article L 533 du code de la sécurité sociale.

5.

Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a) du règlement, dans les régimes où les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

E.   GRÈCE

1.

Nonobstant les dispositions de l'annexe I sous I partie E point 1, l'article 22 point 1 sous a) du règlement est applicable à un assuré de l'OGA dont l'état de santé nécessite des soins immédiats avant qu'il ait commencé à exercer l'emploi qu'il est venu occuper dans un État membre autre que la Grèce.

2.

L'article 10 paragraphe 1 du règlement ne porte pas atteinte à la disposition de l'article 2 paragraphe 4 du décret-loi no 4577/66 selon laquelle le paiement des pensions accordées par l'IKA aux personnes de nationalité ou d'origine grecque provenant de l'Egypte ou de la Turquie est suspendu lorsque le titulaire séjourne à l'étranger sans raisons valables pendant plus de six mois.

F.   IRLANDE

1.

En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre que l'Irlande.

2.

Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.

Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membres de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.

3.

Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a)

comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais,

et

b)

en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

4.

Pour l'application à la législation irlandaise de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

5.

Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation variable en fonction du salaire, prévue par la législation irlandaise en cas d'octroi de prestations de maladie, de maternité et de chômage, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, respectivement, pendant cet exercice.

6.

Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) sous ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.

7.

Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.

8.

Jusqu'au 31 décembre 1983, pour l'application de la législation irlandaise aux prestations autres que les prestations familiales et les prestations de maladie et de maternité en nature, les périodes autres que celles accomplies en qualité de travailleur salarié ne sont pas prises en considération.

G.   ITALIE

Néant.

H.   LUXEMBOURG

1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension d'invalidité, de vieillesse ou de décès, ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvrés ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

2.

Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence, avec effet au 1er octobre 1972.

I.   PAYS-BAS

1.   Assurance frais de maladie

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature, le chapitre 1er du titre III du règlement n'est applicable qu'aux personnes qui ont droit aux prestations en nature en vertu de l'assurance obligatoire, de l'assurance volontaire ou de l'assurance des personnes âgées, assurances visées par la loi sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).

b)

Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application des articles 27 et/ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, compte tenu, le cas échéant, de l'article 9, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance caisse de maladie (Ziekenfondswet).

Cette disposition est également applicable à la femme mariée dont le mari est titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de la législation néerlandaise et remplit les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi réglant l'assurance caisse de maladie.

c)

Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise qui réside dans un autre État membre est tenu, s'il est assujetti à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire visées par la loi réglant l'assurance caisse de maladie, de payer, pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille, une cotisation calculée sur la base de la moitié de la moyenne des frais encourus aux Pays-Bas pour les soins médicaux d'une personne âgée et des membres de sa famille. Sur cette cotisation est pratiquée une réduction, à charge de l'assurance obligatoire régie par la loi réglant l'assurance caisse de maladie, correspondant à celle qui est accordée, à charge de l'assurance obligatoire précitée, aux personnes qui résident aux Pays-Bas et qui sont affiliées à l'assurance maladie des personnes âgées, pour lesquelles la cotisation est fixée sur la même base.

d)

Une personne non titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et, si elle est mariée, dont le conjoint n'est pas titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de cette même législation, est tenue, si elle réside dans un autre État membre et est assujettie à l'assurance volontaire visée par la loi réglant l'assurance caisse de maladie, de payer, pour elle-même et, le cas échéant, pour chacun des membres de sa famille ayant atteint l'âge de seize ans, une cotisation équivalant à la moyenne des cotisations fixées par les caisses de maladie néerlandaises pour les assurés volontaires qui résident aux Pays-Bas. Cette cotisation est arrondie au florin néerlandais supérieur.

2.   Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée

a)

Sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance vieillesse généralisée, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

b)

Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu de la lettre a) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due au titre de la législation d'un autre État membre en matière d'assurance vieillesse.

c)

En ce qui concerne la femme mariée dont le mari a droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée, sont également prises en considération comme périodes d'assurance les périodes de ce mariage antérieures à la date où l'intéressée a atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de la lettre a).

d)

Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de la lettre c) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

e)

En ce qui concerne la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de la lettre a), les dispositions des deux lettres précédentes sont applicables mutatis mutandis.

f)

Les périodes visées sous a) et c) ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de cinquante-neuf ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

3.   Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins

a)

Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

b)

Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de la lettre a) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

4.   Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail

Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les institutions néerlandaises respecteront les dispositions suivantes:

a)

si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail avec l'invalidité qui en est résultée était un travailleur salarié au sens de l'article 1er sous a) du règlement, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), en tenant compte:

des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

des périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

et

des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

b)

si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail avec l'invalidité qui en est résultée n'était pas un travailleur salarié au sens de l'article 1er lettre a) sous a) du règlement, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), en tenant compte:

des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW),

des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW),

et

des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.

5.   Application de certaines dispositions transitoires

L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

ROYAUME-UNI

1.

Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gilbraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

2.

Pour l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une femme sollicite une pension de vieillesse:

a)

au titre de l'assurance de son mari,

ou

b)

au titre de son assurance personnelle et que, son mariage ayant pris fin par le décès de son mari ou autrement, les cotisations de ce dernier sont prises en compte pour la détermination de ses droits à pension,

toute référence à une période d'assurance accomplie par elle est considérée, pour établir la moyenne annuelle des cotisations versée par son mari ou portées au compte de celui-ci, comme incluant référence à une période d'assurance accomplie par le mari.

3.

a)

Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 sous a) sous ii) ou sous b) sous ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariés accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit) que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

b)

Si, en vertu du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit):

i)

lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition;

ii)

lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariés accomplies par ledit travailleur sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect de cette condition.

c)

En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les lettres a) et b) s'appliquent par analogie.

4.

Si, conformément aux dispositions du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié, il est traité, aux fins du droit à l'allocation d'aide (attendance allowance):

a)

comme si son lieu de naissance était situé sur le territoire du Royaume-Uni, si ce lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre,

et

b)

comme s'il avait résidé de façon habituelle au Royaume-Uni et y avait été présent pendant toute période d'assurance, d'emploi ou d'activité non salarié qu'il a accomplie sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

5.

Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a)

comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni,

et

b)

en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

6.

Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.

7.

Chaque fois que la législation du Royaume-Uni le requiert aux fins de l'ouverture du droit aux prestations, le ressortissant d'un État membre né dans un État tiers est assimilé au ressortissant du Royaume-Uni né dans un État tiers.

8.

Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

9.

Pour l'application à la législation du Royaume-Uni de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

10.

Pour l'application du règlement relatif aux prestations de l'assurance sociale pour lesquelles aucune cotisation n'a été payée et à l'assurance chômage (Gibraltar), toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée être domiciliée à Gibraltar si elle réside dans un État membre.

11.

Pour l'application des articles 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du règlement, l'allocation d'aide (attendance allowance) accordée à un travailleur salarié ou non salarié en application de la législation du Royaume-Uni est considérée comme une prestation d'invalidité.

12.

Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

13.

1)

Pour le calcul du facteur « gain »(earnings factor) en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du paragraphe 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes:

a)

i)

pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié (employed earner) sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire de cette année d'imposition;

ii)

pour chaque semaine d'assurance d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

b)

pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariés ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations, dans la limite nécessaire pour porter son facteur « gain » global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte (reckonable year) au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations.

2)

Pour la conversion du facteur « gain » en périodes d'assurance, le facteur « gain » obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

14.

Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) sous ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

15.

1)

Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 sous a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni:

a)

les termes « gains », « cotisations » et « majorations » visés à l'article 47 paragraphe 1 sous b) du règlement désignent les surplus de facteurs « gain » au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

b)

une moyenne des surplus de facteurs « gain » est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 sous b) du règlement, interprété comme indiqué sous a) ci-avant, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'années), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

2)

Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes « périodes d'assurance et de résidence » figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

61)

l'annexe suivante est ajoutée:

« ANNEXE VII

[Application de l'article 14 quater paragraphe 1 sous b)]

Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres

1.

Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. En ce qui concerne le Luxembourg, l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable.

2.

Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

3.

Exercice d'une activité non salariée agricole en république fédérale d'Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

4.

Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

5.

Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

6.

Exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

7.

Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre. »

Article 2

1.   Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.   Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78 du règlement (CEE) no 1408/71.

6.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7.   Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 3

À moins que les États membres intéressés n'en décident autrement, les accords conclus en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas applicables aux personnes auxquelles le bénéfice du règlement (CEE) no 1408/71 est étendu en vertu du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement visant à adapter le règlement (CEE) no 574/72 (6) en vue de permettre son application aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 1981.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS


(1)  JO no C 14 du 18. 1. 1978, p. 15.

(2)  JO no C 131 du 5. 6. 1978, p. 45.

(3)  JO no C 269 du 13. 11. 1978, p. 40.

(4)  JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

(5)  JO no L 24 du 28. 1. 1981, p. 3.

(6)  JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.


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