EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0315

Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

OJ L 81, 28.3.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 41 - 42
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 103 - 104
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 103 - 104
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 56 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 56 - 57
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 12 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 33 - 34

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. implic. par 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/315/oj

31978L0315

Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

Journal officiel n° L 081 du 28/03/1978 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 8 p. 0056
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 7 p. 0041
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 8 p. 0056
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 8 p. 0103
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 8 p. 0103


DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1977 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (78/315/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'actuellement certains dispositifs ou parties de véhicules, qui forment une entité technique, sont déjà commercialisés aussi bien séparément qu'après montage sur un véhicule ; que, dans la mesure où ces dispositifs ou parties peuvent également être vérifiés avant d'être montés sur un véhicule, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE également pour ces entités techniques;

considérant qu'il est par conséquent opportun de compléter dès maintenant la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3) par des dispositions instituant une telle réception, sans préjudice des autres adaptations de cette directive, et notamment de celles contenues dans la proposition de la Commission en date du 5 janvier 1977;

considérant que la réception CEE d'entités techniques destinées à être montées sur des véhicules permet de faciliter la réception de ces derniers en évitant la répétition de certaines vérifications lors de la réception des véhicules ; que, d'autre part, lors de l'octroi de la réception CEE d'entités techniques, des restrictions concernant l'utilisation et/ou des prescriptions de montage doivent pouvoir être prévues;

considérant enfin que l'adaptation au progrès technique des directives particulières dans le domaine de la production d'entités techniques doit être constamment possible et que, à cet effet, la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE est appropriée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Après l'article 9, l'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

1. Dans la mesure où les directives particulières le prévoient expressément, la réception CEE peut (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 29. (2)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. également être délivrée pour des types de dispositifs ou de parties de véhicules formant une entité technique.

2. Lorsque l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments des véhicules, simulés ou réels, la portée de la réception CEE de l'entité technique doit être limitée en conséquence. La fiche de réception CEE d'une entité technique mentionne alors les restrictions concernant l'utilisation et les prescriptions de montage éventuelles ; lors de la réception CEE du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié.

3. Les articles 3 à 9 et l'article 14 sont applicables par analogie.

Toutefois, le détenteur d'une réception CEE d'une entité technique octroyée conformément au présent article est tenu non seulement d'établir le certificat prévu à l'article 5 paragraphe 2, mais également d'apposer sur chaque entité construite conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception.»

Article 2

L'article 11 est complété par l'alinéa suivant:

«Cette procédure s'applique également en vue d'introduire dans une directive particulière des dispositions relatives à la réception CEE d'entités techniques.»

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

J. CHABERT

Top