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Document 31969L0466

Directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le pou de San José

OJ L 323, 24.12.1969, p. 5–6 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 549 - 550
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 565 - 566
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 23 - 24
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 174 - 175
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 174 - 175
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 253 - 254
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 253 - 254
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 176 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 144 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 144 - 145

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; abrogé par 32006L0091

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/466/oj

31969L0466

Directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le pou de San José

Journal officiel n° L 323 du 24/12/1969 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0253
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0549
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0253
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0565
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 5 p. 0023
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0174
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0174


DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José (69/466/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production des plantes dicotylédones ligneuses et de leurs fruits tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;

considérant que le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles;

considérant que la protection de ces plantes contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir leur capacité de production mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture;

considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée;

considérant qu'un des organismes nuisibles les plus dangereux pour les plantes dicotylédones ligneuses est le pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.);

considérant que cet organisme nuisible a fait son apparition dans plusieurs États membres et qu'il existe des zones contaminées dans la Communauté;

considérant qu'il existe un danger permanent pour les cultures de plantes dicotylédones ligneuses dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre cet organisme nuisible et prévenir sa propagation;

considérant que, pour juguler cet organisme nuisible, il est nécessaire d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté ; que les États membres doivent pouvoir arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre le pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) et pour prévenir sa propagation.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes à l'exception des fruits et des semences;

b) Végétaux ou fruits contaminés : les végétaux ou fruits sur lesquels se trouvent un ou plusieurs poux de San José, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts;

c) Plantes hôtes du pou de San José : les végétaux des genres Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d) Pépinières : les cultures dans lesquelles sont élevés des végétaux destinés à la replantation, à la multiplication ou à la mise en circulation en tant que plantes individuelles racinées.

Article 3

Lors de la constatation d'une apparition du pou de San José, les États membres délimitent la zone contaminée et une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones environnantes.

Article 4

Les États membres prescrivent que, dans les zones contaminées et dans les zones de sécurité, un traitement approprié des plantes hôtes du pou de San José (1) JO nº 156 du 15.7.1967, p. 31.

doit être effectué pour lutter contre cet organisme nuisible et pour prévenir sa propagation.

Article 5

Les États membres prescrivent que: a) tous les végétaux contaminés se trouvant dans des pépinières doivent être détruits;

b) tous les autres végétaux contaminés, ou suspects d'être contaminés, qui croissent dans une zone contaminée doivent être traités de manière que ces végétaux et les fruits frais qui en sont issus ne soient plus contaminés s'ils sont mis en circulation;

c) toutes les plantes racinées hôtes du pou de San José croissant dans une zone contaminée, ainsi que les parties de ces plantes destinées à la multiplication et prélevées dans cette zone, ne doivent être replantées à l'intérieur de la zone contaminée ou transportées hors de celle-ci que si leur contamination n'a pas été constatée et si elles ont été traitées de manière que les poux de San José éventuellement présents soient détruits.

Article 6

Les États membres veillent à ce que, dans les zones de sécurité, les plantes hôtes du pou de San José fassent l'objet d'une surveillance officielle et soient contrôlées au moins une fois par an afin de déceler l'apparition du pou de San José.

Article 7

Les États membres prescrivent que, dans tout lot de végétaux non enracinés dans le sol et de fruits frais dans lequel une contamination a été constatée, les végétaux et fruits contaminés doivent être détruits et que les autres végétaux et fruits du lot doivent être traités ou transformés de manière que les poux de San José éventuellement encore présents soient détruits.

Article 8

Les États membres ne lèvent les mesures prises pour la lutte contre le pou de San José ou pour la prévention de sa propagation que si la présence du pou de San José n'est plus constatée.

Article 9

Les États membres interdisent la détention du pou de San José.

Article 10

1. Les États membres peuvent autoriser: a) des dérogations aux mesures visées aux articles 4, 5, 7 et 9 pour des buts scientifiques et de lutte phytosanitaire, des tests et des travaux de sélection;

b) en dérogation à l'article 5 sous b) et à l'article 7, la transformation immédiate des fruits frais contaminés;

c) en dérogation à l'article 5 sous b) et à l'article 7, la mise en circulation des fruits frais contaminés dans la zone contaminée.

2. Les États membres assurent que les autorisations visées au paragraphe 1 sont seulement accordées si des contrôles suffisants garantissent qu'elles ne portent pas préjudice à la lutte contre le pou de San José et n'entraînent aucun danger de propagation de cet organisme nuisible.

Article 11

Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre le pou de San José ou la prévention de sa propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention.

Article 12

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1969.

Par le Conseil

Le président

J.M.A.H. LUNS

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