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Document 31964L0221

Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

OJ 56, 4.4.1964, p. 850–857 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 109 - 111
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 117 - 119
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 16 - 18
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 36 - 39
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 36 - 39
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 11 - 14

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; abrogé par 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/221/oj

31964L0221

Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

Journal officiel n° 056 du 04/04/1964 p. 0850 - 0857
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0028
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0109
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0028
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0117
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0016
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0036
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0036


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (64/221/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 56 paragraphe 2,

vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1) et notamment son article 47,

vu la directive du Conseil du 16 août 1961 en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, à l'emploi et au séjour des travailleurs d'un État membre, (1)JO nº 57 du 26.8.1961, p. 1073/61.

ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté (1),

vu les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (2) et notamment leur titre II,

vu la directive du Conseil du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (3),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5)

considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, doit porter d'abord sur les conditions de l'entrée et du séjour des ressortissants des États membres, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services;

considérant que cette coordination suppose notamment un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour faire valoir des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique en matière de déplacement et de séjour des étrangers;

considérant qu'il convient d'ouvrir dans chaque État membre, aux ressortissants des autres États membres, des possibilités suffisantes de recours contre les actes administratifs dans ce domaine;

considérant qu'une énumération des maladies, et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique serait peu pratique et difficilement exhaustive et qu'il suffit de réunir ces affections par groupes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants d'un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services.

2. Ces dispositions s'appliquent également au conjoint et aux membres de la famille qui répondent aux conditions des règlements et directives pris dans ce domaine en exécution du traité.

Article 2

1. La présente directive concerne les dispositions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

Article 3

1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.

2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.

3. La péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour ne peut justifier l'éloignement du territoire.

4. L'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. (1)JO nº 80 du 13.12.1961, p. 1513/61. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62. (3)Voir ci-avant, p. 845/64. (4)JO nº 134 du 14.12.1962, p. 2861/62. (5)Voir p. 856/64.

Article 4

1. Les seules maladies ou infirmités pouvant justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour sont celles qui figurent à la liste en annexe.

2. La survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire.

3. Les États membres ne peuvent instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles en vigueur à la date de la notification de la présente directive.

Article 5

1. La décision concernant l'octroi ou le refus du premier titre de séjour doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.

L'intéressé est admis à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.

2. Le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et éventuellement aux autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.

L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.

Article 6

Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant, sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.

Article 7

La décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire est notifiée à l'intéressé.

La notification comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas encore reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.

Article 8

L'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d'entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d'éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.

Article 9

1. En l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire d'un porteur d'un titre de séjour n'est prise par l'autorité administrative, à moins d'urgence, qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil devant laquelle l'intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.

Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement.

2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre sont soumises, à la demande de l'intéressé, à l'examen de l'autorité dont l'avis préalable est prévu au paragraphe 1. L'intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des raisons de sûreté de l'État ne s'y opposent.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1964.

Par le Conseil

Le président

H. FAYAT

ANNEXE

A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique: 1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé;

2. Tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

3. Syphilis;

4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.

B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Toxicomanie;

2. Altérations psychomentales grossières ; états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.

CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour» A. DEMANDE D'AVIS

Lors de sa 77e session des 23/24/25/26 juillet 1962, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M.E. Colombo, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 24 juillet 1962.

Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité et notamment son article 56 paragraphe 2,

vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 (publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 août 1961) relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 47,

vu la directive du Conseil du 16 août (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 13 décembre 1961) en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre, ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté,

vu les dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, et notamment leur titre II,

vu la directive du Conseil du... (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du...) pour l'élimination des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants d'un État membre dans les autres États membres,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,

considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, a notamment pour objet d'harmoniser les dispositions de droit interne des États membres, qui peuvent, pour ces raisons, porter atteinte à la libre entrée et au libre séjour des ressortissants des autres États membres;

considérant que les dispositions de droit interne précitées concernent, de façon générale, tous les étrangers et qu'en conséquence leur coordination doit produire son effet à l'égard de tous les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique, quelle que soit la forme de son exercice, comme travailleurs indépendants ou salariés ou en qualité de destinataires de services;

considérant que la coordination de ces dispositions de droit interne suppose l'élimination de toute divergence essentielle quant au contenu des notions d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; qu'elle suppose en même temps un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour invoquer des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique contre l'entrée et le séjour des ressortissants des autres États membres;

considérant toutefois qu'une définition des notions d'ordre public et de sécurité publique s'avère actuellement encore plus difficile à déterminer sur le plan communautaire que sur le plan national, que néanmoins dès maintenant les limites de ces concepts peuvent être circonscrites;

considérant qu'à l'égard des maladies et infirmités pouvant menacer la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique une énumération de toutes les affections serait peu pratique et difficilement exhaustive ; que pour ces raisons, il convient de réunir les affections par groupe sans les énumérer;

considérant que les catégories d'affections appartenant à chacun de ces groupes doivent cependant être définies d'une façon suffisamment précise, d'une part pour permettre dans chaque cas, et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de différence essentielle dans la situation épidémiologique des six pays de la Communauté, une appréciation objective de l'existence d'un danger réel et immédiat pouvant justifier l'opposition d'un État membre à la libre entrée et au libre séjour sur son territoire d'un ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, et d'autre part pour donner toute garantie quant au respect des nécessités essentielles de la santé publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;

considérant qu'en ce qui concerne cette liste de maladies et infirmités, la présente directive tient lieu de celle prévue à l'article 47 du règlement nº 15,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique comme travailleurs indépendants ou salariés, ou en qualité de destinataires de services.

Article 2

1. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique ne peuvent pas être utilisées à des fins économiques.

2. Elles doivent se référer exclusivement au comportement de l'individu objet d'une des décisions prévues à l'article 7.

3. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique doivent présenter un caractère particulier de gravité.

L'existence de condamnations pénales ne peut, en elle-même, être automatiquement considérée comme une raison d'ordre public ou de sécurité publique.

Article 3

Ne constitue pas une raison d'ordre public ou de sécurité publique justifiant le retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement la péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour par celui-ci.

Toutefois, l'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou même si la nationalité du titulaire est contestée.

Article 4

Peuvent seules constituer une raison de santé publique, d'ordre public ou de sécurité publique pour justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour les maladies ou infirmités comprises dans la liste reprise en annexe.

La survenance de maladies ou infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne constitue pas une raison de santé publique, de sécurité ou d'ordre publics justifiant un refus de renouvellement ou un retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement.

Article 5

La décision de refus du premier titre de séjour, motivée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, doit être prise dans les trois mois de la demande.

L'intéressé est en tout cas admis provisoirement à demeurer sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.

Article 6

Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.

Article 7

Contre la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou contre la décision d'éloignement, l'intéressé doit pouvoir intenter au moins les recours ouverts aux nationaux à l'égard des actes de l'administration.

Article 8

1. A défaut de recours ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils ne sont pas suspensifs de l'exécution, cette décision n'est prise par l'autorité administrative qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil, devant laquelle l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.

Cette autorité compétente doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus du titre ou de renouvellement ou la décision d'éloignement.

2. Notification de la décision et de ses motifs est adressée préalablement à son exécution, sauf urgence, aux services diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant.

Article 9

La directive du Conseil du... relative à l'établissement de la liste commune des maladies et infirmités pouvant justifier l'opposition d'un État membre à l'admission sur son territoire d'un travailleur ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, est abrogée.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1964, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres informent la Commission en temps utile pour présenter ses observations de tout projet ultérieur de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter dans les matières régies par la présente directive.

Article 11

La présente directive est destinée à tous les États membres.

Par le Conseil

Le président

ANNEXE à la directive sur la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour (article 56 par. 2)

A. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique:

Maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses: - Maladies et infirmités quarantenaires indiquées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;

- tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

- syphilis;

- autres maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses.

B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Les toxicomanies;

2. Les altérations psychomentales grossières ; les états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Au cours de sa 25e session tenue à Bruxelles les 28/29 novembre 1962, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la C.E.E. en date du 24 juillet 1962 sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»,

vu la décision prise par le bureau, en application de l'article 23 du règlement intérieur, de charger la section spécialisée pour les activités non salariées et services de la préparation d'un avis en cette matière,

vu l'article 56 du traité instituant la C.E.E.,

vu l'article 47 du règlement nº 16 du Conseil de ministres,

vu la directive du Conseil en date du 16 août 1961,

vu le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement,

vu l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services,

vu le rapport présenté par le rapporteur et les délibérations du Comité intervenues à l'occasion de sa session plénière tenue les 28 et 29 novembre 1962,

considérant l'importance de la réalisation de l'intégration des populations des six pays de la Communauté;

considérant que la mise en vigueur de la présente directive constitue un pas important vers la réalisation des buts visés par les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services;

considérant que les aspects sociaux traités par la présente directive concernent à juste titre aussi bien les travailleurs indépendants que les travailleurs salariés,

ÉMET L'AVIS SUIVANT:

La «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique» est approuvée sous réserve des remarques, recommandations et propositions de modification suivantes:

Article premier

Le Comité, tout en se rendant compte des grandes difficultés juridiques qui s'opposent à sa réalisation, a émis le voeu que soit examinée la possibilité d'adresser une recommandation aux pays membres afin que la directive soit étendue aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

Article 2

Paragraphe 3

Le Comité souligne le fait que les mots «un caractère particulier de gravité» doivent être interprétés en fonction de ce qui a été dit à ce sujet dans l'exposé des motifs joint à la proposition de directive, c'est-à-dire conformément «à la pratique déjà suivie dans plusieurs conventions internationales».

Article 6

Le Comité estime que les mots «devant être invoqués uniquement dans des cas exceptionnels» doivent être ajoutés en fin de cet article.

Article 7

Le Comité estime que les mots «au moins» figurant dans le texte de l'article 7 doivent être supprimés, parce que pléonastiques.

Ainsi délibéré à Bruxelles, le 28 novembre 1962.

Le président

du

Comité économique et social

Émile ROCHE

ANNEXE

A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique: 1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé;

2. Tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

3. Syphilis;

4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.

B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Toxicomanie;

2. Altérations psychomentales grossières ; états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.

CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour» A. DEMANDE D'AVIS

Lors de sa 77e session des 23/24/25/26 juillet 1962, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M.E. Colombo, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 24 juillet 1962.

Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité et notamment son article 56 paragraphe 2,

vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 (publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 août 1961) relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 47,

vu la directive du Conseil du 16 août (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 13 décembre 1961) en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre, ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté,

vu les dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, et notamment leur titre II,

vu la directive du Conseil du... (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du...) pour l'élimination des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants d'un État membre dans les autres États membres,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,

considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, a notamment pour objet d'harmoniser les dispositions de droit interne des États membres, qui peuvent, pour ces raisons, porter atteinte à la libre entrée et au libre séjour des ressortissants des autres États membres;

considérant que les dispositions de droit interne précitées concernent, de façon générale, tous les étrangers et qu'en conséquence leur coordination doit produire son effet à l'égard de tous les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique, quelle que soit la forme de son exercice, comme travailleurs indépendants ou salariés ou en qualité de destinataires de services;

considérant que la coordination de ces dispositions de droit interne suppose l'élimination de toute divergence essentielle quant au contenu des notions d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; qu'elle suppose en même temps un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour invoquer des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique contre l'entrée et le séjour des ressortissants des autres États membres;

considérant toutefois qu'une définition des notions d'ordre public et de sécurité publique s'avère actuellement encore plus difficile à déterminer sur le plan communautaire que sur le plan national, que néanmoins dès maintenant les limites de ces concepts peuvent être circonscrites;

considérant qu'à l'égard des maladies et infirmités pouvant menacer la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique une énumération de toutes les affections serait peu pratique et difficilement exhaustive ; que pour ces raisons, il convient de réunir les affections par groupe sans les énumérer;

considérant que les catégories d'affections appartenant à chacun de ces groupes doivent cependant être définies d'une façon suffisamment précise, d'une part pour permettre dans chaque cas, et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de différence essentielle dans la situation épidémiologique des six pays de la Communauté, une appréciation objective de l'existence d'un danger réel et immédiat pouvant justifier l'opposition d'un État membre à la libre entrée et au libre séjour sur son territoire d'un ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, et d'autre part pour donner toute garantie quant au respect des nécessités essentielles de la santé publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;

considérant qu'en ce qui concerne cette liste de maladies et infirmités, la présente directive tient lieu de celle prévue à l'article 47 du règlement nº 15,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique comme travailleurs indépendants ou salariés, ou en qualité de destinataires de services.

Article 2

1. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique ne peuvent pas être utilisées à des fins économiques.

2. Elles doivent se référer exclusivement au comportement de l'individu objet d'une des décisions prévues à l'article 7.

3. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique doivent présenter un caractère particulier de gravité.

L'existence de condamnations pénales ne peut, en elle-même, être automatiquement considérée comme une raison d'ordre public ou de sécurité publique.

Article 3

Ne constitue pas une raison d'ordre public ou de sécurité publique justifiant le retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement la péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour par celui-ci.

Toutefois, l'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou même si la nationalité du titulaire est contestée.

Article 4

Peuvent seules constituer une raison de santé publique, d'ordre public ou de sécurité publique pour justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour les maladies ou infirmités comprises dans la liste reprise en annexe.

La survenance de maladies ou infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne constitue pas une raison de santé publique, de sécurité ou d'ordre publics justifiant un refus de renouvellement ou un retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement.

Article 5

La décision de refus du premier titre de séjour, motivée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, doit être prise dans les trois mois de la demande.

L'intéressé est en tout cas admis provisoirement à demeurer sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.

Article 6

Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.

Article 7

Contre la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou contre la décision d'éloignement, l'intéressé doit pouvoir intenter au moins les recours ouverts aux nationaux à l'égard des actes de l'administration.

Article 8

1. A défaut de recours ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils ne sont pas suspensifs de l'exécution, cette décision n'est prise par l'autorité administrative qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil, devant laquelle l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.

Cette autorité compétente doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus du titre ou de renouvellement ou la décision d'éloignement.

2. Notification de la décision et de ses motifs est adressée préalablement à son exécution, sauf urgence, aux services diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant.

Article 9

La directive du Conseil du... relative à l'établissement de la liste commune des maladies et infirmités pouvant justifier l'opposition d'un État membre à l'admission sur son territoire d'un travailleur ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, est abrogée.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1964, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres informent la Commission en temps utile pour présenter ses observations de tout projet ultérieur de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter dans les matières régies par la présente directive.

Article 11

La présente directive est destinée à tous les États membres.

Par le Conseil

Le président

ANNEXE à la directive sur la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour (article 56 par. 2)

A. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique:

Maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses: - Maladies et infirmités quarantenaires indiquées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;

- tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

- syphilis;

- autres maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses.

B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Les toxicomanies;

2. Les altérations psychomentales grossières ; les états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Au cours de sa 25e session tenue à Bruxelles les 28/29 novembre 1962, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,

vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la C.E.E. en date du 24 juillet 1962 sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»,

vu la décision prise par le bureau, en application de l'article 23 du règlement intérieur, de charger la section spécialisée pour les activités non salariées et services de la préparation d'un avis en cette matière,

vu l'article 56 du traité instituant la C.E.E.,

vu l'article 47 du règlement nº 16 du Conseil de ministres,

vu la directive du Conseil en date du 16 août 1961,

vu le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement,

vu l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services,

vu le rapport présenté par le rapporteur et les délibérations du Comité intervenues à l'occasion de sa session plénière tenue les 28 et 29 novembre 1962,

considérant l'importance de la réalisation de l'intégration des populations des six pays de la Communauté;

considérant que la mise en vigueur de la présente directive constitue un pas important vers la réalisation des buts visés par les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services;

considérant que les aspects sociaux traités par la présente directive concernent à juste titre aussi bien les travailleurs indépendants que les travailleurs salariés,

ÉMET L'AVIS SUIVANT:

La «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique» est approuvée sous réserve des remarques, recommandations et propositions de modification suivantes:

Article premier

Le Comité, tout en se rendant compte des grandes difficultés juridiques qui s'opposent à sa réalisation, a émis le voeu que soit examinée la possibilité d'adresser une recommandation aux pays membres afin que la directive soit étendue aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

Article 2

Paragraphe 3

Le Comité souligne le fait que les mots «un caractère particulier de gravité» doivent être interprétés en fonction de ce qui a été dit à ce sujet dans l'exposé des motifs joint à la proposition de directive, c'est-à-dire conformément «à la pratique déjà suivie dans plusieurs conventions internationales».

Article 6

Le Comité estime que les mots «devant être invoqués uniquement dans des cas exceptionnels» doivent être ajoutés en fin de cet article.

Article 7

Le Comité estime que les mots «au moins» figurant dans le texte de l'article 7 doivent être supprimés, parce que pléonastiques.

Ainsi délibéré à Bruxelles, le 28 novembre 1962.

Le président

du

Comité économique et social

Émile ROCHE

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