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Document 22016D1118

Décision n° 1/2016 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2016 concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1er janvier 2017 [2016/1118]

OJ L 186, 9.7.2016, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1118/oj

9.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/36


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 10 juin 2016

concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse à partir du 1er janvier 2017 [2016/1118]

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (1) (ci-après l'«accord»), et notamment son article 51, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 40 de l'accord, la Suisse perçoit, depuis le 1er janvier 2001, une redevance non discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu'ils occasionnent («redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations»). Cette redevance est différenciée en fonction de trois catégories de normes d'émissions (classes EURO).

(2)

À cette fin, l'accord fixe à l'article 40, paragraphes 2 et 4, la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d'une catégorie à l'autre.

(3)

Compte tenu de la modernisation du parc de véhicules circulant en Suisse, qui implique que de plus en plus de véhicules respectent les normes EURO les plus récentes, il est nécessaire que le comité des transports terrestres Communauté/Suisse adapte la répartition des catégories de normes EURO entre les trois catégories de redevances.

(4)

Le rabais de 10 % par rapport au niveau de la catégorie de redevance prévu par la décision no 1/2011 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 10 juin 2011 (2) pour les véhicules des classes d'émission EURO II et EURO III postéquipés d'un système de filtre à particules homologué devrait être maintenu,

DÉCIDE:

Article premier

La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n'excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de 300 kilomètres s'élève à:

372,00 francs suisses pour la catégorie de redevance 1,

322,80 francs suisses pour la catégorie de redevance 2,

273,60 francs suisses pour la catégorie de redevance 3.

Article 2

La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules de la classe d'émission EURO III ainsi qu'à tous les véhicules admis à la circulation avant l'entrée en vigueur de la norme EURO III.

La catégorie de redevance 2 s'applique aux véhicules des classes d'émission EURO IV et EURO V.

La catégorie de redevance 3 s'applique aux véhicules de la classe d'émission EURO VI.

Article 3

Le rabais de 10 % sur la redevance par rapport à la catégorie concernée, accordé aux véhicules des classes d'émission EURO II et EURO III postéquipés d'un système de filtre à particules homologué, tel que prévu par l'article 1 de la décision no 1/2011 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse s'applique.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Fait à Berne, le 10 juin 2016.

Pour la Confédération suisse

Le président

Peter FÜGLISTALER

Pour l'Union européenne

Le chef de la délégation de l'Union européenne

Fotis KARAMITSOS


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 91.

(2)  JO L 193 du 23.7.2011, p. 52.


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