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Document 22016D0121

Décision n° 2/2016 du comité mixte UE-Suisse du 3 décembre 2015 modifiant le protocole n° 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/121]

OJ L 23, 29.1.2016, p. 79–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/121/oj

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/79


DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 3 décembre 2015

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/121]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone (2).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée «convention»), vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et la Suisse ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, en application de sonarticle 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Suisse respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er février 2016.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.

Par le comité mixte

Le président

Luc DEVIGNE


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, Syrie et Tunisie.

(3)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

«PROTOCOLE No 3

relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”), s'appliquent.

Toutes les références à l'“accord pertinent” dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Suisse notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Suisse engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Suisse uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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