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Document 22013A1024(02)

Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

OJ L 282, 24.10.2013, p. 15–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 282, 24.10.2013, p. 6–6 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/522/oj

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24.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/15


ACCORD

entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, ci-après dénommée le «Cap-Vert»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration clandestine;

VU l'obligation d'entamer les négociations en vue de la conclusion d'un accord de réadmission à la demande d'une partie, énoncée à l'article 13, paragraphe 5, point c) ii), de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «accord de Cotonou»;

DÉSIREUSES de faciliter le respect par les parties de leur obligation de réadmission de leurs propres ressortissants, confirmée par l'article 13, paragraphe 5, point c) i), de l'accord de Cotonou;

VU la déclaration commune du 5 juin 2008 sur le partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne et le Cap-Vert, selon laquelle les parties s'efforcent de développer un dialogue sur la question de la réadmission des personnes en situation irrégulière, en vue d'assurer une coopération efficace pour leur retour;

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire du Cap-Vert ou de l'un des États membres de l'Union, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et du Cap-Vert découlant du droit international et, notamment, de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951;

CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu'ils ne notifient leurs souhaits d'y participer, conformément audit protocole;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes», le Cap-Vert et l'Union;

b)

«ressortissant cap-verdien», toute personne possédant la nationalité cap-verdienne;

c)

«ressortissant d'un État membre», toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition de l'Union;

d)

«État membre», tout État membre de l'Union, lié par le présent accord;

e)

«ressortissant d'un pays tiers», toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité cap-verdienne ou que celle de l'un des États membres;

f)

«apatride», toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par le Cap-Vert ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

h)

«visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par le Cap-Vert ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant», l'État (le Cap-Vert ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

j)

«État requis», l'État (le Cap-Vert ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou d'une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

k)

«autorité compétente», toute autorité nationale du Cap-Vert ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l)

«transit», le passage d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination;

m)

«région frontalière», une zone s'étendant jusqu'à 30 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres et du Cap-Vert.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT AU CAP-VERT

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   Conformement à l'article 13, paragraphe 5, point c) i), de l'accord de Cotonou, le Cap-Vert réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant cap-verdien.

2.   Le Cap-Vert réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant;

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire du Cap-Vert, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant.

3.   Le Cap-Vert réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire d'un État membre, a été déchue de la nationalité cap-verdienne ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par un État membre.

4.   Lorsque le Cap-Vert a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire cap-verdien compétent établit, immédiatement et dans les quatre jours ouvrables au plus tard, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de six mois. Si, dans les quatre jours ouvrables, le Cap-Vert n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (1).

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatre jours ouvrables, la mission diplomatique ou le poste consulaire cap-verdien compétent délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatre jours ouvrables, le Cap-Vert n'a pas délivré le nouveau document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (2).

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Le Cap-Vert réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa en cours de validité délivré par le Cap-Vert accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire du Cap-Vert ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le Cap-Vert; ou

b)

est entrée illégalement sur le territoire d'un État membre en provenance directe du Cap-Vert et que sa présence préalable sur le territoire du Cap-Vert a été établie.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international du Cap-Vert; ou

b)

si l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

i)

cette personne est en possession d'un visa délivré par le Cap-Vert, accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire du Cap-Vert ou d'une autorisation de séjour délivrée par le Cap-Vert, d'une durée de validité plus longue ou toujours valable; ou

ii)

cette personne a dépassé la durée de séjour autorisée par son visa ou a entrepris sur le territoire de l'Etat membre requérant des activités non autorisées par son visa.

3.   Lorsque le Cap-Vert fait droit à la demande de réadmission, l'État membre requérant délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (3).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À L'UNION

Article 4

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   Conformément à l'article 13, paragraphe 5, point c) i), de l'accord de Cotonou, un État membre réadmet sur son territoire, à la demande du Cap-Vert et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Cap-Vert, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome au Cap-Vert;

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome au Cap-Vert.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire du Cap-Vert, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par le Cap-Vert.

4.   Lorsque l'État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement et dans les quatre jours ouvrables au plus tard, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de six mois.

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans les quatre jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

Article 5

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande du Cap-Vert et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Cap-Vert, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa en cours de validité délivré par l'État membre requis, accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire de l'État membre requis ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par l'État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement sur le territoire du Cap-Vert en provenance directe de l'État membre requis et que sa présence préalable sur le territoire de l'État membre requis a été établie.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis; ou

b)

le Cap-Vert a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

i)

cette personne est en possession d'un visa délivré par l'État membre requis, accompagné d'une preuve légale d'entrée sur le territoire de l'État membre requis ou d'une autorisation de séjour délivrée par l'État membre requis, d'une durée de validité plus longue ou toujours valable; ou

ii)

cette personne a dépassé la durée de séjour autorisée par son visa ou a entrepris sur le territoire du Cap-Vert des activités non autorisées par son visa.

3.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l'État membre fait droit à la demande de réadmission, si besoin est, le Cap-Vert délivre à la personne qui en est l'objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission, écrite conformément à l'article 7, à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   Le transfert de la personne à réadmettre peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite visée à l'article 11, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis:

a)

pour les ressortissants propres de l'État requis, si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de validité;

b)

pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, si la personne a été appréhendée à l'aéroport de l'État requérant après être arrivée en provenance directe du territoire de l'État requis.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, pour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivrés par l'État requis, le transfert nécessite seulement la communication écrite visée à l'article 11, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 et à titre d'exception au paragraphe 2, le transfert de chaque personne nécessitant la présence d'une escorte requiert la communication écrite visée à l'article 11, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l'État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis, l'État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé (procédure accélérée).

Article 7

Demande de réadmission

1.   Toute demande de réadmission doit être formulée par écrit dans la mesure du possible et doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les noms, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

pour les propres ressortissants, l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fourni conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;

c)

pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides sera fourni conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;

d)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations complémentaires suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

4.   Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Cap-Vert reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité exigé à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Cap-Vert considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État requis concerné prend, sur demande de l'État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours de calendrier à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d'application prévus à l'article 19 du présent accord.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et le Cap-Vert reconnaissent mutuellement cette preuve, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et le Cap-Vert considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l'intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou une autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait que la personne concernée ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à toute demande de réadmission est fournie par écrit:

a)

dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 5);

b)

dans les huit jours de calendrier, dans tous les autres cas.

Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

3.   Le rejet de toute demande de réadmission doit être motivé par écrit.

4.   Après approbation de la réadmission ou, le cas échéant, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphes 2 et 3, avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'État requérant communiquent par écrit, au moins 48 heures à l'avance, aux autorités compétentes de l'État requis la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par voie aérienne ou maritime. Le rapatriement par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux du Cap-Vert ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées par le Cap-Vert ou par tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et le Cap-Vert s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   Toutefois, le Cap-Vert autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si le Cap-Vert en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   Le Cap-Vert ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit;

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   Le Cap-Vert ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et ‒ si possible ‒ lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 13, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6 du présent accord.

Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

2.   Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et par écrit, l'État requis informe l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus. En l'absence de réponse dans les trois jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique ou par télécopieur.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Si l'opération de transit vers la destination finale ne peut pas se poursuivre de la manière prévue pour des raisons de force majeure, l'État requis délivre, si nécessaire, sans délai le visa requis à la personne à réadmettre et aux éventuelles escortes pour la période nécessaire pour poursuivre l'opération de transit.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes du Cap-Vert ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale du Cap-Vert et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

i)

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

ii)

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

iii)

les lieux de séjour et les itinéraires,

iv)

d'autres informations nécessaires pour l'identification de la personne à transférer ou pour l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique ces données et l'autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, des États membres et du Cap-Vert, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment:

la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

les conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles entre l'État requis et l'État requérant.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et le Cap-Vert en vertu de l'article 19;

d)

de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de l'Union et du Cap-Vert.

4.   Le comité se réunit, si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d'application

1.   À la demande d'un État membre ou du Cap-Vert, le Cap-Vert et cet État membre élaborent un protocole d'application définissant, entre autres, les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

d)

les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

la procédure applicable aux auditions.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission prévu à l'article 18.

3.   Le Cap-Vert accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment les dispositions de tout instrument juridiquement contraignant relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 19, entre les différents États membres et le Cap-Vert, dans la mesure où les dispositions de cet instrument sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au territoire du Cap-Vert.

2.   Le présent accord ne s'applique au territoire de l'Irlande et du Royaume-Uni qu'en vertu d'une notification adressée par l'Union au Cap-Vert à cet effet. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord s'applique à l'Irlande et au Royaume-Uni le premier jour du deuxième mois suivant la date de notification visée à l'article 21, paragraphe 2.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de ladite notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de abril de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého dubna dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende april to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten April zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of April in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit avril deux mille treize.

Fatto a Bruxelles, addi diciotto aprile duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų balandžio aštuonioliktą dienąe Briuselyj.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év április havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende april tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de abril de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece aprilie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho apríla dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega aprila leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde april tjugohundratretton.

Pela República de Cabo Verde

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

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Pela União Europeia

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Lorsque l'État requis est soit l'un des États membres, soit le Cap-Vert:

passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

laissez-passer délivré par l'État requis,

carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d'identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier,

certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité.

Lorsque l'État requis est le Cap-Vert:

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas (1),

pour les États membres n'utilisant pas le système d'information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.

Lorsque l'État requis est l'un des États membres

identification positive établie à partir des informations détenues par le Cap-Vert concernant les demandes de visa.


(1)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).


ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d'une entreprise ou photocopie de cette carte,

déclaration d'un témoin,

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

empreintes digitales,

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé.


ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES MOTIFS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

visa accompagné d'une preuve d'entrée sur le territoire de l'État requis et/ou autorisation de séjour délivrée par l'État requis,

cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis,

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier,

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage,

déclarations officielles faites notamment par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière,

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.


ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES MOTIFS DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

visa délivré par l'État requis,

description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés),

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

déclaration de l'intéressé,

empreintes digitales.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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Déclaration commune concernant les articles 3 et 5

Les parties contractantes s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leur territoire respectif.


Déclaration commune concernant le Royaume de Danemark

Les parties contractantes prennent acte du fait que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la République d'Islande et le Royaume de Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen du 18 mai 1999. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert conclue un accord de réadmission avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la Confédération suisse

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Confédération suisse, particulièrement en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert conclue un accord de réadmission avec la Confédération suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la Principauté de Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 7 avril 2011. Dans ces conditions, il convient que la République du Cap-Vert conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.


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