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Document 22011D0076

Décision du Comité mixte de l’EEE n o  76/2011 du 1 er juillet 2011 modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE

OJ L 262, 6.10.2011, p. 33–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 263 - 273

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/76(2)/oj

6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 76/2011

du 1er juillet 2011

modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment ses articles 98 et 101,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI de l’accord a été modifiée par la décision du comité mixte de l’EEE no 82/2009 du 3 juillet 2009 (1).

(2)

Le protocole 37 de l’accord a été modifié par la décision du comité mixte de l’EEE no 92/2010 du 2 juillet 2010 (2).

(3)

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (4), doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

La décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégrée dans l’accord.

(7)

La décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (7) doit être intégrée dans l’accord.

(8)

La décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) doit être intégrée dans l’accord.

(9)

La décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (9) doit être intégrée dans l’accord.

(10)

La décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (10) doit être intégrée dans l’accord.

(11)

La décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (11) doit être intégrée dans l’accord.

(12)

La décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (12) doit être intégrée dans l’accord.

(13)

La décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance-maladie (13) doit être intégrée dans l’accord.

(14)

La décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance-maladie (14) doit être intégrée dans l’accord.

(15)

La décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) doit être intégrée dans l’accord.

(16)

La décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (16) doit être intégrée dans l’accord.

(17)

La décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (17) doit être intégrée dans l’accord.

(18)

La décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (18) doit être intégrée dans l’accord.

(19)

La recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres (19) doit être intégrée dans l’accord.

(20)

La recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (20) doit être intégrée dans l’accord.

(21)

La recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (21) doit être intégrée dans l’accord.

(22)

Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord, il y a lieu d’en modifier le protocole 37 afin qu’il inclue la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004 et d’en modifier l’annexe VI de façon à préciser les modalités d’association à cette commission et aux instances qui lui sont rattachées.

(23)

Le règlement (CE) no 883/2004 abroge le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (22), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé.

(24)

Le règlement (CE) no 987/2009 abroge, avec effet au 1er mai 2010, le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (23), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé.

(25)

Tous les actes figurant sous les rubriques «Actes que les parties contractantes prennent en considération» et «Actes dont les parties contractantes prennent note» sont obsolètes et doivent donc être supprimés de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe VI de l’accord est modifiée conformément aux dispositions figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le texte du point 5 («Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants») du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil]».

Article 3

Les textes du règlement (CE) no 883/2004, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, des règlements (CE) no 987/2009 et (CE) no 988/2009, des décisions A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 et U3 ainsi que des recommandations P1, U1 et U2 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (24).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 34.

(2)  JO L 277 du 21.10.2010, p. 46.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(5)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(6)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

(7)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

(8)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.

(9)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

(10)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

(11)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.

(12)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

(13)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

(14)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

(15)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

(16)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

(17)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

(18)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

(19)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 47.

(20)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

(21)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

(22)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(23)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(24)  Obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

Le texte de l’annexe VI de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l’ordre juridique communautaire, telles que:

les préambules,

les destinataires des actes communautaires,

les références aux territoires ou aux langues de la CE,

les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, ainsi que

les références aux procédures d’information et de notification,

le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.

ADAPTATIONS SECTORIELLES

I.

Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, les termes “État(s) membre(s)” figurant dans les actes auxquels il est fait référence sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

II.

Pour l’application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, les droits et obligations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée auprès de la Commission européenne ainsi que les droits et obligations de la commission des comptes et de la commission technique pour le traitement de l’information, toutes deux rattachées à ladite commission administrative, sont assumés, conformément aux dispositions de la partie VII de l’accord, par le Comité mixte de l’EEE.

I.   COORDINATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

1.

32004 R 0883: règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1), rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p. 30, modifié par:

32009 R 0988: règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 87, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les dispositions de l’article 65, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième phrase, s’appliquent au Liechtenstein au plus tard à compter du 1er mai 2012.”;

b)

l’annexe I, partie I, est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu de la loi sur la sécurité sociale no 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi relative à l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires du 21 juin 1989, telle que modifiée.

NORVÈGE

Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi no 2 relative aux avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants du 17 février 1989.”;

c)

l’annexe I, partie II, est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

Allocations forfaitaires destinées à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi no 152/2006 relative aux allocations d’adoption.

NORVÈGE

Allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l’assurance nationale.

Allocations forfaitaires d’adoption en application de la loi sur l’assurance nationale.”;

d)

l’annexe II est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE – DANEMARK

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ISLANDE – FINLANDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ISLANDE – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

ISLANDE – NORVÈGE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

NORVÈGE – DANEMARK

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

NORVÈGE – FINLANDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

NORVÈGE – SUÈDE

Article 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).”;

e)

l’annexe III est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

NORVÈGE”;

f)

l’annexe IV est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

LIECHTENSTEIN”;

g)

l’annexe VIII, partie 1, est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

Toutes les demandes au titre du régime de base des pensions de vieillesse et du régime à prestations définies des fonctionnaires.

LIECHTENSTEIN

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre des assurances du régime légal de pension ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre du régime professionnel, dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction.

NORVÈGE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, à l’exception de celles visées à l’annexe IX.”;

h)

l’annexe VIII, partie 2, est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

Régime de pension de vieillesse des salariés.

LIECHTENSTEIN

Pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité du régime professionnel.”;

i)

l’annexe IX, partie I, est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

La pension pour enfant au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale et la pension d’enfant au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension.”;

j)

l’annexe IX, partie II, est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

La pension d’invalidité sous la forme d’une pension de base, d’un complément de pension et d’un complément de pension lié à l’âge au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale.

La pension d’invalidité au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension.

NORVÈGE

La pension norvégienne d’invalidité, même lorsqu’elle est convertie en pension de vieillesse à l’âge de la retraite et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) fondées sur les revenus de pension d’une personne décédée.”;

k)

l’annexe X est complétée par le texte suivant:

“LIECHTENSTEIN

a)

Allocations pour les personnes non voyantes (loi sur l’octroi d’allocations pour les personnes non voyantes du 17 décembre 1970, telle que modifiée).

b)

Allocations de maternité (loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre 1981, telle que modifiée).

c)

Prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité du 10 décembre 1965, telle que modifiée).

NORVÈGE

a)

Pension complémentaire minimale garantie aux personnes nées handicapées ou dont l’invalidité est apparue à un très jeune âge, conformément à la loi sur l’assurance nationale.

b)

Prestations spéciales, conformément à la loi no 21 du 29 avril 2005 relative aux allocations supplémentaires servies aux personnes résidant en Norvège pour de courtes durées.”;

l)

l’annexe XI est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE

1.

a)

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres de la CE ou États de l’AELE n’ont droit à une pension sociale islandaise que si elles sont résidents permanents en Islande depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation islandaise.

b)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale islandaise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Islande, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

2.

Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l’exercice d’un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s’applique ce règlement et où la pension d’invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension complémentaire (caisses de pension) en Islande n’inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l’âge d’admission à la pension (périodes futures), les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre État auquel s’applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant les périodes futures comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies en Islande.

LIECHTENSTEIN

1.

Assurance obligatoire au titre du régime liechtensteinois d’assurance-maladie pour les prestations en nature (‘Krankenpflegeversicherung’) et éventuelles exemptions:

a)

Les dispositions juridiques liechtensteinoises régissant les prestations en nature du régime d’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas au Liechtenstein:

i)

les personnes soumises à la législation liechtensteinoise en vertu du titre II du règlement;

ii)

les personnes pour lesquelles le Liechtenstein assume la charge des prestations en vertu des articles 24, 25 et 26 du règlement;

iii)

les personnes bénéficiaires des prestations relevant de l’assurance chômage liechtensteinoise;

iv)

les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant au Liechtenstein qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie liechtensteinois;

v)

les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant au Liechtenstein qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie liechtensteinois.

Par ‘membres de la famille’, on entend les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’État de résidence.

b)

Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire pour les prestations en nature pour autant qu’elles résident en Autriche et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient, en cas de maladie, d’une couverture au titre d’un régime légal d’assurance maladie ou d’un régime équivalent. Cette exemption ne peut être remise en cause, sauf en cas de changement d’employeur.

Cette demande:

i)

doit être déposée dans les trois mois qui suivent la prise d’effet de l’obligation de s’assurer au Liechtenstein; lorsque, dans des cas motivés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption prend effet à compter de l’assujettissement à l’obligation d’assurance. Les personnes déjà assurées en Autriche au moment de l’entrée en vigueur du règlement dans l’EEE sont réputées exemptées de l’affiliation au régime obligatoire liechtensteinois pour les prestations en nature;

ii)

concerne l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.

2.

Les personnes qui travaillent au Liechtenstein, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire ou équivalente dans leur État de résidence en vertu du paragraphe 1, point b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’article 19 du règlement pendant leur séjour au Liechtenstein.

3.

Aux fins de l’application des articles 18, 19, 20 et 27 du règlement au Liechtenstein, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

4.

Lorsqu’une personne soumise à la législation liechtensteinoise en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l’assurance maladie, conformément au paragraphe 1, point b), à la législation d’un autre État relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance liechtensteinois couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’organisme d’assurance maladie compétent de l’autre État, lorsqu’il existe un droit à prestations en nature de la part des deux organismes. L’assureur liechtensteinois compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.

NORVÈGE

1.

Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d’assurance exigée pour le versement d’une pension complémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu’elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d’années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d’années équivalant au nombre d’années antérieures à 1937 jusqu’à l’année de naissance de l’intéressé.

2.

Une personne assurée au titre de la loi sur l’assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins d’un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, et sans préjudice de l’article 44 du règlement (CE) no 987/2009, une personne prenant soin d’enfants en bas âge bénéficie d’un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu’elle séjourne dans un autre État auquel s’applique le présent règlement, à condition de bénéficier d’un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.

3.

a)

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres de la CE ou États de l’AELE n’ont droit à une pension sociale norvégienne que si elles sont résidents permanents en Norvège depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation norvégienne.

b)

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale norvégienne des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Norvège, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.”

MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS DE L’AELE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QU’À LA COMMISSION TECHNIQUE POUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA COMMISSION DES COMPTES PRÈS LADITE COMMISSION ADMINISTRATIVE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 101 DE L’ACCORD:

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège peuvent déléguer chacun un représentant qui participe, avec voix consultative (observateur), aux réunions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée auprès de la Commission européenne et aux réunions de la commission technique pour le traitement de l’information et de la commission des comptes près ladite commission administrative.

2.

32009 R 0987: règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 987/2009 sont adaptées comme suit:

a)

l’annexe 1 est complétée par le texte suivant:

“ISLANDE – DANEMARK

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

ISLANDE – LUXEMBOURG

L’arrangement du 30 novembre 2001 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale.

ISLANDE – FINLANDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

ISLANDE – SUÈDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

ISLANDE – NORVÈGE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – DANEMARK

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – LUXEMBOURG

Les articles 2 à 4 de l’arrangement du 19 mars 1998 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale.

NORVÈGE – PAYS-BAS

L’accord du 23 janvier 2007 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

NORVÈGE – PORTUGAL

L’accord du 24 novembre 2000 en application de l’article 36, paragraphe 3, et de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 concernant la renonciation réciproque au remboursement, conformément à ces règlements, des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical.

NORVÈGE – FINLANDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – SUÈDE

L’article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux articles 36, 63 et 70 du règlement (CEE) no 1408/71 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical).

NORVÈGE – ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 20 mars et du 3 avril 1997 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature) et l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation aux frais de contrôle administratif et médical).”;

b)

l’annexe 3 est complétée par le texte suivant:

“NORVÈGE”;

c)

l’annexe 5 est complétée par le texte suivant:

“LIECHTENSTEIN

NORVÈGE”.

ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION

3.1.

32010 D 0424(01): décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1).

3.2.

32010 D 0424(02): décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5).

4.1.

32010 D 0424(03): décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9).

5.1.

32010 D 0424(04): décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11).

6.1.

32010 D 0424(05): décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13).

6.2.

32010 D 0424(06): décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 17).

7.1.

32010 D 0424(07): décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010, p. 21).

8.1.

32010 D 0424(08): décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23).

8.2.

32010 D 0424(09): décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26).

Aux fins de l’accord, les dispositions de la décision S2 sont adaptées comme suit:

Nonobstant le point 3.3.2 de l’annexe de la décision, les États de l’AELE ont toutefois la possibilité de faire figurer l’emblème européen sur les cartes européennes d’assurance maladie qu’ils émettent.

8.3.

32010 D 0424(10): décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40).

9.1.

32010 D 0424(11): décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42).

9.2.

32010 D 0424(12): décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010, p. 43).

9.3.

32010 D 0424(13): décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de “chômage partiel” applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45).

ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

10.1.

32010 H 0424(01): recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres (JO C 106 du 24.4.2010, p. 47).

11.1.

32010 H 0424(02): recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49).

11.2.

32010 H 0424(03): recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51).

II.   SAUVEGARDE DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRE

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

12.

398 L 0049: directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).»


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