EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0920(02)

Accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

OJ L 234, 20.9.2003, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 173 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 24 - 26

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/662/oj

Related Council decision

22003A0920(02)

Accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 234 du 20/09/2003 p. 0023 - 0025


TRADUCTION

Accord

entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

L'UNION EUROPÉENNE

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

d'autre part,

ci-après dénommées les "parties",

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

- Le 27 janvier 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté l'action commune 2003/92/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine(1).

- La République de Turquie a été invitée à participer à l'opération menée par l'Union européenne.

- Le processus de constitution de la force a été achevé et le commandant de l'opération ainsi que le Comité militaire de l'Union européenne ont recommandé d'approuver la participation des forces de la République de Turquie à l'opération menée par l'Union européenne.

- Le 11 mars 2003, le Comité politique et de sécurité a décidé d'accepter la contribution de la République de Turquie à l'opération menée par l'Union européenne.

- Le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le secrétaire général/haut représentant ont procédé à un échange de lettres sur la conduite de l'opération.

- Le 21 mars 2003, l'Union européenne et le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont conclu un accord relatif au statut des FUE et de leur personnel,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Cadre et définitions

1. La République de Turquie souscrit aux dispositions de l'action commune 2003/92/PESC conformément aux dispositions des articles qui suivent.

2. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "opération Concordia", l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine prévue par l'action commune 2003/92/PESC;

b) "forces placées sous la direction de l'Union européenne" (FUE), le quartier général militaire de l'Union européenne et les unités/éléments nationaux qui les constituent et contribuent à l'opération Concordia, leurs ressources et moyens de transport;

c) "personnel des FUE", le personnel civil et militaire affecté aux FUE;

d) "mécanisme", le mécanisme de financement opérationnel établi par la décision du Conseil du 27 janvier 2003 en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

e) "États participants", les États membres mettant en oeuvre l'action commune 2003/92/PESC et les États tiers participant à l'opération Concordia par la fourniture de forces, de personnel ou de ressources;

f) "commission conjointe d'indemnisation", la commission d'indemnisation conjointe établie conformément à l'article 13 de l'accord entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne (FUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 2

Participation à l'opération

1. La République de Turquie participe à l'opération Concordia avec le contingent fixé à l'occasion de la conférence de génération de forces. Si nécessaire, une rotation du personnel détaché est assurée.

2. La République de Turquie veille à ce que ses forces et son personnel exécutent leur mission conformément aux dispositions de l'action commune 2003/92/PESC, au plan d'opération et aux mesures de mise en oeuvre.

3. La République de Turquie informe le commandant des FUE, le commandant de la force de l'Union européenne et l'État-major de l'Union européenne de toute modification dans sa participation à l'opération Concordia.

Article 3

Statut

1. Les forces et le personnel qui participent à l'opération Concordia sont soumis à l'accord entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne (FUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à ses modalités d'application.

2. Le statut du personnel détaché auprès de l'État-major ou des éléments de commandement situés en dehors de l'ancienne République yougoslave de Macédoine est défini par des accords entre les états-majors et les éléments de commandement concernés et la République de Turquie.

Article 4

Chaîne de commandement

1. La participation de la République de Turquie à l'opération Concordia ne porte pas atteinte à l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2. L'ensemble des forces et du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) au commandant de l'opération de l'Union européenne. Le commandant de l'opération est autorisé à déléguer son autorité.

4. La République de Turquie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération Concordia que les États membres participants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de l'action commune 2003/92/PESC et à la décision FYROM/1/2003 du Comité politique et de sécurité établissant le comité des contributeurs.

5. Le personnel de la République de Turquie relève de la juridiction de ce pays. Le commandant de l'opération et le commandant de la force peuvent à tout moment demander le retrait du personnel de la République de Turquie.

6. La République de Turquie désigne un haut représentant militaire (SMR) pour représenter son contingent national au sein des FUE. Le SMR s'entretient avec le commandant des FUE de toute question liée à l'opération Concordia et est chargé de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Informations classifiées

La République de Turquie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque son personnel traite des informations classifiées de l'Union européenne, il respecte le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil(2) ainsi que les instructions éventuelles du commandant de l'opération.

Article 6

Aspects financiers

1. Sans préjudice de l'article 7, la République de Turquie assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération Concordia à moins que ces coûts ne fassent l'objet d'un financement commun, tel qu'il ressort du budget opérationnel de l'opération.

2. Au cas où la commission d'indemnisation conjointe décide d'accorder une indemnisation à des personnes physiques ou morales de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Turquie répare les dommages si le décès, la blessure, le dommage ou la perte ont été causés par son personnel ou résultent de l'utilisation de ses biens, à moins que le mécanisme, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision du Conseil du 27 janvier 2003 établissant ce mécanisme, ne décide de prendre en charge la réparation des dommages.

Article 7

Contribution aux coûts communs

1. La République de Turquie contribue aux coûts communs de l'opération Concordia, pour un montant de 136087,80 euros par période de six mois.

2. Un accord est conclu entre, d'une part, l'administrateur du mécanisme prévu dans la décision du Conseil du 27 janvier 2003, en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération et, d'autre part, les autorités administratives compétentes de la République de Turquie. Cet accord comporte des dispositions sur:

a) les modalités de paiement et de gestion de la contribution financière;

b) les modalités de vérification couvrant, le cas échéant, le contrôle et la vérification de la contribution financière.

3. La République de Turquie dépose sa contribution aux coûts communs de l'opération Concordia sur le compte bancaire qui lui sera indiqué par l'administrateur du mécanisme.

Article 8

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il restera en vigueur tant que durera la contribution de la République de Turquie à l'opération Concordia.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2003, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la République de Turquie

(1) JO L 34 du 11.2.2003, p. 26.

(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

Top