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Document 21992D1231(01)

Décision n° 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» , du 19 septembre 1991, portant amendement de l'appendice I de la convention, du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun

OJ L 402, 31.12.1992, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/599/oj

21992D1231(01)

Décision n° 1/91 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» , du 19 septembre 1991, portant amendement de l'appendice I de la convention, du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun

Journal officiel n° L 402 du 31/12/1992 p. 0001 - 0008


DÉCISION N° 1/91 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN» du 19 septembre 1991 portant amendement de l'appendice I de la convention, du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (92/599/CEE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention, du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),

considérant que l'appendice I de la convention traduit, pour ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes, l'essentiel des dispositions techniques de la réglementation de base relatives au régime du transit communautaire;

considérant que ces dispositions ont été récemment modifiées dans le cadre de la réforme apportée au régime du transit communautaire en vue de la réalisation du marché intérieur au 1er janvier 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice I de la convention;

considérant qu'il s'est également révélé nécessaire d'apporter un certain nombre de modifications de forme audit appendice I; que, pour des raisons de présentation et de facilité de lecture, il est apparu judicieux de remplacer en totalité le texte de cet appendice par un nouveau texte,

DÉCIDE:

Article premier

L'appendice I de la convention du 20 mai 1987 est remplacé par le texte repris à l'annexe de la présente décision.

Article

2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Toutefois, si nécessaire, la commission mixte peut, avant le 1er novembre 1992, réexaminer la présente décision sur la base d'un rapport de la Commission des Communautés européennes concernant l'harmonisation des dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur.

Fait à Helsinki, le 19 septembre 1991.

Par la commission mixte

Le président

Jarmu LAINE

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.

ANNEXE

APPENDICE I

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. Le régime de transit prévu par la présente convention est applicable au transport de marchandises visé à l'article 1er paragraphe 1 de la convention.

2. Il comporte une procédure T 1 ou une procédure T 2 selon les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article

2

[Le présent article ne contient pas de points a) et b).]

Aux fins de la présente convention, on entend par:

c) "autorités compétentes", l'autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l`application des dispositions de la présente convention;

d) "principal obligé", la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, marque, par le dépôt de la déclaration prévue à cet effet, sa volonté d'effectuer une opération de transit;

e) "moyen de transport", notamment:

- tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

- toute voiture ou wagon de chemin de fer,

- toute bateau ou navire,

- tout aéronef,

- tout conteneur au sens de la convention douanière relative aux conteneurs;

f) "bureau de départ", le bureau de l'autorité compétente où débute l'opération de transit;

g) "bureau de passage":

- le bureau de douane d'entrée situé dans une partie contractante autre que celle de départ,

- ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

h) "bureau de destination", le bureau de l'autorité compétente où les marchandises placées sous le régime du transit doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit;

i) "bureau de garantie", le bureau de l'autorité compétente où est constituée une garantie globale ou forfaitaire;

j) "frontière intérieure", la frontière commune à deux parties contractantes.

Sont réputées franchir une frontière intérieure les marchandises embarquées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante.

Articles

3 à 9

(Le présent appendice ne contient pas de titres II à IV ni d'articles 3 à 9).

TITRE V

PROCÉDURE T 1

CHAPITRE PREMIER

PROCÉDURE

Article

10

1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T 1, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration T 1. Par déclaration T 1, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III.

2. Le formulaire visé au paragraphe 1 peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III.

3. Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération T 1 peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays.

4. La déclarationT 1 est signée par le principal obligé et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.

5. Les documents complémentaires annexés à la déclaration T 1 en font partie intégrante.

6. La déclaration T 1 est accompagnée du document de transport.

Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes ou de toute autre autorité habilitée au cours du transport.

7. Lorsque la procédure T 1 fait suite dans le pays de départ à un autre régime douanier, la déclaration T 1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants.

Article

11

1. Le principal obligé est tenu:

a) de présenter les marchandises intactes et le document T 1 au bureau de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b) de respecter les dispositions relatives au régime de transit commun;

c) au paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit commun.

2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit commun est également tenu de les présenter intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes.

Article

12

1. Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.

2. Ne peuvent figurer sur une même déclaration T 1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b) une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;

c) les bateaux constituant un ensemble unique;

d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.

Article

13

1. Le bureau de départ accepte et enregistre la déclaration T 1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.

2. Le bureau de départ annote le document T 1 en conséquence, conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.

Article

14

(Le présent appendice ne contient pas d'article 14).

Article

15

1. Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T 1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.

2. À des fins de surveillance, chaque pays de l'AELE peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire.

Article

16

Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations T 1.

La Commission communique ces informations aux autres pays.

Article

17

Les exemplaires du document T 1 sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Article

18

1. L'envoi ainsi que les exemplaires dui document T 1 sont présentés à chaque bureau de passage.

2. Le transporteur remet un avis de passage à chaque bureau de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.

3. Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.

4. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T 1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.

Toutefois, lorsque, dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux États membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage.

Article

19

Lorsqu'un chargement ou un déchargement a lieu auprès d'autorités compétentes intermédiaires, les exemplaires du document T 1 remis par le ou les bureaux de départ doivent être présentés à ces dernières.

Article

20

1. Les marchandises figurant sur un document T 1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance des autorités compétentes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, les autorités compétentes annotent le document T 1 en conséquence.

2. Les autorités compétentes peuvent, aux conditions qu'elles fixent, autoriser le transbordement en dehors de leur surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document T 1 et informe, aux fins de visa, les autorités compétentes du pays où le transbordement a eu lieu.

Article

21

1. En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat aux autorités compétentes du pays où se trouve le moyen de transport. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés.

2. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 20 s'applique.

3. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T 1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.

4. Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 13, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T 1 en conséquence.

Article

22

1. Les marchandises et le document T 1 doivent être présentés au bureau de destination.

2. Le bureau de destination annote les exemplaires du document T 1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.

3. L'opération T 1 peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T 1. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

4. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

5. Si, en cas de changement de bureau de destination, conformément au paragraphe 3, le nouveau bureau de destination appartient à une partie contractante différente de celle dont relève le bureau mentionné sur le document T 1, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document T 1, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:

- Diferencias: mercancías presentadas en la oficina . . . . . . . . . (nombre y país)

- Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt . . . . . . . . . (navn og land)

- Unstimmigkeiten: Stellt bei der die Gestellung erfolgte . . . . . . . . . (Name und Land)

- AEéáoeïñÝò: aaìðïñaaýìáôá ðñïóêïìéóèÝíôá óôï ôaaëùíaassï . . . . . . . . . (¼íïìá êáé ÷þñá)

- Differences: office where goods were presented . . . . . . . . . (name and country)

- Différences: marchandises présentées au bureau . . . . . . . . . (nom et pays)

- Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . . . . . . (nome e paese)

- Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . . . . . . . (naam en land)

- Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . . . . . . . (nome e país)

- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . . . . . . . (nimi ja maa)

- Breying: tollstjoraskriftstofa oear sem vôrum var framvisad . . . . . . . . . (Nafn og land)

- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt . . . . . . . . . (navn og land)

- Avvikelse: tullanstalt daer varorna anmaeldes . . . . . . . . . (namn och land)

6. Dans le cas visé au paragraphe 5, si le document T 1 porte l'une des mentions ci-après, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut pas en permettre la disposition pour une autre destination que leur transport vers la partie contractante dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:

- Salida de . . . . . . . . . (1) sometida a restricciones

- Udfoersel fra . . . . . . . . . (1) undergivet restriktioner

- Ausgang aus . . . . . . . . . (1) Beschraenkungen unterworfen

- ¸îïaeïò áðue . . . . . . . . . (1) õðïêaassìaaíç óaa ðaañéïñéóìïýò

- Export from . . . . . . . . . (1) subject to restrictions

- Sortie de . . . . . . . . . (1) soumise à des restrictions

- Uscita dalla (dall') . . . . . . . . . (1) assoggettata a restrizioni

- Verlaten van . . . . . . . . . (1) aan beperkingen onderworpen

- Saida da . . . . . . . . . (1) sujeita a restriçoes

- Vienti . . . . . . . . . (1) rajoitusten alaista

- Utflutningur fra . . . . . . . . . (1) haour takmoerkunum

- Utfoersel fra . . . . . . . . . (1) underlagt restriksjoner

- Utfoersel fraan . . . . . . . . . (1) underkastad restriktioner

- Salida de . . . . . . . . . (1) sujeta a pago de derechos

- Udfoersel fra . . . . . . . . . (1) betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus . . . . . . . . . (1) Abgabenerhebung unterworfen

- ¸îïaeïò áðue . . . . . . . . . (1) õðïêaassìaaíç óaa aaðéâUEñõíóç

- Export from . . . . . . . . . (1) subject to duty

- Sortie de . . . . . . . . . (1) soumise à imposition

- Uscita dalla (dall') . . . . . . . . . (1) assoggettata a tassazione

- Verlaten van . . . . . . . . . (1) aan belastingheffing onderworpen

- Saida da . . . . . . . . . (1) sujeita a pagamento de imposiçoes

- Vienti . . . . . . . . . (1) maksujen alaista

- Gjaldskyldur utflutningur fra . . . . . . . . . (1)

- Utfoersel fra . . . . . . . . . (1) belagt med avgifter

- Utfoersel fraan . . . . . . . . . (1) underkastad avgifter.

7. Le bureau de départ n'apure le document T 1 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution du non-apurement.

Article

23

L'opération de transit commun prend fin lorsque les marchandises et le document T 1 correspondant sont présentés au bureau de destination.

CHAPITRE 2

GARANTIES

Article

24

1. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que l'un des pays serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à l'occasion d'une opération T 1, le principal obligé est tenu, sous réserve des dispositions de l'article 33, de fournir une garantie.

La garantie visée au premier alinéa doit être valable dans toutes les parties contractantes concernées par l'opération T 1 considérée.

2. La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations T 1 ou isolément pour une seule opération T 1.

3. Sous réserve de l'article 29 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cautionnement solidaire de toute personne tierce physique ou morale qui doit:

- avoir sa résidence normale ou un établissement dans la partie contractante dans laquelle la garantie est constituée

et

- avoir été agréée par l'autorité compétente de cette partie contractante, sous réserve des dispositions en vigueur dans cette dernière et, le cas échéant, des conditions auxquelles celle-ci peut subordonner cet agrément.

Article

25

1. Le cautionnement visé à l'article 24 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme aux modèles déterminés dans l'appendice II.

2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.

Article

26

1. La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.

2. Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T 1, quel que soit le bureau de départ.

3. À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II.

4. Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque déclaration T 1.

Article

27

Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

Article

28

1. Chaque pays peut accepter que la caution visée à l'article 24 garantisse, par déclaration par un seul acte et pour un montant forfaitaire à déterminer dans l'appendice II, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération T 1 effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu, notamment, de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs pays, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur.

Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme à un modèle déterminé dans l'appendice II.

2. La garantie forfaitaire est constituée dans un bureau de garantie.

Article

29

1. La garantie fournie isolément pour une opération T 1 est constituée au bureau de départ. Le bureau de départ fixe le montant de la garantie.

2. La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le document T 1 est apuré au bureau de départ.

3. Sur demande de l'autorité compétente du pays qui, conformément à l'article 34, requiert le paiement des droits et autres impositions, l'autorité compétente du pays dont relève le bureau de départ est tenue de transférer sans délai, à l'autorité requérante, les fonds déposés en vertu du paragraphe 2, sur présentation d'un titre qui permet l'exécution de la demande. Aucune demande de transfert de fonds ne pourra être faite, si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution sont contestés.

Article

30

Sans préjudice de dispositions prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises:

a) qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi;

b) qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature.

Article

31

La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque le document T 1 est apuré au bureau de départ.

La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités compétentes du pays de départ du non-apurement du document T 1.

Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités compétentes du non-apurement du document T 1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T 1 concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1. À défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.

CHAPITRE 3

DISPENSE DE GARANTIE

Article

32

(Le présent appendice ne contient pas d'article 32.)

Article

33

1. Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, dans l'appendice II, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir:

a) les parcours maritimes et les parcours aériens;

b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;

c) les transports par canalisation;

d) les opérations effectuées par les sociétés de chemin de fer des pays.

2. Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au paragraphe 1 point b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays.

CHAPITRE 4

IRRÉGULARITÉS

Article

34

1. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération T 1, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

2. Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:

a) lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans la partie contractante que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;

b) lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 2 point g) deuxième tiret: dans la partie contractante dont dépend ce bureau;

c) lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite;

d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;

e) lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération T 1: dans le pays où la constatation a été faite.

3. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.)

CHAPITRE 5

EFFETS JURIDIQUES

Article

35

1. Les documents T 1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

2. Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure T 1 ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Article

36

(Le présent appendice ne contient pas d'article 36.)

TITRE VI

PROCÉDURE T 2

Article

37

1. Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T 2, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration T 2. Par déclaration T 2, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III.

2. Le formulaire visé au paragraphe 1 peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III.

3. Les dispositions du titre V sont applicables mutatis mutandis à la procédure T 2.

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS MODES DE TRANSPORT

Article

38

1. L'article 18 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer.

2. Dans le cas où, conformément à l'article 18 paragraphe 2, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les sociétés des chemins de fer tiennent lieu d'avis de passage.

Article

39

1. La procédure T 1 ou T 2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchandises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination.

2. La procédure T 1 ou T 2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisations.

Article

40

1. Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 2 point j) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T 1 ou T 2 avant de franchir ladite frontière.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan.

3. Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T 1 ou T 2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer.

TITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENVOIS PAR LA POSTE

Article

41

1. Par dérogation à l'article 1er, la procédure T 1 ou T 2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).

2. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)

TITRE IX

Articles

42 à 44

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 42 à 44.)

TITRE X

Articles

45 et 46

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 45 et 46.)

TITRE XI

Article

47

(Le présent appendice ne contient pas d'article 47.)

(1) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots "la Communauté" ou "l'Autriche" ou "la Finlande" ou "l'Islande" ou "la Norvège" ou "la Suède" ou "la Suisse".

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