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Document 21982A0121(02)
Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Senegal amending the Agreement on fishing off the coast of Senegal, signed on 15 June 1979
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979
OJ L 234, 9.8.1982, p. 9–11
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 8 - 10
No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2014; abrog. implic. par 22014A1023(01)
9.8.1982 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/9 |
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979
Article premier
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise est modifié comme suit:
I. |
L'article 4 paragraphe 4 est supprimé. |
II. |
À l'article 5, le paragraphe 2 deuxième alinéa est libellé comme suit: «Ces montants ainsi que les modalités de paiement sont repris à l'annexe I sous A.» Le troisième alinéa dudit paragraphe 2 est supprimé. |
III. |
À l'annexe I, la partie A, paragraphes 1, 2 et 3, est libellée comme suit: « A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon des États membres de la Communauté de pêcher dans les eaux sénégalaises sont les suivantes:
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IV. |
L'annexe I D est libellée comme suit: « D. Bourses de formation et programme scientifique Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants sénégalais dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition 10 bourses d'études et de formation d'une durée de 5 ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.» |
V. |
L'annexe I est complétée par le point suivant: « F. Embarquement d'observateurs
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Article 2
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
PROTOCOLE
fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 16 novembre 1981 au 15 novembre 1983
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979 et modifié par l'accord signé le 21 janvier 1982,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Les limites visées à l'article 4 de l'accord précité sont fixées comme suit:
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3 000 tonnes de jauge brute |
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2 150 tonnes de jauge brute |
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23 300 tonnes de jauge brute |
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5 000 tonnes de jauge brute |
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9 000 tonnes de jauge brute en sus de tonnage visé sous a). |
Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est fixée à deux milliards cinq cents millions de francs CFA et est mobilisée en deux tranches annuelles.
2. Les fonds de la compensation seront versés selon les modalités suivantes:
— |
pour 1/3 dans un compte ouvert au nom du secrétariat d'État à la pêche maritime, |
— |
pour 2/3 au compte du trésorier général du Sénégal. |
Article 3
La non-exécution par la Communauté économique européenne des versements prévus par ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.
Article 4
La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique sénégalais à concurrence de 100 millions de francs CFA. Cette somme sera mise à la disposition du Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) relevant de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).
Article 5
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.