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Document 21982A0121(02)

Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979

OJ L 234, 9.8.1982, p. 9–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 41 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 8 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2014; abrog. implic. par 22014A1023(01)

Related Council decision

9.8.1982   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/9


ACCORD

entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal modifiant l'accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise est modifié comme suit:

I.

L'article 4 paragraphe 4 est supprimé.

II.

À l'article 5, le paragraphe 2 deuxième alinéa est libellé comme suit:

«Ces montants ainsi que les modalités de paiement sont repris à l'annexe I sous A.»

Le troisième alinéa dudit paragraphe 2 est supprimé.

III.

À l'annexe I, la partie A, paragraphes 1, 2 et 3, est libellée comme suit:

« A.   Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon des États membres de la Communauté de pêcher dans les eaux sénégalaises sont les suivantes:

1.1.

Les autorités compétentes de la Communauté doivent soumettre aux autorités compétentes sénégalaises (secrétariat d'État à la pêche maritime, SEPM) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

1.2.

Cette demande sera faite sur les formulaires, fournis à cet effet par le gouvernement du Sénégal, du modèle joint à la présente annexe.

1.3.

Les services techniques du secrétariat d'État à la pêche maritime informent la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar dès l'établissement du bulletin de liquidation permettant à l'armateur de payer la redevance.

Après paiement de la redevance, la licence est signée et transmise à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Dakar.

Si, dans les deux semaines qui suivent la délivrance du bulletin de liquidation, la redevance n'est pas payée, la Communauté peut introduire de nouvelles demandes de licences pour le tonnage concerné.

1.4.

Les licences sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été délivrées.

1.5.

Toutefois, les chalutiers non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal peuvent obtenir, dans les limites définies au protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière, des licences spéciales d'une durée de validité n'excédant pas quatre mois.

1.6.

Les redevances sont fixées conformément au barème suivant:

a)

chalutiers débarquant la totalité de leurs captures:

 

8 500 FCFA par TJB et par an pour crevettiers,

 

7 500 FCFA par TJB et par an pour poissonniers;

b)

chalutiers ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant toute l'année:

 

17 000 FCFA par TJB et par an pour crevettiers,

 

15 000 FCFA par TJB et par an pour poissonniers;

c)

chalutiers congélateurs ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant une période de 4 mois située entre le 1er avril et le 30 septembre:

 

10 500 FCFA par TJB;

d)

thoniers débarquant la totalité de leurs captures:

 

2 FCFA par kilogramme de poisson pêché;

e)

thoniers ne débarquant pas la totalité de leurs captures:

 

6 FCFA par kilogramme de poisson pêché.

2.

La redevance est fixée pour une année indépendamment de la durée de validité des licences, à l'exception des:

a)

licences spéciales visées au paragraphe 1.5;

b)

licences délivrées conformément au paragraphe 3;

c)

cas mentionnés à l'article 4 paragraphe 6 de l'accord.

3.

Pour les licences délivrées au début de la période de validité du protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière, et pour les licences valables jusqu'à la date de la fin de la période de validité dudit protocole, les redevances sont fixées au prorata de la durée de validité des licences.»

IV.

L'annexe I D est libellée comme suit:

« D.   Bourses de formation et programme scientifique

Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants sénégalais dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition 10 bourses d'études et de formation d'une durée de 5 ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.»

V.

L'annexe I est complétée par le point suivant:

« F.   Embarquement d'observateurs

1.

Lorsqu'ils pêchent dans les eaux sénégalaises, les chalutiers congélateurs battant pavillon d'un des États membres de la Communauté reçoivent les observateurs désignés par le Sénégal. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur qui bénéficie des égards dus aux officiers du navire concerné.

2.

Les autorités sénégalaises communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms des observateurs désignés.

3.

Aucun navire n'est tenu d'avoir à bord plus d'un observateur à la fois.

4.

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture de l'observateur. Ses repas seront servis au carré des officiers; il sera logé dans les locaux prévus pour les officiers ou, en cas d'impossibilité, dans un local habitable distinct de celui des hommes d'équipage.

5.

L'armateur rembourse au gouvernement sénégalais un montant forfaitaire global, toutes charges comprises, de 8 000 FCFA par journée passée par l'observateur à bord du navire.»

Article 2

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


PROTOCOLE

fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 16 novembre 1981 au 15 novembre 1983

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979 et modifié par l'accord signé le 21 janvier 1982,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les limites visées à l'article 4 de l'accord précité sont fixées comme suit:

1.

Thoniers astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal:

3 000 tonnes de jauge brute

2.

Chalutiers astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal:

2 150 tonnes de jauge brute

3.

Thoniers non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal:

23 300 tonnes de jauge brute

4.

Chalutiers non astreints à débarquer le totalité de leurs captures au Sénégal:

 

a)

pendant l'année entière

5 000 tonnes de jauge brute

b)

pour la période de quatre mois située entre le 1er avril et le 30 septembre

9 000 tonnes de jauge brute en sus de tonnage visé sous a).

Article 2

1.   La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est fixée à deux milliards cinq cents millions de francs CFA et est mobilisée en deux tranches annuelles.

2.   Les fonds de la compensation seront versés selon les modalités suivantes:

pour 1/3 dans un compte ouvert au nom du secrétariat d'État à la pêche maritime,

pour 2/3 au compte du trésorier général du Sénégal.

Article 3

La non-exécution par la Communauté économique européenne des versements prévus par ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.

Article 4

La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique sénégalais à concurrence de 100 millions de francs CFA. Cette somme sera mise à la disposition du Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) relevant de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA).

Article 5

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


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