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Document 21979A1006(01)

Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel

OJ L 213, 16.8.1980, p. 2–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 021 P. 32 - 57

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1987

Related Council decision

21979A1006(01)

Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel

Journal officiel n° L 213 du 16/08/1980 p. 0002 - 0025
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 21 p. 0032


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ACCORD INTERNATIONAL DE 1979 SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL

TABLE DES MATIERES

Préambule * 3 *

Chapitre premier : Objectifs * 3 *

Chapitre II : Définitions * 4 *

Chapitre III : Organisation et administration * 4 *

Chapitre IV : Le Conseil international du caoutchouc naturel * 5 *

Chapitre V : Privilèges et immunités * 8 *

Chapitre VI : Comptes et vérification des comptes * 9 *

Chapitre VII : Le compte administratif * 9 *

Chapitre VIII : Le stock régulateur * 10 *

Chapitre IX : Relations avec le Fonds commun * 17 *

Chapitre X : Mesures relatives aux approvisionnements * 17 *

Chapitre XI : Consultations au sujet des politiques intérieures * 18 *

Chapitre XII : Statistiques , études et information * 18 *

Chapitre XIII : Dispositions diverses * 18 *

Chapitre XIV : Plaintes et différends * 19 *

Chapitre XV : Clauses finales * 20 *

Annexe A : Pays exportateurs et leurs parts , calculées aux fins de l'article 61 , dans le total des exportations nettes des pays ayant participé à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel * 24 *

Annexe B : Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts , calculées aux fins de l'article 61 , dans le total des importations nettes des pays ayant participé à la conférence de Nations unies sur le caoutchouc naturel * 24 *

Annexe C : Coût estimatif du stock régulateur , calculé par le président de la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978 * 25 *

PREAMBULE

LES PARTIES CONTRACTANTES ,

RAPPELANT la déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international ( 1 ) ,

RECONNAISSANT en particulier l'importance des résolutions 93 ( IV ) et 124 ( V ) relatives au programme intégré pour les produits de base que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions ,

RECONNAISSANT l'importance que le caoutchouc naturel présente pour l'économie des membres , plus spécialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs ,

RECONNAISSANT EN OUTRE que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intérêts des producteurs , des consommateurs et des marchés du caoutchouc naturel , et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut contribuer beaucoup à la croissance et au développement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs ,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS

Article premier

Objectifs

Les objectifs de l'accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel ( ci-après dénommé " le présent accord " ) , en vue d'atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 ( IV ) et 124 ( V ) relatives au programme intégré pour les produits de base , sont , entre autres , les suivants :

a ) assurer une croissance équilibrée de l'offre et de la demande de caoutchouc naturel , contribuant ainsi à atténuer les graves difficultés que des excédents ou des pénuries de caoutchouc naturel pourraient créer ;

b ) assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel en évitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel , qui nuisent aux intérêts à long terme à la fois des producteurs et des consommateurs , et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances à long terme du marché , dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs ;

c ) aider à stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel , et accroître leurs recettes par une augmentation des quantités de caoutchouc naturel exportées à des prix équitables et rémunérateurs , contribuant ainsi à donner les encouragements nécessaires à un accroissement dynamique de la production et les ressources permettant une croissance économique et un progrès social accélérés ;

d ) chercher à assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour répondre , à des prix équitables et raisonnables , aux besoins des membres importateurs , et renforcer la sécurité et la régularité de ces approvisionnements ;

e ) prendre les mesures possibles , en cas d'excédent ou de pénurie de caoutchouc naturel , pour atténuer les difficultés économiques que les membres pourraient rencontrer ;

f ) chercher à accroître le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transformés qui en sont dérivés , et à améliorer leur accès au marché ;

g ) améliorer la compétitivité du caoutchouc naturel en encourageant la recherche et le développement sur les problèmes de ce produit ;

h ) encourager le développement effectif de l'économie du caoutchouc naturel en cherchant à faciliter et à promouvoir des améliorations dans le traitement , la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut ;

i ) favoriser la coopération internationale et des consultations dans le domaine du caoutchouc naturel , au sujet des questions influant sur l'offre et la demande , et faciliter la promotion et la coordination des programmes de recherche , des programmes d'assistance et d'autres programmes concernant ce produit .

CHAPITRE II

DEFINITIONS

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord :

1 . Par " caoutchouc naturel " , il faut entendre l'élastomère non vulcanisé , sous forme solide ou liquide , provenant de l'Hevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent accord .

2 . Par " partie contractante " , il faut entendre un gouvernement , ou un organisme intergouvernemental visé à l'article 5 , qui a accepté d'être lié par le présent accord à titre provisoire ou définitif .

3 . Par " membre " , il faut entendre une partie contractante définie au point 2 du présent article .

4 . Par " membre exportateur " , il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur , sous réserve de l'assentiment du Conseil .

5 . Par " membre importateur " , il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur , sous réserve de l'assentiment du Conseil .

6 . Par " Organisation " , il faut entendre l'Organisation internationale du caoutchouc naturel visée à l'article 3 .

7 . Par " Conseil " , il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6 .

8 . Par " vote spécial " , il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants , comptés séparément , à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants .

9 . Par " exportations de caoutchouc naturel " , il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre , et par " importations de caoutchouc naturel " , le caoutchouc naturei qui entre sur le territoire douanier d'un membre , étant entendu que , aux fins des présentes définitions , le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés .

10 . Par " vote à la majorité simple répartie " , il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants , comptés séparément .

11 . Par " monnaies librement utilisables " , il faut entendre le mark allemand , le dollar des Etats-Unis , le franc français , la livre sterling et le yen japonais .

12 . Par " exercice " , il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclusivement .

13 . Par " entrée en vigueur " , il faut entendre la date à laquelle le présent accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif , conformément à l'article 61 .

14 . Par " tonne " , il faut entendre une tonne métrique , c'est-à-dire 1 000 kilogrammes .

15 . Par " promesse de garantie gouvernementale " , il faut entendre les obligations financières à l'égard du Conseil que les membres ont souscrites à titre de sûreté pour le financement du stock régulateur d'urgence et dont le Conseil peut demander l'exécution pour faire face à ses obligations financières conformément à l'article 28 ; les membres sont responsables uniquement à l'égard du Conseil , et ce à concurrence du montant de leur promesse de garantie .

16 . Par " cent de Malaysia/Singapour " , il faut entendre la moyenne du sen malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment .

17 . Par " contribution nette d'un membre pondérée par un coefficient temps " , il faut entendre le montant net de ses contributions pondéré par le nombre d'années où il a été membre de l'Organisation .

CHAPITRE III

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 3

Création , siège et structure de l'Organisation international du caoutchouc naturel

1 . Il est créé une Organisation internationale du caoutchouc naturel chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et d'en superviser le fonctionnement .

2 . L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du caoutchouc naturel , de son directeur exécutif et de son personnel , ainsi que des autres organes prévus dans le présent accord .

3 . A sa première session , le Conseil , par un vote spécial , décidera que l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur ou à Londres .

4 . Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre .

Article 4

Membres de l'Organisation

1 . Il est institué deux catégories de membres , à savoir :

a ) les exportateurs

et

b ) les importateurs .

2 . Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article , compte dûment tenu des dispositions des articles 25 et 28 . Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie , sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial .

3 . Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation .

Article 5

Participation d'organismes intergouvernementaux

1 . Toute mention d'un " gouvernement " ou de " gouvernements " dans le présent accord est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsabilités dans la négociation , la conclusion et l'application d'accords internationaux , en particulier d'accords sur des produits de base . En conséquence , toute mention , dans le présent accord , de la signature , de la ratification , de l'acceptation ou de l'approbation , ou de la notification de l'application de l'accord à titre provisoire , ou de l'adhésion , est , dans le cas de ces organismes intergouvernementaux , réputée valoir aussi pour la signature , la ratification , l'acceptation ou l'approbation , ou pour la notification de l'application de l'accord à titre provisoire , ou pour l'adhésion , par ces organismes intergouvernementaux .

2 . En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence , lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées , conformément à l'article 15 , à leurs Etats membres .

CHAPITRE IV

LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CAOUTCHOUC NATUREL

Article 6

Composition du Conseil international du caoutchouc naturel

1 . L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caoutchouc naturel , qui se compose de tous les membres de l'Organisation .

2 . Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil .

3 . Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles .

Article 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 . Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte , ou veille à l'accomplissement , de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord .

2 . Le Conseil , par un vote spécial , adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent accord et qui sont compatibles avec celles-ci . Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités institués en application de l'article 19 , les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur , le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel . Le Conseil peut prévoir , dans son règlement intérieur , une procédure lui permettant de prendre , sans se réunir , des décisions sur des questions spécifiques .

3 . Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent accord lui confère .

4 . Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés .

Article 8

Emprunt dans des circonstances exceptionnelles

1 . Le Conseil peut , par un vote spécial , emprunter auprès de sources commerciales pour le compte du stock régulateur et/ou le compte administratif afin de couvrir les déficits de l'un ou l'autre de ces comptes provoqués par des décalages entre des dépenses autorisées et le versement des contributions requises . Si l'emprunt est effectué à la suite d'un retard dans la perception d'une contribution d'un membre , les coûts financiers assumés par le Conseil au titre dudit emprunt sont mis à la charge du membre qui est en retard dans ses versements , indépendamment du versement intégral de sa contribution .

2 . Tout membre peut , à son gré , choisir de verser directement une contribution en espèces au compte approprié , en lieu et place d'un emprunt commercial contracté par le Conseil pour couvrir la part dudit membre dans les fonds requis .

Article 9

Délégation de pouvoirs

1 . Le Conseil peut , par un vote spécial , déléguer à tout comité institué en application de l'article 19 tout ou partie de ses pouvoirs dont l'exercice n'exige pas , en vertu des dispositions du présent accord , un vote spécial du Conseil . Nonobstant cette délégation , le Conseil peut à tout moment examiner une question renvoyée à l'un de ses comités et prendre une décision à son sujet .

2 . Le Conseil peut , par un vote spécial , révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité .

Article 10

Coopération avec d'autres organismes

1 . Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations unies , ses organes et ses institutions spécialisées , ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux selon qu'il conviendra .

2 . Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organismes internationaux non gouvernementaux appropriés .

Article 11

Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre , ou tout organisme visé à l'article 10 , à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des séances du Conseil ou de l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 .

Article 12

Président et vice-président

1 . Le Conseil élit , pour chaque année , un président et un vice-président .

2 . Le président et le vice-président sont élus , l'un parmi les représentants des membres exportateurs , l'autre parmi ceux des membres importateurs . La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année , étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection , dans des circonstances exceptionnelles , du président ou du vice-président , ou de l'un et de l'autre , si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial .

3 . En cas d'absence temporaire , le président est remplacé par le vice-président . En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président , ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux , le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions , temporaires ou permanentes , selon le cas , parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs , ainsi qu'il convient .

4 . Ni le président , ni aucun autre membre du bureau qui préside une réunion , n'a le droit de voter à ladite réunion . Il peut toutefois donner pouvoir an représentant d'un membre appartenant à la même catégorie pour exercer les droits de vote du membre qu'il représente .

Article 13

Le directeur exécutif , le directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel

1 . Le Conseil , par un vote spécial , nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur .

2 . Les conditions de nomination du directeur exécutif et du directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil .

3 . Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent accord , en conformité des décisions du Conseil .

4 . Le directeur du stock régulateur est responsable devant le directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent accord ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier . Le directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quotidienne du stock régulateur et tient le directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur , de sorte que le directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent accord .

5 . Le personnel est nommé par le directeur exécutif , conformément aux règles fixées par le Conseil . Il est responsable devant le directeur exécutif .

6 . Ni le directeur exécutif , ni les autres membres du personnel , y compris le directeur du stock régulateur , ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commerciales connexes .

7 . Dans l'exercice de leurs fonctions , le directeur exécutif , le directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou d'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 . Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables que devant le Conseil . Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif , du directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche .

Article 14

Sessions

1 . En règle générale , le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre .

2 . Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressément prévues dans le présent accord , le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en dëcide ainsi ou s'il en est prié :

a ) par le président du Conseil ;

b ) par le directeur exécutif ;

c ) par la majorité des membres exportateurs ;

d ) par la majorité des membres importateurs ;

e ) par un membre exportateur ou des membres exportateurs détenant au moins 200 voix ,

ou

f ) par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix .

3 . Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation , à moins que le Conseil , par un vote spécial , n'en décide autrement . Si , sur l'invitation d'un membre , le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation , ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil .

4 . Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour au moins trente jours à l'avance , sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours .

Article 15

Répartition des voix

1 . Les membres exportateurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1 000 voix .

2 . Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1 000 voix à répartir , étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exportations nettes sont inférieures à 10 000 tonnes par an ne reçoit pas de voix initiale . Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exportations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix , étant entendu toutefois que les exportations nettes de caoutchouc naturel de Singapour pendant cette période sont réputées représenter 13 % de ses exportations totales pour ladite période .

3 . Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux proportionnellement à la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix , étant entendu toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix , même si sa part proportionnelle d'importations nettes n'est pas par ailleurs assez forte pour le justifier .

4 . Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article , des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 relatifs aux contributions des membres importateurs , et de l'article 39 , le Conseil dresse , à sa première session , un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs , qui sont révisés chaque année conformément au présent article .

5 . Il n'y a pas de fractionnement de voix . Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article , toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier inférieur et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est arrondie au nombre entier supérieur .

6 . Le Conseil répartir les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article . Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice , sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article .

7 . Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent accord , le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la ou des catégories de membres en cause , conformément aux dispositions du présent article .

8 . Si , du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 65 , ou du retrait d'un membre en application de l'article 64 ou de l'article 63 , la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve ramenée à moins de 80 % , le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions , les modalités et l'avenir du présent accord , y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants .

Article 16

Procédure de vote

1 . Chaque membre dispose , pour le vote , du nombre de voix qu'il détient au Conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix .

2 . Par notification écrite adressée au président du Conseil , tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur , et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur , à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil .

3 . Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé .

4 . En cas d'abstention , un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix .

Article 17

Quorum

1 . Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs , sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catégories .

2 . Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant , le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs , à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories .

3 . Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 16 est considéré comme présent .

Article 18

Décisions

1 . Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie , sauf disposition contraire du présent accord .

2 . Quand un membre invoque les dispositions de l'article 16 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil , ce membre est considéré , aux fins du paragraphe 1 du présent article , comme présent et votant .

Article 19

Institution de comités

1 . Les comités suivants sont institués :

a ) comité de l'administration ;

b ) comité des opérations du stock régulateur ;

c ) comité des statistiques ;

et

d ) comité des autres mesures .

Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial .

2 . Chaque comité est responsable devant le Conseil . Le Conseil , par un vote spécial , fixe la composition et le mandat de chaque comité .

Article 20

Groupe d'experts

1 . Le Conseil constitue un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le commerce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs .

2 . Le groupe d'experts se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance , en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 44 .

3 . La composition , les fonctions et les dispositions administratives du groupe d'experts sont fixées par le Conseil .

CHAPITRE V

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 21

Privilèges et immunités

1 . L'Organisation a la personnalité juridique . Elle a , en particulier , la capacité de contracter , d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice .

2 . L'Organisation entreprend , aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord , de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé ( ci-après dénommé " le gouvernement hôte " ) un accord ( ci-après dénommé " accord de siège " ) touchant le statut , les privilèges et les immunités de l'Organisation , de son directeur exécutif , de son personnel et de ses experts , ainsi que des délégations des membres , qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions .

3 . En attendant la conclusion de l'accord de siège , l'Organisation demande au gouvernement hôte d'exonérer d'impôts , dans la mesure compatible avec sa législation , les émoluments versés par l'Organisation à son personnel , et les avoirs , revenus et autres biens de l'Organisation .

4 . L'Organisation peut aussi conclure , avec un ou plusieurs autres gouvernements , des accords , qui doivent être approuvés par le Conseil , touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord .

5 . Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays , le gouvernement de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil .

6 . L'accord de siège est indépendant du présent accord . Toutefois , il prend fin :

a ) par consentement mutuel du gouvernement hôte et de l'Organisation ;

b ) si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte ,

ou

c ) si l'Organisation cesse d'exister .

CHAPITRE VI

COMPTES ET VERIFICATION DES COMPTES

Article 22

Comptes financiers

1 . Aux fins du fonctionnement et de la gestion du présent accord , deux comptes sont créés :

a ) le compte du stock régulateur ,

et

b ) le compte administratif .

2 . Toutes les recettes et dépenses suivantes découlant de la constitution , du fonctionnement et de l'entretien du stock régulateur sont portées au compte du stock régulateur : contributions versées par les membres en vertu de l'article 28 , emprunts effectués pour le compte du stock régulateur en vertu de l'article 8 , amortissement du principal de ces emprunts et intérêts correspondants , produit des ventes des stocks composant le stock régulateur , intérêts sur les dépôts du compte du stock régulateur , coûts d'acquisition du stock , commissions , frais d'entreposage , de transport et de manutention , assurances et coûts de la rotation du stock . Le Conseil peut , toutefois , par un vote spécial , porter d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au compte du stock régulateur .

3 . Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent accord sont portées au compte administratif . Ces autres dépenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calculées conformément à l'article 25 .

4 . L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observateurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 .

Article 23

Mode de paiement

Les versements en espèces au compte administratif et au compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables , et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change .

Article 24

Vérification des comptes

1 . Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres .

2 . Le compte administratif et le compte du stock régulateur vérifiés par des vérificateurs indépendants sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible , mais pas moins de trois mois après la clôture de chaque exercice , et sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session suivante de la manière appropriée . Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié .

CHAPITRE VII

LE COMPTE ADMINISTRATIF

Article 25

Contributions au budget

1 . A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent accord , le Conseil approuvera le budget du compte administratif pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur et la fin du premier exercice . Par la suite , pendant la deuxième moitié de chaque exercice , le Conseil approuve le budget du compte administratif pour l'exercice suivant .

Le Conseil fixe la contribution de chaque membre à ce budget conformément au paragraphe 2 du présent article .

2 . Pour chaque exercice , la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe , au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice , entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres . Pour fixer les contributions , les voix de chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte .

3 . Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours ; toutefois , les contributions assignées aux autres membres restent inchangées .

Article 26

Versement des contributions au budget administratif

1 . Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session . Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice . La contribution d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent accord , calculée conformément au paragraphe 3 de l'article 25 , est exigible , pour l'exercice en cause , à une date qui est fixée par le Conseil .

2 . Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article , le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible . Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du directeur exécutif , ses droits de vote à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil , par un vote spécial , n'en décide autrement . Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du directeur exécutif , tous les droits que ledit membre a en vertu du présent accord sont suspendus par le Conseil , à moins que celui-ci , par un vote spécial , n'en décide autrement .

3 . Pour les contributions reçues en retard , le Conseil prélève un intérêt au taux préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibles , ou au taux commercial dans le cas d'un emprunt effectué en vertu de l'article 8 , selon ce qui conviendra .

4 . Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu , en particulier , de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent accord .

CHAPITRE VIII

LE STOCK REGULATEUR

Article 27

Volume du stock régulateur

Aux fins du présent accord , il est institué un stock régulateur international de 550 000 tonnes au total . Ce stock régulateur est le seul instrument d'intervention sur le marché pour la stabilisation des prix prévu dans le présent accord . Il comprend :

a ) le stock régulateur normal de 400 000 tonnes

et

b ) le stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes .

Article 28

Financement du stock régulateur

1 . Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur international de 550 000 tonnes créé en application de l'article 27 .

2 . Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs . Les contributions des membres au compte du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil , sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article .

3 . S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15 représente 0,1 % ou moins des importations nettes totales , la contribution au compte du stock régulateur est calculée comme suit :

a ) si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 % mais supérieure à 0,05 % , sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales ;

b ) si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieure à 0,05 % , sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 % .

4 . Pendant toute période durant laquelle le présent accord sera en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 ou de la lettre b ) du paragraphe 4 de l'article 61 , l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur à l'égard du compte du stock régulateur ne devra pas dépasser au total la contribution dudit membre , calculée d'après le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15 , dans le total de 275 000 tonnes attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs , respectivement . Les obligations financières incombant aux membres lorsque le présent accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs . Quand l'engagement global d'une catégorie dépassera celui de l'autre catégorie , le plus élevé des deux engagements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre , les voix de chaque membre dans cet engagement global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voies telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15 .

5 . Les coûts totaux du stock régulateur normal de 400 000 tonnes sont financés par les contributions en espèces versées par les membres au compte du stock régulateur . Ces contributions peuvent , le cas échéant , être versées par les organismes appropriés des membres intéressés .

6 . Les coûts totaux du stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes sont financés par des contributions versées par les membres sous la forme :

a ) de montants en espèces réunis grâce à des emprunts effectués auprès de sources commerciales par le Conseil et garantis à la fois par des warrants de stock et par des garanties gouvernementales , promesses de garantie gouvernementales ,

et/ou

b ) de montants en espèces .

Ces contributions peuvent , le cas échéant , être fournies par les organismes appropriés des membres intéressés .

7 . Chaque membre est libre d'opter pour la formule de la lettre a ) ou celle de la lettre b ) du paragraphe 6 du présent article , ou pour l'une et l'autre de ces formules ; dans tous les cas , le montant en espèces est déposé au compte du stock régulateur . Dans les cas d'emprunts effectués conformément à la lettre a ) du paragraphe 6 , la valeur des warrants de stock rapportée à la valeur totale du stock régulateur au moment considéré ne doit pas dépasser la part des voix que les membres emprunteurs détiennent au Conseil . Les membres au nom desquels le Conseil a effectué des emprunts à des conditions commerciales en application de la lettre a ) du paragraphe 6 doivent assumer toutes les obligations qui leur incombent respectivement du fait de ces emprunts .

8 . Les coûts totaux du stock régulateur international de 550 000 tonnes sont payés par prélèvement sur le compte du stock régulateur . Ces coûts comprennent notamment toutes les dépenses correspondant à l'acquisition et au fonctionnement du stock régulateur international de 550 000 tonnes . Si le coût estimatif indiqué à l'annexe C du présent accord ne correspond pas exactement au coût total de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur , le Conseil se réunit et prend les dispositions nécessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce coût total conformément aux parts exprimées en pourcentage du total des voix .

Article 29

Versement des contributions au compte du stock régulateur

1 . Il est versé au compte du stock régulateur une contribution initiale en espèces équivalant à 70 millions de ringgits malaisiens . Cette contribution est répartie entre tous les membres d'après la part en pourcentage des voix qu'ils détiennent , compte tenu du paragraphe 3 de l'article 28 . La contribution est demandée des que le directeur exécutif est informé par tous les membres qu'ils sont en mesure de faire face aux exigences financières , dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur provisoire du présent accord . Ces contributions initiales sont exigibles quarante-cinq jours après que le directeur exécutif les a demandées .

2 . Le directeur exécutif peut à tout moment demander le paiement de contributions , à condition que le directeur du stock régulateur ait certifié que les sommes en question seront nécessaires au fonctionnement du compte du stock régulateur au cours des quatre mois à venir .

3 . En cas d'appel de contributions , le montant demandé doit être versé par les membres dans les trente jours de la date de notification . S'il en est prié par un membre ou des membres totalisant 200 voix au Conseil , le Conseil se réunit en session extraordinaire et peut modifier ou refuser l'appel de contributions fondé sur une évaluation du besoin de fonds pour appuyer les opérations du stock régulateur au cours des trois mois à venir . Si le Conseil ne peut arriver à une décision , les contributions doivent être versées par les membres conformément à la décision du directeur exécutif .

4 . Les contributions demandées pour le stock régulateur normal et pour le stock régulateur d'urgence sont évaluées au prix de déclenchement inférieur en vigueur au moment où ces contributions sont demandées .

5 . L'appel de contributions destinées au stock régulateur d'urgence est effectué comme suit .

a ) Quand il réexamine le stock régulateur à 300 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32 , le Conseil :

i ) reçoit de chaque membre une déclaration précisant la méthode qu'il utilisera pour financer sa part du stock régulateur d'urgence en application de l'article 28 ,

et

ii ) prend toutes les dispositions financières et autres qui peuvent être nécessaires pour la prompte mise en place du stock régulateur d'urgence , y compris un appel de fonds si besoin est ;

b ) quand il réexamine le stock régulateur à 400 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32 , le Conseil s'assure :

i ) que tous les membres ont fait le nécessaire pour le financement de leur part du stock régulateur d'urgence ,

ii ) que l'intervention du stock régulateur d'urgence a été demandée et que celui-ci est entièrement prêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article 31 .

Article 30

Fourchette de prix

1 . Pour les opérations du stock régulateur , il est institué :

a ) un prix de référence ;

b ) un prix d'intervention inférieur ;

c ) un prix d'intervention supérieur ;

d ) un prix de déclenchement inférieur ;

e ) un prix de déclenchement supérieur ;

f ) un prix indicatif inférieur ;

g ) un prix indicatif supérieur .

2 . A l'entrée en vigueur du présent accord , le prix de référence sera fixé initialement à 210 cents de Malaysia/Singapour le kilogramme . Il sera revu et révisé conformément aux dispositions de la section A de l'article 32 .

3 . Il est institué un prix d'intervention supérieur et un prix d'intervention inférieur se situant respectivement à environ 15 % du prix de référence , à moins que le Conseil , par un vote spécial , n'en décide autrement .

4 . Il est institué un prix de déclenchement supérieur et un prix de déclenchement inférieur se situant respectivement à environ 20 % du prix de référence , à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial .

5 . Les prix visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont arrondis au cent le plus proche .

6 . Sauf dispositions contraires du présent accord , le prix indicatif inférieur sera de 150 cents de Malaysia/Singapour le kilogramme , et le prix indicatif supérieur de 270 cents de Malaysia/Singapour le kilogramme , pendant les trente mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord .

Article 31

Fonctionnement du stock régulateur

1 . Si , eu égard à la fourchette de prix définie à l'article 30 , ou ultérieurement révisée conformément aux dispositions des articles 32 et 40 , le prix indicateur du marché prévu à l'article 33 :

a ) est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur , le directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur ;

b ) est supérieur au prix d'intervention supérieur , le directeur du stock régulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement supérieur ;

c ) se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix , le directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel , sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 36 concernant la rotation du stock ;

d ) est inférieur au prix d'intervention interieur , le directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement inférieur ;

e ) est égal ou inférieur au prix de déclenchement inférieur , le directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat de caoutchouc naturel jusquà ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de déclenchement inférieur .

2 . Quand les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent le niveau de 400 000 tonnes , le Conseil , par un vote spécial , décide s'il faut faire intervenir le stock régulateur d'urgence :

a ) au prix de déclenchement inférieur ou supérieur , ou

b ) à un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur , ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur .

3 . A moins que le Conseil , par un vote spécial , n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article , le directeur du stock régulateur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence , lorsque le prix indicateur du marché se situe a un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif inférieur et le prix de déclenchement inférieur , et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif supérieur et le prix de déclenchement supérieur .

4 . La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur , y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence , est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur .

5 . Le directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur , et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc effectif pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils .

6 . Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur , le Conseil met en place , dans les cas où cela est nécessaire , des bureaux locaux et des services du bureau du directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés .

7 . Le directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transactions du stock régulateur et la position financière du compte du stock régulateur . Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres soixante jours après la fin de ce mois .

8 . Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notamment les quantités , les prix , les types , les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur , y compris les rotations effectuées . Les renseignements sur la position financière du compte du stock régulateur concernent aussi les taux d'intérêt , les conditions et les modalités des dépôts et des prêts , les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 22 .

Article 32

Examen et révision de la fourchette de prix

A . Prix de référence

1 . Le prix de référence est revu et révisé en fonction des tendances du marché et/ou des variations nettes du stock régulateur , sous réserve des dispositions de la présente section du présent article . Le prix de référence est revu par le Conseil tous les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord .

a ) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est égale au prix d'intervention supérieur ou au prix d'intervention inférieur , ou si elle se situe entre ces deux prix , le prix de référence n'est pas révisé .

b ) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est inférieure au prix d'intervention inférieur , le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 % par rapport à son niveau au moment de l'examen , à moins que le Conseil , par un vote spécial , ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction différent .

c ) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est supérieure au prix d'intervention supérieur , le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 % par rapport à son niveau au moment de l'examen , à moins que le Conseil ne décide , par un vote à la majorité spéciale , d'appliquer au prix de référence un pourcentage de relèvement différent .

2 . S'il s'est produit , depuis la dernière évaluation prévue par le présent paragraphe ou depuis l'entrée en vigueur du présent accord , une variation nette du stock régulateur égale à 100 000 tonnes , le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil pour évaluer la situation . Le Conseil peut , par un vote spécial , décider de prendre des mesures appropriées qui peuvent comprendre :

a ) la suspension des opérations du stock régulateur ;

b ) un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock régulateur ;

et

c ) la révision du prix de référence .

3 . Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis : a ) l'entrée en vigueur du présent accord ; b ) la dernière révision aux termes du présent paragraphe , ou c ) la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article , la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue , le prix de référence est diminué ou augmenté , selon le cas , de 3 % par rapport à son niveau du moment , à moins que le Conseil , par un vote spécial , ne décide de le diminuer ou de l'augmenter , selon le cas , d'un pourcentage différent .

4 . Aucun ajustement du prix de référence , quelle qu'en soit la raison , ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur .

B . Prix indicatifs

5 . Le Conseil peut , par un vote spécial , réviser les prix indicatifs inférieur ou supérieur lors des examens prévus dans cette section du présent article .

6 . Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché . A cet égard , le Conseil prend en considération les tendances des prix , de la consommation , de l'offre , des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel , ainsi que la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du compte du stock régulateur .

7 . Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus :

a ) tous les trente mois après l'entrée en vigueur du présent accord ;

b ) dans des circonstances exceptionnelles , à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil ;

et

c ) lorsque le prix de référence a été révisé : i ) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent accord ou , ii ) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent accord , cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 % conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 % conformément au paragraphe 1 du présent article , ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage conformément aux paragraphes 1 , 2 et/ou 3 du présent article , à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixante jours suivant la dernière révision du prix de référence soit , selon le cas , inférieure au prix d'intervention inférieur ou supérieure au prix d'intervention supérieur .

8 . Nonobstant les paragraphes 5 , 6 et 7 du présent article , le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est inférieure au prix de référence . De même , le prix indicatif inféeieur ou supérieur n'est pas révisé en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est supérieure au prix de référence .

Article 33

Prix indicateur du marché

1 . Il est institué un prix indicateur quotidien du marché , qui est une moyenne composite , pondérée - représentative du marché du caoutchouc naturel - des prix officiels quotidiens pour le mois courant sur les places de Kuala Lumpur , Londres , New-York et Singapour , Initialement , le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1 , du RSS 3 et du TSR 20 , dont les coefficients de pondération doivent être égaux . Toutes les cotations sont converties en prix fob aux ports malaisiens/port de Singapour , exprimé en monnaie malaisienne/de Singapour .

2 . La composition par type/qualité , les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial , afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel .

3 . Le prix indicateur du marché est réputé supérieur , égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure , égale ou inférieure à ces niveaux de prix .

Article 34

Composition des stocks constituant le stock régulateur

1 . A sa première session après l'entrée en vigueur du présent accord , le Conseil désigne les qualités et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fumé et les caoutchoucs faisant l'objet de spécifications techniques qui peuvent entrer dans le stock régulateur , sous réserve que les critères suivants soient respectés :

a ) les qualités et types inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20 ,

et

b ) toutes les qualités et tous les types agréés en application de la lettre a ) du présent paragraphe qui représentent au moins 3 % du commerce international de caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés .

2 . Le Conseil peut , par un vote spécial , modifier ces critères et/ou les types/qualités retenus si c'est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur refléte l'évolution de la situation du marché , que les objectifs du présent accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur .

3 . Le directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations/importations de caoutchouc naturel , tout en répondant aux objectifs du présent accord en matière de stabilisation .

4 . Le Conseil peut par un vote spécial , changer le directeur du stock régulateur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige .

Article 35

Emplacement des stocks composant le stock régulateur

1 . L'emplacement des stocks composant le stock régulateur doit permettre des opérations commerciales économiques et efficaces . En vertu de ce principe , ces stocks doivent être situés sur le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs . Leur répartition entre les membres doit être effectuée de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent accord tout en gardant les coûts au niveau minimal .

2 . Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées , le stockage doit se faire uniquement dans des entrepôts agréés en fonction de critères arrêtés par le Conseil .

3 . Après l'entrée en vigueur du présent accord , le Conseil établit et approuve une liste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation . Le Conseil revoit cette liste périodiquement .

4 . Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks composant le stock régulateur et peut , par un vote spécial , charger le directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces .

Article 36

Rotation des stocks composant le stock régulateur

Le directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciales élevées . Il renouvelle le caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes , en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché . Le coût de la rotation est imputé sur le compte du stock régulateur .

Article 37

Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur

1 . Nonobstant les dispositions de l'article 31 , le Conseil , s'il est en session , peut par un vote spécial , limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent accord .

2 . Si le Conseil n'est pas en session , le directeur exécutif peut , après consultation avec le président , limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au directeur du stock régulateur par l'article 31 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent accord .

3 . Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article , le directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision . Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 , le Conseil se réunit dans les sept jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et , par un vote spécial , confirme ou annule ladite limitation ou suspension . Si au cours de cette session le Conseil ne peut arriver à une décision , les opérations du stock régulateur reprennent sans être limitées par aucune restriction imposée au titre du présent article .

Article 38

Pénalisation pour non-acquittement des contributions au compte du stock régulateur

1 . Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au compte du stock régulateur à la date où sa contribution est exigible , il est réputé être en retard dans ses versements . Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article .

2 . Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus , à moins que le Conseil , par un vote spécial , n'en décide autrement .

3 . Un membre en retard dans ses versements paie des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du jour où ces versements sont exigibles , à moins que cet arriéré ne soit couvert par un emprunt contracté par le Conseil en application de l'article 8 , auquel cas le membre en cause doit payer les intérêts de l'emprunt . L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et exportateurs l'est à titre volontaire .

4 . Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil , le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits . Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres , ceux-ci sont remboursés intégralement .

Article 39

Ajustements des contributions au compte du stock régulateur

1 . Quand il est procédé à la nouvelle répartition des voix à la première session de chaque exercice , le Conseil opère l'ajustement nécessaire de la contribution de chaque membre au compte du stock régulateur en conformité des dispositions du présent article . A cette fin , le directeur exécutif calcule :

a ) la contribution nette de chaque membre , en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent accord ;

b ) le montant total des contributions nettes , en additionnant les contributions nettes de tous les membres ;

c ) la contribution nette révisée de chaque membre , en répartissant le montant total des contributions nettes entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 15 , sous réserve du paragraphe 3 de l'article 28 et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit , aux fins du présent article , être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte .

Quand la contribution nette d'un membre dépasse sa contribution nette révisée , la différence lui est remboursée par prélèvement sur le compte du stock régulateur . Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contribution nette , il verse la différence au compte du stock régulateur .

2 . Si le Conseil , eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29 , conclut qu'il y a des contributions nettes en sus des fonds requis pour appuyer les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir , le Conseil rembourse ces contributions nettes excédentaires , déduction faite des contributions initiales , à moins qu'il ne décide , par un vote spécial , de ne pas procéder à ce remboursement ou de rembourser un montant moindre . La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces .

3 . A la demande d'un membre , le montant au remboursement duquel il a droit peu être gardé au compte du stock régulateur . Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit gardé au compte du stock régulateur , ce montant vient en déduction de toute contribution supplémentaire demandée en application de l'article 29 .

4 . Le directeur exécutif notifie immédiatement aux membres les versements , ou les remboursements , qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article . Ces versements demandés aux membres , ou les remboursements en leur faveur , sont effectués dans les soixante jours de la date à laquelle le directeur exécutif a envoyé la notification .

5 . Si l'encaisse disponible au compte du stock régulateur , après remboursement des emprunts éventuels , dépasse la valeur des contributions nettes totales versées par les membres , les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent accord .

Article 40

Le stock régulateur et les modifications des taux de change

1 . Si le taux de change entre le ringgit malaisien/dollar de Singapour et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur , le directeur exécutif doit , conformément à l'article 37 , ou des membres peuvent , conformément à l'article 14 , convoquer une session extraordinaire du Conseil . Le Conseil se réunit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le directeur exécutif en application de l'article 37 , et peut , par un vote spécial , décider de prendre des mesures appropriées , y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix , en application des principes énoncés à la première phrase des paragraphes 1 et 6 de l'article 32 .

2 . Le Conseil , par un vote spécial , établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil .

3 . S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar de Singapour une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur , le Conseil se réunit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie .

Article 41

Procédures de liquidation du compte du stock régulateur

1 . A la fin du présent accord , le directeur du stock régulateur établit un état estimatif de toutes les dépenses découlant de la liquidation , ou du transfert à un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel , des avoirs du compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article , et réserve le montant correspondant dans un compte distinct . Si ces soldes sont insuffisants , le directeur du stock régulateur vend une quantité suffisante de caoutchouc naturel du stock régulateur pour se procurer le montant additionnel nécessaire .

2 . La part de chaque membre dans le compte du stock régulateur est calculée comme suit :

a ) la valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient , calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 33 pendant les trente jours de place précédant la date à laquelle le présent accord prend fin ;

b ) la valeur du compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent accord prend fin et déduction faite du montant réservé en application du paragraphe 1 du présent article ;

c ) la contribution nette de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent accord , déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de l'article 39 ;

d ) si la valeur du compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes , l'excédent ou le déficit , selon le cas , est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes pondérée par un coefficient temps , en application du présent accord ;

e ) la part de chaque membre dans le compte du stock régulateur correspond à sa contribution nette , diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du compte du stock régulateur , déduction faite de ses éventuelles obligations au titre d'emprunts non remboursés effectués par le Conseil en son nom .

3 . Si le présent accord doit être immédiatement remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel , le Conseil , par un vote spécial , adopte les procédures propres à assurer le transfert effectif au nouvel accord , selon ce qu'exigera ledit accord , des parts dans le compte du stock régulateur des membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord . Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de sa part :

a ) par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnel à sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes au compte du stock régulateur , dans un délai de deux mois ,

et

b ) par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur , au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché , l'opération devant être terminée dans un délai de douze mois ,

à moins que le Conseil , par un vote spécial , ne décide d'augmenter les paiements visés sous a ) du présent paragraphe .

4 . Si le présent accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prévoyant un stock régulateur , le Conseil , par un vote spécial , adopte des procédures devant régir l'écoulement méthodique du stock régulateur dans le délai maximal spécifié au paragraphe 7 de l'article 67 , sous réserve des prescriptions suivantes :

a ) il n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel ;

b ) l'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur .

5 . Sous réserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformément au paragraphe 6 du présent article , tout montant en espèces restant éventuellement au compte du stock régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article .

6 . Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part , chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc naturel , sous réserve des procédures adoptées par le Conseil .

7 . Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le compte du stock régulateur . Cet ajustement tient compte :

a ) de tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié sous a ) du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procedures d'écoulement du stock régulateur ,

et

b ) de la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation .

8 . Le Conseil se réunit dans les trente jours de la fin des transactions du compte du stock régulateur pour procéder à la liquidation définitive des comptes des membres dans les trente jours suivants .

CHAPITRE IX

RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN

Article 42

Relations avec le Fonds commun

Quand le Fonds commun commencera à fonctionner , le Conseil tirera pleinement parti des facilités offertes par cet organisme , en conformité des principes énoncés dans le présent texte . Le Conseil négociera à cette fin avec le Fonds commun des conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association à signer avec le Fonds commun .

CHAPITRE X

MESURES RELATIVES AUX APPROVISIONNEMENTS

Article 43

Régularité des approvisionnements

1 . Les membres exportateurs , dans toute la mesure du possible , s'engagent à mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui assurent aux consommateurs des approvisionnements réguliers de caoutchouc naturel .

2 . Les membres exportateurs continuent de s'efforcer d'améliorer le caoutchouc naturel et d'uniformiser les spécifications des qualités et la présentation du caoutchouc naturel , suivant l'évolution de la technologie et du marché .

3 . Au cas où apparaîtrait un risque de pénurie de caoutchouc naturel , le Conseil peut faire des recommandations aux membres en cause concernant les mesures appropriées qui pourraient être prises pour assurer une augmentation aussi rapide que possible des approvisionnements de coutchouc naturel .

Article 44

Autres mesures

1 . En vue d'atteindre les objectifs du présent accord , le Conseil définit et propose des mesures et techniques appropriées tendant à promouvoir le développement de l'économie du caoutchouc naturel par les membres producteurs grâce à l'accroissement et à l'amélioration de la production , de la productivité et de la commercialisation , augmentant ainsi les recettes d'exportation des membres producteurs tout en améliorant la sécurité des approvisionnements .

2 . A cette fin , le comité des autres mesures procède à des analyses économiques et techniques afin de définir :

a ) des programmes et projets de recherche et de développement sur le caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres exportateurs et importateurs , y compris des activités de recherche scientifique dans des domaines spécifiques ;

b ) des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de l'industrie du caoutchouc naturel ;

c ) les moyens d'améliorer la qualité des approvisionnements de caoutchouc naturel et d'uniformiser la spécification des qualités et la présentation du caoutchouc naturel ;

d ) des méthodes permettant d'améliorer le traitement , la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut .

3 . Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et techniques et s'emploie à promouvoir et à faciliter l'apport de ressources financières adéquates , selon qu'il convient , par des sources telles que les institutions financières internationales et le deuxième compte du Fonds commun quand il sera créé .

4 . Le Conseil peut faire des recommandations , selon qu'il convient , aux membres , aux institutions internationales et autres organisations en vue de promouvoir la mise en oeuvre de mesures spécifiques en application du présent article .

5 . Le comité des autres mesures revoit périodiquement l'application des mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander , et fait rapport à ce sujet au Conseil .

CHAPITRE XI

CONSULTATIONS AU SUJET DES POLITIQUES INTERIEURES

Article 45

Consultations

Le Conseil procède à des consultations , quand un membre le demande , au sujet des politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande . Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen .

CHAPITRE XII

STATISTIQUES , ETUDES ET INFORMATION

Article 46

Statistiques et information

1 . Le Conseil rassemble , classe et , au besoin , publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent accord .

2 . Les membres doivent communiquer rapidement et de façon aussi complète que possible au Conseil les données disponibles concernant la production , la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel , en les ventilant par qualités spécifiques .

3 . Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informations , y compris des renseignements sur des domaines connexes , qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent accord .

4 . Les membres doivent , autant que possible , fournir , dans un délai raisonnable , toutes les statistiques et informations susmentionnées , d'une manière qui ne soit pas incompatible avec leur législation nationale .

5 . Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes internationaux appropriés , dont le groupe international d'étude du caoutchouc , et avec les bourses de commerce pour veiller à ce que des donnés récentes et fiables soient disponibles sur la production , la consommation , les stocks , le commerce international et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel .

6 . Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent , traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés .

Article 47

Evaluation annuelle , estimations et études

1 . Le Conseil établit et publie une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes , compte tenu des renseignements communiqués par les membres et par tous les organismes intergouvernementaux et internationaux compétents .

2 . Au moins une fois par semestre , le Conseil procède à une estimation de la production , de la consommation , des exportations et des importations de caoutchouc naturel de tous types et qualités pour le semestre suivant . Il communique aux membres ces estimations .

3 . Le Conseil établit , ou prend les dispositions voulues pour établir , des études sur les tendances de la production , de la consommation , du commerce , de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel , ainsi que sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel .

Article 48

Examen annuel

1 . Le Conseil examine chaque année le fonctionnement du présent accord eu égard aux objectifs énoncés à l'article 1er . Il informe les membres des résultats de l'examen .

2 . Le Conseil peut ensuite formuler des recommandations à l'intention des membres , et ultérieurement prendre des mesures dans les limites de sa compétence pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du présent accord .

CHAPITRE XIII

DISPOSITION DIVERSES

Article 49

Obligations générales des membres

1 . Pendant la durée du présent accord , les membres mettront tout en oeuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent accord et ne prendront aucune mesure allant à l'encontre desdits objectifs .

2 . Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'économie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'économie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs .

3 . Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions .

Article 50

Obstacles au commerce

1 . Le Conseil détermine , d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc visée à l'article 47 , les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute , semi-transformée ou modifiée .

2 . Le Conseil peut , aux fins du présent article , recommander aux membres de rechercher dans des organismes internationaux appropriés des mesures concrètes mutuellement acceptables destinées à supprimer progressivement ces obstacles et , si possible , à les éliminer complètement . Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations .

Article 51

Transport et structure du marché du caoutchouc naturel

Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et équitables et l'amélioration du système de transport , de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés .

Article 52

Mesures différenciées et correctives

Les membres en développement importateurs , et ceux des pays les moins avancés qui sont membres , dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord , peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées . Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 ( IV ) de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement .

Article 53

Dispenses

1 . Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent accord l'exigent , le Conseil peut , par un vote spécial , dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation .

2 . Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article , le Conseil précise les modalités , les conditions , la durée et les motifs de cette dispense .

Article 54

Normes de travail équitables

Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'oeuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel .

CHAPITRE XIV

PLAINTES ET DIFFERENDS

Article 55

Plaintes

1 . Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent accord lui impose est , à la demande du membre auteur de la plainte , déférée au Conseil , qui statue après consultation des membres intéressés .

2 . La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose spécifie la nature du manquement .

3 . Toutes les fois qu'il conclut , que ce soit ou non à la suite d'une plainte , qu'un membre a enfreint le présent accord , le Conseil peut , par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent accord :

a ) suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et , s'il le juge nécessaire , suspendre tous autres droits du membre en question , y compris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités , jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations ,

ou

b ) prendre la décision prévue à l'article 65 , si le manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord .

Article 56

Différends

1 . Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est , à la demande de tout membre partie au différend , déféré au Conseil pour décision .

2 . Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article , une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre , après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision , l'opinion , sur la question en litige , d'une commission consultative , constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article .

3 . a ) A moins que le Conseil , par un vote spécial , n'en décide autrement , la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme suit :

i ) deux personnes , désignées par les membres exportateurs , dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté ,

ii ) deux personnes de qualifications analogues , désignées par les membres importateurs ,

iii ) un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux lettres i ) et ii ) du présent sous-paragraphe , ou en cas de désaccord entre elles , par le président du Conseil .

b ) Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative .

c ) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement .

d ) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation .

4 . L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui , après avoir pris en considération toutes les données pertinentes , statue par un vote spécial .

CHAPITRE XV

CLAUSES FINALES

Article 57

Signature

Le présent accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978 , au siège de l'Organisation des Nations unies , du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus .

Article 58

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent accord .

Article 59

Ratification , acceptation et approbation

1 . Le présent accord est sujet à ratification , acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle .

2 . Les instruments de ratification , d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du dépositaire le 30 septembre 1980 au plus tard . Le Conseil pourra , toutefois , accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date .

3 . Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification , d'acceptation ou d'approbation se déclare , au moment au dépôt , membre exportateur ou membre importateur .

Article 60

Notification d'application à titre provisoire

1 . Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier , d'accepter ou d'approuver le présent accord , ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument , peut , à tout moment , notifier au dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent accord à titre provisoire , soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 61 , soit , s'il est déjà en vigueur , à une date spécifiée .

2 . Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , un gouvernement peut stipuler , dans sa notification d'application à titre provisoire , qu'il appliquera le présent accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et ou legislatives . Le gouvernement qui fait une telle stipulation doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au compte administratif . La qualite de membre provisoire reconnue au gouvernement qui fait une telle notification ne l'est que pour les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent accord . S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au compte du stock régulateur pendant les dix-huit mois en question , le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe .

Article 61

Entrée en vigueur

1 . Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1980 , ou à toute date ultérieure , si , à cette date , des gouvernements totalisant au moins 80 % des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent accord , et des gouvernements totalisant au moins 80 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent accord , ont déposé leurs instruments de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion , ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent accord .

2 . Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1980 , ou à une date quelconque dans les deux années qui suivront , si , à cette date , des gouvernements totalisant au moins 65 % des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent accord , et des gouvernements totalisant au moins 65 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent accord , ont déposé leurs instruments de ratification , d'acceptation ou d'approbation , ou ont notifié au dépositaire en vertu de l'article 60 qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire . Le présent accord restera en vigueur à titre provisoire pendant dix-huit mois au maximum , à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article .

3 . Si le présent accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article dans un délai de deux ans à compter du 1er octobre 1980 , le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera , aussitôt qu'il le jugera possible après cette date , les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion , ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire , et tous les autres gouvernements qui ont participé à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978 , à se réunir en vue de recommander si les gouvernements qui sont en mesure de le faire devraient ou non prendre les mesures nécessaires pour mettre le présent accord en vigueur entre eux , à titre provisoire ou définitif , en totalité ou en partie . Si aucune conclusion n'est arrêtée à cette réunion , le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions semblables s'il le juge approprié .

4 . Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur définitive au présent accord ne sont pas remplies pendant la période de dix-huit mois civils durant laquelle l'accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article , le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera , aussitôt qu'il le jugera possible , mais en tout état de cause avant l'expiration de la période de dix-huit mois susmentionnée , les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion , ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire , et tous les autres gouvernements qui ont participé à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978 , afin d'examiner l'avenir du présent accord . Compte tenu des recommandations de la réunion convoquée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies , le Conseil se réunira pour décider de l'avenir du présent accord . Le Conseil , par un vote spécial , décidera alors :

a ) de mettre le présent accord en vigueur à titre définitif entre les membres du moment , en totalité ou en partie ;

b ) de maintenir le présent accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment , en totalité ou en partie , pour une année de plus ;

ou

c ) de renégocier le présent accord .

Si le Conseil n'arrive à aucune décision , le présent accord prendra fin à l'expiration de la période de dix-huit mois .

5 . Si un gouvernement dépose son instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent accord , celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt .

6 . Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord .

Article 62

Adhésion

1 . Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion . Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé .

2 . L'adhésion se fait par le dépot d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire .

Article 63

Amendements

1 . Le Conseil peut , par un vote spécial , recommander aux membres des amendements au présent accord .

2 . Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement .

3 . Tout amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres exportateurs , et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres importateurs .

4 . Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites , et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil , tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement , à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement .

5 . Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie contractante au présent accord à compter de cette date , à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation . Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte .

6 . Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article , l'amendement est réputé retiré .

Article 64

Retrait

1 . Tout membre peut se retirer du présent accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dépositaire . Ledit membre informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise .

2 . Un an après que sa notification a été reçue par le dépositaire , ledit membre cesse d'être partie contractante au présent accord .

Article 65

Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord , il peut , par un vote spécial , exclure ce membre du présent accord . Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire . Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent accord un an après la date de la décision du Conseil .

Article 66

Liquidation des comptes de membres qui se retirent ou sont exclus ou de membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1 . Conformément au présent article , le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie contractante au présent accord en raison :

a ) de la non-acceptation d'un amendement au présent accord en application de l'article 63 ;

b ) du retrait du présent accord en application de l'article 64 ,

ou

c ) de l'exclusion du présent accord en application de l'article 65 .

2 . Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent accord .

3 . Le Conseil rembourse , conformément à l'article 41 , la part que détient dans le compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent accord , de retrait ou d'exclusion , déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents .

a ) Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur .

b ) Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent accord , à moins que , par suite de ce retrait , le Conseil décide de mettre fin au présent accord , en application du paragraphe 6 de l'article 67 , avant le remboursement , auquel cas les dispositions de l'article 41 et du paragraphe 7 de l'article 67 sont applicables .

c ) Le remboursement à un membre qui est exclu est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent accord .

4 . Si le compte du stock régulateur ne peut effectuer le remboursement en espèces exigible en application des lettres a ) , b ) ou c ) du paragraphe 3 du présent article sans que la viabilité du compte du stock régulateur en soit compromise ou sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel de contributions supplémentaires auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser , le remboursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock régulateur puisse être vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur . Si , avant la fin de la période d'une année stipulée à l'article 64 , le Conseil informe un membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformement au présent paragraphe , la période d'une année entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut , si le membre qui se retire le désire , être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les soixante jours .

5 . Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'aura droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation . Il ne pourra lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement aura été effectué .

Article 67

Durée , prorogation et fin du présent accord

1 . Le présent accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur , à moins qu'il ne soit prorogé en application des paragraphes 2 , 3 ou 4 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application des paragraphes 5 ou 6 du présent article .

2 . Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article , le Conseil peut , par un vote spécial , décider de proroger le présent accord pour une période ne dépassant pas deux ans et/ou de le renégocier . Le Conseil notifie cette ou ces décisions au dépositaire .

3 . Si , avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article , les négociations en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord n'ont pas encore abouti , le Conseil peut , par un vote spécial , proroger le présent accord pour une période ne dépassant pas deux ans . Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire .

4 . Si , avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article , un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif , le Conseil peut , par un vote spécial , proroger le présent accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord , sous réserve que cette prorogation ne dépasse pas deux ans . Le Conseil notifie la prorogation au dépositaire .

5 . Si un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel est négocié et entre en vigueur alors que le présent accord est en cours de prorogation conformément aux paragraphes 2 , 3 ou 4 du présent article , le présent accord , tel qu'il a été prorogé , prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord .

6 . Le Conseil peut à tout moment , par un vote spécial , décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix . Le Conseil notifie sa décision au dépositaire .

7 . Nonobstant la fin du présent accord , le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas trois ans pour procéder à la liquidation de l'Organisation , y compris la liquidation des comptes , et à la cession des avoirs en conformité des dispositions de l'article 41 et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial , et il a , pendant ladite période , les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins .

Article 68

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent accord .

Article 69

Textes du présent accord faisant foi

Les textes du présent accord en anglais , chinois , espagnol , français et russe font tous également foi .

En foi de quoi les soussignés , dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement , ont signé le présent accord à la date qui figure en regard de leur signature .

Fait à Genève , le six octobre mille neuf cent soixante-dix-neuf .

Texte certifié faisant foi

E.V . MBULI

Secrétaire de la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978

( 1 ) Résolutions 3201 ( S-VI ) et 3202 ( S-VI ) de l'assemblée générale , du 1er mai 1974 .

ANNEXE A

Pays exportateurs et leurs parts , calculées aux fins de l'article 61 , dans le total des exportations nettes des pays ayant participé à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel

* Pourcentages ( 1 ) *

Bolivie * 0,081 *

Cameroun * 0,514 *

Inde * 0,199 *

Indonésie * 25,387 *

Libéria * 2,551 *

Malaisie * 48,218 *

Nigéria * 1,313 *

Papouasie-Nouvelle-Guinée * 0,150 *

Philippines * 0,018 *

Singapour * 4,406 *

Sri Lanka * 4,367 *

Thaïlande * 12,004 *

Zaïre * 0,792 *

Total * 100,000 *

ANNEXE B

Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts , calculées aux fins de l'article 61 , dans le total des importations nettes des pays ayant participé à la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel

* Pourcentages ( 2 ) *

Algérie * 0,081 *

Australie * 1,467 *

Autriche * 0,683 *

Brésil * 1,836 *

Bulgarie * 0,394 *

Canada * 2,934 *

Chine * 7,707 *

Communauté économique européenne * 23,283 *

Allemagne , république fédérale d' * 6,435 *

Belgique/Luxembourg * 0,772 *

Danemark * 0,171 *

France * 5,428 *

Irlande * 0,273 *

Italie * 4,150 *

Pays-Bas * 0,733 *

Royaume-Uni * 5,321 *

Egypte * 0,097 *

Equateur * 0,050 *

Espagne * 3,178 *

Etats-Unis * 24,756 *

Iraq * 0,051 *

Finlande * 0,226 *

Ghana * 0,141 *

Guatemala * 0,070 *

Hongrie * 0,534 *

Japon * 10,780 *

Madagascar * 0,000 *

Malte * 0,000 *

Maroc * 0,150 *

Mexique * 1,325 *

Norvège * 0,094 *

Nouvelle-Zélande * 0,291 *

Panama * 0,000 *

Pérou * 0,225 *

Pologne * 1,980 *

République arabe syrienne * 0,014 *

République de Corée * 3,189 *

République démocratique allemande * 1,258 *

Roumanie * 1,529 *

Somalie * 0,000 *

Suède * 0,439 *

Suisse * 0,122 *

Tchécoslovaquie * 1,810 *

Tunisie * 0,008 *

Turquie * 0,758 *

Union des républiques socialistes soviétiques * 7,148 *

Uruguay * 0,117 *

Venezuela * 0,306 *

Yougoslavie * 0,969 *

Total * 100,000 *

( 1 ) Il s'agit des parts exprimées en pourcentage du total des exportations nettes de caoutchouc naturel pendant la période quinquennale allant de 1974 à 1978 .

( 2 ) Il s'agit des parts exprimées en pourcentage du total des importations nettes de caoutchouc naturel pendant la période triennale 1976 , 1977 et 1978 .

ANNEXE C

Coût estimatif du stock régulateur , calculé par le Président de la conférence des Nations unies sur le caoutchouc naturel , 1978

Le coût de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock régulateur de 550 000 tonnes pourrait , en temps normal , se calculer en multipliant ce chiffre par le prix de déclenchement inférieur ( 168 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme ) et en ajoutant au résultat un montant équivalant à 10 % de ce prix .

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