EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21970A1123(01)

Protocole additionnel et protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur - Acte final - Déclarations

OJ L 293, 29.12.1972, p. 3–56 (DE, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 151 - 204
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 215 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 215 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 001 P. 192 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 001 P. 192 - 200
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 43 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 069 P. 19 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 069 P. 19 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 5 - 65

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1972/2760(1)/oj

Related Council regulation

29.12.1972   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/4


PROTOCOLE ADDITIONNEL

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie prévoit après la phase préparatoire une phase transitoire de l'association,

CONSTATANT que la phase préparatoire a contribué dans une large mesure et conformément aux objectifs de l'accord d'association, au renforcement des relations économiques en général et à l'expansion des échanges commerciaux en particulier, entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

ESTIMANT que les conditions sont réunies pour passer de la phase préparatoire à la phase transitoire,

RÉSOLUS à arrêter, sous forme d'un protocole additionnel, les dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de ladite phase transitoire,

CONSIDÉRANT qu'au cours de la phase transitoire, les parties contractantes assurent, sur la base d'obligations réciproques et équilibrées, la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la Communauté ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Pierre HARMEL,

Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

M. Walter SCHEEL,

Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Maurice SCHUMANN,

Ministre des affaires étrangères;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. Mario PEDINI,

Sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

M. Gaston THORN,

Ministre des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. J. M. A. H. LUNS,

Ministre des affaires étrangères;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

M. Walter SCHEEL,

Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;

M. Franco Maria MALFATTI,

Président de la Commission des Communautés européennes;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE:

M. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL,

Ministre des affaires étrangères;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes qui sont annexées à l'accord d'association:

Article premier

Par le présent protocole, sont arrêtés les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

TITRE I

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 2

1.   Les dispositions du chapitre I section I et du chapitre II du présent titre s'appliquent:

a)

aux marchandises produites dans la Communauté ou en Turquie, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie;

b)

aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie.

2.   Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou en Turquie et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.

3.   Les marchandises importées de pays tiers dans la Communauté ou en Turquie au bénéfice d'un régime douanier particulier, en raison de leur origine ou de leur provenance, ne peuvent être considérées comme y étant en libre pratique lorsqu'elles sont réexportées dans l'autre partie contractante. Toutefois, le Conseil d'association peut apporter des dérogations à cette règle dans les conditions qu'il détermine.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises exportées de la Communauté ou de la Turquie à partir de la date de la signature du présent protocole.

Article 3

1.   Les dispositions du chapitre I section I et du chapitre II du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté, ni en Turquie. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans l'État d'exportation, d'un prélèvement compensateur dont le taux est égal à un pourcentage des droits du tarif douanier commun prévus pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication. Ce pourcentage, fixé par le Conseil d'association pour chaque période qu'il détermine, est fonction de la réduction tarifaire accordée à ces marchandises dans l'État d'importation. Le Conseil d'association détermine également les modalités de perception du prélèvement compensateur en tenant compte des règles qui étaient en vigueur en la matière avant le 1er juillet 1968 dans les échanges entre les États membres.

2.   Toutefois, le prélèvement compensateur n'est pas perçu lors de l'exportation de la Communauté ou de la Turquie des marchandises obtenues dans les conditions visées dans le présent article, aussi longtemps que, pour la majorité des marchandises importées dans l'autre partie contractante, le taux de la réduction des droits de douane ne dépasse pas 20 %, compte tenu des différents rythmes de réduction tarifaire fixés par le présent protocole.

Article 4

Le Conseil d'association détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3, compte tenu des méthodes arrêtées par la Communauté à l'égard des échanges de marchandises entre les États membres.

Article 5

1.   Chaque partie contractante qui estime que des disparités résultant de l'application, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation, ainsi que de toute autre mesure de politique commerciale, menacent d'entraîner des détournements de trafic ou de causer des difficultés économiques sur son territoire, peut saisir le Conseil d'association qui, le cas échéant, recommande les méthodes propres à éviter les dommages susceptibles d'en résulter.

2.   Lorsque des détournements de trafic ou des difficultés économiques se manifestent et que la partie intéressée estime que ceux-ci nécessitent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de protection nécessaires en les notifiant sans délai au Conseil d'association qui peut décider si elle doit les modifier ou les supprimer.

3.   Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'association et notamment au développement normal des échanges.

Article 6

Au cours de la phase transitoire, les parties contractantes procèdent, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'association, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière douanière, compte tenu des rapprochements déjà opérés par les États membres de la Communauté.

CHAPITRE I

UNION DOUANIÈRE

Section I

Elimination des droits de douane entre la Communauté et la Turquie

Article 7

1.   Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'elles appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

2.   Toutefois, le Conseil d'association peut autoriser les parties contractantes à introduire de nouveaux droits de douane à l'exportation ou des taxes d'effet équivalent si cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs de l'accord.

Article 8

Les droits de douane à l'importation, ainsi que les taxes d'effet équivalent en vigueur entre la Communauté et la Turquie, sont progressivement supprimés dans les conditions prévues aux articles 9 à 11.

Article 9

La Communauté supprime, à l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Turquie.

Article 10

1.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel la Turquie doit opérer les réductions successives est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté à la date de la signature du présent protocole.

2.   Le rythme des réductions à effectuer par la Turquie est déterminé comme suit: la première réduction est effectuée à l'entrée en vigueur du présent protocole. La deuxième et la troisième sont opérées respectivement trois ans et cinq ans plus tard. La quatrième réduction et les suivantes interviennent chaque année, de sorte que la dernière réduction soit effectuée à la fin de la période transitoire.

3.   Chaque réduction est effectuée par une diminution de 10 % du droit de base de chaque produit.

Article 11

Par dérogation à l'article 10 paragraphes 2 et 3, la Turquie supprime progressivement les droits de base à l'égard de la Communauté au cours d'une période de vingt-deux ans pour les produits figurant à l'annexe no 3, selon le rythme suivant: une réduction de 5 % sur chaque droit est effectuée à l'entrée en vigueur du présent protocole. Trois autres réductions de 5 % interviennent respectivement trois ans, six ans et dix ans plus tard.

Huit autres réductions de 10 % chacune sont opérées respectivement douze, treize, quinze, dix-sept, dix-huit, vingt, vingt-et-un et vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 12

1.   En vue de protéger l'essor d'une nouvelle industrie de transformation n'existant pas en Turquie lors de l'entrée en vigueur du présent protocole, ou d'assurer l'expansion, prévue dans le plan de développement turc en cours d'application au moment considéré, d'une industrie de transformation existante, la Turquie peut, pendant les huit premières années de la phase transitoire, apporter à l'annexe no 3 les modifications nécessaires, à condition:

que l'ensemble de ces modifications n'affecte pas une valeur d'importation, calculée sur la base des chiffres de l'année 1967, qui soit supérieure à 10 % des importations en provenance de la Communauté au cours de cette même année;

que la valeur des importations en provenance de la Communauté de l'ensemble des produits inscrits à l'annexe no 3, toujours calculée d'après les chiffres de l'année 1967, ne soit pas augmentée.

Les produits ajoutés à l'annexe no 3 peuvent être soumis immédiatement aux droits calculés selon les dispositions de l'article 11; ceux qui en sont soustraits sont immédiatement soumis aux droits calculés selon les dispositions de l'article 10.

2.   La Turquie notifie au Conseil d'association les mesures qu'elle envisage de prendre conformément aux dispositions ci-dessus.

3.   Dans le même but que celui visé au paragraphe 1 ci-dessus et dans les limites de 10 % des importions en provenance de la Communauté au cours de l'année 1967, le Conseil d'association peut autoriser la Turquie, au cours de la phase transitoire, à réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane à l'importation pour les produits soumis au régime de l'article 10.

Ces mesures tarifaires ne peuvent, pour chacune des positions qu'elles affectent, porter les droits appliqués à l'égard des importations en provenance de la Communauté à un niveau supérieur à 25 % ad valorem.

4.   Le Conseil d'association peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 3.

Article 13

1.   Indépendamment des dispositions des articles 9 à 11, les parties contractantes peuvent suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés de l'autre partie qui doit en être informée, notamment — en ce qui concerne la Turquie — en vue de faciliter l'importation de certains produits nécessaires pour encourager son développement économique.

2.   Les parties contractantes se déclarent disposées à réduire leurs droits à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 9 à 11, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. Le Conseil d'association adresse des recommandations à cette fin.

Article 14

Au cas où la Turquie procède à la suppression d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane à l'égard d'un pays tiers à l'association selon un rythme plus rapide que celui visé aux articles 10 et 11, le même rythme sera appliqué pour la suppression de cette taxe à l'égard de la Communauté.

Article 15

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 2, les parties contractantes suppriment entre elles, au plus tard quatre ans aprés l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

Article 16

1.   Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 et des articles 8 à 15 inclus sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

2.   La Communauté et la Turquie font connaître au Conseil d'association, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, leurs droits de douane à caractère fiscal.

3.   La Turquie conserve la faculté de remplacer ces droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 44.

4.   Lorsque le Conseil d'association constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal se heurte en Turquie à des difficultés sérieuses, il autorise ce pays à maintenir ce droit à la condition qu'il le supprime au plus tard à la fin de la phase transitoire. L'autorisation doit être demandée dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole.

La Turquie peut provisoirement maintenir les droits en question jusqu'à ce qu'une décision du Conseil d'association soit intervenue.

Section II

Adoption par la Turquie du tarif douanier commun

Article 17

L'alignement du tarif douanier de la Turquie sur le tarif douanier commun s'effectue au cours de la phase transitoire selon les modalités qui suivent, à partir des droits effectivement appliqués par la Turquie à l'égard des pays tiers à la date de la signature du présent protocole.

1.

En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits effectivement appliqués par la Turquie à la date susindiquée ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués une année après la deuxième réduction des droits prévue à l'article 10.

2.

Dans les autres cas, la Turquie applique, une année après la deuxième réduction des droits prèvue à l'article 10, des droits réduisant de 20 % l'écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la signature du présent protocole et celui du tarif douanier commun.

3.

Cet écart est réduit de nouveau de 20% au moment de la cinquième et de la septième réductions des droits de douane prévues à l'article 10.

4.

Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au moment de la dixième réduction des droits de douane prévue à l'article 10.

Article 18

Par dérogation à l'article 17 et pour les produits figurant à l'annexe no 3, la Turquie procède à l'alignement de son tarif au cours d'une période de vingt-deux ans, selon les modalités suivantes:

1.

En ce qui concerne les produits pour lesquels les droits effectivement appliqués par la Turquie à la date de la signature du présent protocole ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués au moment de la quatrième réduction des droits prévue à l'article 11.

2.

Dans les autres cas, la Turquie applique, au moment de la quatrième réduction des droits prévue à l'article 11, des droits réduisant de 20% l'écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la signature du présent protocole et celui du tarif douanier commun.

3.

Cet écart est réduit de nouveau de 30 et de 20% respectivement au moment de la septième et de la neuvième réductions prévues à l'article 11.

4.

Le tarif douanier commun est appliqué intégralement à la fin de la vingt-deuxième année.

Article 19

1.   Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 10% de la valeur de ses importations totales pendant l'année 1967, et après consultation au sein du Conseil d'association, la Turquie a la faculté de différer jusqu'à la fin de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les abaissements de ses droits de douane à l'égard des pays tiers qu'elle devrait effectuer conformément aux articles 17 et 18.

2.   Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 5 % de la valeur de ses importations totales en 1967, et après consultation au sein du Conseil d'association, la Turquie a la faculté de maintenir à l'égard des pays tiers, après une période de vingt-deux ans, des droits de douane supérieurs à ceux du tarif douanier commun.

3.   Toutefois, l'application des dispositions des paragraphes précédents ne doit pas porter préjudice à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'association et ne peut donner lieu à un recours par la Turquie aux dispositions de l'article 5.

4.   Dans le cas d'une accélération de l'alignement de son tarif douanier sur le tarif douanier commun, la Turquie maintient en faveur de la Communauté une préférence équivalant à celle résultant des mécanismes prévus par le présent chapitre.

En ce qui concerne les produits figurant à l'annexe no 3, une telle accélération ne peut intervenir avant la fin de la phase transitoire, sauf autorisation préalable du Conseil d'association.

5.   Pour les droits de douane qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article 16 paragraphe 4 premier alinéa ou que la Turquie peut maintenir provisoirement conforément à l'article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa, elle est dispensée d'appliquer les dispositions des articles 17 et 18. A l'expiration de l'autorisation, elle applique les droits qui résulteraient de l'application de ces articles.

Article 20

1.   Pour faciliter l'importation de certains produits en provenance des pays avec lesquels la Turquie est liée par des accords de commerce bilatéraux, si le fonctionnement de ces accords est affecté de façon sensible par l'application des dispositions du présent protocole ou des mesures prises en exécution de celui-ci, la Turquie a la faculté d'octroyer des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls avec l'autorisation préalable du Conseil d'association.

2.   Une telle autorisation est considérée comme donnée lorsque les contingents tarifaires visés au paragraphe précédent répondent aux conditions suivantes:

a)

la valeur totale de ces contingents ne dépasse pas annuellement 10 % de la valeur moyenne des importations turques en provenance des pays tiers au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, déduction faite des importations réalisées par le moyen des ressources visées à l'annexe no 4. Ce montant de 10 % est diminué du montant des importations en provenance des pays tiers effectuées en franchise de droits de douane dans le cadre de l'annexe no 4;

b)

pour chaque produit, la valeur d'importation prévue dans le cadre des contingents tarifaires ne dépasse pas le tiers de la valeur moyenne des importations turques de ce produit en provenance des pays tiers au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

3.   La Turquie notifie au Conseil d'association les mesures qu'elle envisage de prendre conformément aux dispositions du paragraphe 2.

A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association peut décider si les dispositions du paragraphe 2 doivent être abolies ou modifiées.

4.   En aucun cas, le droit d'un contingent tarifaire ne peut être inférieur à celui effectivement appliqué par la Turquie aux importations en provenance de la Communauté.

CHAPITRE II

ÉLIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

Article 21

Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes, sans préjudice des dispositions ci-après.

Article 22

1.   Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent à l'importation.

2.   Toutefois, en ce qui concerne la Turquie, cette obligation ne s'applique, à l'entrée en vigueur du présent protocole, qu'à 35 % de ses importations privées en provenance de la Communauté pendant l'année 1967.

Ce pourcentage est porté à 40, 45, 60 et 80 %, respectivement trois, huit treize et dix-huit années après l'entrée en vigueur du présent protocole.

3.   Six mois avant chacune des trois dernières échéances, le Conseil d'association examine les conséquences du relèvement du taux de libération pour le développement économique de la Turquie et décide, le cas échéant, pour assurer un développement économique accéléré de la Turquis, de reporter l'échéance d'un délai qu'il fixe.

En l'absence d'une décision, l'échéance en cause est reportée d'une année. La procédure d'examen est reprise à nouveau six mois avant l'expiration de ce délai. Un deuxième report d'une année intervient si, de nouveau, le Conseil d'association ne prend pas de décision.

Au terme de ce deuxième délai, la majoration du taux de libération est appliquée par la Turquie, sauf décision contraire du Conseil d'association.

4.   La liste des produits dont l'importation en provenance de la Communauté est libérée en Turquie, est notifiée à la Communauté au moment de la signature du présent protocole. Cette liste est consolidée à l'égard de la Communauté. Les listes des produits libérés à chacune des échéances visées au paragraphe 2 sont notifiées à la Communauté et consolidées à l'égard de celle-ci.

5.   La Turquie peut réintroduire des restrictions quantitatives à l'importation des produits libérés, mais non consolidés en vertu du présent article, à condition d'ouvrir, en faveur de la Communauté, des contingents au moins égaux à 75 % de la moyenne des importations en provenance de la Communauté au cours des trois dernières années précédant cette réintroduction. Ces contingents sont soumis aux dispositions de l'article 25 paragraphe 4.

6.   En tout état de cause, la Turquie n'applique pas à la Communauté un traitement moins favorable qu'aux pays tiers.

Article 23

Les parties contractantes s'abstiennent de rendre plus restrictives, dans leurs échanges mutuels, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sans préjudice des dispositions de l'article 22 paragraphe 5.

Article 24

La Communauté supprime, à l'entrée en vigueur du présent protocole, toutes les restrictions quantitatives aux importations en provenance de la Turquie. Cette libération est consolidée à l'égard de la Turquie.

Article 25

1.   La Turquie supprime progressivement les restrictions quantitatives aux importations en provenance de la Communauté dans les conditions déterminées aux paragraphes suivants.

2.   Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole, des contingents en faveur de la Communauté sont ouverts à l'importation de chacun des produits non libérés en Turquie. Ces contingents sont établis à un montant égal à la moyenne des importations réalisées en provenance de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, déduction faite des importations réalisées

a)

sur ressources spéciales d'assistance liées à des projets d'investissement déterminés;

b)

sans allocation de devises;

c)

dans le cadre de la loi sur l'encouragement des investissements de capitaux étrangers.

3.   Lorsque pour un produit non libéré, les importations en provenance de la Communauté réalisées au cours de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole n'atteignent pas 7 % des importations totales de ce produit, un contingent égal à 7 % de ces importations est établi un an après l'entrée en vigueur du présent protocole.

4.   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, la Turquie augmente l'ensemble des contingents ainsi fixés, de manière à réaliser, par rapport à l'année précédente, un accroissement d'au moins 10 % de la valeur totale et d'au moins 5 % de la valeur du contingent relatif à chaque produit. Tous les deux ans, ces valeurs sont augmentées dans les mêmes proportions par rapport à la période précédente.

5.   A partir de la treizième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, chaque contingent est augmenté d'au moins 20 % tous les deux ans par rapport à la période précédente.

6.   Lorsque pour un produit non libéré, aucune importation en Turquie n'a été réalisée au cours de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les modalités d'ouverture et d'élargissement d'un contingent sont fixées par le Conseil d'association.

7.   Lorsque le Conseil d'association constate que les importations d'un produit non libéré, au cours de deux années consécutives, ont été sensiblement inférieures au contingent ouvert, ce contingent ne peut être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents. Dans ce cas, la Turquie supprime le contingentement de ce produit à l'égard de la Communauté.

8.   Toutes les restrictions quantitatives à l'importation en Turquie doivent être abolies au plus tard vingt-deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 26

1.   Les parties contractantes abolissent entre elles toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au plus lard à la fin d'une période de vingt-deux ans. Le Conseil d'association recommande les adaptations graduelles à effectuer pendant cette période en tenant compte des dispositions prises à l'intérieur de la Communauté.

2.   En particulier la Turquie supprime progressivement les cautionnements qui doivent être fournis par les importateurs en raison de l'importation de marchandises en provenance de la Communauté, suivant les rythmes prévus aux articles 10 et 11.

En outre, les cautionnements d'un pourcentage supérieur à 140 % de la valeur en douane des marchandises importées en provenance de la Communauté, en ce qui concerne les parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles de la position 87.06 du tarif douanier turc, et d'un pourcentage supérieur à 120 % de cette même valeur en ce qui concerne les autres produits sont ramenés aux niveaux indiqués ci-dessus dès l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 27

1.   Les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.

La Communauté et la Turquie suppriment entre elles, au plus tard à la fin de la phase transitoire, les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes mesures d'effet équivalent.

2.   Par dérogation au paragraphe précédent, la Communauté et la Turquie, après consultation au sein du Conseil d'association, peuvent maintenir ou introduire des restrictions à l'exportation de produits de base, dans la mesure nécessaire pour promouvoir le développement de certaines activités de leur économie ou pour faire face à une pénurie éventuelle de ces produits.

Dans ce cas, la partie intéressée ouvre, en faveur de l'autre partie, un contingent qui tient compte, d'une part, de la moyenne des exportations des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles et, d'autre part, du développement normal des échanges résultant de la réalisation progressive de l'union douanière.

Article 28

La Turquie se déclare disposée à éliminer, à l'égard de la Communauté, ses restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si sa situation économique générale et la situation du secteur intéressé le lui permettent. Le Conseil d'association adresse à la Turquie des recommandations à cet effet.

Article 29

Les dispositions des articles 21 à 27 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 30

1.   Les parties contractantes aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon qu'à l'expiration d'une période de vingt-deux ans soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la Communauté et de la Turquie.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre ou la Turquie, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre la Communauté et la Turquie. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

2.   Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou restreignant la portée des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre elles.

3.   Les modalités et le rythme selon lesquels les monopoles turcs visés au présent article doivent être adaptés et les entraves aux échanges entre la Communauté et la Turquie réduites, sont fixés par le Conseil d'association au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent protocole.

Jusqu'à la décision du Conseil d'association prévue à l'alinéa précédent, les parties contractantes appliquent aux produits faisant l'objet d'un monopole dans l'autre partie contractante, un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué aux mêmes produits du pays tiers le plus favorisé.

4.   Les obligations des parties contractantes ne valent que pour autant qu'elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.

CHAPITRE III

PRODUITS SOUMIS, LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ, À UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE À LA SUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Article 31

Le régime défini au chapitre IV pour les produits agricoles est applicable aux produits soumis, lors de l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de la politique agricole commune.

CHAPITRE IV

AGRICULTURE

Article 32

Les dispositions du présent protocole sont applicables aux produits agricoles, sauf dispositions contraires prévues aux articles 33 à 35.

Article 33

1.   La Turquie procède, au cours d'une période de vingt-deux ans, à l'adaptation de sa politique agricole, en vue d'adopter, à la fin de cette période, les mesures de la politique agricole commune dont l'application en Turquie est indispensable à l'établissement de la libre circulation des produits agricoles entre la Communauté et la Turquie.

2.   Au cours de la période visée au paragraphe 1, la Communauté, lors de l'établissement ou du développement ultérieur de sa politique agricole, tient compte des intérêts de l'agriculture turque. La Turquie communique à la Communauté tous éléments utiles à cet effet.

3.   La Communauté communique à la Turquie les propositions de la Commission relatives à l'établissement ou au développement de la politique agricole commune, ainsi que les avis et les décisions prises à l'égard de ces propositions.

4.   Le Conseil d'association décide des communications qui doivent être faites, dans le domaine agricole, par la Turquie à la Communauté.

5.   Dans le cadre du Conseil d'association, des consultations peuvent avoir lieu sur les propositions de la Commission visées au paragraphe 3 et sur les mesures que la Turquie envisage de prendre dans le domaine agricole conformément au paragraphe 1.

Article 34

1.   A la fin de la période de vingt-deux ans, le Conseil d'association, après avoir constaté que la Turquie a adopté les mesures de la politique agricole commune visées à l'article 33 paragraphe 1, arrête les dispositions nécessaires à la réalisation de la libre circulation des produits agricoles entre la Communauté et la Turquie.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 peuvent comporter toute dérogation nécessaire aux règles prévues par le présent protocole.

3.   Le Conseil d'association peut modifier la date visée au paragraphe 1.

Article 35

1.   En attendant que les dispositions prévues à l'article 34 soient arrêtées et par dérogation aux articles 7 à 11, 15 à 18, 19 paragraphes 1 et 5, 21 à 27 et 30, la Communauté et la Turquie s'accordent réciproquement, pour leurs échanges de produits agricoles, un régime préférentiel dont l'ampleur et les modalités sont déterminées par le Conseil d'association.

2.   Toutefois, le régime applicable dès le début de la phase transitoire est fixé à l'annexe no 6.

3.   Un an après l'entrée en vigueur du présent protocole et ensuite tous les deux ans, le Conseil d'association examine, à la demande d'une des deux parties, les résultats du régime préférentiel applicable aux produits agricoles. Il peut décider des améliorations qui s'avéreraient nécessaires en vue d'assurer la réalisation progressive des objectifs de l'accord d'association.

4.   Les dispositions de l'article 34 paragraphe 2 sont applicables.

TITRE II

CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

CHAPITRE I

LES TRAVAILLEURS

Article 36

La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord.

Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet.

Article 37

Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération.

Article 38

En attendant la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, le Conseil d'association peut examiner toutes les questions que pose la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs de nationalité turque, en particulier la prolongation des permis de travail et de séjour, en vue de faciliter l'emploi de ces travailleurs dans chaque État membre.

A cette fin, le Conseil d'association peut adresser des recommandations aux États membres.

Article 39

1.   Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

2.   Ces dispositions devront permettre aux travailleurs de nationalité turque, selon des modalités à fixer, la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans les différents États membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité, ainsi que les soins de santé du travailleur et de sa famille résidant à l'intérieur de la Communauté. Ces dispositions ne pourront pas établir une obligation pour les États membres de la Communauté de prendre en considération les périodes accomplies en Turquie.

3.   Les dispositions visées ci-dessus doivent permettre d'assurer le paiement des allocations familiales lorsque la famille du travailleur réside à l'intérieur de la Communauté.

4.   Les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité, acquises en vertu des dispositions prises en application du paragraphe 2, devront pouvoir être exportées vers la Turquie.

5.   Les dispositions visées au présent article ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la Communauté, dans la mesure où ceux-ci prévoient, en faveur des ressortissants turcs, un régime plus favorable.

Article 40

Le Conseil d'association peut adresser des recommandations aux États membres et à la Turquie pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs en s'inspirant des mesures résultant de la mise en œuvre par les États membres de l'article 50 du traité instituant la Communauté.

CHAPITRE II

DROIT D'ÉTABLISSEMENT, SERVICES ET TRANSPORTS

Article 41

1.   Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

2.   Le Conseil d'association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l'accord d'association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

Le Conseil d'association fixe ce rythme et ces modalités pour les différentes catégories d'activités, en tenant compte des dispositions analogues déjà prises par la Communauté dans ces domaines, ainsi que de la situation particulière de la Turquie sur le plan économique et social. Une priorité sera accordée aux activités contribuant particulièrement au développement de la production et des échanges.

Article 42

1.   Le Conseil d'association étend à la Turquie, selon les modalités qu'il arrête en tenant compte notamment de la situation géographique de la Turquie, les dispositions du traité instituant la Communauté applicables aux transports. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre à la Turquie les actes pris par la Communauté en application de ces dispositions pour les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2.   Si la Communauté prend, en vertu de l'article 84 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté, des dispositions pour la navigation maritime et aérienne, le Conseil d'association décide si, dans quelle mesure et par quelle procédure, des dispositions pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne turque.

TITRE III

RAPPROCHEMENT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I

CONCURRENCE, FISCALITÉ ET RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article 43

1.   Le Conseil d'association arrête, dans un délai de six ans à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole, les conditions et modalités d'application des principes visés aux articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté.

2.   Pendant la phase transitoire, la Turquie peut être considérée comme étant dans la situation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous a) du traité instituant la Communauté. A ce titre, les aides destinées à favoriser son développement économique sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement de l'association pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun des parties contractantes.

A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Turquie à cette date, s'il est nécessaire de proroger la disposition prévue à l'alinéa précédent.

Article 44

1.   Aucune partie contractante ne frappe directement ni indirectement les produits de l'autre partie d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles dont sont frappés directement ou indirectement les produits similaires.

Aucune partie contractante ne frappe les produits de l'autre partie d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

Les parties contractantes éliminent, au plus tard au début de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions existant à la date de la signature de celui-ci qui sont contraires aux règles ci-dessus.

2.   Dans les échanges entre la Communauté et la Turquie, les produits exportés ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

3.   Lorsque la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue d'après le système de la taxe cumulative à cascade, des taux moyens par produits ou groupes de produits peuvent être fixés pour les impositions intérieures dont sont frappés les produits importés ou pour les ristournes accordées aux produits exportés, sans toutefois porter atteinte aux principes énoncés aux paragraphes précédents.

4.   Le Conseil d'association veille à l'application des dispositions qui précèdent en tenant compte de l'expérience acquise par la Communauté dans le domaine visé par le présent article.

Article 45

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation ne peuvent être établies dans les échanges entre la Communauté et la Turquie, que pour autant que les mesures envisagées aient été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil d'association.

Article 46

Les parties contractantes peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu'elles estiment nécessaires pour remédier aux difficultés résultant soit de l'absence de décision du Conseil d'association arrêtant les conditions et modalités d'application visées à l'article 43 paragraphe 1, soit d'un défaut d'application de ces décisions ou des dispositions prévues aux articles 44 et 45.

Article 47

1.   Si, au cours d'une période de vingt-deux ans, le Conseil d'association, sur demande d'une des parties contractantes, constate des pratiques de dumping exercées dans les relations entre la Communauté et la Turquie, il adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin.

2.   La partie lésée peut, après en avoir informé le Conseil d'association, prendre les mesures de protection appropriées dans les cas où:

a)

le Conseil d'association n'a pris aucune décision, au titre du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande;

b)

en dépit de l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1, les pratiques de dumping continuent.

En outre, lorsque l'intérêt de la partie lésée nécessite une action immédiate, cette partie peut, après en avoir informé le Conseil d'association, instituer, à titre conservatoire, des mesures de protection provisoires y compris des droits antidumping. La durée de ces mesures ne peut excéder trois mois à compter de l'introduction de la demande ou de la date à laquelle la partie lésée aura pris des mesures de protection en vertu de la lit. b) de l'alinéa précédent.

3.   Lorsque les mesures de protection ont été prises dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa sous a) ou deuxième alinéa, le Conseil d'association peut, à tout moment, décider que ces mesures de protection doivent être suspendues en attendant l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1.

Lorsque les mesures de protection ont été prises dans le cas visé au paragraphe 2 premier alinéa sous b), le Conseil d'association peut recommander la suppression ou la modification de ces mesures de protection.

4.   Les produits originaires d'une des parties contractantes ou qui s'y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans l'autre partie contractante sont admis à la réimportation sur le territoire de la première sans qu'ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Le Conseil d'association peut formuler toutes recommandations utiles en vue de l'application des dispositions du présent paragraphe, en s'inspirant de l'expérience que la Communauté a acquise en ce domaine.

Article 48

Dans les domaines non couverts par les dispositions du présent protocole et qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l'association, ou dans les domaines couverts par ces dispositions lorsque celles-ci ne contiennent aucune procédure spécifique, le Conseil d'association peut recommander à chacune des parties contractantes de prendre des mesures qui tendent à un rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

CHAPITRE II

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article 49

En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article 17 de l'accord d'association, les parties contractantes se consultent régulièrement au sein du Conseil d'association pour coordonner leurs politiques économiques respectives.

Le Conseil d'association recommande en cas de besoin, les mesures appropriées à la situation.

Article 50

1.   Les parties contractantes se déclarent disposées à procéder à la libération de leurs paiements au-delà de ce qui est prévu à l'article 19 de l'accord d'association pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.

2.   Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions relatives à l'élimination des restrictions quantitatives, à la prestation de services et aux mouvements de capitaux.

3.   Les parties contractantes s'engagent à ne pas rendre plus restrictif, sauf accord préalable du Conseil d'association, le régime qu'elles appliquent aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité instituant la Communauté.

4.   En cas de besoin, les parties contractantes se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés à l'article 19 de l'accord d'association et au présent article.

Article 51

En vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 20 de l'accord d'association, la Turquie s'efforce, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, d'améliorer le régime accordé aux capitaux privés provenant de la Communauté et susceptibles de contribuer à son développement économique.

Article 52

Les parties contractantes s'efforcent de n'introduire aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux entre elles, ainsi que les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictif le régime existant.

Les parties contractantes simplifient, dans toute la mesure du possible, les formalités d'autorisation et de contrôle applicables à la conclusion ou à l'exécution des transactions et transferts de capitaux et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification.

CHAPITRE III

POLITIQUE COMMERCIALE

Article 53

1.   Les parties contractantes se concertent au sein du Conseil d'association pour assurer, pendant la phase transtoire, la coordination de leurs politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers, notamment dans les domaines visés à l'article 113 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté.

A ce titre, chaque partie contractante donne, sur demande de l'autre partie, communication de toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporte au régime de ses échanges extérieurs.

Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'association, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association en vue de tenir compte des intérêts des parties contractantes.

2.   A l'expiration de la phase transitoire, les parties contractantes renforcent, au sein du Conseil d'association, la coordination de leurs politiques commerciales en vue de parvenir à une politique commerciale fondée sur des principes uniformes.

Article 54

1.   Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ou un accord préférentiel ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement de l'association, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts réciproques définis par l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie.

2.   La Turquie s'efforce, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des entraves à la circulation des marchandises à l'intérieur de l'association, de prendre toutes mesures utiles en vue de favoriser la solution des problèmes pratiques que pourraient soulever ses échanges avec les pays qui sont liés à la Communauté par un accord d'association ou un accord préférentiel.

Au cas où de telles mesures n'auraient pas été prises, le Conseil d'association pourra arrêter les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'association.

Article 55

Des consultations auront lieu au sein du Conseil d'association sur l'application de la «Coopération régionale pour le développement (RCD)».

Le Conseil d'association peut, le cas échéant, décider des dispositions nécessaires. Ces dispositions ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'association.

Article 56

Dans le cas d'une adhésion d'un État tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du Conseil d'association, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts réciproques de la Communauté et de la Turquie définis par l'accord d'association.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 57

Les parties contractantes aménagent progressivement les conditions de participation aux marchés passés par les administrations ou les entreprises publiques, ainsi que les entreprises privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs accordés, de façon à éliminer, à la fin d'une période de vingt-deux ans, toute discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Turquie établis sur le territoire des parties contractantes.

Le Conseil d'association arrête le rythme et les modalités de cet aménagement en s'inspirant des solutions adoptées en ce domaine dans la Communauté.

Article 58

Dans les domaines couverts par le présent protocole:

le régime appliqué par la Turquie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Turquie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés turcs.

Article 59

Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.

Article 60

1.   Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Turquie ou compromettent sa stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Turquie, celle-ci peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.

2.   Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres, ou compromettent la stabilité financière extérieure d'un ou de plusieurs États membres, ou si des difficultés surgissent, se traduisant par l'altération de la situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser le ou les États membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil d'association.

3.   Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbation dans le fonctionnement de l'association. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

4.   Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 61

La phase transitoire a une durée de douze ans, sans préjudice des dispositions particulières du présent protocole.

Article 62

Le présent protocole et ses annexes sont partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

Article 63

1.   Le présent protocole sera ratifié par les États signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu en ce qui concerne la Communauté par une décision du Conseil prise en conformité des dispositions du traité instituant la Communauté et notifiée aux parties contractantes de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés à Bruxelles.

2.   Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification et de l'acte de notification visés au paragraphe 1.

3.   Au cas où l'entrée en vigueur du présent protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile, le Conseil d'association peut raccourcir ou prolonger les délais prévus au présent protocole, notamment pour la réalisation de la libre circulation des marchandises, de façon à les faire expirer à la fin de l'année civile.

Article 64

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo addizionale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Katma Protokolün altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina,

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGÍL


ANNEXES

 

ANNEXE No 1

relative au régime applicable à l'importation, dans la Communauté, de produits pétroliers en provenance de Turquie

Article unique

1.   Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 21 à 30 du protocole additionnel, les produits dont la liste suit, raffinés en Turquie, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel global de 200 000 tonnes:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base:

A.

Huiles légères:

III.

destinées à d'autres usages

B.

Huiles moyennes:

III.

destinées à d'autres usages

C.

Huiles lourdes:

I.

Gasoil:

c)

destinés à d'autres usages

II.

Fuel-oils:

c)

destinés à d'autres usages

III.

Huiles lubrifiantes et autres:

c)

destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 7 du chapitre 27 (1)

d)

destinées à d'autres usages

27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

A.

Propanes et butanes commerciaux:

III.

destinés à d'autres usages

27.12

Vaseline:

A.

brute:

III.

destinée à d'autres usages

B.

autre

27.13

Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux («gatsch, slack wax», etc.), même colorés:

B.

autres:

I.

bruts:

c)

destinés à dautres usages

II.

autres

27.14

Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

C.

autres

2.   La Communauté se réserve de modifier le régime défini au paragraphe 1:

lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers en provenance des États tiers et des pays associés;

lors de décisions prises dans le cadre d'une politique commerciale commune;

lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

Dans cette éventualité, la Communauté assure aux importations visées au paragraphe 1 des avantages de portée équivalente à ceux prévus audit paragraphe.

3.   Des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association sur les mesures prises en application du paragraphe 2.

4.   Au cas où la Communauté n'a pas, dans un délai de trois ans, arrêté des mesures en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'association pourra réexaminer le volume du contingent prévu au paragraphe 1.

5.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, les dispositions du protocole additionnel ne portent pas atteinte aux réglementations appliquées à l'importation des produits pétroliers.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

ANNEXE No 2

relative au régime applicable à l'importation, dans la Communauté, de certains produits textiles en provenance de Turquie

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 9 du protocole additionnel, pour les produits dont la liste suit, importés en provenance de la Turquie, la Communauté supprime progressivement les droits du tarif douanier commun, en douze années par quatre réductions successives de 25 % chacune. Ces réductions sont effectuées, respectivement, à la date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, quatre ans, huit ans et douze ans plus tard:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

55.05

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

55.09

Autres tissus de coton

58.01

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés:

ex A.

de laine ou de poils fins, à l'exclusion des tapis faits à la main

2.   Toutefois, pour les produits relevant des positions 55.05 et 55.09, importés en provenance de la Turquie, la Communauté effectue, dès l'entrée en vigueur du protocole additionnel, une réduction de 75 % des droits du tarif douanier commun, dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels de, respectivement, 300 tonnes pour la position 55.05 et 1 000 tonnes pour la position 55.09.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 21 à 24 du protocole additionnel, la Communauté a le droit d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation en provenance de la Turquie des produits suivants:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

50.01

Cocons de vers à soie propres au dévidage

50.02

Soie grège (non moulinée)

ANNEXE No 3

Liste des produits soumis au rythme de réduction tarifaire prévu à l'article 11

No du tarif douanier turc

Désignation des marchandises

15.05

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

— 90

Autres

15.09

Dégras

15.10

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

— 10

Acides gras industriels

15.11

Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses:

— 10

Glycérine

17.04

Sucreries sans cacao:

— 90

Autres

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

22.08

Alcool éthylique non dénaturé de 80o et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres

24.02

Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss)

25.32

Carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs; débris et tessons de poterie:

ex 90

Carbonate de strontium (strontianite), même calciné

27.04

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe:

— 21

Cokes et semi-cokes de houille

28.06

Acide chlorhydrique, acide chlorosulfonique ou chlorosulfurique:

— 10

Acide chlorhydrique

28.08

Acide sulfurique; oléum:

— 30

Oléum

28.15

Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore:

— 20

Sulfure de carbone

28.17

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium:

— 11

Hydroxyde de sodium, chimiquement pur

— 12

Hydroxyde de sodium

28.20

Oxyde et hydroxyde d'aluminium (alumine); corindons artificiels:

— 10

Oxyde d'aluminium

— 20

Hydroxyde d'aluminium

28.21

Oxydes et hydroxydes de chrome

28.22

Oxydes de manganèse:

— 10

Bioxyde de manganèse

28.23

Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe203)

28.27

Oxydes de plomb, y compris le minium la mine orange

28.30

Chlorures et oxychlorures:

— 30

Ammonium (sel ammoniaque)

28.32

Chlorates et perchlorates

28.35

Sulfures, y compris les polysulfures:

— 20

Sodium

28.37

Sulfites et hyposulfites

28.38

Sulfates et aluns; persulfates:

— 31

Sulfates de sodium

— 40

Sulfates d'aluminium

— 71

Sulfates de fer

28.40

Phosphites, hypophosphites et phosphates:

— 11

Phosphates de sodium

28.42

Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

— 11

Bicarbonate de sodium

— 12

Percarbonate de sodium

— 13

Carbonate de sodium (calciné)

— 14

Carbonate de sodium (cristal)

— 42

Carbonate de calcium précipité

28.45

Silicates, y compris les silicates de sodium ou de potassium du commerce:

— 10

Sodium

— 20

Potassium

28.47

Sels des acides d'oxydes métalliques (chromates, permanganates, stannates, etc.):

— 32

Chromate de sodium

— 33

Chromate de potassium

— 34

Chromate de plomb

— 35

Bichromate de sodium

— 36

Bichromate de potassium

28.54

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide

28.56

Carbures (carbures de silicium, de bore; carbures métalliques, etc.)

29.02

Dérivés halogénés des hydrocarbures:

— 30

Trichloroéthylène

— 40

Carbone de tétrachlore

— 60

Perchloroéthylène

— 80

Chlorofluorométhanes

— 90

Autres

29.03

Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures (à l'exclusion du trinitrobutylméta-xylol (musc-xylène) du no 29.03.10)

29.04

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

— 10

Pentaérythrite

— 21

Alcool méthylique pur

— 22

Alcool butylique

— 23

Alcool propylique et isopropylique

— 24

Alcool stéarique et cétylique

— 25

Sorbitol, mannitol

— 26

Propylèneglycol

— 39

Autres

29.09

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers (alpha ou bêta); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

— 90

Autres

29.14

Moncacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

— 21

Acide acétique (anhydride)

— 22

Acide acétique (autre que anhydride)

— 30

Acide oléique

— 41

Acide formique

— 42

Acétate de sodium

— 43

Acétate d'aluminium

— 46

Acétate de magnésium

— 47

Acétate de butyle

— 48

Stéarate d'éthyle

— 49

Autres

29.15

Polyacides, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

— 51

Phtalate de dioctyle

— 52

Phtalate de dibutyle

— 53

Phtalate de diéthyle

— 54

Phtalate de diméthyle

29.16

Acides-alcools, acides-aldéhydes, acides-cétones, acides-phénols et autres acides à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

— 41

Acide citrique

— 53

Gluconate de calcium

— 54

Lactate de calcium

29.28

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

29.33

Composés organo-mercuriques

29.35

Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques:

— 30

Furfural (furfurol)

— 59

Autres

29.43

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose:

— 10

Glucose

— 20

Lactose

— 90

Autres

30.03

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire:

 

b) Autres:

— 41

Première catégorie

— 42

Deuxième catégorie

— 43

Troisième catégorie

32.03

Produits tannants synthétiques, même mélangés de produits tannants naturels; confits artificiels pour tannerie (confits enzymatiques, pancréatiques, bactériens, etc.)

32.05

Matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre; indigo naturel

(à l'exclusion de l'indigo naturel du no 32.05.10, des produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» du no 32.05.30 et des produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibres du no 32.05.40)

32.06

Laques colorantes

32.07

Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»:

— 22

Lithophone

32.09

Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l'huile, à l'essence, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail

(à l'exclusion des pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs du no 32.09.22 et des feuilles pour le marquage au fer du no 32.09.32)

32.13

Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie et autres encres:

— 19

Autres encres d'imprimerie

— 22

Encres à écrire concentrées

— 23

Encres à copier et hectographiques

— 24

Encres pour stylos à bille

— 25

Encres pour duplicateurs, pour tampons, pour rubans de machines à écrire

33.06

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés

34.01

Savons, y compris les savons médicinaux

34.02

Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio-actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon

34.05

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l'exclusion des cires préparées du no 34.04

35.06

Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg:

— 20

Autres

36.05

Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrêle et similaires)

36.06

Allumettes

38.03

Charbons activés (décolorants, dépolarisants ou adsorbants); silices fossiles activées, argiles activées, bauxite activée et autres matières minérales naturelles activées

(à l'exclusion des autres du no 38.03.90)

38.05

Tall oil («résine liquide»)

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires

39.01

Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)

(à l'exclusion des autres du no 39.01.19, des polyamides et superpolyamides du no 39.01.23 et des autres du no 39.01.29)

39.02

Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétra-haloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):

 

— Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions:

— 12

Acétate de polyvinyle

— 16

Dérivés polyacryliques et polyméthacryliques

— 17

Résines de coumarone-indène

— 19

Autres:

 

— Blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres (y compris les poudres à mouler), déchets et débris d'ouvrages:

— 22

Acétate de polyvinyle

— 26

Dérivés polycryliques et polyméthacryliques

— 27

Résines de coumarone-indène

— 29

Autres

 

— Autres:

— 32

Acétate de polyvinyle

— 39

Autres

39.03

Cellulose régénérée; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée:

 

— Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions:

— 11

Collodions

 

— Blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et poudres (y compris les poudres à mouler), déchets et débris d'ouvrages:

— 22

Nitrate de cellulose

— 23

Acétate de cellulose

 

— Autres:

— 31

Cellulose régénérée

— 32

Fibre vulcanisée

— 34

Acétate de cellulose

39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus

40.02

Latex de caoutchouc synthétique; latex de caoutchouc synthétique prévulcanisé; caoutchouc synthétique; factice pour caoutchouc dérivé des huiles:

 

a) caoutchouc et latex synthétiques destinés à la fabrication et au reconditionnement (rechapage) des pneumatiques et des chambres à air pour véhicules de transport de toutes sortes:

— 12

Latex synthétique

 

b) Autres:

— 22

Latex synthétique

— 23

Factice pour caoutchouc dérivé des huiles

40.09

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci

40.13

Vêtements, gants et accessoires du vêtement, en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour tous usages

40.14

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci:

— 21

Gommes à effacer

41.10

Cuirs artificiels ou reconstitués, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, en plaques ou en feuilles, même enroulées

42.01

Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères, etc.), en toutes matières

42.02

Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos, etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, brosses, etc.) et contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus

42.06

Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons

43.01

Pelleteries brutes:

— 40

Caracul, astrakan

— 90

Autres

43.02

Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; leurs déchets et chutes, non cousus

43.03

Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

43.04

Pelleteries factices, confectionnées ou non

44.11

Bois filés; bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières; bois marquetés ou incrustés:

— 20

Bois plaqués de bois marquetés ou incrustés

44.16

Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun

44.17

Bois dits «améliorés», en panneaux, planches, blocs et similaires

44.18

Bois dits «artificiels» ou «reconstitués», formés de copeaux, de sciure, de farine de bois ou d'autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires

44.23

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables, en bois

44.25

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois:

— 10

Formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures

44.28

Autres ouvrages en bois

45.03

Ouvrages en liège naturel

45.04

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

47.01

Pâtes à papier

48.01

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

 

b) Papiers contenant 70 % et plus de pâte de bois d'un poids au m2 compris entre 50 g inclus et 55 g inclus:

— 21

Papier journal

— 29

Autres

— 40

Papier d'impression et d'écriture

— 50

Papier Kraft

 

f) Autres:

— 61

Papier d'emballage ordinaire (d'un poids au m2 égal ou inférieur à 30 g inclus)

— 62

Papier d'emballage ordinaire (d'un poids au m2 supérieur à 30 g)

— 63

Papier à cigarettes

— 64

Papier buvard

— 67

Carton en rouleaux destiné à la fabrication de cartes pour machines à statistiques

— 68

Cartons

48.02

Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

48.03

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles

48.04

Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

48.05

Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles

48.06

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles

48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du no 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles

48.09

Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires

48.10

Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes

48.11

Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies

48.12

Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, avec ou sans couche de pâte de linoléum, même découpés

48.13

Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en boîtes (papier carbone, stencils complets et similaires)

48.14

Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

48.15

Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé (à l'exclusion du papier filtre du no 48.15.30)

48.16

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton

48.17

Cartonnages de bureau, de magasin et similaires

48.18

Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

48.19

Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées

48.20

Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

48.21

Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:

— 31

Cartes pour machines à statistiques

— 39

Autres

49.08

Décalcomanies de tous genres

49.09

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

49.10

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

50.04

Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail

50.05

Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail

50.06

Fils de déchets de bourre de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail

50.07

Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail

50.09

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)

50.10

Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette)

51.01

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail:

 

b) jusqu'à 60 deniers inclus:

 

— Fils synthétiques:

— 23

A base vynilique

— 24

A base acrylique

— 25

A base propylénique

— 29

Autres

 

— Fils artificiels:

— 31

Rayonne viscose

— 32

Rayonne acétate

— 33

Fils artificiels à base protéique

— 39

Autres

 

c) plus de 60 deniers:

 

— Fils synthétiques:

— 43

A base vynilique

— 44

A base acrylique

— 45

A base polypropylénique

— 49

Autres

 

— Fils artificiels:

— 51

Rayonne viscose

— 52

Rayonne acétate

— 53

Fils artificiels à base protéique

— 59

Autres

51.02

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

51.03

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail:

 

b) Autres:

— 21

Des fibres artificielles

— 22

Des fibres synthétiques

51.04

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02)

(à l'exclusion des tissus de fibres textiles synthétiques continues destinés à la fabrication des chambres à air et des pneumatiques pour véhicules de transport de toutes sortes du no 51.04.11)

54.05

Tissus de lin ou de ramie

56.01

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse (à l'exclusion des fibres synthétiques à base de polyamides du no 56.01.11, de polyesters du no 56.01.12 et d'acryle du no 56.01.14)

56.02

Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles:

— 20

En fibres textiles artificielles

56.03

Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés

56.04

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature (à l'exclusion des fibres et des déchets de fibres synthétiques à base de polyamides du no 56.04.11, de polyesters du no 56.04.12 et d'acryle du no 56.04.14)

56.05

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

56.06

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail

56.07

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

57.05

Fils de chanvre

57.08

Fils de papier

57.09

Tissus de chanvre

57.11

Tissus d'autres fibres textiles végétales

57.12

Tissus de fils de papier

58.02

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confectionnés:

— 10

Tapis mécaniques

58.04

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05:

— 20

En soie naturelle

— 40

En fibres synthétiques

— 50

En fibres artificielles

58.08

Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis:

— 20

En fibres synthétiques

58.09

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs

58.10

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

59.03

«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits

59.08

Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles

59.10

Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non

59.11

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie

59.13

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

60.01

Étoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

60.02

Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

60.03

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

60.04

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée

60.06

Étoffes et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes

61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants

61.05

Mouchoirs et pochettes

61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

61.07

Cravates

61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins

61.09

Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires, en tissus ou en bonneterie, même élastiques

61.10

Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie

61.11

Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc.

62.05

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements

65.01

Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

65.02

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure)

65.03

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non

65.04

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non

65.05

Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non

65.06

Autres chapeaux et coiffures, garnis ou non

65.07

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires

66.03

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 et 66.02

67.01

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, à l'exclusion des produits du no 05.07, ainsi que des tuyaux et tiges de plumes, travaillés

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels

67.04

Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles; autres ouvrages en cheveux (y compris les résilles et filets en cheveux)

67.05

Éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures, en toutes matières

68.04

Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis:

— 20

Autres

68.06

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés:

— 90

Autres

68.07

Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de ceux des no 68.12, 68.13 et du chapitre 69

68.08

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.)

68.11

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en «granito»

68.13

Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du no 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc. ), même armés; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières

68.16

Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs:

— 20

Briques cuites, en dolomie agglomérée au goudron

69.11

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine

69.12

Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques

69.13

Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure

69.14

Autres ouvrages en matières céramiques

70.02

Verre dit «émail», en masse, en barres, baguettes ou tubes

70.03

Verres en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillé (à l'exclusion du verre d'optique)

70.04

Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

70.05

Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:

— 20

Verre à vitres opacifié, coloré, cannelé ou strié

— 30

Autres

70.06

Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

70.07

Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux

70.08

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées

70.13

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19

70.14

Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune

70.15

Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires, y compris les boules creuses et les segments

70.16

Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques et coquilles

70.19

Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé)

70.20

Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières:

— 11

Laine de verre

— 20

Feutre en fibres de verre

71.01

Perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

(à l'exclusion des diamants utilisés dans l'industrie du no 71.02.10)

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

71.06

Plaqué ou doublé d'argent, brut ou mi-ouvré

71.10

Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, brut ou mi-ouvré

71.12

Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

71.13

Articles d'orfèvrerie et leurs parues, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

71.14

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

71.15

Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

71.16

Bijouterie de fantaisie

73.02

Ferro-alliages

(à l'exclusion du ferro-manganèse du no 73.02.21)

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):

— 90

Autres

73.10

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines:

 

— Barres laminées ou filées à chaud ou forgées:

 

— Barres de section angulaire:

ex 49

Autres (à l'exclusion des produits relevant de la CECA)

 

— Barres obtenues ou parachevées à froid:

— 51

Barres de section circulaire

— 52

Barres de section angulaire

— 59

Autres

73.14

Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité

73.17

Tubes et tuyaux en fonte

73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19:

 

— Tubes et tuyaux non revêtus, sans soudure:

— 11

D'un diamètre intérieur inférieur à 1 pouce

— 12

D'un diamètre intérieur compris entre 1 pouce inclus et 2,5 pouces exclus

— 13

D'un diamètre intérieur compris entre 2,5 pouces inclus et 6 pouces exclus

— 14

D'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 6 pouces

 

— Tubes et tuyaux revêtus, sans soudure:

— 31

D'un diamètre intérieur inférieur à 1 pouce

— 32

D'un diamètre intérieur compris entre 1 pouce inclus et 2,5 pouces exclus

— 33

D'un diamètre intérieur compris entre 2,5 pouces inclus et 6 pouces exclus

— 34

D'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 6 pouces

73.19

Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques

73.20

Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

73.21

Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylones, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.), en fonte, fer ou acier; tôles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc., en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

73.22

Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

73.24

Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés

73.25

Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

(à l'exclusion des tresses en fils de fer ou d'acier)

73.26

Ronces artificielles; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier

73.27

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier

73.28

Treillis d'une seule pièce, en fer ou en acier, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

73.29

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

— 11

Chaînes de transmission

— 91

Parties de chaînes et de chaînettes

73.32

Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier

73.33

Aiguilles à coudre à la main, crochets, broches, passe-cordonnets, passe-lacets et articles similaires pour effectuer à la main des travaux de couture, de broderie, de filet ou de tapisserie, poinçons à broder, ébauchés ou finis, en fer ou en acier

73.36

Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires non électriques des types servant à des usages domestiques ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier

73.37

Chaudières (autres que les générateurs de vapeur du no 84.01) et radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

73.38

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier

73.40

Autres ouvrages en fonte, fer ou acier:

— 10

Autres ouvrages en fonte

ex 20

Autres ouvrages en fer ou acier (à l'exclusion de l'acmonital)

74.10

Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

74.15

Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre:

— 10

Boulons et écrous

— 20

Vis

74.19

Autres ouvrages en cuivre

75.06

Autres ouvrages en nickel

76.01

Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium

76.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium

76.03

Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm

76.04

Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)

76.06

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium

76.07

Accessoires du tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

76.08

Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

76.09

Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

76.10

Fûts, tambours bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples

76.11

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

76.12

Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

76.13

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

76.14

Treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

76.15

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium

76.16

Autres articles en aluminium

77.01

Magnésium brut: déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées)

77.02

Magnésium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tubes, tuyaux, barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées

77.03

Autres ouvrages en magnésium

77.04

Béryllium (glucinium), brut ou ouvré

82.02

Scies à main montées, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage):

— 20

Lames de scies à ruban

— 30

Lames de scies circulaires (y compris celles des fraises-scies)

82.05

Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage:

— 20

Fraises

82.06

Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques

82.07

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques (de tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.) agglomérés par frittage

82.09

Couteaux (autres que ceux du no 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

82.10

Lames des couteaux du no 82.09

82.12

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

82.13

Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier); outils et assortiments d'outils de manucures, de pédicures et analogues (y compris les limes à ongles):

— 10

Outils et assortiments d'outils de manucures, de pédicures

82.14

Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

82.15

Manches en métaux communs pour articles des nos 82.09, 82.13 et 82.14

83.01

Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs; clefs (achevées ou non) pour ces articles, en métaux communs

83.02

Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques)

83.03

Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

83.04

Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 94.03

83.05

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles et pour classeurs, pinces à dessin, attache-lettres, coins de lettres, trombones, agrafes, onglets de signalisation, garnitures pour registres et autres objets similaires de bureau, en métaux communs

83.06

Statuettes et autres objets d'ornement intérieur, en métaux communs

83.07

Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs

(à l'exclusion des lampes de mineurs du no 83.07.10)

83.10

Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux communs

83.11

Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et leurs parties, en métaux communs

83.12

Cadres métalliques pour photographies, gravures et similaires; miroiterie métallique

84.01

Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur)

84.02

Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur:

— 10

Économiseurs, réchauffeurs d'air

— 20

Surchauffeurs, limitateurs de surchauffe

— 30

Accumulateurs de vapeur et de chaleur

— 40

Autres

84.03

Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs

84.06

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

(à l'exclusion des moteurs d'avion du no 84.06.11 et des moteurs du type hors bord pour embarcations du no 84.06.14)

84.07

Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques:

 

— Turbines hydrauliques:

— 11

Turbines à augets du type Pelton

— 12

Turbines à hélice du type Francis

84.09

Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique

84.10

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.)

(à l'exclusion des pompes distributrices comportant un dispositif mesureur des prix et de quantité du no 84.10.11 et des pompes distributrices comportant un dispositif mesureur de quantité du no 84.10.12)

84.11

Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires

84.12

Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité

(à l'exclusion des groupes d'un poids égal ou inférieur à 100 kg du no 84.12.10)

84.13

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires:

— 19

Autres brûleurs pour l'alimentation des foyers

— 20

Foyers automatiques

84.14

Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du no 85.11

84.16

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines

84.17

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques:

 

a) Pasteurisateurs, stérilisateurs et leurs parties et pièces détachées:

— 11

Pasteurisateurs

— 12

Stérilisateurs

— 15

Parties et pièces détachées

 

b) Autres:

ex 29

Autres (à l'exclusion des appareils pour la production de deutérium et ses composés)

— 35

Parties et pièces détachées

84.18

Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz:

— 30

Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

84.20

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances

(à l'exclusion des poids des balances sensibles du no 84.20.31)

84.21

Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires

(à l'exclusion des extincteurs du no 84.21.24)

84.22

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts, roulants, transporteurs, téléphériques, etc.) à l'exclusion des machines et appareils du no 84.23

(à l'exclusion des manipulateurs mécaniques conçus pour manipulation des substances radioactives, du no ex 84.22.90)

84.24

Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports

84.25

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du no 84.29:

— 10

Faucheuses

— 15

Faucheuses-andaineuses

— 20

Moissonneuses-lieuses

— 30

Batteuses

— 35

Presses à paille et à fourrage

— 40

Ramasseuses-botteleuses

— 45

Tondeuses à gazon

 

— Parties et pièces détachées:

— 92

Des batteuses

84.30

Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires:

— 60

Machines et appareils pour l'industrie de la brasserie

84.31

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton

84.36

Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la préparation des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles

(à l'exclusion des machines et appareils pour le filage des matières textiles artificielles ou synthétiques sous forme de fibre par les procédés de pression et de pulvérisation du no 84.36.10 et des machines et appareils pour battre, déchiqueter, effilocher et nettoyer du no 84.36.25)

84.37

Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.)

(à l'exclusion des machines et appareils à bonneterie du no 84.37.21 et des métiers à tulle du no 84.37.22)

84.38

Machines et appareils auxiliaires pour les machines du no 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des nos 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, plantines, crochets, etc.)

(à l'exclusion des peignes de métiers à tisser du no 84.38.40 et des lisses métalliques du no 84.38.60)

84.43

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie:

— 10

Convertisseurs

84.44

Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs:

 

— Parties et pièces détachées:

— 91

Cylindres de laminoirs

— 99

Autres

84.45

Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des nos 84.49 et 84.50

(à l'exclusion des tours automatiques du no 84.45.11, des machines à fraiser du no 84.45.20, des machines à meuler du no 84.45.45 et des machines à étirer du no 84.45.85)

84.47

Machines-outils, autres que celles du no 84,49, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires

84.50

Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle

(à l'exclusion des machines et appareils pour la trempe superficielle du no 84.50.20)

84.56

Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable;

 

b) Autres:

— 29

Autres

 

c) Parties et pièces détachées diverses:

— 99

Autres

84.59

Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre

(à l'exclusion des machines pour la fabrication des ouvrages en terre du no 84.59.10, des réacteurs nucléaires du no 84.59.20, des machines pour la fabrication des cigarettes et des cigares du no 84.59.32, des machines et appareils à embobiner du no 84.59.42, des machines et appareils à fabriquer des brosses du no 84.59.43 et des graisseurs automatiques à pompe de machines du no 84.59.45)

84.60

Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles

84.61

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires

84.63

Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Oldham, etc.)

85.01

Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs

(à l'exclusion des générateurs électriques de plus de 100 kVA du no 85.01.40)

85.05

Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main

85.07

Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé

85.08

Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

(à l'exclusion des conjoncteurs-disjoncteurs du no 85.08.10 et des bougies du no 85.08.20)

85.09

Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles

(à l'exclusion des avertisseurs sonores, sirènes et autres appareils électriques de signalisation acoustique du no 85.09.13)

85.11

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques; machines et appareils électriques à souder, braser ou couper

(à l'exclusion des fours électriques industriels ou de laboratoires du no 85.11.11. et des parties et pièces détachées diverses du no 85.11.91)

85.12

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils electrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.24:

— 20

Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol, et pour autres usages similaires

— 30

Appareils électrothermiques pour la coiffure

— 50

Appareils électrothermiques pour usages domestiques

— 91

Parties et pièces détachées

85.13

Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:

— 43

Appareils de télécommunication à longue distance par courant porteur

85.14

Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence:

— 20

Haut-parleurs

— 30

Amplificateurs électriques de basse fréquence

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:

ex 91

Parties et pièces détachées (à l'exclusion des antennes et parties et pièces détachées pour amplificateurs, convertisseurs de fréquence et autres appareillages et accessoires pour antennes)

85.18

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

85.19

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connection des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc.); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; tableaux de commande ou de distribution

(à l'exclusion des coupe-circuits du no 85.19.15, des parafoudres du no 85.19.16 et des tableaux de commande ou de distribution du no 85.19.30)

85.23

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion

85.24

Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc.):

— 10

Balais pour machines et appareils électriques

— 26

Résistances chauffantes pour appareils de chauffage

— 29

Autres

85.28

Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre

86.10

Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées

87.01

Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils

87.02

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises

(à l'exclusion des voitures automobiles pour le transport des personnes du no 87.02.11)

87.03

Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse-neige, voitures-épandeuses, voitures-grues, voitures projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires:

— 10

Voitures dépanneuses

— 20

Arroseuses

— 30

Voitures chasse-neige

87.04

Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur

87.05

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines

87.06

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus

87.07

Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et similaires) à tous moteurs; leurs parties et pièces détachées

87.09

Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément

87.10

Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur:

— 10

Vélocipèdes à deux roues

87.12

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus:

— 91

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris au no 87.09

— 92

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris au no 87.10

89.01

Bateaux non repris sous les nos 89.02 à 89.05

89.02

Remorqueurs

89.05

Engins flottants divers, tels que réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées, balises et similaires

90.04

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires

90.14

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d'hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres:

— 40

Instruments et appareils de météorologie

— 91

Parties et pièces détachées des instruments et appareils de météorologie

90.27

Autres compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du no 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes

90.28

Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse:

— 10

Voltmètres, potentiomètres, électromètres

— 20

Ampèremètres, galvanomètres

— 30

Wattmètres

91.02

Pendulettes et réveils à mouvement de montre

91.04

Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre

92.11

Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique

(à l'exclusion des phonographes du no 92.11.10)

92.12

Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

92.13

Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au no 92.11:

— 40

Lecteurs de son magnétique

— 90

Autres

93.04

Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêle, canons lance-amarres, etc.

93.05

Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz)

93.06

Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du no 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d'armes à feu):

— 93

Parties et pièces détachées de fusils de chasse

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches:

— 21

Projectiles et munitions pour fusils de chasse

94.04

Sommiers; articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc., y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles, à l'état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non

95.01

Écaille travaillée (y compris les ouvrages)

95.02

Nacre travaillée (y compris les ouvrages)

95.03

Ivoire travaillé (y compris les ouvrages)

95.04

Os travaillé (y compris les ouvrages)

96.02

Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant des éléments de machines: rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues:

— 22

Brosses pour la toilette et les vêtements

97.01

Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires

97.02

Poupées de tous genres

97.03

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement:

— 90

Autres

97.04

Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos)

97.05

Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles-surprises; articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, pères Noël, etc.)

97.06

Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres sports, à l'exclusion des articles du no 97.04

97.07

Hameçons et épuisettes pour tous usages; articles pour la pêche à la ligne; appelants, miroirs à alouettes et articles de chasse similaires (à l'exclusion des hameçons du no 97.07.10)

97.08

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménageries et théâtres ambulants

98.01

Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons)

98.05

Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines, pastels et fusains; craies à écrire et à dessiner, craies de tailleurs et craies de billards

ANNEXE No 4

relative à l'utilisation par la Turquie des ressources spéciales d'assistance

LES PARTIES CONTRACTANTES,

soucieuses de ne pas entraver l'utilisation des ressources spéciales d'assistance par la Turquie,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

1.

Si les dispositions de l'accord d'association ou du protocole additionnel font obstacle à l'utilisation par la Turquie de ressources spéciales d'assistance mises à la disposition de son économie, la Turquie a la faculté, après notification au Conseil d'association:

a)

d'ouvrir des contingents tarifaires, en se conformant à l'article 20 paragraphe 4 du protocole additionnel, pour l'importation des marchandises dont l'achat est financé par les ressources en cause;

b)

d'importer en franchise les marchandises faisant l'objet de dons prévus par le titre III de la «Public Law 480» des États-Unis ou effectués au titre d'un programme d'aide alimentaire;

c)

de restreindre les adjudications aux seuls fournisseurs de produits originaires des pays qui accordent des ressources spéciales d'assistance lorsque l'utilisation des ressources en cause implique l'importation de marchandises originaires de ces pays et dans le cas où une procédure d'adjudication est rendue nécessaire par des dispositions législatives, soit de la Turquie, soit des pays en question.

2.

Les produits importés en Turquie sous le bénéfice de la présente annexe ne peuvent ni en l'état ni après ouvraison ou transformation être réexportés vers la Communauté.

3.

Les dispositions de la présente annexe ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'association.

4.

A la fin de la phase transitoire, le Conseil d'association peut décider si les dispositions de la présente annexe doivent être maintenues.

Entre-temps, si des modifications interviennent dans la nature des ressources visées au paragraphe 1 de la présente annexe ou dans les procédures de leur utilisation, ou si des difficultés se présentent pour cette utilisation, le Conseil d'association réexamine la situation en vue de prendre les mesures appropriées.

ANNEXE No 5

relative au commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes

LES PARTIES CONTRACTANTES,

prenant en considération les conditions existant actuellement en raison de la division de l'Allemagne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:

1.

Les échanges entre les territoires allemands régis par la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et les territoires allemands où la loi fondamentale n'est pas d'application faisant partie du commerce intérieur allemand, l'application de l'accord d'association ou du protocole additionnel n'exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.

2.

Chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des accords intéressant les échanges avec les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application, ainsi que de leurs dispositions d'exécution. Elle veille à ce que cette exécution ne soit pas en contradiction avec les principes de l'association et prend notamment les mesures appropriées permettant d'éviter les préjudices qui pourraient être causés dans l'économie de l'autre partie contractante.

3.

Chaque partie contractante peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir les difficultés pouvant résulter pour elle du commerce entre l'autre partie contractante et les territoires allemands où la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne n'est pas d'application.

ANNEXE No 6

relative au régime applicable aux produits agricoles

Article premier

Le régime prévu à l'article 35 paragraphe 2 du protocole additionnel est défini aux articles suivants.

CHAPITRE I

RÉGIME PRÉFÉRENTIEL À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 2

Les produits dont la liste suit, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun.

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

07.01

Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré:

E.

Cardes et cardons

F.

Légumes à cosse, en grains ou en cosse:

ex III.

autres:

Fèves:

du 1er juillet au 30 avril

N.

Olives:

I.

destinées à des usages autres que la production de l'huile (1)

O.

Câpres

S.

Piments doux (Capsicum grossum)

ex T.

autres:

Persil

07.03

Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate:

A.

Olives:

I.

destinées à des usages autres que la production de l'huile (1)

B.

Câpres

08.03

Figues, fraîches ou sèches:

A.

Fraîches

08.04

Raisins, frais ou secs:

A.

Frais:

I.

de table:

ex a)

du 1er novembre au 14 juillet:

du 1er décembre au 31 décembre

du 18 juin au 14 juillet

ex b)

du 15 juillet au 31 octobre:

du 15 juillet au 17 juillet

08.05

Fruits à coques (autres que ceux du no 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

D.

Pistaches

E.

Noix de Pécan

ex F.

autres:

Graines de pignons

08.06

Pommes, poires et coings, frais:

C.

Coings

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des no 08.01 à 08.05 inclus):

A.

Abricots

B.

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

D.

Pommes et poires

E.

Papayes

F.

Macédoines:

I.

sans pruneaux

G.

autres

20.01

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre:

ex B.

autres:

préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices ou moutarde, mais sans sucre, à l'exclusion des cornichons

20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique:

F.

Câpres et olives

ex H.

autres, à l'exclusion des carottes et des mélanges (2)

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre:

C.

autres:

ex III.

non dénommées:

Purées de figues

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool:

A.

Fruits à coques (y compris les arachides) grillés

Article 3

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

08.04

Raisins, frais ou secs:

B.

Secs:

I.

présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg

Article 4

1.   Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 60 % des droits du tarif douanier commun:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 08.02 A

Oranges fraîches

2.   Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 50 % des droits du tarif douanier commun:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 08.02 B

Mandarines et satsumas, frais; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, frais

08.02 C

Citrons frais

3.   Pendant la période d'application des prix de référence, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à condition que, sur le marché intérieur de la Communauté, les prix des agrumes importés de la Turquie soient, après dédouanement, compte tenu des coefficients d'adaptation valables pour les différentes catégories d'agrumes et après déduction des frais de transport et des taxes à l'importation autres que les droits de douane, supérieurs ou égaux aux prix de référence de la période concernée, majorés de l'incidence du tarif douanier commun sur ces prix de référence et d'une somme forfaitaire de 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.

4.   Les frais de transport et les taxes à l'importation autres que les droits de douane, visés au paragraphe 3, sont ceux prévus pour les calculs des prix d'entrée visés au règlement no 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

Toutefois, pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane visées au paragraphe 3, la Communauté se réserve la possibilité de calculer le montant à déduire, de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines.

5.   Les dispositions de l'article 11 du règlement no 23 demeurent applicables.

6.   Dans le cas où les avantages résultant des dispositions des paragraphes 1 et 2 seraient ou risqueraient d'être remis en cause dans des conditions anormales de concurrence, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association afin d'examiner les problèmes posés par la situation ainsi créée.

Article 5

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à un droit de douane de 3 % ad valorem. Ce droit est réduit à 2 % un an après la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel et à 1 % deux ans après cette date. Il est supprimé à la fin de la troisième année.

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

08.03

Figues, fraîches ou sèches:

ex B.

sèches:

présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg

Article 6

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à un droit de douane de 2,5 % ad valorem dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 18 700 tonnes:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

08.05

Fruits à coques (autres que ceux du no 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex F.

autres:

Noisettes

Article 7

1.   La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes.

2.   En outre, et à condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation et que cette taxe spéciale soit répercutée sur le prix à l'importation, la Communauté diminue le montant du prélèvement résultant du calcul visé au paragraphe 1, d'un montant égal à celui de la taxe versée, dans la limite de 4,5 unités de compte par 100 kilogrammes.

Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent paragraphe.

3.   Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.

Article 8

Les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, en exemption de droits de douane:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac

Article 9

Les produits dont la liste suit, originaires de la Turquie, sont admis, à l'importation dans la Communauté, à des droits de douane égaux à 25 % des droits du tarif douanier commun. Ces droits sont réduits à 10 % des droits du tarif douanier commun à la fin de la deuxième année suivant le date de l'entrée en vigueur du protocole additionnel. Ils sont supprimés à la fin de la troisième année.

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

A.

Chevaux:

I.

reproducteurs de race pure (3)

III.

autres

B.

Anes

C.

Mulets et bardots

01.02

Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle:

A.

des espèces domestiques:

I.

reproducteurs de race pure (3)

B.

autres

01.03

Animaux vivants de l'espèce porcine:

A.

des espèces domestiques:

I.

reproducteurs de race pure (3)

B.

autres

02.01

Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés:

A.

Viandes:

ex I.

des espèces asine et mulassière

II.

de l'espèce bovine:

b)

autres

III.

de l'espèce porcine:

b)

autres

ex IV.

autres, à l'exclusion des viandes de l'espèce ovine domestique

B.

Abats:

I.

destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (3)

II.

autres:

a)

des espèces chevaline, asine et mulassière

ex d)

non dénommés, à l'exclusion des abats de l'espèce ovine domestique

02.04

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:

C.

autres:

ex II.

non dénommés, à l'exclusion des viandes et abats de l'espèce ovine domestique

04.05

Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autrement conservés, surcrés ou non:

A.

Œufs en coquilles, frais ou conservés:

II.

autres œufs

B.

Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs:

II.

autres (3)

05.04

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons

05.15

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine

ex B.

autres:

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine

ex 07.05

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, à l'exclusion de ceux destinés à l'ensemencement

08.01

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques:

A.

Dattes

D.

Avocats

E.

Noix de coco et noix de cajou:

I.

Pulpe déshydratée de noix de coco

II.

autres

F.

Noix du Brésil

G.

autres

ex Chapitre 9

Thé et épices, à l'exclusion du maté (no 09.03)

11.03

Farines des légumes secs repris au no 07.05

11.04

Farines des fruits repris au chapitre 8

11.08

Amidons et fécules; inuline:

B.

Inuline

12.07

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

12.08

Caroubes fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

12.09

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées

ex 12.10

Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, à l'exclusion des farines de fourrage vert déshydratées

ex 15.02

Suifs de l'espèce caprine, bruts ou fondus, y compris les suifs dits «premiers jus»

15.03

Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

ex 16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang, à l'exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats des espèces porcine, bovine ou ovine

16.03

Extraits et jus de viande

18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

18.02

Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

23.01

Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

A.

Farines et poudres de viandes et d'abats; cretons

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

B.

des grains de légumineuses

ex 23.03

Drèches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires

23.06

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

ex A.

Glands de chênes, marrons d'Inde et marcs de fruits, à l'exclusion du marc de raisin

B.

autres

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

A.

Produits dits «solubles» de poissons ou de baleine

C.

non dénommés

Article 10

Dès la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, la Communauté prend les mesures éventuellement nécessaires pour conserver à la Turquie des possibilités d'exportation au moins équivalentes à celles prévues en application de l'article 6 du protocole provisoire.

Le Conseil d'association examine les mesures qui pourraient être de nature à améliorer lesdites possibilités.

Article 11

Le Conseil d'association arrête le régime préférentiel applicable aux vins originaires de la Turquie.

Article 12

La Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté des marchandises suivantes, produites en Turquie et directement importées de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement no 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, diminué de 0,5 unité de compte par tonne:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

10.01

Froment et méteil:

B.

Froment (blé) dur

10.07

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales:

ex D.

autres:

Alpiste

Article 13

1.   A condition que la Turquie applique, pour le seigle de la position 10.02 du tarif douanier commun produit en Turquie et directement importé de ce pays dans la Communauté, une taxe spéciale à l'exportation et que cette taxe spéciale à l'exportation soit répercutée sur le prix à l'importation, la Communauté diminue, d'un montant égal à celui de la taxe versée et dans la limite de 8 unités de compte par tonne, le montant du prélèvement applicable à l'importation du produit susvisé et calculé conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement no 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent paragraphe.

2.   Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association.

Article 14

Sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 1059/69, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles, la Communauté prend toutes mesures nécessaires pour que soit réduit progressivement, suivant le rythme prévu à l'article 9 de la présente annexe, l'élément fixe perçu lors de l'importation dans la Communauté des marchandises suivantes, originaires de la Turquie:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 17.04

Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de sucre, sans addition d'autres matières

19.01

Extraits de malt

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «cornflakes» et analogues

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pairs à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

A.

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

II.

autres

B.

Extraits:

II.

autres

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

A.

Levures naturelles vivantes:

II.

Levures de panification

29.04

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

C.

Polyalcools:

II.

Mannitol

III.

Sorbitol

ex 35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:

A.

Parements préparés et apprêts préparés:

I.

à base de matières amylacées

Article 15

Pour les produits figurant à la présente annexe, la Communauté se réserve de modifier le régime qui y est prévu, en cas de modification de la réglementation communautaire concernant ces mêmes produits.

Lors de la modification de ce régime, la Communauté consent, pour les importations originaires de la Turquie, un avantage comparable à celui prévu à la présente annexe.

Article 16

Le Conseil d'association arrête la définition de la notion de «produits originaires» en vue de l'application du présent chapitre.

CHAPITRE II

RÉGIME À L'IMPORTATION EN TURQUIE

Article 17

La Turquie, dans le cadre de ses importations réalisées à titre commercial, accorde à la Communauté un régime préférentiel susceptible d'assurer un accroissement satisfaisant des importations de produits agricoles originaires de la Communauté.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

(2)  Cette position comprend entre autres les pois chiches grillés (leblebis).

(3)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.


Top