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Document 02015R0735-20150710

Consolidated text: Règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) n o 748/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/2015-07-10

2015R0735 — FR — 10.07.2015 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014

(JO L 117 du 8.5.2015, p. 13)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1112 DU CONSEIL du 9 juillet 2015

  L 182

2

10.7.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 146 du 11.6.2015, p.  30 (2015/735)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 748/2014 du Conseil ( 1 ) met en œuvre la décision 2014/449/PESC du Conseil ( 2 ) prévoyant des restrictions en matière d'admission et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, y compris par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud.

(2)

Le 3 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2206 (2015), qui prévoit des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud.

(3)

Le Conseil, par sa décision (PESC) 2015/740 ( 3 ), a décidé d'intégrer dans un instrument juridique unique les mesures restrictives prévues par la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et celles imposées par la décision 2014/449/PESC.

(4)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.

(6)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Soudan du Sud fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes de la décision (PESC) 2015/740, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes I et II du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

(8)

Il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 748/2014 et de le remplacer par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services de courtage» :

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)

«demande» :

toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)

«contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)

«autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III;

e)

«ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)

«gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)

«gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)

«fonds» :

les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)

«assistance technique» : tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

j)

«territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

1) de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

2) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

1.  Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE) ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions;

b) du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'UE, des Nations unies et de l'UA;

c) des équipements et du matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

d) l'appui au processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud.

2.  Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'UE ou de ses États membres, le personnel des Nations unies, le personnel de l'IGAD, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé le «Comité des sanctions»), sont responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud, conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de ladite résolution.

2.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe II inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2015/740, ont été reconnus par le Conseil comme faisant obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés.

3.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes figurant sur la liste des annexes I et II, ni n'est dégagé à leur profit.

Article 6

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

iii) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

et

b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;

b) l'État membre concerné a notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et le Comité des sanctions l'a approuvée.

Article 8

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale antérieur à la date d'adoption de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e) le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 10

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5, paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 11

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;

b) le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3;

c) le Comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 12

1.  Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus(e) dans l'annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II pour effectuer un paiement;

b) le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 13

1.  L'article 5, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

2.  À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I ou II.

3.  En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l'annexe II, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectués sous la forme de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné, à condition que les paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Article 14

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 15

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 et 5.

Article 16

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 17

1.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 18

1.  La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu de l'article 3 et des articles 6 à 12;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 19

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 20

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.  Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 21

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

Article 22

1.  Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, il modifie l'annexe II en conséquence.

2.  Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.  La liste de l'annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 23

1.  L'annexe II contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.  L'annexe II contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 24

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 25

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe III.

2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.  Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 26

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

▼C1

Article 27

Le règlement (UE) no 748/2014 est abrogé.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

A.   PERSONNES PHYSIQUES

1.

Gabriel JOK RIAK [alias: a) Gabriel Jok; b) Jok Riak; c) Jock Riak]

Désignation: commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS). Date de naissance: 1966. Lieu de naissance: Bor, Soudan/Soudan du Sud. Nationalité: sud-soudanaise. Adresse: a) État de l'Unité, Soudan du Sud b) Wau, Western Bahr El Ghazal, Soudan du Sud. Inscrit le:1er juillet 2015. Renseignements divers: Commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. En qualité de commandant du Secteur Un de l'APLS, il a étendu ou prolongé le conflit au Soudan du Sud par des violations de l'accord de cessation des hostilités.

L'APLS est une entité militaire sud-soudanaise qui mène des activités qui ont eu pour effet de prolonger le conflit au Soudan du Sud, y compris par des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités et a entravé les activités du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Gabriel Jok Riak a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a) et f) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) pour avoir mené des activités ou politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris des violations de l'accord de cessation des hostilités; entravé les activités des missions humanitaires, diplomatiques ou de maintien de la paix déployées par la communauté internationale au Soudan du Sud, y compris celles du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD, la livraison ou la distribution de l'aide humanitaire ou l'accès à cette aide; dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7.

Gabriel Jok Riak est commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), une entité militaire sud-soudanaise qui mène des activités qui ont eu pour effet de prolonger le conflit au Soudan du Sud, y compris par des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014 (accord du mois de mai), qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités.

Jok Riak commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. Les Divisions Trois, Quatre et Cinq sont placées sous les ordres du Secteur Un et de son commandant, Jok Riak.

Jok Riak et les forces des Secteurs Un et Trois, qui sont placées sous son commandement, ont participé à plusieurs activités décrites ci-après, en violation des engagements pris dans l'accord de cessation des hostilités tendant à mettre fin à toutes les actions militaires menées contre les forces d'opposition, ainsi qu'à tout acte de provocation, à bloquer les forces à l'endroit où elles se trouvent, et à s'abstenir d'activités telles que des mouvements de troupes ou des livraisons de munitions susceptibles de déclencher un affrontement militaire.

Les forces de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont violé l'accord de cessation des hostilités à plusieurs reprises en menant des actions ouvertement hostiles.

Le 10 janvier 2014, une force de l'APLS placée sous les ordres de Jok Riak, commandant du Secteur Un, s'est emparée de la ville de Bentiu qui se trouvait alors sous le contrôle du Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition) depuis le 20 décembre 2013. La Division Trois de l'APLS a tendu une embuscade aux combattants du M/APLS dans l'opposition près de Ler et les a bombardés juste après la signature de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014. À la mi-avril 2014, elle s'est emparée de Mayom, tuant plus de 300 combattants du M/APLS dans l'opposition.

Le 4 mai 2014, une force de l'APLS dirigée par Jok Riak s'est emparée de nouveau de Bentiu. Un porte-parole de l'APLS a déclaré à la télévision d'État de Djouba que l'armée gouvernementale dirigée par Jok Riak s'était emparée de Bentiu à 16 heures, précisant que la Division Trois et une équipe spéciale de l'APLS avaient participé à l'opération. Quelques heures après l'annonce de la signature de l'accord du mois de mai, les Divisions Trois et Quatre de l'APLS ont affronté et repoussé des combattants de l'opposition qui avaient attaqué des positions de l'APLS près de Bentiu et dans les zones pétrolières du nord du Soudan du Sud.

Également après la signature de l'accord du mois de mai, les soldats de la Division Trois de l'APLS ont repris possession de Wang Kai, et Santino Deng Wol, le commandant de la Division, a ordonné à ses forces de tuer quiconque serait surpris en possession d'armes ou se cachant dans une maison, leur demandant d'incendier toutes les maisons abritant des soldats des forces d'opposition.

À la fin du mois d'avril et en mai 2015, les forces du Secteur Un de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont mené depuis l'État des Lacs une offensive militaire de grande envergure contre les forces d'opposition se trouvant dans l'État de l'Unité.

Au début du mois de septembre 2014, agissant en violation des termes de l'accord de cessation des hostilités, Jok Riak aurait cherché à faire réparer et modifier des chars afin de les utiliser contre les forces d'opposition. À la fin du mois d'octobre 2014, quelque 7 000 combattants de l'APLS ainsi que des armes lourdes appartenant aux troisième et cinquième Divisions ont été redéployés en renfort des combattants de la quatrième division, durement éprouvés par une attaque menée par l'opposition à proximité de Bentiu. En novembre 2014, l'APLS a transporté du matériel militaire neuf et des armes, dont des véhicules blindés de transport de troupes, des hélicoptères, des pièces d'artillerie et des munitions, dans la zone placée sous la responsabilité du Secteur Un, vraisemblablement en prévision de combats contre l'opposition. Au début du mois de février 2015, Jok Riak aurait donné l'ordre d'envoyer les véhicules blindés de transport de troupes à Bentiu, probablement en réaction aux embuscades tendues peu de temps auparavant par l'opposition.

À la suite de l'offensive menée en avril et en mai 2015 dans l'État de l'Unité, le Secteur Un de l'APLS a refusé de laisser les membres du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement présents à Bentiu enquêter sur cette violation de l'accord de cessation des hostilités, les privant de leur liberté de mouvement et les empêchant d'exécuter leur mandat.

Par ailleurs, en avril 2014, Jok Riak aurait étendu le conflit au Soudan du Sud en participant à l'armement et à la mobilisation de quelque 1 000 jeunes Dinka afin qu'ils rejoignent les rangs des forces habituelles de l'APLS.

2.

Simon Gatewech DUAL [alias: a) Simon Gatwich Dual; b) Simon Getwech Dual; c) Simon Gatwec Duel; d) Simon Gatweach; e) Simon Gatwick; f) Simon Gatwech; g) Simon Garwich; h) General Gaduel; i) Dhual]. Désignation: chef d'état-major de l'APLS dans l'opposition. Date de naissance: 1953. Lieu de naissance: a) Akobo, État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud; b) Comté d'Uror, État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud. Adresse: État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud. Date de désignation par les Nations unies:1er juillet 2015.

Renseignements divers: Il est le chef d'état-major du MPLS dans l'opposition et commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jongleï. Au début du mois de février 2015, ses forces ont mené une attaque dans l'État de Jongleï et, au mois de mars 2015, il a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jongleï en perpétrant des attaques contre la population civile.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Simon Gatwech Dual a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015) comme étant «responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques»; comme étant «responsable ou complice d'activités ou de politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «pour avoir dirigé des attaques contre des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «pour avoir dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7».

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) a participé à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan du Sud et il est l'un des dirigeants du Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition (MPLS dans l'opposition), une entité qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud et dirige des attaques contre des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence.

Gatwech Dual est le chef d'état-major du MPLS dans l'opposition et il commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jongleï.

En 2014 et 2015, Gatwech Dual avait de nombreux soldats placés sous son commandement et il dirigeait parfois des attaques de son propre chef. Il supervise le déploiement du MPLS dans l'opposition et il semblerait qu'il supervise également celui de certaines forces de l'Armée blanche (une milice de jeunes Nuer).

À la fin du mois d'avril 2014, des forces placées sous le commandement général de Gatwech Dual ont gagné du terrain dans l'État de Jongleï tout en progressant vers Bor, la capitale. Gatwech Dual a peut-être utilisé l'information selon laquelle, le 17 avril 2014, une attaque avait été menée contre les déplacés Nuer réfugiés dans le complexe de l'ONU à Bor, pour inciter ses soldats à se venger. Les forces commandées par Gatwech Dual sont également citées dans le rapport récapitulatif des violations du cessez-le-feu, en date du 14 août 2014, du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD dans les États du Haut-Nil, d'Unité et de Jongleï.

Au début du mois de février 2015, les forces de Gatwech Dual ont mené une attaque dans l'État de Jongleï et, au mois de mars 2015, Gatwech Dual a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jongleï en perpétrant des attaques contre la population civile.

À la fin du mois d'avril 2015, Gatwech Dual a participé à la planification et à la coordination d'attaques-surprises contre les forces du gouvernement sud-soudanais dans l'État du Haut-Nil. Le rapport récapitulatif du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD sur les violations de l'accord de cessation des hostilités pour la période allant du 12 au 31 mai 2015 fait état de violations commises par les forces d'opposition placées sous le commandement de Gatwech, y compris une attaque perpétrée contre les forces gouvernementales à Ayod.

Les forces du MPLS dans l'opposition placées sous le commandement de Gatwech Dual ont pris pour cible des femmes, des enfants et des civils. Gatwech Dual aurait ordonné aux unités placées sous son commandement de tuer les prisonniers de guerre, les femmes et les enfants Dinka, et les officiers placés sous son commandement ont déclaré que les forces d'opposition ne devaient faire aucune distinction entre les différentes tribus Dinka et devaient tuer tout le monde.

3.

James Koang CHUOL (alias: a) James Koang Chol Ranley; b) James Koang Chol; c) Koang Chuol Ranley; d) James Koang Chual). Date de naissance: 1961. Nationalité: sud-soudanais. Numéro de passeport: R00012098, Soudan du Sud. Date de désignation par les Nations unies:1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. Ses forces se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, des forces placées sous son commandement ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

James Koang Chuol (Koang) a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir été «responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques»; «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

James Koang Chuol (Koang) a fait peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud en tant que dirigeant de forces antigouvernementales dans l'État d'Unité (Soudan du Sud), dont les membres se sont rendus coupables de meurtres et de violences sexuelles contre des civils, notamment des femmes et des enfants, et ont perpétré des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte et des lieux où des civils avaient trouvé refuge.

Koang a abandonné son poste de commandant de la 4e division de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) en décembre 2013. Sur ses ordres, des soldats ayant fait défection ont exécuté jusqu'à 260 soldats de leur base avant d'attaquer et de tuer des civils à Bentiu, capitale de l'État.

Koang a été nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. À ce poste, il a mené, en janvier 2015, des attaques contre des forces gouvernementales dans les comtés de Renk et de Maban, dans l'État du Haut-Nil, qui ont été considérées par le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement comme des violations de l'accord de cessation des hostilités.

En février 2014, Koang a pris le commandement des forces antigouvernementales de l'État d'Unité, qui ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement. Les 14 et 15 avril 2014, les forces de Koang ont pris Bentiu après de violents combats et se sont livrées à des attaques contre des civils. Lors d'affrontements séparés dans une mosquée, une église et un entrepôt de nourriture abandonné de Bentiu, les forces ont divisé des civils qui y avaient trouvé refuge selon leur appartenance ethnique et leur nationalité, avant de procéder à des exécutions ciblées, faisant au moins 200 morts et 400 blessés. À la mi-septembre 2014, Koang aurait ordonné à ses forces de prendre pour cible des civils Dinka lors d'une attaque dans l'État du Haut-Nil.

4.

Santino Deng WOL (alias: a) Santino Deng Wuol; b) Santino Deng Kuol.

Titre: Général de division. Désignation: Commandant de la troisième division de l'APLS. Date de naissance:9 novembre 1962. Lieu de naissance: Aweil, Soudan/Soudan du Sud. Date de désignation par les Nations unies:1er juillet 2015. Renseignements divers: Il a dirigé et ordonné des actions militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités. En mai 2015, ses forces ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Santino Deng Wol a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; dirigé une «entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Santino Deng Wol (Deng Wol) est un général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan et le commandant de la 3e division, une entité sud-soudanaise qui a mené des activités ayant prolongé le conflit au Soudan du Sud, y compris des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui renouvelait l'engagement pris au titre de l'accord de cessation des hostilités.

Deng Wol a dirigé et ordonné des actions militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités.

Peu après que les négociateurs des deux parties se sont accordés sur la cessation des hostilités, Deng Wol a préparé ses forces à avancer sur la ville de Ler, dans l'État de l'Unité. Elles ont ensuite pris en embuscade et bombardé des combattants rebelles près de Ler.

À la mi-avril 2014, les forces de Deng Wol se seraient préparées à reprendre Bentiu contrôlée par les forces antigouvernementales. Plus tard dans le mois, elles ont pris Mayom après de violents combats au cours desquels elles ont tué plus de 300 membres des forces d'opposition. Puis, début mai 2014, elles se sont emparées de Tor Abyad, tuant là encore des membres des forces d'opposition. Peu après, les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan, y compris celles de Deng Wol, ont attaqué et repris la ville de Wang Kai, dans l'État de l'Unité. Deng Wol a autorisé ses forces à tuer toutes les personnes portant des armes ou se cachant dans des maisons, et leur a ordonné de brûler toutes les maisons dans lesquelles se trouvaient des sympathisants de l'opposition.

La 3e division, menée par Deng Wol, a participé à l'offensive d'avril-mai 2015 dans l'État de l'Unité, durant laquelle l'Armée populaire de libération du Soudan a coordonné des attaques visant à conquérir des bastions de l'opposition dans les comtés de Mayom, Guit, Koch, Mayendit et Ler. En mai 2015, ses forces ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath. En outre, plus tôt dans le mois, Deng Wol aurait fait pression pour que des soldats de l'opposition qui avaient été capturés soient exécutés.

5.

Marial Chanuong Yol MANGOK (alias: a) Marial Chinuong; b) Marial Chan; c) Marial Chanoung Yol; d) Marial Chinoum. Désignation: a) Général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan; b) Commandant des forces de la garde présidentielle. Date de naissance:1er janvier 1960. Lieu de naissance: Yirol, Lakes State. Nationalité: Soudan du Sud. Numéro de passeport: R00005943, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies:1er juillet 2015. Renseignements divers: Sa garde présidentielle a orchestré, dans la ville de Djouba et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Marial Chanuong Yol Mangok a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), c) et d) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Soudan du Sud des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; et dirigé une «entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Mangok est le commandant de la garde présidentielle du gouvernement sud-soudanais, qui a dirigé les opérations à Djouba à la suite des combats qui ont débuté le 15 décembre 2013. Il a désarmé des soldats nuer, conformément aux ordres qu'il avait reçus, puis donné l'ordre de lancer des chars contre des personnalités politiques à Djouba, causant la mort de 22 gardes du corps non armés du chef de l'opposition Riek Machar et de sept gardes du corps de l'ancien ministre de l'intérieur Gier Chuang Aluong.

D'après de nombreux témoignages qui sont jugés dignes de foi, au début des opérations à Djouba, la garde présidentielle dirigée par Mangok a orchestré, dans la ville et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.

6.

Peter GADET (alias: a) Peter Gatdet Yaka; b) Peter Gadet Yak; c) Peter Gadet Yaak; d) Peter Gatdet Yaak; e) Peter Gatdet; f) Peter Gatdeet Yaka.

Date de naissance: Entre 1957 et 1959. Lieu de naissance: a) Comté de Mayom, État de l'Unité; b) Mayan, État de l'Unité. Date de désignation par les Nations unies:1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition le 21 décembre 2014. En avril 2014, ses forces ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, pendant une attaque sur Bentiu, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique.

Peter Gadet a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), d) et e) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «recruté et employé des enfants au sein de groupes armés ou de forces armées dans le cadre du conflit armé au Soudan du Sud»; et dirigé une «entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Renseignements complémentaires

Peter Gadet commande les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (APLS dans l'opposition), lesquelles se sont livrées à des activités qui ont contribué à prolonger le conflit au Soudan du Sud, notamment des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014.

À la fin mars 2014, les forces sous son commandement ont attaqué et pris Kaka (État du Haut-Nil), qui était sous le contrôle de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS). Gadet a ensuite été transféré de l'État du Jongleï à Bentiu, où il a été nommé gouverneur militaire de l'État de l'Unité et chargé d'aider les forces antigouvernementales à mobiliser la population, majoritairement composée de Bol Nuer. Gadet a ensuite dirigé les attaques menées dans l'État de l'Unité par l'APLS dans l'opposition. Les forces sous son commandement ont endommagé une raffinerie de pétrole en cours de construction par une société russe dans l'État de l'Unité. Elles ont également pris le contrôle des zones de Tor Abyad et de Kilo 30 dans les champs pétrolifères de l'État de l'Unité.

À la mi-avril 2014, Malakal était assiégée par 50 000 soldats des forces antigouvernementales qui préparaient un assaut contre Bentiu. Le 15 avril 2014, les forces sous le commandement de Gadet ont attaqué et pris Bentiu, avant d'en perdre le contrôle. Pendant l'attaque, elles ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique.

En juin 2014, Peter Gadet a envoyé aux commandants de l'APLS dans l'opposition l'ordre de recruter des jeunes dans tous les comtés tenus par les rebelles.

Du 25 au 29 octobre 2014, les forces sous son commandement ont assiégé et attaqué Bentiu et Rubkona. Le 29 octobre, elles ont pris le contrôle de Bentiu pendant un court laps de temps, avant de se replier.

Le 21 décembre 2014, Gadet a été nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition. À la suite de cette nomination, le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement a signalé de nombreuses violations de l'accord de cessation des hostilités commises dans les États de l'Unité, du Haut-Nil et de Jongleï par les forces de l'APLS dans l'opposition.

B.   PERSONNES MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES

▼B




ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2



 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

▼M1 —————

▼B




ANNEXE III

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) Règlement (UE) no 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 13).

( 2 ) Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 100).

( 3 ) Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (voir page 52 du présent Journal officiel).

( 4 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 5 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

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