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Document 02014R0224-20160901

Consolidated text: Règlement (UE) n o 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/2016-09-01

2014R0224 — FR — 01.09.2016 — 009.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 224/2014 DU CONSEIL

du 10 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

(JO L 070 du 11.3.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 691/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 1276/2014 DU CONSEIL du 1er décembre 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/324 DU CONSEIL du 2 mars 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2015/734 DU CONSEIL du 7 mai 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1485 DU CONSEIL du 2 septembre 2015

  L 229

1

3.9.2015

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2454 DU CONSEIL du 23 décembre 2015

  L 339

36

24.12.2015

►M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/354 DU CONSEIL du 11 mars 2016

  L 67

18

12.3.2016

►M8

RÈGLEMENT (UE) 2016/555 DU CONSEIL du 11 avril 2016

  L 96

1

12.4.2016

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1442 DU CONSEIL du 31 août 2016

  L 235

1

1.9.2016


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p.  63 (no 224/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 224/2014 DU CONSEIL

du 10 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, comprenant en particulier:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;

e) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g) «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU;

j) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

k) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 1 ) («liste commune des équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

▼M4

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:

a) destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA), de la force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine et des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine ou à leur utilisation par celles-ci;

b) en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe;

▼M8

c) à la fourniture de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, et sur notification préalable au Comité des sanctions.

▼B

Article 4

Par dérogation à l'article 2, et pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture:

a) d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

b) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.

Article 5

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2.  Nuls fonds ou ressources économiques ne peuvent être mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

▼M8

3.  L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:

a) se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, notamment des actes qui menacent ou entravent le processus de transition politique ou le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b) agissent en violation de l'embargo sur les armes visé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou ont directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en rapport avec des actes de violence perpétrés par des groupes armés ou des réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;

c) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent en République centrafricaine des actes violant le droit international en matière de droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, y compris des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés de population;

d) recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;

e) fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicites des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;

f) font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;

g) préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre des missions des Nations unies ou les présences internationales de sécurité, y compris la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

h) dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désignée par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désignée par le Comité des sanctions ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

▼B

Article 6

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de service public;

ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; ou

iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 9

Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le CSNU ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;

b) le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2; et

c) le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 10

1.  L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.  L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou

c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8; et

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Article 11

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent toute information de cette nature à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 12

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.

Article 13

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions prévues dans le présent règlement.

Article 14

1.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris des demandes d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I,

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 15

1.  La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 16

1. La Commission est habilitéeà modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 17

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.  Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 18

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 19

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 20

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.

2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.  Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 21

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 5

A.   Personnes

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Date de naissance: 14 octobre 1946.

Lieu de naissance: Mouila, Gabon.

Nationalité: Centrafricaine.

Adresse: Ouganda.

Renseignements complémentaires: Nom de la mère: Martine Kofio.

Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA».

Informations complémentaires

Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il aurait créé les milices antibalaka avant de fuir la RCA le 24 mai 2013. Dans un communiqué, Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes. Bozizé aurait apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à déstabiliser la transition en cours et à le ramener au pouvoir. Le gros des effectifs antibalaka est issu des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersées dans la campagne après le coup d'État et ont ensuite été réorganisées par Bozizé.

Bozizé et ses partisans contrôlent plus de la moitié des unités antibalaka. Les forces loyales à Bozizé sont armées de fusils d'assaut, de mortiers et de lance-roquettes et elles participent de plus en plus aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après l'attaque menée par les forces antibalaka le 5 décembre 2013 à Bangui qui a fait plus de sept cents morts.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Titre: a) Général; b) Ministre de la sécurité; c) Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques.

Date de naissance: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1er janvier 1970.

Lieu de naissance: Ndele, République centrafricaine.

Nationalité: Centrafricaine. Numéro de passeport: D00001184

Adresse: Birao, République centrafricaine.

Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Nourredine a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA».

Informations complémentaires

Nourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en RCA entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans l'aide de Noureddine et sans les liens étroits qu'il entretient avec les forces spéciales tchadiennes, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé.

Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nouredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui auraient été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.

Nourredine a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 37 b) de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas».

Informations complémentaires

Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

Nourredine a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 37 d) de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles».

Informations complémentaires

Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.

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▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Titre: caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA)

Date de naissance: 23 juin 1976

Lieu de naissance: République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine

Adresse: a) Mbaïki, préfecture de la Lobaye, République centrafricaine (Tél. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, préfecture d'Ombella-Mpoko, République centrafricaine (précédemment)

Renseignements complémentaires: Après en avoir pris le contrôle, a commandé un important groupe de miliciens armés. Le nom de son père (adoptif) est Ekatom Saragba (aussi orthographié Yekatom Saragba). Frère d'Yves Saragba, commandant anti-balaka à Batalimo, préfecture de la Lobaye, et ancien soldat des FACA. Description physique: couleur des yeux: noir; couleur des cheveux: chauve; teint: noir; taille: 170 cm; poids: 100 kg. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le 20 août 2015, en application de l'article 11 de la résolution 2196 (2015), Alfred Yekatom a été inscrit sur la liste des personnes «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences».

Informations complémentaires:

Alfred Yekatom, également connu sous le nom de colonel Rombhot, est un chef de milice qui dirige la faction du mouvement anti-balaka dite «du sud». Il a servi comme caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA), armée régulière de la République centrafricaine.

Yekatom s'est livré et a fourni un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril les accords de transition et qui menacent la transition politique. Après en avoir pris le contrôle, Yekatom a commandé un important groupe de miliciens armés présent dans le quartier PK9 de Bangui et dans les villes de Bimbo (préfecture d'Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa, Mbaïki (chef-lieu de la préfecture de la Lobaye), et il a établi son quartier général dans une concession forestière, à Batalimo.

Yekatom a exercé le contrôle direct d'une douzaine de points de contrôle tenus, en moyenne, par une dizaine de miliciens armés portant des uniformes et équipés d'armes de l'armée, notamment des fusils d'assaut militaires. Présents entre le pont principal reliant Bimbo et Bangui à Mbaïki (préfecture de la Lobaye) et entre Pissa et Batalimo (près de la frontière avec la République du Congo), ces miliciens ont imposé des taxes illégales aux véhicules et deux-roues de particuliers, aux camionnettes de transport de passagers et aux camions transportant du bois d'œuvre d'exportation en provenance du Cameroun et du Tchad, ainsi qu'aux embarcations navigant sur l'Oubangui. Des témoins ont vu Yekatom collecter en personne ces taxes non autorisées. Yekatom et sa milice auraient en outre tué des civils.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Titre: a) coordonnateur des anti-balaka pour la préfecture de la Lobaye b) caporal dans les Forces armées centrafricaines (FACA)

Date de naissance: 13 mars 1980

Lieu de naissance: Boda, République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine Adresse: Boda, République centrafricaine (Tél. +236 72198628)

Renseignements complémentaires: Nommé commandant pour la zone de Boda (COMZONE) le 11 avril 2014 et pour toute la préfecture de la Lobaye le 28 juin 2014. Sous son commandement, les organisations humanitaires et leurs équipes ont continué à être victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques. Description physique: couleur des yeux: brun; couleur des cheveux: noir; taille: 160 cm; poids: 60 kg. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et des alinéas b) et e) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Soussou Habib a été inscrit sur la liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences»; «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)»; «faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays».

Informations complémentaires:

Le 11 avril 2014, Soussou Habib a été nommé commandant anti-balaka de la zone de Boda (COMZONE) et il a affirmé qu'à ce titre, il était responsable de la sécurité dans la sous-préfecture. Le 28 juin 2014, le coordonnateur général des anti-balaka, Patrice Édouard Ngaïssona, l'a nommé coordonnateur pour la ville de Boda depuis le 11 avril 2014 et coordonnateur pour toute la préfecture de la Lobaye à compter du 28 juin 2014. Toutes les semaines, les organisations humanitaires et leurs équipes ont été victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques commis par les anti-balaka de Boda dans les secteurs dont Soussou était le commandant ou le coordonnateur. Dans ces secteurs, Soussou et les forces anti-balaka ont également pris des civils pour cible et menacé de s'en prendre à eux.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]

Titre: général de l'ex-Séléka

Date de naissance: 2 avril 1970

Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)

Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560); b) Birao, République centrafricaine; c) Tullus, Darfour du Sud, Soudan (précédemment)

Renseignements complémentaires: trafiquant de diamants, général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche de l'ancien président par intérim de la RCA, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noir; taille: 180 cm; appartient à l'ethnie Fulani. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. ►M9  Serait décédé le 11 octobre 2015. ◄

Date de sa désignation par les Nations unies: 20 août 2015 (modification le 20 octobre 2015)

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences» et «apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA».

Informations complémentaires:

Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, notamment des diamants, en République centrafricaine.

En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du président par intérim, Michel Djotodia.

Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.

▼M6

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Titre: Rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC)

Date de naissance: a) 30 janvier 1968; b) 30 janvier 1969

Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre O suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019)

Adresse: Bangui, République centrafricaine

Inscrit le: 17 décembre 2015

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Haroun Gaye a été désigné le 17 décembre 2015 conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies «comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine», «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)», et «préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.»

Informations complémentaires:

HAROUN GAYE est, depuis le début de 2014, l'un des chefs de file d'un groupe armé actif dans le quartier du PK5 à Bangui. Des représentants de la société civile du quartier du PK5 rapportent que Gaye et son groupe armé attisent le conflit à Bangui, s'opposant à toute réconciliation et empêchant tout déplacement de population à destination ou en provenance du troisième arrondissement de Bangui. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le déroulement de la dernière journée du Forum de Bangui. GAYE aurait collaboré avec des responsables anti-Balaka pour coordonner les troubles.

Le 26 juin 2015, Gaye, entouré de quelques personnes, a perturbé l'ouverture d'une campagne d'enregistrement des électeurs dans le quartier du PK5 de Bangui, entraînant la clôture de cette campagne.

La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, conformément aux dispositions de l'alinéa f) i) du paragraphe 32de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Gaye, qui aurait été averti de cette tentative d'arrestation, se tenait prêt et attendait les membres du Centre opérationnel conjoint (Joint Task Force) de la MINUSCA avec des partisans lourdement armés, qui ont ouvert le feu sur eux. Pendant les sept heures que durèrent les échanges de coups de feu, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu et de grenades à tube et à main contre les troupes de la MINUSCA, tuant un membre des forces de maintien de la paix et en blessant huit autres. Gaye était l'un des investigateurs des manifestations violentes et des heurts qui se sont produits à la fin de septembre 2015, dans le cadre de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État visant à renverser le gouvernement de transition. Il est probable que ce coup d'État ait été mené par des partisans de l'ancien président Bozizé, alliés pour l'occasion à Gaye et à d'autres dirigeants du FPRC. Gaye aurait apparemment eu pour objectif de lancer un cycle de représailles mettant en péril les élections à venir. Il était chargé de la coordination avec des éléments marginalisés des anti-Balaka.

Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Eugène Barret Ngaïkosset, membre d'une faction anti-Balaka marginalisée, et Gaye, en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre. Les hommes de Gaye empêchaient les habitants du PK5 de quitter le quartier, afin de renforcer le sentiment d'identité communautaire de la population musulmane pour exacerber les tensions interethniques et empêcher toute réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui, et ont menacé la délégation, qui a dû quitter la mosquée centrale et fuir le quartier du PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; pseudonymes peu fiables: f) «le boucher de Paoua»; g) Ngakosset]

Titre: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales de la République centrafricaine

Numéro national d'identification: Numéro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77

Adresse: a) Bangui, République centrafricaine

Inscrit le: 17 décembre 2015.

Renseignements complémentaires: Le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset est un ancien membre de la garde présidentielle de l'ex-président François Bozizé (CFi.001) et est lié au mouvement anti-Balaka. Il s'est échappé de prison le 17 mai 2015, après son extradition de Brazzaville, et a créé sa propre faction anti-Balaka comprenant d'anciens combattants des FACA.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET a été désigné le 17 décembre 2015 conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations unies «comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine», «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)», et «préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent».

Informations complémentaires:

Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. Ngaïkosset et d'autres anti-Balaka ont joint leurs efforts à ceux d'éléments marginalisés des ex-Séléka pour déstabiliser le gouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres personnes ont tenté, en vain, de prendre d'assaut le camp Izamo, centre de la gendarmerie nationale, en vue de dérober des armes et des munitions. Le 28 septembre, ce groupe a encerclé les bureaux de la radio nationale centrafricaine.

Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Ngaïkosset et Haroun Gaye, l'un des dirigeants du Front Populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre.

Le 8 octobre 2015, le ministre de la justice de la République centrafricaine a annoncé son intention d'ouvrir une enquête sur le rôle de Ngaïkosset et d'autres personnes dans les violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et ces autres personnes ont été nommément désignées comme étant impliqués dans des «comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile et à la haine, ainsi que de complicité». Les autorités judiciaires de la République centrafricaine ont été chargées d'ouvrir une enquête afin de rechercher et d'arrêter les auteurs et complices de ces violences.

Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait demandé aux milices anti-Balaka sous son commandement de procéder à des enlèvements, en prenant particulièrement pour cible des ressortissants français, mais aussi des personnalités politiques de la République centrafricaine et des agents des Nations unies, dans l'objectif de contraindre la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, à quitter ses fonctions.

▼M7

9.   Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]

Titre: Commandant de l'Armée de résistance du Seigneur

Date de naissance: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 septembre 1964; f) 1965; g) (août 1961); h) (juillet 1961); i) 1er janvier 1961; j) (avril 1963)

Lieu de naissance: a) Village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu, Ouganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda; c) Atiak, Ouganda

Nationalité: passeport ougandais

Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse déclarée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan].

Inscrit le: 7 mars 2016.

Renseignements complémentaires:

Kony est le fondateur et dirigeant de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002). Sous son autorité, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA est responsable de l'enlèvement, du déplacement, de la soumission à des violences sexuelles et de l'assassinat de centaines de personnes partout en République centrafricaine, et a pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol. Le nom de sa mère est Nora Obol.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Joseph Kony a été inscrit sur la liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et du paragraphe 13, points b), c) et d), de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.

Informations complémentaires:

Kony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le président et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.

En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.

Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de douze chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de vingt et un chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans.

Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou ferait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka.

Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.

▼M9

10.   Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) «Bashir» l) «Caesar» m) «One-P» n) «1-P»)

Titre: Adjoint, Armée de résistance du Seigneur (LRA)

Date de naissance: a) 1994, b) 1993, c) 1995 d) 10992

Adresse: Kafia Kingi (un territoire à la frontière du Soudan et du Soudan du Sud dont le statut final n'a pas encore été arrêté).

Inscrit le:23 août 2016.

Renseignements complémentaires:

Ali Kony est un des chefs adjoints de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002), une entité inscrite sur la liste, et le fils du chef de la LRA, Joseph Kony (CFi.009), une personne inscrite sur la liste. Ali a intégré la direction de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe de dirigeants de la LRA qui travaillent aux côtés de Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ali Kony a été inscrit sur la liste le 23 août 2016 en application du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Ali Kony est pressenti comme successeur de Joseph Kony à la tête de la LRA. Ali participe de plus en plus à la planification des opérations de la LRA et est considéré comme le bras droit de Joseph Kony. Ali est également un agent du renseignement de la LRA en charge d'une dizaine de subordonnés.

Ali et son frère Salim Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

Ali Kony est chargé de négocier le prix de l'ivoire et d'échanger la marchandise avec les commerçants. Ali rencontre une ou deux fois par mois des commerçants pour négocier avec eux le prix de l'ivoire de la LRA en dollars des États-Unis ou en livres soudanaises, ou pour l'échanger contre des armes, des munitions et des vivres. Joseph Kony a ordonné à Ali d'utiliser les défenses les plus volumineuses pour acheter des mines antipersonnel devant servir à encercler le camp de Kony. En juillet 2014, Ali Kony a supervisé l'opération de livraison de 52 pièces d'ivoire à Joseph Kony et leur vente.

En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, Salim a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi. Vers la même époque, Ali a rencontré les commerçants pour leur acheter des fournitures et planifier une rencontre ultérieure devant lui permettre de procéder à d'autres transactions et de définir, pour le compte de la LRA, les conditions d'achat de ce qui serait l'ivoire dont Salim accompagnait la livraison.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée:

Joseph Kony, inscrit sur la liste le 7 mars 2016

Salim Kony, inscrit sur la liste le 23 août 2016

Armée de résistance du Seigneur (LRA), inscrite sur la liste le 7 mars 2016

11.   Salim KONY (alias: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)

Titre: Adjoint, Armée de résistance du Seigneur (LRA)

Date de naissance: a) 1992, b) 1991, c) 1993

Adresse: a) Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); b) République centrafricaine

Inscrit le:23 août 2016

Renseignements complémentaires:

Salim Kony est un des chefs adjoints de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002), entité inscrite sur la liste, et le fils de Joseph Kony (CFi.009), personne inscrite sur la liste. Salim a intégré la direction de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe de dirigeants de la LRA qui travaillent aux côtés de Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Salim Kony a été inscrit sur la liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Salim Kony est le commandant en chef du «quartier général des opérations» de la LRA et a commandité depuis son plus jeune âge, avec Joseph Kony, des actes d'agression et des actions défensives de la LRA. Auparavant, Salim avait dirigé le groupe chargé de la sécurité de Joseph Kony. Plus récemment, celui-ci a chargé Salim de gérer les réseaux financiers et logistiques de la LRA.

Salim et son frère Ali Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Salim aurait tué des membres de la LRA qui auraient voulu faire défection et a fait rapport à Joseph Kony sur les activités de groupes et de membres de la LRA.

Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

En compagnie d'une dizaine de combattants, Salim se rend fréquemment à la frontière avec la République centrafricaine pour y rencontrer d'autres groupes de la LRA qui transportent de l'ivoire au nord de Garamba et pour les escorter. En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, il a participé au transport de vingt pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi.

Précédemment, en juin 2014, Salim s'était rendu en République démocratique du Congo avec un groupe de combattants de la LRA pour y chasser des éléphants de Garamba. Joseph Kony avait également chargé Salim d'escorter deux commandants de la LRA à Garamba pour mettre au jour des lots d'ivoire qui y avaient été cachés des années plus tôt. En juillet 2014, Salim a rencontré un deuxième groupe de la LRA pour transporter l'ivoire — 52 pièces en tout — à destination de Kafia Kingi. Salim était chargé d'assurer la traçabilité de l'ivoire vis-à-vis de Joseph Kony et de transmettre l'information sur les transactions aux groupes de la LRA.

Personnes et entités inscrites sur la liste et ayant un lien avec la personne susvisée:

Joseph Kony, inscrit sur la liste le 7 mars 2016

Ali Kony, inscrit sur la liste le 23 août 2016

Armée de résistance du Seigneur (LRA), inscrite sur la liste le 7 mars 2016

▼M2

B.   Entités

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(alias: a) BADICA/KARDIAM b) KARDIAM)

Adresse: a) BP 333, Bangui, République centrafricaine (Tél. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, adresse électronique: kardiam.bvba@skynet·be: site web: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anvers, Belgique

Renseignements complémentaires: Dirigé par Abdoul-Karim Dan-Azoumi, depuis le 12 décembre 1986 et par Aboubaliasr Mahamat, depuis le 1er janvier 2005. MINAiR et SOFIA TP (Douala, Cameroun) en sont des succursales.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le 20 août 2015, en application de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique/KARDIAM a été inscrit sur la liste des personnes et entités «apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA».

Informations complémentaires:

La société BADICA/KARDIAM a fourni un appui à des groupes armés en République centrafricaine, à savoir l'ex-Séléka et les forces anti-balaka, grâce à l'exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles — diamants et or, notamment.

En 2014, le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique (BADICA) a continué d'acheter des diamants de Bria et Sam-Ouandja (préfecture de la Haute-Kotto) dans l'est de la République centrafricaine, où des forces de l'ex-Séléka imposent des taxes aux avions transportant des diamants et se font payer par les chercheurs de diamant pour garantir leur sécurité. Plusieurs fournisseurs de diamants du BADICA à Bria et Sam-Ouandja ont des liens étroits avec des commandants de l'ex-Séléka.

En mai 2014, les autorités belges ont saisi deux colis de diamants envoyés au bureau du BADICA à Anvers, qui est enregistré en Belgique sous le nom de KARDIAM. D'après les experts, il est fortement probable que les diamants saisis proviennent de la République centrafricaine vu qu'ils présentent les caractéristiques des diamants de Sam-Ouandja et de Bria, ainsi que de Nola (préfecture de Sangha Mbaéré), dans le sud-ouest du pays.

Les négociants qui achetaient des diamants sortis illégalement de la République centrafricaine, notamment de la partie occidentale du pays, à destination de marchés étrangers opéraient au Cameroun sous le couvert du BADICA.

En mai 2014, le BADICA a aussi exporté de l'or venant de Yaloké (Ombella-Mpoko), où les mines d'or artisanales ont été sous le contrôle de la Séléka jusqu'au début du mois de février 2014, avant de tomber aux mains des groupes anti-balaka.

▼M7

2.   ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR [alias: a) LRA; b) Mouvement de résistance du Seigneur (LRM); c) Mouvement/Armée de résistance du Seigneur (LRM/A)]

Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse déclarée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan].

Inscrite le: 7 mars 2016.

Informations complémentaires: a émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

L'Armée de résistance du Seigneur a été inscrite sur la liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et du paragraphe 13, points b), c) et d), de la résolution 2262 (2016) pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.

Informations complémentaires:

Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, son chef, Joseph Kony, a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.

La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.

Les cellules de la LRA sont souvent accompagnées de prisonniers forcés à servir de porteurs, de cuisiniers et d'esclaves sexuels. La LRA se livre à des actes de violence sexiste, notamment au viol de femmes et de jeunes filles.

En décembre 2013, la LRA a enlevé des dizaines de personnes en Haute-Kotto, et elle serait impliquée, depuis le début de l'année 2014, dans des centaines d'enlèvements de civils en République centrafricaine.

Début 2014, ses combattants ont lancé à plusieurs occasions des attaques visant Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou (est de la République centrafricaine).

La LRA a continué de mener des attaques contre Obo et d'autres localités du sud-est du pays entre mai et juillet 2014, perpétrant notamment dans la préfecture de Mbomou, début juin, des attaques et des enlèvements de toute évidence coordonnés.

Depuis 2014 au moins, la LRA est impliquée dans le braconnage et le trafic d'éléphants, dont elle tire des revenus. Elle se livrerait au trafic de l'ivoire en provenance du parc national de la Garamba (nord de la République démocratique du Congo) et à destination du Darfour, qu'elle échangerait contre des armes et des approvisionnements. Selon certaines informations, la LRA transporterait les défenses d'éléphant via la République centrafricaine jusqu'au Darfour (Soudan) pour les vendre. En outre, début 2014, Kony aurait ordonné à ses combattants de piller l'or et les diamants extraits par les mineurs dans l'est de la République centrafricaine pour les transporter vers le Soudan. En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.

Début février 2015, des combattants de la LRA munis d'armes lourdes ont enlevé des civils à Kpangbayanga, dans le Haut-Mbomou, et volé des denrées alimentaires.

Le 20 avril 2015, la plupart des habitants du village de Ndambissoua, dans le sud-est de la République centrafricaine, ont fui après une attaque de la LRA et l'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, début juillet 2015, la LRA a lancé des attaques contre plusieurs villages du sud de la préfecture de la Haute-Kotto, où elle s'est livrée à des pillages, à des actes de violence contre les civils, à l'incendie de maisons et à des enlèvements.

Depuis janvier 2016, les attaques attribuées à la LRA se sont multipliées dans le Mbomou, dans le Haut-Mbomou et en Haute-Kotto, en particulier dans les zones minières de cette dernière région. Ces attaques ont donné lieu à des pillages, à des actes de violence à l'encontre des civils, à la destruction de biens et à des enlèvements. Elles sont aussi à l'origine de déplacements de la population locale, y compris environ 700 personnes qui ont cherché refuge à Bria.

▼B




ANNEXE II

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B -1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

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