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Document 02013D0183-20141009

Consolidated text: Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/2014-10-09

2013D0183 — FR — 09.10.2014 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION 2013/183/PESC DU CONSEIL

du 22 avril 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC

(JO L 111, 23.4.2013, p.52)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION 2014/212/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014

  L 111

79

15.4.2014

►M2

DÉCISION 2014/700/PESC DU CONSEIL du 8 octobre 2014

  L 293

34

9.10.2014




▼B

DÉCISION 2013/183/PESC DU CONSEIL

du 22 avril 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC ( 1 ) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée "RPDC"), mettant en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommées "RCSNU").

(2)

Le 19 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/860/PESC ( 2 ) modifiant la décision 2010/800/PESC.

(3)

Le 12 février 2013, la RPDC a procédé à un essai nucléaire, en violation des obligations internationales qui lui incombent en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), faisant ainsi peser une grave menace sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

(4)

Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/88/PESC ( 3 ) modifiant la décision 2010/800/PESC et mettant en œuvre, entre autres, la RCSNU 2087 (2013).

(5)

Le 7 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2094 (2013), qui condamne avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 12 février 2013 en violation et au mépris flagrant des RCSNU sur la question.

(6)

En outre, la RCSNU 2094 (2013) étend l'obligation de s'opposer à tout transfert à destination de la RPDC de formation technique, de conseils, de services ou d'assistance, imposée au paragraphe 8, alinéa c), de la RCSNU 1718 (2006) aux articles, matériaux, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 20 de la RCSNU 2094 (2013) et aux articles visés au paragraphe 22 de ladite résolution, et note que ces mesures s'appliquent également aux services de courtage et autres services d'intermédiaires.

(7)

La RCSNU 2094 (2013) étend également les restrictions financières prévues au paragraphe 8, alinéa d), de la RCSNU 1718 (2006) à des personnes et entités supplémentaires ainsi qu'à toute personne ou entité agissant pour le compte de personnes ou entités ayant déjà été désignées, ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

(8)

La RCSNU 2094 (2013) étend également les restrictions de voyage prévues au paragraphe 8, alinéa e), de la RCSNU 1718 (2013) à des personnes supplémentaires ainsi qu'aux personnes agissant pour le compte ou sur les instructions de personnes désignées.

(9)

En outre, la RCSNU 2094 (2013) prévoit que les restrictions de voyage prévues au paragraphe 8, alinéa e), de la RCSNU 1718 (2006) s'appliquent également à quiconque, de l'avis d'un État, agit pour le compte d'une personne ou d'une entité désignée ou sur ses instructions, ou de personnes ou entités qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013).

(10)

La RCSNU 2094 (2013) établit également qu'un ressortissant de la RPDC qui agit pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée ou de personnes ou d'entités qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) doit être expulsé.

(11)

En outre, la RCSNU 2094 (2013) établit que les États doivent empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, ou le transfert par leur territoire ou depuis leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques, y compris de l'argent en espèces, susceptibles de contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013), ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

(12)

La RCSNU 2094 (2013) invite également les États à prendre des mesures pour interdire l'ouverture, sur leur territoire, de nouveaux bureaux de représentation, succursales ou filiales de banques de la RPDC ainsi que pour interdire aux banques de la RPDC d'établir de nouvelles coentreprises, de prendre une part de capital dans des banques relevant de leur juridiction ou d'établir ou entretenir des relations d'établissement de correspondance avec celles-ci. De même, les États devraient prendre des mesures pour interdire aux banques présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en RPDC.

(13)

En outre, la RCSNU 2094 (2013) interdit d'accorder à la RPDC une aide financière publique au commerce international lorsqu'une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013), ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

(14)

La RCSNU 2094 (2013) impose aussi l'obligation d'inspecter toutes les cargaisons en provenance ou à destination de la RPDC, ou pour lesquels la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent des articles interdits. Lorsqu'un navire refuse de se soumettre à une inspection, il se voit refuser l'entrée.

(15)

La RCSNU 2094 (2013) invite également les États à interdire à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'il y a à bord des articles interdits.

(16)

La RCSNU 2094 (2013) étend également à des articles et technologies supplémentaires l'interdiction de fournir, de vendre ou de transférer certains articles ou technologies militaires visés au paragraphe 8, alinéas a) et b), de la RCSNU 1718 (2006).

(17)

En outre, la RCSNU 2094 (2013) invite tous les États à empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, à destination ou en provenance de la RPDC ou de ses ressortissants, de tout article s'ils déterminent que celui-ci pourrait contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013).

(18)

La RCSNU 2094 (2013) clarifie le champ d'application du terme "articles de luxe".

(19)

La RCSNU 2094 (2013) invite tous les États à exercer une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC.

(20)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(21)

La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.

(22)

Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2010/800/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision.

(23)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1.  Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils aient ou non leur origine sur le territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:

a) les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC;

b) tous articles, matériels, équipements, biens et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) (ci-après dénommé "le Comité des sanctions"), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite RCSNU, au paragraphe 5, alinéa b), de la RCSNU 2087 (2013) et au paragraphe 20 de la RCSNU 2094 (2013), et qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

c) certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui seraient susceptibles de contribuer à ses activités militaires, parmi lesquels figurent l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 4 ). L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer;

d) certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer;

e) tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la RPDC, aux activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

2.  Il est également interdit:

a) de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

3.  L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.

Article 2

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

Article 3

Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.

Article 4

Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils aient ou non leur origine sur le territoire des États membres. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.



CHAPITRE II

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX

Article 5

Les États membres n'accordent pas à la RPDC d'aide financière publique au commerce international, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision.



CHAPITRE III

SECTEUR FINANCIER

Article 6

Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une assistance financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.

Article 7

1.  Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques, y compris de l'argent en espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision, les États membres exercent une surveillance accrue, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:

a) les banques domiciliées en RPDC;

b) les succursales et les filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres, énumérées à l'annexe IV;

c) les succursales et les filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres, énumérées à l'annexe V; ainsi que

d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, énumérées à l'annexe V,

afin d'éviter que de telles activités contribuent aux programmes ou aux activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

2.  Aux fins énoncées ci-dessus, les institutions financières sont tenues, dans le cadre des activités qu'elles mènent avec les entités financières visées au paragraphe 1:

a) d'exercer une surveillance continue à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;

b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération;

c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales;

d) si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds sont liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

Article 8

1.  L'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles succursales ou filiales de banques de la RPDC, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, y compris la banque centrale de la RPDC, ses succursales et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 7, paragraphe 1, est interdite.

2.  Il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la banque centrale de la RPDC, ses succursales et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 7, paragraphe 1:

a) de créer de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;

b) de prendre une participation dans le capital de banques relevant de la juridiction des États membres;

c) d'établir des relations de correspondance avec des banques relevant de la juridiction des États membres;

d) maintenir des relations de correspondance avec des banques relevant de la juridiction des États membres si les États membres détiennent des informations donnant des motifs raisonnables de penser que cela pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les missiles nucléaires ou balistiques ou d'autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision.

3.  Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des succursales ou des comptes en banque en RPDC.

Article 9

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en RPDC, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en RPDC ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.



CHAPITRE IV

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 10

1.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, qui sont à destination et en provenance de la RPDC, ou pour lesquels la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires, s'ils disposent d'informations permettant raisonnablement de penser que les cargaisons en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente décision.

2.  Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur permettant raisonnablement de penser que la cargaison des navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

3.  Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.  Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.

5.  Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009) et au paragraphe 8 de la RCSNU 2087 (2013).

6.  Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009).

7.  Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons d'urgence ou en cas de retour à son port d'origine.

Article 11

1.  Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013), ou par la présente décision.

2.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable en cas d'atterrissage d'urgence.

Article 12

La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si des informations sont disponibles qui permettent raisonnablement de croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire pour des raisons humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 5.



CHAPITRE V

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR

Article 13

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres;

b) des personnes non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:

i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres;

ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive;

iii) qui participent, y compris par le biais de la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

c) des personnes non incluses sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision.

2.  Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013).

3.  Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

4.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

5.  Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6.  Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 4 ou 5.

7.  Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en RPDC.

8.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

9.  Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège de l'Organisation des Nations Unies pour y mener des activités relatives aux Nations Unies.

10.  Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II, ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

11.  Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée sur leur territoire, ou le transit par leur territoire, de personnes agissant pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité désignée énumérée à l'annexe I.

Article 14

1.  Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC qui, à leur avis, agissent pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou qui, à leur avis, ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou de la présente décision.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne concernée est requise pour le déroulement d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales, de protection ou d'autres raisons humanitaires.



CHAPITRE VI

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 15

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

a) les personnes ou entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I;

b) les personnes et entités non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:

i) qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites;

ii) qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles;

iii) qui participent, y compris par la fourniture de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou la fourniture à la RPDC d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;

c) les personnes et les entités non incluses sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.

3.  Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l'État membre concerné a informé, le cas échéant, le Comité des sanctions de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

4.  Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné notifie et obtient préalablement l'accord du Comité des sanctions; ou

b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné en informe préalablement le Comité des sanctions.

5.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.



CHAPITRE VII

AUTRES MESURES RESTRICTIVES

Article 16

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Article 17

Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la RPDC, aux autres activités interdites par les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces RCSNU ou par la présente décision.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 18

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation ou d'une garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I, II, et III, ou par toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de RPDC, ses organismes, entreprises ou agences, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, et intervenant à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013), y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en liaison d'une quelconque façon avec celle-ci.

Article 19

1.  Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermineront le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

2.  Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.

Article 20

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 15, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II ou l'annexe III en conséquence.

3.  Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

4.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

Article 21

1.  Les annexes I, II, et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2.  Les annexes I, II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 22

1.  La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité en la matière.

▼M1

2.  Les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 15, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

▼B

Article 23

La décision 2010/800/PESC est abrogée.

Article 24

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE I

▼M1

Liste des personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, point a) et de personnes et entités visées à l'article 15, paragraphe 1, point a)



A.  Personnes

 

Nom

Connu également sous le nom de

Date de naissance

Date de désignation

Autres informations

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Directeur de la Namchongang Trading Corporation; encadre l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium.

▼M2

2.

Ri Je-Son

Nom coréen:

image;

nom chinois:

image

alias Ri Che Son

Né en 1938.

16.7.2009

Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), principal organisme dirigeant le programme nucléaire de la RPDC; a facilité plusieurs projets nucléaires, dont la gestion par le GBAE du Centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation.

▼B

3.

Hwang Sok-hwa

 
 

16.7.2009

Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE); joue un rôle dans le programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée; en qualité de chef du bureau de la direction scientifique du GBAE, a siégé au comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Ancien directeur, centre de recherche nucléaire de Yongbyon, a encadré trois installations centrales qui concourent à la production de plutonium de qualité militaire: l'installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de traitement du combustible usé.

5.

Han Yu-ro

 
 

16.7.2009

Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho

Paek Ch'ang-Ho

Numéro de passeport: 381420754;

date de délivrance: 7 décembre 2011;

date d'expiration: 7 décembre 2016;

date de naissance: 18 juin 1964;

lieu de naissance: Kaesong, RPDC

22.1.2013

Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology).

▼M1

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19 février 1968;

autre date de naissance: 1965 ou 1966

22.1.2013

Directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

4 juin 1954;

passeport: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

9.

Kim Kwang-il

 

1er septembre 1969;

passeport: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

▼B

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 
 

7.3.2013

Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 
 

7.3.2013

Représentant adjoint en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et sonprincipal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 
 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l est un responsable de la TCB. En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.



B.  Entités

 

Nom

Connu également sous le nom de

Adresse

Date de désignation

Autres informations

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; "KOMID"

Central District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

24.4.2009

Principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Namchongang est une société d'import-export de RPDC relevant du Bureau général de l'énergie atomique. Elle joue un rôle dans l'approvisionnement de pompes à vide d'origine japonaise qui se trouvent sur le site d'installations nucléaires en RPDC, ainsi que dans l'approvisionnement en matériel rattaché au secteur nucléaire associé à une personne de nationalitéallemande. Elle a également participé depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et d'autres matériels spécifiquement adaptés à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations atomiques de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang soulèvent de graves inquiétudes compte tenu des précédentes activités de prolifération de la RPDC.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Appartient à la Tanchon Commercial Bank et à la KOMID, ou est contrôlée par ces deux entités, ou agit ou prétend agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération au nom de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (toutes deux désignées par le Comité des sanctions en avril 2009). Hong Kong Electronics a facilité le transfert de fonds de l'Iran à destination de la RPDC pour le compte de la KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Société de RPDC basée à Pyongyang qui dépend de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité des sanctions en avril 2009) et qui joue un rôle dans l'élaboration d'armes de destruction massive.

7.

Bureau général de l'énergie atomique (General Bureau of Atomic Energy - GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Le GBAE administre le programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche de production de plutonium de 5 MWé (25 MWt) ainsi que ses installations de production et de retraitement de combustible nucléaire. Le Bureau a eu des entretiens et des échanges portant sur l'énergie nucléaire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est l'organisme de la Corée du Nord qui est le principal responsable de l'encadrement des programmes nucléaires, dont l'exploitation du centre de recherche nucléaire de Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences de la RPDC. Elle est responsable au premier chef de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche et développement du pays pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes et vecteurs de destruction massive, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Le Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology) (KCST) a orchestré les lancements effectués par la RPDC les 13 avril 2012 et 12 décembre 2012 par l'intermédiaire du centre de contrôle des satellites et du site de lancement de Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank

P.O. Box 32,BEL Building,Jonseung-Dung,Moranbong District, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite les transactions dans le secteur de l'armement pour la Green Pine Associated Corporation (Green Pine), fabricant et exportateur d'armes, et lui fournit d'autres types de soutien. La Bank of East Land a participé activement avec la Green Pine à des transferts de fonds visant à contourner les sanctions. En 2007 et 2008, la Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques de l'Iran. Green Pine a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 
 

22.1.2013

Utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) aux fins d'activités liées aux achats. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchandd'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

▼M1

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC.

Adresses électroniques: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; et millim@silibank.com

Numéros de téléphone: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; et 850 2 18111-3818642

Numéro de télécopieur: 850-2-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.

▼M2

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine

22.1.2013

Leader International (société de Hong Kong enregistrée sous le no 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

▼B

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC;

Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans lesexportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC.

Green Pine a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

Créée en 2006, Amroggang est une société liée à la Tanchon Commercial Bank et gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques par la KOMID et a également été impliquée dans des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Korea Heungjin Trading Company est utilisée par la KOMID à des fins commerciales. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans la fourniture de biens liés aux missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La société Heungjin a été associée à la KOMID et, en particulier, à son service des achats. La société Heungjin a été utilisée pour l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour laconception de missiles. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Académy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri.

Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La Second Academy of Natural Sciences est une organisation nationale chargée de la recherche et du développement concernant les systèmes d'armes sophistiquées de la RPDC, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Tangun Trading Corporation, pour obtenir à l'étranger de la technologie, des équipements et des informations qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la RPDC. La Tangun Trading Corporation, qui a été désignée par le Comité des sanctions en juillet 2009, est responsable au premier chef de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche et développement de la RPDC pour la défense, y compris (mais pas exclusivement) des programmes et des achats concernant les armes et vecteurs de destruction massive, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

7.3.2013

La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la République populaire démocratique de Corée et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.

▼M2

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited

(OMM)

 

Donghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pyongyang, RPDC;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (no OMI: 1790183) est l'opérateur et le gérant du navire Chong Chon Gang. Il a joué un rôle clef dans l'organisation de l'expédition depuis Cuba, en juillet 2013, d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe à la RPDC. Ocean Maritime Management Company, Limited a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions et notamment à l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

▼B




ANNEXE II

Liste des personnes et entités visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 15, paragraphe 1, point b)

I.

Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles.

A.    Personnes



 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

▼M1 —————

▼B

2.

CHON Chi Bu

 

Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Date de naissance: entre 1928 et 1933

Premier directeur adjoint du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense.

4.

HYON Chol-hae

Date de naissance: 1934 (Mandchourie, Chine)

Directeur adjoint du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de feu Kim Jong-Il).

▼M2 —————

▼B

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Date de naissance: 4.3.1935

Numéro de passeport: 554410660

Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, conseiller spécial de feu Kim Jong-Il pour la stratégie nucléaire.

7.

O Kuk-Ryol

Date de naissance: 1931 (province de Jilin, Chine)

Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique.

8.

PAEK Se-bong

Date de naissance: 1946

Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Date de naissance: 1933

Numéro de passeport: 554410661

Directeur adjoint du département de politique générale des forces armées populaires et directeur adjoint du bureau logistique des forces armées populaires (conseiller militaire auprès de feu Kim Jong-Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Date de naissance: 20.9.1929

Numéro de passeport: 645310121 (délivré le 13.9.2005)

Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM.

11.

RYOM Yong

 

Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales.

12.

SO Sang-kuk

Date de naissance: entre 1932 et 1938

Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung.

13.

Lieutenant-général Kim Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Pyongan-Pukto, RPDC

Kim Yong Chol est le directeur du Bureau général de reconnaissance (RGB).

14.

Pak To-Chun

Date de naissance: 9.3.1944

Lieu de naissance: Jagang, Rangrim

Membre du Conseil de la sécurité nationale. Il est responsable de l'industrie de l'armement. Selon certaines informations, il dirigerait le Bureau de l'énergie nucléaire. Cette institution joue un rôle déterminant dans le programme nucléaire et de lance-roquettes de la RPDC.

B.    Entités



 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filiale de Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009); assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium qui peut être utilisée dans le domaine des missiles.

2.

Korea Taesong Trading Company

Lieu: Pyongyang

Entité basée à Pyongyang et utilisée par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) à des fins commerciales (la KOMID a été désignée par les Nations unies, le 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company a agi au nom de la KOMID dans ses relations avec la Syrie.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corée du Nord

Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009).

4.

Second Economic Committee (second comité économique)

 

Le second comité économique participe à des aspects clés du programme de missiles de la Corée du Nord. Il est chargé de surveiller la production des missiles balistiques de la Corée du Nord. Il dirige également les activités de la KOMID (la KOMID a été désignée par les Nations unies le 24.4.2009). Il s'agit d'une organisation nationale chargée de la recherche et du développement concernant les systèmes d'armes sophistiquées de la Corée du Nord, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Korea Tangun Trading Corporation, pour obtenir à l'étranger de la technologie, des équipements et des informations qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord.

5.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Société d'État impliquée dans l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles et la recherche menée dans ce domaine. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite qui peuvent être utilisés dans le domaine balistique.

6.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Centre de recherche ayant pris part à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009).

7.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Mining Development Corporation (KOMID) (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Impliqué dans l'approvisionnement en fournitures susceptibles d'être utilisées dans le cadre du programme de missiles balistiques.

▼M1 —————

▼B

9.

Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, RPDC;

Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC;

Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

10.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU): conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire dans ce pays.

11.

Département de l'industrie des munitions (alias: département de l'industrie des fournitures militaires)

Pyongyang, RPDC

Responsable des activités de supervision des industries militaires de Corée du Nord, y compris le second comité économique (SEC) et la KOMID. Ces activités comprennent la supervision du développement du programme de missiles balistiques et du programme nucléaire de la Corée du Nord.

Jusqu'à une date récente, ce département était dirigé par Jon Pyong Ho. Selon certaines informations, Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), l'ancien premier vice-directeur du département de l'industrie des munitions (MID), serait à présent directeur du MID, appelé en public "département de l'industrie de la construction de machines". Chu a exercé les fonctions de contrôleur général du développement de missiles en Corée du Nord, y compris la supervision du tir de missile Taepo Dong-2 (TD-2) qui a eu lieu le 5 avril 2009 et le tir avorté d'un missile TD-2 en juillet 2006.

12.

Bureau général de reconnaissance (RGB) (alias: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC;

Nungrado, Pyongyang, RPDC.

Le Bureau général de reconnaissance (RGB) est la première organisation de renseignement de la Corée du Nord, créée début 2009 à la suite de la fusion des organisations de renseignement existantes du Parti des travailleurs de Corée, du département des opérations et de la Division 35, ainsi que du Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il est placé sous le commandement direct du ministère de la défense et est essentiellement chargé de recueillir du renseignement militaire. Le RGB se livre au commerce d'armes conventionnelles et contrôle l'entreprise d'armement conventionnel nord-coréenne Green Pine Associated Corporation (Green Pine), désignée par l'UE.

II.

Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou les autres armes de destruction massive

A.    Personnes



 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

JON Il-chun

Date de naissance: 24.8.1941

En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du "Bureau 39", qui est, entre autres, chargé de l'achat de biens par le biais des représentations diplomatiques de la RPDC afin de contourner les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun, qui serait l'un des responsables de la State Development Bank.

2.

KIM Tong-un

 

Ancien directeur du "Bureau 39" du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération.

3.

Kim Tong-Myo'ng (alias: Kim Chin-so'k)

Date de naissance: 1964,

nationalité: nord-coréenne

Kim Tong-Myo'ng agit pour le compte de la Tanchon Commercial Bank (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU). Kim Dong Myong a occupé différents postes au sein de Tanchon depuis au moins 2002 et en est actuellement le président. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires d'Amroggang (détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank) sous le nom de "Kim Chin-so'k".

B.    Entités



 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresse: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangTéléphone: 850 2 381 8221Téléphone: 850 2 18111 poste 8221Fax: 850 2 381 4576

Institution financière nord-coréenne qui dépend directement du "Bureau 39" et qui participe au soutien de projets nord-coréens de financement de la prolifération nucléaire.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresse: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangTéléphone: 850 2 18111 poste 8204/8208Téléphone: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432

Entreprise qui dépend du "Bureau 39" et est utilisée pour faciliter les transactions internationales au nom du "Bureau 39".

Le directeur du "Bureau 39", Kim Tong-un, est inscrit sur la liste de l'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil.

3.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp.; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

Société placée sous le contrôle de la Korea Ryonbong General Corporation et agissant pour le compte de cette dernière (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU). Fournit des services financiers en faveur de la Tanchon Commercial Bank (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU) et de la Korea Hyoksin Trading Corporation (désignée en juillet 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU). Depuis 2008, Tanchon utilise la KKBC pour faciliter des transferts de fonds qui pourraient atteindre des millions de dollars, y compris des transferts impliquant des fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (désignée en avril 2009 par le Comité des sanctions en application de la résolution 1718 du CSNU) de la Birmanie vers la Chine en 2009. En outre, Hyoksin, décrite par les Nations unies comme étant impliquée dans le développement d'armes de destruction massive, a cherché à utiliser la KKBC dans le cadre de l'achat d'équipement à double usage en 2008. La KKBC possède au moins une succursale à l'étranger, à Dandong, en Chine.

4.

Division 39 du Parti des travailleurs de Corée (alias: Office #39; Office no39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (en coréen: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang, RPDC;

Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC;

Changgwang Street, Pyongyang, RPDC.

La Division 39 du Parti des travailleurs de Corée se livre à des activités économiques illicites en faveur du gouvernement nord-coréen. Elle possède des succursales dans tout le pays qui récoltent et gèrent des fonds et elle est chargée d'obtenir des devises pour les hauts responsables du Parti des travailleurs de Corée de la Corée du Nord au moyen d'activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants. La Division 39 contrôle un certain nombre d'entités en Corée du Nord et à l'étranger par le biais desquelles elles mène de nombreuses activités illicites telles que la production, le trafic et la distribution de stupéfiants. Elle est également impliquée dans une tentative d'achat et de transfert de produits de luxe vers la Corée du Nord. La Division 39 figure parmi les plus importantes organisations chargées de l'achat de devises et de marchandises. Elle aurait été placée sous le commandement direct de feu Kim Jong-il. Elle contrôle plusieurs sociétés commerciales dont certaines exercent des activités illicites, comme Daesong General Bureau, qui fait partie du groupe Daesong, le plus grand groupe d'entreprises du pays. La Division 39 entretiendrait, selon certaines sources, un bureau de représentation à Rome, à Pékin, à Bangkok, à Singapour, à Hong Kong et à Dubaï. Vis-à-vis de l'extérieur, la Division 39 change régulièrement de nom et d'apparence. Son directeur, JON il-chun, figure déjà sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions établie par l'UE.

La Division 39 produit de la méthamphétamine à Sangwon, dans la province de Pyongan-Sud, et a également été impliquée dans la distribution de méthamphétamine à de petits trafiquants nord-coréens en vue d'une distribution à travers la Chine et la Corée du Sud. Elle exploite aussi des fermes de pavot dans les provinces de Hamkyo'ng-Nord et de Pyongan-Nord et produit de l'opium et de l'héroïne à Hamhu'ng et Nachin. En 2009, la Division 39 a été impliquée dans une tentative avortée d'acheter et d'exporter en Corée du Nord - via la Chine - deux yachts de luxe de fabrication italienne d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Contrecarrée par les autorités italiennes, la tentative infructueuse d'exporter des yachts destinés à feu Kim Jong-il constituait une violation des sanctions instituées par les Nations unies à l'encontre de la Corée du Nord au titre de la RCSNU 1718, qui prévoit spécifiquement pour les États membres l'obligation d'empêcher la fourniture, la vente ou le transfert de produits de luxe vers la Corée du Nord. La Division 39 utilisait auparavant la Banco Delta Asia pour le blanchiment de ses profits illicites. La Banco Delta Asia a été désignée par le Département du Trésor, en septembre 2005, comme "représentant un risque majeur en matière de blanchiment de capitaux" à l'article 311 de l'USA Patriot Act, au motif qu'elle représentait un risque inacceptable en matière de blanchiment de capitaux et autres délits financiers.

III.

Personnes et entités impliquées dans la fourniture à la RPDC, ou le transfert à partir de ce pays, d'articles, matières, matériel, marchandises et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou les autres armes de destruction massive

A    Personnes

B    Entités




ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 13, paragraphe 1, point c), et à l'article 15, paragraphe 1, point c)




ANNEXE IV

Liste des succursales et filiales visées à l'article 7, paragraphe 1, point b)




ANNEXE V

Liste des succursales, filiales et entités financières visées à l'article 7, paragraphe 1, points c) et d)



( 1 ) JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.

( 2 ) JO L 338 du 21.12.2011, p. 56.

( 3 ) JO L 46 du 19.2.2013, p. 28.

( 4 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

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