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Document 02012R0966-20170101

Consolidated text: Règlement (UE, Euratom ) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/966/2017-01-01

02012R0966 — FR — 01.01.2017 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 966/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil

(JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 547/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 163

18

29.5.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1142/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2014

  L 317

28

4.11.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2015/1929 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 octobre 2015

  L 286

1

30.10.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 188 du 16.7.2015, p.  55 (966/2012)

 C2

Rectificatif, JO L 308 du 16.11.2016, p.  64 (966/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 966/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Article 2

Définitions

Article 3

Conformité de la législation dérivée au présent règlement

Article 4

Délais, dates et termes

Article 5

Protection des données à caractère personnel

TITRE II

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 6

Respect des principes budgétaires

Chapitre 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 7

Champ d'application du budget

Article 8

Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

Chapitre 2

Principe d'annualité

Article 9

Définition

Article 10

Type de crédits

Article 11

Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits

Article 12

Engagement de crédits

Article 13

Annulation et report de crédits

Article 14

Règles relatives au report des recettes affectées

Article 15

Dégagements de crédits

Article 16

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget

Chapitre 3

Principe d'équilibre

Article 17

Définition et portée

Article 18

Solde de l'exercice

Chapitre 4

Principe d'unité de compte

Article 19

Utilisation de l'euro

Chapitre 5

Principe d'universalité

Article 20

Définition et portée

Article 21

Recettes affectées

Article 22

Libéralités

Article 23

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

Chapitre 6

Principe de spécialité

Article 24

Dispositions générales

Article 25

Virements par des institutions autres que la Commission

Article 26

Virements par la Commission

Article 27

Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions

Article 28

Règles spécifiques aux virements

Article 29

Virement faisant l'objet de dispositions particulières

Chapitre 7

Principe de bonne gestion financière

Article 30

Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

Article 31

Fiche financière obligatoire

Article 32

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

Article 33

Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacité

Chapitre 8

Principe de transparence

Article 34

Publication des comptes, budgets et rapports

Article 35

Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

Chapitre 1

Établissement du budget

Article 36

États prévisionnels des dépenses et des recettes

Article 37

Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208

Article 38

Projet de budget

Article 39

Lettre rectificative modifiant le projet de budget

Article 40

Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget

Article 41

Projets de budget rectificatif

Article 42

Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budget

Chapitre 2

Structure et présentation du budget

Article 43

Structure du budget

Article 44

Nomenclature budgétaire

Article 45

Interdiction des recettes négatives

Article 46

Crédits provisionnels

Article 47

Réserve négative

Article 48

Réserve pour aides d'urgence

Article 49

Présentation du budget

Article 50

Règles applicables au tableau des effectifs

Chapitre 3

Discipline budgétaire

Article 51

Conformité avec le cadre financier pluriannuel

Article 52

Conformité des actes de l'Union avec le budget

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 53

Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière

Article 54

Acte de base et exceptions

Article 55

Exécution du budget par les institutions autres que la Commission

Article 56

Délégation des pouvoirs d'exécution du budget

Article 57

Conflit d'intérêts

Chapitre 2

Modes d'exécution

Article 58

Modes d'exécution du budget

Article 59

Gestion partagée avec les États membres

Article 60

Gestion indirecte

Article 61

Vérifications ex ante et conventions de délégation

Article 62

Agences exécutives

Article 63

Limites de la délégation de pouvoirs

Chapitre 3

Acteurs financiers

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 64

Séparation des fonctions

Section 2

Ordonnateur

Article 65

L'ordonnateur

Article 66

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Article 67

Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union

Section 3

Comptable

Article 68

Pouvoirs et fonctions du comptable

Article 69

Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

Section 4

Régisseur d'avances

Article 70

Régies d'avance

Chapitre 4

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales

Article 71

Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers

Article 72

Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs compétents

Article 73

Règles applicables aux ordonnateurs

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Article 74

Règles applicables aux comptables

Article 75

Règles applicables aux régisseurs d'avances

Chapitre 5

Opérations de recettes

Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Article 76

Ressources propres

Section 2

Prévision de créance

Article 77

Prévision de créance

Section 3

Constatation des créances

Article 78

Constatation des créances

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 79

Ordonnancement des recouvrements

Section 5

Recouvrement

Article 80

Règles relatives aux recouvrements

Article 81

Délai de prescription

Article 82

Traitement national des créances détenues par l'Union

Article 83

Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission

Chapitre 6

Opérations de dépenses

Article 84

Décisions de financement

Section 1

Engagement des dépenses

Article 85

Types d'engagements

Article 86

Règles applicables aux engagements

Article 87

Contrôles applicables aux engagements

Section 2

Liquidation des dépenses

Article 88

Liquidation des dépenses

Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 89

Ordonnancement des dépenses

Section 4

Paiement des dépenses

Article 90

Types de paiements

Article 91

Paiement limité aux fonds disponibles

Section 5

Délais des opérations de dépenses

Article 92

Délais

Chapitre 7

Systèmes informatiques et administration en ligne

Article 93

Gestion électronique des opérations

Article 94

Transmission des documents

Article 95

Administration en ligne

Chapitre 8

Principes administratifs

Article 96

Bonne administration

Article 97

Indication des voies de recours

Chapitre 9

Auditeur interne

Article 98

Désignation de l'auditeur interne

Article 99

Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

Article 100

Indépendance de l'auditeur interne

TITRE V

MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS

Chapitre 1

Dispositions générales

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Article 101

Définitions aux fins du présent titre

Article 102

Principes applicables aux marchés publics

Section 2

Publication

Article 103

Mesures de publicité

Section 3

Procédures de passation des marchés

Article 104

Procédures de passation de marché

Article 104 bis

Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

Article 105

Préparation d'une procédure de passation de marché

Article 105 bis

Protection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administratives

Article 106

Critères d'exclusion et sanctions administratives

Article 107

Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée

Article 108

Système de détection rapide et d'exclusion

Article 110

Attribution des marchés

Article 111

Soumission, communication électronique et évaluation

Article 112

Contacts pendant la procédure de passation de marché

Article 113

Décision d'attribution et information des candidats ou des soumissionnaires

Article 114

Annulation de la procédure de passation de marché

Article 114 bis

Exécution et modifications du marché

Section 4

Garanties et mesures correctrices

Article 115

Garanties

Article 116

Erreurs substantielles, irrégularités ou fraude

Chapitre 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compte

Article 117

Pouvoir adjudicateur

Article 118

Seuils applicables et délai d'attente

Article 119

Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

Article 120

Règles applicables à la passation de marché dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

TITRE VI

SUBVENTIONS

Chapitre 1

Champ d'application et formes des subventions

Article 121

Champ d'application des subventions

Article 122

Bénéficiaires

Article 123

Formes des subventions

Article 124

Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

Chapitre 2

Principes

Article 125

Principes généraux applicables aux subventions

Article 126

Coûts éligibles

Article 127

Cofinancement en nature

Article 128

Transparence

Article 129

Principe de non-cumul

Article 130

Principe de non-rétroactivité

Chapitre 3

Procédure d'octroi

Article 131

Demandes de subventions

Article 132

Critères de sélection et d'attribution

Article 133

Procédure d'évaluation

Chapitre 4

Paiement et contrôle

Article 134

Garantie de préfinancement

Article 135

Paiement des subventions et contrôles

Article 136

Délais de conservation des dossiers

Chapitre 5

Mise en œuvre

Article 137

Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers

TITRE VII

PRIX

Article 138

Règles générales

TITRE VIII

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 139

Champ d'application

Article 140

Principes et conditions applicables aux instruments financiers

TITRE IX

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

Chapitre 1

Reddition des comptes

Article 141

Structure des comptes

Article 142

Rapport sur la gestion budgétaire et financière

Article 143

Règles applicables aux comptes

Article 144

Principes comptables

Article 145

États financiers

Article 146

États sur l'exécution budgétaire

Article 147

Comptes provisoires

Article 148

Approbation des comptes consolidés définitifs

Chapitre 2

Information sur l'exécution budgétaire

Article 149

Rapport sur les garanties budgétaires et les risques

Article 150

Information sur l'exécution du budget

Chapitre 3

Comptabilité

Section 1

Dispositions communes

Article 151

Système comptable

Article 152

Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions

Section 2

Comptabilité générale

Article 153

Comptabilité générale

Article 154

Écritures comptables générales

Article 155

Corrections comptables

Section 3

Comptabilité budgétaire

Article 156

Comptabilité budgétaire

Chapitre 4

Inventaire des immobilisations

Article 157

Inventaire

TITRE X

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

Chapitre 1

Contrôle externe

Article 158

Contrôle externe par la Cour des comptes

Article 159

Règles et procédure en matière de contrôle

Article 160

Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse

Article 161

Droit d'accès de la Cour des comptes

Article 162

Rapport annuel de la Cour des comptes

Article 163

Rapports spéciaux de la Cour des comptes

Chapitre 2

Décharge

Article 164

Calendrier de la procédure de décharge

Article 165

Procédure de décharge

Article 166

Mesures de suivi

Article 167

Dispositions spécifiques relatives au SEAE

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE

Article 168

Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie

Article 169

Engagements des crédits du FEAGA

Article 170

Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA

Article 171

Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA

Article 172

Comptabilité des dépenses du FEAGA

Article 173

Virement de crédits du FEAGA

Article 174

Recettes affectées du FEAGA

TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION PARTAGÉE ET MÉCANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPE

Article 175

Dispositions particulières

Article 176

Respect des dotations en crédits d'engagement

Article 177

Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements

Article 178

Dégagements de crédits

Article 178 bis

Report de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Article 179

Virement de crédits

Article 180

Gestion, sélection et contrôle

TITRE III

RECHERCHE

Article 181

Fonds de recherche

Article 182

Engagements des fonds de recherche

Article 183

Centre commun de recherche

TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 184

Actions extérieures

Chapitre 2

Mise en œuvre des actions

Section 1

Dispositions générales

Article 185

Mise en œuvre des actions extérieures

Section 2

Aide budgétaire et fonds fiduciaires à plusieurs donateurs

Article 186

Recours à l'aide budgétaire

Article 187

Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures

Section 3

Autres modes de gestion

Article 188

Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte

Article 189

Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures

Chapitre 3

Passation des marchés

Article 190

Passation des marchés pour les actions extérieures

Article 191

Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marché

Chapitre 4

Subventions

Article 192

Financement intégral d'une action extérieure

Article 193

Règles applicables aux subventions d'actions extérieures

Chapitre 5

Vérification des comptes

Article 194

Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieures

TITRE V

OFFICES EUROPÉENS

Article 195

Offices européens

Article 196

Crédits des offices européens

Article 197

Ordonnateurs des offices européens

Article 198

Comptabilité des offices européens interinstitutionnels

Article 199

Délégation de pouvoirs des ordonnateurs en faveur des offices européens interinstitutionnels

Article 200

Services à des tiers

TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 201

Dispositions générales

Article 202

Engagements

Article 203

Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs

TITRE VII

EXPERTS

Article 204

Experts externes rémunérés

TITRE VIII

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

Article 204 bis

Dispositions générales

Article 204 ter

Principes

Article 204 quater

Aspects budgétaires

Article 204 quinquies

Appel à contributions

Article 204 sexies

Procédure d'octroi

Article 204 septies

Procédure d'évaluation

Article 204 octies

Forme des contributions

Article 204 nonies

Règles applicables aux contributions

Article 204 decies

Préfinancement

Article 204 undecies

Garanties

Article 204 duodecies

Utilisation des contributions

Article 204 terdecies

Rapport sur l'utilisation des contributions

Article 204 quaterdecies

Versement du solde

Article 204 quindecies

Contrôle et sanctions

Article 204 sexdecies

Conservation des dossiers

Article 204 septdecies

Sélection des organes ou des experts d'audit externe

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 205

Dispositions transitoires

Article 206

Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du Conseil

Article 207

Seuils et montants

Article 208

Règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

Article 209

Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé

Article 210

Exercice de la délégation

Article 211

Révision

Article 212

Abrogation

Article 213

Révision concernant le SEAE

Article 214

Entrée en vigueur

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Déclaration commune sur les aspects relatifs au cadre financier pluriannuel

Déclaration commune sur les dépenses immobilières en référence à l'article 203

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'article 203, paragraphe 3



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement énonce les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général de l'Union européenne, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

2.  Le présent règlement s'applique à l'exécution du budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "Union", l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;

b) "institution", le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union;

c) "budget", l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union;

d) "acte de base", un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.

Un acte de base peut prendre les formes suivantes:

i) dans l'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom), la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou

ii) dans l'application du titre V du traité sur l'Union européenne, l'une des formes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 dudit traité.

Les recommandations et les avis ne constituent pas des actes de base;

e) "méthode d'exécution", la méthode d'exécution budgétaire décrite aux articles 58, 59 ou 60;

f) "convention de délégation", une convention conclue avec des entités et des personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) i) à viii);

g) "bénéficiaire", une personne physique ou morale avec laquelle une convention de subvention a été signée ou à laquelle une décision de subvention a été notifiée;

h) "contractant", une personne physique ou morale avec laquelle un marché public a été passé;

i) "destinataire", un bénéficiaire, un contractant ou toute personne physique ou morale qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d'un instrument financier;

j) "prix", une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d'un concours;

k) "prêt", un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour le délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu;

l) "garantie", un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l'obligation d'un tiers ou de l'exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d'événement qui déclenche ladite garantie, tel qu'un défaut de paiement sur un prêt;

m) "participations acquises", un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et lorsque l'investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager les bénéfices de l'entreprise;

n) "quasi-participation", un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie. Les quasi-participations peuvent être structurées comme de la dette, non garanties ou subordonnées et, dans certains cas, convertibles en participations, ou comme des participations privilégiées;

o) "instrument de partage des risques", un instrument financier qui garantit le partage d'un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue;

p) "instruments financiers", les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions;

q) "statut", le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 1 );

r) "contrôle", toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase;

s) "vérification", la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette.

Article 3

Conformité de la législation dérivée au présent règlement

1.  Les dispositions relatives à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II de la première partie.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative prévoyant des dérogations à des dispositions autres que celles de la première partie, titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l'exposé des motifs de ces propositions, les raisons précises qui justifient ces dérogations.

Article 4

Délais, dates et termes

Sauf dispositions contraires, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes ( 2 ) est applicable aux délais fixés par le présent règlement.

Article 5

Protection des données à caractère personnel

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ), et du règlement (CE) no 45/2001.



TITRE II

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 6

Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence.



CHAPITRE 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 7

Champ d'application du budget

1.  Le budget comprend:

a) les recettes et les dépenses de l'Union, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2.  Le budget comporte l'inscription des garanties des opérations d'emprunts et de prêts contractés par l'Union, y compris les opérations du mécanisme européen de stabilité financière et du mécanisme de soutien à la balance des paiements, conformément à l'article 49, paragraphe 1, point d).

Article 8

Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

1.  Sans préjudice de l'article 83, aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget.

2.  Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

3.  Un crédit ne peut être inscrit au budget que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.  Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à cette dernière, sauf disposition contraire prévue par les conventions de délégation, à l'exception des conventions conclues avec des pays tiers ou les organismes qu'ils ont désignés. Dans les cas où ils sont prévus, ces intérêts sont soit réutilisés en faveur de l'action correspondante, soit déduits des demandes de paiement conformément à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), soit recouvrés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur la comptabilisation des intérêts produits par les paiements de préfinancement.



CHAPITRE 2

Principe d'annualité

Article 9

Définition

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 10

Type de crédits

1.  Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

2.  Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice, sous réserve de l'article 86, paragraphe 4, et de l'article 189, paragraphe 2.

3.  Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

4.  Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie et ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles.

Article 11

Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits

1.  Les recettes au titre d'un exercice sont inscrites dans les comptes de l'exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 4 ).

2.  Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le revenu national brut et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

3.  Les crédits alloués au titre d'un exercice ne sont utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices précédents.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux crédits de l'exercice.

4.  Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre. Par dérogation, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 86, paragraphe 4, et les conventions de financement visées à l'article 189, paragraphe 2, et conclues avec des pays tiers, sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre.

5.  Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

6.  Par dérogation aux paragraphes 3, 4 et 5, les dépenses du Fonds européen agricole de garantie sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie.

Article 12

Engagement de crédits

Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption définitive du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VI de la deuxième partie.

Article 13

Annulation et report de crédits

1.  Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l’institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3, ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4.

2.  Pour les crédits d'engagement et les crédits non dissociés non encore engagés à la fin de l'exercice, le report peut porter sur:

a) les montants correspondant aux crédits d'engagement ou aux crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ou jusqu'au 31 décembre de l'année suivante s'agissant des montants relatifs à des projets immobiliers;

b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget;

▼M1

c) les montants correspondant aux crédits d’engagement pour la réserve d’aide d’urgence.

Le report des montants visés au premier alinéa, point c), est limité au seul exercice suivant.

▼B

3.  Pour les crédits de paiement, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins.

L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.

4.  Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la fin de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.

5.  L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report.

▼M1

6.  Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 14, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s’applique le statut.

▼B

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'annulation et au report de crédits.

Article 14

Règles relatives au report des recettes affectées

Le report des recettes affectées visées à l'article 21 et des crédits non utilisés et disponibles au 31 décembre au titre desdites recettes s'effectue conformément aux règles suivantes:

a) les recettes affectées externes sont reportées de droit et doivent avoir été utilisées dans leur intégralité à la date à laquelle l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel elles sont affectées ont été effectuées; les recettes affectées externes perçues au cours de la dernière année du programme ou de l'action peuvent être utilisées pendant la première année du programme ou de l'action qui suit;

b) les recettes affectées internes font l'objet d'un report limité à une seule année, à l'exception des recettes affectées internes définies à l'article 21, paragraphe 3, point g), qui sont reportées de droit.

Article 15

Dégagements de crédits

Sans préjudice des articles 178 et 182, les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Article 16

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget

1.  Si le budget n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, la procédure visée à l'article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s'applique. Les opérations d'engagement et de paiement peuvent être effectuées dans les limites visées au paragraphe 2 du présent article.

2.  Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, dans la limite du douzième des dotations prévues au même chapitre dans le projet de budget.

3.  Les crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, s'entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.

4.  Si la continuité de l'action de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen.

Cette décision entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:

a) statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire ces dépenses dans ce délai, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; ou

b) informe le Conseil et la Commission qu'il n'entend pas réduire ces dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l'expiration des trente jours.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

5.  Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. ►C1  Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. ◄ Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ou au projet de budget proposé ne peut en aucun cas être dépassé.



CHAPITRE 3

Principe d’équilibre

Article 17

Définition et portée

1.  Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.  L'Union et les organismes visés à l'article 208 ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre du budget.

Article 18

Solde de l'exercice

1.  Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

2.  Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 39. Les estimations sont établies conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

3.  Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.



CHAPITRE 4

Principe d’unité de compte

Article 19

Utilisation de l'euro

1.  Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 68, paragraphe 1, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d'autres monnaies dans les conditions précisées dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au taux de conversion entre l'euro et les autres monnaies.



CHAPITRE 5

Principe d’universalité

Article 20

Définition et portée

Sans préjudice de l'article 21, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l'article 23, les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles.

Article 21

Recettes affectées

1.  Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

2.  Constituent des recettes affectées externes:

a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000;

b) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission;

c) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ( 5 );

d) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution;

e) les contributions financières, non couvertes par le point b), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'Union;

f) les recettes affectées visées à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 183, paragraphe 2;

g) les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées au présent paragraphe.

3.  Constituent des recettes affectées internes:

a) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

b) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;

c) les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 80, des sommes qui ont été indûment payées;

d) les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4;

e) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services au sein d'une institution, institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;

f) le montant des indemnités d'assurances perçues;

g) les recettes provenant d'indemnités locatives;

h) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique;

i) les remboursements à des instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6;

j) les recettes provenant du remboursement ultérieurs des charges fiscales conformément à l'article 23, paragraphe 3, point b).

4.  Un acte de base peut également prescrire l'affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l'acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.

5.  Le budget prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Les recettes affectées ne peuvent être inscrites au projet de budget qu'à hauteur des montants qui sont certains à la date de l'établissement du projet de budget.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de la structure d'accueil des recettes affectées internes et externes, des crédits correspondants et les règles régissant les contributions des États membres à des programmes de recherche. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne le produit des sanctions imposées en vertu de l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les recettes affectées issues de contributions de pays de l'AELE en faveur de certains programmes de l'Union.

Article 22

Libéralités

1.  La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur de l'Union, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

2.  L'acceptation d'une libéralité d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation de la libéralité.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'acceptation des libéralités faites à l'Union.

Article 23

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

1.  Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:

a) les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;

b) les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;

c) les intérêts produits par les versements de préfinancements;

d) les régularisations de sommes indûment payées.

Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'un nouveau paiement intermédiaire ou d'un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé.

Les règles comptables de l'Union s'appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).

2.  Les prix des produits ou prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.

3.  Les prix des produits ou des prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour:

a) leur montant hors taxes; ou

b) leur montant taxes comprises. Dans ce cas, le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.

4.  Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les comptes relatifs aux charges fiscales à recouvrer.



CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 24

Dispositions générales

Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

Article 25

Virements par des institutions autres que la Commission

1.  Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b) de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.

2.  Trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, les institutions informent le Parlement européen et le Conseil de leur intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 27 s'applique.

3.  Toute institution autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 27.

4.  Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au calcul des pourcentages de virements par les institutions autres que la Commission.

Article 26

Virements par la Commission

1.  La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget:

a) à des virements de crédits à l'intérieur de chaque chapitre;

b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;

c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 27 s'applique.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l'exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

2.  La Commission peut décider de procéder, à l'intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits suivants de titre à titre, à condition d'informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:

a) virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 46, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice, virement de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au calcul des pourcentages de virements internes par la Commission et à la justification des demandes de virement.

Article 27

Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions

1.  Chaque institution soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2.  Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 6 du présent article, sauf disposition contraire prévue au titre I de la deuxième partie.

3.  Sauf cas d'urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions.

4.  La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines, l'un des cas de figure suivants se présente:

a) le Parlement européen et le Conseil l'ont approuvée;

b) soit le Parlement européen soit le Conseil l'a approuvée et l'autre institution s'abstient de statuer;

c) le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.

5.  Le délai de six semaines visé au paragraphe 3 est ramené à trois semaines, sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, dans les cas de figure suivants:

a) le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 000 000 EUR;

b) le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR.

6.  Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l'autre institution l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l'institution concernée ne retire sa proposition de virement.

Article 28

Règles spécifiques aux virements

1.  Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».

2.  Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

Article 29

Virements faisant l'objet de dispositions particulières

1.  Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie, des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.

2.  Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d'urgence sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée est présentée pour chaque action d'urgence.

Aux fins du présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 27, paragraphes 3 et 4, s'applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s'ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, ils s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux demandes de virement à partir de la réserve pour aides d'urgence.



CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière

Article 30

Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

1.  Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.  Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

3.  Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, point e), sont fournies au Parlement européen et au Conseil par les administrations chargées de la dépense. Ces informations sont fournies chaque année et figurent au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget.

4.  En vue d'améliorer la prise de décision, les institutions procèdent à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s'appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux administrations chargées de la dépense.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post.

Article 31

Fiche financière obligatoire

1.  Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation ex ante prévue à l'article 30, paragraphe 4.

Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux éléments devant figurer sur la fiche financière.

2.  Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur la proposition ou l'initiative soumise à l'autorité législative.

3.  Afin de réduire les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût-bénéfice des contrôles impliqués par ces systèmes, une évaluation du niveau attendu de risque d'erreur ainsi que les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Cette analyse tient compte de l'échelle et du type d'erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d'action concerné et des règles applicables à celui-ci.

Article 32

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1.  Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque méthode d'exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2.  Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b) la fiabilité des informations;

c) la préservation des actifs et de l'information;

d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.  Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:

a) la séparation des tâches;

b) une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant un contrôle au niveau des destinataires;

c) la prévention des conflits d'intérêts;

d) des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;

e) des procédures pour le suivi des performances et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

f) une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.

4.  Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a) la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b) la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés;

c) la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l'exécution d'exécution et aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;

d) l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

e) une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;

f) l'élimination des contrôles multiples;

g) l'amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles.

5.  Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d'erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l'amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.

Article 33

Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacité

Lorsqu'elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau de risque d'erreur visé à l'article 31, paragraphe 3.



CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 34

Publication des comptes, budgets et rapports

1.  Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.  Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif des budgets.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la publication provisoire du budget.

Article 35

Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations

1.  Les opérations d'emprunts et prêts contractés par l'Union au bénéfice de tiers font l'objet d'une information en annexe au budget.

2.  La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget, lorsque ce dernier est exécuté de manière directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), et les informations sur les destinataires fournies par les entités, les personnes et les États membres auxquelles les tâches d'exécution du budget sont confiées dans le cadre d'autres méthodes d'exécution.

L'obligation visée au premier alinéa s'applique également aux autres institutions à l'égard de leurs destinataires.

3.  Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel.

La publication se limite, quand il s'agit de personnes physiques, au nom du destinataire et au lieu où il se trouve, au montant accordé et à l'objet de la prestation. La divulgation de ces données se fonde sur des critères pertinents, tels que la récurrence de la prestation, son type ou son montant. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de chaque méthode d'exécution.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la publication des informations sur les destinataires. Le cas échéant, le niveau de précision et les critères sont définis dans la réglementation sectorielle concernée.



TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET



CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 36

États prévisionnels des dépenses et des recettes

1.  Chaque institution autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu'elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.

2.  Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage et de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises.

3.  La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil.

Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 37.

Article 37

Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208

Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque organisme visé à l'article 208 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y compris le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail.

Article 38

Projet de budget

1.  La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Elle transmet également cette proposition aux parlements nationaux pour information.

Le projet de budget présente un résumé de l'état général des recettes et des dépenses de l'Union et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 36. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions.

Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 44 à 49.

Chaque section du projet de budget est précédée d'une introduction rédigée par l'institution concernée.

La Commission établit l'introduction générale au projet de budget. L'introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d'un exercice à l'autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.

2.  Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l'incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière pour les années à venir.

La programmation financière est actualisée après l'adoption du budget afin d'intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de programmation financière.

3.  La Commission joint au projet de budget:

a) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions;

b) tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les contributions que la Commission octroie aux organismes visés à l’article 208 ainsi qu’aux écoles européennes. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente:

i) l'ensemble du personnel employé par l'Union ainsi que ses entités juridiquement séparées, par type de contrat,

ii) un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l'équilibre hommes-femmes,

iii) le nombre de postes effectivement pourvus au début de l'exercice au cours duquel le projet de budget est présenté, avec indication de leur répartition par grade et par unité administrative,

iv) une ventilation des effectifs par domaine politique,

v) pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d'équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l'année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;

c) un document de travail concernant l'exécution prévue des crédits de l'exercice et les engagements restant à liquider, concernant les organismes visés à l'article 208 et les écoles européennes, et concernant les projets pilotes et les actions préparatoires;

d) en ce qui concerne le financement d'organisations internationales, un document de travail contenant:

i) un récapitulatif de l'ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l'Union et par organisation internationale,

ii) un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il était plus efficace pour l'Union de financer ces organisations internationales plutôt que d'intervenir directement;

e) les fiches d'activité ou tout autre document pertinent contenant:

i) des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs,

ii) une justification complète, notamment une analyse coûts-avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits,

iii) une motivation claire de l'intervention au niveau de l'Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité,

iv) des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours,

v) un résumé des résultats d'évaluation lorsqu'il est pertinent pour les modifications budgétaires,

vi) des informations sur les prix dont la valeur unitaire est d'au moins 1 000 000 EUR;

f) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.

4.  Lorsque la Commission confie l'exécution du budget à des partenariats public-privé (PPP), elle joint au projet de budget un document de travail présentant:

a) un rapport annuel sur les résultats des PPP au cours de l'exercice précédent, comportant des informations sur la forme juridique et les actionnaires des organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii);

b) les objectifs fixés pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de cet objectif;

c) les dépenses administratives et le budget exécuté sous forme de chiffres globaux et par organisme visé à l'article 209 ainsi que par PPP au cours de l'exercice précédent;

d) le montant des contributions financières du budget de l'Union, le montant des contributions financières et la valeur des contributions en nature effectuées par les autres partenaires, et ce pour chacun des PPP.

Cependant, lorsque les PPP ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 5.

5.  Lorsque la Commission a recours à des instruments financiers, elle joint au projet de budget un document de travail présentant ce qui suit:

a) le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier;

b) les recettes et les remboursements au titre de l'article 140, paragraphe 6, et la régularisation des ressources supplémentaires de l'exercice;

c) le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l'exposition de l'Union au risque financier;

d) les dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques, et les garanties appelées pour les instruments de garantie, tant en ce qui concerne l'exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs;

e) le délai moyen entre l'engagement budgétaire à l'égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d'emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans. Dans le rapport prévu à l'article 140, paragraphe 8, la Commission en explique les raisons et prévoit, le cas échéant, un plan d'action approprié pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge;

f) les dépenses administratives découlant de frais de gestion et d'autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d'instruments financiers lorsque cette gestion a été confiée à des tiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.

6.  La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires.

7.  Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure ( 6 ) et afin de garantir la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de façon exhaustive:

a) l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget;

b) les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l'exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l'Union et selon les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission.

8.  Le document de travail visé au paragraphe7 fait également apparaître:

a) le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE;

b) toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union;

c) le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre d'emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par du personnel du Conseil et de la Commission;

d) un tableau détaillé de tous les effectifs en poste auprès des délégations de l'Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces autres catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives aux effectifs équivalents à temps plein qui pourraient être employés dans les limites des crédits demandés.

Article 39

Lettre rectificative modifiant le projet de budget

En se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des autres institutions quant à leur section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de lettres rectificatives modifiant le projet de budget. Ces lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture.

Article 40

Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget

1.  Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.

2.  Le constat de l'adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant ou à partir de la date du constat de l'adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de faire les versements dus à l'Union dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

Article 41

Projets de budget rectificatif

1.  La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:

 inscrire au budget le solde de l'exercice précédent, conformément à la procédure visée à l'article 18,

 réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour, et

 mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d'autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.

En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, en particulier compte tenu de la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.

2.  Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.

Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.

L'article 40 s'applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

3.  La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque exercice, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ou de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui peuvent faire l'objet d'un projet de budget rectificatif à tout moment de l'exercice. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant des autres institutions.

4.  Le Parlement européen et le Conseil délibèrent à propos des projets de budget rectificatif, en tenant dûment compte de l'urgence.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux projets de budget rectificatif.

Article 42

Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budget

La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement ne peut avoir pour effet de raccourcir ou d'allonger les périodes prévues pour l'examen de ces textes en vertu de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.



CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 43

Structure du budget

Le budget comporte les éléments suivants:

a) un état général des recettes et des dépenses;

b) des sections distinctes pour chaque institution, à l'exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.

Article 44

Nomenclature budgétaire

1.  Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

2.  L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification par destination.

Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité.

Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs.

Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique.

3.  Lorsqu'ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:

a) les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs: à ces mentions correspondent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;

b) les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique "administration" du cadre financier pluriannuel;

c) les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l'entretien, les locations, les télécommunications, l'eau, le gaz et l'électricité;

d) le personnel externe et l'assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.

Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la classification du budget.

Article 45

Interdiction des recettes négatives

1.  Le budget ne comporte pas de recettes négatives.

2.  Les ressources propres perçues en application de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 7 ) sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget.

Article 46

Crédits provisionnels

1.  Chaque section du budget peut comporter un titre "crédits provisionnels". Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:

a) absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; ou

b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère des crédits ou suffisant à la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.

Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent règlement lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure énoncée à l'article 27 du présent règlement dans les autres cas.

2.  En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels". Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l'article 27.

Article 47

Réserve négative

La section du budget de la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 000 000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.

La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 26 et 27.

Article 48

Réserve pour aides d'urgence

1.  Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.

2.  La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 27 et 29.

Article 49

Présentation du budget

1.  Le budget fait apparaître:

a) dans l'état général des recettes et des dépenses:

i) les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné (ci-après dénommé "exercice n");

ii) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n – 2;

iii) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice n;

iv) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;

v) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'exercice n;

vi) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 44, paragraphe 1;

b) dans chaque section, les recettes et les dépenses sous la même structure que sous le point a);

c) en ce qui concerne les effectifs:

i) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

ii) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

iii) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget; le tableau des effectifs précise l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;

iv) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 208 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;

d) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:

i) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la "garantie de bonne fin"; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;

ii) dans la section de la Commission:

 les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre,

 des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations,

iii) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:

 les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,

 les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice n;

e) en ce qui concerne les instruments financiers relevant du titre VIII de la première partie:

i) une référence à l'acte de base;

ii) les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;

iii) une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;

iv) les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du ratio de levier produit par les instruments financiers existants;

f) en ce qui concerne les entités en charge visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) vii):

i) une référence à l'acte de base du programme concerné;

ii) les lignes budgétaires correspondantes;

iii) une description générale des tâches confiées, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;

g) le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d'articles spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.

2.  Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne la présentation du budget, y compris une définition des dépenses effectives du dernier exercice clos, les commentaires budgétaires et les tableaux des effectifs.

Article 50

Règles applicables au tableau des effectifs

1.  Les tableaux des effectifs décrits à l'article 49, paragraphe 1, point c), constituent, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15 et AD 14, sous réserve des conditions suivantes:

a) ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;

b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs; et

c) avoir participé à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres institutions ou organismes de l'Union sur le modèle de l'analyse de la situation du personnel de la Commission.

Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l'institution s'abstient de procéder aux modifications et la procédure visée à l'article 41 s'applique.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.



CHAPITRE 3

Discipline budgétaire

Article 51

Conformité avec le cadre financier pluriannuel

Le budget respecte le cadre financier pluriannuel.

Article 52

Conformité des actes de l'Union avec le budget

Lorsque la mise en œuvre d'un acte de l'Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte ne peut avoir lieu qu'après modification du budget en conséquence.



TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 53

Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière

1.  La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

2.  Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière, et relatives aux informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit.

Article 54

Acte de base et exceptions

1.  L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action de l'Union requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l'Union:

a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires consécutifs.

Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice;

b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d'adoption de l'acte de base pertinent est menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l'engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.

Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au présent point ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR;

c) les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.

Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.

Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur une proposition du haut représentant.

Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au financement des actions préparatoires dans le domaine de la PESC;

d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste doit figurer dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.

Lors de la présentation du projet de budget, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions visées au premier alinéa, points a) et b), et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'acte de base et aux exceptions énumérées au paragraphe 2 du présent article.

Article 55

Exécution du budget par les institutions autres que la Commission

La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.

Des procédures détaillées peuvent être convenues entre le SEAE et la Commission afin de faciliter l'exécution des crédits administratifs des délégations de l'Union. Ces procédures ne contiennent aucune dérogation au présent règlement ou aux actes délégués adoptés au titre du présent règlement.

Article 56

Délégation des pouvoirs d'exécution du budget

1.  La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées dans le présent règlement ainsi que par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

2.  Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l'Union ses pouvoirs d'exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa section. Elle en informe simultanément le haut représentant. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d'exécution du budget et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.

La Commission peut retirer la délégation conformément à ses propres règles.

Aux fins de l'application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s'imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission.

Article 57

Conflit d'intérêts

1.  Les acteurs financiers et les autres personnes participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union.

Si un tel risque existe, la personne en question a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'ordonnateur délégué, qui confirme par écrit l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. La personne en question informe également son supérieur hiérarchique. Lorsque l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. L'ordonnateur délégué prend lui-même toute mesure supplémentaire appropriée.

2.  Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 pour déterminer ce qui est susceptible de constituer un conflit d'intérêts et la procédure à suivre en l'occurrence.



CHAPITRE 2

Modes d'exécution

Article 58

Modes d'exécution du budget

1.  La Commission exécute le budget:

a) de manière directe ("gestion directe") dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l'article 56, paragraphe 2, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 62;

b) en gestion partagée avec les États membres ("gestion partagée"); ou

c) de manière indirecte ("gestion indirecte"), lorsque ce mode d'exécution est prévu dans l'acte de base ou dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

i) à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

ii) à des organisations internationales et à leurs agences;

iii) à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

iv) aux organismes visés aux articles 208 et 209;

v) à des organismes de droit public;

vi) à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

vii) à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

viii) à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

2.  La Commission demeure responsable de l'exécution du budget conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations menées par les entités et les personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article. Lorsque l'entité ou la personne investie est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l'article 31 comprend une justification complète du choix de cette entité ou de cette personne en particulier.

3.  Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union. Les conventions de délégation prévoient le droit pour la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'exercer pleinement les compétences que leur confère le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'audit des fonds.

La Commission confie des tâches d'exécution budgétaire aux entités et personnes visées au paragraphe 1, point c), du présent article, sous réserve de l'existence de procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces concernant l'accomplissement effectif de ces tâches.

4.  Toutes les conventions de délégation sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil à la demande de ceux-ci.

5.  Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication annuelle a posteriori appropriée des informations relatives aux destinataires. La Commission est informée des mesures prises à cet égard.

6.  Les entités et personnes en charge en vertu du paragraphe 1, point c), n'ont pas la qualité d'ordonnateurs délégués.

7.  La Commission ne confie pas de pouvoirs d’exécution à des tiers lorsque ces pouvoirs impliquent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.

▼M3

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modes d'exécution du budget, y compris la gestion directe, l'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives et les dispositions spécifiques applicables à la gestion indirecte avec des organisations internationales, avec les organismes visés aux articles 208 et 209, avec des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, avec des organismes de droit privé d'un État membre chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et avec des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques dans le cadre de la PESC. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 pour établir des critères permettant d'assimiler les organisations à but non lucratif à des organisations internationales.

▼B

Article 59

Gestion partagée avec les États membres

1.  Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.

2.  Les États membres, lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, à savoir:

a) veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et supervisent les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union;

b) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.

Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.

Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques de la législation nationale le prévoient.

Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses contrôles, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de l'évaluation du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.

3.  Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union et confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes.

Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l'essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s'ils ont fonctionné efficacement.

Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.

La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.

4.  Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:

a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;

b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

c) fournissent les informations exigées en vertu du paragraphe 5;

d) assurent une publication a posteriori, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Tout traitement de données à caractère personnel respecte les dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE.

5.  Les organes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'exercice suivant:

a) leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle que définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement. Cette comptabilité comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:

i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii) les crédits ont été utilisés aux fins prévues, tel que défini par la réglementation sectorielle;

iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

b) un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.

La comptabilité visée au premier alinéa, point a), et le résumé visé au premier alinéa, point b), s'accompagnent d'un avis émis par un organisme d'audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point a).

La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées au présent paragraphe.

En outre, les États membres peuvent fournir des déclarations signées niveau approprié et basées sur les informations visées au présent paragraphe.

6.  Afin de garantir que les fonds de l'Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:

a) procède à l'examen et à l'approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;

b) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;

c) interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.

La Commission lève tout ou partie de l'interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu'un État membre a présenté ses observations et dès qu'il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent alinéa.

7.  La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d'audit.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à la gestion partagée avec des États membres, y compris l'établissement d'un registre des organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union, et aux mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques.

Article 60

Gestion indirecte

1.  Les entités et personnes chargées de tâches liées à l'exécution du budget en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. Elles garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui prévu par le présent règlement lorsqu'elles gèrent les fonds de l'Union, en tenant compte:

a) de la nature des tâches qui leur ont été confiées et des montants en jeu;

b) des risques financiers encourus;

c) du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées.

2.  Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), conformément au principe de proportionnalité:

a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;

b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

c) font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question;

▼M3

d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de passations de marchés, de subventions, de prix et d'instruments financiers, y compris les obligations énoncées à l'article 108, paragraphe 12;

▼B

e) assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication a posteriori d'informations sur les destinataires;

f) garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel, tel que prévu par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) no 45/2001.

Les personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) viii), arrêtent leurs règles financières moyennant l'accord préalable de la Commission. Elles satisfont aux exigences établies aux points a) à e) du présent paragraphe au plus tard dans les six mois suivant le début de leur mandat. Lorsque, à la fin de cette période, elles ne satisfont qu'en partie à ces exigences, la Commission prend des mesures correctives appropriées pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées.

▼M3

3.  Lorsqu'elles accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude et les signalent à la Commission. À cet effet, elles procèdent, conformément au principe de proportionnalité, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées. En outre, elles récupèrent les fonds indûment versés, excluent de l'accès aux fonds de l'Union ou imposent des sanctions financières et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.

▼B

4.  La Commission peut suspendre les versements aux entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), notamment en cas de détection d'erreurs systémiques qui remettent en cause la fiabilité des systèmes de contrôle interne de l'entité ou de la personne en question ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

Nonobstant l'article 92, l'ordonnateur compétent peut interrompre en tout ou partie les versements à ces entités ou personnes, afin de procéder à des vérifications plus approfondies, lorsque:

i) des informations sont portées à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées;

ii) l'interruption est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union.

5.  Sans préjudice du paragraphe 7, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), communiquent à la Commission:

a) un rapport sur l'exécution des tâches qui leur ont été confiées;

b) leur comptabilité relative aux dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. Cette comptabilité est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:

i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii) les dépenses ont été réalisées aux fins prévues, conformément aux conventions de délégation ou, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

c) un résumé des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.

Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si la comptabilité offre une image fidèle, si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point b).

Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l'exercice suivant. L'avis visé au deuxième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars.

Les obligations prévues dans le présent paragraphe sont sans préjudice des conventions conclues avec les organisations internationales et les pays tiers. Ces conventions prévoient au moins l'obligation pour ces organisations internationales et ces pays tiers de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice concerné, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2 et aux obligations définies par ces conventions.

6.  Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission:

a) s'assure que ces personnes et entités s'acquittent des responsabilités qui leur incombent, notamment en effectuant des audits et des évaluations dans le cadre de la mise en œuvre du programme;

b) procède à l'examen et à l'approbation des comptes des entités et personnes concernées, suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;

c) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les versements qui ont été réalisés en violation de la réglementation applicable.

▼M3

7.  Les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables à la contribution de l'Union aux entités qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte en vertu des articles 208 et 209.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les règles détaillées relatives à la gestion indirecte, y compris la mise en place des conditions de la gestion indirecte selon lesquelles les systèmes, règles et procédures des entités et des personnes doivent être équivalents à ceux de la Commission, les déclarations de gestion et les déclarations de conformité, les procédures d'examen et d'approbation des comptes, l'obligation de signaler à la Commission la fraude et les irrégularités détectées, l'exclusion du financement de l'Union des dépenses engagées en violation des règles applicables ainsi que l'imposition de sanctions financières.

▼B

Article 61

Évaluations ex ante et conventions de délégation

1.  Avant de confier des tâches d'exécution du budget à des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), la Commission apporte la preuve que les exigences prévues à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), sont satisfaites.

Lorsque des changements substantiels sont apportés aux systèmes ou aux règles d'une entité ou d'une personne en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou aux procédures se rapportant à la gestion confiée à cette entité ou personne des fonds de l'Union, l'entité ou la personne concernée en informe sans délai la Commission. La Commission procède au réexamen des conventions de délégation conclues avec l'entité ou la personne concernée afin de garantir que les conditions prévues à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), continuent d'être respectées.

2.  À moins que l'entité chargée de l'exécution ne soit désignée dans l'acte de base, la Commission sélectionne une entité dans une des catégories visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), v), vi) et vii), en tenant dûment compte de la nature des tâches à confier à l'entité ainsi que de l'expérience et de la capacité opérationnelle et financière des entités concernées. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne doit pas donner lieu à un conflit d'intérêts.

3.  Les conventions de délégation stipulent les exigences établies à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d). Elles définissent clairement les tâches confiées à l'entité et contiennent un engagement des entités ou personnes concernées à satisfaire aux obligations établies à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f), et à s'abstenir de toute action pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à l'évaluation ex ante des règles et procédures relatives à la gestion indirecte et au contenu des conventions de délégation.

Article 62

Agences exécutives

1.  La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet de l'Union, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires ( 8 ). Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission et sont des personnes morales en vertu du droit de l'Union.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées d'exercice des pouvoirs délégués aux agences exécutives.

2.  Le directeur de l'agence exécutive assure l'exécution des crédits opérationnels correspondants en gestion directe.

Article 63

Limites de la délégation de pouvoirs

1.  La Commission ne peut confier des tâches relatives à l'exécution des fonds de l'Union, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) v), vi) et vii), ou dans des cas spécifiques de paiements:

i) à des bénéficiaires déterminés par la Commission;

ii) soumis aux conditions et montants fixés par la Commission; et

iii) qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.

2.  La Commission peut les tâches suivantes par voie contractuelle à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé qui ne sont pas investis d'une mission de service public: tâches de compétences techniques et tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées relatives à l'attribution de tâches à certains organismes ou entités extérieurs du secteur privé, conformément aux règles de passation des marchés établies au titre V de la première partie.



CHAPITRE 3

Acteurs financiers



Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 64

Séparation des fonctions

1.  Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant les droits et obligations de tous les acteurs financiers.



Section 2

Ordonnateur

Article 65

L’ordonnateur

1.  Chaque institution exerce les fonctions d'ordonnateur.

2.  Aux fins du présent titre, on entend par "agents" les personnes soumises au statut.

3.  Chaque institution délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l'étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

4.  Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.

5.  Les ordonnateurs compétents agissent dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

6.  Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.

7.  L'ordonnateur compétent peut être assisté par des agents chargés d'effectuer, sous sa responsabilité, certaines tâches nécessaires à l'exécution du budget et à la production des informations financières et de gestion. Les agents assistant les ordonnateurs compétents sont soumis à l'article 57.

8.  Chaque institution informe la Cour des comptes, le Parlement européen et le Conseil de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu'elle arrête en matière financière.

9.  Chaque institution informe la Cour des comptes de la désignation de régisseurs d'avances et de ses décisions de délégation en vertu de l'article 69, paragraphe 1, et de l'article 70.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées d'assistance fournie aux ordonnateurs compétents ainsi que les dispositions internes concernant les délégations.

Article 66

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

1.  L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.

2.  Au sens du paragraphe 1, l'ordonnateur délégué met en place, conformément à l'article 32 et aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte le rapport coût-efficacité.

3.  Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

4.  L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

5.  Chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l'opération.

Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération.

Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.

6.  L'ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour vérifier les opérations déjà approuvées à la suite des contrôles ex ante. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque.

Les contrôles ex ante sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex post. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Lorsque l'ordonnateur délégué met en œuvre des audits financiers de bénéficiaires à titre de contrôles ex post, les règles correspondantes en matière d'audit sont claires, cohérentes et transparentes et respectent les droits tant de la Commission que de ceux qui ont fait l'objet d'un audit.

7.  Les agents responsables du contrôle de la gestion des opérations financières ont les compétences professionnelles requises. Ils respectent un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution.

8.  Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l'agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l'ordonnateur délégué par écrit. En cas d'inaction de celui-ci, l'agent informe l'instance compétente visée à l'article 73, paragraphe 6.

Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, l'agent informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'Union prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer l'ordonnateur délégué de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de l'Union.

9.  L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l'assurance raisonnable que:

a) les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

b) les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

c) les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

▼M3

Le rapport d'activités rend compte des résultats des opérations par rapport aux objectifs fixés, des risques associés à ces opérations, de l'utilisation des ressources mises à disposition et de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, et comprend une évaluation globale du rapport coût-efficacité des contrôles. Il contient également des informations relatives à l'exécution globale de ces opérations, ainsi qu'une évaluation permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées ont contribué à atteindre les résultats obtenus et à produire une valeur ajoutée de l'Union.

▼B

Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un résumé des rapports d'activités annuels de l'année précédente. Le rapport d'activités annuel de chaque ordonnateur délégué est également communiqué au Parlement européen et au Conseil.

▼M3

Les rapports d'activités annuels des ordonnateurs et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions, organes et organismes sont publiés sur le site internet de l'institution, de l'organe ou de l'organisme en question au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.

▼B

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs aux règles détaillées concernant les contrôles ex ante et ex post, la conservation des pièces justificatives, le code de normes professionnelles, l'inaction de l'ordonnateur, la transmission au comptable des informations et les rapports sur les procédures négociées.

Article 67

Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union

1.  Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, ils coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.

Lorsqu'une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation.

2.  Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 66, paragraphe 8, ils saisissent de la question l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place conformément à l'article 73, paragraphe 6. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

3.  Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 66, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l'assurance visée à l'article 73, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, eu égard, le cas échéant, à leur nature confidentielle.

Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent.

4.  Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de la Commission sur l'initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

5.  La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.



Section 3

Comptable

Article 68

Pouvoirs et fonctions du comptable

1.  Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:

a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre IX de la première partie;

c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre IX de la première partie;

d) de définir les procédures comptables ainsi que le plan comptable conformément au titre IX de la première partie;

e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;

f) de la gestion de la trésorerie.

Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section "SEAE" du budget exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section "Commission" du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.

Le comptable de la Commission, sous réserve de l'article 213, fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section "SEAE" du budget.

2.  Le comptable de la Commission est chargé d'établir les règles comptables et le plan comptable harmonisé conformément au titre IX de la première partie.

3.  Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière des institutions et de l'exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.

4.  Avant leur adoption par l'institution ou l'organisme visé à l'article 208, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution ou de l'organisme visé à l'article 208.

À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles visées à l'article 143 et aux procédures comptables visées au paragraphe 1, point d), du présent article et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Les ordonnateurs délégués transmettent toute information dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable.

5.  Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

6.  Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

7.  Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme ou d'une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts au nom de la Commission et pour son compte de manière à permettre leur gestion par une entité en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), iii) v) ou vi).

Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l'ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l'action en accord avec le comptable de la Commission.

Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l'ordonnateur.

8.  Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l'ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées concernant les pouvoirs et fonctions du comptable, y compris sa nomination et la cessation de ses fonctions, son avis sur les systèmes comptables et d'inventaire, la gestion de trésorerie et des comptes bancaires, les signatures sur les comptes, la gestion des soldes des comptes, les virements et opérations de conversion, les modalités de paiement, le fichier des entités légales et la conservation des pièces justificatives.

Article 69

Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

1.  Le comptable peut, pour l'exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

L'acte de délégation définit ces tâches.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant les personnes habilitées à disposer des comptes au sein d'une unité locale.



Section 4

Régisseur d'avances

Article 70

Régies d’avance

1.  Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant ainsi que le définissent les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 128, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.

2.  Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs aux conditions de recours aux régies d'avances, y compris des montants maximum à payer par les régisseurs d'avances ainsi que des règles applicables au domaine des actions extérieures, notamment des règles concernant le choix des régisseurs d'avances, l'alimentation des régies d'avances, les contrôles par les ordonnateurs et comptables et le respect des procédures de passation de marchés publics. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs à l'établissement des règles détaillées concernant la création de régies d'avances et aux régisseurs d'avances au sein des délégations de l'Union.



CHAPITRE 4

Responsabilité des acteurs financiers



Section 1

Règles générales

Article 71

Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers

1.  Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

2.  Le comptable ou les régisseurs d'avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.

3.  Le présent article est sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires prises à l'encontre des acteurs financiers visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 72

Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption

1.  Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 71 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.

2.  Sans préjudice des articles 73, 74 et 75 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'OLAF, sont saisies.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs à des règles détaillées concernant la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances en cas d'activité illégale, de fraude ou de corruption.



Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs compétents

Article 73

Règles applicables aux ordonnateurs

1.  L'ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

2.  La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si l'ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:

a) constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement ou aux actes délégués adoptés en application du présent règlement;

b) omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

3.  Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre ladite décision à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

4.  En cas de subdélégation, à l'intérieur de son service, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

5.  En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget.

Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 67, paragraphe 3.

Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l'ordonnateur d'établir la déclaration d'assurance prévue à l'article 66, paragraphe 9.

6.  Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.

Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne, un rapport assorti de recommandations.

7.  Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément au paragraphe 6 du présent article, est compétente pour les cas visés à l'article 56, paragraphe 2.

Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l'ordonnateur, au haut représentant et à l'ordonnateur délégué de la Commission, à moins que celui-ci ne soit en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.

Sur la base de l'avis formulé par l'instance, la Commission peut demander au haut représentant d'engager, en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prend les mesures appropriées conformément au statut afin d'appliquer les décisions de sanctions disciplinaires ou pécuniaires recommandées par la Commission.

Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 210, relatifs à des règles détaillées applicables aux ordonnateurs délégués, y compris la confirmation d'instructions et le rôle de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières.



Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Article 74

Règles applicables aux comptables

1.  Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant la responsabilité des comptables en cas d'autres formes de fautes.

Article 75

Règles applicables aux régisseurs d'avances

1.  Le régisseur d'avances engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager la responsabilité du régisseur d'avances le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

c) de payer à d'autres que les ayants droit;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement des règles détaillées concernant la responsabilité des régisseurs d'avances en cas d'autres formes de fautes.



CHAPITRE 5

Opérations de recettes



Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Article 76

Ressources propres

1.  Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision 2007/436/CE, Euratom, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de ressources propres.



Section 2

Prévision de créance

Article 77

Prévision de créance

1.  Lorsque l'ordonnateur compétent dispose d'informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l'Union, il établit une prévision de créance.

2.  La prévision de créance est adaptée par l'ordonnateur compétent dès qu'il prend connaissance d'un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l'établissement de la prévision.

Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision d'une créance, cette prévision est adaptée en conséquence par l'ordonnateur compétent.

Si l'ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision originale de créance, cette prévision est ramenée à zéro.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision 2007/436/CE, Euratom, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance.



Section 3

Constatation des créances

Article 78

Constatation des créances

1.  La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a) vérifie l'existence de la dette du débiteur;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2.  Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent.

3.  Les montants indûment payés sont recouvrés.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance, y compris la procédure et les pièces justificatives, et d'intérêts de retard.



Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 79

Ordonnancement des recouvrements

1.  L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur compétent a constatée.

2.  L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l'Union l'exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d'autres institutions, à leur demande et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant l'émission de l'ordre de recouvrement.



Section 5

Recouvrement

Article 80

Règles relatives aux recouvrements

1.  Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Union et doit veiller à la conservation des droits de l'Union.

Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'Union à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance à l'égard de l'Union. Ces créances à compenser sont certaines, liquides et exigibles.

2.  Lorsque l'ordonnateur délégué envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. L'ordonnateur peut déléguer la décision de renonciation.

L'ordonnateur délégué peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation à un droit constaté de l'Union.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis relatifs à des règles détaillées concernant le mode de recouvrement possible, y compris le recouvrement par compensation, la procédure de recouvrement en l'absence de paiement volontaire, l'octroi de délais de paiement, le recouvrement des amendes et autres sanctions, la renonciation au recouvrement et l'annulation d'une créance constatée.

3.  Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d'audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, tel que prévu par la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l'objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.

4.  La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.

Lorsqu'elle décide du montant d'une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d'insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.

Les critères d'établissement des corrections financières et la procédure à appliquer peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.

5.  La méthode concernant l'application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l'Union.

Article 81

Délai de prescription

1.  Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision 2007/436/CE, Euratom, les créances détenues par l'Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de délai de prescription.

Article 82

Traitement national des créances détenues par l'Union

En cas de procédure d'insolvabilité, les créances détenues par l'Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.

Article 83

Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission

1.  Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne.

2.  Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l'entité qui les a payés à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.

3.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants perçus grâce aux amendes, aux sanctions et aux intérêts produits.



CHAPITRE 6

Opérations de dépenses

Article 84

Décision de financement

1.  Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

2.  Sauf lorsqu'il s'agit de crédits qui, conformément à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, point e), peuvent être exécutés sans acte de base, l'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

3.  La décision de financement visée au paragraphe 2 précise l'objectif poursuivi, les résultats escomptés, la méthode d'exécution et son montant total. Elle comporte également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour l'exécution.

En cas de gestion indirecte, la décision de financement précise également l'entité ou la personne en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), les critères ayant présidé à la sélection de l'entité ou de la personne et les tâches confiées à ladite entité ou à ladite personne.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de décisions de financement.



Section 1

Engagement des dépenses

Article 85

Types d'engagements

1.  Un engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'engagements juridiques.

Un engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, excepté dans les cas dûment justifiés prévus par les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis concernant les règles détaillées relatives aux types d'engagement, à l'adoption des engagements globaux, à la signature unique et aux dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels.

3.  Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes:

a) individuel: l'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;

b) global: l'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;

c) provisionnel: l'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 170 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

4.  Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

Article 86

Règles applicables aux engagements

1.  Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire en vertu de l'article 187.

2.  L'obligation de procéder à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique, prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution en vertu de son autonomie administrative.

3.  L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aide à la gestion de crise, lorsque l'efficacité de l'intervention de l'Union requiert que celle-ci contracte immédiatement un engagement juridique auprès d'un tiers et qu'il n'est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. Il est procédé sans délai à l'engagement budgétaire une fois qu'un engagement juridique a été contracté vis-à-vis d'un tiers.

4.  Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année n + 1.

Sous réserve de l'article 85, paragraphe 4, et de l'article 203, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.

L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement budgétaire global.

5.  Les engagements budgétaires et juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée, conformément au principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 15.

Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 90 dans les deux ans suivant sa signature fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux engagements budgétaires et juridiques, y compris l'enregistrement des engagements individuels.

Article 87

Contrôles applicables aux engagements

1.  Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:

a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

b) de la disponibilité des crédits;

c) de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi que tous les actes adoptés en application des traités et de toute autre règlementation;

d) du respect du principe de bonne gestion financière. L'opportunité de paiements de préfinancement, leur montant et l'échéancier général des paiements sont proportionnels à la durée prévue, à l'avancement de l'exécution et aux risques financiers inhérents à ce type de préfinancement.

2.  Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique par signature physique ou électronique, l'ordonnateur s'assure:

a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;

b) de la régularité et de la conformité de la dépense aux traités, au budget, au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi qu'à tous les actes pris en application des traités et de toute autre règlementation;

c) du respect du principe de bonne gestion financière.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de contrôles applicables aux engagements.



Section 2

Liquidation des dépenses

Article 88

Liquidation des dépenses

1.  La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a) vérifie l'existence des droits du créancier;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la validation des dépenses, y compris le "bon à payer" pour les dépenses de personnel ainsi que pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde en matière de marchés publics et de subventions, et la mention "conforme aux faits" pour les préfinancements, ainsi que les formulaires du "bon à payer" et du "conforme aux faits".



Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 89

Ordonnancement des dépenses

1.  L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont l'ordonnateur compétent a effectué la liquidation.

Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de l'analyse du risque de l'ordonnateur, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la validation des dépenses, y compris l'établissement du détail des mentions devant figurer sur les ordres de paiements et les contrôles devant être effectués par l'ordonnateur sur les ordres de paiements.



Section 4

Paiement des dépenses

Article 90

Types de paiements

1.  Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:

a) un paiement de la totalité des montants dus;

b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements après la signature de la convention de délégation, du contrat ou de la convention de subvention ou après la notification de la décision de subvention;

ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action;

iii) un paiement de solde des montants dus lorsque l'action est entièrement exécutée.

2.  La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de l'exécution de chaque paiement.

3.  Les règles comptables visées à l'article 152 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.

4.  Les paiements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent, en fonction de la nature économique et du calendrier du projet sous-jacent.

Lorsque l'ordonnateur compétent estime qu'il est inefficace de demander une fiche financière aux bénéficiaires et aux contractants, il obtient, pour les subventions et les contrats supérieurs à 5 000 000 EUR, des informations de leur part concernant les dépenses cumulatives au moins une fois par an.

Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les contrats, décisions et conventions de subvention ainsi que dans les conventions de délégation.

Le présent paragraphe est sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de types de paiements et de pièces justificatives.

Article 91

Paiement limité aux fonds disponibles

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.



Section 5

Délais des opérations de dépenses

Article 92

Délais

1.  Les paiements sont effectués dans un délai de:

a) quatre-vingt-dix jours calendaires pour les conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;

b) soixante jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;

c) trente jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention.

2.  Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent lorsque:

a) le montant de la demande de paiement n'est pas dû; ou

b) les documents justificatifs n'ont pas été produits.

Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses.

3.  Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs de la suspension du paiement.

4.  Lorsque la suspension excède deux mois, le créancier peut demander à l'ordonnateur compétent de prendre une décision quant à la continuation de la suspension.

5.  Sauf dans le cas des États membres, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière de délais de paiements et de spécification des conditions dans lesquelles les créanciers ayant reçu un paiement tardif peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.



CHAPITRE 7

Systèmes informatiques et administration en ligne

Article 93

Gestion électronique des opérations

1.  En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de gestion électronique des opérations.

Article 94

Transmission des documents

Sous réserve de l'accord préalable des institutions et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.

Article 95

Administration en ligne

1.  Dans le cadre de la gestion partagée, tous les échanges officiels d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l'interopérabilité des données collectées ou, d'une autre manière, reçues dans le cadre de la gestion du budget.

2.  Les institutions et les agences exécutives, ainsi que les organismes visés à l'article 208, élaborent et appliquent des normes uniformes aux échanges électroniques d'informations avec les tiers participant aux procédures de marchés publics et de subvention. En particulier, dans toute la mesure du possible, elles conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures de subvention et de marchés publics et, à cette fin, elles mettent en place un "espace d'échange de données informatisées" unique pour les demandeurs, les candidats et les soumissionnaires.

3.  La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès de la mise en œuvre de l'administration en ligne.



CHAPITRE 8

Principes administratifs

Article 96

Bonne administration

1.  L'ordonnateur compétent annonce sans délai la nécessité de fournir des pièces et/ou des documents, la forme de ceux-ci et leur contenu impératif ainsi que, le cas échéant, le calendrier indicatif pour la clôture des procédures de subvention.

2.  Lorsque, en raison d'une erreur matérielle évidente de sa part, le demandeur ou le soumissionnaire omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d'évaluation ou, le cas échéant, l'ordonnateur compétent, exception faite des cas dûment justifiés, demande au demandeur ou au soumissionnaire de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives. Ces informations ou clarifications ne modifient pas substantiellement la proposition ni ne changent les termes de l'offre.

Article 97

Indication des voies de recours

Lorsqu'un acte de procédure d'un ordonnateur porte atteinte aux droits d'un demandeur ou d'un soumissionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.

En particulier, il indique la nature du recours, l'instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l'exercice du recours.



CHAPITRE 9

Auditeur interne

Article 98

Désignation de l'auditeur interne

1.  Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

2.  Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

L'auditeur interne de la Commission fait également fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget, sous réserve de l'article 213.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de désignation de l'auditeur interne.

Article 99

Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

1.  L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.

2.  L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités des ordonnateurs et de tout autre élément d'information identifié.

3.  L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. L'institution assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

▼M3

3 bis.  Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et en conformité avec l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d'audit interne annuel au sens du paragraphe 3 du présent article, dans le respect des exigences de confidentialité.

▼B

4.  L'institution communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.

5.  L'institution transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations.

6.  Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne, ainsi que le rapport de l'institution, ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de pouvoirs et d'obligations de l'auditeur interne.

Article 100

Indépendance de l'auditeur interne

1.  Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il exerce ses fonctions exclusives d'audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut et précisées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à l'indépendance et à la responsabilité de l'auditeur interne, y compris le droit pour l'auditeur interne d'introduire un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.



▼M3

TITRE V

MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS

▼B



CHAPITRE 1

Dispositions générales



Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

▼M3

Article 101

Définitions aux fins du présent titre

1.  Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«passation d'un marché» : l'acquisition, au moyen d'un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;

b)

«marché public» :

un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 117 et 190, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Les marchés publics comprennent:

i) les marchés immobiliers;

ii) les marchés de fournitures;

iii) les marchés de travaux;

iv) les marchés de services;

c)

«contrat de concession» : un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 117 et 190, afin de confier l'exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommé «concession»). La rémunération comprend soit uniquement le droit d'exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d'un paiement. L'attribution d'un contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'existe pas de garantie d'amortir les investissements effectués ou les coûts supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services concernés;

d)

«marché» : un marché public ou un contrat de concession;

e)

«contrat-cadre» : un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d'établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

f)

«système d'acquisition dynamique» : un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant;

g)

«opérateur économique» : toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d'exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;

h)

«document de marché» :

tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:

i) les mesures de publicité énoncées à l'article 103;

ii) l'invitation à soumissionner;

iii) le cahier des charges, qui comprend les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d'un dialogue compétitif;

iv) le projet de contrat;

i)

«décision administrative définitive» : une décision d'une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit du pays dans lequel l'opérateur économique est établi ou dans lequel le pouvoir adjudicateur est installé, ou conformément au droit de l'Union applicable;

j)

«centrale d'achat» : un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et, le cas échéant, des activités d'achat auxiliaires;

k)

«soumissionnaire» : un opérateur économique qui a soumis une offre;

l)

«candidat» : un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à un concours ou à une procédure négociée;

m)

«soumissionnaire potentiel» : un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

n)

«sous-traitant» : un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat. Le sous-traitant n'a pas d'engagement juridique direct avec le pouvoir adjudicateur.

2.  Un marché mixte portant au moins sur deux types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du contrat en question.

3.  À l'exception des articles 105 bis à 108, le présent titre ne s'applique pas aux subventions ni aux contrats d'assistance technique définis conformément à l'article 125, paragraphe 8, qui sont conclus avec la BEI ou le Fonds européen d'investissement.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la définition et au champ d'application plus précis des marchés publics et des contrats de concession, à la nomenclature applicable par référence au «vocabulaire commun pour les marchés publics», aux marchés mixtes, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux contrats-cadres et aux contrats spécifiques fondés sur ces derniers, portant sur la durée maximale des contrats-cadres ainsi que sur l'attribution et les modalités d'exécution des contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres conclus avec un seul opérateur économique ou avec plusieurs opérateurs économiques respectivement.

▼B

Article 102

Principes applicables aux marchés publics

1.  Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

▼M3

2.  Tous les marchés font l'objet d'une mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d).

La valeur estimée d'un marché ne peut être établie dans l'intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché ne peut être scindé à cette fin.

Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.

▼M3

3.  Les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

▼B



Section 2

Publication

▼M3

Article 103

Mesures de publicité

1.  En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à l'article 190, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne:

a) un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, point d);

b) un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.

2.  Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à l'article 190 font l'objet d'une publicité appropriée.

3.  Certaines informations relatives à l'attribution de contrats peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux exigences en matière de publicité des procédures compte tenu de leur valeur par rapport aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, à la publicité que le pouvoir adjudicateur peut faire dans le respect total du principe de non-discrimination ainsi qu'au contenu et à la publication des avis de marchés.

▼B



Section 3

Procédures de passation des marchés

▼M3

Article 104

Procédures de passation de marché

1.  Les procédures de passation de marché pour l'attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l'une des formes suivantes:

a) procédure ouverte;

b) procédure restreinte, y compris par un système d'acquisition dynamique;

c) concours;

d) procédure négociée, y compris sans publication préalable;

e) dialogue compétitif;

f) procédure concurrentielle avec négociation;

g) partenariat d'innovation;

h) procédures après appel à manifestation d'intérêt.

2.  Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre.

3.  Dans une procédure restreinte, un dialogue compétitif, une procédure concurrentielle avec négociation et un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en fournissant les informations qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection et qui ne sont pas dans une situation prévue aux articles 106 et 107 à soumettre une offre.

Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l'avis de marché ou l'appel à manifestation d'intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

4.  Dans toutes les procédures faisant intervenir une négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures éventuelles, ou des parties de celles-ci, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères précisés dans les documents de marché ne font pas l'objet de négociations.

Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l'offre initiale sans négociation, lorsqu'il a indiqué dans les documents de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.

5.  Le pouvoir adjudicateur peut recourir:

a) à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;

b) aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d'intérêt pour des contrats dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

c) au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;

d) au partenariat d'innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;

e) à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l'annexe XIV de la direction 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte après l'achèvement de la procédure initiale et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l'objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

f) à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable, uniquement pour des types spécifiques d'achats sortant du champ d'application de la directive 2014/24/UE et en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

6.  Le système d'acquisition dynamique est ouvert, pendant toute sa durée, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.

Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d'un marché par un système d'acquisition dynamique.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types et aux modalités supplémentaires des procédures de passation de marché pour l'attribution des marchés visés au paragraphe 1 compte tenu de leur valeur par rapport aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, au nombre minimal de candidats à inviter pour chaque type de procédure, aux autres conditions pour le recours aux différentes procédures, au système d'acquisition dynamique et aux offres irrégulières et inacceptables.

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Article 104 bis

Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

1.  Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés aux articles 208 et 209, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d'un des pouvoirs adjudicateurs.

Les organismes établis par le Conseil dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l'Union européenne peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.

Les clauses d'un contrat-cadre ne peuvent s'appliquer qu'entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dès le lancement de la procédure de passation de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.

2.  Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et les pouvoirs adjudicateurs.

Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l'AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral.

En cas de procédure de passation conjointe de marché, les dispositions de procédure applicables aux institutions sont d'application.

Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à la passation conjointe de marché à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.

L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre, d'un pays AELE ou d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de passation interinstitutionnelle de marché.

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Article 105

Préparation d'une procédure de passation de marché

1.  Avant le lancement d'une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une consultation du marché en vue de la préparation de cette procédure.

2.  Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu des documents de marché, en particulier les projets de contrats, aux caractéristiques des labels et des normes en matière environnementale, sociale ou autre et à la consultation préalable du marché.

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Article 105 bis

Protection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administratives

1.  Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d'exclusion.

L'objectif de ce système est de faciliter:

a) la détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union;

b) l'exclusion d'un opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion énumérées à l'article 106, paragraphe 1;

c) l'imposition d'une sanction financière à un opérateur économique en vertu de l'article 106, paragraphe 13.

2.  La décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière est prise par le pouvoir adjudicateur. Cette décision se fonde sur un jugement définitif ou une décision administrative définitive.

Toutefois, dans les situations visées à l'article 106, paragraphe 2, le pouvoir adjudicateur saisit l'instance visée à l'article 108, afin d'assurer une évaluation centralisée desdites situations. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur prend sa décision sur la base d'une qualification juridique préliminaire, compte tenu de la recommandation émise par l'instance.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de s'écarter de la recommandation émise par l'instance, il justifie cette décision auprès de l'instance.

3.  Dans les cas visés à l'article 107, le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique de la procédure considérée.

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Article 106

Critères d'exclusion et sanctions administratives

1.  Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de passation de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants:

a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;

ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii) violation de droits de propriété intellectuelle;

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits suivants:

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 ( 10 );

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 ( 11 ), et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 12 ), ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 13 );

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ( 15 ), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 17 ).

2.  En l'absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d) et f), ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique sur la base d'une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d'autres constatations figurant dans la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.

La qualification préliminaire visée au premier alinéa ne préjuge pas de l'évaluation de la conduite de l'opérateur économique concerné par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, le pouvoir adjudicateur réexamine sans tarder sa décision d'exclure l'opérateur économique et/ou de lui imposer une sanction financière. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l'exclusion, le pouvoir adjudicateur fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108.

Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que l'opérateur économique n'est pas coupable de la conduite qui a fait l'objet d'une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle il a été exclu, le pouvoir adjudicateur met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s'il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

a) les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur;

b) les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle;

c) les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou d'organisations internationales;

d) les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d'une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en matière de concurrence.

3.  Toute décision du pouvoir adjudicateur prise en vertu des articles 106 à 108 ou, selon le cas, toute recommandation de l'instance visée à l'article 108 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment de la gravité de la situation, y compris l'incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l'Union, du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l'intention ou du degré de négligence, du faible montant en jeu en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ou de toute autre circonstance atténuante, telle que la coopération de l'opérateur économique avec l'autorité compétente concernée et sa contribution à l'enquête, telles qu'attestées par le pouvoir adjudicateur, ou la communication de la situation d'exclusion au moyen de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article.

4.  Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).

5.  Si le budget est exécuté en gestion indirecte avec des pays tiers, la Commission peut, eu égard, le cas échéant, à la recommandation émise par l'instance visée à l'article 108, prendre une décision d'exclusion et/ou imposer une sanction financière dans les conditions fixées au présent article, pour autant que le pays tiers en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ne l'ait pas fait. Cela ne porte pas atteinte à la responsabilité qui incombe au pays tiers en vertu de l'article 60, paragraphe 3, de prévenir, détecter, corriger et notifier les irrégularités et la fraude ou de prendre une décision d'exclusion ou d'imposer des sanctions financières.

6.  Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut exclure provisoirement un opérateur économique sans recommandation préalable de l'instance visée à l'article 108, si la participation de l'opérateur économique concerné à une procédure de passation de marché est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l'Union. En pareille situation, le pouvoir adjudicateur saisit immédiatement l'instance et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l'instance.

7.  Le pouvoir adjudicateur, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché:

a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;

b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent article;

c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.

Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur précise les raisons pour lesquelles il n'a pas exclu l'opérateur économique et il les communique à l'instance visée à l'article 108.

8.  Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent notamment comprendre:

a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète;

b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion;

c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).

9.  Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l'instance visée à l'article 108, le pouvoir adjudicateur revoit sans tarder sa décision d'exclure un opérateur économique, d'office ou à la demande de cet opérateur économique, lorsque ce dernier a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu'il a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d'exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n'existe plus.

10.  Un candidat ou un soumissionnaire déclare, au moment où il soumet sa demande de participation ou son offre, s'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 107, paragraphe 1, et, le cas échéant, s'il a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 7, point a), du présent article. Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit la même déclaration signée par une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut déroger à ces exigences pour les contrats de très faible valeur qui seront définis dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210.

11.  Si le pouvoir adjudicateur le demande et lorsque c'est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire ainsi que l'entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer fournissent:

a) la preuve que le candidat, le soumissionnaire ou l'entité ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1;

b) des informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce candidat, ce soumissionnaire ou cette entité et la preuve qu'une ou plusieurs de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées au paragraphe 1, points c) à f);

c) la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes du candidat, du soumissionnaire ou de l'entité ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée au paragraphe 1, point a) ou b).

12.  Le pouvoir adjudicateur peut également appliquer les paragraphes 1 à 11 à un sous-traitant. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur exige qu'un candidat ou un soumissionnaire remplace un sous-traitant ou une entité sur la capacité de laquelle il compte s'appuyer qui se trouve en situation d'exclusion.

13.  Afin d'assurer un effet dissuasif, le pouvoir adjudicateur peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, infliger une sanction financière à un opérateur économique qui a tenté d'obtenir un accès à des fonds de l'Union en participant ou en demandant à participer à une procédure de passation de marché, tout en se trouvant, sans l'avoir déclaré conformément au paragraphe 10 du présent article, dans l'une des situations d'exclusion ci-après:

a) pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article, comme solution de remplacement à une décision d'exclusion de l'opérateur économique, lorsqu'une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés au paragraphe 3 du présent article;

b) pour les situations visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article, en complément d'une exclusion qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union, lorsque l'opérateur économique a adopté une conduite systématique et récurrente visant à obtenir indûment des fonds de l'Union.

Le montant de la sanction financière est compris entre 2 % et 10 % de la valeur totale du contrat.

14.  La durée de l'exclusion n'excède pas:

a) la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d'un État membre;

b) cinq ans pour les cas visés au paragraphe 1, point d);

c) trois ans pour les cas visés au paragraphe 1, points c), e) et f).

Un opérateur économique est exclu aussi longtemps qu'il se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 1, points a) et b).

15.  Le délai de prescription pour exclure un opérateur économique et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l'une des dates suivantes:

a) la date de la conduite donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e) du présent article;

b) la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.

Le délai de prescription est interrompu par un acte, porté à la connaissance de l'opérateur économique en cause, émanant de la Commission, de l'OLAF, de l'instance visée à l'article 108 ou d'une entité qui participe à l'exécution du budget de l'Union et qui a trait à l'enquête ou à la procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l'interruption.

Aux fins du paragraphe 1, point f), du présent article, l'exclusion d'un opérateur économique et/ou l'imposition de sanctions financières à son encontre sont soumises au délai de prescription prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Lorsque la conduite de l'opérateur économique répond à plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article, c'est le délai de prescription prévu pour le plus grave de ces motifs qui s'applique.

16.  Afin, lorsque c'est nécessaire, de renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d'une décision du pouvoir adjudicateur, publie sur son site internet les informations ci-après, qui ont trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés au paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent article:

a) le nom de l'opérateur économique concerné;

b) la situation d'exclusion en application du paragraphe 1 du présent article;

c) la durée de l'exclusion et/ou le montant de la sanction financière.

Lorsque la décision d'exclusion et/ou de sanction financière a été prise sur la base d'une qualification juridique préliminaire comme prévu au paragraphe 2 du présent article, les informations publiées précisent qu'il n'y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d'éventuels recours, à leur état d'avancement et à leur issue ainsi qu'à une éventuelle révision de la décision par le pouvoir adjudicateur. Lorsqu'une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.

La décision de publier les informations est prise par le pouvoir adjudicateur soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l'instance visée à l'article 108, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à l'opérateur économique.

Les informations publiées sont retirées dès que l'exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, le pouvoir adjudicateur informe l'opérateur économique des droits dont il dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l'exercice de ces droits.

17.  Les informations visées au paragraphe 16 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:

a) lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale;

b) lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à l'opérateur économique concerné ou serait à d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés au paragraphe 3 du présent article et du montant de la sanction financière;

c) lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d'autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.

18.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au contenu de la déclaration visée au paragraphe 10 du présent article, à la preuve visée au paragraphe 11, point a), du présent article, attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations d'exclusion, notamment eu égard au document unique de marché européen prévu à l'article 59, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut ou non demander la présentation d'une telle déclaration ou preuve.

Article 107

Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée

1.  Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de marché déterminée à un opérateur économique qui:

a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106;

b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations;

c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

2.  Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a formulées.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux mesures visant à éviter une distorsion de concurrence ainsi qu'à la déclaration et aux éléments de preuve attestant qu'un opérateur économique ne se trouve dans aucune des situations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

Article 108

Système de détection rapide et d'exclusion

1.  Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d'exclusion visé à l'article 105 bis du présent règlement sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission et elles sont gérées dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée et des autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001 (ci-après dénommée «base de données»).

Le pouvoir adjudicateur concerné saisit les informations dans la base de données dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants, après en avoir notifié l'opérateur économique. Cette notification peut être exceptionnellement reportée, lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001, un opérateur économique soumis au système de détection rapide et d'exclusion a le droit d'être informé des données stockées dans la base de données à la demande de la Commission.

Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s'il y a lieu, à la suite d'une rectification, d'un effacement ou d'une modification de données. Elles ne sont publiées qu'en application de l'article 106, paragraphes 16 et 17, du présent règlement.

2.  La détection rapide des risques qui menacent les intérêts financiers de l'Union, visée à l'article 105 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, se fonde sur la transmission d'informations à la Commission par:

a) l'OLAF conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ) dans le cas où une enquête en cours de l'OLAF montre qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l'Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;

b) un ordonnateur de la Commission, d'un organisme européen mis sur pied par la Commission ou d'une agence exécutive, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché;

c) une institution, un organisme ou agence européen autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe ou un organe, en cas de présomption de faute professionnelle grave, d'irrégularité, de fraude, de corruption ou de violation grave du marché;

d) les entités exécutant le budget conformément à l'article 59 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée, lorsque la réglementation sectorielle l'exige;

e) les entités exécutant le budget conformément à l'article 60 du présent règlement en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée.

3.  Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:

a) l'identification de l'opérateur économique concerné;

b) un résumé des risques détectés ou des faits en cause;

c) les informations qui pourraient aider l'ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d'exclusion visée à l'article 106, paragraphe 1 ou 2, ou une décision relative à l'imposition d'une sanction financière visée à l'article 106, paragraphe 13;

d) s'il y a lieu, toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve aux fins de protéger l'enquête ou la procédure judiciaire nationale.

4.  La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 du présent article à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu'à l'ensemble des autres institutions, organes, organismes et agences européens, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours et des marchés existants.

Lorsqu'il procède à ces vérifications, l'ordonnateur exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 66 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions des documents de marché et les dispositions contractuelles.

Le délai de conservation des informations transmises conformément au paragraphe 3 du présent article ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, le pouvoir adjudicateur demande à l'instance d'émettre une recommandation dans un dossier d'exclusion, le délai de conservation peut être étendu jusqu'au moment où le pouvoir adjudicateur a pris une décision.

5.  Le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière et une décision de publication des informations correspondantes, lorsque ces décisions sont fondées sur une qualification juridique préliminaire visée à l'article 106, paragraphe 2, qu'après avoir obtenu une recommandation de l'instance.

6.  L'instance est convoquée à la demande d'un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 117.

7.  L'instance est composée:

a) d'un président permanent de haut niveau indépendant;

b) de deux représentants de la Commission en sa qualité de propriétaire du système, qui expriment une position commune; et

c) d'un représentant du pouvoir adjudicateur demandeur.

L'instance est composée de manière à disposer de l'expertise juridique et technique requise.

L'instance est assistée d'un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l'instance.

8.  La procédure suivante s'applique en cas de saisine de l'instance:

a) le pouvoir adjudicateur demandeur renvoie le dossier à l'instance en l'accompagnant des informations nécessaires visées au paragraphe 3 du présent article et des faits et constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et en lui communiquant la situation d'exclusion présumée;

b) l'instance notifie sans tarder à l'opérateur économique les faits concernés et leur qualification juridique préliminaire, qui peuvent être considérés comme une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, points c), d), e) et f), et/ou peuvent conduire à l'imposition d'une sanction financière. Parallèlement, l'instance procède à la même notification aux autres pouvoirs adjudicateurs;

c) avant d'adopter une recommandation, l'instance donne à l'opérateur économique et aux pouvoirs adjudicateurs notifiés la possibilité de soumettre des observations. L'opérateur économique et les pouvoirs adjudicateurs notifiés disposent d'un délai d'au moins quinze jours pour soumettre leurs observations;

d) dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), la notification visée au point b) du présent paragraphe et la possibilité visée au point c) du présent paragraphe peuvent être exceptionnellement reportées lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête ou de la procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister;

e) lorsque la demande du pouvoir adjudicateur se fonde, entre autres, sur les informations fournies par l'OLAF, ce dernier coopère avec l'instance conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013, dans le plein respect des droits procéduraux et fondamentaux, ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;

f) l'instance adopte sa recommandation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. Lorsque l'instance demande des informations supplémentaires à l'opérateur économique, ce délai est prolongé de quinze jours au maximum. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'instance peut prolonger le délai prévu pour l'adoption de sa recommandation d'une durée supplémentaire d'un mois au maximum. Lorsque l'opérateur économique ne transmet pas les observations ou les informations demandées dans le délai imparti, l'instance peut adopter sa recommandation.

9.  La recommandation de l'instance concernant l'exclusion et/ou l'imposition d'une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:

a) les faits ou constatations visés à l'article 106, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire;

b) une évaluation de la nécessité d'imposer une sanction financière et son montant;

c) une évaluation de la nécessité d'exclure l'opérateur économique concerné et, en l'espèce, la durée suggérée de cette exclusion;

d) une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à l'opérateur économique qui fait l'objet d'une exclusion et/ou d'une sanction financière;

e) une évaluation des mesures correctrices éventuellement prises par l'opérateur économique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l'instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d'être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

10.  L'instance revoit sa recommandation durant la période d'exclusion à la demande du pouvoir adjudicateur dans les cas visés à l'article 106, paragraphe 9, ou à la suite de la notification d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive établissant les motifs de l'exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l'exclusion, comme le prévoit l'article 106, paragraphe 2, deuxième alinéa.

L'instance notifie sans tarder sa recommandation révisée au pouvoir adjudicateur demandeur, qui revoit sa décision.

11.  La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique et/ou lui impose une sanction financière, y compris pour ce qui est de réduire ou d'allonger la durée de l'exclusion et/ou d'annuler la sanction financière imposée ou d'en diminuer ou d'en augmenter le montant.

12.  Toutes les entités qui participent à l'exécution du budget conformément à l'article 58 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d'exclusion prises en vertu de l'article 106 pour leur permettre de vérifier s'il existe une exclusion dans le système, afin qu'elles prennent en compte ces informations, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, lors de l'attribution de marchés dans le cadre de l'exécution du budget.

13.  Dans le cadre du rapport annuel qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en application des articles 105 bis à 108 du présent règlement. Ce rapport contient également des précisions sur toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs en vertu de l'article 106, paragraphe 7, point b), du présent règlement et de l'article 106, paragraphe 17, du présent règlement, ainsi que sur toute décision des pouvoirs adjudicateurs de s'écarter de la recommandation émise par l'instance conformément à l'article 105 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d'identifier l'opérateur économique concerné.

14.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au système de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union, y compris sa base de données et ses procédures normalisées, l'organisation et la composition de l'instance, la désignation et l'indépendance du président, et la prévention et la gestion des conflits d'intérêts entre le président et les membres de l'instance.

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Article 110

Attribution des marchés

1.  Les marchés sont attribués sur la base de critères d'attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des conditions suivantes:

a) l'offre est conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

b) le candidat ou le soumissionnaire n'est pas exclu en application de l'article 106 ni écarté en application de l'article 107; et

c) le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents de marché et n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à l'exécution du marché.

2.  Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d'évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne peuvent porter que sur la capacité à exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle.

3.  Le pouvoir adjudicateur applique les critères d'attribution afin d'évaluer l'offre.

4.  Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l'offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l'une des trois méthodes d'attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité/prix.

Pour la méthode d'attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût/efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.

Pour déterminer le meilleur rapport qualité/prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d'autres critères de qualité liés à l'objet du marché.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux critères de sélection, aux critères d'attribution, y compris les critères de qualité, à l'offre économiquement la plus avantageuse et aux méthodes employées pour évaluer les coûts du cycle de vie de l'achat. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les documents prouvant la capacité juridique, économique et financière ainsi que les éléments attestant de la capacité technique et professionnelle, et en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux enchères électroniques et aux offres anormalement basses.

Article 111

Soumission, communication électronique et évaluation

1.  Les modalités de soumission des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et la confidentialité de leur contenu jusqu'à ce qu'elles soient toutes ouvertes simultanément.

2.  La Commission veille, par les moyens appropriés et en application de l'article 95, à ce que les soumissionnaires aient la possibilité de consigner le contenu des offres et de tout document justificatif sous une forme électronique («marchés publics en ligne»), sauf dans des cas dûment justifiés précisés dans les actes délégués adoptés en conformité avec l'article 210. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d'informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d'information et de communication (TIC) généralement utilisés et ne restreint pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès de la mise en œuvre du présent paragraphe.

3.  S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises. La garantie exigée est proportionnée à la valeur estimée du marché et fixée à un niveau approprié pour prévenir toute discrimination à l'égard des différents opérateurs économiques.

4.  Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et les offres. Toutefois, il rejette:

a) sans les ouvrir les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;

b) sans en examiner le contenu les offres qu'il a reçues déjà ouvertes.

5.  Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation de toutes les demandes de participation ou toutes les offres non rejetées lors de la phase d'ouverture visée au paragraphe 4 sur la base des critères définis dans les documents de marché, aux fins d'attribuer le marché ou d'organiser une enchère électronique.

6.  Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales définies dans les documents de marché sont rejetées.

Sauf dans des cas dûment justifiés, le comité d'évaluation ou le pouvoir adjudicateur demande aux candidats ou aux soumissionnaires de fournir des éléments d'information supplémentaires ou des documents manquants, de clarifier les documents en rapport avec les critères d'exclusion ou de sélection ou d'expliquer une offre anormalement basse, dans le délai qu'il indique.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux délais de réception des offres et des demandes de participation, à l'accès aux documents de marché, aux délais à respecter pour la communication d'informations complémentaires, aux délais en cas d'urgence ainsi qu'aux moyens de communication utilisés pour la soumission des offres et des catalogues électroniques, aux exigences techniques et légales applicables aux systèmes d'échange électroniques et à la dérogation, dans des cas dûment justifiés, à la soumission électronique des offres. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la possibilité de demander une garantie de soumission et aux conditions d'appel et de libération de la garantie, à l'ouverture et à l'évaluation des offres et des demandes de participation et à la mise en place et à la composition des commissions d'ouverture et des comités d'évaluation.

Article 112

Contacts pendant la procédure de passation de marché

1.  Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marché, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ont lieu dans des conditions qui garantissent la transparence, l'égalité de traitement et la bonne administration telle qu'elle est définie à l'article 96. Après la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire pour corriger des erreurs matérielles manifestes ou pour demander confirmation d'un élément spécifique ou technique, sauf dans des cas dûment justifiés. Les contacts précités ainsi que tous les autres contacts n'entraînent pas de modifications des documents de marché ni de modifications substantielles des conditions de l'offre soumise, sauf dans les cas où une procédure de passation de marché définie à l'article 104, paragraphe 1, l'autorise expressément.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux contacts autorisés et aux contacts requis entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires au cours de la procédure de passation de marché.

Article 113

Décision d'attribution et information des candidats ou des soumissionnaires

1.  L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire, dans le respect des critères de sélection et d'attribution indiqués dans les documents de marché.

2.  Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, ainsi que la durée du délai d'attente visé à l'article 118, paragraphe 2.

Pour l'attribution de marchés spécifiques relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l'évaluation.

3.  Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, dont l'offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit:

a) le nom de l'attributaire, ou des attributaires dans le cas d'un contrat-cadre, et, sauf dans le cas d'un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient;

b) les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux exigences applicables au rapport d'évaluation et à la décision d'attribution, à leur contenu, et aux informations communiquées aux candidats et aux soumissionnaires.

Article 114

Annulation de la procédure de passation de marché

Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.

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Article 114 bis

Exécution et modifications du marché

1.  L'exécution du marché ne commence pas avant que le marché ne soit signé.

2.  Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l'objet du marché ou du contrat-cadre.

3.  Un marché ou un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants:

a) pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;

ii) un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur; et

iii) l'augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

b) lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; et

ii) l'augmentation de prix éventuelle n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

c) lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:

i) les seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, et par les actes délégués adoptés en application de l'article 190, paragraphe 2, relatifs aux actions extérieures en vigueur au moment de la modification; et

ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services publics et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;

d) lorsque les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées. Dans ce cas, toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux critères fixés au présent alinéa, point c), à moins qu'elle ne découle de l'application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.

Les points a), c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent également s'appliquer aux contrats-cadres.

La valeur du marché initial s'entend hors révisions des prix.

La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point c), n'est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.

Le pouvoir adjudicateur applique les mesures en matière de publicité ex post énoncées à l'article 103.

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Section 4

Garanties et mesures correctrices

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Article 115

Garanties

1.  En dehors du cas des contrats de faible valeur, le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger une garantie de la part des contractants à l'une des fins suivantes:

a) limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements;

b) garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes;

c) assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types de garanties qui peuvent être exigés des contractants, y compris des critères pour l'analyse du risque, et au montant maximal de chaque type de garantie exprimé en pourcentage de la valeur totale du marché.

Article 116

Erreurs substantielles, irrégularités ou fraude

1.  Aux fins du présent article, on entend par «erreur substantielle», toute violation d'une disposition contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget.

2.  Lorsque la procédure se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.

3.  Si, après la signature du marché, la procédure ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, le résilier.

La suspension de l'exécution du marché peut également avoir pour objet de vérifier la réalité des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude présumées.

Si les erreurs substantielles, les irrégularités ou la fraude sont le fait du contractant, le pouvoir adjudicateur peut en outre refuser d'effectuer les paiements ou recouvrer les montants indûment payés, proportionnellement à la gravité des erreurs substantielles, des irrégularités ou de la fraude.

4.  L'OLAF exerce le pouvoir, conféré à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ( 19 ), de procéder à des vérifications et contrôles sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et dans les locaux des organisations internationales.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la suspension de l'exécution d'un marché en cas d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude.

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CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compte

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Article 117

Pouvoir adjudicateur

1.  Les institutions au sens de l'article 2, les agences exécutives et les organismes au sens des articles 208 et 209 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu'ils réalisent leurs achats auprès d'une centrale d'achat. Les services de ces institutions ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils concluent des arrangements administratifs entre eux.

Ces institutions délèguent, conformément à l'article 65, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la délégation de la fonction de pouvoir adjudicateur et aux centrales d'achat.

Article 118

Seuils applicables et délai d'attente

1.  Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l'article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d'une procédure visée à l'article 104, paragraphe 1, du présent règlement. Ces seuils déterminent les mesures de publicité énoncées à l'article 103, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.  Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.

3.  Le délai d'attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d'autres moyens sont utilisés.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux marchés distincts et aux marchés par lots, à l'estimation de la valeur des marchés publics et des contrats de concession et au délai d'attente précédant la signature du marché.

Article 119

Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

La participation aux procédures de passation de marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux preuves à fournir pour bénéficier de l'accès aux procédures de passation de marchés.

Article 120

Règles applicables à la passation de marché dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

Dans les cas où l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce s'applique, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

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TITRE VI

SUBVENTIONS



CHAPITRE 1

Champ d'application et formes des subventions

Article 121

Champ d'application des subventions

1.  Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:

a) une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif d'une politique de l'Union;

b) le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général de l'Union ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union (subvention de fonctionnement) et la soutient.

Les subventions font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.

La Commission peut mettre en place un système électronique sécurisé pour les échanges avec les bénéficiaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne la définition plus précise du champ d'application des subventions, et concernant des règles déterminant s'il y a lieu de recourir à des conventions de subvention ou à des décisions de subvention. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les détails du système électronique pour les échanges, notamment les conditions à respecter pour que les documents soumis par l'intermédiaire de ces systèmes, y compris les conventions de subvention, soient considérés comme des originaux signés, ainsi que le recours aux contrats-cadres.

2.  Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:

a) les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes;

b) les marchés publics visés à l'article 101, les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et l'appui budgétaire;

c) les instruments financiers, ainsi que les actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes spécialisés de l'Union, comme le Fonds européen d'investissement;

d) les contributions de l'Union au titre des cotisations à des organismes dont elle est membre;

e) les contributions versées au titre de la gestion partagée et de la gestion indirecte au sens des articles 58, 59 et 60, à moins que le règles financières applicables au budget des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), ou les conventions de délégation n'en disposent autrement;

f) les contributions versées aux agences exécutives visées à l'article 62, en vertu de l'acte constitutif de chaque agence;

g) les dépenses relatives aux marchés de la pêche visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 20 );

h) le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes;

i) les prix attribués à titre de récompenses à la suite d'un concours, auxquels le titre VII de la première partie s'applique;

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j) les contributions en faveur des partis politiques européens visées au titre VIII de la deuxième partie.

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3.  Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties sont considérées comme des subventions, pourvu qu'elles ne soient pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, tel que prévu au titre VIII de la première partie.

Ces bonifications et contributions sont soumises aux dispositions du présent titre, exception faite:

a) du principe de cofinancement visé à l'article 125, paragraphe 3;

b) du principe de non-profit visé à l'article 125, paragraphe 4;

c) pour les actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière d'un bénéficiaire ou de produire un revenu, de l'appréciation de la capacité financière du demandeur visée à l'article 132, paragraphe 1.

4.  Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié.

Article 122

Bénéficiaires

1.  Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d'octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme la seule bénéficiaire, y compris si l'entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l'action devant être financée par la subvention.

2.  Aux fins du présent titre, les entités suivantes sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:

a) les entités qui constituent le bénéficiaire, conformément au paragraphe 1;

b) Les entités satisfaisant aux critères d'éligibilité, qui ne relèvent pas de l'une des situations décrites à l'article 131, paragraphe 4, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l'action et n'a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne le contenu minimal des conventions ou des décisions de subvention, en particulier lorsqu'une subvention est octroyée à plusieurs entités, les obligations spécifiques du coordinateur, le cas échéant, et des autres bénéficiaires, le régime de responsabilité et les conditions auxquelles un bénéficiaire peut être ajouté ou supprimé.

Article 123

Formes des subventions

1.  Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 126;

b) remboursement sur la base des coûts unitaires;

c) montants forfaitaires;

d) financements à taux forfaitaire;

e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).

2.  Lors de la détermination de la forme appropriée d'une subvention, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des bénéficiaires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux différentes formes de subventions, y compris les subventions de faible valeur.

Article 124

Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

1.  Sans préjudice des dispositions de l'acte de base, l'utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée sur la base d'une décision de la Commission assurant le respect du principe de l'égalité de traitement des bénéficiaires pour la même catégorie d'actions ou de programmes de travail.

Lorsque le montant maximal par subvention ne dépasse pas le montant d'une subvention de faible valeur, l'autorisation peut être donnée par l'ordonnateur compétent.

2.  L'autorisation est, au minimum, étayée par les éléments suivants:

a) justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail aidés ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;

b) identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l'Union;

c) description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, ainsi que les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect des principes de non-profit et de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur:

i) des données statistiques ou moyens objectifs similaires; ou

ii) une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.

3.  Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l'ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques ex ante aux conditions visées au paragraphe 2 ou au moyen d'une stratégie appropriée de contrôles ex post.

Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique aux conditions visées au paragraphe 2 a été établie ex ante, les montants des sommes forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire déterminés en application de ces pratiques ne sont pas mis en cause par des contrôles ex post.

L'ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions visées au paragraphe 2 si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.

4.  La décision ou la convention de subvention peut autoriser ou imposer, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget. Le plafond de 7 % peut être dépassé sur la base d'une décision motivée de la Commission.

5.  Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués dans le cadre d'une action ou d'un programme de travail, sur la base des coûts unitaires déterminés au moyen d'une décision de la Commission.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants forfaitaires, de coûts unitaires et de financements à taux forfaitaire.



CHAPITRE 2

Principes

Article 125

Principes généraux applicables aux subventions

1.  Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.

2.  Sans préjudice de l'article 130, les subventions ne sont pas cumulées ni octroyées rétroactivement.

3.  Les subventions s'inscrivent dans le cadre d'un cofinancement sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie.

▼M2 —————

▼B

4.  Les subventions n'ont pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l'action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire (principe de non-profit).

Le premier alinéa ne s'applique pas:

a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d'assurer leur continuité après la période de financement de l'Union prévue dans la décision ou dans la convention de subvention;

b) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;

c) aux autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi ou les réfugiés;

d) aux subventions basées sur des taux et/ou des montants forfaitaires et/ou des coûts unitaires dès lors qu'elles respectent les conditions fixées à l'article 124, paragraphe 2;

e) aux subventions de faible valeur.

Lorsqu'un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l'Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire pour mener à bien l'action ou le programme de travail.

5.  Aux fins du présent titre, le profit est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts exposés par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement du solde.

Les recettes visées au premier alinéa se limitent au revenu généré par l'action ou le programme de travail, ainsi qu'aux contributions financières spécifiquement versées par les donateurs pour le financement des coûts éligibles.

Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit.

▼M2

6.  Si, à la fin d'un exercice pour lequel elle a reçu une subvention de fonctionnement, une fondation politique européenne au sens du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ) réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation au principe de non-profit prévu au paragraphe 4 du présent article, être reportée sur l'exercice suivant à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de celui-ci.

▼B

7.  Des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions à la BEI ou au Fonds européen d'investissement pour des actions d'assistance technique. Dans ces cas, l'article 131, paragraphes 2 à 5, et l'article 132, paragraphe 1, ne sont pas applicables.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 afin de compléter les principes généraux applicables aux subventions, y compris le principe de non-profit et le principe de cofinancement. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne la définition de l'assistance technique.

Article 126

Coûts éligibles

1.  Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés.

Elles ne sont pas supérieures à ces coûts.

2.  Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

a) ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;

b) ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;

c) ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;

d) ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

3.  Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l'Union.

Sans préjudice de l'acte de base et outre le paragraphe 2, les catégories de coûts suivantes sont éligibles lorsque l'ordonnateur compétent les a déclarés comme tels conformément à l'appel à propositions:

a) les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la subvention, lorsque l'ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l'article 134, paragraphe 1;

b) les coûts liés aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiement par l'ordonnateur compétent le requiert;

c) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’elle n'est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE ( 22 ) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

d) les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;

e) les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.

4.  Les coûts exposés par des entités affiliées à un bénéficiaire visées à l'article 122, peuvent être acceptés comme éligibles par l'ordonnateur compétent conformément à l'appel à propositions. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables de façon cumulative:

a) les entités concernées sont indiquées dans la convention ou la décision de subvention;

b) les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention ou de la décision de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et les droits de contrôle et d'audit par la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des critères plus précis en matière de coûts éligibles.

Article 127

Cofinancement en nature

1.  Afin de calculer le profit généré par la subvention, le cofinancement sous forme de contributions en nature n'est pas pris en compte.

2.  L'ordonnateur compétent peut accepter des contributions en nature à titre de cofinancement, si celles-ci sont jugées nécessaires ou appropriées. Lorsque le cofinancement en nature est offert à l'appui de subventions de faible montant et que l'ordonnateur compétent a décidé de le refuser, il explique en quoi il est inutile ou inapproprié.

De telles contributions ne peuvent dépasser:

a) soit les coûts réellement supportés par des tiers et dûment justifiés par des documents comptables;

b) soit, en l'absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré.

Les contributions en nature sont présentées séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources allouées à l'action. Leur valeur unitaire est estimée dans le budget provisoire et n'est pas soumise à des changements ultérieurs.

Les contributions en nature respectent les règles nationales en matière fiscale et de sécurité sociale.

Article 128

Transparence

1.  Les subventions font l'objet d'un programme de travail, publié avant sa mise en œuvre.

Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, excepté dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile ou aux opérations d'aide humanitaire.

2.  Les appels à propositions précisent la date prévue à laquelle tous les candidats doivent avoir été informés du résultat de l'évaluation de leur candidature ainsi que la date indicative pour la signature des conventions de subvention ou de notification de décisions de subvention.

Ces dates sont fixées sur la base des périodes suivantes:

a) afin d'informer tous les candidats du résultat de l'évaluation de leur candidature, un maximum de six mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes;

b) pour la signature de conventions de subvention ou la notification de décisions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d'information des candidats sélectionnés.

Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l'acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), et peuvent être dépassés à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, en particulier en cas d'actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux candidats.

L'ordonnateur délégué indique, dans son rapport d'activité annuel, les délais moyens d'information des candidats et de signature des conventions de subvention ou de notification des décisions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au deuxième alinéa, l'ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n'est pas dûment justifié conformément au troisième alinéa, il propose des actions correctives.

3.  Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière d'exigences concernant le programme de travail, le contenu des appels à propositions, les exceptions concernant les appels à propositions, les informations destinées aux candidats et la publication ex post.

Article 129

Principe de non-cumul

1.  Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétées pour une même action ou un même programme de travail.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au principe de non-cumul de l'octroi des subventions.

Article 130

Principe de non-rétroactivité

1.  La subvention d'actions déjà entamées peut être octroyée pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention ou avant la notification de la décision de subvention.

Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, excepté dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou en cas d'extrême urgence pour des aides visant des situations de crise, des opérations de protection civile ou d'aide humanitaire, ou dans des situations de danger imminent ou immédiat risquant de se transformer en conflit armé ou de déstabiliser un pays, pour lesquelles un engagement précoce de l'Union revêtirait une importance essentielle en promouvant la prévention des conflits.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au principe de non-rétroactivité.

2.  Dans le cas des subventions de fonctionnement, la convention de subvention doit être signée ou la notification de la décision de subvention envoyée dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.



CHAPITRE 3

Procédure d'octroi

Article 131

Demandes de subventions

1.  Les demandes de subventions sont présentées par écrit, y compris, le cas échéant, dans un format électronique sécurisé.

La Commission prévoit, lorsqu'elle le juge réalisable, la possibilité d'introduire des demandes de subvention en ligne.

2.  Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:

a) des personnes morales; ou

b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.

Aux fins du point a) du premier alinéa, les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l'entité et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l'Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales.

3.  La demande précise le statut juridique du demandeur et démontre sa capacité financière et opérationnelle à mener l'action ou le programme de travail proposé.

À cette fin, le demandeur produit une attestation sur l'honneur et, à moins qu'il ne soit question d'une subvention de faible valeur, toute pièce justificative demandée par l'ordonnateur compétent, sur la base de son évaluation des risques. Les documents nécessaires sont indiqués dans l'appel à propositions.

La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux personnes physiques bénéficiant de bourses, ni aux personnes physiques les plus nécessiteuses et bénéficiant d'une aide directe, ni aux organismes publics, ni aux organisations internationales. L'ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l'obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics ou organisations internationales.

▼M3

4.  L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux demandeurs et aux bénéficiaires de subventions. L'article 107 s'applique aux demandeurs. Les demandeurs déclarent s'ils se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, ou à l'article 107 et, le cas échéant, s'ils ont pris des mesures correctrices visées à l'article 106, paragraphe 7, point a).

Lorsqu'il procède aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours ou des marchés existants conformément à l'article 108, paragraphe 4, l'ordonnateur veille à ce que le demandeur ou le bénéficiaire ait la possibilité de présenter ses observations, avant d'adopter d'éventuelles mesures portant atteinte aux droits de ce dernier.

▼M3 —————

▼M3

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modalités régissant les demandes de subventions, les moyens de preuve relatifs à l'absence de cause d'exclusion, les demandeurs dépourvus de la personnalité juridique, les personnes morales constituant un seul demandeur, les critères d'éligibilité et les subventions de faible valeur.

▼B

Article 132

Critères de sélection et d'attribution

1.  Les critères de sélection préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé.

2.  Les critères d'attribution préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités en matière de critères de sélection et d'attribution.

Article 133

Procédure d'évaluation

1.  Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

2.  L'ordonnateur compétent arrête, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.

3.  L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution concernée communique les motifs du rejet de la demande au regard notamment des critères de sélection et d'attribution.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives à l'évaluation et à l'attribution des subventions et aux informations aux demandeurs.



CHAPITRE 4

Paiement et contrôle

Article 134

Garantie de préfinancement

1.  L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et sous réserve d'une analyse du risque, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les garanties ne sont pas exigées dans le cas de subventions de faible valeur.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de garantie de préfinancement.

Article 135

Paiement des subventions et contrôles

1.  Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'approbation par l'ordonnateur compétent des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution, qui ont lieu en temps utile.

2.  Lorsque la procédure d'octroi se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraudes, l'ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. L'ordonnateur compétent informe immédiatement l'OLAF des cas présumés de fraude.

3.  Si, après l'octroi de la subvention, la procédure d'octroi ou la mise en œuvre de la subvention se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités, de fraude ou de violation des obligations, l'ordonnateur compétent peut, selon le stade atteint par la procédure et à condition que le demandeur ou le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations:

a) refuser de signer la convention de subvention ou de donner notification de la décision d'octroi;

b) suspendre l'exécution de la subvention; ou

c) le cas échéant, résilier la convention ou la décision de subvention.

4.  Lorsque ces erreurs, ces irrégularités ou ces fraudes sont imputables au bénéficiaire, ou si le bénéficiaire devait manquer à ses obligations au titre d'une convention ou d'une décision de subvention, l'ordonnateur compétent peut, en outre, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de la convention ou de la décision de subvention, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, à condition d'avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations.

5.  Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'erreurs, d'irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systémiques ou récurrentes imputables au bénéficiaire et ayant une incidence matérielle sur plusieurs subventions qui ont été octroyées audit bénéficiaire dans des conditions similaires, l'ordonnateur compétent peut suspendre la mise en œuvre de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions ou décisions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou des violations des obligations, à condition que le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations.

L'ordonnateur compétent peut, en outre, à l'issue d'une procédure contradictoire, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les erreurs, irrégularités, fraudes ou violations des obligations visées au premier alinéa susceptibles de faire l'objet d'un audit en vertu des conventions ou décisions de subvention.

6.  L'ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l'approbation des états financiers révisés présentés par le bénéficiaire.

7.  Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l'extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des erreurs ou irrégularités systémiques ou récurrentes ont été avérées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de formuler ses observations quant à la méthode d'extrapolation ou au taux forfaitaire appliqué et à proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu'il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement.

8.  La Commission garantit l'égalité de traitement des bénéficiaires d'un programme, en particulier lorsqu'il est mis en œuvre par plusieurs ordonnateurs compétents.

Les bénéficiaires sont informés des moyens de contester les décisions prises en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, conformément à l'article 97.

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités de paiement des subventions et des contrôles, y compris les modalités concernant les pièces justificatives ainsi que la suspension et la réduction des subventions.

Article 136

Délais de conservation des dossiers

1.  Les bénéficiaires conservent les documents, les pièces justificatives, les données statistiques et autres pièces liées à une subvention pendant cinq ans suivant le versement du solde, et pendant trois ans dans le cas de subventions de faible valeur.

2.  Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou à l'exercice de réclamations découlant de l'exécution du projet sont conservés jusqu'à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.



CHAPITRE 5

Mise en œuvre

Article 137

Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers

1.  Lorsque la mise en œuvre de l'action ou du programme de travail requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:

a) avant d'accorder la subvention, l'ordonnateur compétent a vérifié si le bénéficiaire présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants dus à la Commission;

b) les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation;

c) les montants concernés sont faibles, sauf lorsque le soutien financier est le but premier de l'action.

2.  Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, en ce qui concerne les pièces, les lieux et les informations, y compris ceux conservés sur un support électronique, concernant tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités des contrats d'exécution et du soutien financier à des tiers.



TITRE VII

PRIX

Article 138

Règles générales

1.  Les prix sont conformes aux principes de transparence et d'égalité de traitement et promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l'Union.

2.  À cette fin, les prix sont soumis à un programme de travail qui doit être publié avant sa mise en œuvre. La mise en œuvre du programme de travail passe par la publication de concours.

Les concours dotés de prix d'une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s'ils sont prévus dans les états ou tout autre document pertinent visé à l'article 38, paragraphe 3, point e).

▼M3

Le règlement du concours définit au moins les conditions de participation, y compris les critères d'exclusion, les critères d'attribution, le montant du prix et les modalités de paiement. L'article 105 bis, l'article 106, paragraphes 1 à 4, paragraphes 6 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, et paragraphes 8, 9, 11 et 13 à 17, et l'article 108 s'appliquent aux participants et aux gagnants. L'article 107 s'applique aux participants.

▼B

Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l'absence de concours et sont publiés chaque année conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3.

3.  Les réalisations présentées dans le cadre d'un concours sont évaluées par un groupe d'experts sur la base du règlement publié du concours.

Les prix sont ensuite attribués par l'ordonnateur compétent, sur la base de l'évaluation fournie par le groupe d'experts, ces derniers étant libres de recommander ou non l'attribution des prix selon leur appréciation de la qualité des réalisations qui leur sont soumises.

4.  Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le gagnant.

5.  Si la mise en œuvre d'une action ou d'un programme de travail requiert que le bénéficiaire d'une subvention de l'Union décerne un prix à des tiers, celui-ci peut attribuer ce prix à condition que les conditions minimales du règlement du concours, défini au paragraphe 2, soient strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux prix, y compris la programmation, le règlement du concours, la publication ex post, l'évaluation, l'information et la notification des gagnants.



TITRE VIII

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 139

Champ d'application

1.  Les instruments financiers sont autorisés au moyen d'un acte de base.

Nonobstant le premier alinéa, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d'un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le budget conformément à l'article 49, paragraphe 1, point e).

2.  Lorsque le soutien de l'Union est fourni au moyen d'instruments financiers et associé dans une seule et même mesure avec des éléments directement liés aux instruments financiers visant les mêmes bénéficiaires finaux, y compris l'assistance technique, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les éléments de ladite mesure.

3.  Lorsque les instruments financiers sont associés avec des subventions financées sur le budget relevant du titre VI de la première partie pour les éléments qui ne sont pas directement liés aux instruments financiers, des comptes séparés sont tenus pour chaque source de financement.

4.  La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte, tels que définis dans l'acte de base, en confiant des tâches aux entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi).

Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi) peuvent en outre confier, sous leur responsabilité, lors de la mise en œuvre des instruments financiers, une partie de ladite mise en œuvre à des intermédiaires financiers à la condition que lesdites entités veillent à ce que les intermédiaires financiers satisfassent aux critères définis à l'article 140, paragraphes 1, 3 et 5. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts.

La Commission demeure responsable de s'assurer que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers est conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d'objectifs définis et datés, mesurables en termes de produits et de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l'exécution, conformément au droit applicable.

5.  Lorsque les instruments financiers sont mis en œuvre en gestion partagée avec les États membres, les dispositions applicables auxdits instruments, y compris les règles régissant les contributions aux instruments financiers gérés directement ou indirectement conformément au présent titre, sont définies dans les règlements visés à l'article 175.

▼M3

5 bis.  L'article 105 bis, l'article 106, paragraphe 1, sauf les points e) et f) de ce paragraphe, et paragraphes 2 à 4, 6 à 9 et 13 à 17, et les articles 107 et 108 s'appliquent aux structures d'investissement spécialisées et aux intermédiaires financiers. Les bénéficiaires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ou à l'article 107, paragraphe 1, points b) et c).

▼B

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'instruments financiers, y compris la sélection des entités à qui est confiée la mise en œuvre des instruments financiers, le contenu des conventions de délégation, les coûts et frais de gestion, les règles spécifiques pour les comptes fiduciaires, la mise en œuvre directe des instruments financiers et la sélection des gestionnaires, des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux.

Article 140

Principes et conditions applicables aux instruments financiers

1.  Les instruments financiers sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de subsidiarité, et à leurs objectifs et, le cas échéant, à la durée fixée dans l'acte de base applicable à ces instruments financiers.

2.  Les instruments financiers sont conformes aux éléments suivants:

a) ils règlent les problèmes d'inadéquation des marchés en matière d'investissement, lorsque la viabilité financière est établie mais que les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes;

b) il y a additionnalité, ce qui signifie que les instruments financiers ne visent pas à remplacer ceux d'un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l'Union;

c) il n'y a pas de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur et il y a cohérence avec les règles en matière d'aides d'État;

d) il y a effet de levier, ce qui signifie que la contribution de l'Union à un instrument financier mobilise un investissement global qui excède le montant de cette contribution selon les indicateurs préalablement définis;

e) les intérêts vont dans le même sens, c'est-à-dire que la Commission veille, dans la mise en œuvre des instruments financiers, à ce qu'il existe un intérêt commun à atteindre les objectifs définis pour un instrument financier, éventuellement en stimulant cet intérêt par des dispositions telles que le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en prévenant un conflit d'intérêts avec d'autres activités de l'entité en question;

f) les instruments financiers sont établis sur la base d'une évaluation ex ante, y compris une évaluation de la possible réutilisation des ressources additionnelles visée au paragraphe 8, point f).

3.  Les dépenses budgétaires liées à un instrument financier et la responsabilité financière de l'Union ne vont en aucun cas au-delà des limites de l'engagement budgétaire correspondant à celui-ci, ce qui exclut tout passif éventuel pour le budget.

4.  Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), et tous les intermédiaires financiers sélectionnés pour participer à l'exécution d'opérations financières réalisées avec un instrument financier respectent les normes applicables et la législation en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme et de fraude fiscale. Aux fins de mise en œuvre des instruments financiers conformément au présent titre, les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), ne peuvent être établies et n'entretiennent pas de relations commerciales avec les entités établies dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application du standard fiscal convenu au niveau international, et transposent ces exigences dans leurs contrats avec les intermédiaires financiers sélectionnés.

5.  Les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), les intermédiaires financiers visés au paragraphe 4 du présent article associés à la gestion des instruments financiers de l'Union ainsi que les bénéficiaires finaux du soutien de l'Union en vertu du présent titre mettent à la disposition de la Cour des Comptes toutes les facilités et lui fournissent toutes les informations dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 161.

Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 24 ) s'appliquent au soutien de l'Union en vertu du présent titre.

6.  Les montants correspondant au moins à la contribution de l'Union ou, le cas échéant, les multiples de ces montants sont utilisés pour l'accomplissement des objectifs spécifiques poursuivis au moyen de l'instrument financier et ne produisent pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers.

Sans préjudice de la réglementation sectorielle en matière de gestion partagée, les recettes, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers et imputables au soutien issu du budget au titre d'un instrument financier sont inscrits au budget, après déduction des coûts et frais de gestion.

Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers et imputables au soutien issu du budget au titre d'un instrument financier, constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21 et sont destinés au même instrument financier, sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, pour une période n'excédant pas la période d'engagement de crédits plus deux ans, sauf disposition contraire d'un acte de base.

7.  Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d'éviter des soldes excessifs sur de tels montants. Dans le cas où les montants sur les comptes fiduciaires sont suffisants pour couvrir la réserve obligatoire fixée contractuellement sur les comptes fiduciaires, augmentés des prévisions de décaissement pour l'exercice financier en cours, et pour couvrir les montants nécessaires pour exclure les engagements conditionnels en rapport avec des obligations de paiement sur devises autres que l'euro), aucun autre paiement n'est exécuté vers les comptes fiduciaires. Les prévisions de décaissement doivent être présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.

8.  La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport en ce qui concerne les activités liées aux instruments financiers. Ce rapport comprend, pour chaque instrument financier bénéficiant d'un soutien:

a) une identification de l'instrument financier et de l'acte de base;

b) une description de l'instrument financier, ses modalités de mise en œuvre et la valeur ajoutée de la contribution de l'Union;

c) les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l'application du paragraphe 5;

d) le total des engagements et des paiements au titre du budget pour chaque instrument financier;

e) la manière dont l'instrument financier a été utilisé, y compris les investissements réalisés;

f) une évaluation de l'utilisation de tous les montants remboursés à l'instrument en tant que recettes affectées internes au titre du paragraphe 6;

g) les liquidités sur le compte fiduciaire;

h) les recettes et les remboursements au titre du paragraphe 6;

i) la valeur des investissements de fonds propres, par rapport aux années précédentes;

j) les chiffres cumulés des dépréciations d'actifs des instruments participatifs ou de partage des risques et des garanties appelées pour les instruments de garantie;

k) l'effet levier visé et l'effet levier atteint;

l) sa contribution à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique.

9.  Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu'un instrument financier n'a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l'acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l'instrument financier, tous les nouveaux remboursements dudit instrument conformément au paragraphe 6, troisième alinéa, sont considérés comme des recettes générales.

10.  L'objectif des instruments financiers et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.

11.  Pour les instruments financiers, l'ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et conformément aux règles comptables visées à l'article 143 et aux normes comptables internationales pour le secteur public ("IPSAS"), ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l'article 68, paragraphe 3, soient fournies par les entités en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l'exercice suivant. L'ordonnateur compétent veille également à ce que les états financiers audités pour les instruments financiers soient fournis par lesdites entités, avant le 15 mai de l'exercice suivant.

12.  La Commission assure une gestion harmonisée des instruments financiers en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l'établissement de rapports, de contrôle et de gestion du risque financier.

13.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de mise en œuvre des instruments financiers, y compris les conditions de leur utilisation, l'effet de levier, l'évaluation ex ante, le contrôle et le traitement des contributions issues des fonds visés à l'article 175.



TITRE IX

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ



CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 141

Structure des comptes

Les comptes comprennent:

a) les états financiers consolidés, qui présentent la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions financées par le budget, ceux des organismes visés à l'article 208 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables visées à l'article 143;

b) la comptabilité budgétaire agrégée, qui présente les informations figurant dans la comptabilité budgétaire des institutions.

Article 142

Rapport sur la gestion budgétaire et financière

1.  Chaque institution et organisme visé à l'article 141 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de rapport sur la gestion budgétaire et financière.

Article 143

Règles applicables aux comptes

1.  Le comptable de la Commission arrête les règles en se fondant sur les normes comptables admises au niveau international pour le secteur public. Le comptable peut s'écarter de ces normes s'il estime que c'est nécessaire afin de donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu'une règle comptable s'écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence.

2.  La comptabilité budgétaire visée à l'article 141 est conforme aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Elle présente une image fidèle des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses.

Article 144

Principes comptables

1.  Les états financiers visés à l'article 141 présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l'article 143.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant l'établissement du cadre de la mise en œuvre, par le comptable, de ses tâches au titre du présent article et des articles 145, 146, 148, 151, 154, 156 et 157.

Article 145

États financiers

1.  Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent:

a) le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux normes comptables visées à l'article 143;

b) l'état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c) l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.  Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l'Union.

Article 146

États sur l'exécution budgétaire

1.  Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en millions d'euros. Ils comprennent:

a) les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;

b) les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci.

2.  Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.

Article 147

Comptes provisoires

1.  Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos.

2.  Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

3.  Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union.

Article 148

Approbation des comptes consolidés définitifs

1.  La Cour des comptes formule, pour le 1er juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des institutions autres que la Commission et de chaque organisme visé à l'article 141 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.

2.  Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 141, établissent leurs comptes définitifs et les transmettent au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141 communiquent aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er juillet, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

3.  Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 141 communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

4.  Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2, par les institutions autres que la Commission et par les organismes visés à l'article 141. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

5.  La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes pour le 31 juillet.

À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.

6.  Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 15 novembre au Journal officiel de l'Union européenne accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.



CHAPITRE 2

Information sur l'exécution budgétaire

Article 149

Rapport sur les garanties budgétaires et les risques

La Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 145 et 146, fait rapport une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les garanties budgétaires visées à l'article 49, paragraphe 1, point d), et des risques correspondants.

Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes.

Article 150

Information sur l'exécution du budget

1.  Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 145 et 146, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits.

Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.

Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.

2.  Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, le comptable de la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution du budget, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes.

Ces rapports comportent aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.

3.  Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution du budget sont en même temps transmis à la Cour des comptes et publiés sur le site internet de la Commission.

4.  Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable envoi au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés, les progrès en matière de comptabilité, y compris ceux soulevés par la Cour des comptes, ainsi que les informations sur les recouvrements.



CHAPITRE 3

Comptabilité



Section 1

Dispositions communes

Article 151

Système comptable

1.  La comptabilité d'une institution a pour objet d'organiser l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

2.  Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.

3.  L'ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique.

Article 152

Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions

Le comptable de la Commission arrête, conformément à l'article 143 et après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 141, les règles comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à l'article 141.



Section 2

Comptabilité générale

Article 153

Comptabilité générale

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à l'article 141.

Article 154

Écritures comptables générales

1.  Les soldes ainsi que les différents mouvements sur les comptes généraux sont inscrits dans les livres comptables.

2.  Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3.  Le système comptable permet de retracer clairement toutes les écritures comptables.

Article 155

Corrections comptables

Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes. Ces corrections sont conformes aux règles comptables visées à l'article 143.



Section 3

Comptabilité budgétaire

Article 156

Comptabilité budgétaire

1.  La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV de la première partie.



CHAPITRE 4

Inventaire des immobilisations

Article 157

Inventaire

1.  Chaque institution et organisme visé à l'article 141 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l'Union.

Chaque institution et organisme visé à l'article 141 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

2.  Les ventes de actifs corporels de l'Union font l'objet d'une publicité appropriée.



TITRE X

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE



CHAPITRE 1

Contrôle externe

Article 158

Contrôle externe par la Cour des comptes

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 13, 16, 21, 25, 26, 29 et 40.

Article 159

Règles et procédure en matière de contrôle

1.  L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués pris en exécution du présent règlement ainsi que de tous les autres actes pris en exécution des traités.

2.  Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 161, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution.

À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs de l'Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

3.  Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.

Article 160

Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse

La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

Article 161

Droit d'accès de la Cour des comptes

1.  La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et les destinataires apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés de manière électronique.

Les corps de contrôle internes et divers services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

2.  Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b) de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 159, paragraphe 1.

La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

3.  La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l'Union qui sont détenus dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

4.  La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds de l'Union perçus à titre de contributions.

5.  Un financement octroyé par l'Union à des destinataires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par lesdits destinataires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés.

6.  La Commission fournit à la Cour des comptes, sur sa demande, tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts.

7.  Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

Article 162

Rapport annuel de la Cour des comptes

1.  La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions concernées, avant le 30 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes avant le 15 octobre. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.

2.  Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

3.  Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées.

La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées à côté de l'observation ou après l'observation à laquelle elles se rapportent.

4.  La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5.  Dès la transmission du rapport annuel par la Cour des comptes, la Commission communique immédiatement aux États membres concernés les éléments de ce rapport relatifs à la gestion des fonds pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable.

Après réception de cette communication, les États membres adressent leurs réponses à la Commission dans les soixante jours. La Commission transmet une synthèse de ces informations à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil avant le 28 février.

Article 163

Rapports spéciaux de la Cour des comptes

▼M3

1.  La Cour des comptes transmet à l'institution ou à l'organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.

L'institution ou l'organisme concerné dispose en règle générale d'un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu'appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l'institution ou à l'organisme concerné d'obtenir un retour d'information des États membres pour parachever sa réponse.

Les réponses de l'institution ou de l'organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n'excède pas treize mois.

Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions ou organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions ou organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d'établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.

▼B

2.  Les avis visés à l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées.



CHAPITRE 2

Décharge

Article 164

Calendrier de la procédure de décharge

1.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n.

2.  Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.  Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 165

Procédure de décharge

1.  La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'Union décrits dans le bilan financier.

2.  En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les bilans financiers et le rapport d'évaluation mentionnés à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.  La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

▼M3

Article 166

Mesures de suivi

1.  Conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité Euratom, la Commission, les autres institutions et les organismes visés aux articles 208 et 209 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions et les organismes visés au paragraphe 1 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.

▼B

Article 167

Dispositions spécifiques relatives au SEAE

Le SEAE respecte les procédures prévues à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 164, 165 et 166 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournit, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.



DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE

Article 168

Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie

1.  Les dispositions des première et troisième parties s'appliquent, sauf disposition contraire prévue au présent titre, aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes.

2.  Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties.

Article 169

Engagements des crédits du FEAGA

1.  Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, qui sont couvertes par des crédits dissociés.

2.  Les crédits qui ont fait l'objet d'un report et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés.

3.  Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant.

Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux, le montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 25 ) et appliqué pendant l'exercice précédent.

Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.

Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice précédent, de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009.

La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 170

Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA

1.  La Commission rembourse au FEAGA les dépenses encourues par les États membres.

2.  Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement de ces dépenses constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3.  Les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent, à compter du 15 novembre de l'exercice, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne dépassent pas les trois quarts de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice. Ils ne portent que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant.

Article 171

Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA

1.  Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Ces engagements peuvent être faits au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.

Les engagements visés au premier alinéa sont portés en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article 170.

2.  Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à un engagement détaillé selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice concerné.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'examen et de l'approbation des comptes.

Article 172

Comptabilité des dépenses du FEAGA

Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l'exercice suivant.

Article 173

Virement de crédits du FEAGA

1.  Lorsque la Commission procède, en application de l'article 26, paragraphe 1, à des virements de crédits, elle prend sa décision avant le 31 janvier de l'exercice suivant et en informe le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 26, paragraphe 1.

2.  Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission propose des virements au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant.

Le Parlement européen et le Conseil décident des virements selon la procédure prévue à l'article 27, mais aux fins du présent article le délai applicable est de trois semaines.

Article 174

Recettes affectées du FEAGA

1.  Les recettes affectées relevant du présent titre sont affectées selon leur origine conformément à l'article 21, paragraphe 3.

2.  Le résultat des décisions visées à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 est pris en compte dans un article unique.



▼M1

TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION PARTAGÉE ET MÉCANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPE

▼B

Article 175

Dispositions particulières

1.  Les première et troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEAGA) ( 26 ), le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional ( 27 ), le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen ( 28 ), le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 29 ), le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 relatif au Fonds de cohésion ( 30 ), le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 31 ), et aux Fonds dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, y compris les fonds relevant du programme "Solidarité et gestion des flux migratoires", qui font l'objet d'une gestion partagée en vertu de l'article 59, (ci-après dénommés "Fonds"), ainsi qu'à leurs recettes, sauf dispositions contraires prévues au présent titre.

2.  Les opérations gérées de manière directe par la Commission sont également exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties.

Article 176

Respect des dotations en crédits d'engagement

Le Parlement européen et le Conseil respectent les dotations en crédits d'engagement prévues dans les actes de base pertinents portant sur les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.

Article 177

Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements

1.  Le paiement par la Commission de la participation financière des Fonds est effectué conformément aux règlements visés à l'article 175.

2.  Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément aux règlements visés à l'article 175.

3.  Conformément aux règlements visés à l'article 175, le remboursement total ou partiel du paiement de préfinancement versé au titre d'une intervention n'a pas pour effet de réduire la participation du Fonds à l'intervention concernée.

Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c).

Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par les règlements visés à l'article 175.

4.  Par dérogation à l'article 14, les crédits d'engagement disponibles au 31 décembre provenant de remboursements de paiements de préfinancement peuvent être reportés jusqu'à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d'autres crédits d'engagement ne soient plus disponibles.

5.  Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre dudit exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, moyennant les crédits de paiement mis à disposition dans le mois suivant les transferts visés à l'article 179.

Article 178

Dégagement de crédits

1.  Dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 175, la Commission dégage d'office les crédits engagés.

2.  Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission.

À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

▼M1

3.  Les crédits dégagés sont reconstitués dans le cas où:

a) ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 32 );

b) ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des PME, à la suite de la suspension de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 178 bis

Report de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en Europe

1.  Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, les crédits d’engagement pour les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ) non encore engagés à la fin de chaque exercice peuvent être reportés à l’exercice suivant uniquement.

2.  La Commission soumet ses propositions de report concernant l’exercice précédent au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 15 février de l’exercice en cours.

3.  Le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de report au plus tard le 31 mars de l’exercice en cours.

4.  La proposition de report est approuvée si, dans le délai visé au paragraphe 3, l’un des cas de figure suivants se présente:

a) le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;

b) soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;

c) le Parlement européen et le Conseil s’abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à refuser la proposition de report.

▼B

Article 179

Virement de crédits

1.  La Commission peut, sauf dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement rural, procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation visée à l'article 175, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique. La Commission en décide avant le 31 janvier de l'exercice suivant.

2.  Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission peut proposer des virements au Fonds de crédits de paiement au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Le Parlement européen et le Conseil décident des virements selon la procédure prévue à l'article 27, mais aux fins du présent article le délai applicable est de trois semaines.

3.  Si le virement n'est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l'est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l'article 177, paragraphe 5, est imputée aux crédits de paiement de l'exercice suivant.

Article 180

Gestion, sélection et contrôle

La gestion et la sélection des projets ainsi que leur contrôle sont régis par les règlements visés à l'article 175.



TITRE III

RECHERCHE

Article 181

Fonds de recherche

1.  Les première et troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sauf dispositions contraires du présent titre.

Ces crédits sont inscrits soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la "recherche indirecte" et à la "recherche directe", soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux types d'opérations au titre de la recherche.

2.  Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes.

3.  La Commission peut procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin.

4.  Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies par le Parlement européen et le Conseil lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche ou selon les règles correspondantes applicables à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités.

Article 182

Engagements des fonds de recherche

1.  Les crédits d'engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l'exercice concerné (exercice n) n'affecte des crédits à cet effet.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l'exercice budgétaire, les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent (exercice n – 1) et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés.

Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné.

3.  Le Parlement européen et le Conseil se prononcent sur la proposition de la Commission dans un délai de six semaines. À défaut d'une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le montant des crédits d'engagement à reconstituer durant l'exercice n ne dépasse en aucun cas 25 % du montant total des dégagements de l'exercice n – 1 pour une même ligne budgétaire.

4.  Les crédits d'engagement reconstitués ne peuvent faire l'objet d'un report.

Les engagements juridiques relatifs aux crédits d'engagement reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice n.

À la fin de l'exercice n, le solde inutilisé des crédits d'engagement reconstitués est définitivement dégagé par l'ordonnateur compétent.

Article 183

Centre commun de recherche

1.  Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors des titres et des chapitres visés à l'article 181, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformément aux titres V et VI de la première partie, financées, en tout ou en partie, par le budget.

Aux fins de la participation aux procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions, le CCR est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au CCR.

2.  Les crédits relatifs à ce qui suit sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 2:

a) procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions auxquelles participe le CCR;

b) activités menées par le CCR pour le compte de tiers; ou aux

c) activités entreprises dans le cadre d'un accord administratif avec d'autres institutions ou d'autres services de la Commission pour la fourniture de services techniques et scientifiques.

Les crédits d'engagement générés par les recettes visées au premier alinéa, points a) et c), sont ouverts dès la prévision de créance.

En ce qui concerne les activités visées au premier alinéa, point c), les crédits non utilisés dans les cinq ans sont annulés.

3.  L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de résultat de l'exécution budgétaire pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission.

▼M3

4.  Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CCR n'est pas soumis aux conditions définies aux articles 105 bis et 106, à l'article 107, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 108 et à l'article 131, paragraphe 4, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exclusion et aux sanctions applicables aux passations de marchés et à l'octroi de subventions.

▼B

Le CCR est aussi censé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière et économique.

Le CCR est exempté de l'obligation de constitution de garanties visée aux articles 115 et 134.

5.  Les règles de passation des marchés du titre V de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR.

6.  À l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 26, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.



TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 184

Actions extérieures

1.  Les première et troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sauf disposition contraire prévue au présent titre.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux actions qui peuvent être financées au titre des actions extérieures.

2.  Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en œuvre par la Commission:

a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome;

b) soit en partenariat avec un pays tiers visé à l'article 58, paragraphe 1, point c) i), par la signature d'une convention de financement.

3.  Lorsque les actions externes sont cofinancées au moyen à la fois des crédits inscrits dans le budget et des recettes affectées externes visées à l'article 21, paragraphe 2, point b), les fonds qui ne sont pas engagés à l'échéance du délai d'adjudication visé à l'article 189, paragraphe 2, pour l'action concernée sont remboursés au prorata, déduction faite d'un montant forfaitaire correspondant à l'audit, à l'évaluation et aux provisions pour imprévus qui peuvent être engagées ultérieurement.

4.  L'article 90, paragraphe 4, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux actions visées dans le présent titre.

En ce qui concerne les subventions en gestion directe de plus de 5 000 000 EUR de financement des actions externes, un maximum de deux paiements de préfinancement demeurent non apurés pendant toute la durée de l'action.



CHAPITRE 2

Mise en œuvre des actions



Section 1

Dispositions générales

Article 185

Mise en œuvre des actions extérieures

Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées directement par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), en gestion partagée conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), ou indirectement par toute personne ou entité en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), conformément aux dispositions pertinentes des articles 58 à 63. Les crédits destinés aux actions extérieures peuvent être associés à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint.



Section 2

Aide budgétaire et fonds fiduciaires à plusieurs donateurs

Article 186

Recours à l'aide budgétaire

1.  Dans les cas prévus dans les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers bénéficiaire si la gestion des finances publiques par ce pays est suffisamment transparente, fiable et efficace.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'utilisation de l'aide budgétaire et aux obligations des bénéficiaires.

2.  La décision de financement visée à l'article 84 précise les objectifs ainsi que les résultats escomptés de la fourniture d'aide budgétaire à un pays tiers bénéficiaire. Le paiement de la contribution de l'Union se fonde sur le respect des conditions visées au paragraphe 1, y compris l'amélioration de la gestion des finances publiques, ainsi que sur des indicateurs de performance clairs et objectifs constituant la base de la mesure des progrès accomplis au fil du temps dans le secteur concerné.

3.  La Commission inclut dans la convention de financement correspondantes conclue conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers bénéficiaire s'engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l'opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l'Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.

Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, l'article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.

4.  La Commission appuie, dans les pays tiers bénéficiaires, le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.

Article 187

Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures

1.  Pour les actions d'urgence, les actions postérieures à la phase d'urgence ou les actions thématiques, la Commission peut créer des fonds fiduciaires au titre d'un accord conclu avec d'autres donateurs. Les objectifs de chaque fonds fiduciaire sont définis dans son acte constitutif.

2.  Les fonds fiduciaires de l'Union sont mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement, ainsi que conformément aux objectifs spécifiques définis dans chaque acte constitutif.

Les fonds fiduciaires de l'Union sont mis en œuvre de manière directe par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), à l'exception des fonds fiduciaires de l'Union pour les actions d'urgence ou les actions postérieures à la phase d'urgence, qui peuvent également être mis en œuvre de manière indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) i), ii), v) et vi).

3.  Les fonds fiduciaires de l'Union satisfont aux conditions suivantes:

a) l'intervention de l'Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les fonds fiduciaires ne peuvent être créés et mis en œuvre au niveau de l'Union que si leurs objectifs, en particulier pour des raisons d'échelle ou d'effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l'Union qu'au niveau national;

b) les fonds fiduciaires de l'Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu'un meilleur contrôle, par l'Union, des risques et les décaissements des contributions de l'Union et des autres donateurs. Ils ne devraient pas être créés s'ils font purement et simplement double-emploi avec d'autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu'il y ait additionnalité.

4.  Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire de l'Union afin de garantir la représentation des donateurs et des États membres non contributeurs, en tant qu'observateurs, et de décider de l'utilisation des fonds.

5.  Les fonds fiduciaires de l'Union sont créés pour une durée limitée déterminée dans leur acte constitutif. Cette durée peut être prolongée par décision de la Commission prise à la demande du conseil du fonds fiduciaire concerné.

Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre de ce fonds fiduciaire ou de revoir l'acte constitutif en vue, le cas échéant, de liquider ledit fonds fiduciaire. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu'aux autres donateurs.

6.  Les contributions de l'Union et des donateurs sont versées sur un compte bancaire spécifique. Les contributions de l'Union sont virées sur ce compte sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte le solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement doivent être présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.

Ces contributions ne sont pas intégrées dans le budget et sont gérées par la Commission sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué.

Le comptable d'un fonds fiduciaire de l'Union est le comptable de la Commission. Il est chargé de l'établissement des procédures comptables et du plan comptable communs à tous les fonds fiduciaires de l'Union.

L'auditeur interne de la Commission et la Cour des comptes exercent les mêmes compétences à l'égard du fonds fiduciaire qu'à l'égard des autres actions mises en œuvre par la Commission.

Le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire est ouvert et clôturé par le comptable.

La Commission veille à une séparation stricte des fonctions de comptable et d'ordonnateur.

Les fonds sont engagés et payés par les acteurs financiers de la Commission, comme le prévoir le chapitre 3 du titre IV de la première partie.

7.  La Commission est autorisée à prélever au maximum 5 % des montants placés dans le fonds fiduciaire pour couvrir ses frais de gestion dus au cours des années lors desquelles les contributions visées au paragraphe 6 ont commencé à être utilisées. Pendant la durée d'existence du fonds fiduciaire, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b).

Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement portant sur des actions financées par le fonds fiduciaire. Les recettes provenant de ces ordres de recouvrement retournent sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire. L'annulation des ordres de recouvrement et la renonciation à ces ordres se font selon les règles visées à l'article 80.

8.  La Commission soumet ses projets de décision concernant la création, la prorogation et la liquidation d'un fonds fiduciaire de l'Union au comité compétent prévu dans l'acte de base au titre duquel est fournie la contribution de l'Union au fonds fiduciaire de l'Union.

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de gestion, d'établissement de rapports et de gouvernance des fonds fiduciaires pour les actions extérieures.

10.  La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport complet et détaillé sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l'Union, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité. La Commission joint son rapport au résumé du rapport annuel visé à l'article 66, paragraphe 9, troisième alinéa.



Section 3

Autres modes de gestion

Article 188

Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte

1.  La mise en œuvre des actions dans le cadre de la gestion indirecte en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), est soumise au contrôle de la Commission et des délégations de l'Union conformément à l'article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation préalable, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte.

Article 189

Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures

1.  Les actions extérieures menées donnent lieu à l'établissement d'un ou plusieurs instruments parmi les instruments suivants:

a) une convention de financement entre la Commission et une entité ou personne visée à l'article 185;

b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question.

Les conditions d'octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les conventions de financement, les contrats ou les conventions de subvention visés au premier alinéa, points a) et b), sont gérés.

2.  Les conventions de financement avec les entités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n + 1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté.

Les conventions de financement définissent la période pendant laquelle les entités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), concluent tous les contrats individuels et les conventions de subvention qui mettent en œuvre l'action. Cette période n'excède pas trois années après la date de la conclusion de la convention de financement, excepté:

a) pour les actions multidonateurs;

b) pour les contrats individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation;

c) dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

i) des avenants sont ajoutés aux contrats qui ont déjà été conclus;

ii) les contrats individuels doivent être conclus après résiliation anticipée d'un contrat existant;

iii) changement d'entité chargée de l'exécution de tâches.

3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes pluriannuels qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés dans les cas suivants:

a) l'instrument d'aide de préadhésion;

b) l'instrument de la politique européenne de voisinage et de partenariat.

Dans ces cas, les crédits sont dégagés d'office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux conventions de financement en matière de mise en œuvre des actions extérieures.



CHAPITRE 3

Passation des marchés

Article 190

Passation des marchés pour les actions extérieures

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de passation des marchés pour les actions extérieures.

▼M3

2.  Les dispositions du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation de marché sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs à stipuler dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement. Les articles 117 et 120 ne s'appliquent pas à la passation de marché concernée par le présent chapitre.

Le présent chapitre s'applique à:

a) la passation de marché dans les cas où la Commission n'attribue pas de marchés pour son propre compte;

b) la passation de marché par des entités ou personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), dans les cas où la convention de financement visée à l'article 189 le prévoit.

▼B

3.  Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l'article 189.

▼M3

4.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux actions menées en vertu d'actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire.

Article 191

Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marché

1.  La participation aux procédures de passation de marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de coopération concerné. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

2.  Dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l'ordonnateur compétent.

3.  Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l'Union, les procédures de passation des marchés financés par le budget sont également ouvertes aux personnes physiques et morales établies dans un pays tiers autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'accès aux procédures de passation de marché.

▼B



CHAPITRE 4

Subventions

Article 192

Financement intégral d'une action extérieure

Une action peut être financée intégralement par le budget uniquement lorsque c'est indispensable à sa réalisation.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de financement intégral d'une action extérieure.

Article 193

Règles applicables aux subventions d'actions extérieures

Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion indirecte par les entités visées à l'article 185 sont définies dans les conventions conclues entre la Commission et ces entités.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion indirecte.



CHAPITRE 5

Vérification des comptes

Article 194

Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieures

Chaque convention conclue entre la Commission et une entité visée à l'article 185 ou convention ou décision de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l'Union.



TITRE V

OFFICES EUROPÉENS

Article 195

Offices européens

1.  Sont considérées comme "offices européens" aux fins du présent titre, les structures administratives créées par une ou plusieurs institutions dans le but d'exécuter des tâches horizontales spécifiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant la portée des offices européens et des délégations des institutions aux offices européens.

2.  Le présent titre s'applique au fonctionnement de l'OLAF, à l'exception des dispositions des articles 198, 199 et 200.

3.  Les première et troisième parties s'appliquent au fonctionnement des offices européens sauf disposition contraire prévue au présent titre.

Article 196

Crédits des offices européens

1.  Les crédits de chaque office européen, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section.

Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution de sa tâche au service des institutions.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant les crédits des offices européens, y compris la délégation de certaines tâches par le comptable, la trésorerie et les comptes bancaires.

2.  Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

3.  Le directeur de chaque office européen décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.

4.  Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes de l'Union visés à l'article 141.

Article 197

Ordonnateurs des offices européens

La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 65.

Article 198

Comptabilité des offices européens interinstitutionnels

1.  Chaque office européen interinstitutionnel établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

2.  Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen interinstitutionnel fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions sur la base de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1.

3.  Chaque office européen interinstitutionnel communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.

Article 199

Délégation de pouvoirs des ordonnateurs en faveur des offices européens interinstitutionnels

1.  Chaque institution peut déléguer les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et elle fixe les limites et les conditions de ces délégations.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant la délégation des pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel.

2.  L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 9 du titre IV de la première partie.

Article 200

Services à des tiers

Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.



TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 201

Dispositions générales

1.  Les première et troisième parties s'appliquent aux crédits administratifs, sauf dispositions contraires prévues au présent titre.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la délimitation des crédits administratifs et des garanties locatives.

Article 202

Engagements

1.  Les dépenses de gestion courante peuvent faire l'objet, à partir du 15 octobre de chaque année, d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne dépassent pas le quart des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne portent pas sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

2.  Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, tels les loyers, sont effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable.

Article 203

Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs

1.  Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant les crédits administratifs spécifiques, y compris ceux destinés aux bâtiments et aux avances sur traitements accordées aux agents des institutions.

2.  Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

3.  Chaque institution fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes:

a) pour chaque bâtiment, la dépense et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes;

b) l'évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés;

c) les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 mais non inclus dans les documents de travail de l'année précédente.

4.  Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais de la superficie bâtie réelle nécessaire et du calendrier provisoire avant que toute exploration du marché local n'ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d'offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction.

5.  Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget, l'institution présente le projet immobilier, y compris une estimation détaillée des coûts et son financement, ainsi qu'une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande l'approbation du Parlement européen et du Conseil avant la conclusion de contrats. À la demande de l'institution, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l'objet d'un traitement confidentiel.

Sauf cas de force majeure, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions.

Le projet est réputé approuvé à l'expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

Si le Parlement européen ou le Conseil soulèvent des inquiétudes dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.

Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l'institution concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.

6.  En cas de force majeure, les informations prévues au paragraphe 4 peuvent être communiquées de manière conjointe avec le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l'expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

7.  Les projets suivants sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives sur le budget:

i) tout achat de terrain;

ii) l'achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR;

iii) tout nouveau contrat immobilier (y compris d'usufruit, de location à long terme et de renouvellements de contrats immobiliers existants à des conditions moins favorables) non couvert par le point ii) et dont le coût annuel excède 750 000 EUR;

iv) la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants (y compris d'usufruit et de location à long terme) aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel excède 3 000 000 EUR.

Le présent paragraphe s'applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu'aux délégations de l'Union.

8.  Sans préjudice de l'article 17, un projet d'acquisition immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil.

Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des meilleurs intérêts financiers de l'Union.

Lorsque l'institution propose de financer l'acquisition par un prêt, le plan de financement que l'institution concernée soumet avec sa demande d'autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d'autres types de dispositions contractuelles.

Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d'autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions reçoivent la proposition. La demande relative à un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l'ont pas expressément approuvée dans ce délai.



TITRE VII

EXPERTS

Article 204

Experts externes rémunérés

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux experts externes rémunérés, y compris une procédure spécifique concernant la sélection de personnes physiques en tant qu'experts externes rémunérés qui seront chargés d'assister les institutions dans l'évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que de fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques.

Ces experts reçoivent une rémunération fixe annoncée d'avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles. La sélection est opérée sur la base de critères respectant les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.

▼M3

Les experts sont soumis à l'article 105 bis, à l'article 106, paragraphes 1 à 3 et 7, sauf le premier alinéa, point b), et le deuxième alinéa de ce paragraphe, paragraphes 8 à 10, paragraphe 11, point a), et paragraphes 13 à 17, ainsi qu'aux articles 107 et 108.

▼M2



TITRE VIII

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

Article 204 bis

Dispositions générales

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par «partis politiques européens» les entités enregistrées en tant que telles conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

2.  Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article 204 ter

Principes

1.  Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser le pourcentage fixé à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis, comme le prévoient l'article 17, paragraphe 5, et l'article 21 dudit règlement.

2.  Les contributions peuvent servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par les partis politiques européens pour autant qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts lors de leur attribution.

3.  Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou à un membre du personnel d'un parti politique européen. Les contributions ne sont pas utilisées pour financer directement ou indirectement les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de dons, de prêts ou de tout autre accord similaire. Les contributions ne sont pas utilisées aux fins exclues par l'article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

4.  Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

5.  Les contributions sont octroyées annuellement par le Parlement européen et sont publiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

6.  Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d'un autre financement provenant du budget. En particulier, les dons provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdits. En aucun cas, une dépense ne peut être financée deux fois par le budget.

Article 204 quater

Aspects budgétaires

Les contributions versées proviennent de la section du budget correspondant au Parlement européen. Les crédits réservés aux organes ou aux experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont à la charge directe du budget du Parlement européen.

Article 204 quinquies

Appel à contributions

1.  Les contributions sont octroyées au moyen d'un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen.

2.  Un parti politique européen ne peut recevoir qu'une seule contribution par an.

3.  Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s'il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l'appel à contributions.

4.  L'appel à contributions définit les critères d'éligibilité que le demandeur doit remplir, ainsi que les critères d'exclusion.

5.  L'appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d'être remboursées par la contribution.

6.  L'appel à contributions nécessite un budget prévisionnel.

Article 204 sexies

Procédure d'octroi

1.  Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

2.  Sont exclus du bénéfice d'une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une contribution, dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, à l'article 107 et à l'article 109, paragraphe 1, point a), ainsi que ceux qui sont enregistrés dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 108.

3.  Les demandeurs sont tenus d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

4.  Les contributions sont octroyées au moyen d'un accord ou d'une décision de contribution, comme cela est indiqué dans l'appel à contributions.

5.  L'ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer et arrêter l'accord ou la décision de contribution. L'ordonnateur compétent précise, en respectant strictement les principes de transparence et d'égalité de traitement, les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts.

Article 204 septies

Procédure d'évaluation

1.  Les demandes sont sélectionnées sur la base des conditions d'octroi fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 parmi les demandes qui remplissent les critères d'éligibilité et d'exclusion.

2.  Les critères d'éligibilité définissent les conditions dans lesquelles un demandeur peut recevoir une contribution conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.  La décision de l'ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

a) l'objet et le montant global de la contribution;

b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés;

c) le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix.

4.  L'ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est rejetée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l'ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d'octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d'éligibilité et d'octroi visés aux paragraphes 1 et 2. Si la demande est rejetée, l'ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l'article 97 du présent règlement.

Article 204 octies

Forme des contributions

1.  Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:

a) remboursement d'un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;

b) remboursement sur la base des coûts unitaires;

c) sommes forfaitaires;

d) financement à taux forfaitaire;

e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).

2.  Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions, et n'ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande, peuvent être remboursées.

Article 204 nonies

Règles applicables aux contributions

1.  Les coûts unitaires couvrent l'ensemble ou une partie des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par référence à un montant par unité.

2.  Les sommes forfaitaires couvrent globalement certaines dépenses nécessaires pour mener à bien une activité spécifique du parti politique européen. Les sommes forfaitaires ne sont utilisées qu'en combinaison avec d'autres formes de contributions.

3.  Le financement à taux forfaitaire couvre des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par l'application d'un pourcentage.

4.  Si des sommes forfaitaires, un financement à taux forfaitaire ou des coûts unitaires sont utilisés, ils sont définis dans l'appel à contributions avec la mention de leurs montants et taux respectifs, le cas échéant. L'appel à contributions comprend également une description des méthodes permettant de définir les sommes forfaitaires, le financement à taux forfaitaire ou les coûts unitaires, qui reposent sur des moyens objectifs tels que des statistiques, des données historiques certifiées ou vérifiables des partis politiques européens ou leurs pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique. L'accord ou la décision de contribution contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l'octroi de sommes forfaitaires, d'un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires.

Article 204 decies

Préfinancement

Les contributions sont versées intégralement sous la forme d'un paiement de préfinancement unique, sauf si l'ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.

Article 204 undecies

Garanties

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d'une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu'une décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

Les dispositions de l'article 134 du présent règlement relatives à la garantie de préfinancement pour les subventions s'appliquent mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les paiements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.

Article 204 duodecies

Utilisation des contributions

1.  Les contributions sont dépensées conformément à l'article 204 ter.

2.  Toute partie de la contribution non employée au cours de l'exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l'exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n'est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 5, de la première partie.

3.  Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l'exercice précédent ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l'organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d'un parti politique européen.

4.  Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n'a pas été employée au cours de l'exercice couvert par cette contribution, avant d'utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.

5.  Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution.

Article 204 terdecies

Rapport sur l'utilisation des contributions

1.  Le parti politique européen présente pour approbation à l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l'utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels.

2.  Le rapport annuel d'activité visé à l'article 66, paragraphe 9, du présent règlement est établi par l'ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D'autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l'établissement de ce rapport.

Article 204 quaterdecies

Versement du solde

1.  Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l'ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l'article 204 terdecies, paragraphe 1. L'approbation du rapport annuel et des états financiers annuels a lieu sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l'Autorité.

2.  Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu'il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l'appel à contributions.

3.  Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l'utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations.

4.  Avant de procéder au versement du solde, l'ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l'exercice couvert par la contribution.

5.  Lorsque le parti politique européen n'est plus enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou a fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement, l'ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l'accord ou de la décision de contribution, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l'utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 204 quindecies

Contrôle et sanctions

1.  Chaque accord ou décision de contribution prévoit expressément que le Parlement européen, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les partis politiques européens, contractants et sous-contractants ayant bénéficié du financement de l'Union.

2.  Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 109 du présent règlement et à l'article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.  Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis par l'ordonnateur compétent ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Article 204 sexdecies

Conservation des dossiers

1.  Les partis politiques européens conservent tous les dossiers et toutes les pièces justificatives afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport annuel et des états financiers annuels visés à l'article 204 terdecies, paragraphe 1.

2.  Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l'utilisation de la contribution sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu'au règlement des réclamations.

Article 204 septdecies

Sélection des organes ou des experts d'audit externe

Les organes ou les experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. La durée de leur contrat n'excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l'audit.

▼B



TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 205

Dispositions transitoires

1.  En ce qui concerne les fonds visés à l'article 175, paragraphe 1, dont les actes de base sont abrogés avant le 1er janvier 2013, les crédits qui ont été dégagés en application de l'article 178 peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou en cas de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des opérations soutenues par ces Fonds.

2.  En ce qui concerne les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles visés dans les règlements (CE) no 1260/1999, (CE) no 1290/2005, (CE) no 1080/2006, (CE) no 1081/2006, (CE) no 1083/2006, (CE) no 1084/2006 et (CE) no 1198/2006, dont le paiement par l'Union n'a pas encore eu lieu pour la liquidation financière des engagements restants de l'Union jusqu'à la clôture de l'intervention, la Commission peut procéder à des virements d'un titre à un autre, à condition que les crédits en question soient destinés au même objectif ou concernent les initiatives de l'Union ou l'assistance technique et les actions innovantes et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées concernant des dispositions transitoires, y compris celles applicables à la liquidation du compte de garantie et à l'actualisation des seuils et montants.

Article 206

Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du Conseil

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.

Article 207

Seuils et montants

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne les seuils et montants définis dans le présent règlement, sans préjudice de l'article 118.

Article 208

Règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

1.  La Commission est habilitée à adopter un règlement financier cadre par le biais d'un acte délégué en conformité avec l'article 210 pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.

Le règlement financier cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement.

La réglementation financière de ces organismes ne s'écarte du règlement financier cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

2.  La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournissent, s'il y a lieu, toutes informations supplémentaires nécessaires, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.

3.  L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l'égard de la Commission.

4.  Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l'organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l'acte de base visé au paragraphe 1, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l'auditeur.

Article 209

Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé

►M3  1. ◄   Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé adoptent leurs règles financières.

Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l'Union.

La Commission est habilitée à adopter un règlement financier type, par le biais d'un acte délégué en conformité avec l'article 210, qui énonce les principes nécessaires pour assurer une gestion financière saine des fonds de l'Union et qui est fondé sur l'article 60.

Les règles financières applicables à ces organismes ne s'écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

▼M3

2.  L'article 208, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.

▼B

Article 210

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 et 209 est conféré à la Commission jusqu'à l'échéance du premier cadre financier pluriannuel post-2013 visé à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard deux ans avant la fin du premier cadre financier pluriannuel post-2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes correspondant aux cadres financiers pluriannuels suivants, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période de validité du cadre financier pluriannuel correspondant.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 et 209 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 et 209 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 211

Révision

Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s'avère nécessaire, et en tout cas au moins deux ans avant l'échéance du premier cadre financier pluriannuel post-2013.

▼M3

Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des dispositions énoncées au titre VIII de la première partie et les délais définis à l'article 163, paragraphe 1.

▼B

Article 212

Abrogation

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 est abrogé avec effet au 1er janvier 2013, à l'exception:

a) des articles 53 à 57, qui restent applicables à tous les engagements contractés jusqu'au 31 décembre 2013;

b) de l'article 166, paragraphe 3, point a), qui reste applicable à tous les engagements contractés jusqu'au 31 décembre 2012; et

c) de l'article 166, paragraphe 3, point b), qui reste applicable à tous les engagements contractés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

Le titre VI de la première partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 peut continuer de s'appliquer pour les conventions de subvention signées et les décisions de subvention notifiées jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre des engagements globaux au titre du budget 2012, ou au titre d'exercices précédents si l'ordonnateur compétent en décide ainsi, en tenant dûment compte des principes d'égalité de traitement et de transparence.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 213

Révision concernant le SEAE

L'article 68, paragraphe 1, troisième alinéa, et l'article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, seront révisés en 2013 en tenant dûment compte de la spécificité du SEAE et, en particulier, de celle des délégations de l'Union et, le cas échéant, d'une capacité de gestion financière suffisante du SEAE.

Article 214

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013, à l'exception:

a) des articles 58 à 63, qui ne sont applicables qu'aux engagements contractés à partir du 1er janvier 2014;

b) de l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), et des articles 82, 139 et 140, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2014;

c) des articles 177, 179 et 210, qui sont applicables à partir du 27 octobre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil

Nouveau règlement

Intitulés

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1er

Article 1er

Objet

Article 2

Définitions

Article 2

Article 3

Conformité de la législation dérivée au présent règlement

Article 5

Protection des données à caractère personnel

TITRE II

TITRE II

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 3

Article 6

Respect des principes budgétaires

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 4

Article 7

Champ d'application du budget

Article 5

Article 8

Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 5 bis

Article 4

Délais, dates et termes

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Principe d'annualité

Article 6

Article 9

Définition

Article 7

Article 10

Type de crédits

Article 8

Article 11

Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits

Article 9

Article 13

Annulation et report de crédits

Article 10

Article 14

Règles relatives au report des recettes affectées

Article 11

Article 15

Dégagements de crédits

Article 12

Article 12

Engagement de crédits

Article 13

Article 16

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

Principe d'équilibre

Article 14

Article 17

Définition et portée

Article 15

Article 18

Solde de l'exercice

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4

Principe d'unité de compte

Article 16

Article 19

Utilisation de l'euro

CHAPITRE 5

CHAPITRE 5

Principe d'universalité

Article 17

Article 20

Définition et portée

Article 18

Article 21

Recettes affectées

Article 19

Article 22

Libéralités

Article 20

Article 23

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

CHAPITRE 6

CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 21

Article 24

Dispositions générales

Article 22

Article 25

Virements par des institutions autres que la Commission

Article 23

Article 26

Virements par la Commission

Article 24

Article 27

Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions

Article 25

Article 28

Règles spécifiques aux virements

Article 26

Article 29

Virements faisant l'objet de dispositions particulières

CHAPITRE 7

CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière

Article 27

Article 30

Principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

Article 28

Article 31

Fiche financière obligatoire

Article 32

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

Article 33

Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût-efficacité

CHAPITRE 8

CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 29

Article 34

Publication des comptes, budgets et rapports

Article 30

Article 35

Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations

TITRE III

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 31

Article 36

États prévisionnels des dépenses et des recettes

Article 32

Article 37

Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 200

Article 33

Article 38

Projet de budget

Article 34

Article 39

Lettre rectificative modifiant le projet de budget

Article 35

Article 36

Article 40

Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget

Article 37

Article 41

Projets de budget rectificatif

Article 38

Article 39

Article 42

Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budget

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 40

Article 43

Structure du budget

Article 41

Article 44

Nomenclature budgétaire

Article 42

Article 45

Interdiction des recettes négatives

Article 43

Article 46

Crédits provisionnels

Article 44

Article 47

Réserve négative

Article 45

Article 48

Réserve pour aides d'urgence

Article 46

Article 49

Présentation du budget

Article 47

Article 50

Règles applicables au tableau des effectifs

CHAPITRE 3

Discipline budgétaire

Article 51

Conformité avec le cadre financier pluriannuel

Article 52

Conformité des actes de l'Union avec le budget

TITRE IV

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 48

Article 53

Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière

Article 49

Article 54

Acte de base et exceptions

Article 50

Article 55

Exécution du budget par les institutions autres que la Commission

Article 51

Article 56

Délégation des pouvoirs d'exécution du budget

Article 52

Article 57

Conflit d'intérêts

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Modes d'exécution

Article 53

Article 58

Modes d'exécution du budget

Article 53 bis

Article 53 ter

Article 59

Gestion partagée avec les États membres

Article 53 quater

Article 60

Gestion indirecte

Article 53 quinquies

Article 54

Article 61

Vérifications ex ante et conventions de délégation

Article 55

Article 62

Agences exécutives

Article 56

Article 57

Article 63

Limites de la délégation de pouvoirs

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

Acteurs financiers

Section 1

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 58

Article 64

Séparation des fonctions

Section 2

Section 2

Ordonnateur

Article 59

Article 65

L'ordonnateur

Article 60

Article 66

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Article 60 bis

Article 67

Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union

Section 3

Section 3

Comptable

Article 61

Article 68

Pouvoirs et fonctions du comptable

Article 62

Article 69

Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

Section 4

Section 4

Régisseur d'avances

Article 63

Article 70

Régies d'avance

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Section 1

Règles générales

Article 64

Article 71

Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers

Article 65

Article 72

Responsabilité de l'ordonnateur pour activité illégale, fraude ou corruption

Section 2

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs compétents

Article 66

Article 73

Règles applicables aux ordonnateurs

Section 3

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Article 67

Article 74

Règles applicables aux comptables

Article 68

Article 75

Règles applicables aux régisseurs d'avances

CHAPITRE 5

CHAPITRE 5

Opérations de recettes

Section 1

Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Article 69

Article 76

Ressources propres

Section 2

Section 2

Prévision de créance

Article 70

Article 77

Prévision des créances

Section 3

Section 3

Constatation des créances

Article 71

Article 78

Constatation des créances

Section 4

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 72

Article 79

Ordonnancement des recouvrements

Section 5

Section 5

Recouvrement

Article 73

Article 80

Règles relatives aux recouvrements

Article 73 bis

Article 81

Délai de prescription

Article 82

Traitement national des créances détenues par l'Union

Article 74

Article 83

Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission

CHAPITRE 6

CHAPITRE 6

Opérations de dépenses

Article 75

Article 84

Décisions de financement

Section 1

Section 1

Engagement des dépenses

Article 76

Article 85

Types d'engagements

Article 77

Article 86

Règles applicables aux engagements

Article 78

Article 87

Contrôles applicables aux engagements

Section 2

Section 2

Liquidation des dépenses

Article 79

Article 88

Liquidation des dépenses

Section 3

Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 80

Article 89

Ordonnancement des dépenses

Section 4

Section 4

Paiement des dépenses

Article 81

Article 90

Types de paiements

Article 82

Article 91

Paiement limité aux fonds disponibles

Section 5

Section 5

Délais des opérations de dépenses

Article 83

Article 92

Délais

CHAPITRE 7

CHAPITRE 7

Systèmes informatiques et administration en ligne

Article 84

Article 93

Gestion électronique des opérations

Article 94

Transmission des documents

Article 95

Administration en ligne

CHAPITRE 8

Principes administratifs

Article 96

Bonne administration

Article 97

Indication des voies de recours

CHAPITRE 8

CHAPITRE 9

Auditeur interne

Article 85

Article 98

Désignation de l'auditeur interne

Article 86

Article 99

Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

Article 87

Article 100

Indépendance de l'auditeur interne

TITRE V

TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Article 88

Article 101

Définition des marchés publics

Article 89

Article 102

Principes applicables aux marchés publics

Section 2

Section 2

Publication

Article 90

Article 103

Publication des marchés publics

Section 3

Section 3

Procédures de passation des marchés

Article 91

Article 104

Procédures de passation des marchés

Article 92

Article 105

Contenu des documents d'appel à la concurrence

Article 93

Article 106

Critères d'exclusion applicables à la participation aux procédures de passation de marchés

Article 94

Article 107

Critères d'exclusion applicables aux attributions des marchés

Article 95

Article 108

Base de données centrale sur les exclusions

Article 96

Article 109

Sanctions administratives et financières

Article 97

Article 110

Critères d'attribution des marchés

Article 98

Article 111

Soumission des offres

Article 99

Article 112

Principes d'égalité de traitement et de transparence

Article 100

Article 113

Décision d'attribution

Article 101

Article 114

Annulation de la procédure de passation des marchés

Section 4

Section 4

Garanties et mesures correctrices

Article 102

Article 115

Garanties

Article 103

Article 116

Erreurs, irrégularités et fraude dans la procédure

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions pour leur propre compte

Article 104

Article 117

Pouvoir adjudicateur

Article 105

Article 118

Seuils applicables

Article 106

Article 119

Règles applicables à la participation à la concurrence

Article 107

Article 120

Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

TITRE VI

TITRE VI

SUBVENTIONS

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Champ d'application et formes des subventions

Article 108

Article 121

Champ d'application des subventions

Article 122

Bénéficiaires

Article 108 bis

Article 123

Formes des subventions

Article 124

Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Principes

Article 109

Article 125

Principes généraux applicables aux subventions

Article 126

Coûts éligibles

Article 127

Cofinancement en nature

Article 110

Article 128

Transparence

Article 111

Article 129

Principe de non-cumul

Article 112

Article 130

Principe de non-rétroactivité

Article 113

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

Procédure d'octroi

Article 114

Article 131

Demandes de subventions

Article 115

Article 132

Critères de sélection et d'attribution

Article 116

Article 133

Procédure d'évaluation

Article 117

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4

Paiement et contrôle

Article 118

Article 134

Garantie de préfinancement

Article 119

Article 135

Paiement des subventions et contrôles

Article 136

Délais de conservation des dossiers

CHAPITRE 5

CHAPITRE 5

Mise en œuvre

Article 120

Article 137

Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers

TITRE VII

PRIX

Article 138

Règles générales

TITRE VIII

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 139

Champ d'application

Article 140

Principes et conditions applicables aux instruments financiers

TITRE VII

TITRE IX

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 121

Article 141

Structure des comptes

Article 122

Article 142

Rapport sur la gestion budgétaire et financière

Article 123

Article 143

Règles applicables aux comptes

Article 124

Article 144

Principes comptables

Article 125

Article 126

Article 145

États financiers

Article 127

Article 146

États sur l'exécution budgétaire

Article 128

Article 147

Comptes provisoires

Article 129

Article 148

Approbation des comptes consolidés définitifs

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Information sur l'exécution budgétaire

Article 130

Article 149

Rapport sur les garanties budgétaires et les risques

Article 131

Article 150

Information sur l'exécution du budget

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

Comptabilité

Section 1

Section 1

Dispositions communes

Article 132

Article 151

Système comptable

Article 133

Article 152

Exigences communes applicables à la comptabilité des institutions

Section 2

Section 2

Comptabilité générale

Article 134

Article 153

Comptabilité générale

Article 135

Article 154

Écritures comptables générales

Article 136

Article 155

Corrections comptables

Section 3

Section 3

Comptabilité budgétaire

Article 137

Article 156

Comptabilité budgétaire

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4

Inventaire des immobilisations

Article 138

Article 157

Inventaire

TITRE VIII

TITRE X

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Contrôle externe

Article 139

Article 158

Contrôle externe par la Cour des comptes

Article 140

Article 159

Règles et procédure en matière de contrôle

Article 141

Article 160

Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse

Article 142

Article 161

Droit d'accès de la Cour des comptes

Article 143

Article 162

Rapport annuel de la Cour des comptes

Article 144

Article 163

Rapports spéciaux de la Cour des comptes

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Décharge

Article 145

Article 164

Calendrier de la procédure de décharge

Article 146

Article 165

Procédure de décharge

Article 147

Article 166

Mesures de suivi

Article 147 bis

Article 167

Dispositions spécifiques relatives au SEAE

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE

Article 148

Article 168

Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie

Article 149

Article 169

Engagements des crédits du FEAGA

Article 150

Article 170

Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA

Article 151

Article 171

Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA

Article 152

Article 172

Comptabilité des dépenses du FEAGA

Article 153

Article 173

Virement de crédits du FEAGA

Article 154

Article 174

Recettes affectées du FEAGA

TITRE II

TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, ET FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET D'UNE GESTION PARTAGÉE

Article 155

Article 175

Dispositions particulières

Article 176

Respect des dotations en crédits d'engagement

Article 156

Article 177

Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements

Article 157

Article 178

Dégagements de crédits

Article 158

Article 179

Virement de crédits

Article 159

Article 180

Gestion, sélection et contrôle

TITRE III

TITRE III

RECHERCHE

Article 160

Article 181

Fonds de recherche

Article 160 bis

Article 182

Engagements des fonds de recherche

Article 161

Article 183

Centre commun de recherche

TITRE IV

TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES

CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 162

Article 184

Actions extérieures

CHAPITRE 2

CHAPITRE 2

Mise en œuvre des actions

Section 1

Dispositions générales

Article 163

Article 185

Mise en œuvre des actions extérieures

Section 2

Aide budgétaire et fonds fiduciaires à plusieurs donateurs

Article 186

Recours à l'aide budgétaire

Article 164 (abrogé)

Article 187

Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures

Section 3

Autres modes de gestion

Article 165

Article 188

Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte

Article 166

Article 189

Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

Passation des marchés

Article 167

Article 190

Passation des marchés pour les actions extérieures

Article 168

Article 191

Règles applicables à la participation à la concurrence

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4

Subventions

Article 169

Article 192

Financement intégral d'une action extérieure

Article 169 bis

Article 193

Règles applicables aux subventions d'actions extérieures

CHAPITRE 5

CHAPITRE 5

Vérification des comptes

Article 170

Article 194

Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieures

TITRE V

TITRE V

OFFICES EUROPÉENS

Article 171

Article 195

Offices européens

Article 172

Article 196

Crédits des offices européens

Article 173

Article 197

Ordonnateurs des offices européens

Article 174

Article 198

Comptabilité des offices européens interinstitutionnels

Article 174 bis

Article 199

Délégation de pouvoirs des ordonnateurs en faveur des offices européens interinstitutionnels

Article 175

Article 200

Services à des tiers

Article 176 (abrogé)

TITRE VI

TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 177

Article 201

Dispositions générales

Article 178

Article 202

Engagements

Article 179

Article 203

Dispositions spécifiques relatives aux crédits administratifs

TITRE VII

TITRE VII

EXPERTS

Article 179 bis

Article 204

Experts externes rémunérés

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

TITRE I

Article 180 (abrogé)

Article 181

Article 205

Dispositions transitoires

TITRE II

Article 182

Article 206

Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du Conseil

Article 207

Seuils et montants

Article 183

Article 210

Exercice de la délégation

Article 185

Article 208

Règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

Article 209

Règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé

Article 184

Article 211

Révision

Article 186

Article 212

Abrogation

Article 186 bis

Article 213

Révision concernant le SEAE

Article 187

Article 214

Entrée en vigueur




DÉCLARATION COMMUNE SUR LES ASPECTS RELATIFS AU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission décident d'un commun accord que le règlement financier sera révisé afin d'y inclure les amendements rendus nécessaires par l'issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, notamment quant aux éléments suivants:

 les règles de report relatives à la réserve pour les aides d'urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

 le report des crédits inutilisés et du solde budgétaire, ainsi que la proposition de les placer dans une réserve pour paiements et engagements;

 l'intégration éventuelle du Fonds européen de développement dans le budget de l'Union;

 le traitement à réserver aux fonds découlant des accords sur la lutte contre le trafic illicite des produits du tabac."




DÉCLARATION COMMUNE SUR LES DÉPENSES IMMOBILIÈRES EN RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 203

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que:

1. la procédure d'alerte précoce ("early warning procedure") prévue à l'article 203, paragraphe 4, et la procédure d'autorisation préalable ("prior approval procedure") prévue à l'article 203, paragraphe 5, ne s'appliquent pas à l'achat de terrain à titre gratuit ou pour un montant symbolique;

2. toute référence à un "bâtiment" à l'article 203 ne s'applique qu'aux bâtiments non résidentiels. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels;

3. dans des circonstances exceptionnelles ou politiques urgentes, les informations relatives aux projets immobiliers concernant les délégations ou les bureaux de l'UE dans les pays tiers visées à l'article 203, paragraphe 4, peuvent être communiquées de manière conjointe avec le projet immobilier en vertu de l'article 203, paragraphe 5; Dans de tels cas, le Parlement européen, le Conseil et la Commission s'engagent à traiter le projet immobilier dans les plus brefs délais;

4. la procédure d'autorisation préalable visé à l'article 203, paragraphes 5 et 6, ne s'applique pas aux contrats ou aux études préparatoires nécessaires afin d'évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier,

5. les seuils de 750 000 EUR ou 3 000 000 EUR visés à l'article 203, paragraphe 7, points ii) à iv), comprennent l'aménagement du bâtiment; pour les contrats locatifs, ces seuils s'appliquent au loyer sans les charges mais incluent les coûts relatifs à l'aménagement du bâtiment;

6. les dépenses mentionnées à l'article 203, paragraphe 3, point a), n'incluent pas les charges;

7. un an après la date d'entrée en vigueur du règlement financier, la Commission fait rapport sur l'application des procédures prévues à l'article 203.".




DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION RELATIVE À L'ARTICLE 203, PARAGRAPHE 3

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que des dispositions équivalentes seront incluses dans le règlement financier cadre pour les organes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom."



( 1 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 2 ) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

( 3 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 4 ) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

( 5 ) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

( 6 ) JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

( 7 ) JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

( 8 ) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

( 9 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

( 10 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

( 11 ) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

( 12 ) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

( 13 ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

( 14 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

( 15 ) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

( 16 ) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

( 17 ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

( 18 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 19 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 20 ) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

( 21 ) Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

( 22 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

( 23 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

( 24 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

( 25 ) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

( 26 ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

( 27 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

( 28 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

( 29 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

( 30 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.

( 31 ) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

( 32 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

( 33 ) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

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