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Document 02007R1266-20120605

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1266/2012-06-05

2007R1266 — FR — 05.06.2012 — 011.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1266/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 283, 27.10.2007, p.37)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 289/2008 DE LA COMMISSION du 31 mars 2008

  L 89

3

1.4.2008

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 384/2008 DE LA COMMISSION du 29 avril 2008

  L 116

3

30.4.2008

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 394/2008 DE LA COMMISSION du 30 avril 2008

  L 117

22

1.5.2008

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 708/2008 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2008

  L 197

18

25.7.2008

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1108/2008 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2008

  L 299

17

8.11.2008

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 1304/2008 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2008

  L 344

28

20.12.2008

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 123/2009 DE LA COMMISSION du 10 février 2009

  L 40

3

11.2.2009

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 789/2009 DE LA COMMISSION du 28 août 2009

  L 227

3

29.8.2009

 M9

RÈGLEMENT (CE) No 1156/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009

  L 313

59

28.11.2009

 M10

RÈGLEMENT (UE) No 1142/2010 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2010

  L 322

20

8.12.2010

 M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 648/2011 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2011

  L 176

18

5.7.2011

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 456/2012 DE LA COMMISSION du 30 mai 2012

  L 141

7

31.5.2012


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 036 du 10.2.2011, p. 20  (1266/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1266/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 3, son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance, ainsi que l’interdiction de sortie d’animaux d’espèces sensibles de ces zones. La Commission peut arrêter des dérogations à cette interdiction conformément à la procédure prévue par ladite directive.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones ( 3 ) prévoit la délimitation des zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres.

(3)

Depuis l’adoption de la décision 2005/393/CE, la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté a considérablement évolué et une nouvelle expérience a été acquise dans la lutte contre la maladie, en particulier après les récentes incursions de nouveaux sérotypes du virus de la maladie, à savoir celle du sérotype 8, dans une région de la Communauté où aucun foyer n’avait jamais été signalé et qui n’était pas considérée comme exposée à la fièvre catarrhale du mouton, et celle du sérotype 1 de ce virus.

(4)

L’expérience acquise montre qu’il y a lieu de mieux harmoniser au niveau communautaire les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions applicables aux mouvements des animaux des espèces sensibles, à l’exclusion des animaux sauvages, car elles revêtent une importance fondamentale pour la sécurité des échanges d’animaux d’élevage des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur des zones réglementées ou quittant celles-ci, dans le but de mettre en place une stratégie plus durable pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton. Dans un souci d’harmonisation et de clarté, il est dès lors nécessaire d’abroger la décision 2005/393/CE et de la remplacer par le présent règlement.

(5)

L’évolution de la situation de la fièvre catarrhale du mouton a également amené la Commission à consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui a présenté deux rapports scientifiques et deux avis scientifiques sur la fièvre catarrhale du mouton en 2007.

(6)

Conformément à la directive 2000/75/CE, la délimitation des zones de protection et de surveillance doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épidémiologique liés à la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des structures de contrôle. Pour tenir compte de ces facteurs, il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les exigences harmonisées minimales relatives au suivi et à la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté.

(7)

La surveillance et l’échange d’informations sont des éléments clés d’une démarche de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton fondée sur le risque. Dans ce contexte, il convient de prévoir en particulier, en plus des définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2000/75/CE, une définition de la notion de «cas de fièvre catarrhale du mouton» afin de permettre une compréhension commune des paramètres essentiels liés à un foyer de cette maladie.

(8)

Par ailleurs, la notion de «zone réglementée» utilisée dans la décision 2005/393/CE s’est révélée adéquate, surtout lorsque la présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton est détectée deux saisons de suite dans la région touchée. Pour des raisons pratiques et pour assurer la clarté de la législation communautaire, il convient de définir les zones réglementées, composées à la fois des zones de protection et des zones de surveillance délimitées par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE.

(9)

La détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, dans laquelle la surveillance ne révèle aucun signe de transmission de la maladie ou de présence de vecteurs potentiels, constitue un outil essentiel pour une gestion durable des foyers de la maladie permettant des mouvements dans de bonnes conditions de sécurité. À cette fin, il convient de prévoir les critères harmonisés à utiliser pour définir la période saisonnièrement indemne de vecteurs.

(10)

Les foyers de fièvre catarrhale du mouton doivent être notifiés conformément à l’article 3 de la directive 82/894/CEE, à l’aide des formes codifiées et des codes prévus par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil ( 4 ). Compte tenu de l’évolution épidémiologique actuelle de la fièvre catarrhale du mouton, il convient d’adapter temporairement le champ de cette obligation de notification en définissant de manière plus précise l’obligation de notifier les foyers primaires.

(11)

Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant l’origine et l’occurrence de la fièvre catarrhale du mouton ( 5 ), adopté le 27 avril 2007, il est essentiel que des programmes de surveillance appropriés soient en place pour détecter le plus rapidement possible l’occurrence de la maladie. Il serait bon que de tels programmes de surveillance comportent un volet clinique, sérologique et entomologique qui soit mis en œuvre de manière homogène entre tous les États membres.

(12)

Une démarche intégrée à l’échelon communautaire est nécessaire pour permettre l’analyse des informations épidémiologiques fournies par les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, notamment en ce qui concerne la répartition régionale et mondiale de l’infection de fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des vecteurs.

(13)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 6 ) prévoit une participation financière de la Communauté pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son éradication et sa surveillance.

(14)

En application de la décision 90/424/CEE, la décision 2007/367/CE de la Commission du 25 mai 2007 concernant l’octroi d’une participation financière de la Communauté à l’Italie pour la mise en place d’un système de collecte et d’analyse d’informations épidémiologiques sur la fièvre catarrhale du mouton ( 7 ) a établi l’application BlueTongue NETwork («système BT-Net»), système faisant appel à la technologie web pour la collecte, le stockage et l’analyse des données de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans les États membres. Il est fondamental d’exploiter pleinement ce système pour mettre en place les mesures les plus appropriées de lutte contre la maladie, en vérifier l’efficacité et permettre le déplacement en toute sécurité des animaux des espèces sensibles. Pour accroître l’efficacité et l’efficience des échanges d’informations sur les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en place entre les États membres et la Commission, il convient dès lors de faire passer ces échanges par le système BT-Net.

(15)

À moins qu’il ne paraisse nécessaire de procéder à la délimitation des zones de protection et de surveillance au niveau communautaire conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/75/CE, il appartient aux États membres d’effectuer cette délimitation. Toutefois, pour des raisons de transparence, il convient que les États membres notifient sans délai à la Commission leurs zones de protection et de surveillance et toutes modifications apportées à celles-ci. En particulier, si un État membre a l’intention de ne pas maintenir dans une zone réglementée une zone géographique importante du point de vue épidémiologique, il doit fournir préalablement à la Commission les informations propres à démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question.

(16)

Les dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir de la zone réglementée doivent être autorisées sur la base d’une analyse des risques tenant compte des données recueillies au travers du programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, de l’échange de données entre les États membres et avec la Commission par l’intermédiaire du système BT-Net, de la destination des animaux ainsi que de la conformité de ceux-ci à certaines exigences sanitaires garantissant que les animaux sont sans danger. Il convient également, sous certaines conditions, de déroger à l’interdiction de sortie pour les mouvements d’animaux destinés à l’abattage immédiat. Compte tenu du faible niveau de risque lié aux mouvements d’animaux destinés à l’abattage immédiat ainsi que de certains facteurs atténuant les risques, il convient de prévoir des conditions particulières qui réduisent autant que possible le risque de transmission du virus en faisant en sorte que les animaux soient acheminés d’une exploitation située dans une zone réglementée vers des abattoirs désignés sur la base d’une évaluation des risques.

(17)

Les mouvements d’animaux à l’intérieur d’une zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus sont en circulation n’entraînent pas de risque supplémentaire pour la santé des animaux; il convient donc que l’autorité compétente les autorise sous certaines conditions.

(18)

Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccins ( 8 ), adopté le 27 avril 2007, les mouvements d’animaux immunisés par suite d’une vaccination ou de manière naturelle peuvent être considérés comme sûrs indépendamment de la circulation virale sur le lieu d’origine ou de l’activité vectorielle sur le lieu de destination. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions que les animaux immunisés doivent remplir avant de quitter une zone réglementée.

(19)

La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ( 9 ), la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ( 10 ), la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ( 11 ) et la décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers ( 12 ) prévoient que des certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements d’animaux. Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles à partir de la zone réglementée portent sur des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, ces certificats doivent faire référence au présent règlement.

(20)

Selon l’avis de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccins, il convient de fixer les conditions relatives au traitement appliqué à l’aide d’insecticides autorisés sur le lieu de chargement des véhicules transportant des animaux des espèces sensibles à partir d’une zone réglementée vers ou à travers des zones extérieures à une zone réglementée. Lorsqu’une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, il convient de protéger les animaux des attaques des vecteurs. Toutefois, le traitement des animaux, des locaux et de leurs abords dans les exploitations infectées ne doit être réalisé à l’aide d’insecticides autorisés que selon un protocole défini sur la base du résultat positif d’une évaluation ad hoc des risques tenant compte de données géographiques, épidémiologiques, écologiques, environnementales et entomologiques, ainsi que d’une évaluation des coûts/avantages.

(21)

Il convient que les certificats sanitaires prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE et par la décision 93/444/CEE, portant sur les animaux destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, mentionnent tout traitement insecticide réalisé conformément au présent règlement.

(22)

Eu égard à la nécessité d’éviter les perturbations inutiles des échanges commerciaux, il est urgent de mettre en place une stratégie durable de lutte contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton permettant un commerce sûr des animaux des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur ou à partir de zones réglementées.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux au sens de l’article 2, point c), de la directive 2000/75/CE, dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la directive 2000/75/CE sont applicables.

Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:

a) «cas de fièvre catarrhale du mouton», un animal qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i) il présente des signes cliniques évoquant la présence de la fièvre catarrhale du mouton;

ii) il s’agit d’un animal sentinelle dont les résultats sérologiques étaient négatifs lors d’une épreuve antérieure et qui est devenu séropositif pour les anticorps d’au moins un sérotype de la fièvre catarrhale du mouton depuis ladite épreuve;

iii) il s’agit d’un animal sur lequel le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été isolé et identifié comme tel;

iv) il s’agit d’un animal positif lors d’épreuves sérologiques de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton ou sur lequel a été identifié l’antigène ou l’acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton.

De plus, un ensemble de données épidémiologiques doit indiquer que les signes cliniques ou les résultats des tests en laboratoire évoquant une infection par la fièvre catarrhale du mouton sont la conséquence de la circulation du virus dans l’exploitation où est détenu l’animal et ne résultent pas de l’introduction d’animaux vaccinés ou séropositifs provenant de zones réglementées;

b) «foyer de fièvre catarrhale du mouton», un foyer de la maladie tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 82/894/CEE;

c) «foyer primaire de fièvre catarrhale du mouton», un foyer tel que défini à l’article 2, point d), de la directive 82/894/CEE, compte tenu du fait que, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, un cas de fièvre catarrhale du mouton constitue un foyer primaire dans les conditions suivantes:

i) il n’a aucun lien épidémiologique avec un foyer antérieur; ou

ii) il entraîne la délimitation d’une zone réglementée ou la modification d’une zone réglementée existante visée à l’article 6;

d) «zone réglementée», une zone englobant les zones de protection et de surveillance mises en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE;

e) «zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton», une zone géographique importante du point de vue épidémiologique dans un État membre dans laquelle, pendant une partie de l’année, la surveillance démontre l’absence de transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou de culicoïdes adultes doués de capacité vectorielle au regard dudit virus;

f) «transit», les mouvements d’animaux:

i) à partir d’une zone réglementée ou à travers une zone réglementée;

ii) à partir d’une zone réglementée vers cette même zone réglementée en traversant une zone non réglementée; ou

iii) à partir d’une zone réglementée vers une autre zone réglementée en traversant une zone non réglementée.



CHAPITRE 2

SUIVI ET SURVEILLANCE, ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 3

Notification de la fièvre catarrhale du mouton

Les États membres notifient les foyers primaires et les foyers de fièvre catarrhale du mouton au moyen du système de notification des maladies animales, en utilisant les formes codifiées et les codes établis dans la décision 2005/176/CE.

▼M12

Article 4

Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton

Les États membres appliquent des programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton conformes aux exigences minimales définies à l’annexe I.

▼M12 —————

▼B



CHAPITRE 3

RESTRICTIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS DES ANIMAUX, DE LEUR SPERME, DE LEURS OVULES ET DE LEURS EMBRYONS

Article 6

Zones réglementées

1.  Les États membres notifient à la Commission leurs zones réglementées et toute évolution de la situation de ces zones dans un délai de 24 heures.

▼M12

2.  Avant toute décision visant à ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, les États membres communiquent à la Commission des informations probantes permettant de démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question pendant une période de deux ans, incluant deux saisons complètes d’activité des vecteurs, à compter de la mise en œuvre du programme de suivi et de surveillance de la maladie conformément au point 3 de l’annexe I.

▼B

3.  La Commission informe les États membres de la liste des zones réglementées par le biais du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

4.  Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des zones réglementées sur leur territoire et la mettent à disposition des autres États membres et du grand public.

5.  La Commission publie sur son site web, à titre informatif uniquement, la liste mise à jour des zones réglementées.

Cette liste contient des informations sur les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui circulent dans chaque zone réglementée, ce qui permet, pour l’application des articles 7 et 8, d’identifier les zones réglementées délimitées dans les différents États membres où circulent les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 7

Conditions applicables aux mouvements à l’intérieur d’une même zone réglementée

1.  Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton circulent sont autorisés par les autorités compétentes à la condition que les animaux concernés ne présentent aucun signe clinique de la fièvre catarrhale du mouton le jour du transport.

2.  Toutefois, les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance ne peuvent être autorisés que si les animaux:

a) remplissent les conditions fixées à l’annexe III; ou

b) répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ou

c) sont destinés à un abattage immédiat.

▼M12

2 bis  Les États membres peuvent, au sein d’une zone réglementée, délimiter une zone géographique importante du point de vue épidémiologique en tant que «zone provisoirement indemne» à condition que le suivi et la surveillance visés à l’annexe I, point 3, aient démontré, pendant une période d’un an incluant une saison complète d’activité des vecteurs, que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans cette partie de la zone réglementée, pour ce sérotype ou cette combinaison de sérotypes spécifique.

Tout État membre envisageant de délimiter une zone réglementée ou une partie d’une zone réglementée en tant que «zone provisoirement indemne» le notifie à la Commission. Cette notification est accompagnée des informations visées à l’annexe I, point 3.

La Commission informe les États membres de la liste des «zones provisoirement indemnes» par le canal du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée en provenance d’une zone dans laquelle circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton vers une partie de la même zone délimitée en tant que «zone provisoirement indemne» ne peuvent être autorisés que si les animaux:

a) remplissent les conditions fixées à l’annexe III; ou

b) répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ou

c) sont destinés à un abattage immédiat.

▼M7

3.  L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 2, point b), ou au paragraphe 2 bis, point b).

4.  Pour les animaux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animaux conformes à … [indiquer, selon le cas, l’article 7, paragraphe 1, ou 7, paragraphe 2, point a), ou 7, paragraphe 2, point b), ou 7, paragraphe 2, point c), ou 7, paragraphe 2 bis, point a), ou 7, paragraphe 2 bis, point b), ou 7, paragraphe 2 bis, point c)] du règlement (CE) no 1266/2007.»

▼B

Article 8

Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE

1.  Les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue à l’article 9, paragraphe 1, point c) et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE à condition que les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons:

a) répondent aux conditions énoncées à l’annexe III du présent règlement; ou

b) répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.

2.  L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 1, point b).

3.  Une procédure d’acheminement est mise en place, sous le contrôle de l’autorité compétente du lieu de destination, afin de prévenir tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons transportés dans les conditions définies au paragraphe 1, point b), sauf si les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons respectent les conditions énoncées au paragraphe 1, point a).

4.  Les mouvements d’animaux à partir d’une exploitation située dans une zone réglementée en vue de leur abattage immédiat font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE à condition:

a) qu’aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition;

▼M4

b) que les animaux soient transportés:

 sous contrôle vétérinaire vers l’abattoir de destination, où ils doivent être abattus dans les 24 heures suivant leur arrivée, et

 directement, sauf si une période de repos prévue par le règlement (CE) no 1/2005 ( 13 ) a lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée;

▼B

c) que l’autorité compétente du lieu d’expédition notifie le mouvement prévu des animaux à l’autorité compétente du lieu de destination au moins 48 heures avant le chargement des animaux.

5.  Sans préjudice du paragraphe 4, point b), l’autorité compétente du lieu de destination peut exiger, sur la base d’une évaluation des risques, que l’autorité compétente du lieu d’origine mette en place une procédure d’acheminement pour le transport des animaux visés vers les abattoirs désignés.

Tout abattoir ainsi désigné est identifié sur la base d’une évaluation des risques qui tient compte des critères énoncés à l’annexe IV.

▼M12

Les informations relatives aux abattoirs désignés sont mises à la disposition des autres États membres et du public.

▼M4

5 bis  Les mouvements d’animaux non certifiés conformément au paragraphe 1, provenant d’une exploitation située dans une zone réglementée, directement vers le point de sortie, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la décision 93/444/CE, en vue de leur exportation vers un pays tiers, sont exemptés de l’interdiction de sortie établie en application de l’article 9, paragraphe 1, point c), et de l’article 10, point 1, de la directive 2007/75/CE, pour autant:

a) qu’aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d'expédition;

b) que les animaux soient transportés vers le point de sortie:

 sous contrôle officiel, et

 directement, sauf si une période de repos prévue par le règlement (CE) no 1/2005 a lieu dans un poste de contrôle situé dans la même zone réglementée.

▼M4

6.  Pour les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons visés aux paragraphes 1, 4 et 5 bis du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«… (indiquer, selon le cas, animaux, sperme, ovules et embryons) en conformité avec … [indiquer, selon le cas, l’article 8, paragraphe 1, point a) ou 8, paragraphe 1, point b) ou 8, paragraphe 4, ou 8, paragraphe 5, point a)], du règlement (CE) no 1266/2007».

▼M12

Article 9

Autres conditions applicables au transit d’animaux

1.  Le transit d’animaux est autorisé par l’autorité compétente à condition que:

a) après un nettoyage et une désinfection appropriés sur le lieu de chargement, les moyens utilisés pour le transport des animaux soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés. Ce traitement doit dans tous les cas être effectué avant le départ de la zone réglementée ou l’entrée dans cette zone;

b) lorsqu’une période de repos de plus d’un jour est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux soient prémunis contre les attaques des vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:

a) exclusivement depuis ou à travers des zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique au sein de la zone réglementée, durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V; ou

b) depuis ou à travers des parties de la zone réglementée délimitées en tant que «zone provisoirement exempte», conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis.

3.  Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante: «Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1266/2007».

▼M12 —————

▼B



CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Abrogation

La décision 2005/393/CE est abrogée.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M12




ANNEXE I

Exigences minimales concernant les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton (visées à l’article 4)

1.    Exigences générales

Les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale visent:

a) à détecter toute incursion éventuelle du virus de cette maladie; et

b) le cas échéant, à démontrer l’absence de certains sérotypes de ce virus dans un État membre ou une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique; ou

c) à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs (surveillance entomologique).

L’unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale est définie par un quadrillage d’environ 45 × 45 km (approximativement 2 000 km2), à moins que des conditions environnementales spécifiques ne justifient la modification de ces dimensions.

Le cas échéant, les États membres peuvent également utiliser la «région», telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, ou les régions telles que définies à l’annexe X de la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil ( 14 ), comme unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance.

2.    Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton visant à détecter toute incursion éventuelle du virus de la maladie

Les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale visant à détecter toute incursion éventuelle du virus de la maladie comprennent au moins une surveillance clinique passive et une surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire.

2.1. La surveillance clinique passive consiste en un système permanent structuré et correctement documenté visant à détecter et à analyser toute suspicion, et incluant un système d’alerte rapide pour le signalement des suspicions. Les propriétaires ou détenteurs et les vétérinaires doivent signaler toute suspicion à l’autorité compétente dans les plus brefs délais.

2.2. La surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire consiste en un programme annuel comprenant au moins l’un des trois éléments suivants ou une combinaison de plusieurs d’entre eux: un suivi sérologique/virologique à l’aide d’animaux sentinelles, des enquêtes sérologiques/virologiques et/ou un suivi et une surveillance ciblés fondés sur une évaluation des risques.

 L’échantillonnage peut avoir lieu tout au long de l’année, à des intervalles prédéfinis, mais doit être effectué au moins une fois par an, pendant la période de l’année durant laquelle l’infection ou la séroconversion est le plus susceptible d’être détectée.

 Les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doivent être conçus de manière telle que les échantillons soient prélevés sur des animaux sensibles (c’est-à-dire des animaux n’ayant pas été vaccinés et ayant été exposés au vecteur compétent) qui sont représentatifs de la structure de la population de la ou des espèces sensibles dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.

 La taille de l’échantillon doit être calculée de manière à détecter la prévalence escomptée retenue pour l’échantillonnage appropriée sur la base des risques connus de la population cible, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population de la ou des espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. En l’absence d’informations scientifiques sur la prévalence escomptée pour la population cible, la taille de l’échantillon doit être calculée de manière à permettre la détection d’une prévalence de 20 %.

 Lorsque les échantillons ne proviennent pas d’animaux individuels, leur taille doit être ajustée en fonction de la sensibilité des procédures de diagnostic appliquées.

 La surveillance fondée sur des analyses en laboratoire est conçue de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, dont on s’attend à constater la présence dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, qui sont nécessaires pour déterminer le sérotype spécifique en circulation.

3.    Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton visant à démontrer l’absence de certains sérotypes du virus de la maladie dans un État membre ou une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique

Les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale qui visent à démontrer l’absence de circulation du virus de la maladie doivent être conformes aux conditions énoncées aux points 2.1 et 2.2. La taille de l’échantillon utilisée pour la surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire doit être calculée de manière à permettre la détection d’une prévalence de 5 % ( 15 ) avec un intervalle de confiance de 95 %. En outre:

a) lorsqu’ils entendent ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, les États membres doivent démontrer l’absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale pendant une période d’au moins deux ans incluant deux saisons d’activité des vecteurs.

Les États membres soumettent à la Commission des informations épidémiologiques historiques pertinentes sur le programme de suivi et de surveillance en place et ses résultats annuels au cours des trois dernières années, comportant au moins:

i) une description des enquêtes actuellement en cours et du type d’épreuve pratiquée aux fins du diagnostic [immunoabsorption enzymatique (ELISA), séroneutralisation, amplification en chaîne par polymérase (PCR), isolement du virus];

ii) les espèces échantillonnées et le nombre d’échantillons prélevés par espèce d’animaux sensibles; si des mélanges de sérums sont utilisés, une estimation du nombre d’animaux testés correspondant doit être donnée;

iii) la répartition géographique des échantillons;

iv) la fréquence et le calendrier de l’échantillonnage;

v) le nombre de résultats positifs ventilés par espèce animale et emplacement géographique;

b) aux fins de la délimitation d’une «zone provisoirement indemne» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point a), les États membres doivent démontrer l’absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale pendant une période d’au moins un an incluant une saison d’activité des vecteurs.

Les États membres soumettent à la Commission des informations épidémiologiques historiques pertinentes sur le programme de suivi et de surveillance en place et ses résultats au cours des deux dernières années, comportant au minimum les informations visées aux points a) i) à v).

4.    Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton visant à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs (surveillance entomologique)

La surveillance entomologique destinée à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs visée à l’annexe V doit répondre aux exigences suivantes:

a) elle doit consister au minimum en un programme annuel actif de capture de vecteurs au moyen de pièges à aspiration permanents visant à déterminer la dynamique de la population du vecteur;

b) des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet doivent être utilisés conformément à des protocoles préétablis; ces pièges doivent fonctionner toute la nuit, à la fréquence minimale suivante:

 une nuit par semaine pendant le mois précédant le début escompté de la période saisonnièrement indemne de vecteurs et pendant le mois précédant la fin escomptée de ladite période,

 une nuit par mois pendant la période saisonnièrement indemne de vecteurs.

La fréquence de fonctionnement des pièges à aspiration peut être ajustée en fonction des données probantes obtenues au cours des trois premières années de leur fonctionnement;

c) au moins un piège à aspiration doit être placé dans chaque zone importante d’un point de vue épidémiologique sur l’ensemble de la zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Une partie des moucherons capturés dans les pièges à aspiration doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d’identifier la ou les espèces soupçonnées d’être des vecteurs.




ANNEXE II

Critères applicables aux «établissements protégés contre les vecteurs» [visés à la section A, points 2, 3 et 4, à la section B, point b), et à la section C, point 2 b), de l’annexe III]

1. Les exploitations protégées contre les vecteurs doivent au moins satisfaire aux exigences suivantes:

a) elles doivent disposer de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie;

b) les ouvertures des établissements doivent être protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant;

c) une surveillance et un contrôle des vecteurs doivent être exercés dans l’enceinte et autour des établissements;

d) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des établissements doivent être adoptées;

e) des modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes antipanne et les systèmes d’alarme doivent exister pour le fonctionnement des établissements et le transport des animaux jusqu’au lieu de chargement.

2. L’autorité compétente n’agrée un établissement en tant qu’établissement protégé contre les vecteurs que si les critères du point 1 sont respectés. Elle vérifie, à la fréquence appropriée mais au moins trois fois au cours de la période de protection requise (au début, pendant et à la fin de la période), l’efficacité des mesures mises en œuvre au moyen d’un piège à vecteurs disposé à l’intérieur de l’établissement protégé contre les vecteurs.

▼M1




ANNEXE III

Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie [visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point a)]

▼M4

A.   Animaux

Les animaux doivent avoir été protégés des attaques du vecteur Culicoides pendant leur transport jusqu’au lieu de destination.

En outre, au moins une des conditions énoncées aux points 1 à 7 doit être remplie.

1.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (manuel terrestre de l’OIE) au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou les régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.

Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs qui a débuté le … (indiquer la date) depuis leur naissance ou au moins pendant 60 jours et, le cas échéant (à indiquer, le cas échéant), ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif, conformément à l’annexe III, partie A, point 1, du règlement (CE) no 1266/2007».

2.

►M12  

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II pendant une période de soixante jours au moins avant la date d’expédition.

 ◄

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 2, du règlement (CE) no 1266/2007».

3.

►M12  

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II pendant une période d’au moins vingt-huit jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au Manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.

 ◄

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 3, du règlement (CE) no 1266/2007».

4.

►M12  

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II pendant une période d’au moins quatorze jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au Manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.

 ◄

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 4, du règlement (CE) no 1266/2007».

▼M12

5.

Les animaux ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a) ils ont été vaccinés plus de soixante jours avant la date du mouvement;

b) ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au Manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin, et dont le résultat s’est révélé négatif;

c) ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;

d) ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date de vaccination et ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place.

Pour les animaux visés au présent point et destinés aux échanges au sein de l’Union, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Animal/Animaux vacciné(s) contre le ou les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer le ou les sérotypes) à l’aide du vaccin inactivé/vivant modifié (biffer la mention inutile)(indiquer le nom du vaccin), conformément à l’annexe III, partie A, point 5, du règlement (CE) no 1266/2007».

6.

Les animaux ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et:

▼M4

a) ils ont été soumis à deux épreuves sérologiques de recherche d’anticorps spécifique de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisés conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif; la première épreuve doit être pratiquée sur des échantillons prélevés entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement et la seconde réalisée sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; ou

b) ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 30 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ainsi qu’à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément audit manuel au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du sérotype de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer le sérotype), réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 6, du règlement (CE) no 1266/2007».

7.

▼M12

Les animaux ont subi deux épreuves sérologiques adéquates de recherche d’anticorps de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles d’être présents dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, qui ont été réalisées conformément au Manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif, et:

▼M4

a) la première doit avoir être pratiquée sur des échantillons prélevés entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement et la seconde réalisée sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; ou

b) l’épreuve sérologique spécifique doit avoir été effectuée au moins 30 jours avant la date du mouvement, et les animaux ont été soumis à une épreuve d'identification de l'agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s'est révélé négatif.

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

«Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique spécifique de recherche d’anticorps de tous les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer les sérotypes) présents ou susceptibles de l’être, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 7, du règlement (CE) no 1266/2007».

▼M12

En ce qui concerne les femelles gestantes déplacées depuis une zone réglementée pour le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale, au moins une des conditions définies aux points 5, 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 doit être remplie. Si une épreuve sérologique décrite au point 3 est réalisée, elle doit l’être au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.

▼M4

Pour les animaux visés dans ce point qui sont destinés aux échanges intracommunautaires, les certificats correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus d’une des mentions supplémentaires suivantes:

«Animal/Animaux non gestant(s)», ou

«Animal/Animaux peut-être gestant(s) et remplissant la/les condition(s)… [du/des point(s) 5, 6 et 7 avant l’insémination ou la saillie, ou du point 3; indiquer le ou les point(s) correspondant(s)]».

▼M1

B.   Sperme d’animaux

Le sperme doit provenir d’animaux donneurs remplissant au moins une des conditions ci-dessous:

a) ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

▼M12

b) ils ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

▼M1

c) ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date de début des opérations de collecte du sperme, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs telle que définie à l’annexe V.

Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;

▼M5

d) ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu'entre 21 et 60 jours après la dernière collecte du sperme à expédier, et dont le résultat s'est révélé négatif;

e) ils ont été soumis à une épreuve d'identification de l'agent pathogène dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE sur des échantillons de sang prélevés:

i) au début et à la fin de la période de collecte du sperme à expédier; et

ii) durant la période de collecte du sperme:

 au moins tous les sept jours en cas d'épreuve d'isolement du virus,

 au moins tous les vingt-huit jours en cas d'épreuve d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).

▼M1

Si le sperme visé au présent point est destiné aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par la directive 88/407/CEE du Conseil ( 16 ) et la décision 95/388/CE de la Commission ( 17 ), ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Sperme provenant d’animaux donneurs remplissant la/les condition(s) du/des point(s) … [indiquer le(s) point(s) correspondant(s): a), b), c), d) ou e)] de l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1266/2007.»

C.   Ovules et embryons d’animaux

1. Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo doivent provenir d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la fièvre catarrhale du mouton à la date de la collecte.

2. Les embryons et les ovules d’animaux d’espèces autres que l’espèce bovine et les embryons d’animaux de l’espèce bovine produits in vitro doivent provenir d’animaux donneurs remplissant au moins l’une des conditions ci-dessous:

a) ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

▼M12

b) ils ont été prémunis contre les attaques de vecteurs dans un établissement protégé contre les vecteurs conformément aux critères énoncés à l’annexe II au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

▼M1

c) ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée, conformément au manuel terrestre de l’OIE, entre 21 et 60 jours après la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif;

d) ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif.

3. Si les ovules et les embryons visés aux points 1 et 2 sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par la directive 89/556/CEE du Conseil ( 18 ) et la décision 95/388/CE de la Commission ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Embryons/Ovules provenant d’animaux donneurs remplissant la/les condition(s) du/des point(s) … [indiquer le(s) point(s) correspondant(s): 1, 2 a), 2 c), 2 d) ou 2 e)] de l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1266/2007.»

L’annexe B, point 2 a), de la directive 89/556/CEE ne s’applique pas aux ovules et aux embryons provenant d’animaux donneurs détenus dans des exploitations faisant l’objet de mesures vétérinaires d’interdiction ou de quarantaine relatives à la fièvre catarrhale du mouton.

▼B




ANNEXE IV

Critères de désignation des abattoirs dans le cadre de la dérogation à l’interdiction de sortie (visés à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa)

Aux fins de l’évaluation des risques devant être réalisée pour désigner les abattoirs vers lesquels les animaux en provenance d’une exploitation située dans une zone réglementée doivent être acheminés en vue de leur abattage immédiat, l’autorité compétente de destination utilise au moins les critères suivants:

1. les données disponibles grâce aux programmes de suivi et de surveillance, notamment en ce qui concerne l’activité vectorielle;

2. la distance entre le point d’entrée dans la zone non réglementée et l’abattoir;

3. les données entomologiques sur le parcours;

4. le moment de la journée où se fait le transport par rapport aux heures d’activité des vecteurs;

5. l’utilisation éventuelle d’insecticides et de répulsifs en conformité avec la directive 96/23/CE du Conseil ( 19 );

6. la localisation de l’abattoir par rapport aux exploitations d’élevage;

7. les mesures de biosécurité en place dans l’abattoir.




▼M12

ANNEXE V

Critères de définition de la période saisonnièrement indemne de vecteurs (visée à l’article 9, paragraphe 2

▼B

Aux fins de la détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, l’autorité compétente définit la période saisonnièrement indemne de vecteurs pour une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique déterminée dans un État membre («zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique») en utilisant au moins les critères ci-dessous.

1.   Critères généraux

a) Un programme de suivi et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être en place.

b) Les critères et les seuils spécifiques utilisés aux fins de la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs sont définis compte tenu des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les principaux vecteurs dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.

c) Les critères utilisés aux fins de la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs sont appliqués compte tenu des données de l’année en cours et des années précédentes (données historiques). En outre, les aspects liés à la normalisation des données de surveillance sont pris en compte.

2.   Critères spécifiques

a) Absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, prouvée par les programmes de surveillance de la maladie ou d’autres données indiquant une halte du virus de celle-ci.

b) Cessation de l’activité des vecteurs et des vecteurs probables, prouvée par la surveillance entomologique dans le cadre des programmes de suivi et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

c) Captures des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les vecteurs du sérotype présent dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique inférieures à un nombre maximal de vecteurs capturés qui doit être défini pour ladite zone. En l’absence de données solides permettant la détermination de la limite maximale, absence totale de spécimens Culicoides imicola et moins de cinq culicoïdes pares par piège.

3.   Critères supplémentaires

a) Conditions de température ayant une influence sur l’activité des vecteurs dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. Les seuils de température sont définis compte tenu du comportement écologique des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les vecteurs du sérotype présent dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.



( 1 ) JO L 378 du 31.12.1982. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

( 2 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

( 3 ) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/357/CE (JO L 133 du 25.5.2007, p. 44).

( 4 ) JO L 59 du 5.3.2005, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/924/CE (JO L 354 du 14.12.2006, p. 48).

( 5 The EFSA Journal, no 480, 2007, p. 1-20.

( 6 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

( 7 ) JO L 139 du 31.5.2007, p. 30.

( 8 The EFSA Journal, no 479, 2007, p. 1-29.

( 9 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/2012. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

( 10 ) JO L 46 du 19.02.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

( 11 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

( 12 ) JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.

( 13 ) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

( 14 ) JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.

( 15 ) Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 août 2012, la taille de l’échantillon pour les besoins de l’enquête peut être calculée de manière à permettre la détection d’une prévalence de 20 %.

( 16 ) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

( 17 ) JO L 234 du 3.10.1995, p. 30.

( 18 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

( 19 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

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