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Document 02007D0756-20140101
Commission Decision of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14(4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC (notified under document number C(2007) 5357) (2007/756/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357] (2007/756/CE)
Décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357] (2007/756/CE)
2007D0756 — FR — 01.01.2014 — 003.003
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357] (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30) |
Modifié par:
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|
Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 43 |
33 |
17.2.2011 |
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L 345 |
1 |
15.12.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
Rectifié par:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2007
adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE
[notifiée sous le numéro C(2007) 5357]
(2007/756/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,
vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ( 2 ), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsque les États membres autorisent la mise en service de matériel roulant, ils sont tenus de veiller à ce qu’un code d’identification soit attribué à chaque véhicule. Ce code est ensuite entré dans un registre national des véhicules (ci-après «RNV»), accessible pour consultation par les représentants autorisés des autorités compétentes et les parties intéressées. Compte tenu de la nécessité d’assurer la correspondance entre les différents registres nationaux en termes de contenu et de formatage des données, ceux-ci seront créés sur la base de spécifications techniques et opérationnelles communes. |
(2) |
Les spécifications communes relatives au RNV sont adoptées sur la base d’un projet de spécifications élaboré par l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence»). Ces projets de spécifications incluent: le contenu, l’architecture fonctionnelle et technique, le format des données, les modes opératoires et les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données. |
(3) |
La présente décision a été préparée sur la base de la recommandation de l’Agence no ERA/REC/INT/01-2006 du 28 juillet 2006. Le RNV d’un État membre doit inclure tous les véhicules autorisés sur son territoire. Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs ne sont toutefois enregistrés que dans le RNV de l’État membre où ils sont mis en service. |
(4) |
Un formulaire standard est utilisé aux fins de l’enregistrement des véhicules, de la confirmation de l’enregistrement, de la modification de données de l’enregistrement et de la confirmation de ces modifications. |
(5) |
Chaque État membre met en place un RNV informatisé. Les différents RNV seront ensuite reliés à un registre virtuel central des véhicules (ci-après «RVV») géré par l’Agence afin de créer le registre des documents relatifs à l’interopérabilité prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Le RVV doit permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans tous les RNV par le biais d’un portail unique, de même que permettre l’échange de données entre des RNV nationaux. Cependant, pour des raisons techniques, le lien vers le RVV ne peut pas être configuré pour l’instant. Les États membres ne devront dès lors connecter leur RNV au RVV central que lorsque le bon fonctionnement de celui-ci aura été démontré. À cette fin, l’Agence mettra sur pied un projet pilote. |
(6) |
D’après le point 8 du procès-verbal de la quarantième réunion du comité réglementaire institué par l’article 21 de la directive 2001/16/CE, tous les véhicules existants doivent être enregistrés dans le RNV de l’État membre dans lequel ils étaient précédemment enregistrés. Le transfert de données doit prendre en considération une période de transition adéquate et la disponibilité de données. |
(7) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, le RNV est tenu et mis à jour par un organisme indépendant de toute entreprise ferroviaire. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’organisme désigné à cette fin, en vue notamment de faciliter l’échange d’informations entre ces organismes. |
(8) |
Il existe, dans certains États membres, une flotte de wagons exploités sur un vaste réseau à l’écartement de 1 520 mm, fréquent dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), ce qui a conduit à la mise en place d’un système d’enregistrement commun qui constitue un élément important de l’interopérabilité et de la sécurité de ce réseau à l’écartement de 1 520 mm. Il convient de prendre en compte cette situation spécifique et de définir des règles particulières afin d’éviter un manque de cohérence entre les obligations au titre de l’Union européenne et de la CEI pour le même véhicule. |
(9) |
Les règles établies à l’annexe P de la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic s’appliquent au système de numérotation des véhicules aux fins de leur enregistrement dans le RNV. L’Agence rédigera un guide pour l’harmonisation de l’application de ces règles. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les spécifications communes du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2001/16/CE, telles qu’établies à l’annexe, sont adoptées.
Article premier bis
L’appendice 6 de l’annexe de la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 2
Après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres enregistrent les véhicules en recourant aux spécifications communes établies dans l’annexe.
Article 3
Les États membres enregistrent les véhicules existants ainsi qu’établi dans la section 4 de l’annexe.
Article 4
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/16/CE, les États membres désignent un organisme national chargé de la tenue et de la mise à jour du registre national des véhicules. Cet organisme peut être l’Autorité nationale de sécurité de l’État membre concerné. Les États membres veillent à ce que ces organismes collaborent et partagent des informations afin de garantir la communication en temps utile de tout changement de données.
2. Les États membres portent à la connaissance de la Commission et des autres États membres le nom de l’organisme désigné conformément au paragraphe 1, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 5
1. Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm est enregistré dans le RNV et dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l’annexe.
2. Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm n’est pas enregistré dans le RNV. Il doit néanmoins être possible de rechercher les informations énumérées dans l’article 14, paragraphe 5, points c), d) et e), dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la CEI, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2001/16/CE.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
1. DONNÉES
La présentation des données dans le registre national des véhicules (ci-après dénommé «RNV») est indiquée ci-après.
La numérotation des entrées correspond au formulaire normalisé proposé à l’appendice 4 pour l’enregistrement.
En outre, il est possible d’ajouter des champs supplémentaires tels que des remarques, l’identification des véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir point 3.4), etc.
1. |
►M2 Code d’identification numérique tel que défini à l’appendice 6 ◄ |
Obligatoire |
Contenu |
Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la spécification technique d’interopérabilité (STI) «exploitation et gestion du trafic» (ci-après dénommée «STI OPE») (1) |
|
Présentation |
1.1. Numéro |
12 chiffres |
1.2. Ancien numéro (le cas échéant, pour les véhicules renumérotés) |
|
|
2. |
États membres et ANS |
Obligatoire |
Contenu |
Identification de l’État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé et de l’ANS qui a autorisé sa mise en service. |
|
Présentation |
2.1. ►M2 Code numérique de l’État membre tel que défini à l’appendice 6, partie 4 ◄ |
Code à deux chiffres |
2.2. Nom de l’ANS |
Texte |
|
3. |
Année de construction |
Obligatoire |
Contenu |
Année au cours de laquelle le véhicule a quitté l’usine. |
|
Présentation |
3. Année de construction |
AAAA |
4. |
Référence du JO |
Obligatoire (le cas échéant) |
Contenu |
Références de la déclaration «CE» de vérification et de l’organisme émetteur (le demandeur). |
|
Présentation |
4.1. Date de déclaration |
Date |
4.2. Référence du JO |
Texte |
|
4.3. Cachet de l’organisme émetteur (demandeur) |
Texte |
|
4.4. Numéro d’entreprise enregistrée |
Texte |
|
4.5. Adresse de l’entreprise, rue et numéro |
Texte |
|
4.6. Localité |
Texte |
|
4.7. Code pays |
ISO (voir appendice 2) |
|
4.8. Code postal |
Code alphanumérique |
|
5. |
Référence au registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) |
Obligatoire (2) |
Contenu |
Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA (3). Cette référence est obligatoire si le type est défini dans le RETVA. |
|
Présentation |
5. Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA. |
Codes alphanumériques |
5 bis |
Série |
Facultatif |
Contenu |
Identification d’une série, si le véhicule fait partie d’une série. |
|
5 bis Série |
Texte |
|
6. |
Restrictions |
Obligatoire |
Contenu |
Restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule. |
|
Présentation |
6.1. Restrictions codées (voir appendice 1) |
Code |
6.2 Restrictions non codées |
Texte |
|
7. |
Propriétaire |
Obligatoire |
Contenu |
Identification du propriétaire du véhicule. |
|
Présentation |
7.1. Nom de l’entreprise |
Texte |
7.2. Numéro d’entreprise enregistrée |
Texte |
|
7.3. Adresse de l’entreprise, rue et numéro |
Texte |
|
7.4. Localité |
Texte |
|
7.5. Code pays |
ISO (voir appendice 2) |
|
7.6. Code postal |
Code alphanumérique |
|
8. |
Détenteur |
Obligatoire |
Contenu |
Identification du détenteur du véhicule. |
|
Présentation |
8.1. Nom de l’entreprise |
Texte |
8.2. Numéro d’entreprise enregistrée |
Texte |
|
8.3. Adresse de l’entreprise, rue et numéro |
Texte |
|
8.4. Localité |
Texte |
|
8.5. Code pays |
ISO (voir appendice 2) |
|
8.6. Code postal |
Code alphanumérique |
|
8.7. MDV (le cas échéant) |
Code alphanumérique |
|
9. |
Entité chargée de l’entretien |
Obligatoire |
Contenu |
Référence à l’entité en charge de la maintenance. |
|
Présentation |
9.1. Entité en charge de la maintenance |
Texte |
9.2. Numéro d’entreprise enregistrée |
Texte |
|
9.3. Adresse de l’entreprise, rue et numéro |
Texte |
|
9.4. Localité |
Texte |
|
9.5. Code pays |
ISO |
|
9.6. Code postal |
Code alphanumérique |
|
9.7. Adresse courrier électronique |
Courrier électronique |
|
10. |
Suppression |
Obligatoire, le cas échéant |
Contenu |
Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression. |
|
Présentation |
10.1. Mode d’élimination (voir appendice 3) |
Code à deux chiffres |
10.2. Date de suppression |
Date |
|
11. |
États membres dans lequel le véhicule est autorisé. |
Obligatoire |
Contenu |
Liste des États membres dans lequel le véhicule est autorisé. |
|
Présentation |
11. ►M2 Code numérique de l’État membre tel que défini à l’appendice 6, partie 4 ◄ |
Liste |
12. |
Numéro de l’autorisation |
Obligatoire |
Contenu |
Numéro harmonisé d’autorisation de mise en service, généré par l’ANS. |
|
Présentation |
12. Numéro de l’autorisation |
Pour les véhicules existants: texte. Pour les véhicules neufs: code alphanumérique fondé sur le NIE, voir appendice 2. |
13. |
Autorisation de mise en service |
Obligatoire |
Contenu |
Date de l’autorisation de mise en service du véhicule (4) et sa durée de validité. |
|
Présentation |
13.1. Date d’autorisation |
Date (AAAAMMJJ) |
13.2. Autorisation valable jusqu’au (si indiqué) |
Date (AAAAMMJJ) |
|
13.3. Suspension de l’autorisation |
Oui/Non |
|
(1) Non utilisé. (2) Pour les types de véhicule autorisés conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE. (3) Le registre prévu à l’article 34 de la directive 2008/57/CE. (4) Autorisation accordée conformément au chapitre V de la directive 2008/57/CE ou autorisation accordée conformément aux régimes en vigueur avant la transposition de la directive 2008/57/CE. |
2. ARCHITECTURE
2.1. Liens avec d’autres registres
Plusieurs registres sont en cours de mise en place en partie du fait de la nouvelle réglementation de l’Union européenne. Le tableau ci-après présente une synthèse des registres et bases de données qui, une fois opérationnels, pourraient avoir des liens avec le RNV.
Registre ou base de données |
Entité responsable |
Autres entités bénéficiant d’un droit d’accès |
RNV (directive «interopérabilité») |
Entité d’enregistrement (EE) (1)/ANS |
Autre ANS/EE/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF |
RETVA (directive «Interopérabilité») |
ERA |
Public |
BRMR (STI TAF et PEDS) |
Détenteur |
EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers |
WIMO (STI TAF et PEDS) |
Pas encore décidé |
EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers/ |
Registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap) (2) |
Greffier |
Public |
Registre de l’OTIF (COTIF 99 – ATMF) |
OTIF |
Autorités compétentes/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF Sec. |
(1) L’entité d’enregistrement («EE») est l’entité désignée par chaque État membre, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/57/CE, pour tenir à jour le RNV. (2) Ainsi qu’établi par le protocole à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dit protocole de Luxembourg, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, signé à Luxembourg le 23 février 2007. |
Il n’est pas possible d’attendre que tous les registres soient prêts avant de mettre en œuvre le RNV. La spécification du RNV doit dès lors autoriser la mise en interface ultérieure avec les autres registres. À cet effet:
— RETVA: il y est fait référence dans le RNV, par l’indication du type de véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres est le point no 5,
— BRMR: contient certains éléments «administratifs» du RNV. En cours de spécification dans le cadre du PEDS de la STI TAF. Le PEDS doit prendre en compte la spécification du RNV,
— WIMO: contient des informations de la BRMR, ainsi que des données de maintenance. Aucun lien avec le RNV n’est prévu,
— RMDV: celui-ci est géré conjointement par l’ERA et l’OTIF (l’ERA pour l’Union européenne et l’OTIF pour tous les États membres de l’OTIF non européens). Le détenteur est enregistré dans le RNV. L’appendice 6 identifie d’autres registres centraux généraux (codes de types de véhicule, codes d’interopérabilité, codes pays, etc.) à gérer par un «organisme central» créé en collaboration par l’ERA et l’OTIF,
— registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap/protocole de Luxembourg): registre d’informations financières en rapport avec les équipements mobiles. Ce registre reste à développer. Il existe un lien possible car le registre de l’UNIDROIT doit contenir des informations sur le numéro et le propriétaire d’un véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres est le premier NImE attribué au véhicule,
— registre de l’OTIF: ce registre est en cours de développement en tenant compte des autres registres de l’Union européenne.
L’architecture de l’ensemble du système ainsi que les liens entre le RNV et les autres registres seront définis de manière à permettre l’accès aux informations souhaitées, selon les besoins.
2.2. Architecture générale des RNV de l’Union européenne
Les RNV feront l’objet d’une solution décentralisée. L’objectif est de mettre en place un moteur de recherche pour des données distribuées, à l’aide d’un logiciel commun, pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des données situées sur n’importe lequel des registres locaux (RL) dans les États membres.
Les données des RNV seront stockées au niveau national et seront accessibles par l’intermédiaire d’une application en ligne (dotée de sa propre adresse internet).
Le registre virtuel des véhicules centralisé (RVV CE) comportera deux sous-systèmes:
— le registre virtuel des véhicules (RVV), moteur central de recherche de l’ERA,
— les registres nationaux des véhicules, registres locaux situés dans les États membres. Les États membres peuvent utiliser le RNV normalisé (RNVn) défini par l’Agence ou développer leurs propres applications, en conformité avec la présente spécification. Dans ce dernier cas, aux fins de la communication du RNV avec le RVV, les États membres utiliseront un moteur de traduction (MT) développé par l’Agence.
Figure 1
Architecture du RVV CE
Cette architecture est fondée sur deux sous-systèmes complémentaires afin de rendre possible des recherches sur les données situées dans tous les États membres. Elle permettra:
— d’établir des registres informatisés au niveau national et de les ouvrir à la consultation croisée,
— de remplacer les registres sur papier par des fichiers électroniques afin que les États membres puissent partager des informations,
— la connexion entre les RNV et le RVV selon des normes et une terminologie communes.
Les principes essentiels de cette architecture sont les suivants:
— tous les RNV feront partie du réseau informatisé,
— tous les États membres verront les données communes en accédant au système,
— les erreurs éventuelles liées à une double inscription seront évitées lorsque le RVV sera en place,
— les données seront tenues à jour.
L’Agence mettra à la disposition des RL les dossiers et documents d’installation suivants à utiliser pour mettre en place le RNVn et le MT et pour les connecter au RVV central:
— dossiers d’installation:
—
— sNVR_Installation_Files (pour le RNVn),
— TE_Installation_Files (pour le moteur de traduction MT),
— documents:
—
— Administrator_Guide_sNVR (guide de l’administrateur pour le RNVn),
— CSV_export;
— CSV_import;
— sNVR_Deployment_Guide (guide de mise en œuvre du RNVn),
— User_Guide_sNVR (guide de l’utilisateur du RNVn),
— NVR-TE_Deployment_Guide (guide de mise en œuvre du moteur de traduction),
— NVR-TE_Integration_Guide (guide d’intégration du moteur de traduction),
— User_Guide_VVR (guide de l’utilisateur du RVV).
3. MODE DE FONCTIONNEMENT
3.1. Utilisation du RNV
Le RNV doit être utilisé essentiellement aux fins suivantes:
— enregistrement des autorisations,
— enregistrement des NImE attribués aux véhicules,
— rechercher des informations succinctes à valeur européenne sur un véhicule particulier,
— suivre les aspects juridiques tels que les obligations et les informations légales,
— obtenir des informations aux fins d’inspections principalement liées à la sécurité et à la maintenance,
— permettre le contact entre le propriétaire et le détenteur,
— effectuer un contrôle croisé pour certaines exigences de sécurité avant la délivrance de certificats de sécurité,
— suivre un véhicule particulier.
3.2. Formulaires de demande
3.2.1. Demande d’enregistrement
Le formulaire à utiliser figure à l’appendice 4.
L’entité qui demande l’enregistrement d’un véhicule coche la case «nouvel enregistrement». Elle saisit ensuite toutes les informations nécessaires dans la première partie du formulaire, du point 2 au point 9 et au point 11, puis le transmet:
— à l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré,
— à l’entité d’enregistrement du premier État membre dans lequel le demandeur prévoit d’utiliser le véhicule, dans le cas d’un véhicule provenant d’un pays tiers.
3.2.2. Enregistrement d’un véhicule et délivrance d’un numéro d’immatriculation européen
Dans le cas d’un premier enregistrement, l’entité d’enregistrement concernée délivre un numéro d’immatriculation européen.
Il est possible de remplir un formulaire d’enregistrement séparé pour chaque véhicule ou un seul formulaire pour un ensemble de véhicules de la même série, en joignant la liste des véhicules.
L’entité d’enregistrement doit prendre des mesures raisonnables pour garantir l’exactitude des données qu’elle inscrit dans le RNV. À cet effet, elle peut demander des informations à ses homologues, en particulier si la demande d’enregistrement est déposée dans un État membre autre que celui où elle est établie.
3.2.3. Modification d’un ou plusieurs points de l’enregistrement
L’entité qui demande une modification d’un ou de plusieurs points d’enregistrement de véhicules:
— coche la case «Modification»,
— inscrit le NImE actuel (point no 0),
— coche la ou les cases signalant les points modifiés,
— saisit le nouveau contenu du ou des points modifiés puis transmet le formulaire aux entités d’enregistrement de tous les États membres dans lesquels le véhicule est enregistré.
L’utilisation du formulaire normalisé peut ne pas être suffisante dans certains cas. Au besoin, l’entité d’enregistrement concernée peut soumettre des documents complémentaires sous forme papier ou électronique.
Sauf indication contraire dans les documents d’enregistrement, le détenteur du véhicule est considéré comme le «titulaire de l’immatriculation» au sens de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.
En cas de changement de détenteur, c’est au détenteur actuellement enregistré qu’il incombe d’avertir l’EE, laquelle devra ensuite prévenir le nouveau détenteur de la modification de l’enregistrement. L’ancien détenteur n’est supprimé du RNV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur. Si aucun nouveau détenteur n’a accepté le statut de détenteur à la date de désenregistrement du détenteur enregistré, l’enregistrement du véhicule est suspendu.
Lorsque, du fait de modifications techniques, le véhicule a reçu, conformément à la STI OPE, un nouvel NImE, le titulaire de l’immatriculation signale ces changements et, le cas échéant, la nouvelle autorisation de mise en service, à l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré. Cette entité attribue au véhicule un nouvel NImE.
3.2.4. Suppression de l’enregistrement
L’entité qui demande la suppression d’un enregistrement coche la case «Suppression». Elle complète ensuite le point no 10 et envoie le formulaire à l’EE de tous les États membres dans lequel le véhicule est enregistré.
L’EE valide la suppression en saisissant la date de suppression et en informant l’entité concernée de la suppression.
3.2.5. Autorisation dans plusieurs États membres
1. Lorsqu’un véhicule équipé d’une cabine de conduite déjà autorisé et enregistré dans un État membre est autorisé dans un autre État membre, il doit être enregistré dans le RNV de ce nouvel État. Dans ce cas, toutefois, seules les données correspondant aux points 1, 2, 6, 11, 12 et 13 et, le cas échéant, aux champs ajoutés au RVN par le nouvel État membre doivent être enregistrées, puisque seules ces données concernent le nouvel État membre.
La présente disposition s’applique aussi longtemps que le RVV et les liens avec tous les RNV concernés ne sont pas pleinement opérationnels et, au cours de cette période, les EE concernées s’échangent des informations afin de vérifier l’exactitude des données relatives au même véhicule.
2. Les véhicules non équipés d’une cabine de conduite, tels que les wagons de fret, les véhicules de voyageurs et certains véhicules spéciaux, sont enregistrés uniquement dans le RNV de l’État membre de leur première mise en service.
3. Pour tout véhicule, le RNV de premier enregistrement contient les données concernant les points 2, 6, 12 et 13 pour chaque État membre où une autorisation de mise en service a été accordée.
3.3. Droits d’accès
Les droits d’accès aux données du RNV d’un État membre donné «XX» sont répertoriés dans le tableau suivant, accompagnés du code correspondant:
Code d’accès |
Type d’accès |
0. |
Pas d’accès |
1. |
Consultation limitée (conditions énoncées dans la colonne «Droits de consultation») |
2. |
Consultation illimitée |
3. |
Consultation et mise à jour limitées |
4. |
Consultation et mise à jour illimitées |
Entité |
Définition |
Droits de consultation |
Droits de mise à jour |
Point no 7 |
Autres points |
EE/NSA«XX» |
Entité d’enregistrement/ANS de l’État membre «XX» |
Toutes les données |
Toutes les données |
4 |
4 |
Autres ANS/EE |
Autres ANS et/ou entités d’enregistrement |
Toutes les données |
Aucune |
2 |
2 |
ERA |
Agence ferroviaire européenne |
Toutes les données |
Aucune |
2 |
2 |
Détenteurs |
Détenteur du véhicule |
Toutes les données des véhicules dont il est le détenteur |
Aucune |
1 |
1 |
Gestionnaire de flotte |
Gestionnaire de véhicules désigné par le détenteur |
Véhicules pour lesquels il a été désigné par le détenteur |
Aucune |
1 |
1 |
Propriétaires |
Propriétaire du véhicule |
Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire |
Aucune |
1 |
1 |
EF |
Exploitant de trains |
Toutes les données liées au numéro du véhicule |
Aucune |
0 |
1 |
GI |
Gestionnaire d’infrastructure |
Toutes les données liées au numéro du véhicule |
Aucune |
0 |
1 |
OI et OR |
Organismes de contrôle et de surveillance désignés par les États membres |
Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés |
Aucune |
2 |
2 |
Autres utilisateurs légitimes |
Tous les utilisateurs occasionnels reconnus par l’ANS ou l’ERA |
À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée |
Aucune |
0 |
1 |
3.4. Archives historiques
Toutes les données contenues dans le RNV doivent être conservées pendant dix ans à compter de la date de suppression de l’enregistrement d’un véhicule. Les données doivent être accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Au bout de trois ans, les données peuvent être conservées sur un support électronique ou papier ou dans tout autre système d’archivage. En cas d’ouverture d’une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de dix ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si nécessaire.
Après la suppression de l’enregistrement d’un véhicule, aucun des numéros d’immatriculation attribués à ce véhicule ne doit être attribué à un autre véhicule pendant cent ans à compter de la date de la suppression.
Toute modification du RNV doit être enregistrée. La gestion des modifications historiques pourra être assurée par des moyens informatiques.
4. VÉHICULES EXISTANTS
4.1. Teneur des données
Les treize points retenus sont énumérés ci-après, en précisant s’ils sont obligatoires ou non.
4.1.1. Point no 1 – Numéro d’immatriculation européen (obligatoire)
a) Véhicules déjà porteurs d’un numéro d’identification à douze chiffres
Pays dans lesquels il existe un code pays unique:
Ces véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres doit être enregistré sans aucune modification.
Pays dans lesquels il existe un code pays principal et un code spécifique attribué précédemment:
— l’Allemagne, dont le code pays principal est le 80 et le code spécifique pour l’AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) le 68,
— la Suisse, dont le code pays principal est le 85 et le code spécifique pour le BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) le 63,
— l’Italie, dont le code pays principal est le 83 et le code spécifique pour le FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) le 64,
— la Hongrie, dont le code pays principal est le 55 et le code spécifique pour le GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) le 43.
Ces véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres doit être enregistré sans aucune modification ( 4 ).
Le système informatique doit prendre en compte les deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.
b) Véhicules sans numéro d’identification à douze chiffres
Une procédure en deux étapes s’applique:
— un numéro à douze chiffres (conformément à la STI OPE) défini en fonction des caractéristiques du véhicule est attribué dans le RNV. Le système informatique doit ensuite associer ce numéro au numéro d’immatriculation actuel du véhicule,
— pour les véhicules utilisés dans le trafic international, à l’exception de ceux réservés à un usage historique: le numéro à douze chiffres est apposé physiquement sur le véhicule dans un délai de six ans après l’attribution dans le RNV. Pour les véhicules utilisés dans le trafic national et pour ceux réservés à un usage historique: l’apposition physique du numéro à douze chiffres est facultative.
4.1.2. Point no 2 – État membre et ANS (obligatoire)
Le point «État membre» doit toujours renseigner l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré dans son RNV. Pour les véhicules originaires de pays tiers, ce point renseigne le premier État membre qui a autorisé la mise en service du véhicule sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne. Le point «ANS» indique l’entité qui a délivré l’autorisation de mise en service du véhicule.
4.1.3. Point no 3 – Année de fabrication
Lorsque l’année de fabrication n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.
4.1.4. Point no 4 – Référence CE
Cette référence n’existe généralement pas pour les véhicules existants, à l’exception d’une poignée de MRGV, et ne doit être enregistrée que si elle est disponible.
4.1.5. Point no 5 – Référence au RETVA
À n’enregistrer que si disponible.
Jusqu’à la mise en place du RETVA, il peut être fait référence au registre du matériel roulant (article 22 bis de la directive 96/48/CE du Conseil ( 5 ) et article 24 de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 )).
4.1.6. Point no 6 – Restrictions
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.7. Point no 7 – Propriétaire (obligatoire)
Obligatoire et normalement disponible.
4.1.8. Point no 8 – Détenteur (obligatoire)
Obligatoire et normalement disponible. Le MDV (code unique figurant dans le registre MDV) doit être saisi si le détenteur le possède.
4.1.9. Point no 9 – Entité en charge de la maintenance (obligatoire)
Point obligatoire.
4.1.10. Point no 10 – Suppression
Applicable le cas échéant.
4.1.11. Point no 11 – États membres dans lesquels le véhicule est autorisé
En général, les wagons RIV, les voitures RIC et les véhicules couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux sont enregistrés en tant que tels. Cette information doit être enregistrée si elle est connue.
4.1.12. Point no 12 – Numéro d’autorisation
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.13. Point no 13 – Mise en service (obligatoire)
Lorsque l’année de mise en service n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.
4.2. Procédure
L’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations dont elle dispose à l’ANS ou l’EE du pays dans lequel elle est basée.
Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs existants doivent uniquement être enregistrés dans le RNV de l’État membre où l’ancienne entité d’enregistrement était basée.
Si un véhicule existant a fait l’objet d’autorisations dans plusieurs États membres, l’EE qui l’enregistre transmet les données pertinentes aux EE des autres États membres concernés.
L’ANS ou l’EE introduit les informations dans son RNV.
L’ANS ou l’EE informe l’ensemble des parties concernées de la fin du transfert d’informations. Elle doit au minimum informer les entités suivantes:
— l’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule,
— le détenteur,
— l’ERA.
Appendice 1
CODIFICATION DES RESTRICTIONS
1. PRINCIPES
Les restrictions (caractéristiques techniques) déjà enregistrées dans d’autres registres auxquels les ANS ont accès ne doivent pas être reprises dans le RNV.
L’acceptation au niveau du trafic transfrontalier repose sur:
— les informations codifiées dans le numéro d’immatriculation du véhicule,
— la codification alphabétique, et
— le marquage du véhicule.
Ces informations ne doivent par conséquent pas être reprises dans le RNV.
2. STRUCTURE
Les codes sont structurés selon trois niveaux:
— 1er niveau: catégorie de restriction,
— 2e niveau: type de restriction,
— 3e niveau: valeur ou spécification.
Codification des restrictions
Cat. |
Type |
Valeur |
Nom |
1 |
|
|
Restriction technique liée à la construction |
|
1 |
Numérique (3) |
Rayon de courbure minimal, en mètres |
|
2 |
— |
Restrictions liées au circuit de voie |
|
3 |
Numérique (3) |
Limitations de vitesse en km/h (indiquées sur les wagons et les voitures, mais pas sur les locomotives) |
2 |
|
|
Restrictions géographiques |
|
1 |
Alphanumérique (3) |
Gabarit cinématique (codification STI WAG annexe C) |
|
2 |
Liste codifiée |
Gabarit d’essieu monté |
|
|
1 |
Gabarit variable 1435/1520 |
|
|
2 |
Gabarit variable 1435/1668 |
|
3 |
— |
Pas de SCC à bord |
|
4 |
— |
ERTMS A à bord |
|
5 |
Numérique (3) |
Système B à bord (1) |
3 |
|
|
Restrictions environnementales |
|
1 |
Liste codifiée |
Zone climatique EN50125/1999 |
|
|
1 |
T1 |
|
|
2 |
T2 |
|
|
3 |
T3 |
4 |
|
|
Restrictions à l’utilisation stipulées dans le certificat d’autorisation |
|
1 |
— |
En fonction du temps |
|
2 |
— |
En fonction de conditions (distance parcourue, usure, etc.) |
(1) Si le véhicule est équipé de plusieurs systèmes B, un code individuel doit être indiqué pour chacun. — «1xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’un système de signalisation, — «2xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’une radio, |
Appendice 2
STRUCTURE ET CONTENU DU NIE
Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d’identification européen (NIE), les certificats de sécurité et autres documents
Exemple:
I |
T |
5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Code pays (2 lettres) |
Type de document (2 chiffres) |
Année de délivrance (4 chiffres) |
Dispositifs indicateurs (4 chiffres) |
||||||||
Champ 1 |
Champ 2 |
Champ 3 |
Champ 4 |
CHAMP 1 — CODE PAYS (2 LETTRES)
Il s’agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet européen, dans le Code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000600.htm)
ÉTAT |
CODE |
Autriche |
AT |
Belgique |
BE |
Bulgarie |
BG |
Croatie |
HR |
Chypre |
CY |
République tchèque |
CZ |
Danemark |
DK |
Estonie |
EE |
Finlande |
FI |
France |
FR |
Allemagne |
DE |
Grèce |
EL |
Hongrie |
HU |
Islande |
IS |
Irlande |
IE |
Italie |
IT |
Lettonie |
LV |
Liechtenstein |
LI |
Lituanie |
LT |
Luxembourg |
LU |
Norvège |
NO |
Malte |
MT |
Pays-Bas |
NL |
Pologne |
PL |
Portugal |
PT |
Roumanie |
RO |
République slovaque |
SK |
Slovénie |
SI |
Espagne |
ES |
Suède |
SE |
Suisse |
CH |
Royaume-Uni |
UK |
Le code attribué aux autorités de sécurité multinationales doit être composé de la même manière. Il n’en existe actuellement qu’une seule: l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. Il est proposé d’utiliser le code suivant:
AUTORITÉ DE SÉCURITÉ MULTINATIONALE |
CODE |
Autorité de sécurité du tunnel sous la Manche |
CT |
CHAMP 2 — TYPE DE DOCUMENT (NUMÉRO À 2 CHIFFRES)
Les deux chiffres permettent d’identifier le type de document:
— le premier chiffre indique la classification générale du document,
— le deuxième chiffre précise le sous-type du document.
Ce système de numérotation pourra être étendu à mesure que la nécessité d’autres codes se fera sentir. La proposition de liste suivante reprend les combinaisons possibles connues de numéros à deux chiffres, auxquelles a été ajoutée la proposition d’autorisation pour la mise en service de véhicules:
Combinaison de chiffres pour le champ 2 |
Type de document |
Sous-type de document |
[0 1] |
Licences |
Licences pour EF |
[0 x] |
Licences |
Autres |
[1 1] |
Certificat de sécurité |
Partie A |
[1 2] |
Certificat de sécurité |
Partie B |
[1 x] |
Réservé |
Réservé |
[2 1] |
Autorisation de sécurité |
|
[2 2] |
Réservé |
Réservé |
[2 x] |
Réservé |
Réservé |
[3 x] |
Réservé, par exemple, pour la maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure, etc. |
|
[4 x] |
Réservé pour les organismes notifiés |
Par exemple, différents types d’organismes notifiés |
[5 1] et [5 5] (1) |
Autorisation de mise en service |
Matériel moteur |
[5 2] et [5 6] (1) |
Autorisation de mise en service |
Véhicules de voyageurs remorqués |
[5 3] et [5 7] (1) |
Autorisation de mise en service |
Wagons |
[5 4] et [5 8] (1) |
Autorisation de mise en service |
Véhicules spéciaux |
[5 9] (2) |
Autorisation du type de véhicule |
|
[6 0] |
Autorisation de mise en service |
Sous-systèmes «Infrastructure», «Énergie», «Contrôle-commande et signalisation de l’ensemble “sol”» |
[6 1] |
Autorisation de mise en service |
Sous-système «Infrastructure» |
[6 2] |
Autorisation de mise en service |
Sous-système «Énergie» |
[6 3] |
Autorisation de mise en service |
Sous-système «Contrôle-commande et signalisation de l’ensemble “sol”» |
[7 1] |
Licence de conduite de trains |
Compteur jusques et y compris 9 999 |
[7 2] |
Licence de conduite de trains |
Compteur à partir de 10 000 jusques et y compris 19 000 |
[7 3] |
Licence de conduite de trains |
Compteur à partir de 20 000 jusques et y compris 29 000 |
[8 x] … [9 x] |
Réservé (deux types de document) |
Réservé (10 sous-types chacun) |
(1) Si les 4 chiffres prévus pour le champ 4 «Compteur» sont entièrement utilisés au cours d’une année, les deux premiers chiffres du champ 2 passeront respectivement: — de [5 1] à [5 5] pour le matériel moteur; — de [5 2] à [5 6] pour les véhicules de voyageurs remorqués; — de [5 3] à [5 7] pour les wagons; — de [5 4] à [5 8] pour les véhicules spéciaux. (2) Les chiffres alloués dans le champ 4 sont les suivants: — de 1 000 à 1 999 pour les véhicules de traction, — de 2 000 à 2 999 pour les véhicules remorqués de transport de voyageurs, — de 3 000 à 3 999 pour les wagons, — de 4 000 à 4 999 pour les véhicules spéciaux. |
CHAMP 3 — ANNÉE DE DÉLIVRANCE (NUMÉRO À 4 CHIFFRES)
Ce champ indique l’année (au format «aaaa», c’est-à-dire 4 chiffres) de délivrance de l’autorisation.
CHAMP 4 — COMPTEUR
Le compteur est un numéro progressif augmenté d’une unité chaque fois qu’un document est délivré, qu’il s’agisse d’une autorisation nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée. Même en cas de révocation d’un certificat ou de suspension d’une autorisation, le numéro correspondant ne peut pas être réutilisé.
Le compteur est remis à zéro chaque année.
Appendice 3
CODIFICATION DES SUPPRESSIONS
Code |
Mode de suppression |
Description |
00 |
Aucun |
L’enregistrement du véhicule est valide. |
10 |
Enregistrement suspendu Aucun motif précisé |
L’enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du propriétaire ou du détenteur ou sur décision de l’ANS ou de l’EE. |
11 |
Enregistrement suspendu |
Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique. |
20 |
Enregistrement transféré |
Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent ou par un RNV différent en vue d’une utilisation continue sur un réseau ferroviaire européen (complet ou partiel). |
30 |
Suppression Aucun motif précisé |
L’enregistrement du véhicule à des fins d’exploitation sur le réseau ferroviaire européen a pris fin sans qu’un réenregistrement soit connu. |
31 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du réseau ferroviaire européen. |
32 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importants ou à une reconstruction majeure. |
33 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à la mise hors service et à l’élimination de matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) pour le recyclage. |
34 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à servir de «matériel roulant préservé historique» à des fins d’exploitation sur un réseau séparé ou d’exposition statique, en dehors du réseau ferroviaire européen. |
Utilisation des codes
— Si le motif de la suppression n’est pas précisé, les codes 10, 20 et 30 sont utilisés pour indiquer le changement du statut d’enregistrement.
— Si le motif de la suppression est connu, les codes 11, 31, 32, 33 et 34 sont disponibles dans les bases de données des RNV. Ces codes reposent exclusivement sur les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire à l’EE.
Problèmes d’enregistrement
— Un véhicule dont l’enregistrement est suspendu ou supprimé ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire européen sous cet enregistrement.
— La réactivation d’un enregistrement exige une nouvelle autorisation de la part de l’ANS, en fonction des conditions liées au motif de la suspension et de la suppression.
— Le transfert d’enregistrement se fait dans les conditions énoncées à l’article 1er ter de la décision 2006/90/CE de la Commission ( 7 ) et à l’article 1er ter de la décision 2008/231/CE de la Commission ( 8 ), telle que modifiée par la décision 2010/640/UE ( 9 ); il consiste en un nouvel enregistrement du véhicule suivi de la suppression de l’ancien enregistrement.
Appendice 4
FORMULAIRE STANDARD D’ENREGISTREMENT
Appendice 5
GLOSSAIRE
Abréviation |
Définition |
ANS |
Autorité nationale de sécurité |
BD |
Base de données |
BRMR (TAF) |
Base de données de référence du matériel roulant (TAF) |
CE |
Commission européenne |
CEI |
Communauté des États indépendants |
COTIF |
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires |
EE |
Entité d’enregistrement, c’est-à-dire l’organisme chargé de tenir et de mettre à jour le RNV |
EF |
Entreprise ferroviaire |
EM |
État membre de l’Union européenne |
EN |
Norme européenne (Euronorme) |
ERA |
European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne), également appelée «l’Agence» |
ERTMS |
European Rail Traffic Management System (Système européen de gestion du trafic ferroviaire) |
GI |
Gestionnaire d’infrastructure |
GV |
Grande vitesse (système à ~) |
INF |
Infrastructure |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
MDV |
Marquage du détenteur du véhicule |
MR |
Matériel roulant |
NIE |
Numéro d’identification européen |
NImE |
Numéro d’immatriculation européen |
OI |
Organisme d’investigation |
ON |
Organisme notifié |
OPE (STI) |
Exploitation et gestion du trafic (TSI) |
OR |
Organisme réglementaire |
OTIF |
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires |
PEDS (TAF) |
Plan européen de déploiement stratégique (TAF) |
RC |
Rail conventionnel (système) |
RETVA |
Registre européen des types de véhicules autorisés |
RIC |
Règlements pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international |
RIV |
Règlements pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international |
RL |
Registre local |
RMDV |
Registre de marquage du détenteur du véhicule |
RNV |
Registre national des véhicules |
RVV |
Registre virtuel des véhicules |
RVV CE |
Registre virtuel centralisé européen des véhicules |
SCC |
Système de contrôle-commande |
STI |
Spécification technique d’interopérabilité |
TAF (STI) |
Applications télématiques au service du fret (STI) |
TI |
Technologie de l’information |
UE |
Union européenne |
WAG (STI) |
Wagon (STI) |
WIMO (TAF) |
Base de données opérationnelle intermodale et des wagons (TAF) |
Appendice 6
PARTIE «0» - IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Remarques générales
Le présent appendice décrit le numéro d’immatriculation européen et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l’identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Il ne décrit pas les autres numérotations ou marquages éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication.
Numéro d’immatriculation européen et abréviations correspondantes
Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de 12 chiffres (appelé numéro d’immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:
Groupe matériel roulant |
Aptitude à l’interopérabilité et type de véhicule [2 chiffres] |
Pays d’immatriculation du véhicule [2 chiffres] |
Caractéristiques techniques [4 chiffres] |
Numéro de série [3 chiffres] |
Chiffre d’autocontrôle [1 chiffre] |
Wagons |
00 à 09 10 à 19 20 à 29 30 à 39 40 à 49 80 à 89 [pour plus de détails, voir la partie 6] |
01 à 99 [pour plus de détails, voir la partie 4] |
0000 à 9999 [pour plus de détails, voir la partie 9] |
000 à 999 |
0 à 9 [pour plus de détails, voir la partie 3] |
Véhicules remorqués de transport de voyageurs |
50 à 59 60 à 69 70 à 79 [pour plus de détails, voir la partie 7] |
0000 à 9999 [pour plus de détails, voir la partie 10] |
000 à 999 |
||
Matériel moteur et unités d’une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini |
90 à 99 [pour plus de détails, voir la partie 8] |
0000000 à 8999999 [la signification de ces chiffres est définie par les États membres et éventuellement par des accords bilatéraux ou multilatéraux] |
|||
Véhicules spéciaux |
9000 à 9999 [pour plus de détails, voir la partie 11] |
000 à 999 |
Dans un pays donné, les 7 chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans les groupes de véhicules remorqués de transport de voyageurs et de véhicules spéciaux ( 10 ).
Le numéro est complété par un marquage alphabétique:
a) l’abréviation du pays d’immatriculation du véhicule (pour plus de détails, voir la partie 4);
b) le marquage du détenteur de véhicule (pour plus de détails, voir la partie 1);
c) les abréviations des caractéristiques techniques (pour plus de détails sur les wagons, voir la partie 12; pour plus de détails sur les véhicules remorqués de transport de voyageurs, voir la partie 13).
Le numéro d’immatriculation européen de véhicule doit être modifié lorsqu’il ne reflète pas l’aptitude à l’interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément au présent appendice, en raison de modifications techniques du véhicule. De telles modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle mise en service conformément aux articles 20 à 25 de la directive 2008/57/CE.
PARTIE 1 — MARQUAGE DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE (MDV)
1. Définition du marquage du détenteur de véhicule (MDV)
Un marquage du détenteur de véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres ( 11 ). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d’immatriculation européen. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu’il est immatriculé dans le registre national des véhicules.
Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente STI ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l’application du système de numérotation des véhicules et de MDV, tel qu’il est décrit dans la présente STI.
2. Format du marquage du détenteur de véhicule
Le MDV est une représentation du nom complet ou de l’abréviation du détenteur du véhicule si possible de manière reconnaissable. Il est admis d’utiliser les 26 lettres de l’alphabet latin. Les lettres du MDV sont écrites en haut de casse. Celles qui ne sont pas les premières lettres de mots contenus dans le nom du détenteur peuvent être écrites en bas de casse. Pour la vérification de l’unicité du marquage, les lettres écrites en bas de casse seront considérées comme écrites en haut de casse.
Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques ( 12 ). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l’unicité du marquage.
Pour les véhicules de détenteurs résidant dans un pays qui n’utilise pas l’alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction («/»). Ce MDV traduit n’est pas pris en considération aux fins du traitement de données.
3. Dispositions relatives à l’attribution du marquage du détenteur de véhicule
Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur de véhicule, dans le cas où:
— le détenteur a un nom officiel dans plusieurs langues,
— le détenteur de véhicule a de bonnes raisons de faire la distinction entre différents parcs de véhicules au sein de son organisation.
Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d’entreprises:
— lorsqu’elles appartiennent à une seule structure sociale (ex. structure de holding),
— lorsqu’elles appartiennent à une seule structure sociale qui a désigné et mandaté un organisme dans sa structure propre pour traiter toutes ces questions au nom et pour le compte de toutes les autres,
— qui ont mandaté une personne morale séparée et unique pour traiter de toutes ces questions en leur nom et pour leur compte, auquel cas ladite personne morale est le détenteur.
4. Registre des marquages du détenteur de véhicule et procédure d’attribution
Le registre des MDV est publié et mis à jour en temps réel.
Une demande de MDV est déposée auprès de l’autorité nationale compétente du demandeur et transmise à l’ERA. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.
Le détenteur d’un MDV doit informer l’autorité nationale compétente lorsqu’il n’utilise plus un marquage, et l’autorité nationale compétente transmettra ces informations à l’ERA. Le MDV sera alors annulé une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV ne sera pas réattribué avant 10 ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur.
Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu’il est l’ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur change de nom et que le nouveau nom n’a aucune ressemblance avec le MDV.
En cas de changement de détenteur entraînant un changement de MDV, il doit être apposé un nouveau MDV sur les véhicules concernés dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement du changement de détenteur au Registre national de véhicules. En cas d’incohérence entre le MDV apposé sur le véhicule et les données figurant au Registre national de véhicules (RNV), l’inscription au RNV prévaut.
PARTIE 2
Non utilisée
PARTIE 3 — RÈGLES DE DÉTERMINATION DU CHIFFRE D’AUTOCONTRÔLE (12e CHIFFRE)
Le chiffre d’autocontrôle est déterminé de la manière suivante:
— les chiffres en position paire (en partant de la droite) de la numérotation de base ont leur propre valeur décimale,
— les chiffres en position impaire (en partant de la droite) de la numérotation de base sont multipliés par deux,
— la somme constituée par les chiffres en position paire et par tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des positions impaires est alors calculée,
— le chiffre des unités de cette somme est retenu,
— le complément requis pour porter le chiffre des unités à 10 constitue le chiffre de contrôle; si ce chiffre des unités est égal à zéro, dans ce cas, le chiffre de contrôle sera également zéro.
Exemples
1.
Soit la numérotation de base suivante: |
3 |
3 |
8 |
4 |
4 |
7 |
9 |
6 |
1 |
0 |
0 |
Facteur de multiplication |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
6 |
3 |
16 |
4 |
8 |
7 |
18 |
6 |
2 |
0 |
0 |
Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52
Le chiffre des unités de cette somme est 2.
Le chiffre de contrôle sera donc 8 et le numéro de base devient ainsi le numéro d’immatriculation 33 84 4796 100 – 8.
2.
Soit la numérotation de base suivante: |
3 |
1 |
5 |
1 |
3 |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 |
8 |
Facteur de multiplication |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
6 |
1 |
10 |
1 |
6 |
3 |
4 |
0 |
2 |
9 |
16 |
Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40
Le chiffre des unités de cette somme est 0.
Le chiffre de contrôle sera donc 0 et le numéro de base devient ainsi le numéro d’immatriculation 31 51 3320 198 – 0.
PARTIE 4 — CODIFICATION DES PAYS D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3e ET 4e CHIFFRES ET ABRÉVIATION)
Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.
Pays |
Code alphabétique du pays (1) |
Code numérique du pays |
Albanie |
AL |
41 |
Algérie |
DZ |
92 |
Arménie |
AM |
58 |
Autriche |
A |
81 |
Azerbaïdjan |
AZ |
57 |
Biélorussie |
BY |
21 |
Belgique |
B |
88 |
Bosnie-Herzégovine |
BIH |
49 |
Bulgarie |
BG |
52 |
Chine |
RC |
33 |
Croatie |
HR |
78 |
Cuba |
CU (1) |
40 |
Chypre |
CY |
|
République tchèque |
CZ |
54 |
Danemark |
DK |
86 |
Égypte |
ET |
90 |
Estonie |
EST |
26 |
Finlande |
FIN |
10 |
France |
F |
87 |
Géorgie |
GE |
28 |
Allemagne |
D |
80 |
Grèce |
GR |
73 |
Hongrie |
H |
55 |
Iran |
IR |
96 |
Iraq |
IRQ (1) |
99 |
Irlande |
IRL |
60 |
Israël |
IL |
95 |
Italie |
I |
83 |
Japon |
J |
42 |
Kazakhstan |
KZ |
27 |
Kirghizstan |
KS |
59 |
Lettonie |
LV |
25 |
Liban |
RL |
98 |
Liechtenstein |
FL |
|
Lituanie |
LT |
24 |
Luxembourg |
L |
82 |
Macédoine |
MK |
65 |
Malte |
M |
|
Moldavie |
MD (1) |
23 |
Monaco |
MC |
|
Mongolie |
MGL |
31 |
Monténégro |
MNE |
62 |
Maroc |
MA |
93 |
Pays-Bas |
NL |
84 |
Corée du Nord |
PRK (1) |
30 |
Norvège |
N |
76 |
Pologne |
PL |
51 |
Portugal |
P |
94 |
Roumanie |
RO |
53 |
Russie |
RUS |
20 |
Serbie |
SRB |
72 |
Slovaquie |
SK |
56 |
Slovénie |
SLO |
79 |
Corée du Sud |
ROK |
61 |
Espagne |
E |
71 |
Suède |
S |
74 |
Suisse |
CH |
85 |
Syrie |
SYR |
97 |
Tadjikistan |
TJ |
66 |
Tunisie |
TN |
91 |
Turquie |
TR |
75 |
Turkménistan |
TM |
67 |
Ukraine |
UA |
22 |
Royaume-Uni |
GB |
70 |
Ouzbékistan |
UZ |
29 |
Viêt Nam |
VN (1) |
32 |
(1) Conformément au système de codage alphabétique décrit à l’annexe 4 de la convention de 1949 et à l’article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière. |
PARTIE 5
Non utilisée
PARTIE 6 — CODES D’INTEROPÉRABILITÉ UTILISÉS POUR LES WAGONS (1er ET 2e CHIFFRES)
|
2e chiffre1er chiffre |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2e chiffre1er chiffre |
||
|
|
Écartement de la voie |
Fixe ou variable |
Fixe |
Variable |
Fixe |
Variable |
Fixe |
Variable |
Fixe |
Variable |
Fixe ou variable |
Écartement de la voie |
|
Wagons conformes à la STI «Wagons» (), y compris le point 7.1.2 et toutes les conditions énoncées à l’appendice C |
0 |
à essieux |
Ne pas utiliser |
wagons |
ne pas utiliser () |
Wagons PPV/PPW ( ►C1 pour voies à écartement ◄ variable) |
à essieux |
0 |
||||||
1 |
à bogies |
à bogies |
1 |
|||||||||||
2 |
à essieux |
wagons |
Wagons PPV/PPW ( ►C1 pour voies à écartement ◄ fixe) |
à essieux |
2 |
|||||||||
3 |
à bogies |
à bogies |
3 |
|||||||||||
Autres wagons |
4 |
à essieux () |
Wagons servant à la maintenance |
Autres wagons |
Wagons ayant une numérotation spéciale pour les caractéristiques techniques qui ne sont pas mis en service à l’intérieur de l’Union européenne |
à essieux () |
4 |
|||||||
8 |
à bogies () |
à bogies () |
8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1er chiffre2e chiffre |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1er chiffre2e chiffre |
||
(1) Règlement de la Commission (STI «Wagons» telle qu’adoptée après sa révision). (2) ►C1 Pour voies à écartement fixe ou variable. ◄ (3) À l’exception des wagons de catégorie I (wagons à régulation de température), ne pas utiliser pour des véhicules neufs dont la mise en service a été autorisée. |
PARTIE 7 — CODES D’APTITUDE AU TRAFIC INTERNATIONAL UTILISÉS POUR LES VÉHICULES REMORQUÉS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (1er ET 2e CHIFFRES)
|
Trafic national |
Trafic national ou trafic international par accord spécial |
PPV/PPW |
|||||||
2e chiffre1er chiffre |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
5 |
Véhicules pour trafic national |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ fixe non climatisés (y compris les wagons porte-autos) |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ variable (1435/1520) non climatisés |
Ne pas utiliser |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ variable (1435/1668) non climatisés |
Véhicules historiques |
Ne pas utiliser () |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ fixe |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ variable (1435/1520) avec changement de bogies |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ variable (1435/1520) avec essieux ►C1 pour voies à écartement ◄ variable |
6 |
Véhicules de service |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ fixe climatisés |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ variable (1435/1520) climatisés |
Véhicules de service |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ variable (1435/1668) climatisés |
Wagons porte-autos |
Ne pas utiliser () |
|||
7 |
Véhicules climatisés et pressurisés |
Ne pas utiliser |
Ne pas utiliser |
Véhicules ►C1 pour voies à écartement ◄ fixe, climatisés et pressurisés |
Ne pas utiliser |
Autres véhicules |
Ne pas utiliser |
Ne pas utiliser |
Ne pas utiliser |
Ne pas utiliser |
(1) Conformité aux STI applicables, voir la partie 5 de l’appendice P. (2) En ce compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme à la réglementation COTIF en vigueur au moment de la mise en service. (3) ►C1 À l’exception des voitures pour voies à écartement fixe (56) et pour voies à écartement variable (66) déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs. ◄ |
PARTIE 8 — TYPES DE MATÉRIELS MOTEURS ET UNITÉS DANS UNE RAME FORMANT UN ENSEMBLE FIXE OU PRÉDÉFINI (1er ET 2e CHIFFRES)
Le premier chiffre est «9».
Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:
Code |
Type général du véhicule |
0 |
Divers |
1 |
Locomotive électrique |
2 |
Locomotive diesel |
3 |
Rame automotrice électrique (grande vitesse) [automotrice ou remorque] |
4 |
Rame automotrice électrique (sauf grande vitesse) [automotrice ou remorque] |
5 |
Rame automotrice diesel [automotrice ou remorque] |
6 |
Remorque spécialisée |
7 |
Engin électrique de manœuvre |
8 |
Engin diesel de manœuvre |
9 |
Véhicule spécial |
PARTIE 9 — MARQUAGE NUMÉRIQUE NORMALISÉ DES WAGONS (DU 5e AU 8e CHIFFRE)
La présente partie 9 indique le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).
Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.
PARTIE 10 — CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (5e ET 6e CHIFFRES)
La présente partie 10 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).
Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.
PARTIE 11 — CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉHICULES SPÉCIAUX (DU 6e AU 8e CHIFFRE)
La présente partie 11 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).
Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.
PARTIE 12 — LETTRES DE MARQUAGE DES WAGONS À L’EXCLUSION DES WAGONS ARTICULÉS ET MULTIPLES
La présente partie 12 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).
Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.
PARTIE 13 — LETTRES DE MARQUAGE POUR LE MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
La présente partie 13 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).
Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.
( 1 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 63).
( 2 ) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE.
( 3 ) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.
( 4 ) Tout nouveau véhicule mis en service pour l’AAE, le BLS, le FNME et GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard.
( 5 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.
( 6 ) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.
( 7 ) JO L 359 du 18.12.2006, p. 1.
( 8 ) JO L 84 du 26.3.2008, p. 1.
( 9 ) JO L 280 du 26.10.2010, p. 29.
( 10 ) Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier, et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.
( 11 ) La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.
( 12 ) Les caractères diacritiques sont des signes d’accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å, etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ seront représentés par une seule lettre; pour la vérification de l’unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.