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Document 02006R1412-20130701

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1412/2013-07-01

2006R1412 — FR — 01.07.2013 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1412/2006 DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

(JO L 267, 27.9.2006, p.2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 690/2007 DE LA COMMISSION du 19 juin 2007

  L 159

39

20.6.2007

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 555/2010 DU CONSEIL du 24 juin 2010

  L 159

5

25.6.2010

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 319 du 18.11.2006, p. 51  (1412/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1412/2006 DU CONSEIL

du 25 septembre 2006

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/625/PESC concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents, à des entités ou individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies ( 1 ),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2006/625/PESC met en œuvre les mesures restrictives imposées par la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et prévoit notamment l'interdiction de fournir une assistance technique, un financement et une aide financière en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, à des entités ou des individus situés au Liban.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

(3)

Il convient de permettre, au cas par cas, aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance lorsque celle-ci a été autorisée par le gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), en tenant compte des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et de tous autres faits et circonstances pertinents.

(4)

Il convient de permettre aux autorités compétentes d'accorder des autorisations pour la fourniture d'une assistance aux forces armées qui font partie de la FINUL et aux forces armées de la République libanaise.

(5)

Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier l'annexe du présent règlement.

(6)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(7)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

2) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité.

Article 2

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériel connexe ou de toute fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

▼M2

Article 3

1.  Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable par l’État membre concerné au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d’une assistance technique, d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:

i) les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006);

ii) les autorisations soient accordées au cas par cas;

iii) le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l’entité ou l’organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d’armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d’une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens concernés;

b) la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d’une notification.

2.  Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

i) les biens auxquels l’assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l’exercice de sa mission;

ii) les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL;

b) la fourniture d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

i) le financement ou l’aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d’un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l’acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État;

ii) les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l’État concerné mises à la disposition de la FINUL.

3.  Les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l’activité pour laquelle elles sont sollicitées.

4.  L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

▼B

Article 4

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment les informations concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 5

La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 6

1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

▼M2

Article 6 bis

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l’article 3 et les identifient sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant en annexe avant que cette modification ne devienne effective.

2.  Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

▼M2

Article 7

Le présent règlement est applicable:

a) au territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l’Union.

▼B

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE

Sites internet indiquant les autorités compétentes visées à l’article 3 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M3

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plateforme des crises – Coordination politique de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A2. Réponses aux crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Téléphone (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73



( 1 ) JO L 253 du 16.9.2006, p. 36.

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