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Document 02006R0305-20130701
Council Regulation (EC) No 305/2006 of 21 February 2006 imposing specific restrictive measures against certain persons suspected of involvement in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri
Consolidated text: Règlement (CE) n o 305/2006 du Conseil du 21 février 2006 instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri
Règlement (CE) n o 305/2006 du Conseil du 21 février 2006 instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri
2006R0305 — FR — 01.07.2013 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 305/2006 DU CONSEIL du 21 février 2006 (JO L 051, 22.2.2006, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
||
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
RÈGLEMENT (CE) No 305/2006 DU CONSEIL
du 21 février 2006
instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2005/888/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri ( 1 ),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 octobre 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1636 (2005) prenant acte de la conclusion du rapport de la commission d'enquête internationale concernant l'attentat terroriste à l'explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth, Liban, qui a coûté la vie à 23 personnes, dont l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri et a fait des dizaines de blessés. |
(2) |
Le Conseil de sécurité a pris note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la commission d'enquête internationale selon laquelle il existe un faisceau de preuves concordantes laissant présumer que des responsables libanais et syriens étaient impliqués dans cet attentat terroriste et, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé, en tant que mesure visant à contribuer à l'enquête sur ce crime et sans préjuger du fait que la justice statuera en définitive sur la culpabilité ou l'innocence de toute personne quelle qu'elle soit, d'imposer des mesures à l'encontre de toutes les personnes suspectes de participation à la préparation, au financement, à l'organisation ou à la commission de cet acte terroriste. |
(3) |
La position commune 2005/888/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes enregistrées par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du point 3 b), de la résolution 1636 (2005), comme étant suspectes de participation à la préparation, au financement, à l'organisation ou à la commission de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri, et d'autres personnes le 14 février 2005. |
(4) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. |
(5) |
La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement, sur la base d'une notification ou d'informations émanant du Comité des sanctions et des États membres concernés, selon le cas. |
(6) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives. |
(7) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du point 3 b), de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité;
2) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;
e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou d'autres engagements financiers;
f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
4) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
5) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
6) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci.
2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou n'est utilisé à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;
b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou
c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;
à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité.
2. L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
3. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés sous la forme d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
Article 4
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute opération de crédit de ces comptes soit également gelée conformément à l'article 2, paragraphe 1. L'établissement financier informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.
Article 5
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, qui sont réputées couvrir la coopération à toute enquête internationale relative aux avoirs ou aux transactions financières des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I.
Article 6
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Article 7
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 8
1. La Commission est habilitée:
a) à modifier l'annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et
b) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 9
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté;
d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée, en totalité ou en partie, dans la Communauté.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des entités et organismes visés à l'article 2
[Cette annexe sera complétée après que les personnes et entités auront été enregistrées par le comité créé en application du point 3 b) de la résolution 1636 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies]
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 5
BELGIQUE
Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Service Public Fédéral des Finances
Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax: 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
BULGARIE
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
Е-mail: feedback@minfin.bg
Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tél. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 5704 4501
Fax: +420 2 5704 4502
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Tel.: +420 2 2418 2987
Fax: +420 2 2418 4080
DANEMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København K
Tlf. (45) 35 46 62 81
Fax (45) 35 46 62 03
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33
Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10
ALLEMAGNE
En ce qui concerne les fonds:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49) 89 28 89 3800
Fax: (49) 69 709097 3800
En ce qui concerne les ressources économiques
— pour les informations conformément à l'art. 5:
—
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V B 2
Scharnhorststr. 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: 01888-615-9
Fax: 01888-615-5358
Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de
— pour les dérogations accordées conformément à l'art. 3:
—
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49) 6196 908-0
Fax: (49) 6196 908-800
ESTONIE
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel.: + 372 6317 100
Faks: + 372 6317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel.: + 372 6680 500
Faks: + 372 6680 501
GRÈCE
A. Gel des avoirs
Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str.
10 563 Athens — Greece
Tel.: + 30 210 3332786
Fax: + 30 210 3332810
Α. Δέσμευση κεφαλαίων
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση: Νίκης 5
10 563 Αθήνα
Τηλ.: + 30 210 3332786
Φαξ: + 30 210 3332810
B. Restrictions à l'import-export
Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address: Kornarou Str. 1
10 563 Athens
Tel.: + 30 210 3286401-3
Fax: + 30 210 3286404
Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Δ/νση: Κορνάρου 1
Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς
Τηλ.: + 30 210 3286401-3
Φαξ: + 30 210 3286404
ESPAGNE
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 912 09 95 11
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 39 83
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale du Trésor et de la politique économique
Service des affaires multilatérales et du développement
Sous-direction Politique commerciale et investissements
Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tél.: (33) 1 44 87 72 85
Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55
Ministère des affaires étrangères
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
37, Quai d'Orsay
75007 Paris
Tél.: (33) 1 43 17 45 16
Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84
CROATIE
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
Tél. + 385 14569952
Fax + 385 14597416
IRLANDE
United Nations Section
Department of Foreign Affairs
Iveagh House
79-80 Saint Stephen's Green
Dublin 2
Tel.: + 353 1 478 0822
Fax: + 353 1 408 2165
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Tel.: + 353 1 671 6666
Fax: + 353 1 679 8882
ITALIE
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
I-00194 Roma
D.G.M.M. — Ufficio II
Tel.: (39) 06 3691 2296
Fax: (39) 06 3691 3567
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
Tel.: (39) 06 4761 3942
Fax: (39) 06 4761 3032
CHYPRE
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
6 Andrea Araouzou
1421 Nicosia
Tel: + 357 22 86 71 00
Fax: + 357 22 31 60 71
Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
1076 Nicosia
Tel: + 357 22 71 41 00
Fax: + 357 22 37 81 53
Ministry of Finance (Department of Customs)
M. Karaoli
1096 Nicosia
Tel: + 357 22 60 11 06
Fax: + 357 22 60 27 41/47
LETTONIE
Latvijas Republikas Prokuratūra
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kalpaka bulvāris 6
Rīga, LV-1801
Tel.: (371) 70144431
Fax: (371) 7044804
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV-1395
Tel.: (371) 7016201
Fax: (371) 7828121
LITUANIE
Saugumo politikos departamentas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius
Lithuania
Tel. +370 5 236 25 16
Fax. +370 5 231 30 90
LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration
Direction des Relations économiques internationales
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tél.: (352) 478 2346
Fax: (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél.: (352) 478 2712
Fax: (352) 47 52 41
HONGRIE
Hungarian National Police Headquarters
Teve u. 4–6.
H-1139 Budapest
Hungary
Tel./fax: +36-1-443-5554
Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Magyarország
Tel./fax: +36-1-443-5554
Ministry of Finance
József nádor tér. 2–4.
H-1051 Budapest
Hungary
Postbox: 1139 Pf.: 481
Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100
Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749
Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.
Magyarország
Postafiók: 1139 Pf.: 481
Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100
Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel.: + 356 21 24 28 53
Fax: + 356 21 25 15 20
PAYS-BAS
De Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
NL-2500 EE
Den Haag
Tel.: (31-70) 342 89 97
Fax: (31-70) 342 79 84
AUTRICHE
A. Gel des avoirs
Österreichische Nationalbank
(Austrian National Bank)
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (+ 43-1) 404 20-0
Fax (+ 43-1) 404 20-7399
B. Restrictions à l'import-export et toutes autres restrictions
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Federal Ministry of Economics and Labour)
Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (+ 43-1) 711 00-0
Fax (+ 43-1) 711 00-8386
POLOGNE
Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
ul. Świętokrzyska 12
00–916 Warszawa
Poland
Tel. (+48 22) 694 59 70
Faks (+48 22) 694 54 50
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 67 02
Fax: (351) 21 394 60 73
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações
Internacionais
Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 21 882 3390/8
Fax: (351) 21 882 3399
ROUMANIE
Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro
Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro
Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel. (40) 21 231 02 62
Fax (40) 21 312 05 13
SLOVÉNIE
Ministry of Foreign Affairs
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 478 2000
Faks: 00386 1 478 2341
Ministry of the Economy
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 478 3311
Faks: 00386 1 433 1031
Ministry of Defence
Kardeljeva pl. 25
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 471 2211
Faks: 00386 1 431 8164
SLOVAQUIE
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel.: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5249 3048
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel (358-9) 16 00 5
Fax (358-9) 16 05 57 07
SUÈDE
Article 3:
Försäkringskassan
SV-103 51 Stockholm
Tfn +46 (0) 8 786 90 00
Fax +46 (0) 8 411 27 89
Articles 4 et 5:
Finansinspektionen
Box 6750
SV-113 85 Stockholm
Tfn +46 (0) 8 787 80 00
Fax +46 (0) 8 24 13 35
ROYAUME-UNI
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( 1 ) JO L 327 du 14.12.2005, p. 26.
( 2 ) Non encore publié au Journal officiel.