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Document 02006L0048-20130701

Consolidated text: Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/48/2013-07-01

2006L0048 — FR — 01.07.2013 — 011.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2006

concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 177, 30.6.2006, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2007/18/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 mars 2007

  L 87

9

28.3.2007

►M2

DIRECTIVE 2007/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 septembre 2007

  L 247

1

21.9.2007

►M3

DIRECTIVE 2007/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 novembre 2007

  L 319

1

5.12.2007

►M4

DIRECTIVE 2008/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2008

  L 81

38

20.3.2008

►M5

DIRECTIVE 2009/83/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 juillet 2009

  L 196

14

28.7.2009

►M6

DIRECTIVE 2009/110/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 septembre 2009

  L 267

7

10.10.2009

►M7

DIRECTIVE 2009/111/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 16 septembre 2009

  L 302

97

17.11.2009

►M8

DIRECTIVE 2010/16/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2010

  L 60

15

10.3.2010

►M9

DIRECTIVE 2010/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 novembre 2010

  L 329

3

14.12.2010

►M10

DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M11

DIRECTIVE 2011/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 novembre 2011

  L 326

113

8.12.2011


Modifié par:

►A1

  L 112

10

24.4.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 170 du 30.6.2011, p. 43  (2010/78)




▼B

DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2006

concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 4 ) a été modifiée à de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

Il est nécessaire, afin de faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences les plus gênantes entre les législations des États membres en ce qui concerne le régime auquel ces établissements sont assujettis.

(3)

La présente directive constitue l'instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, dans le secteur des établissements de crédit.

(4)

Dans la communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action», sont énoncés différents objectifs qu'il y a lieu d'atteindre pour réaliser le marché intérieur des services financiers. Le Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif de mettre en œuvre le plan d'action pour 2005. La refonte des dispositions relatives aux fonds propres est un élément essentiel du plan d'action.

(5)

Les travaux de coordination en matière d'établissements de crédit devraient, tant pour la protection de l'épargne que pour créer les conditions d'égalité dans la concurrence entre ces établissements, s'appliquer à l'ensemble de ceux-ci. Il faudrait toutefois tenir compte des différences objectives existant entre leurs statuts et leurs missions propres prévues par les législations nationales.

(6)

Il convient dès lors que le champ d'application des travaux de coordination soit le plus large possible et vise tous les établissements dont l'activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables aussi bien sous la forme de dépôts que sous d'autres formes telles que l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Des exceptions devraient être prévues concernant certains établissements de crédit auxquels la présente directive ne peut pas s'appliquer. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application des législations nationales lorsqu'elles prévoient des autorisations spéciales complémentaires permettant aux établissements de crédit d'exercer des activités spécifiques ou d'effectuer des types spécifiques d'opération.

(7)

Il conviendrait de ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle prudentiel par l'État membre d'origine. Dès lors, l'exigence d'un programme d'activité ne devrait, dans cette optique, être considérée que comme un élément amenant les autorités compétentes à statuer sur la base d'une information plus précise, dans le cadre de critères objectifs. Un certain assouplissement devrait toutefois être possible en ce qui concerne les exigences relatives aux formes juridiques des établissements de crédit s'agissant de la protection des dénominations.

(8)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la détermination de règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Des exigences financières équivalentes requises des établissements de crédit sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements d'une même catégorie. Dans l'attente d'une plus grande coordination, il convient de mettre au point des rapports appropriés de structure permettant, dans le cadre de la coopération entre les autorités nationales, d'observer, selon des méthodes unifiées, la situation des catégories d'établissements de crédit comparables. Cette manière de procéder est de nature à faciliter le rapprochement progressif des systèmes de coefficients définis et appliqués par les États membres. Il est nécessaire, cependant, de distinguer les coefficients visant à assurer la solidité de la gestion des établissements de crédit de ceux ayant des finalités de politique économique et monétaire.

(10)

Les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme d'activités, la localisation des activités ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Lorsqu'il n'y a aucune indication évidente de ce type, mais que l'ensemble des actifs détenus par les entités d'un groupe bancaire sont situés en majorité dans un autre État membre dont les autorités compétentes sont chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée, dans le cadre des articles 125 et 126, la responsabilité de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée ne devrait être modifiée qu'avec l'accord desdites autorités compétentes. Un établissement de crédit qui est une personne morale devrait être agréé dans l'État membre où se trouve son siège statuaire. Un établissement de crédit qui n'est pas une personne morale devrait avoir une administration centrale dans l'État membre où il a été agréé. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'un établissement de crédit soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(11)

Les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'un établissement de crédit lorsque les liens étroits qui unissent celui-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les établissements de crédit déjà agréés devraient également satisfaire les autorités compétentes à cet égard.

(12)

La référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu'il convient d'exercer sur un établissement de crédit lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l'agrément est demandé devraient pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit.

(13)

La présente directive permet aux États membres et/ou aux autorités compétentes d'appliquer des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée et de renoncer à l'application de ces exigences sur une base individuelle lorsqu'ils le jugent approprié. Les surveillances sur des bases individuelle, consolidée et consolidée transfrontalière constituent des instruments utiles aux fins du contrôle des établissements de crédit. La présente directive en facilitant la coopération entre les autorités compétentes permet à ces dernières de soutenir les établissements transfrontaliers. En particulier, les autorités compétentes devraient continuer à faire usage des articles 42, 131 et 141 pour coordonner leurs activités et demandes d'information.

(14)

Les établissements de crédit agréés dans un État membre d'origine devraient être autorisés à exercer, dans toute la Communauté, tout ou partie des activités figurant dans la liste de l'annexe I, par l'établissement de succursales ou par voie de prestation de services.

(15)

Pour les établissements de crédit agréés par leurs autorités compétentes, les États membres peuvent également fixer des règles plus strictes que celles prévues à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 12, 19 à 21, 44 à 52, 75 et 120 à 122. Les États membres peuvent également exiger que l'article 123 soit respecté sur une base individuelle ou autre et que la sous-consolidation décrite à l'article 73, paragraphe 2, soit appliquée à d'autres niveaux au sein d'un groupe.

(16)

Il convient d'étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle aux activités figurant dans la liste de l'annexe I, lorsqu'elles sont exercées par un établissement financier filiale d'un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à des conditions strictes.

(17)

L'État membre d'accueil devrait pouvoir, pour l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services, imposer le respect des dispositions spécifiques de ses propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine et aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou de la réglementation de l'État membre d'origine.

(18)

Les États membres devraient veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'État membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre d'accueil.

(19)

Le régime appliqué aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté devrait être analogue dans tous les États membres. Il importe de prévoir que ce régime ne peut pas être plus favorable que celui des succursales des établissements provenant d'un autre État membre. La Communauté devrait pouvoir conclure des accords avec des pays tiers prévoyant l'application de dispositions qui accordent à ces succursales un traitement identique sur tout son territoire. Les succursales des établissements de crédit agréés en dehors de la Communauté ne devraient pas bénéficier de la libre prestation des services, en vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies.

(20)

Des accords devraient être conclus, sur une base de réciprocité, entre la Communauté et les pays tiers en vue de permettre l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la plus large possible.

(21)

La responsabilité pour la surveillance de la solidité financière d'un établissement de crédit, et en particulier de sa solvabilité, devrait appartenir à l'État membre d'origine de celui-ci. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait être responsable de la surveillance de la liquidité des succursales et des politiques monétaires. La surveillance du risque de marché devrait faire l'objet d'une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

(22)

Le fonctionnement harmonieux du marché intérieur bancaire nécessite, au-delà des normes juridiques, une coopération étroite et régulière des autorités compétentes des États membres, ainsi qu'une convergence sensiblement renforcée de leurs pratiques réglementaires et prudentielles. À cet effet, notamment, l'examen des problèmes afférents à un établissement de crédit individuel et l'échange mutuel d'informations devraient avoir lieu au sein du comité européen des contrôleurs bancaires, institué par la décision 2004/5/CE de la Commission ( 5 ). En tout état de cause, cette procédure d'information mutuelle ne devrait pas remplacer la coopération bilatérale. Sans préjudice de ses compétences de contrôle propres, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir vérifier, en cas d'urgence de sa propre initiative ou à l'initiative de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, que l'activité d'un établissement de crédit établi sur son territoire est conforme aux lois applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.

(23)

Il convient de permettre l'échange d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci devrait rester strictement limitée.

(24)

Certains agissements, tels que, par exemple, les fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des entreprises autres que les établissements de crédit, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité. Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions l'échange d'informations est autorisé en pareil cas.

(25)

Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci devraient être en mesure, le cas échéant, de subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

(26)

Il convient également d'autoriser les échanges d'informations entre, d'une part, les autorités compétentes et, d'autre part, les banques centrales et d'autres organismes à vocation similaire, en tant qu'autorités monétaires, et, le cas échéant, d'autres autorités publiques qui seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

(27)

Afin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que la protection des clients des établissements de crédit, tout réviseur devrait avoir l'obligation d'informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans l'exercice de sa mission, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un établissement de crédit. Pour la même raison, les États membres devraient aussi prévoir que cette obligation s'applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec un établissement de crédit. L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un établissement de crédit constatés dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise non financière ne devrait pas modifier en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils devraient s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise.

(28)

La présente directive dispose qu'il conviendrait de fixer des critères auxquels devront répondre certains éléments des fonds propres, sans préjudice de la faculté des États membres d'appliquer des dispositions plus strictes.

(29)

La présente directive établit une distinction, en fonction de la qualité des éléments constituant les fonds propres, entre, d'une part, les éléments qui constituent les fonds propres de base et, d'autre part, les éléments qui constituent les fonds propres complémentaires.

(30)

Pour tenir compte du fait que les éléments constituant les fonds propres complémentaires n'ont pas la même qualité que ceux constituant les fonds propres de base, il conviendrait de ne pas inclure les premiers dans les fonds propres pour un montant supérieur à celui des fonds propres de base. De plus, l'inclusion de certains éléments des fonds propres complémentaires devrait être limitée à la moitié des fonds propres de base.

(31)

Afin d'éviter des distorsions de concurrence, les établissements publics de crédit ne devraient pas inclure dans le calcul de leurs fonds propres les garanties que les États membres ou les autorités locales leur accordent.

(32)

Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer le montant des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements de crédit, ce calcul devrait être effectué conformément à la présente directive.

(33)

La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres, pour l'appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement de crédit est exposé ainsi que pour l'évaluation de la concentration des expositions devrait tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 6 ), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 7 ), ou du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ( 8 ), selon l'acte qui régit la comptabilité des établissements de crédit en droit national.

(34)

Les exigences minimales de fonds propres jouent un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit et dans la reconnaissance mutuelle des techniques de surveillance. À cet égard, les dispositions relatives à ces exigences devraient être reliées aux autres instruments spécifiques harmonisant également les techniques fondamentales de surveillance des établissements de crédit.

(35)

Afin de prévenir les distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire dans le marché intérieur, il convient de prévoir un ensemble commun d'exigences minimales de fonds propres.

(36)

En vue de garantir une solvabilité adéquate, il importe de fixer des exigences minimales de fonds propres pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de risque encouru.

(37)

À cet égard, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a adopté le 26 juin 2004 un accord-cadre sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres. Les dispositions de la présente directive relatives aux exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit et celles relatives aux exigences minimales de fonds propres figurant dans la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 9 ) constituent le pendant des dispositions de l'accord-cadre de Bâle.

(38)

Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité offerte aux établissements de crédit de recourir à des notations externes et à leurs propres estimations des divers paramètres du risque de crédit représente une amélioration significative de la sensibilité au risque et de la solidité prudentielle des règles applicables à ce risque. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des approches plus sensibles au risque. Lors de l'établissement des estimations requises pour appliquer les approches relatives au risque de crédit prévues par la présente directive, les établissements de crédit devront adapter leurs besoins en matière de traitement des données aux intérêts légitimes de leurs clients quant à la protection des données telle que régie par la législation communautaire existant dans ce domaine, tout en améliorant les procédures de mesure et de gestion du risque de crédit des établissements de crédit, afin d'assurer l'existence de méthodes permettant de déterminer les exigences réglementaires en fonds propres des établissements de crédit qui tiennent compte de la sophistication des différentes procédures mises en œuvre par les établissements de crédit. Le traitement des données devrait être conforme aux règles concernant le transfert des données à caractère personnel fixées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 10 ). Il convient à cet égard de considérer que le traitement des données dans le cadre de la prise et de la gestion des expositions sur des clients couvre la mise au point et la validation de systèmes de gestion et de mesure du risque de crédit. Cela contribue non seulement à rencontrer l'intérêt légitime des établissements de crédit mais également à l'objectif même de la présente directive, à savoir appliquer de meilleures méthodes de mesure et de gestion du risque et les utiliser pour les exigences en fonds propres réglementaires.

(39)

Pour l'utilisation d'estimations externes ou propres à l'établissement ou de notations internes, il convient de tenir compte du fait que, à l'heure actuelle, seules ces dernières sont établies par une entité - l'établissement financier lui-même - qui est soumise à une procédure d'autorisation communautaire. Dans le cas des notations externes, on utilise les éléments fournis par ce qu'il est convenu d'appeler des agences de notation reconnues, lesquelles ne sont actuellement soumises à aucune procédure d'autorisation communautaire. Eu égard à l'importance des notations externes pour le calcul des exigences de fonds propres au titre de la présente directive, il y a lieu de poursuivre l'examen d'une future procédure adéquate d'autorisation et de surveillance pour les agences de notation.

(40)

Les exigences minimales de fonds propres devraient être proportionnées aux risques qu'elles visent. En particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque découlant d'une exposition à un grand nombre de risques relativement faibles.

(41)

Les dispositions de la présente directive respectent le principe de proportionnalité, eu égard notamment à la diversité des établissements de crédit quant à leur taille, à l'importance de leurs opérations et à l'éventail de leurs activités. Le respect de ce principe implique également que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les procédures de notation les plus simples possible soient reconnues, y compris dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») .

(42)

Le caractère «évolutif» de la présente directive permet aux établissements de choisir parmi trois approches de complexité différente. Pour permettre notamment aux petits établissements de crédit d'opter pour l'approche NI, plus sensible au risque, les autorités compétentes devraient appliquer, lorsque c'est possible, les dispositions de l'article 89, paragraphe 1, points a) et b). Ces dispositions devraient être interprétées de telle sorte que les catégories d'exposition visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) et b), englobent toutes les expositions qui, dans la présente directive, sont - directement ou indirectement - traitées comme les expositions classées dans lesdites catégories. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pratiquer aucune discrimination entre les trois approches pour ce qui est du processus de surveillance prudentielle, c'est-à-dire que les établissements de crédit opérant selon les dispositions de l'approche standard ne devraient pas être soumis, pour cette seule raison, à une surveillance plus stricte.

(43)

Il devrait être tenu davantage compte des techniques d'atténuation du risque de crédit, dans le cadre de règles visant néanmoins à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte indue. Les formes pertinentes de sûretés bancaires visant à atténuer les risques de crédit, qui sont actuellement d'usage dans les États membres, devraient, dans la mesure du possible, être reconnues dans le cadre de l'approche standard, mais également dans celui des autres approches.

(44)

Afin de garantir que les exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements.

(45)

Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements de crédit et, à ce titre, doit être couvert par des fonds propres. À cet égard, il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit de la Communauté, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque opérationnel, les règles y afférentes devraient faire l'objet d'un réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui concerne les exigences applicables aux différentes lignes d'activité et la prise en compte des techniques d'atténuation du risque. Une attention particulière devrait être accordée, dans ce contexte, à la prise en compte des assurances dans les approches simples du calcul des fonds propres pour les risques opérationnels.

(46)

Afin de garantir, dans le cas d'établissements de crédit faisant partie d'un groupe, un niveau adéquat de solvabilité, il est essentiel de calculer les exigences minimales de fonds propres sur la base de la situation financière consolidée du groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l'épargne, il conviendrait d'appliquer les exigences minimales de fonds propres à chaque établissement de crédit du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

(47)

Il convient d'harmoniser les règles essentielles de surveillance des grands risques des établissements de crédit. Il importe de laisser aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive.

(48)

La surveillance et le contrôle des expositions des établissements de crédit devraient faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut ainsi entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit.

(49)

Étant donné que les établissements de crédit sont en concurrence directe dans le marché intérieur, les obligations en matière de surveillance devraient être équivalentes dans l'ensemble de la Communauté.

(50)

S'il y a lieu, aux fins de la limitation des grands risques, d'asseoir la définition des expositions sur celle contenue dans les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit, il ne convient toutefois pas de se référer par principe aux pondérations ni aux degrés de risque. En effet, ces pondérations et degrés de risque ont été conçus en vue d'établir une exigence de solvabilité générale pour couvrir le risque de crédit des établissements de crédit. Afin de limiter le risque maximal de pertes qu'un établissement de crédit peut courir à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, il y a lieu d'adopter des règles relatives à la détermination des grands risques qui tiennent compte de la valeur nominale de l'exposition, sans application de pondérations ni fixation de degrés de risque.

(51)

S'il est souhaitable, dans l'attente d'une révision ultérieure des dispositions relatives aux grands risques, et afin de limiter les obligations de calcul, d'autoriser une prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit comparable à celle autorisée pour les exigences minimales de fonds propres, il convient néanmoins de rappeler que les dispositions relatives aux techniques d'atténuation du risque de crédit ont été conçues eu égard au risque de crédit général et diversifié qui découle d'une exposition à un grand nombre de contreparties. En conséquence, la prise en compte des effets de ces techniques, lors de la fixation de limites aux grands risques censées limiter la perte maximale pouvant être causée par un client ou un groupe de clients liés, devrait être assortie de garanties prudentielles.

(52)

Lorsqu'un établissement de crédit s'expose à un risque sur sa propre entreprise mère, ou sur d'autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. La gestion des expositions des établissements de crédit devrait être menée de façon pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire, en dehors de toute autre considération. Au cas où l'influence exercée par des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans un établissement de crédit est susceptible de se faire au détriment d'une gestion saine et prudente de cet établissement, les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Dans le domaine des grands risques, il conviendrait de prévoir des normes spécifiques, y compris des limites plus strictes, à l'égard des expositions d'un établissement de crédit sur des entreprises de son propre groupe. Ces normes ne devraient toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit.

(53)

Les établissements de crédit devraient veiller à disposer, au regard des risques auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'un capital interne adéquat en termes de quantité, de qualité et de répartition. Par conséquent, ils devraient mettre en place des stratégies et processus leur permettant d'apprécier et de préserver l'adéquation de leur capital interne.

(54)

Il incombe aux autorités compétentes de s'assurer que les établissements de crédit disposent d'une bonne organisation et de fonds propres adéquats au regard des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

(55)

Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur bancaire, il conviendrait que le comité européen des contrôleurs bancaires contribue à l'application cohérente de la présente directive et à la convergence des pratiques de surveillance dans toute la Communauté et qu'il fasse rapport chaque année aux institutions de la Communauté sur les progrès accomplis.

(56)

Pour la même raison et afin d'éviter que les établissements de crédit de la Communauté qui opèrent dans plusieurs États membres ne soient soumis à des exigences disproportionnées en conséquence des responsabilités qui continuent d'incomber aux autorités compétentes de chaque État membre en matière d'agrément et de surveillance, il est essentiel de renforcer sensiblement la coopération entre autorités compétentes. Dans ce contexte, le rôle du superviseur sur base consolidée devrait être étoffé. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait soutenir et favoriser cette coopération.

(57)

La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée vise notamment à protéger les intérêts des déposants auprès des établissements de crédit et à assurer la stabilité du système financier.

(58)

La surveillance sur une base consolidée, pour être effective, devrait en conséquence être appliquée à tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit. Les autorités compétentes devraient être munies des instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance.

(59)

En ce qui concerne les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui est un établissement de crédit, les autorités compétentes devraient être en mesure de juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte de ces groupes. Les autorités compétentes devraient au moins disposer des moyens d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. Une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers devrait être mise en place dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées. Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les États membres devraient être en mesure de prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive.

(60)

Les États membres devraient être en mesure de refuser ou de retirer l'agrément bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante. Les autorités compétentes devraient disposer à cet égard des pouvoirs nécessaires pour garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit.

(61)

Afin que le marché intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de la Communauté bénéficient de niveaux adéquats de transparence, il est nécessaire que les autorités compétentes rendent publique, selon des modalités qui permettent des comparaisons valables, la façon dont la présente directive est mise en œuvre.

(62)

En vue de renforcer la discipline de marché et d'encourager les établissements de crédit à améliorer leur stratégie de marché, leur contrôle des risques et l'organisation interne de leur gestion, il conviendrait de leur imposer des obligations de publicité appropriées.

(63)

L'examen des problèmes qui se posent dans les domaines couverts par la présente directive, ainsi que par d'autres directives concernant également l'activité des établissements de crédit, en particulier dans la perspective d'une coordination plus poussée, exige la coopération des autorités compétentes et de la Commission.

(64)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 11 ).

(65)

Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation dans le cadre des services financiers ( 12 ), le Parlement a demandé que lui-même et le Conseil jouent un rôle égal dans le contrôle de la façon dont la Commission exerce ses pouvoirs d'exécution afin de tenir compte des compétences législatives attribuées au Parlement par l'article 251 du traité. Dans la déclaration solennelle prononcée par son Président le même jour devant le Parlement européen, la Commission a appuyé cette demande. La Commission a proposé, le 11 décembre 2002, des modifications de la décision 1999/468/CE, puis, le 22 avril 2004, elle a présenté une proposition modifiée. Le Parlement estime que cette proposition ne garantit pas ses prérogatives législatives. Selon le Parlement, lui-même et le Conseil devraient avoir la possibilité d'évaluer la délégation des compétences d'exécution à la Commission dans un délai déterminé. Il convient donc de limiter la période au cours de laquelle la Commission peut adopter des mesures d'exécution.

(66)

Le Parlement européen devrait disposer d'une période de trois mois à partir de la première transmission des projets d'amendements et de mesures d'exécution de manière à avoir la possibilité de les examiner et de donner son avis. Cependant, dans des cas urgents et dûment justifiés, il devrait être possible de raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer les projets d'amendements ou de mesures.

(67)

En vue d'éviter les perturbations de marché et d'assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques.

(68)

Étant donné leur sensibilité au risque, il est souhaitable d'examiner régulièrement si les dispositions relatives aux exigences minimales de fonds propres ont des effets importants sur le cycle économique. La Commission, tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, devrait faire rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil.

(69)

L'harmonisation des instruments nécessaires au contrôle des risques de liquidité devrait également être entreprise.

(70)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme principes généraux du droit communautaire.

(71)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à des directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(72)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe XIII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

TITRE II

CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Section 1

Établissements de crédit

Section 2

Établissements financiers

Section 3

Exercice du droit d'établissement

Section 4

Exercice de la liberté de prestation de services

Section 5

Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

TITRE IV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Section 1

Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux marchés de ces pays

Section 2

Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de surveillance sur une base consolidée

TITRE V

PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ET D'INFORMATION PRUDENTIELLES

CHAPITRE 1

PRINCIPES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Section 1

Compétence de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

Section 2

Échange d'informations et secret professionnel

Section 3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Section 4

Pouvoir de sanction et recours juridictionnel

CHAPITRE 2

INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Section 1

Fonds propres

Section 2

Protection contre les risques

Sous-section 1

Niveau d'application

Sous-section 2

Exigences en matière de calculs et de notification des informations

Sous-section 3

Niveau minimum des fonds propres

Section 3

Exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

Sous-section 1

Approche standard

Sous-section 2

Approche fondée sur les notations internes

Sous-section 3

Atténuation du risque de crédit

Sous-section 4

Titrisation

Section 4

Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

Section 5

Grands risques

Section 6

Participations qualifiées hors du domaine financier

Section 7

Expositions sur le risque de crédit transféré

CHAPITRE 3

PROCESSUS D'ÉVALUATION PROPRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

CHAPITRE 4

SURVEILLANCE ET INFORMATION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Section 1

Surveillance

Section 2

Informations à publier par les autorités compétentes

CHAPITRE 5

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

TITRE VI

POUVOIRS D'EXÉCUTION

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

ANNEXE II

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

ANNEXE III

TRAITEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT DE LA CONTREPARTIE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS, OPÉRATIONS DE PENSION, OPÉRATIONS D'EMPRUNT OU DE PRÊT DE TITRES OU DE PRODUITS DE BASE, TRANSACTIONS LONGUES À RÈGLEMENT, OPÉRATIONS DE PRÊT AVEC APPEL DE MARGE

Partie 1

Définitions

Partie 2

Choix de la méthode

Partie 3

Méthode de l'évaluation au prix du marché

Partie 4

Méthode du risque initial

Partie 5

Méthode standard

Partie 6

Méthode du modèle interne

Partie 7

Contrats de novation et autres conventions de compensation

ANNEXE IV

TYPES D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS

ANNEXE V

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À L'ORGANISATION ET AU TRAITEMENT DES RISQUES

ANNEXE VI

APPROCHE STANDARD

partie 1

Pondérations de risque

partie 2

Reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit (mapping)

partie 3

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque

ANNEXE VII

APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES

partie 1

Montants des expositions pondérés et montants des pertes anticipées

partie 2

Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

partie 3

Valeur exposée au risque

partie 4

Exigences minimales aux fins de l'approche NI

ANNEXE VIII

ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

partie 1

Éligibilité

partie 2

Exigences minimales

partie 3

Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

partie 4

Asymétrie des échéances

partie 5

Combinaison d'instruments d'atténuation du risque de crédit dans l'approche standard

partie 6

Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

ANNEXE IX

TITRISATION

partie 1

Définitions aux fins de l'annexe IX

partie 2

Exigences minimales à remplir pour la prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit ainsi que calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées pour les expositions titrisées

partie 3

Évaluations externes du crédit

partie 4

Calcul

ANNEXE X

RISQUE OPÉRATIONNEL

partie 1

Approche élémentaire

partie 2

Approche standard

partie 3

Approches par mesure avancée

partie 4

Utilisation combinée de différentes méthodes

partie 5

Classification des types de pertes

ANNEXE XI

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS AU CONTRÔLE ET À L'ÉVALUATION EFFECTUÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

ANNEXE XII

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS

partie 1

Critères généraux

partie 2

Exigences générales

partie 3

Exigences à remplir pour l'utilisation de méthodes ou d'instruments particuliers

ANNEXE XIII, partie A

DIRECTIVES ABROGÉES, AVEC LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES (VISÉES À L'ARTICLE 158)

ANNEXE XIII, partie B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION (VISÉS À L'ARTICLE 158)

ANNEXE XIV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.  La présente directive fixe des règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements de crédit.

▼M11

2.  L’article 39 et les articles 124 à 143 sont applicables aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holdings mixtes et aux compagnies holdings mixtes qui ont leur siège social dans l’Union.

▼B

3.  Les établissements exclus à titre permanent conformément à l'article 2, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application de l'article 39 et du titre V, chapitre 4, section 1.

Article 2

La présente directive ne s'applique pas aux entités suivantes:

 les banques centrales des États membres,

 les offices des chèques postaux,

 en Belgique, l'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborginstituut»,

▼M1

 au Danemark, le «Dansk Eksportfinansieringsfond», le «Danmarks Skibskredit A/S» et le «KommuneKredit»,

▼B

 en Allemagne, la «Kreditanstalt für Wiederaufbau», les organismes qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnus comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi que les organismes qui, en vertu de cette loi, sont reconnus comme organismes de logement d'intérêt public,

 en Grèce, le «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion) ,

 en Espagne, l'«Instituto de Crédito Oficial»,

 en France, la «Caisse des dépôts et consignations»,

▼A1

 en Croatie, la «kreditne unije» et la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»,

▼B

 en Irlande, les «credit unions» et les «friendly societies»,

 en Italie, la «Cassa depositi e prestiti»,

 en Lettonie, les «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres,

 en Lituanie, les «kredito unijos» autres que le «Centrinė kredito unija»,

 en Hongrie, la «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» et la «Magyar Export-Import Bank Rt.»,

 aux Pays-Bas, la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», la «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» et la «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

 en Autriche, les entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et la «Österreichische Kontrollbank AG»,

 en Pologne, la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et la «Bank Gospodarstwa Krajowego»,

 au Portugal, les «Caixas Económicas» existant au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»,

▼M8

 en Slovénie, la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»,

▼B

 en Finlande, la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»,

 en Suède, la «Svenska Skeppshypotekskassan»,

 au Royaume-Uni, la «National Savings Bank», la «Commonwealth Development Finance Company Ltd», l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», la «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», les «Crown Agents for overseas governments and administrations», les «credit unions» et les «municipal banks»,

Article 3

▼M7

1.  Un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre donné et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit que:

▼B

a) les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires, ou que les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central,

b) la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés, et

c) la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.

▼M7 —————

▼B

2.  Les établissements de crédit visés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent aussi être exemptés de l'application des dispositions des articles 9 et 10 et du titre V, chapitre 2, sections 2 à 6, et chapitre 3, pour autant que, sans préjudice de l'application desdites dispositions à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés soit assujetti à ces dispositions sur une base consolidée.

En cas d'exemption, les articles 16, 23, 24 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, et les articles 28 à 37 s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.

Article 4

Au sens de la présente directive, on entend par:

▼M6

1) «établissement de crédit»: une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

▼B

2) «agrément»: un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit;

3) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;

4) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit;

▼M6

5) «établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I;

▼M7

6) «établissements» aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2, 3 et 5: les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/49/CE;

▼B

7) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé conformément aux articles 6 à 9 et 11 à 14;

8) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

9) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

10) «participation» aux fins de l'application de l'article 57, points o) et p), des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 4: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 13 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

11) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

12) «entreprise mère»:

a) une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; ou

b) aux fins de l'application des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4, une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;

13) «filiale»:

a) une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; ou

b) aux fins de l'application des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4, une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante.

Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

▼M11

14) «établissement de crédit mère dans un État membre»: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15) «compagnie financière holding mère dans un État membre»: une compagnie financière holding qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15 bis) «compagnie financière holding mixte mère dans un État membre»: une compagnie financière holding mixte qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

16) «établissement de crédit mère dans l’Union»: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17) «compagnie financière holding mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17 bis) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

▼B

18) «entités du secteur public»: les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales, ou aux autorités qui, de l'avis des autorités compétentes, exercent les mêmes responsabilités que des autorités régionales ou locales ou les entreprises non commerciales détenues par des administrations centrales, qui disposent de systèmes de garantie formels, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

19) «compagnie financière holding»: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE ( 14 );

▼M11

19 bis) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

▼B

20) «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;

21) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

22) «risque opérationnel»: le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

23) «banques centrales»: sauf mention contraire, inclut également la Banque centrale européenne;

24) «risque de dilution»: le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

25) «probabilité de défaut»: la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

26) «perte», aux fins du titre V, chapitre 2, section 3: une perte économique, y compris les effets d'actualisation importants et les coûts directs et indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

27) «perte en cas de défaut»: le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

28) «facteur de conversion»: le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

29) «perte anticipée»: (EL), aux fins du titre V, chapitre 2, section 3: le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;

30) «atténuation du risque de crédit»: une technique utilisée par un établissement de crédit pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu'il conserve;

31) «protection financée du crédit»: une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement de crédit se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci — en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie — de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement de crédit, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

32) «protection non financée du crédit»: une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement de crédit se trouve réduit par l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés;

33) «opération de pension»: toute opération régie par un accord relevant de la définition de la «mise en pension» ou de la «prise en pension» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point m), de la directive 2006/49/CE;

34) «opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base»: toute opération relevant de la définition du «prêt de titres ou de produits de base» ou d'«emprunt de titres ou de produits de base» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point n), de la directive 2006/49/CE;

35) «instrument financier assimilé à des liquidités»: un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement de crédit prêteur;

36) «titrisation»: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions; et

b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ;

37) «titrisation classique»: une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité de titrisation, qui émet des titres. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement de crédit initiateur ou une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement de crédit initiateur;

38) «titrisation synthétique»: une titrisation où la subdivision en tranches est réalisée via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où l'ensemble des expositions n'est pas sorti du bilan de l'établissement de crédit initiateur;

39) «tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

40) «position de titrisation»: une exposition sur une opération de titrisation;

▼M9

40 bis) «retitrisation»: une titrisation prévoyant une subdivision en tranches du risque associé à un panier sous-jacent d’expositions, dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;

40 ter) «position de retitrisation»: une exposition sur une opération de retitrisation;

▼B

41) «initiateur»:

a) soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

b) soit une entité qui achète les expositions d'un tiers pour les inscrire à son bilan et qui les titrise;

42) «sponsor»: un établissement de crédit, autre qu'un établissement de crédit initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

43) «rehaussement du crédit»: un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection du crédit;

44) «entité de titrisation»: une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement de crédit, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement de crédit initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

45) «groupe de clients liés»:

a) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, ou

▼M7

b) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement;

▼B

46) «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a) par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

b) par un lien de contrôle; ou

c) par le fait qu'elles sont toutes liées durablement à une autre et même personne par un lien de contrôle;

47) «marché reconnu»: un marché qui est reconnu comme tel par les autorités compétentes et qui remplit les conditions suivantes:

a) il fonctionne régulièrement;

b) des règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine du marché, définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être effectivement négocié sur le marché; et

c) il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

▼M11

48) «superviseur sur une base consolidée»: l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l’Union ou des compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;

▼M9

49) «prestations de pension discrétionnaires»: des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement de crédit à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis accordés à un salarié conformément au régime de retraite de sa société.

▼B

Article 5

Les États membres interdisent aux personnes qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.

Le premier alinéa ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas.



TITRE II

CONDITIONS DE L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DE SON EXERCICE

Article 6

▼M10

1.  Les États membres exigent que les établissements de crédit obtiennent un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions, et les notifient à la Commission et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) (ci-après dénommée «ABE»).

▼M10

2.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation:

a) sur les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de crédit, y compris le programme d’activités prévu à l’article 7;

b) précisant les conditions applicables pour se conformer à l’exigence énoncée à l’article 8;

c) précisant les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente comme le prévoit l’article 12.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux points a), b) et c) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution sur les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la fourniture de ces informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 7

Les États membres prévoient que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement de crédit.

Article 8

Les États membres ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.

Article 9

1.  Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément lorsque l'établissement de crédit n'a pas de fonds propres distincts et lorsque le capital initial est inférieur à 5 000 000 EUR.

Le «capital initial» englobe le capital et les réserves, tels que visés à l'article 57, points a) et b).

Les États membres peuvent prévoir le maintien en activité des établissements de crédit qui ne remplissent pas la condition relative aux fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979. Ils peuvent dispenser ces établissements de crédit du respect de la condition prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa.

2.  Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à celui spécifié au paragraphe 1:

a) le capital initial n'est pas inférieur à 1 000 000 EUR;

▼M10

b) les États membres intéressés notifient à la Commission et à l’ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté; et

▼B

c) dans la liste visée à l'article 14, le nom de l'établissement de crédit est accompagné d'une annotation indiquant que celui-ci n'atteint pas le capital minimal spécifié au paragraphe 1.

Article 10

1.  Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé en vertu de l'article 9 lors de son agrément.

2.  Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existaient au 1er janvier 1993 et dont les fonds propres n'atteignaient pas les niveaux fixés pour le capital initial à l'article 9 peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils avaient atteint à compter du 22 décembre 1989.

3.  Si le contrôle d'un établissement de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement de crédit atteignent au moins le niveau fixé pour le capital initial à l'article 9.

4.  Dans certaines circonstances spécifiques et avec le consentement des autorités compétentes, lorsqu'une fusion intervient entre deux ou plusieurs établissements de crédit tombant dans la catégorie visée au paragraphe 2, les fonds propres de l'établissement de crédit résultant de la fusion ne peuvent pas tomber en dessous du total, à la date de la fusion, des fonds propres des établissements de crédit fusionnés, tant que les niveaux appropriés spécifiés à l'article 9n'ont pas été atteints.

5.  Si, dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 4, les fonds propres viennent à diminuer, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit régularise sa situation ou cesse ses activités.

Article 11

1.  Les autorités compétentes n'accordent l'agrément à l'établissement de crédit qu'à la condition qu'au moins deux personnes déterminent effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.

Elles n'accordent pas l'agrément lorsque ces personnes ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

▼M9

Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.

▼B

2.  Les États membres exigent:

a) des établissements de crédit qui sont des personnes morales et qui ont, conformément à leur droit national, un siège statutaire, que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire, et

b) des autres établissements de crédit, que leur administration centrale soit située dans l'État membre qui a accordé l'agrément et dans lequel ils opèrent de manière effective.

Article 12

1.  Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant l'accès à l'activité d'un établissement de crédit à moins d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

▼M2

Pour déterminer, aux fins du présent article, si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ( 16 ) ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE ( 17 ), pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

▼B

2.  Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés.

3.  Lorsque des liens étroits existent entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes n'accordent pas non plus l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de crédit a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent paragraphe.

Article 13

La décision de ne pas accorder l'agrément est motivée et notifiée au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande.

▼M11

Article 14

Tout agrément est notifié à l’ABE. Le nom de tout établissement de crédit auquel l’agrément a été accordé est inscrit sur une liste que l’ABE publie et tient à jour sur son site internet. L’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée communique aux autorités compétentes concernées et à l’ABE toutes les informations relatives au groupe bancaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et en particulier les informations concernant la structure juridique du groupe, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.

▼B

Article 15

1.  Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes de l'autre État membre concerné dans les cas suivants:

a) l'établissement de crédit concerné est une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre;

b) l'établissement de crédit concerné est une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre; ou

c) l'établissement de crédit concerné est contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre.

2.  Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d'un État membre concerné chargées de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans les cas suivants:

a) l'établissement de crédit concerné est une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté;

b) l'établissement de crédit concerné est une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté; ou

c) l'établissement de crédit concerné est contrôlé par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans la Communauté.

3.  Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant ces questions, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.

Article 16

Un agrément ou un capital de dotation ne peuvent être exigés par les États membres d'accueil en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par les articles 22 et 25, l'article 26, paragraphes 1 à 3, les articles 29 à 37 et l'article 40.

Article 17

1.  Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de crédit que lorsque cet établissement:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devient caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est lié;

d) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés; ou

e) se trouve dans les autres cas de retrait prévus par la réglementation nationale.

▼M10

2.  Le retrait d’agrément est notifié à la Commission et à l’ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées.

▼B

Article 18

Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de la Communauté la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots «banque», «caisse d'épargne» ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres d'accueil peuvent exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.

▼M2

Article 19

1.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu'elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 19 bis, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

2.  Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 19 bis, paragraphe 4 (ci-après dénommé «période d'évaluation»), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 19 bis, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.  Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.  Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables:

a) si le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 85/611/CE ( 18 ), 92/49/CEE ( 19 ), 2002/83/CE ( 20 ), 2004/39/CE ou 2005/68/CE ( 21 ).

5.  Si les autorités compétentes décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

6.  Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

7.  Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

8.  Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

▼M10

9.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l’établissement de la liste exhaustive des informations telles que visée à l’article 19 bis, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l’article 19 bis, paragraphe 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pour assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution régissant l’établissement des procédures, formulaires et modèles normalisés communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, visé à l’article 19 ter.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M2

Article 19 bis

1.  En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 19, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 19, paragraphe 3, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;

d) la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d'autres directives, notamment les directives 2000/46/CE, 2002/87/CE et 2006/49/CE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE ( 22 ) est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.  Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.  Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.  Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 19, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.  Nonobstant l'article 19, paragraphes 2, 3 et 4, si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit ont été notifiées à l'autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

Article 19 ter

1.  Les autorités compétentes concernées travaillent en pleine concertation à l'évaluation si le candidat acquéreur est:

a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE (ci-après dénommée «société de gestion d'OPCVM») agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

b) l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; ou

c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

2.  Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

▼M2

Article 20

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

▼B

Article 21

1.  Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20.

De même, ils communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, ainsi que cela résulte par exemple des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés ou des informations reçues au titre des réglementations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

2.  Les États membres prévoient que, au cas où l'influence exercée par les personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations conformément à l'article 19, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

▼M2

3.  Pour déterminer, aux fins des articles 19 et 20 ainsi que du présent article, si les critères d'une participation qualifiée sont respectés, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

▼B

Article 22

▼M9

1.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine exigent que tout établissement de crédit dispose d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques.

▼B

2.  Le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1 sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement de crédit. Les critères techniques prévus à l'annexe V sont pris en considération.

▼M9

3.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent les informations collectées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’annexe XII, partie 2, point 15 f), pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations au comité européen des contrôleurs bancaires.

4.  Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices pour la conduite de bonnes politiques de rémunération satisfaisant aux principes énoncés aux points 23 et 24 de l’annexe V. Ces lignes directrices tiennent compte des principes en matière de bonnes politiques de rémunération énoncés dans la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers ( 23 ).

Le comité européen des contrôleurs bancaires veille notamment à l’existence de lignes directrices:

a) fixant des critères spécifiques pour déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale au sens du point 23 l) de l’annexe V;

b) précisant les instruments pouvant compter parmi les instruments, au sens du point 23 o) ii) de l’annexe V, qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit des établissements de crédit au sens du point 23 o) de ladite annexe.

Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières coopère étroitement avec le comité européen des contrôleurs bancaires pour garantir l’existence de lignes directrices sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel qui participent à la fourniture de services d’investissement et à l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.

Le comité européen des contrôleurs bancaires utilise les informations reçues des autorités compétentes conformément au paragraphe 3 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union.

5.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine recueillent des informations relatives au nombre de personnes par établissement de crédit se situant dans des tranches de rémunération d’au moins 1 000 000 EUR, y compris le domaine d’activités concerné, ainsi que les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises au comité européen des contrôleurs bancaires, qui les publie sur une base agrégée par État membre d’origine, sous une présentation commune. Le comité européen des contrôleurs bancaires peut élaborer des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

▼M10

 

6.  Afin de préciser ◄ les exigences énoncées au présent article et d’assurer la convergence des pratiques de surveillance, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d’exhaustivité prévus au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES



Section 1

Établissements de crédit

Article 23

Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.



Section 2

Établissements financiers

Article 24

Les États membres prévoient que les activités dont la liste figure à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, selon les dispositions de l'article 25, de l'article 26, paragraphes 1 à 3, de l'article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 à 37, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont le statut permet l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:

a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier,

b) les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre,

c) la ou les entreprises mères détiennent 90 % ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d'actions de l'établissement financier,

d) la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier, et

e) l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre V, chapitre 4, section 1, notamment aux fins des exigences de fonds propres minimaux prévues à l'article 75 pour le contrôle des grands risques et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 120 à 122.

Le respect de ces conditions est vérifié par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui délivrent alors à l'établissement financier une attestation qui est jointe aux notifications visées aux articles 25 et 28.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine assurent la surveillance de l'établissement financier suivant les dispositions de l'article 10, paragraphe 1 et des articles 19 à 22, 40, 42 à 52 et 54.

2.  Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, l'État membre d'origine en avertit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application de la législation de l'État membre d'accueil.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.



Section 3

Exercice du droit d'établissement

Article 25

1.  Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

2.  Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:

a) l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;

b) un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil; et

d) le nom des personnes qui assureront la direction de la succursale.

3.  À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations, aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en avisent l'établissement de crédit concerné.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant des fonds propres et la somme des exigences de capital imposées en vertu de l'article 75 de l'établissement de crédit.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 24, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant des fonds propres de l'établissement financier et la somme des exigences de fonds propres consolidés et de capital consolidé imposées en vertu de l'article 75 de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.

4.  Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

▼M10

5.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 26

1.  Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l'article 25 pour préparer la surveillance de l'établissement de crédit conformément à la section 5 et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

2.  Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de la part de celles-ci, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

3.  En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 25, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent se prononcer sur cette modification aux termes de l'article 25 et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux termes du paragraphe 1 du présent article.

4.  Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions de l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 25 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par les dispositions du paragraphe 3 du présent article et par celles des articles 23 et 43 ainsi que des sections 2 et 5.

▼M10

5.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 27

Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.



Section 4

Exercice de la liberté de prestation de services

Article 28

1.  Tout établissement de crédit qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine celles des activités comprises dans la liste figurant à l'annexe I qu'il envisage d'exercer.

2.  Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

3.  Le présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par les établissements de crédit opérant par voie de prestation de services avant le 1er janvier 1993.

▼M10

4.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



Section 5

Pouvoirs des autorités compétentes de l'état membre d'accueil

Article 29

L'État membre d'accueil peut exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État un rapport périodique sur les opérations effectuées sur son territoire.

Pour l'exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 41, l'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige à cette fin des établissements de crédit nationaux.

Article 30

1.  Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services sur son territoire ne respecte pas les dispositions légales arrêtées par cet État en application des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que l'établissement de crédit concerné mette fin à cette situation irrégulière.

2.  Si l'établissement de crédit concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'établissement de crédit concerné mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

3.  Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'établissement de crédit persiste à enfreindre les dispositions légales visées au paragraphe 1 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que les pièces nécessaires pour l'adoption de telles mesures puissent être signifiées sur leur territoire aux établissements de crédit.

Article 31

Les dispositions des articles 29 et 30 n'affectent pas le pouvoir de l'État membre d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les actes sur son territoire qui sont contraires aux dispositions légales qu'il a arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

Article 32

Toute mesure prise en application des dispositions de l'article 30, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 31, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de la liberté de prestation de services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné. Chacune de ces mesures peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre où elle a été prise.

Article 33

▼M10

Avant de suivre la procédure prévue à l’article 30, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l’ABE et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

▼B

La Commission, après consultation des autorités compétentes des États membres intéressés, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou supprimer ces mesures.

Article 34

L'État membre d'accueil peut prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur son territoire en exerçant les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente directive. Ceci comporte la possibilité d'empêcher un établissement de crédit en infraction de commencer de nouvelles opérations sur son territoire.

Article 35

En cas de retrait de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher l'établissement de crédit concerné de commencer de nouvelles opérations sur son territoire et pour sauvegarder les intérêts des déposants.

▼M10

Article 36

Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l’article 25 et à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l’article 30, paragraphe 3.

▼B

Article 37

La présente section n'empêche pas les établissements de crédit dont le siège est situé dans un autre État membre de faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil, pour autant qu'ils respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.



TITRE IV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS



Section 1

Notifications relatives aux entreprises de pays tiers et conditions d'accès aux marchés de ces pays

Article 38

1.  Pour l'accès à leur activité et pour son exercice, les États membres n'appliquent pas aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de la Communauté des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté.

▼M10

2.  Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l’ABE et au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers.

▼B

3.  Sans préjudice du paragraphe 1, la Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.



Section 2

Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de surveillance sur une base consolidée

Article 39

1.  La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers dans le but de convenir des modalités d'application de la surveillance sur une base consolidée aux entités suivantes:

a) les établissements de crédit dont l'entreprise mère a un siège dans un pays tiers; ou

▼M11

b) les établissements de crédit établis dans un pays tiers et dont l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l’entreprise mère a son siège social dans l’Union.

▼B

2.  Les accords visés au paragraphe 1 tendent en particulier à garantir la possibilité:

▼M11

a) pour les autorités compétentes des États membres, d’obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situés dans l’Union ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays tiers, ou détenant une participation dans de tels établissements;

▼B

b) pour les autorités compétentes de pays tiers, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont le siège est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui détiennent des participations dans de tels établissements, et

▼M10

c) pour l'ABE, d’obtenir des autorités compétentes des États membres, les informations reçues d’autorités nationales de pays tiers conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

3.  Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

▼M10

4.  L’ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



TITRE V

PRINCIPES ET INSTRUMENTS TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ET D'INFORMATION PRUDENTIELLES



CHAPITRE 1

Principes de surveillance prudentielle



Section 1

Compétence de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

Article 40

1.  La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 23 et 24, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur une base consolidée en vertu de la présente directive.

▼M7

3.  Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

▼B

Article 41

Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit.

Sans préjudice des mesures nécessaires pour le renforcement du système monétaire européen, l'État membre d'accueil conserve l'entière responsabilité des mesures résultant de la mise en œuvre de sa politique monétaire.

Ces mesures ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Article 42

En vue de surveiller l'activité des établissements de crédit opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur siège, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements de crédit, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

▼M10

Les autorités compétentes peuvent référer à l’ABE les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice des dispositions de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les situations visées à la première phrase, l’ABE peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations contenues dans le présent article.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour les exigences d’échange d’informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M7

Article 42 bis

1.  Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander au superviseur, sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1, s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine qu’une succursale d’un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.

Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants:

a) le fait que la part de marché de la succursale d’un établissement de crédit en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l’État membre d’accueil;

b) l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l’État membre d’accueil; et

c) la taille et l’importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l’État membre d’accueil.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que le superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1, s’applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d’une succursale en tant que succursale d’importance significative.

Si aucune décision commune n’est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale a ou non une importance significative. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent leur décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée ou par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

▼M10

Si, au terme du délai initial de deux mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil défèrent leur décision et attendent la décision que l’ABE peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent leur décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai de deux mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai initial de deux mois ou après qu’une décision commune a été prise.

▼M7

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

Le fait qu’une succursale ait été désignée comme ayant une importance significative n’affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2.  Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel une succursale d’importance significative est établie les informations visées à l’article 132, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l’article 129, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Si une autorité compétente de l’État membre d’origine a connaissance d’une situation d’urgence au sein d’un établissement de crédit telle que décrite à l’article 130, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50.

3.  Lorsque l’article 131 bis ne s’applique pas, les autorités compétentes qui surveillent un établissement de crédit ayant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 42. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine après consultation des autorités compétentes concernées. L’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège.

La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe pleinement à l’avance tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à spécifier les conditions générales pour le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au quatrième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le fonctionnement opérationnel des collèges des autorités de surveillance.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au sixième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M7

Article 42 ter

▼M10

1.  Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que:

a) les autorités compétentes participent aux activités de l’ABE,

b) les autorités compétentes suivent les orientations et recommandations de l’ABE et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons,

c) les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l’ABE ou en vertu de la présente directive.

▼M10 —————

▼B

Article 43

1.  Les États membres d'accueil prévoient que, lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 42.

2.  Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent également recourir, pour la vérification des succursales, à l'une des autres procédures prévues à l'article 141.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire pour l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive.



Section 2

Échange d'informations et secret professionnel

Article 44

1.  Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel.

Les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

▼M10

2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d’informations ou à la transmission d’informations à l’ABE prévus par la présente directive, par d’autres directives applicables aux établissements de crédit et par les articles 31 et 35 du règlement (UE) no 1093/2010. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visé au paragraphe 1.

▼B

Article 45

Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 44, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et uniquement aux fins suivantes:

a) pour l'examen des conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l'organisation administrative et comptable et des mécanismes de contrôle interne;

b) pour l'application de sanctions;

c) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; ou

d) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 55 ou de dispositions spéciales prévues par la présente directive ainsi que par d'autres directives prises dans le domaine des établissements de crédit.

▼M10

Article 46

Conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l’ABE peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 1, de la présente directive, des accords de coopération qui prévoient des échanges d’informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l’article 44, paragraphe 1, de la présente directive. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

▼B

Article 47

L'article 44, paragraphe 1, et l'article 45 ne font pas obstacle à l'échange d'informations, à l'intérieur d'un même État membre lorsqu'il y existe plusieurs autorités compétentes, ou entre États membres, entre les autorités compétentes et les autorités, organes et personnes suivants:

a) les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres institutions financières et des compagnies d'assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

b) les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et autres procédures similaires, et

c) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit et d'autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance.

L'article 44, paragraphe 1, et l'article 45 n'empêchent pas la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

Dans les deux cas, les informations reçues tombent sous le coup du secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

Article 48

1.  Nonobstant les dispositions des articles 44 à 46, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et les autorités suivantes:

a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et dans d'autres procédures similaires; et

b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa;

b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1; et

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

2.  Nonobstant les dispositions des articles 44 à 46, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Dans ce cas, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa;

b) les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1; et

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prescrites au deuxième alinéa.

Pour l'application du troisième alinéa, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent article.

La Commission établit un rapport sur l'application des dispositions du présent article.

Article 49

▼M10

La présente section ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission:

a) les banques centrales du système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b) le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c) le Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS») lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( 24 ).

La présente section ne fait pas obstacle à ce que les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l’article 45.

▼B

La présente section ne fait pas obstacle à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 45.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

▼M10

En cas de situation d’urgence visée à l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre sans attendre des informations aux banques centrales du système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS au titre du règlement (UE) no 1092/2010 lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de ses missions légales.

▼B

Article 50

Nonobstant l'article 44, paragraphe 1, et l'article 45, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des compagnies d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

▼M7

En cas de situation d’urgence visée à l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations qui présentent un intérêt pour les départements visés au premier alinéa du présent article dans tous les États membres concernés.

▼B

Article 51

Les États membres prévoient que les informations reçues au titre de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47 et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 43, paragraphes 1 et 2, ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées à l'article 50, sauf accord explicite de l'autorité compétente ayant communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

Article 52

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 44 à 46 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement pour un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prescrit à l'article 44, paragraphe 1.

Les États membres veillent toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l'article 44, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent article, sans le consentement explicite des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.



Section 3

Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

Article 53

1.  Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE ( 25 ), exerçant auprès d'un établissement de crédit la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE, à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE ( 26 ), ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cet établissement de crédit dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:

a) à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des établissements de crédit;

b) à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'établissement de crédit; ou

c) à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Les États membres prévoient au moins que la même obligation s'applique à cette personne en ce qui concerne les faits ou décisions dont elle a connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au premier alinéa, exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'établissement de crédit auprès duquel elle s'acquitte de cette mission.

2.  La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE, de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.



Section 4

Pouvoir de sanction et recours juridictionnel

Article 54

Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de crédit, ou leurs dirigeants responsables, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de leur activité, ou prendre des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.

▼M9

Les États membres veillent à ce que, aux fins du premier alinéa, leurs autorités compétentes respectives soient habilitées à imposer ou mettre en œuvre des sanctions ou d’autres mesures financières ou non financières. Ces sanctions ou ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

▼B

Article 55

Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'un établissement de crédit en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel. Il en est de même au cas où il n'aurait pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.



CHAPITRE 2

Instruments techniques de surveillance prudentielle



Section 1

Fonds propres

Article 56

Chaque fois qu'un État membre, en application de la législation communautaire relative à la surveillance prudentielle à exercer sur un établissement de crédit en activité, arrête, par voie législative, réglementaire ou administrative, une disposition qui utilise le terme de fonds propres ou se réfère à cette notion, il veille à ce que ce terme ou cette notion concorde avec la définition donnée aux articles 57 à 61 et 63 à 66.

Article 57

Sous réserve des limites fixées à l'article 66, les fonds propres non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants:

▼M7

a) le capital, au sens de l’article 22 de la directive 86/635/CEE, pour autant qu’il ait été versé, augmenté du compte des primes d’émission y afférent, qu’il absorbe intégralement les pertes en continuité d’exploitation et qu’il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;

▼B

b) les réserves au sens de l'article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats reportés par affectation du résultat final;

c) les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

▼M7

c bis) les instruments autres que ceux visés au point a), qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l’article 63 bis;

▼B

d) les réserves de réévaluation au sens de l'article 33 de la directive 78/660/CEE;

e) les corrections de valeur au sens de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE,

f) les autres éléments au sens de l'article 63;

g) les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative et les engagements solidaires des emprunteurs de certains établissements organisés sous la forme de fonds, visés à l'article 64, paragraphe 1; et

h) les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe ainsi que les emprunts subordonnés, visés à l'article 64, paragraphe 3.

Les éléments suivants sont portés en déduction conformément à l'article 66:

i) les actions propres à la valeur comptable détenues par l'établissement de crédit;

j) les actifs incorporels au sens de l'article 4 «Actif», point 9, de la directive 86/635/CEE;

k) les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours;

l) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers;

m) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital;

n) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés aux points l) et m) pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépassent 10 % des fonds propres de cet établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments visés aux points l) à p);

o) les participations, au sens de l'article 4, point 10), qu'un établissement de crédit détient dans:

i) des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE ( 27 ), de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ( 28 ) ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE ( 29 ),

ii) des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE, ou

iii) des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

p) chacun des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités définies au point o) dans lesquelles il détient une participation:

i) les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE, et

ii) les instruments visés à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE;.

q) pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants négatifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, et les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 32 et 33; et

▼M9

r) le montant exposé au risque des positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente directive et le montant exposé au risque des positions de titrisation du portefeuille de négociation qui recevraient une pondération de risque de 1 250 % si elles figuraient dans le portefeuille des opérations autres que de négociation du même établissement de crédit.

▼M7

Aux fins du point b), les États membres n’autorisent la prise en compte des bénéfices intérimaires ou de fin d’exercice avant qu’une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et qu’il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés par la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes.

▼B

Dans le cas d'un établissement de crédit initiateur d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation sont exclus des éléments visés au point b).

Article 58

Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, un autre établissement financier, une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre société holding d'assurance aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées à l'article 57, points l) à p).

Article 59

En guise d'alternative à la déduction des éléments visés à l'article 57, points o) et p), les États membres peuvent permettre à leurs établissements de crédit d'appliquer mutatis mutandis les méthodes nos 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode no 1 («consolidation comptable») ne peut être appliquée que si l'autorité compétente est sûre du niveau de gestion intégrée et de contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme.

Article 60

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul des fonds propres sur une base individuelle, les établissements de crédit soumis à une surveillance consolidée en application du chapitre 4, section 1, ou à une surveillance complémentaire en application de la directive 2002/87/CE peuvent ne pas déduire les éléments visés à l'article 57, points l) à p), qui sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des compagnies holdings d'assurance relevant du champ d'application de la surveillance consolidée ou complémentaire.

Cette disposition vaut pour l'ensemble des règles prudentielles harmonisées par des actes communautaires.

Article 61

▼M7

La notion de fonds propres, telle qu’elle est définie à l’article 57, points a) à h), comprend un maximum d’éléments et de montants. Les États membres peuvent décider d’utiliser ou non ces éléments et de déduire d’autres éléments que ceux énumérés à l’article 57, points i) à r).

▼B

Les éléments énumérés à l'article 57, points a) à e), sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement de crédit pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Leur montant doit être exempt de tout impôt prévisible au moment où il est calculé, ou être convenablement adapté dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 62

Les États membres peuvent faire rapport à la Commission des progrès de la convergence tendant à une définition commune des fonds propres. Sur la base de ces rapports, la Commission soumet, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 1er janvier 2009 au plus tard, une proposition de modification de la présente section.

Article 63

1.  La notion de fonds propres utilisée par un État membre peut inclure d'autres éléments à condition qu'il s'agisse d'éléments qui, quelle que soit leur dénomination juridique ou comptable, présentent les caractéristiques suivantes:

a) ils peuvent être librement utilisés par l'établissement de crédit pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins-values n'ont pas encore été identifiées;

b) leur existence apparaît dans la comptabilité interne; et

c) leur montant est fixé par la direction de l'établissement de crédit, vérifié par des réviseurs indépendants, communiqué aux autorités compétentes et soumis à la surveillance de celles-ci.

2.  Peuvent également être admis comme autres éléments les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

b) le contrat d'émission donne à l'établissement de crédit la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c) les créances du prêteur sur l'établissement de crédit sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'établissement de crédit de poursuivre ses activités; et

e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

Des actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à l'article 57, point h), peuvent venir en complément de ces titres et autres instruments.

▼M7

Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article.

▼B

3.  Pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants positifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, peuvent, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la sous-section 2, être reconnus comme autres éléments. Pour ces établissements de crédit, les corrections de valeur et les provisions entrant dans le calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, ainsi que les corrections de valeur et les provisions pour les expositions visées à l'article 57, point e), ne peuvent être incluses dans les fonds propres que conformément au présent paragraphe. À cet effet, les montants des expositions pondérés n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation affectées d'une pondération de risque de 1 250 %.

▼M7

Article 63 bis

1.  Les instruments visés à l’article 57, point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.  Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d’au moins trente ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l’émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d’émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, telle que déterminée par les autorités compétentes, encourageant l’établissement de crédit à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d’émission. Les dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n’autorisent pas d’incitation au remboursement à une date autre que la date d’échéance.

Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu’avec l’accord préalable des autorités compétentes. Celles-ci peuvent accorder l’autorisation à condition que la demande soit faite à l’initiative de l’établissement de crédit et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l’établissement de crédit n’en soient indûment affectées. Les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de remplacer l’instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés à l’article 57, point a) ou point c bis).

Les autorités compétentes exigent la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l’établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article 75 et elles peuvent exiger cette suspension à d’autres moments sur la base de la situation financière et de la solvabilité des établissements de crédit.

L’autorité compétente peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d’instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l’émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments.

3.  Les dispositions régissant l’instrument autorisent l’établissement de crédit à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative.

Toutefois, l’établissement de crédit annule ces paiements s’il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article 75.

Les autorités compétentes peuvent exiger l’annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’établissement de crédit. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l’établissement de crédit de remplacer le paiement de l’intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d’un instrument visé à l’article 57, point a), à condition que ce mécanisme permette à l’établissement de crédit de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l’objet de conditions particulières établies par les autorités compétentes.

▼M10

4.  Les dispositions régissant l’instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l’établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par l’ABE en application du paragraphe 6.

▼M7

5.  En cas de faillite ou de liquidation de l’établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés à l’article 63, paragraphe 2.

▼M10

6.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences applicables aux instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l’article 57, premier alinéa, point a).

L’ABE surveille l’application de ces orientations.

▼B

Article 64

1.  Les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative, visés à l'article 57, point g), comprennent le capital non appelé de ces sociétés, ainsi que les engagements légaux des membres de ces sociétés coopératives à effectuer des paiements additionnels non remboursables au cas où l'établissement de crédit subirait une perte, auquel cas les paiements peuvent être exigibles sans délai.

Sont assimilés aux éléments qui précèdent les engagements solidaires des emprunteurs dans le cas des établissements de crédit organisés en tant que fonds.

L'ensemble de ces éléments peut être inclus dans les fonds propres dans la mesure où, conformément à la législation nationale, ils sont pris en considération dans les fonds propres des établissements de ce type.

2.  Les États membres n'incluent pas dans les fonds propres des établissements publics de crédit les garanties qu'eux-mêmes ou leurs autorités accordent à ces établissements.

3.  Les États membres ou les autorités compétentes peuvent inclure dans les fonds propres les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe visées à l'article 57, point h), ainsi que les emprunts subordonnés visés dans cette disposition lorsque existent des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, ces emprunts occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

Les emprunts subordonnés répondent également aux critères suivants:

a) il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement versés;

b) leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans; après cette période, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement;

c) le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restant à courir avant l'échéance; et

d) le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement de crédit, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), si l'échéance de la dette n'est pas fixée, les emprunts en question ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme des fonds propres ou si l'accord préalable des autorités compétentes pour leur remboursement anticipé est formellement demandé. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande en ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soit pas affectée.

4.  Les établissements de crédit n'incluent dans leurs fonds propres ni les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers évalués à leur coût amorti, ni les pertes ou les gains qu'ils enregistrent sur leurs passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de leur crédit.

▼M9

5.  Les établissements de crédit appliquent les exigences de la partie B de l’annexe VII de la directive 2006/49/CE à tous leurs actifs évalués à la juste valeur pour calculer le montant des fonds propres et portent en déduction du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) de l’article 57 le montant de toute correction de valeur supplémentaire nécessaire. Le comité européen des contrôleurs bancaires établit des lignes directrices concernant les modalités d’application de la présente disposition.

▼B

Article 65

1.  Lorsque le calcul doit être effectué sur une base consolidée, les éléments énoncés à l'article 57 sont retenus pour leurs montants consolidés conformément aux règles fixées au chapitre 4, section 1. De plus, peuvent être assimilés aux réserves consolidées, pour le calcul des fonds propres, les éléments suivants lorsqu'ils sont créditeurs («négatifs»):

▼M7

a) les intérêts minoritaires au sens de l’article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d’utilisation de la méthode de l’intégration globale. Les instruments visés à l’article 57, point c bis), qui donnent lieu à des intérêts minoritaires satisfont aux exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et aux articles 63 bis et 66,

▼B

b) la différence de première consolidation au sens des articles 19, 30 et 31 de la directive 83/349/CEE,

c) les différences de conversion incluses dans les réserves consolidées conformément à l'article 39, paragraphe 6, de la directive 86/635/CEE, et

d) la différence qui résulte de l'inscription de certaines participations selon la méthode prévue à l'article 33 de la directive 83/349/CEE.

2.  Lorsque les éléments visés au paragraphe 1, points a) à d), sont débiteurs («positifs»), ils doivent être déduits dans le calcul des fonds propres consolidés.

Article 66

▼M7

1.  Les éléments visés à l’article 57, points d) à h), sont soumis aux limites suivantes:

a) le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article; et

b) le total des éléments visés aux points g) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article.

1 bis.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le total des éléments visés à l’article 57, point c bis), est soumis aux limites suivantes:

a) les instruments qui doivent être convertis dans des situations d’urgence, et peuvent l’être à l’initiative de l’autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’émetteur, en éléments visés à l’article 57, point a), dans une fourchette prédéterminée, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article;

b) dans les limites visées au point a) du présent paragraphe, tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;

c) dans les limites visées aux points a) et b) du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement pour l’établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;

d) le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a), b) et c) doit être soumis à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article.

▼M9

2.  Le total des éléments visés à l’article 57, points l) à r), est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57, l’excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article.

Les éléments visés à l’article 57, point r), ne sont pas déduits s’ils ont été inclus aux fins de l’article 75 dans le calcul des montants des expositions pondérés comme indiqué dans la présente directive, ou dans le calcul des exigences de fonds propres comme indiqué à l’annexe I ou V de la directive 2006/49/CE.

▼B

3.  Aux fins des sections 5 et 6, les dispositions de la présente section s'entendent sans tenir compte des éléments visés à l'article 57, points q) et r), et à l'article 63, paragraphe 3.

▼M7

4.  Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites prévues aux paragraphes 1 et 1 bis.

▼B

Article 67

Le respect des conditions énoncées dans la présente section doit être prouvé à la satisfaction des autorités compétentes.



Section 2

Protection contre les risques



Sous-section 1

Niveau d'application

Article 68

1.  Les établissements de crédit se conforment aux obligations prévues aux articles 22 et 75 et à la section 5 sur une base individuelle.

2.  Tout établissement de crédit qui n'est ni une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues aux articles 120 et 123 sur une base individuelle.

3.  Tout établissement de crédit qui n'est ni une entreprise mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 73 se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur une base individuelle.

Article 69

1.  Un État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 68, paragraphe 1, à une filiale d'un établissement de crédit, lorsque tant la filiale que l'établissement de crédit relèvent de son agrément et de sa surveillance, que la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

b) soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

c) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; et

d) l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale dont question à l'article 11.

▼M11

2.  Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre que l’établissement de crédit, à condition qu’elle soit soumise à la même surveillance que celle applicable aux établissements de crédit, et en particulier aux règles énoncées à l’article 71, paragraphe 1.

▼B

3.  Un État membre peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 68, paragraphe 1, à un établissement de crédit mère dans un État membre, lorsque cet établissement de crédit relève de son agrément et de sa surveillance, qu'il est inclus dans la surveillance sur une base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

a) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement de crédit mère dans un État membre; et

b) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance consolidée couvrent l'établissement de crédit mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

4.  Sans préjudice du caractère général de l'article 144, les autorités compétentes des États membres qui exercent la faculté prévue au paragraphe 3 rendent publics, conformément aux modalités indiquées à l'article 144:

a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b) le nombre d'établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; et

c) sur une base agrégée pour l'État membre:

i) le montant total des fonds propres sur la base consolidée de l'établissement de crédit mère dans un État membre, qui bénéficie de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii) le pourcentage du total des fonds propres sur la base consolidée des établissements de crédit mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; et

iii) le pourcentage du total de fonds propres minimaux exigés au titre de l'article 75 sur la base consolidée des établissements de crédit mères dans un État membre, qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au du paragraphe 3, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

Article 70

1.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements de crédit mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 68, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs risques ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements de crédit mères.

2.  Le traitement prévu au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement de crédit mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

3.  Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

4.  Sans préjudice du caractère général de l'article 144, les autorités compétentes qui exercent la faculté prévue au paragraphe 1 rendent publics, conformément aux modalités indiquées à l'article 144:

a) les critères qu'elles appliquent pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

b) le nombre d'établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays tiers; et

c) sur une base agrégée pour l'État membre:

i) le montant total des fonds propres des établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1, qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers;

ii) le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au du paragraphe 1, représenté par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers; et

iii) le pourcentage du total de fonds propres minimaux exigés au titre de l'article 75 des établissements de crédit mères qui bénéficient de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des filiales situées dans un pays tiers.

Article 71

1.  Sans préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l'article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de leur situation financière consolidée.

▼M11

2.  Sans préjudice des articles 68, 69 et 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère.

Lorsque plusieurs établissements de crédit sont contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou par une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement de crédit soumis à la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126.

▼B

Article 72

1.  Les établissements de crédit mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de leur situation financière consolidée.

Les filiales importantes des établissements de crédit mères dans l'Union publient les informations visées à l'annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

▼M11

2.  Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l’Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union publient les informations visées à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.

▼B

3.  Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée conformément aux articles 125 et 126 peuvent décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des paragraphes 1 et 2 aux établissements de crédit inclus dans la publication d'information comparables effectuée sur une base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

▼M11

Article 72 bis

1.  Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, après avoir consulté les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales, n’appliquer que la disposition applicable de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.

2.  Lorsqu’une compagnie financière holding mixte fait l’objet de dispositions équivalentes dans la présente directive et dans la directive 2009/138/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le superviseur sur une base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l’assurance, n’appliquer à ladite compagnie financière holding mixte que la disposition de la directive relative au secteur financier le plus important déterminé en application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

3.  Le superviseur sur une base consolidée informe l’ABE et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) (AEAPP) des décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 31 ) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et mettent au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des lignes directrices.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

▼B

Article 73

1.  Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application des articles 125 et 126 peuvent renoncer dans les cas suivants à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

a) lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires,

b) lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et, dans tous les cas, lorsque le total du bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants:

i) 10 000 000 EUR; ou

ii) 1 % du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

c) lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

Si, dans les cas visés au premier alinéa, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

▼M11

2.  Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit filiales qu’ils appliquent les obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 de la présente directive sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes, ou leur entreprise mère lorsque celle-ci est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE, comme filiale établie dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

▼B

3.  Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles remplissent les obligations prévues à l'article 22 sur une base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration de leurs dispositif, procédures et mécanismes et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance.



Sous-section 2

▼M7

Exigences en matière de calculs et de notification des informations

▼B

Article 74

1.  Sauf disposition contraire, l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement de crédit est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE.

2.  Nonobstant les obligations prévues aux articles 68 à 72, les calculs visant à vérifier que les établissements de crédit satisfont bien aux obligations prévues à l'article 75 sont effectués au moins deux fois par an.

▼M10

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à instaurer, dans l’Union européenne, des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore également des projets de normes techniques d’exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux deuxième et troisième alinéas, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Les établissements de crédit communiquent le résultat ainsi que toute composante exigée aux autorités compétentes.



Sous-section 3

Niveau minimal des fonds propres

Article 75

Sans préjudice de l'article 136, les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils détiennent des fonds propres d'un montant en permanence supérieur ou égal à la somme des exigences de fonds propres suivantes:

a) pour le risque de crédit et le risque de dilution inhérents à toutes leurs activités, à l'exception des opérations relevant du portefeuille de négociation et des actifs illiquides si ceux-ci sont déduits des fonds propres en vertu de l'article 13, paragraphe 2, point d), de la directive 2006/49/CE, 8 % du total des montants de leurs expositions pondérés, calculés conformément à la section 3;

▼M9

b) dans le cas de leur portefeuille de négociation, pour le risque de position, pour le risque de contrepartie et, dans la mesure où le dépassement des limites prévues aux articles 111 à 117 est autorisé, pour les grands risques dépassant ces limites, les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 18 et aux articles 28 à 32 de la directive 2006/49/CE;

c) pour le risque de change, le risque de règlement et le risque sur produits de base inhérents à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 18 de la directive 2006/49/CE;

▼B

d) pour le risque opérationnel inhérent à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à la section 4.



Section 3

Exigences de fonds propres minimaux pour risque de crédit

Article 76

Pour calculer les montants de leurs expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a), les établissements de crédit appliquent soit l'approche standard prévue aux articles 78 à 83, soit — si les autorités compétentes le permettent conformément à l'article 84 — l'approche fondée sur les notations internes prévue aux articles 84 à 89.

Article 77

On entend par «exposition» aux fins de la présente section tout actif ou élément de hors bilan.



Sous-section 1

Approche standard

Article 78

1.  Sous réserve du paragraphe 2, la valeur exposée au risque d'un élément d'actif correspond à sa valeur de bilan et la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan répertorié à l'annexe II correspond au pourcentage suivant de sa valeur: 100 % pour un élément présentant un risque élevé, 50 % pour un risque moyen, 20 % pour un risque modéré et 0 % pour un risque faible. Les éléments de hors bilan visés à la première phrase du présent paragraphe sont répartis selon les catégories de risque indiquées à l'annexe II. Dans le cas d'un établissement de crédit utilisant la méthode générale fondée sur les sûretés financières («financial collateral comprehensive method») présentée à l'annexe VIII, partie 3, lorsque l'exposition prend la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base ou d'une opération de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou produits de base conformément à l'annexe VIII, partie 3, points 34 à 59.

2.  La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé répertorié à l'annexe IV est déterminée conformément à l'annexe III, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes, conformément à l'annexe III. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou de d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément à l'annexe III ou à l'annexe VIII.

3.  Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection financée du crédit, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous-section 3.

4.  Nonobstant le paragraphe 2, la valeur exposée au risque des expositions de crédit en cours, telle que déterminée par les autorités compétentes, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient pleinement couvertes par des sûretés sur une base quotidienne.

Article 79

1.  Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'exposition suivantes:

a) créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales;

b) créances ou créances éventuelles sur les autorités régionales ou locales;

c) créances ou créances éventuelles sur les organismes administratifs et les entreprises à but non lucratif;

d) créances ou créances éventuelles sur les banques multilatérales de développement;

e) créances ou créances éventuelles sur les organisations internationales;

f) créances ou créances éventuelles sur les établissements;

g) créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

h) créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

i) créances ou créances éventuelles garanties par un bien immobilier;

j) arriérés de paiement;

k) éléments relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé;

l) créances sous la forme d'obligations garanties;

m) positions de titrisation;

n) créances à court terme sur les établissements et les entreprises;

o) créances sous la forme d'organismes de placement collectif (OPC); ou

p) autres éléments.

2.  Pour pouvoir relever de la catégorie d'exposition sur la clientèle de détail visée au paragraphe 1, point h), une exposition remplit les conditions suivantes:

a) elle existe à l'égard d'un ou de plusieurs particuliers ou d'une entité de taille petite ou moyenne;

b) elle est incluse dans un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques qui sont liés à ce prêt soient fortement réduits; et

c) le montant total dû à l'établissement de crédit ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des créances et des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement de crédit, 1 000 000 EUR. L'établissement de crédit prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

3.  La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Article 80

1.  Pour calculer les montants des expositions pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de l'annexe VI, partie 1. La pondération de risque appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prescrite à l'annexe VI, partie 1, de sa qualité de crédit. La qualité du crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) conformément aux dispositions des articles 81 à 83 ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation selon les modalités décrites à l'annexe VI, partie 1.

2.  Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération de risque prescrite ou déterminée conformément à la présente sous-section.

3.  Aux fins du calcul des montants pondérés des expositions sur des établissements, il incombe aux États membres de décider s'il convient d'adopter la méthode fondée sur la qualité du crédit de l'administration centrale du pays où l'établissement est constitué ou la méthode fondée sur la qualité du crédit de l'établissement contrepartie conformément à l'annexe VI.

4.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément à la sous-section 3.

5.  Pour les risques titrisés, les montants pondérés des expositions sont calculés conformément à la sous-section 4.

6.  Les expositions pour lesquelles les modalités de calcul d'un montant pondéré d'exposition ne sont pas prévues dans la présente sous-section sont affectées d'une pondération de 100 %.

7.  À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments visés à l'article 57, points a) à h), les autorités compétentes peuvent exempter des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article les expositions d'un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

▼M11

a) la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

▼B

b) elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement de crédit;

c) elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement de crédit;

d) elle est établie dans le même État membre que l'établissement de crédit; et

e) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement de crédit.

Dans ce cas, une pondération de risque de 0 % est appliquée.

8.  À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments visés à l'article 57, points a) à h), les autorités compétentes peuvent exempter des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article les expositions à l'égard de contreparties qui sont membres du même système de protection institutionnel que l'établissement de crédit prêteur, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a) il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 7, points a), d) et e);

b) l'établissement de crédit et la contrepartie font partie d'un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui les protège et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire (ci-après dénommé «système de protection institutionnel»);

c) les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel sera à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

d) le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le contrôle et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces dispositifs permettent de suivre de manière appropriée les expositions en situation de défaut conformément à l'annexe VII, partie 4, point 44;

e) le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

f) le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an soit un rapport consolidé couvrant le bilan, le compte des pertes et profits, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, soit un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte agrégé des pertes et profits, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

g) les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin aux arrangements;

h) l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (double emploi des fonds propres) ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

i) le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédits présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène; et

j) l'adéquation des instruments visés au point d) est acceptée et contrôlée à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

En pareil cas, une pondération de risque de 0 % est appliquée.

Article 81

1.  Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition conformément à l'article 80 que si l'OEEC qui la fournit a été reconnu comme éligible à cet effet par les autorités compétentes (entité dénommée «OEEC éligible» aux fins de la présente sous-section).

▼M7

2.  Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l’article 80 que si elles ont l’assurance, d’une part, que sa méthode d’évaluation satisfait aux exigences d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d’autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. À ces fins, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l’annexe VI, partie 2. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 32 ), les autorités compétentes considèrent que les exigences d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore, en consultation avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ), des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au second alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

3.  Lorsqu'un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d'un État membre, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent le reconnaître comme tel, sans procéder elles-mêmes à une évaluation.

4.  Les autorités compétentes publient un document expliquant la procédure de reconnaissance, ainsi qu'une liste des OEEC éligibles.

Article 82

1.  Les autorités compétentes décident, en tenant compte des critères techniques exposés à l'annexe VI, partie 2, à quels échelons de qualité du crédit, tels que présentés à la partie 1 de cette annexe, il convient d'associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et cohérentes.

2.  Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation.

Article 83

1.  L'utilisation des évaluations de crédit établies par un OEEC pour calculer les montants des expositions pondérés d'un établissement de crédit doit être cohérente et conforme à l'annexe VI, partie 3. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective.

2.  Les établissements de crédit utilisent des évaluations de crédit sollicitées. Avec l'autorisation des autorités compétentes, ils peuvent toutefois utiliser des évaluations non sollicitées.



Sous-section 2

Approche fondée sur les notations internes

Article 84

1.  Conformément à la présente sous-section, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à calculer les montants de leurs expositions pondérés en utilisant l'approche fondée sur les notations internes («approche NI»). Une autorisation explicite est requise pour chaque établissement de crédit.

2.  L'autorisation n'est donnée que si les autorités compétentes ont l'assurance que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement de crédit sont sains, sont mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfont aux critères suivants conformément à l'annexe VII, partie 4:

a) les systèmes de notation de l'établissement de crédit permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

b) les notations internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, la répartition du capital interne et le gouvernement d'entreprise de l'établissement de crédit;

c) l'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

d) l'établissement de crédit collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit; et

e) l'établissement de crédit constitue une documentation sur ses systèmes de notation ainsi que les motifs qui sous-tendent leur conception et il valide les systèmes en question.

▼M11

Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, appliquent l’approche NI sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les exigences minimales fixées à l’annexe VII, partie 4, soient remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser l’approche NI.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

3.  Un établissement de crédit qui sollicite l'autorisation d'appliquer l'approche NI doit démontrer qu'il a utilisé, pour les catégories d'exposition qui en relèvent, aux fins de la mesure et de la gestion internes des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il a obtenu cette autorisation.

4.  Un établissement de crédit qui sollicite l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion doit démontrer qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales fixées en la matière à l'annexe VII, partie 4, durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il a obtenu cette autorisation.

5.  Lorsqu'un établissement de crédit ne se conforme plus aux exigences fixées dans la présente sous-section, il présente aux autorités compétentes un plan de redressement rapide de la situation ou il démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables.

▼M11

6.  Lorsque l’approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.

▼B

Article 85

1.  Sans préjudice de l'article 89, les établissements de crédit ainsi que toute entreprise mère et ses filiales mettent en œuvre l'approche NI pour toutes leurs expositions.

Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour chacune des catégories d'expositions visées à l'article 86, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, pour différentes unités d'exploitation d'un même groupe ou en cas d'utilisation d'estimations propres des pertes en cas de défaut ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 86, la mise en œuvre peut se faire progressivement selon les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'annexe VII, partie 1, points 10 à 13.

2.  La mise en œuvre visée au paragraphe 1 est effectuée dans un délai raisonnable, à convenir avec les autorités compétentes. Elle a lieu à des conditions strictes, fixées par les autorités compétentes. Ces conditions sont fixées de manière à garantir que la souplesse accordée au paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres applicables aux catégories d'exposition ou aux unités d'exploitation qui doivent encore être inclus dans l'approche NI ou pour l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion.

3.  Les établissements de crédit qui appliquent l'approche NI à une catégorie d'exposition quelconque l'appliquent parallèlement à la catégorie des expositions sur actions.

4.  Sous réserve des paragraphes 1 à 3 du présent article et de l'article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation, en vertu de l'article 84, d'utiliser l'approche NI ne reviennent pas aux dispositions de la sous-section 1 pour le calcul des montants de leurs expositions pondérés, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

5.  Sous réserve des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 89, les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation, en vertu de l'article 87, paragraphe 9, d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, ne reviennent pas à l'usage des valeurs des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion visés à l'article 87, paragraphe 8, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Article 86

1.  Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'exposition suivantes:

a) créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales;

c) créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

b) créances ou créances éventuelles sur les établissements;

d) créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

e) engagements sous forme d'actions

f) positions de titrisation; ou

g) actifs autres que des obligations de crédit.

2.  Les expositions suivantes sont traitées comme des risques sur les administrations centrales et les banques centrales:

a) les expositions sur des autorités régionales et locales ou sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu de la sous-section 1; et

b) les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui entraînent une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1.

3.  Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements:

a) les expositions sur des autorités régionales et locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu de la sous-section 1;

b) les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements en vertu de la sous-section 1; et

c) les expositions sur des banques multilatérales de développement qui n'entraînent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1.

4.  Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 1, point d), les expositions doivent remplir les conditions suivantes:

a) elles portent sur un ou plusieurs particuliers ou une entité de taille petite ou moyenne, sous réserve que, dans ce dernier cas, le montant total dû par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés à l'établissement de crédit ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement de crédit qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000 EUR;

b) elles font l'objet, dans la gestion des risques par l'établissement de crédit, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

c) elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises; et

d) elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie d'exposition sur la clientèle de détail.

5.  Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur actions:

a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; et

b) les expositions portant sur des créances, mais dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

6.  Dans la catégorie des expositions sur les entreprises, les établissements de crédit distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

a) elles existent envers une entité créée spécifiquement pour financer et/ou gérer des actifs corporels;

b) les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'ils génèrent; et

c) la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

7.  Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 1, points a) et b) et d) à f), est classée dans la catégorie d'expositions visée au point c) dudit paragraphe.

8.  La catégorie d'expositions visée au paragraphe 1, point g), inclut la valeur résiduelle des biens immobiliers loués, si celle-ci n'est pas incluse dans l'exposition des crédits-bails définie à l'annexe VII, partie 3, point 4.

9.  La méthode utilisée par l'établissement de crédit pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions doit être appropriée et cohérente dans le temps.

Article 87

1.  Sauf déduction des fonds propres, les montants des expositions pondérés pour risque de crédit pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à e) ou g), sont calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 1 à 27.

2.  Pour les créances achetées, les montants des expositions pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, point 28. En ce qui concerne les créances achetées, lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement de crédit dispose d'un droit recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions des articles 87 et 88 pour lesdites créances. L'exposition peut, en lieu et place, être traitée comme une exposition assortie d'une sûreté.

3.  Les montants des expositions pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres comprennent la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (en anglais «loss given default» ou LGD), l'échéance (en anglais «maturity» ou M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à l'annexe VII, partie 2.

4.  Nonobstant le paragraphe 3, pour toutes les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point e), les montants des expositions pondérés pour risque de crédit sont calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 17 à 26, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Les autorités compétentes n'autorisent un établissement de crédit à utiliser l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 25 et 26, qu'à la condition qu'il remplisse les exigences minimales fixées à l'annexe VII, partie 4, points 115 à 123.

5.  Nonobstant le paragraphe 3, pour les expositions de financement spécialisé, les montants des expositions pondérés pour risque de crédit peuvent être calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, point 6. Les autorités compétentes publient des orientations sur la manière dont les établissements de crédit devraient attribuer des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé conformément à l'annexe VII, partie 1, point 6, et approuvent les méthodes que ceux-ci emploient à cet égard.

6.  Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

7.  Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point d), les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

8.  Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à c), les établissements de crédit appliquent les valeurs des pertes en cas de défaut prévues à l'annexe VII, partie 2, point 8, et les facteurs de conversion prévus à l'annexe VII, partie 3, point 9, a) à d).

9.  Nonobstant le paragraphe 8, pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à c), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, conformément à l'article 84 et à l'annexe VII, partie 4.

10.  Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point f), les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la sous-section 4.

▼M7

11.  Lorsque les expositions sous la forme d’investissements dans des parts d’organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l’annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l’établissement de crédit a connaissance de la totalité ou d’une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section. Le paragraphe 12 s’applique à la partie des expositions sous-jacentes de l’OPC dont l’établissement de crédit n’a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le paragraphe 12 s’applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section, représenterait pour l’établissement de crédit une contrainte excessive.

Lorsque l’établissement de crédit ne remplit pas les conditions d’utilisation des méthodes décrites dans la présente sous-section pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon les approches suivantes:

a) pour les expositions relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 86, paragraphe 1, point e), l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1, points 19 à 21;

b) pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l’approche décrite aux articles 78 à 83, sous réserve des modifications suivantes:

i) pour les expositions qui relèvent d’une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l’échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d’expositions donnée, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1 250 %;

ii) pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a), l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l’article 154, paragraphe 6, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l’établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l’article 89, paragraphe 2, l’article 89, paragraphe 1, peut être appliqué sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.

▼B

12.  Lorsque les expositions sous la forme d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, ou lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance de tous les expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées conformément à l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21. Si, à cet effet, l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. À cette fin, les expositions ne portant pas sur des actions sont classées dans l'une des catégories visées à l'annexe VII, partie 1, point 19 (capital-investissement, actions cotées ou autres actions), et les risques non connus dans la catégorie des autres actions.

▼M7

En lieu et place de la méthode décrite au premier alinéa, les établissements de crédit peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l’OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 11, points a) et b), les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l’exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate.

▼B

Article 88

1.  Pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 86, paragraphe 1, points a) à e), les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35.

2.  Le calcul des montants des pertes anticipées effectué conformément à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35, utilise systématiquement, pour la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et la valeur exposée au risque, les mêmes valeurs que celles utilisées aux fins du calcul des montants des expositions pondérés effectué conformément à l'article 87. Pour toutes les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut, la perte anticipée (EL) correspond à la meilleure estimation par l'établissement de crédit concernant les pertes anticipées (ELBE) pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, conformément à l'annexe VII, partie 4, point 80.

3.  Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la sous-section 4.

4.  Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

5.  Pour le risque de dilution relatif à des créances achetées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, point 35.

6.  Pour les expositions visées à l'article 87, paragraphes 11 et 12, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes décrites à l'annexe VII, partie 1, points 29 à 35.

Article 89

1.  Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer la sous-section 1:

a) à la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

b) à la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement de crédit;

c) aux expositions pris dans des unités d'exploitation peu importantes, ainsi qu'aux catégories d'expositions peu importantes en termes de taille et de profil de risque ;

d) aux expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que:

i) il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur cette administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii) les expositions sur l'administration centrale se voient attribuer une pondération de risque de 0 %, en vertu de la sous-section 1;

▼M11

e) aux expositions d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et aux expositions entre établissements de crédit qui remplissent les conditions énoncées à l’article 80, paragraphe 8;

▼B

f) aux expositions sur des actions d'entités dont les obligations de crédit relèvent d'une pondération de risque de 0 % en vertu de la sous-section 1 (y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque zéro peut être appliquée);

g) aux expositions sur actions dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement de crédit des subventions importantes pour les investissements et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et imposent des restrictions auxdits investissements en actions. L'exclusion ici prévue est limitée à un total de 10 % des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires;

h) aux expositions définies à l'annexe VI, partie 1, point 40, remplissant les conditions qui y sont énoncées; ou

i) aux garanties et contre garanties fournies par l'État conformément à l'annexe VIII, partie 2, point 19.

Le présent paragraphe n'empêche pas les autorités compétentes des autres États membres d'autoriser l'application des dispositions de la sous-section 1 aux expositions sur actions pour lesquels ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres.

2.  Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement de crédit est considérée comme importante si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sur actions dans le cadre des programmes législatifs visés au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit.



Sous-section 3

Atténuation du risque de crédit

Article 90

Aux fins de la présente sous-section, on désigne par «établissement de crédit prêteur» l'établissement de crédit qui détient l'exposition considérée, que celle-ci découle ou non d'un prêt.

Article 91

Les établissements de crédit qui appliquent l'approche standard en vertu des articles 78 à 83 ou l'approche NI en vertu des articles 84 à 89, mais qui n'utilisent pas leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion en vertu des articles 87 et 88, peuvent tenir compte de l'atténuation du risque de crédit conformément à la présente sous-section lorsqu'ils calculent les montants de leurs expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 57, point q), et à l'article 63, paragraphe 3.

Article 92

1.  La technique mise en œuvre par l'établissement de crédit prêteur pour fournir la protection du crédit de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre doivent être propres à créer des mécanismes de protection du crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

2.  L'établissement de crédit prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection du crédit et traiter les risques liés.

3.  Dans le cas d'une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne peuvent être pris en compte en tant qu'actifs éligibles que s'ils sont suffisamment liquides et que leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L'éligibilité est limitée aux actifs répertoriés à l'annexe VIII, partie 1.

4.  Dans le cas d'une protection financée du crédit, l'établissement de crédit prêteur a le droit de liquider en temps opportun ou de conserver pour un temps opportun les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ainsi que lors de tout autre événement affectant le crédit qui est visé dans la documentation relative à la transaction. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs dont découle la protection et la qualité du crédit du débiteur ne doit pas être excessif.

5.  Dans le cas d'une protection non financée du crédit, la partie prenant l'engagement ne peut être reconnue en tant que partie éligible que si elle est suffisamment fiable et que la convention de protection est juridiquement efficace et exécutoire dans les pays concernés, de façon à donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et du degré de prise en compte autorisé. L'éligibilité est limitée aux fournisseurs de protection et types de conventions de protection répertoriés à l'annexe VIII, partie 1.

6.  Les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, doivent être respectées.

Article 93

1.  Lorsqu'il est satisfait aux exigences de l'article 92, le calcul des montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées peut être modifié conformément à l'annexe VIII, parties 3 à 6.

2.  Aucune exposition pour laquelle une atténuation du risque de crédit est obtenue ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.

3.  Lorsque le montant de l'exposition pondéré tient déjà compte de la protection du crédit en vertu des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, selon le cas, le calcul de la protection du crédit n'est pas pris en compte plus avant au titre de la présente sous-section.



Sous-section 4

Titrisation

Article 94

Lorsqu'un établissement de crédit utilise l'approche standard décrite aux articles 78 à 83 pour calculer les montants des expositions pondérés dans la catégorie d'expositions où les risques titrisés seraient classés en vertu de l'article 79, il calcule le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation conformément à l'annexe IX, partie 4, points 1 à 36.

Dans tous les autres cas, il calcule le montant d'exposition pondéré conformément à l'annexe IX, partie 4, points 1 à 5 et 37 à 76.

Article 95

1.  Lorsqu'un risque de crédit important associé à des expositions titrisées a été transféré par l'établissement de crédit initiateur conformément à l'annexe IX, partie 2, cet établissement de crédit peut:

a) dans le cas d'une titrisation classique, exclure du calcul des montants de ses expositions pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées les expositions qu'il a titrisées; et

b) dans le cas d'une titrisation synthétique, calculer les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées en ce qui concerne les expositions titrisées, conformément à l'annexe IX, partie 2,.

2.  Lorsque le paragraphe 1 s'applique, l'établissement de crédit initiateur calcule les montants d'expositions pondérés prescrits à l'annexe IX pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation.

Lorsque l'établissement de crédit initiateur ne transfère pas de risque de crédit important conformément au paragraphe 1, il n'a pas à calculer les montants des expositions pondérés pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation concernée.

Article 96

1.  Pour calculer le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation, une pondération de risque est appliquée à la valeur exposée au risque de cette position conformément à l'annexe IX, sur la base de la qualité du crédit de ladite position, qui peut être déterminée par référence à l'évaluation de crédit établie par un OEEC ou selon d'autres modalités comme prévu à l'annexe IX.

2.  En cas d exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection du crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Celles-ci incluent les expositions sur titrisation découlant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou devises.

3.  Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection financée ou non financée du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément aux articles 90 à 93, en liaison avec l'annexe IX.

4.  Sous réserve de l'article 57, point r), et de l'article 66, paragraphe 2, le montant de l'exposition pondéré est inclus dans le total des montants des expositions pondérés de l'établissement de crédit aux fins de l'article 75, point a).

Article 97

1.  Une évaluation du crédit établie par un OEEC ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément à l'article 96 que si l'OEEC en question a été reconnu comme éligible à cet effet par les autorités compétentes (ci-après dénommé «OEEC éligible»).

▼M7

2.  Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 du présent article que si elles ont l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l’article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l’annexe VI, partie 2, et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009, les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore, en consultation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d’évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

3.  Lorsqu'un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d'un État membre aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent le reconnaître comme tel aux mêmes fins sans procéder elles-mêmes à une évaluation.

4.  Les autorités compétentes publient un document expliquant la procédure de reconnaissance, ainsi qu'une liste des OEEC éligibles.

5.  Une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible ne peut être utilisée aux fins du paragraphe 1 que si elle respecte les principes de crédibilité et de transparence exposés à l'annexe IX, partie 3.

Article 98

1.  Aux fins de l'application de pondérations de risque aux positions de titrisation, les autorités compétentes décident à quels échelons de qualité du crédit, tels qu'exposés à l'annexe IX, il convient d'associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. Ces décisions doivent être objectives et cohérentes.

2.  Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont pris une décision en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes d'autres États membres peuvent reconnaître cette décision, sans procéder à leur propre évaluation.

Article 99

L'utilisation des évaluations de crédit établies par un OEEC pour calculer les montants d'expositions pondérés d'un établissement de crédit en vertu de l'article 96 doit être cohérente et conforme à l'annexe IX, partie 3. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective.

Article 100

1.  En cas de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement de crédit initiateur calcule, conformément à l'annexe IX, un montant pondéré supplémentaire d'expositions, relatif au risque d'augmentation, suite à la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé, des niveaux de risque de crédit auxquels ledit établissement de crédit est exposé.

2.  À cet effet, on entend par exposition renouvelable une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement dans une limite autorisée, et par clause de remboursement anticipé une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance initialement convenue des titres émis.

Article 101

▼M9

1.  L’établissement de crédit sponsor, ou l’établissement de crédit initiateur qui pour une titrisation a eu recours à l’article 95 lors du calcul des montants pondérés des expositions ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à une entité de titrisation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas de soutien à la titrisation, en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de leurs obligations contractuelles.

▼B

2.  Si, pour une titrisation donnée, l'établissement de crédit initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, les autorités compétentes lui imposent, au minimum, de détenir des fonds propres pour toutes ces expositions titrisées comme si celles-ci ne l'avaient pas été. L'établissement de crédit rend public le fait qu'il a fourni un soutien non contractuel et l'impact que ce soutien a eu sur ses fonds propres réglementaires.



Section 4

Exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

Article 102

1.  Les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit de détenir des fonds propres en couverture du risque opérationnel conformément aux approches décrites aux articles 103, 104 et 105.

2.  Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent l'approche décrite à l'article 104 ne reviennent pas à l'approche décrite à l'article 103, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

3.  Sans préjudice du paragraphe 4, les établissements de crédit qui utilisent l'approche décrite à l'article 105 ne reviennent pas à une approche décrite aux articles 103 ou 104, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

4.  Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à combiner différentes approches conformément à l'annexe X, partie 4.

Article 103

En vertu de l'approche par indicateur de base («basic indicator approach»), l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à un certain pourcentage d'un indicateur pertinent, conformément aux paramètres exposés à l'annexe X, partie 1.

Article 104

1.  En vertu de l'approche standard, les établissements de crédit divisent leurs activités en un certain nombre de lignes d'activité, comme exposé à l'annexe X, partie 2.

2.  Pour chaque ligne d'activité, les établissements de crédit calculent une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à un certain pourcentage d'un indicateur pertinent, conformément aux paramètres exposés à l'annexe X, partie 2.

3.  Pour certaines lignes d'activité, les autorités compétentes peuvent, à certaines conditions, autoriser un établissement de crédit à utiliser un autre indicateur pertinent aux fins du calcul de son exigence de fonds propres pour risque opérationnel, comme le prévoit l'annexe X, partie 2, points 5 à 11.

4.  En vertu de l'approche standard, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque opérationnel relatives à toutes les différentes lignes d'activité.

5.  Les paramètres à utiliser dans le cadre de l'approche standard sont exposés à l'annexe X, partie 2.

6.  Pour pouvoir utiliser l'approche standard, les établissements de crédit doivent remplir les critères fixés à l'annexe X, partie 2.

Article 105

1.  Les établissements de crédit peuvent utiliser des approches par mesure avancée («advanced measurement approaches») fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sous réserve que les autorités compétentes autorisent expressément l'emploi des modèles concernés pour le calcul de l'exigence de fonds propres.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

2.  Les établissements de crédit donnent aux autorités compétentes l'assurance qu'ils remplissent les critères de qualification fixés à l'annexe X, partie 3.

▼M11

3.  Lorsqu’une approche par mesure avancée doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

4.  Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent une approche par mesure avancée sur une base unifiée, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

▼B



Section 5

Grands risques

Article 106

1.  On entend par «exposition» aux fins de la présente section tout actif ou élément de hors bilan visé à la section 3, sous-section 1, sans application des pondérations ou degrés de risque qui y sont prévus.

Les risques découlant des éléments visés à l'annexe IV sont calculés selon l'une des méthodes décrites à l'annexe III. Aux fins de la présente section, l'annexe III, partie 2, point 2, est d'application.

Peuvent être exclus de la définition des expositions, avec l'accord des autorités compétentes, tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne soient pas inclus dans les fonds propres de l'établissement de crédit aux fins de l'article 75 ni dans le calcul des autres ratios de surveillance prévus par la présente directive ainsi que par d'autres actes communautaires.

▼M7

2.  Les expositions ne comprennent pas:

a) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de deux jours ouvrables suivant le paiement;

b) dans le cas des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant une période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des valeurs mobilières;

c) dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant; ou

d) dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exclusions prévues aux points c) et d) ainsi que les conditions permettant de déterminer l’existence d’un groupe de clients liés, conformément au paragraphe 3. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M7

3.  Afin de déterminer l’existence d’un groupe de clients liés, en ce qui concerne les expositions visées à l’article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu’il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou les deux. À ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction.

▼M7

Article 107

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente section, on entend également par «établissement de crédit» toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d’un «établissement de crédit» et qui a été agréée dans un pays tiers.

▼B

Article 108

Une exposition assumée par un établissement de crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % de ses fonds propres.

Article 109

Les autorités compétentes exigent que chaque établissement de crédit ait des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes appropriés de contrôle interne, aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément à la présente directive, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de chaque établissement de crédit en matière d'expositions.

▼M7

Article 110

1.  L’établissement de crédit notifie les informations suivantes aux autorités compétentes pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 111, paragraphe 1:

a) l’identification du client ou du groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement de crédit est exposé à un grand risque;

b) la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) le type de protection financée ou non financée du crédit éventuellement utilisée;

d) la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, calculée aux fins de l’article 111, paragraphe 1.

Si un établissement de crédit relève des articles 84 à 89, ses vingt risques les plus grands sur une base consolidée, à l’exception des risques exemptés de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont communiqués aux autorités compétentes.

▼M10

2.  Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à instaurer, dans l’Union, des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’ABE élabore également des projets de normes techniques d’exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux premier et deuxième alinéas, conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M7

3.  Les États membres exigent que les établissements de crédit analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l’égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d’une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément à l’article 106, paragraphe 3, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s’il y a lieu, prennent des mesures et signalent toute donnée significative à leur autorité compétente.

▼B

Article 111

▼M7

1.  Un établissement de crédit n’assume pas d’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres.

Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l’établissement de crédit, la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117 ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l’établissement de crédit. Cette limite est déterminée par les établissements de crédit, conformément aux politiques et procédures visées à l’annexe V, point 7, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l’établissement de crédit.

▼M10

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR et en informent l’ABE et la Commission.

▼M7 —————

▼M7

4.  Un établissement de crédit respecte en permanence la limite correspondante fixée au paragraphe 1. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent cette limite, la valeur exposée au risque est immédiatement notifiée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement de crédit se conforme à la limite.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR visé au paragraphe 1 s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser cas par cas le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de l’établissement de crédit.

▼B

Article 112

1.  Aux fins des articles 113 à 117, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu des articles 90 à 93, autres que les titres liés à un crédit («credit linked notes»).

▼M7

2.  Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d’une protection financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu des articles 113 à 117, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d’éligibilité et des autres exigences minimales fixés aux articles 90 à 93.

▼B

3.  Lorsqu'un établissement de crédit se fonde sur l'article 114, paragraphe 2, la prise en compte de la protection financée du crédit est soumise aux exigences pertinentes prévues aux articles 84 à 89.

▼M7

4.  Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne prend pas en compte les sûretés visées à l’annexe VIII, partie 1, points 20 à 22, sauf si l’article 115 l'autorise.

▼B

Article 113

▼M7

3.  Les expositions suivantes sont exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1:

▼B

a) actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

b) actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

c) actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

d) autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

▼M7

e) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

f) expositions sur des contreparties visées à l’article 80, paragraphe 7 ou 8, dès lors qu’elle recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

▼B

g) actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement de crédit prêteur, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;

h) actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une sûreté sous la forme de titres représentatifs de dépôts émis par l'établissement de crédit prêteur ou par un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit prêteur et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux;

▼M7

i) expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l’annexe II, à condition qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre de l’article 111, paragraphe 1.

▼M7 —————

▼B

Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement de crédit, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement de crédit et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu des articles 90 à 93, sont réputés relever du point g).

▼M7 —————

▼M7

4.  Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l’application de l’article 111, paragraphe 1, les expositions suivantes:

a) obligations garanties répondant aux conditions figurant à l’annexe VI, partie 1, points 68, 69 et 70;

b) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83;

c) nonobstant le paragraphe 3, point f), du présent article, expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’établissement de crédit est lui-même soumis, en application de la présente directive ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

d) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l’établissement de crédit est associé au sein d’un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d’opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l’économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l’utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d’autres établissements de crédit;

f) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d’échange;

g) actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales et qui sont libellés dans leur devise nationale;

h) actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous la forme d’obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d’État, et qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à condition que, à la discrétion de l’autorité compétente, l’évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité;

i) 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non utilisées à risque modéré visés à l’annexe II ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;

j) garanties requises légalement et utilisées lorsqu’un prêt hypothécaire financé par l’émission d’obligations hypothécaires est déboursé au profit de l’emprunteur hypothécaire avant l’inscription définitive de l’hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des actifs avec pondération du risque.

▼B

Article 114

▼M7

1.  Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la «valeur pleinement ajustée d’une exposition» calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*).

▼B

 

Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, un établissement de crédit qui a le droit d’utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 est autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu’il est en mesure d’estimer les effets de sûretés financières sur ses expositions distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1.

 ◄

Les autorités compétentes doivent être satisfaites de la qualité des estimations produites par l'établissement de crédit en vue de réduire la valeur exposée au risque aux fins des exigences de l'article 111.

Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, il le fait d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

▼M7

Un établissement de crédit qui a l’autorisation d’utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l’approche prévue à l’article 117, paragraphe 1, point b).

▼B

 

Un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

 ◄

Ces scénarios de crise périodiques tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché qui pourrait avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement de crédit, ainsi que des risques découlant de la mise en œuvre des sûretés en situation de crise.

L'établissement de crédit doit donner aux autorités compétentes l'assurance que les scénarios de crise qu'il met en œuvre sont adéquats pour l'évaluation de ces risques.

▼M7

Au cas où un tel scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, est réduite en conséquence.

▼B

Les établissements de crédit intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a) les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une non-congruence entre les échéances de leurs expositions et de toute protection du crédit portant sur celles-ci;

▼M7

b) les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2; et

▼B

c) les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment aux grands risques de crédit indirectement encourus, par exemple les risques sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

▼M7 —————

▼M7

Article 115

1.  Aux fins de la présente section, un établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures;

b) l’exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant que le locataire n’a pas exercé son option d’achat.

La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L’évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels.

Les exigences prévues à l’annexe VIII, partie 2, point 8, et à l’annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, s’appliquent aux fins du présent paragraphe.

Par «bien résidentiel», on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire.

2.  Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l’État membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément aux articles 78 à 83:

a) expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres locaux commerciaux; ou

b) expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux.

La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.

▼M7 —————

▼B

Article 117

▼M7

1.  Lorsqu’une exposition envers un client est garantie par une tierce partie, ou garantie par une sûreté émise par une tierce partie, un établissement de crédit peut:

a) considérer que la fraction de l’exposition qui est garantie est encourue sur le garant et non sur le client, à condition que l’exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l’exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83;

b) considérer que la fraction de l’exposition garantie par la valeur de marché des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le client, si l’exposition est garantie par une sûreté et à condition que la fraction garantie de l’exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l’exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83.

L’approche visée au premier alinéa, point b), n’est pas appliquée par un établissement de crédit en cas de non-congruence entre l’échéance de l’exposition et celle de la protection.

Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au premier alinéa, point b), que lorsqu’il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l’article 75, point a).

2.  Lorsqu’un établissement de crédit applique le paragraphe 1, point a):

▼B

a) lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, le montant de l'exposition réputée garantie est calculé conformément aux dispositions de l'annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence monétaire en cas de protection non financée du crédit;

b) une non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection est traitée conformément aux dispositions de l'annexe VIII régissant le traitement de la non-congruence des échéances; et

c) une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu à l'annexe VIII.

Article 118

Lorsque les exigences de la présente section ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 69, paragraphe 1, à un établissement de crédit à titre individuel ou sur une base sous-consolidée ou lorsque les dispositions de l'article 70 sont appliquées à des établissements de crédit mères dans un État membre, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe.

▼M7 —————

▼B



Section 6

Participations qualifiées hors du domaine financier

Article 120

1.  Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15 % de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement direct de l'activité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l'affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire.

2.  Le montant total des participations qualifiées d'un établissement de crédit dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement direct de l'activité bancaire ou relève de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l'affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit.

3.  Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.

Article 121

Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour le compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées à l'article 120, paragraphes 1 et 2. Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul.

Article 122

1.  Les États membres peuvent ne pas appliquer les limites énoncées à l'article 120, paragraphes 1 et 2, aux participations détenues dans des entreprises d'assurance au sens des directives 73/239/CEE et 2002/83/CE, ou dans des entreprises de réassurance au sens de la directive 98/78/CE.

2.  Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limites fixées à l'article 120, paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites sont couverts à 100 % par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul prescrit par l'article 75. S'il existe des excédents par rapport aux deux limites fixées à l'article 120, paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par les fonds propres est le plus élevé des excédents.

▼M7



Section 7

Expositions sur le risque de crédit transféré

Article 122 bis

1.  Un établissement de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial n’est exposé au risque de crédit d’une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l’établissement de crédit qu’il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

Aux fins du présent article, on entend par «rétention d’un intérêt économique net»:

a) la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b) dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c) la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation; ou

d) la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. Il n’est soumis à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Aux fins du présent article, on entend par «en permanence» le fait que les positions, l’intérêt ou les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus.

Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l’objet d’applications multiples.

▼M11

2.  Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union, de la compagnie financière holding mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union les information nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 7.

▼M7

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:

a) des administrations centrales ou banques centrales;

b) des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres;

c) des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu des articles 78 à 83; ou

d) des banques multilatérales de développement.

Le paragraphe 1 ne s’applique:

a) ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités largement négocié ou sont d’autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation;

b) ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d’échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant du paragraphe 1.

4.  Avant d’investir et, s’il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu’ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et qu’ils ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer:

a) les informations publiées par des initiateurs ou des sponsors, en application du paragraphe 1, pour préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en permanence dans la titrisation;

b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des sponsors dans les catégories d’exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;

e) les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur diligence appropriée pour ce qui est des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées;

f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer l’indépendance de l’expert en valorisation; et

g) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer significativement la performance de la position de titrisation de l’établissement de crédit.

Les établissements de crédit effectuent régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, les établissements de crédit peuvent s’appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu’à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

5.  Les établissements de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d’exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements de crédit disposent des informations énoncées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements de crédit ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d’une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l’opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération.

Lorsque les exigences prévues par les paragraphes 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d’une négligence ou d’une omission de l’établissement de crédit, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes imposent une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d’un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s’appliquerait, à l’exception du présent paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu de l’annexe IX, partie 4, et augmentent progressivement la pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au paragraphe 3, en réduisant la pondération du risque qu’elles imposeraient sans cela au titre du présent article à une titrisation qui relève du paragraphe 3.

6.  Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de crédits conformément aux exigences de l’annexe V, point 3, que pour les expositions à détenir dans leurs livres. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit appliquent également les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l’établissement de crédit initiateur n’applique pas l’article 95, paragraphe 1, et il n’est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

7.  Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l’engagement qu’ils prennent, en application du paragraphe 1, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios de crise complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite.

8.  Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. Les autorités compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché.

9.  Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a) au plus tard le 31 décembre 2010, les critères généraux et les méthodes adoptés pour contrôler le respect des paragraphes 1 à 7;

b) sans préjudice des dispositions du chapitre 1, section 2, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas de non-respect des paragraphes 1 à 7 observés, chaque année à compter du 31 décembre 2011.

L’exigence énoncée au présent paragraphe est soumise aux dispositions de l’article 144, deuxième alinéa.

▼M10

10.  L’ABE rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de la convergence des pratiques de surveillance en rapport avec le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



CHAPITRE 3

Procédure d'évaluation propre aux établissements de crédit

Article 123

Les établissements de crédit disposent de stratégies et procédures saines, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

Ces stratégies et procédures font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement de crédit concerné.



CHAPITRE 4

Surveillance et information par les autorités compétentes



Section 1

Surveillance

Article 124

1.  Sur la base des critères techniques définis à l'annexe XI, les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit pour se conformer à la présente directive et évaluent les risques auxquels ceux-ci sont ou pourraient être exposés.

2.  Le champ d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 est celui des exigences de la présente directive.

3.  Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit et les fonds propres qu'ils détiennent assurent une gestion et une couverture adéquates de leurs risques.

4.  Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'établissement de crédit concerné. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an.

5.  Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes portent notamment sur l'exposition des établissements de crédit au risque de crédit inhérent à leurs activités autres que de négociation. Des mesures sont arrêtées dans le cas des établissements dont la valeur économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d'une évolution brutale et inattendue des taux d'intérêt, dont la portée est prescrite par les autorités compétentes et ne diffère pas d'un établissement de crédit à l'autre.

▼M10

6.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le présent article ainsi qu’une procédure et une méthode communes d’évaluation des risques.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 125

1.  Lorsque l'entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou dans l'Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 6.

▼M11

2.  Lorsqu’un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l’agrément visé à l’article 6.

Article 126

1.  Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit agréé dans l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie.

Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans des États membres différents et qu’il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États membres, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.  Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Union ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par l’autorité compétente ayant agréé l’établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l’Union ou par la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.

3.  Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant d’adopter une telle dérogation, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis sur cette décision.

4.  Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute dérogation relevant du paragraphe 3.

▼B

Article 127

▼M11

1.  Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur une base consolidée. Sans préjudice de l’article 135, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding ou sur la compagnie financière holding mixte sur un plan individuel.

▼B

2.  Lorsque les autorités compétentes d'un État membre n'incluent pas un établissement de crédit filiale dans la surveillance sur une base consolidée par application d'un des cas prévus à l'article 73, paragraphe 1, points b) et c), les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet établissement de crédit filiale peuvent demander à l'entreprise mère les informations de nature à leur faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit.

▼M11

3.  Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l’article 137. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations prévues audit article sont applicables.

▼B

Article 128

Lorsque, dans les États membres, il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles.

Article 129

▼M11

1.  Outre les obligations prévues par la présente directive, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union exerce les fonctions suivantes:

▼B

a) coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence; et

▼M7

b) planification et coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées aux articles 123, 124 et 136, au chapitre 5 et à l’annexe V, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

c) planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises.

▼M10

Lorsque le superviseur sur base consolidée n’accomplit pas les tâches visées au premier alinéa ou que les autorités compétentes ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue dans l’accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toute autorité compétente concernée peut en référer à l'ABE, qui peut agir conformément à l’article 19 du règlement no 1093/2010.

▼M7

La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures exceptionnelles visées à l’article 132, paragraphe 3, point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d’urgence et la communication d’informations au public.

▼M11

2.  Lorsqu’une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 ou à l’annexe III, partie 6, est demandée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.

▼B

Toute demande relevant du premier alinéa n'est soumise qu'à l'autorité compétente visée au paragraphe 1.

Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur la demande. Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

La période visée au troisième alinéa débute à la date de réception de la demande complète par l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes.

En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 se prononce elle-même sur la demande. La décision est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique la décision au demandeur et aux autres autorités compétentes. ►M10   Si, au terme du délai de six mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée défère sa décision et attend une décision que peut arrêter l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement sur sa décision et rend une décision conforme à la décision de l'ABE. Le délai de six mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. Elle n’est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu’une décision commune a été prise. ◄

Les décisions visées aux troisième et cinquième alinéas sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

▼M10

L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne les demandes d’autorisation visées à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 et à l’annexe III, partie 6, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées aux sixième et septième alinéas, conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M11

3.  Le superviseur sur une base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur l’application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée.

▼M7

La décision commune est dégagée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l’évaluation du risque du groupe conformément aux articles 123 et 124. En outre, la décision commune prend dûment en considération l’évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 123 et 124.

La décision commune figure dans un document contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée par le superviseur sur une base consolidée à l’établissement de crédit mère dans l’Union. En cas de désaccord, le superviseur sur une base consolidée consulte ►M10  l'ABE ◄ à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur une base consolidée peut consulter ►M10  l'ABE ◄ de sa propre initiative.

▼M10

En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l’évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée reporte sa décision et attend toute décision que l’ABE peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision finale en conformité avec la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.

▼M11

La décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur une base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes reportent leur décision et attendent toute décision que l’ABE arrête conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision en conformité avec la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois s’entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu’une décision commune a été prise.

▼M7

Les décisions figurent dans un document contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent compte de l’évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, communiquées pendant cette période de quatre mois. Le superviseur sur une base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l’établissement de crédit mère dans l’Union.

▼M10

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l’avis de l’ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’en écartent sensiblement.

▼M7

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence d’une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

▼M11

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises en l’absence d’une décision commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union présente au superviseur sur une base consolidée une demande écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la décision relative à l’application de l’article 136, paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut être adressée sur une base bilatérale entre le superviseur sur une base consolidée et l’autorité compétente présentant la demande.

▼M10

L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au dixième alinéa, conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 130

▼M10

1.  Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation telle que décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010, ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes telles que visées à l’article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l’ABE, le CERS et les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50, et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126 ainsi qu’à l’autorité compétente déterminée conformément à l’article 129, paragraphe 1.

Si l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, a connaissance d’une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126, ainsi que l'ABE.

▼M7

Si possible, l’autorité compétente et l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, utilisent les voies de communication définies existantes.

▼B

2.  Lorsqu'elle a besoin d'informations déjà communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée contacte, si possible, cette autre autorité compétente en vue d'éviter la duplication des communications aux diverses autorités prenant part à la surveillance.

Article 131

En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée et les autres autorités compétentes mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires aux autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée et prévoir des procédures en matière de processus décisionnel et de coopération avec les autres autorités compétentes.

▼M10

Les autorités compétentes responsables de l’agrément de la filiale d’une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d’accord bilatéral, conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 1093/2010, aux autorités compétentes qui ont agréé et supervisent l’entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L’ABE est tenue informée de l’existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.

▼M7

Article 131 bis

▼M10

1.  Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article 129 et à l’article 130, paragraphe 1, et garantit, sous réserve de l’obligation de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et de la compatibilité nécessaire avec la législation de l’Union, la coordination et la coopération adéquates avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s’il y a lieu.

L’ABE contribue à promouvoir et contrôler le fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges des autorités de surveillance visés au présent article conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l’ABE participe selon qu’elle le juge nécessaire et est considérée comme une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur base consolidée, à l’ABE et aux autres autorités compétentes concernées d’accomplir les tâches suivantes:

a) échanger des informations entre eux, et avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, le cas échéant;

c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe conformément à l’article 124;

d) renforcer l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations visées à l’article 130, paragraphe 2, et à l’article 132, paragraphe 2;

e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l’ensemble des entités au sein d’un groupe bancaire sans préjudice des options et facultés prévues par la législation de l’Union;

f) appliquer les dispositions de l’article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d’autres enceintes susceptibles d’être établies dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent au collège des autorités de surveillance et l’ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. L’établissement et les activités des collèges des autorités de surveillance n’affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

▼M7

2.  La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à l’article 131, définis par le superviseur sur une base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

▼M10

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions générales du fonctionnement des collèges des autorités de surveillance.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le fonctionnement opérationnel des collèges des autorités de surveillance.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼M11

Peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance:

a) les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

b) les autorités compétentes d’un pays d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées à l’article 42 bis;

c) les banques centrales, s’il y a lieu; et

d) les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux articles 44 à 52.

▼M7

Le superviseur sur une base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Le superviseur sur une base consolidée informe pleinement, à l’avance, tous les membres du collège de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Le superviseur sur une base consolidée informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

La décision du superviseur sur une base consolidée tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier de l’impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des obligations visées à l’article 42 bis, paragraphe 2.

▼M10

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur base consolidée informe l’ABE des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.

▼B

Article 132

1.  Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l'exercice des missions de surveillance des autres autorités au titre de la présente directive. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

▼M10

Les autorités compétentes coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.

▼B

Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans un autre État membre.

▼M11

En particulier, les autorités compétentes chargées de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissement de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union transmettent aux autorités compétentes des autres États membres chargées de surveiller les filiales de ces entreprises mères toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance desdites filiales dans le système financier desdits États membres.

▼B

Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:

▼M11

a) identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au groupe, les entreprises mères, conformément à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 3, et identification des autorités compétentes des entités réglementées faisant partie du groupe;

▼B

b) procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit faisant partie d'un groupe et la vérification de ces informations;

c) évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou d'autres entités d'un groupe et qui pourraient sérieusement affecter les établissements de crédit; et

d) sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la présente directive, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de ►M7  l’article 136, paragraphe 1 ◄ et toute limite imposée à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 105.

▼M10

Les autorités compétentes peuvent référer à l’ABE les situations dans lesquelles:

a) une autorité compétente n’a pas communiqué des informations essentielles; ou

b) des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’ABE peut, dans les situations visées au septième alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

2.  Les autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements de crédit contrôlés par un établissement de crédit mère dans l'Union contactent si possible les autorités compétentes visées à l'article 129, paragraphe 1, lorsqu'elles ont besoin d'informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues dans la présente directive dont ces dernières autorités compétentes peuvent déjà disposer.

3.  Avant de prendre une décision sur les points suivants, les autorités compétentes concernées consultent les autres autorités compétentes lorsque cette décision revêt de l'importance pour les missions de surveillance de ces dernières:

a) changements affectant la structure d'actionnariat, d'organisation ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes; et

b) sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres imposée en vertu de ►M7  l’article 136, paragraphe 1 ◄ et toute limite imposée à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 105.

Aux fins du point b), les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée sont toujours consultées.

Cependant, des autorités compétentes peuvent décider de ne procéder à aucune consultation en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de leurs décisions. En ce cas, elles informent sans délai les autres autorités compétentes.

Article 133

1.  Les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée exigent, aux fins de la surveillance, la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent n'exiger qu'une consolidation proportionnelle dans les cas où, à leur avis, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part du capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés dont la solvabilité est satisfaisante. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicitement souscrits.

Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

2.  Les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée exigent la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

3.  Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

Article 134

1.  Sans préjudice de l'article 133, les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

a) lorsqu'un établissement de crédit exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

b) lorsque deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

2.  Lorsque la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application des articles 125 et 126, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l'article 133 et au paragraphe 1 du présent article.

▼M11

Article 135

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.

▼B

Article 136

1.  Les autorités compétentes exigent de tout établissement de crédit qui ne satisfait pas aux exigences de la présente directive qu'il arrête rapidement les actions ou mesures nécessaires pour redresser la situation.

À cet effet, les autorités compétentes doivent pouvoir prendre notamment les mesures suivantes:

a) obliger l'établissement de crédit à détenir des fonds propres d'un montant supérieur au minimum prescrit à l'article 75;

b) demander le renforcement des dispositifs, procédures, mécanismes et stratégies mis en œuvre pour se conformer aux articles 22 et 123;

c) exiger de l'établissement de crédit qu'il applique à ses actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

d) restreindre ou limiter les activités, les opérations ou le réseau de l'établissement de crédit; et

e) demander la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes de l'établissement de crédit;

▼M9

f) exiger des établissements de crédit qu’ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;

g) exiger des établissements de crédit qu’ils utilisent des bénéfices nets pour renforcer leur assise financière.

▼B

L'adoption de ces mesures est soumise au chapitre 1, section 2.

2.  Les autorités compétentes imposent une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit à l'article 75 au moins aux établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux articles 22, 109 et 123, ou à l'égard desquels une décision négative a été rendue en ce qui concerne la question mentionnée à l'article 124, paragraphe 3, lorsque la seule application d'autres mesures n'est guère susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, procédures, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

▼M9

Afin de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à l’article 124, les autorités compétentes vérifient s’il y a lieu d’imposer une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit pour la prise en compte des risques auxquels un établissement de crédit est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants:

a) les aspects quantitatifs et qualitatifs de la procédure d’évaluation propre aux établissements de crédit visée à l’article 123;

b) les dispositions, procédures et mécanismes des établissements de crédit visés à l’article 22;

c) les résultats du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à l’article 124.

▼B

Article 137

1.  Jusqu'à coordination ultérieure des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements de crédit exigent de la compagnie holding mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.

2.  Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des vérifications externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, il peut être recouru également à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1. Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé l'établissement de crédit filiale, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue à l'article 141.

Article 138

1.  Sans préjudice du chapitre 2, section 5, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance desdits établissements de crédit exercent une surveillance générale sur les transactions qu'ils effectuent avec la compagnie holding mixte et ses filiales.

2.  Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte qu'ils ont pour entreprise mère et ses filiales. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils leur communiquent toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans les cas visés à l'article 110. Ces procédures et transactions importantes font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes.

Lorsque ces transactions intragroupe compromettent la situation financière d'un établissement de crédit, l'autorité compétente chargée de la surveillance de cet établissement prend des mesures appropriées.

Article 139

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, ni les compagnies holdings mixtes et leurs filiales, ni les filiales visées à l'article 127, paragraphe 3, d'échanger entre elles les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance, conformément aux articles 124 à 138 et au présent article.

2.  Lorsque l'entreprise mère et le ou les établissements de crédit qui sont ses filiales sont situés dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur une base consolidée en vertu des articles 125 et 126, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère les informations pertinentes pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les transmettre à ces autorités.

▼M11

3.  Les États membres autorisent l’échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières holding, de compagnies financières holding mixtes, d’établissements financiers ou d’entreprises de services auxiliaires, la collecte ou la détention d’informations n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

▼B

De même, les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées à l'article 137 étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie holding mixte et ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 127, paragraphe 3.

Article 140

▼M11

1.  Lorsqu’un établissement de crédit, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d’assurance ou d’autres entreprises offrant des services d’investissement soumises à un régime d’agrément, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d’assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d’investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission et de permettre la surveillance de l’activité et de la situation financière d’ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

▼B

2.  Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive tombent sous le secret professionnel défini au chapitre 1, section 2.

▼M11

3.  Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée établissent les listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’article 71, paragraphe 2. Ces listes sont communiquées aux autorités compétentes des autres États membres, à l’ABE et à la Commission.

Article 141

Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mixte, une filiale visée à l’article 137, ou une filiale visée à l’article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l’autre État membre qu’il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. L’autorité compétente qui a présenté la demande peut participer à la vérification lorsqu’elle n’y procède pas elle-même.

Article 142

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, des sanctions ou des mesures visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes puissent être imposées aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes ou à leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur afin de transposer les articles 124 à 141 et le présent article. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d’obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque l’administration centrale ou le principal établissement d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte ne sont pas situés dans le même État membre que son siège statutaire.

▼B

Article 143

▼M11

1.  Lorsqu’un établissement de crédit, dont l’entreprise mère est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu des articles 125 et 126, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l’objet, de la part d’une autorité compétente du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive.

La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le paragraphe 3 s’appliquait, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.

▼B

2.  La Commission peut demander au comité bancaire européen de donner des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers. Le comité réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification apportée aux régimes de surveillance consolidée appliqués par lesdites autorités compétentes. ►M10   L’ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l’exécution de ces tâches, y compris en ce qui concerne l’actualisation éventuelle desdites orientations. ◄

▼M10

L’autorité compétente qui effectue la vérification visée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l’autorité compétente consulte également l’ABE avant de prendre une décision.

▼B

3.  À défaut d'une telle surveillance équivalente, les États membres appliquent mutatis mutandis les dispositions de la présente directive à l'établissement de crédit ou habilitent leurs autorités compétentes à appliquer d'autres techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit.

Ces techniques de surveillance sont approuvées par l'autorité compétente qui serait chargée de la surveillance consolidée, après consultation des autres autorités compétentes concernées.

▼M11

Les autorités compétentes peuvent en particulier exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding ou de ladite compagnie financière holding mixte.

▼M10

Les techniques de surveillance sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission.

▼B



Section 2

Informations à publier par les autorités compétentes

Article 144

Les autorités compétentes publient les informations suivantes:

a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle;

b) les modalités d'exercice des options et facultés prévues par la législation communautaire;

c) les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 124; et

d) sans préjudice des dispositions du chapitre 1, section 2, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre.

Les informations publiées conformément au premier alinéa sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. Les informations en question sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Une adresse électronique unique permet de les consulter.

▼M10

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des communications prévues au présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B



CHAPITRE 5

Informations à publier par les établissements de crédit

Article 145

1.  Aux fins de la présente directive, les établissements de crédit publient les informations répertoriées à l'annexe XII, partie 2, sous réserve des dispositions de l'article 146.

2.  La reconnaissance par les autorités compétentes, en vertu du chapitre 2, section 3, sous-sections 2 et 3, et de l'article 105, des instruments et méthodes visés à l'annexe XII, partie 3, donnent lieu à la publication, par les établissements de crédit, des informations qui y sont répertoriées.

▼M9

3.  Les établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements de crédit disposent également de politiques leur permettant d’évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements de crédit publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément aux critères techniques énoncés à l’annexe XII, partie 1.

▼B

4.  Les établissements de crédit devraient, sur demande, expliquer leurs décisions de notation aux petites et moyennes entreprises et autres entités qui sollicitent un crédit, en fournissant une explication par écrit, si la demande leur en est faite. Si un engagement volontaire du secteur s'avère insuffisant à cet égard, des mesures nationales sont prises. Les coûts administratifs liés à cette explication doivent être à la mesure de la taille du prêt.

Article 146

1.  Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas présenter une ou plusieurs des communications prévues à l'annexe XII, partie 2, lorsque les informations à fournir dans ces communications ne sont pas, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 1, considérées comme significatives.

2.  Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas publier une ou plusieurs des rubriques d'information incluses dans les communications prévues à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsque ces rubriques contiennent des informations qui, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3, sont considérées comme sensibles ou confidentielles.

3.  Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 2, l'établissement de crédit concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certaines rubriques d'information ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles au vu des critères visés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3.

▼M11

Article 146 bis

Les États membres requièrent des établissements de crédit qu’ils publient annuellement, au niveau du groupe bancaire, soit in extenso soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.

▼B

Article 147

1.  Les établissements de crédit publient les communications exigées à l'article 145 au moins une fois par an. Ils effectuent cette publication le plus tôt possible.

2.  Les établissements de crédit déterminent aussi si une publication plus fréquente que celle prévue au paragraphe 1 est nécessaire, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, point 4.

Article 148

1.  Les établissements de crédit peuvent déterminer le média, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à l'article 145. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un média ou un lieu unique.

2.  Les communications équivalentes effectuées par les établissements de crédit en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à l'article 145. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements de crédit indiquent où elles peuvent être trouvées.

Article 149

Nonobstant les articles 146 à 148, les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à exiger des établissements de crédit:

a) qu'ils publient une ou plusieurs des communications visées à l'annexe XII, parties 2 et 3;

b) qu'ils publient une ou plusieurs communications plus souvent qu'une fois par an et qu'ils se tiennent à des délais de publication;

c) qu'ils utilisent des médias et lieux de publication spécifiques autres que leurs états financiers; et

d) qu'ils recourent à des moyens spécifiques de vérification des communications ne relevant pas du contrôle légal des comptes.



TITRE VI

►M9  ACTES DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION  ◄

Article 150

▼M9

1.  Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, de la proposition que la Commission doit présenter conformément à l’article 62, les adaptations techniques dans les domaines suivants sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater:

a) la clarification des définitions en vue d’assurer l’application uniforme de la présente directive;

b) la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

c) l’alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes;

d) l’élargissement du contenu de la liste visée aux articles 23 et 24 et figurant à l’annexe I, ou l’adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;

e) les domaines dans lesquels les autorités compétentes échangent des informations, énumérées à l’article 42;

f) l’adaptation technique des articles 56 à 67 et de l’article 74 à la suite de l’évolution des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;

g) la modification de la liste des catégories d’exposition répertoriées aux articles 79 et 86, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;

h) la modification du montant indiqué à l’article 79, paragraphe 2, point c), à l’article 86, paragraphe 4, point a), à l’annexe VII, partie 1, point 5, et à l’annexe VII, partie 2, point 15, en vue de tenir compte des effets de l’inflation;

i) la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;

j) l’adaptation des dispositions des annexes III et V à XII en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers (en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles.

1 bis.  Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis:

a) les adaptations techniques de la liste figurant à l’article 2;

b) la modification du montant du capital initial prévu à l’article 9 pour tenir compte des développements économiques et monétaires.

▼B

 

La Commission peut arrêter les mesures suivantes:

 ◄

a) la spécification de l'ampleur d'un changement brutal et inattendu des taux d'intérêt, visé à l'article 124, paragraphe 5;

b) une réduction temporaire du niveau minimal des fonds propres prévu à l'article 75 et/ou des pondérations prévues au titre V, chapitre 2, section 3, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques;

▼M7

c) la clarification des exemptions prévues à l’article 113;

▼B

d) la spécification des principaux aspects à propos desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées conformément à l'article 144, paragraphe 1, point d); ou

e) la spécification du format, de la structure, du contenu et de la date de publication annuelle des communications prévues à l'article 144;

▼M2

f) les ajustements des critères établis à l'article 19 bis, paragraphe 1, pour prendre en compte les évolutions futures et assurer une application uniforme de la présente directive.

▼M9

Les mesures visées au premier alinéa, points a), b), c) et f), sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater. Les mesures visées au premier alinéa, points d) et e), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis.

▼M4 —————

▼M10

3.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’application:

a) des points 15 à 17 de l’annexe V;

b) du point 23 (l) de l’annexe V en ce qui concerne les critères permettant de déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale et du point 23 (o)(ii) de l’annexe V visant à préciser les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées audit point;

c) de l’annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les facteurs quantitatifs visés au point 12, les facteurs qualitatifs visés au point 13 et le taux de référence visé au point 14.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 151

1.  La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission ( 34 ).

▼M9 —————

▼M4

2 bis.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M9 —————

▼M9

Article 151 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 150, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 151 ter.

2.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater.

Article 151 ter

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l’article 150, paragraphe 1, et à l’article 150, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 151 quater

Objections aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2.  Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

▼B



TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE 1

Dispositions transitoires

Article 152

1.  Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89 disposent, durant les première, deuxième et troisième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux paragraphes 3, 4 et 5.

2.  Les établissements de crédit appliquant les approches par mesure avancée conformément à l'article 105 aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, durant les deuxième et troisième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux paragraphes 4 et 5.

3.  Durant la première période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 95 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 35 ), conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant le 1er janvier 2007.

4.  Durant la deuxième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 90 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant le 1er janvier 2007.

5.  Durant la troisième période de douze mois visée au paragraphe 1, le montant des fonds propres est égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l'établissement de crédit aurait dû détenir durant cette période en vertu de l'article 4 de la directive 93/6/CEE, conformément au dispositif de ladite directive et de la directive 2000/12/CE applicable avant le 1er janvier 2007.

▼M9

5 bis.  Les établissements de crédit qui calculent les montants pondérés de leurs expositions conformément aux articles 84 à 89 disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.

5 ter.  Les établissements de crédit qui utilisent les approches par mesure avancée visées à l’article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.

5 quater.  Le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter est égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l’établissement de crédit serait tenu de détenir en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE et de la directive 2000/12/CE, en application avant le 1er janvier 2007.

5 quinquies.  Sous réserve de l’accord des autorités compétentes, pour les établissements de crédit visés au paragraphe 5 sexies, le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter peut aller jusqu’à 80 % du montant minimal total de fonds propres que ces établissements de crédit seraient tenus de détenir en vertu d’un des articles 78 à 83 ou de l’article 103 ou 104, ainsi que de la directive 2006/49/CE, en application avant le 1er janvier 2011.

5 sexies.  Un établissement de crédit ne peut appliquer le paragraphe 5 quinquies que s’il a commencé à employer l’approche fondée sur les notations internes ou les approches par mesure avancée pour le calcul de ses exigences de fonds propres dès ou après le 1er janvier 2010.

▼B

6.  Le respect des exigences fixées aux paragraphes 1 à 5 se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément aux directives 2000/12/CE et 93/6/CEE, telles qu'applicables avant le 1er janvier 2007, et le calcul des fonds propres effectué conformément à la présente directive, ces différences découlant du traitement distinct réservé, en vertu des articles 84 à 89 de la présente directive, aux pertes anticipées et non anticipées.

7.  Aux fins des paragraphes 1 à 6 du présent article, les articles 68 à 73 s'appliquent.

8.  Jusqu'au 1er janvier 2008, les établissements de crédit peuvent considérer que les articles constitutifs de l'approche standard, décrite au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 1, sont remplacés par les articles 42 à 46 de la directive 2000/12/CE, tels qu'applicables avant le 1er janvier 2007.

9.  En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les modalités suivantes s'appliquent aux dispositions de la directive 2000/12/CE:

a) les dispositions de cette directive visées à ces articles 42 à 46 s'appliquent comme avant le 1er janvier 2007;

b) la «valeur pondérée» visée à l'article 42, paragraphe 1, de cette directive correspond à la notion de «montant de l'exposition pondéré»;

c) les résultats du calcul prévu à l'article 42, paragraphe 2, de cette directive sont considérés comme des montants d'exposition pondérés;

d) les «dérivés de crédit» sont inclus dans la liste des éléments présentant un «risque élevé» figurant à l'annexe II de cette directive; et

e) le traitement prévu à l'article 43, paragraphe 3, de cette directive s'applique aux instruments dérivés répertoriés à son annexe IV, qu'il s'agisse d'éléments du bilan ou de hors bilan, et les résultats du traitement prévu dans l'annexe III sont considérés comme des montants d'exposition pondérés.

10.  En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les modalités suivantes s'appliquent concernant le traitement des expositions pour lesquelles l'approche standard est appliquée:

a) le titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 3, relatif à l'atténuation du risque de crédit ne s'applique pas;

b) les autorités compétentes peuvent ne pas appliquer le titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 4, relatif au traitement réservé à la titrisation.

11.  En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel prévue à l'article 75, point d), est réduite du pourcentage correspondant au rapport entre la valeur des expositions de l'établissement de crédit pour lesquelles des montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à ladite faculté et la valeur totale de ses expositions.

12.  Lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants d'exposition pondérés de toutes ses expositions conformément à la faculté prévue au paragraphe 8, les articles 48 à 50 de la directive 2000/12/CE relatifs aux grands risques peuvent lui être appliqués comme avant le 1er janvier 2007.

13.  En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les références aux articles 78 à 83 de la présente directive s'entendent comme faites aux articles 42 à 46 de la directive 2000/12/CE comme avant le 1er janvier 2007.

14.  En cas d'exercice de la faculté prévue au paragraphe 8, les articles 123, 124, 145 et 149 ne sont pas applicables avant la date qui y est visée.

Article 153

Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des expositions relatives à des opérations de crédit-bail portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux situés sur leur territoire et remplissant les critères fixés à l'annexe VI, partie 1, point 54, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 2012, l'application d'une pondération de risque de 50 %, sans application de l'annexe VI, partie 1, points 55 et 56.

Jusqu'au 31 décembre 2010, les autorités compétentes peuvent, pour déterminer la partie garantie d'un prêt échu aux fins de l'annexe VI, reconnaître d'autres sûretés que les sûretés éligibles visées aux articles 90 à 93.

▼M7

Jusqu’au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins de l’annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s’appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.

▼B

Article 154

1.  Jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent fixer, aux fins de l'annexe VI, partie 1, point 61, un nombre de jours d'arriéré allant jusqu'à 180 pour les expositions visées à l'annexe VI, partie 1, points 12 à 17 et 41 à 43 envers des contreparties établies sur leur territoire, si les conditions locales le justifient. Le nombre précis de jours peut varier selon les lignes de produits.

Les autorités compétentes qui, pour lesdites expositions sur leur territoire, ne recourent pas à la faculté prévue au premier alinéa relatives à des contreparties établies sur leur territoire peuvent fixer un nombre de jours plus élevé lorsqu'il s'agit d'expositions envers des contreparties établies sur le territoire d'autres États membres dont les autorités compétentes ont eu recours à cette faculté. Ce nombre est compris dans une fourchette allant de 90 jours au nombre de jours fixé par les autres autorités compétentes pour les expositions envers ces contreparties établies sur leur territoire.

2.  Pour les établissements de crédit demandant à appliquer l'approche NI avant 2010, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, la période d'utilisation de trois ans exigée à l'article 84, paragraphe 3, peut être réduite à une période qui ne soit pas inférieure à un an jusqu'au 31 décembre 2009.

3.  Pour les établissements de crédit demandant à recourir à leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion, la période d'utilisation de trois ans exigée à l'article 84, paragraphe 4, peut être réduite à deux ans jusqu'au 31 décembre 2008.

4.  Jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent autoriser les établissements de crédit à continuer d'appliquer aux participations du type visé à l'article 57, point o), acquises avant le 20 juillet 2006, le traitement exposé à l'article 38 de la directive 2000/12/CE tel que cet article était applicable avant le 1er janvier 2007.

▼M9

5.  Jusqu’au 31 décembre 2012, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.

▼B

6.  Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes des États membres peuvent exempter du traitement NI certaines expositions sur actions détenues par des établissements de crédit et les filiales dans l'Union d'établissements de crédit dans cet État membre au 31 décembre 2007.

La position bénéficiant de l'exemption est mesurée en nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n'augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille.

Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d'une participation donnée, cette augmentation ne bénéficie pas de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées.

Les expositions sur actions relevant de la présente disposition transitoire sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément au titre V, chapitre 2, section 3, sous-section 1.

7.  Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des entreprises, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent fixer le nombre de jours d'arriéré que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée à l'annexe VII, partie 4, point 44, lorsque les contreparties sont également établies dans cet État membre. Ce nombre de jours est de 90 au minimum et peut aller jusqu'à 180 si les conditions locales le justifient. Pour les expositions sur de telles contreparties établies sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d'arriéré qui ne peut être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes de l'autre État membre considéré.

▼M7

8.  Les établissements de crédit qui ne respectent pas les limites fixées à l’article 66, paragraphe 1 bis, à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au paragraphe 9 du présent article.

Ces mesures sont contrôlées en application de l’article 124.

9.  Les instruments qui, à la date du 31 décembre 2010, étaient réputés équivalents, conformément au droit national, aux éléments visés à l’article 57, points a), b) et c), mais qui ne relèvent pas de l’article 57, point a), ou ne satisfont pas aux critères fixés à l’article 63 bis sont réputés relever de l’article 57, point c bis) jusqu’au 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes:

a) jusqu’à 20 % de la somme des points a) à c bis) de l’article 57, moins la somme des points i), j) et k) du même article entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010;

b) jusqu’à 10 % de la somme des points a) à c bis) de l’article 57, moins la somme des points i), j) et k) du même article entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.

Le comité européen des contrôleurs bancaires vérifie, jusqu’au 31 décembre 2010, l’émission de ces instruments.

10.  Aux fins de la section 5, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l’objet du même traitement que celui qui est appliqué conformément à l’article 115, paragraphe 2, et à l’article 116, tels qu’applicables avant le 7 décembre 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012.

11.  Jusqu’au 31 décembre 2012, la période visée à l’article 129, paragraphe 3, est de six mois.

▼B

Article 155

Jusqu'au 31 décembre 2012, dans le cas des établissements de crédit dont l'indicateur pertinent pour la ligne d'activité «négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs pertinents pour toutes les lignes d'activité, conformément à l'annexe X, partie 2, points 1 à 4, les États membres peuvent appliquer un pourcentage de 15 % à la ligne d'activité «négociation et vente».



CHAPITRE 2

Dispositions finales

▼M7

Article 156

▼M10

En coopération avec l’ABE et les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d’éventuelles mesures correctives se justifient.

▼M7

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l’établissement du rapport.

Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble pour évaluer la nécessité d’une meilleure analyse des questions macro-prudentielles et des réponses à y apporter, ce réexamen portant notamment sur:

a) des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons anticycliques dans les bons moments, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel;

b) la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la présente directive; et

c) des mesures supplémentaires concernant les exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans le système bancaire.

▼M9

Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission réexamine et présente un rapport sur les dispositions relatives à la rémunération, notamment celles énoncées aux annexes V et XII, en se focalisant en particulier sur leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en tenant compte de l’évolution de la situation internationale. Ce réexamen identifie toutes les lacunes découlant de l’application du principe de proportionnalité à ces dispositions. La Commission présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, en l’assortissant de toute proposition appropriée.

Aux fins de garantir la cohérence et des conditions de concurrence égales, la Commission réexamine la mise en œuvre de l’article 54 au regard de la cohérence entre les sanctions et les autres mesures imposées et mises en œuvre dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, présente des propositions.

Le réexamen périodique, par la Commission, de l’application de la présente directive garantit que les modalités de son application n’entraînent pas de discrimination manifeste entre établissements de crédit sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.

Afin de garantir la cohérence de l’approche prudentielle des fonds propres, la Commission réexamine l’opportunité de la référence aux instruments au sens de l’article 66, paragraphe 1 bis, point a), au point 23 o) ii) de l’annexe V, dès qu’elle prend une initiative visant à réviser la définition des instruments de fonds propres énoncée aux articles 56 à 67.

▼M7

La Commission présente un rapport sur ces questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

Dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance, y compris des articles pertinents de la présente directive, et, conformément à la procédure applicable dans le cadre du traité, toute proposition législative appropriée.

Au plus tard le 1er janvier 2011, la Commission procède à l’examen des progrès accomplis par ►M10  l'ABE ◄ sur la voie de l’harmonisation des formats, des fréquences et des dates relatifs aux notifications visées à l’article 74, paragraphe 2. À la lumière de cet examen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine l’application de la présente directive et établit un rapport à ce sujet, en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73 et de l’article 80, paragraphes 7 et 8, et son application au microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine et fait rapport sur l’application de l’article 113, paragraphe 4, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d’appréciation nationale et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Eu égard à l’éventuelle suppression de la marge d’appréciation nationale au titre de l’article 113, paragraphe 4, point c), et son éventuelle application au niveau de l’Union, cet examen tient particulièrement compte de l’efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d’assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité d’un groupe a son siège social.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission examine et fait rapport sur les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d’échange sur défaut, notamment le recours à une compensation par une contrepartie centrale, et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission établit un rapport sur les incidences prévisibles de l’article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. La Commission élabore son rapport après avoir consulté ►M10  l'ABE ◄ . Le rapport examine en particulier si les exigences minimales de rétention prévues à l’article 122 bis, paragraphe 1, permettent d’atteindre l’objectif d’une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs, et renforcent la stabilité financière, et si une augmentation du niveau minimal de rétention serait appropriée en tenant compte de l’évolution internationale.

Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application et l’efficacité de l’article 122 bis à la lumière de l’évolution des marchés internationaux.

▼M9

Article 156 bis

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine et fait rapport sur l’opportunité de modifier l’annexe IX de la présente directive pour l’aligner sur des accords internationaux relatifs aux exigences de fonds propres des établissements de crédit pour les positions de titrisation. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée.

▼B

Article 157

1.  Au plus tard le 31 décembre 2006, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4, 22, 57, 61 à 64, 66, 68 à 106, 108, 110 à 115, 117 à 119, 123 à 127, 129 à 133, 136, 144 à 149 et 152 à 155, ainsi qu'aux annexes II, III et V à XII. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Nonobstant le paragraphe 3, les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  Les États membres appliquent, à partir du 1er janvier 2008, et pas avant, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 87, paragraphe 9, et à l'article 105.

Article 158

1.  La directive 2000/12/CE telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe XIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition desdites directives figurant à l'annexe XIII, partie B.

2.  Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV.

Article 159

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 160

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS QUI BÉNÉFICIENT DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

1. Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

2. Prêts, y compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus)

3. Crédits-bails

▼M3

4. services de paiement tels que définis à l'article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 36 )

5. Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4

▼B

6. Octroi de garanties et souscription d'engagements

7. Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur:

a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

b) les marchés des changes;

c) les instruments financiers à terme et options;

d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt; ou

e) les valeurs mobilières

8. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

9. Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises

10. Intermédiation sur les marchés interbancaires

11. Gestion et conseil en gestion de patrimoine

12. Conservation et administration de valeurs mobilières

13. Renseignements commerciaux

14. Location de coffres

Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 37 ), lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.

▼M6

15. Émission de monnaie électronique.

▼B




ANNEXE II

CLASSIFICATION DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Risque élevé:

 Cautionnements constituant des substituts de crédits

 Dérivés de crédit

 Acceptations

 Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement de crédit

 Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur

 Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit

 Engagements d'achat à terme

 Dépôts terme contre terme (forward forward deposits)

 Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés

 Opérations de mise en pension d'actifs telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE, et

 Autres éléments présentant également un risque élevé.

Risque moyen:

 Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir également risque modéré)

 Garanties et sûretés (y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit

 Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit

 Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale supérieure à un an

 Facilités d'émission d'effets (Note issuance facilities (NIF) et facilités renouvelables de prise ferme (Revolving underwriting facilities (RUF)), et

 Autres éléments présentant également un risque moyen, tels que notifiés à la Commission.

Risque modéré:

 Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes

 Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas d'annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur, et

 Autres éléments présentant également un risque modéré, tels que notifiés à la Commission.

Risque faible:

 Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe, et

 Autres éléments présentant également un risque faible, tels que notifiés à la Commission.




ANNEXE III

TRAITEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS, OPÉRATIONS DE PENSION, OPÉRATIONS D'EMPRUNT OU DE PRÊT DE TITRES OU DE PRODUITS DE BASE, TRANSACTIONS À RÈGLEMENT DIFFÉRÉ, OPÉRATIONS DE PRÊT AVEC APPEL DE MARGE

PARTIE 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

Termes généraux

1. «risque de crédit de contrepartie» (CCR): le risque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction;

2. «contrepartie centrale»: une entité qui s'interpose conformément au droit entre des contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur ;

Types de transactions

3. «transactions à règlement différé»: des transactions dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, un produit de base ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou produits de base, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse relativement à cette opération particulière et cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'établissement de crédit a noué la transaction;

4. «opération de prêt avec appel de marge»: une transaction par laquelle un établissement de crédit octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui se trouvent être couverts par une sûreté sous forme de titres ;

Ensembles de compensation ou de couverture et termes connexes

5. «ensemble de compensation»: un groupe de transactions conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue au titre de la partie 7 de la présente annexe et des articles 90 à 93. Toute transaction qui ne fait pas l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue en vertu de la partie 7 devrait être considérée, aux fins de la présente annexe, comme étant en elle-même un ensemble de compensation. ►M7   Conformément à la méthode fixée à la partie 6 de la présente annexe (MMI), tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l’estimation de l’exposition anticipée (EE). ◄

6. «position en risque»: le montant de risque attribué à une transaction en vertu de la méthode standard présentée à la partie 5, en application d'un algorithme prédéterminé;

7. «ensemble de couverture»: l'ensemble des positions en risque découlant des transactions qui relèvent d'un même ensemble de compensation et dont seul le solde est pertinent aux fins du calcul de la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée à la partie 5;

8. «accord de marge»: un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie fournit une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;

9. «seuil de marge»: le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit d'obtenir une sûreté;

10. «période de marge en risque»: le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation de transactions pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où cette contrepartie fait l'objet d'une déchéance du terme et où le risque de marché en résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;

11. «échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an»: le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des transactions relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an afférents à cet ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an;

12. «compensation multiproduits»: le regroupement, dans un même ensemble de compensation, de transactions portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans la présente annexe;

13. Aux fins de la partie 5, «valeur de marché courante» (current market value ou CMV): la valeur de marché nette du portefeuille des transactions relevant d'un ensemble de compensation avec la contrepartie. Les valeurs de marché tant positives que négatives sont prises en compte dans le calcul de la CMV;

Distributions

14. «distribution des valeurs de marché»: l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des transactions relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché jusqu'à présent;

15. «distribution des expositions»: l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;

16. «distribution neutre en termes de risque»: la distribution future de valeurs de marché ou d'expositions, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;

17. «distribution effective»: la distribution future de valeurs de marché ou d'expositions, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux ;

Mesures des expositions et ajustements

18. «exposition courante»: la valeur de marché positive d'une transaction ou d'un portefeuille de transactions relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces transactions n'est possible en cas de faillite;

19. «Exposition maximale»: le centile supérieur de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des transactions relevant de l'ensemble de compensation;

20. «exposition anticipée» (EE): la moyenne de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des transactions relevant de l'ensemble de compensation;

21. «exposition anticipée effective à une date donnée» (effective EE): l' exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Peut également se définir, pour une date donnée, comme étant la plus grande des deux valeurs suivantes: l' exposition anticipée à cette date ou l' exposition effective à une date antérieure;

22. «exposition positive anticipée» (expected positive exposure ou EPE): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée. Lors du calcul de l'exigence minimale de fonds propres, la moyenne est calculée sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation;

23. «exposition positive anticipée effective» (effective EPE): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées effectives sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

24. «ajustement de l'évaluation de crédit»: l'ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché du risque de crédit imputable à toute incapacité de respecter les accords contractuels avec une contrepartie. Il peut refléter la valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie ou celle du risque de crédit de l'établissement de crédit et de la contrepartie;

25. «ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit»: l'ajustement de l'évaluation de crédit reflétant la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement de crédit, mais non la valeur de marché du risque de crédit que représente l'établissement de crédit pour la contrepartie.

Risques liés au risque de crédit de contrepartie

26. «risque de refinancement»: la mesure dans laquelle l'exposition positive anticipée est sous-estimée lorsqu'il est prévu que les transactions futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue. L'exposition supplémentaire générée par ces transactions futures n'est pas prise en compte dans le calcul de l'exposition positive anticipée;

27. «risque général de corrélation»: le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché;

28. «risque spécifique de corrélation»: le risque survenant lorsque l'exposition envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la probabilité de défaut de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement de crédit est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée.

PARTIE 2

Choix de la méthode

1. Sous réserve des points 2 à 7, les établissements de crédit calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe IV en appliquant l'une des méthodes présentées aux parties 3 à 6. Les établissements de crédit qui ne sont pas éligibles au traitement prévu à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2006/49/CE ne sont pas autorisés à utiliser la méthode décrite à la partie 4. Pour calculer la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe IV, point 3, les établissements de crédit ne sont pas autorisés à utiliser la méthode décrite dans la partie 4.

L'utilisation combinée des méthodes présentées aux parties 3 à 6 est autorisée sur une base permanente au sein d'un groupe, mais non au sein d'une seule et même entité juridique. L'utilisation combinée des méthodes décrites dans les parties 3 et 5 au sein d'une entité juridique est autorisée lorsque l'une des méthodes est utilisée pour les cas visés dans la partie 5, point 19.

2. Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements de crédit peuvent calculer la valeur exposée au risque:

i) des contrats énumérés à l'annexe IV,

ii) des opérations de pension,

iii) des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base,

iv) des opérations de prêts avec appel de marge, et

v) des opérations à règlement différé

en utilisant la méthode du modèle interne décrite à la partie 6.

▼M7

3. Lorsqu’un établissement de crédit achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l’actif couvert conformément à l’annexe VIII, partie 3, points 83 à 92, ou, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, conformément à l’annexe VII, partie 1, point 4, ou à l’annexe VII, partie 4, points 96 à 104.

Dans ces cas, et lorsque l’option prévue à l’annexe II, point 11, deuxième phrase, de la directive 2006/49/CE n’est pas appliquée, la valeur exposée au risque en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de crédit est fixée à zéro.

Toutefois, un établissement peut choisir d’inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente directive.

▼B

4. La valeur exposée au risque de crédit de contrepartie résultant de contrats d'échange sur défaut vendus hors portefeuille de négociation, qui sont traités comme une protection de crédit fournie par l'établissement de crédit, et sous réserve d'une exigence de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité du montant notionnel, est fixée à zéro.

5. Dans toutes les méthodes décrites aux parties 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

6. En ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux contrats dérivés ou aux opérations de pension, aux opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, aux transactions à règlement différé et aux opérations de prêt avec appel de marge qui sont en cours avec une contrepartie centrale et qui n'ont pas été rejetées par celle-ci. En outre, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux expositions de crédit vis-à-vis de contreparties centrales qui résultent de contrats dérivés, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge ou autres expositions, déterminées par les autorités compétentes, qui sont en cours entre l'établissement de crédit et la contrepartie centrale. Les expositions de la contrepartie centrale au risque de crédit de contrepartie envers tous les participants aux accords conclus sont intégralement et quotidiennement couvertes par des sûretés.

7. Les expositions liées aux transactions à règlement différé peuvent être calculées en utilisant l'une des méthodes décrites aux parties 3 à 6, quelles que soient les méthodes retenues pour traiter les opérations de gré à gré sur instruments dérivés négociés et de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux transactions à règlement différé, les établissements de crédit qui utilisent l'approche décrite aux articles 84 à 89 peuvent appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche définie aux articles 78 à 83 sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.

8. Pour les méthodes décrites aux parties 3 et 4, les autorités compétentes doivent s'assurer que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si, par exemple, le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ce contrat.

PARTIE 3

Méthode de l'évaluation au prix du marché

Étape a): en déterminant un prix de marché courant des contrats (évaluation au prix du marché), on obtient le coût de remplacement actuel de tous les contrats à valeur positive.

Étape b): afin de calculer l'exposition de crédit potentielle future, sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où seul le coût de remplacement courant sera calculé, les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages inscrits dans le tableau 1:



TABLEAU 1 (1) (2)

Durée résiduelle (3)

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Contrats sur titres de propriété

Contrats sur métaux précieux autres que l'or

Contrats sur produits de base autres que les métaux précieux

Un an ou moins

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

De plus d'un an à cinq ans

0,5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

Plus de cinq ans

1,5 %

7,5 %

10 %

8 %

15 %

(1)   Les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories de ce tableau sont considérés comme des contrats sur produits de base autres que les métaux précieux.

(2)   En cas de contrat prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages doivent être multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat.

(3)   Pour les contrats structurés de manière à régler l'exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro auxdites dates, la durée résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une durée résiduelle de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.

Aux fins de calculer les expositions de crédit potentielles futures conformément à l'étape b), les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit d'appliquer les pourcentages énoncés au tableau 2 au lieu de ceux prévus dans le tableau 1, à condition que les établissements fassent usage de la faculté prévue à l'annexe IV, point 21, de la directive 2006/49/CE pour les contrats portant sur des produits de base autres que l'or au sens de l'annexe IV, point 3, de la présente directive:



TABLEAU 2

Durée résiduelle

Métaux précieux (sauf or)

Métaux de base

Produits non durables (agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Un an ou moins

2 %

2,5 %

3 %

4 %

De plus d'un an à cinq ans

5 %

4 %

5 %

6 %

Plus de cinq ans

7,5 %

8 %

9 %

10 %

Étape c): la somme du coût de remplacement courante et de l'exposition de crédit potentielle future correspond à la valeur exposée au risque.

PARTIE 4

Méthode de l'exposition initiale

Étape a): le montant du principal notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages inscrits dans le tableau 3:



TABLEAU 3

Échéance initiale (1)

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Un an ou moins

0,5 %

2 %

De plus d'un an à cinq ans

1 %

5 %

Pour chaque année supplémentaire

1 %

3 %

(1)   En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.

Étape b): l'exposition initiale ainsi obtenue correspond à la valeur exposée au risque.

PARTIE 5

Méthode standard

1. La méthode standard (MS) ne peut être appliquée qu'aux opérations de gré à gré sur instruments dérivés et à règlement différé. La valeur exposée au risque est calculée séparément pour chaque ensemble de compensation. Ce calcul est effectué net des sûretés, conformément à la formule suivante:

valeur exposée au risque =

image

où:

CMV = valeur de marché courante du portefeuille des transactions relevant de l'ensemble de compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés, c'est-à-dire où:

image

où:

CMVi = valeur de marché courante de la transaction i;

CMC = valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation, c'est-à-dire où:

image

CMCl = valeur de marché courante des sûretés l;

i = indice désignant la transaction;

l = indice désignant les sûretés;

j = indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture. Ces ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être fondée;

RPTij = position en risque associée à la transaction i par rapport à l'ensemble de couverture j;

RPClj = position en risque associé aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j;

CCRMj = multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau 5 pour l'ensemble de couverture j;

β = 1,4.

Les sûretés reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif et les sûretés données à une contrepartie sont affectées d'un signe négatif.

Les sûretés reconnues dans le contexte de cette méthode se limitent aux sûretés éligibles conformément à l'annexe VIII, partie 1, point 11 de la présente directive, et à l'annexe II, point 9, de la directive 2006/49/CE.

2. Lorsqu'une transaction de gré à gré à profil de risque linéaire portant sur un instrument dérivé prévoit l'échange d'un instrument financier contre un paiement, la partie de la transaction afférente au paiement est appelée «branche de paiement». Les transactions prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement consistent donc en deux branches de paiement. Ces branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de la transaction. Les établissements de crédit peuvent faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an aux fins des calculs ci-après. Les établissements de crédit peuvent traiter les transactions consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie, par exemple les swaps sur taux d'intérêt, comme une transaction unique agrégée. Le traitement des branches de paiement s'applique à la transaction agrégée.

3. Les transactions à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions (y compris des indices d'actions), de l'or, d'autres métaux précieux ou d'autres produits de base se voient attribuer une position en risque sur l'action (ou l'indice d'actions) ou le produit de base (y compris l'or et les autres métaux précieux) concerné(e), tandis que leur branche de paiement se voit attribuer une position en risque de taux d'intérêt. Si la branche de paiement est libellée en devise, elle se voit, en outre, attribuer une position en risque libellée dans cette devise.

4. Les transactions à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la branche de paiement. Les transactions à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement (y compris les contrats de change à terme) se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs branches de paiement. Si le titre de créance sous-jacent est libellé en devise, il se voit attribuer une position en risque libellée dans cette devise. Si la branche de paiement est libellée en devise, elle se voit également attribuer une position en risque libellée dans cette devise. Toute opération de swap de change de base reçoit une valeur exposée au risque de zéro.

5. La mesure de la position en risque associée à une transaction à profil de risque linéaire correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché x quantité) des instruments financiers sous-jacents (produits de base comprises), telle que convertie dans la monnaie domestique de l'établissement de crédit, sauf dans le cas des titres de créance.

6. Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), telle que convertie dans la monnaie nationale de l'établissement de crédit, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

7. La mesure de la position en risque associée à un contrat d'échange sur défaut correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l'échéance résiduelle du contrat d'échange sur défaut.

8. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à la transaction, sauf si le sous-jacent est un titre de créance.

9. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

10. Pour la détermination des positions en risque, les sûretés reçues d'une contrepartie doivent être traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat sur instrument dérivé (position longue) venant à échéance le jour même, cependant que les sûretés données sont à traiter comme des obligations à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour même.

11. Les établissements de crédit peuvent utiliser les formules suivantes pour déterminer la taille et le signe d'une position en risque:

pour tous les instruments autres que les titres de créance:

valeur notionnelle effective ou

image

où:

pref = prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la monnaie de référence;

V = valeur de l'instrument financier (s'il s'agit d'une option: prix de l'option; s'il s'agit d'une transaction à profil de risque linéaire: valeur de l'instrument sous-jacent lui-même);

p = prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V;

pour les titres de créance et les branches de paiement de toutes les transactions:

valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou

équivalent delta en valeur notionnelle multiplié par la duration modifiée

image

où:

V = valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option: prix de l'option; dans le cas d'une transaction à profil de risque linéaire: valeur de l'instrument sous-jacent ou de la branche de paiement, suivant le cas);

r = taux d'intérêt.

Si V est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence, l'instrument dérivé doit être converti dans la monnaie de référence en appliquant le taux de change pertinent.

12. Les positions en risque sont regroupées par ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, on calcule la position en risque nette, c'est-à-dire la valeur absolue de la somme des positions en risque résultantes. Cette position en risque nette est représentée par

image

dans les formules reprises au point 1.

13. Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces reçus d'une contrepartie à titre de sûreté, aux branches de paiement et aux titres de créance sous-jacents, auxquels s'applique une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 4, de la directive 2006/49/CE, on distingue, dans chaque monnaie, six ensembles de couverture exposés dans le tableau 1 ci-dessous. Ces ensembles de couverture sont définis par une combinaison des facteurs «échéance» et «taux d'intérêt référencés».



TABLEAU 4

 

Taux d'intérêt référencés par rapport aux taux du secteur public

Taux d'intérêt référencés par rapport à un autre taux

Échéance

Échéance

Échéance

← 1 an

>1 — ← 5 ans

> 5 ans

← 1 an

>1 — ← 5 ans

> 5 ans

14. Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des branches de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence représentatif du niveau général des taux sur le marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée de vie résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée de vie résiduelle de la transaction.

▼M7

15. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d’un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut. Les contrats d’échange sur défaut «au énième défaut» fondés sur un panier d’instruments sont traités comme suit:

a) la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut «au énième défaut» correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé «au énième défaut» en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

b) il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut «au énième défaut»; les positions en risque associées à différents contrats d’échange sur défaut «au énième défaut» ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c) le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l’un des titres de créance de référence d’un dérivatif «au énième défaut» est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance.

▼B

16. S'agissant des positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces confiés à titre de sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer en cours ainsi que des positions associées à des titres de créance, auxquels s'applique une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 1, de la directive 2006/49/CE, il y a un seul ensemble de couverture par émetteur. Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a également un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence. Les établissements de crédit peuvent attribuer les positions en risque découlant des titres de créance d'un émetteur donné ou des titres de créance de référence d'un même émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange sur défaut, au même ensemble de couverture.

17. Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont respectivement affectés à un même ensemble de couverture à la condition d'être identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts. La similarité des instruments est établie comme suit:

 dans le cas d'actions, sont similaires des instruments émis par le même émetteur. Un indice d'actions est traité comme un émetteur distinct;

 dans le cas des métaux précieux, sont similaires des instruments portant sur un même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct;

 dans le cas de l'électricité, les instruments similaires sont les droits et obligations de fourniture afférents à la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 24 heures; et

 dans le cas de produits de base, sont similaires des instruments portant sur un même produit de base. Un indice de produits de base est traité comme un produit de base distinct.

18. Les multiplicateurs du risque de crédit de contrepartie (CCR multipliers ou CCRM) applicables aux différentes catégories d'ensembles de couverture sont indiquées dans le tableau 5 ci-dessous:



Tableau 5

 

Catégories d'ensembles de couverture

CCRM

1.

Taux d'intérêt

0,2 %

2.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance de référence qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut et qui fait l'objet d'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 1, de la directive 2006/49/CE

0,3 %

3.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence faisant l'objet d'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément à l'annexe I, tableau 1, de la directive 2006/49/CE

0,6 %

4.

Taux de change

2,5 %

5.

Électricité

4,0 %

6.

Or

5,0 %

7.

Actions

7,0 %

8.

Métaux précieux (sauf or)

8,5 %

9.

Produits de base (autres que métaux précieux et électricité)

10,0 %

10.

Instruments sous-jacents à des instruments dérivés négociés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

10,0 %

Les instruments sous-jacents à des instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que visés au tableau 5, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instrument sous-jacent.

19. Pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les transactions ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement de crédit ne peut déterminer, respectivement, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes déterminent, de façon prudente, l'ampleur des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de contrepartie. Les autorités compétentes peuvent aussi imposer l'utilisation de la méthode présentée dans la partie 3. La compensation n'est pas reconnue, c'est-à-dire que la valeur exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant que la transaction considérée.

20. Un établissement de crédit dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une transaction dans un ensemble de couverture, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences applicables exposées à la partie 7.

21. Un établissement de crédit qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition de crédit de contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ces calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique exposées à l'annexe VIII.

PARTIE 6

Méthode du modèle interne

1. Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements de crédit peuvent utiliser la méthode du modèle interne (MMI) pour calculer la valeur exposée au risque des transactions visées à la partie 2, point 2 i), ou pour les transactions visées à la partie 2, point 2 ii, iii) et iv), ou pour les transactions de la partie 2, point 2 i) à iv). Dans chacun de ces cas, les transactions visées à la partie 2, point 2 v), peuvent également se voir appliquer cette méthode. Nonobstant la partie 2, point 1, deuxième alinéa, les établissements de crédit peuvent décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque l'exposition est insignifiante en taille ou en risque. Pour l'application de la MMI, les établissements de crédit satisfont aux exigences énoncées ci-après.

2. Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, l'application de la MMI peut s'effectuer par séquences pour différents types de transactions et, durant cette période, les établissements de crédit peuvent appliquer les méthodes visées à la partie 3 ou à la partie 5. Nonobstant le reste de la présente partie, les établissements de crédit ne sont pas tenus d'utiliser un modèle spécifique.

3. Pour toutes les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré et pour les transactions à règlement différé pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la MMI, il applique les méthodes visées à la partie 3 ou à la partie 5. L'application combinée de ces deux méthodes est autorisée de manière permanente au sein d'un groupe. L'utilisation combinée des deux méthodes au sein d'une entité juridique n'est autorisée que si l'une des méthodes est utilisée pour les cas prévus à la partie 5, point 19.

4. Les établissements de crédit qui ont obtenu l'autorisation d'appliquer la MMI ne peuvent revenir aux méthodes visées à la partie 3 ou à la partie 5 sauf motif dûment justifié et sous réserve de l'accord des autorités compétentes. Si un établissement de crédit cesse de se conformer aux exigences énoncées dans la présente partie, il soumet à l'autorité compétente un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable ou prouve que son inobservation est sans effet notable.

Valeur exposée au risque

5. La valeur exposée au risque est mesurée au niveau de l'ensemble de compensation. Le modèle établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change. Il calcule ensuite la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à toute date future, compte tenu des fluctuations des variables de marché. Pour les contreparties couvertes par une sûreté en vertu d'un accord de marge, le modèle peut également tenir compte des évolutions futures des sûretés.

6. Les établissements de crédit peuvent tenir compte des sûretés financières éligibles telles que définies à l'annexe VIII, partie 1, point 11, de la présente directive, et à l'annexe II, point 9, de la directive 2006/49/CE dans leur distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation à condition que la sûreté réponde aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière d'information prévues pour la MMI.

7. La valeur exposée au risque est calculée comme étant égale au produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective (Effective EPE):

valeur exposée au risque = α × Effective EPE

alpha (α) est égal à 1,4, les autorités compétentes pouvant toutefois exiger pour α une valeur supérieure, et l'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en partant de l'hypothèse que l'exposition anticipée (expected exposure EEt) correspond à l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents. Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.

8. L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:

Effective EEtk = max (Effective EEtk-1; EEtk)

t0 désigne la date actuelle et où l'exposition anticipée effective à t0 (Effective EEt0) est égal à l'exposition actuelle.

9. À cet égard, l'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égal à la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives, selon la formule suivante:

image

les pondérations Δtk = tk — tk-1 permettent de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.

10. Les mesures de l'exposition anticipée ou de l'exposition maximale sont calculées sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.

11. Les établissements de crédit peuvent utiliser une mesure plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée plus haut pour chaque contrepartie.

12. Nonobstant le point 7, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser leurs propres estimations d'α, sous réserve d'une valeur plancher de 1,2, α étant alors égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur). Au dénominateur, celle-ci est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe. Les établissements de crédit démontrent que leurs estimations internes d'α tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique après distribution des valeurs de marché des transactions ou des portefeuilles de transactions entre contreparties. Les estimations internes d'α tiennent compte de la granularité des portefeuilles.

13. Les établissements de crédit veillent à ce que le numérateur et le dénominateur d'α soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de leurs portefeuilles. La méthode utilisée doit être fondée sur l'approche interne de chaque établissement de crédit en matière de fonds propres et elle doit faire l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, les établissements de crédit doivent revoir leurs estimations au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition de leurs portefeuilles évolue dans le temps. Les établissements de crédit évaluent aussi le risque lié au modèle.

14. Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans l'estimation commune du risque de marché et du risque de crédit devraient tenir compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

15. Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge, les établissements de crédit utilisent une des mesures suivantes de l'exposition positive anticipée:

a) l'exposition positive anticipée effective, sans prise en compte de l'accord de marge,

b) le seuil, s'il est positif, fixé dans l'accord de marge, augmenté d'une majoration tenant compte de l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque. La majoration est égale à l'augmentation anticipée de l'exposition de l'ensemble de compensation, à partir d'une exposition courante de zéro, sur la période de marge en risque. Un plancher de 5 jours ouvrables pour les ensembles de compensation constitués seulement de transactions de type pension, avec révision journalière de la marge et de la référence au prix de marché, et de 10 jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation, est prévu pour la période de marge en risque utilisée à cette fin, ou

c) si le modèle tient compte des effets de la marge pour estimer l'exposition anticipée, la mesure de celle-ci peut être utilisée directement dans la formule reprise au point 8, à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Exigences minimales applicables aux modèles de calcul de l'exposition positive anticipée

16. Tout modèle de calcul de l'exposition positive anticipée utilisée par un établissement de crédit doit satisfaire aux exigences opérationnelles énoncées aux points 17 à 41.

Contrôle du risque de crédit de contrepartie (CCR)

17. L'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle chargée de la conception et de la mise en œuvre de son système de gestion du risque de crédit de contrepartie, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle. Cette unité contrôle l'intégrité des données entrées dans le modèle et elle élabore et analyse les rapports sur les résultats générés par ce modèle d'évaluation des risques de l'établissement de crédit, dont un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition et les limites de crédit et de négociation. Elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et libre de toute influence inopportune; elle est dotée de ressources humaines adéquates; elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement de crédit. Ses travaux sont étroitement intégrés au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement de crédit. Sa production fait, par conséquent, partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement de crédit, sur le plan général comme sur celui du risque de crédit.

18. L'établissement de crédit dispose de politiques, de procédures et de systèmes de gestion du risque de crédit de la contrepartie qui sont sains d'un point de vue conceptuel et qui sont mis en œuvre avec intégrité. Un cadre sain, en matière de gestion du risque de crédit de la contrepartie, suppose l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation et le reporting interne de ce risque.

19. Les politiques de gestion des risques de l'établissement de crédit tiennent compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui peuvent être liés au risque de crédit de la contrepartie. Avant de s'engager avec une contrepartie, l'établissement de crédit évalue la qualité de sa signature et tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement. Ces risques sont gérés le plus complètement possible au niveau de la contrepartie (par une agrégation des expositions envers cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit) ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.

20. L'organe d'administration et la direction générale de l'établissement de crédit prennent une part active dans le processus de contrôle du risque de crédit de la contrepartie et traitent celui-ci comme un volet essentiel de l'activité, auquel des ressources importantes doivent être consacrées. La direction générale connaît les limites du modèle d'évaluation des risques utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. La direction générale tient également compte des incertitudes de l'environnement de marché et des questions opérationnelles et sait comment elles sont intégrées dans le modèle.

21. Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement de crédit au risque de crédit de la contrepartie sont visés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour faire appliquer tant les réductions de position décidées par les gestionnaires de crédit ou des négociateurs à titre individuel que les réductions de l'exposition globale de l'établissement de crédit au risque de crédit de la contrepartie.

22. Le système de gestion du risque de crédit de la contrepartie de l'établissement de crédit est utilisé en conjonction avec ses limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement de crédit d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale.

23. Pour mesurer son exposition de crédit de la contrepartie, l'établissement de crédit tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés détenues. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement de crédit calcule et contrôle son exposition maximale ou son exposition future potentielle (PFE), sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur, par marché, etc.

24. L'établissement de crédit met en place un programme de simulation de crise systématique et rigoureux, qui complète l'analyse du risque de crédit de la contrepartie sur la base des résultats générés quotidiennement par son modèle d'évaluation des risques. Les résultats de cette simulation de crise sont examinés périodiquement par la direction générale et ils sont pris en compte dans les politiques et les limites en matière de risque de crédit de la contrepartie arrêtées par la direction générale et l'organe d'administration. Lorsqu'une simulation de crise fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, des mesures sont rapidement adoptées en vue d'une gestion adéquate de ces risques.

25. L'établissement de crédit met en place une routine visant à assurer le respect d'un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit et se rapportant au fonctionnement du système de gestion du risque de crédit de la contrepartie. Ledit système fait l'objet d'une documentation détaillée, contenant une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer ce risque.

26. L'établissement de crédit procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du risque de crédit de la contrepartie, via son propre processus d'audit interne. Cette analyse porte aussi bien sur l'activité des unités visées au point 17 que sur celle de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque de crédit de la contrepartie. Une analyse du processus global de gestion du risque de crédit de la contrepartie a lieu à intervalles réguliers et elle porte spécifiquement au minimum sur:

a) l'adéquation de la documentation relative au système et au processus de gestion du risque de crédit de la contrepartie;

b) l'organisation de l'unité chargée du contrôle du risque de crédit de la contrepartie;

c) l'intégration des mesures du risque de crédit de la contrepartie à la gestion quotidienne des risques;

d) les procédures d'approbation des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par le front-office et le back-office;

e) la validation de toute modification significative apportée au processus d'évaluation du risque de crédit de la contrepartie;

f) la mesure dans laquelle le modèle d'évaluation des risques appréhende le risque de crédit de la contrepartie;

g) l'intégrité du système d'information de gestion;

h) l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au risque de crédit de la contrepartie;

i) le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

j) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

k) l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques; et

l) la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori.

Critères d'utilisation

27. La distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul du risque positif anticipé effectif est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de la contrepartie de l'établissement de crédit. Les résultats produits par le modèle jouent ainsi un rôle essentiel dans l'approbation des crédits, la gestion du risque de crédit de la contrepartie, l'allocation interne des fonds propres et le gouvernement d'entreprise de l'établissement de crédit.

28. L'établissement de crédit conserve l'enregistrement de toute utilisation d'un modèle lui permettant d'établir la distribution de ses expositions de crédit de la contrepartie. Il démontre par ce moyen qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant l'approbation des autorités compétentes, un modèle satisfaisant largement aux exigences minimales énoncées dans la présente partie pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son exposition positive anticipée.

29. Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions de crédit de la contrepartie fait partie intégrante d'un cadre de gestion du risque de contrepartie comprenant l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation et le reporting interne de ce risque. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit (par une agrégation des expositions de crédit de la contrepartie avec d'autres expositions de crédit) et l'allocation interne des fonds propres. Outre son risque positif anticipé, l'établissement de crédit mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés détenues. L'établissement de crédit satisfait aux critères d'utilisation s'il utilise d'autres mesures du risque de crédit de la contrepartie, comme l'exposition maximale ou l'exposition future potentielle, sur la base de la distribution des expositions générée par le même modèle que celui qu'il utilise pour calculer l'exposition positive anticipée.

30. L'établissement de crédit doit être en mesure d'estimer quotidiennement son exposition anticipée si nécessaire, à moins qu'il ne démontre à ses autorités compétentes que son exposition de crédit de la contrepartie justifie un calcul moins fréquent. Il calcule son exposition anticipée selon un profil temporel d'horizons prévisionnels reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, et ce d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.

31. L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation (et non pas seulement à l'horizon d'un an). L'établissement de crédit met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans son modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement de crédit.

Simulation de crise

32. L'établissement de crédit se dote de solides processus de simulation de crise, qu'il applique lorsqu'il évalue l'adéquation de ses fonds propres aux risques de crédit de la contrepartie. Ces mesures des crises sont comparées à celle de l'exposition positive anticipée et elles sont considérées, par l'établissement de crédit, comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 123. Les simulations de crise doivent également permettre de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit et d'apprécier sa capacité à faire face à de tels changements.

33. L'établissement de crédit soumet à des simulations de crise ses expositions de crédit de contrepartie, y compris à des simulations testant conjointement les facteurs inhérents aux risques de marché et de crédit. Ces simulations tiennent compte du risque de concentration (envers une seule contrepartie ou un groupe de contreparties), du risque d'évolution corrélée des risques de marché et des risques de crédit et du risque de voir la liquidation des positions d'une contrepartie provoquer un mouvement du marché. Les simulations de crise analysent aussi l'impact de tels mouvements de marché sur les propres positions de l'établissement de crédit et prennent en compte cet impact dans l'évaluation du risque de crédit de contrepartie.

Risque de corrélation

34. L'établissement de crédit prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau important de risque de corrélation générale.

35. L'établissement de crédit dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque de corrélation spécifique, du début d'une transaction jusqu'à son échéance.

Intégrité du processus de modélisation

36. Le modèle interne reflète les conditions et spécifications des transactions de façon actualisée, complète et prudente. Ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation. Ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers. Le processus de reconnaissance des accords de compensation prévoit le visa de juristes à l'effet de s'assurer du caractère exécutoire de la compensation et est enregistré dans la base de données par une unité indépendante. La transmission des conditions et spécifications de la transaction au modèle est également soumise à un audit interne et l'établissement de crédit met en place des procédures de réconciliation formelle entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des transactions sont prises en compte dans le calcul de l'exposition positive anticipée de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.

37. Le modèle utilise des données de marché actuelles pour calculer les expositions courantes. Lorsque des données historiques sont utilisées aux fins des estimations de volatilité et de corrélation, elles couvrent au moins trois années et sont actualisées une fois par trimestre voire plus fréquemment si les conditions de marché le justifient. Les données couvrent toute une série de conditions économiques, par exemple un cycle économique complet. Une unité indépendante de l'unité chargée de l'activité valide le prix établi par cette dernière. Les données sont recueillies indépendamment des branches d'activité, entrées dans le modèle en temps utile et de façon exhaustive et elles sont conservées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers. L'établissement de crédit dispose, en outre, d'une procédure bien établie de vérification de l'intégrité des données, lui permettant de débarrasser celles-ci de toute erreur et/ou anomalie constatée. Dans la mesure où le modèle interne repose, en fait de données de marché, sur des approximations, notamment pour les nouveaux produits pour lesquels des données historiques couvrant trois années sont susceptibles de faire défaut, les politiques internes définissent quelles approximations sont appropriées, et l'établissement de crédit démontre empiriquement qu'elles donnent une représentation prudente du risque sous-jacent dans des conditions de marché défavorables. Si le modèle tient compte de l'effet des sûretés sur les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, l'établissement de crédit dispose de données historiques appropriées pour modéliser la volatilité des sûretés.

38. Le modèle fait l'objet d'un processus de validation. Ce processus s'articule clairement avec les politiques et procédures de l'établissement de crédit. Il spécifie le type de vérifications nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses ne sont plus respectées et peuvent dès lors aboutir à une sous-estimation de l'exposition positive anticipée. Le processus de validation englobe un examen de l'exhaustivité du modèle.

39. L'établissement de crédit contrôle les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée lorsque les risques en question deviennent significatifs. Ceci implique que:

a) l'établissement de crédit identifie et gère ses expositions de corrélation spécifique;

b) dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, l'établissement de crédit compare régulièrement son estimation de l'exposition positive anticipée sur un an avec son estimation de cette exposition sur toute sa durée; et

c) dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, l'établissement de crédit compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée et/ou enregistre des données permettant une telle comparaison.

40. Un établissement de crédit dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à l'inclusion d'une transaction dans un ensemble de compensation, que celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la partie 7.

41. Un établissement de crédit qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition de crédit de la contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ces calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées à l'annexe VIII.

Exigences de validation applicables aux modèles de calcul de l'exposition positive anticipée

42. Le modèle de calcul de l'exposition positive anticipée utilisé par un établissement de crédit doit satisfaire aux exigences de validation suivantes:

a) les critères de validation qualitatifs énoncés à l'annexe V de la directive 2006/49/CE;

b) aux fins de la mesure de l'exposition de crédit de contrepartie, les prévisions relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux cours des actions, aux produits de base et aux autres facteurs de risque de marché sont établies sur de longues périodes. La performance du modèle de prévision des facteurs de risque de marché est également validée sur une longue période;

c) les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition de crédit de contrepartie, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché, sont testés dans le cadre du processus de validation du modèle. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

d) le modèle de calcul de l'exposition positive anticipée intègre des informations spécifiques à chaque transaction, de manière à pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement de crédit veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction soit affectée au bon ensemble de compensation;

e) le modèle de calcul de l'exposition positive anticipée intègre également des informations spécifiques à chaque transaction afin de capturer les effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement de crédit est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Enfin, soit il modélise les variations, aux prix du marché, de la valeur des sûretés accordées, soit il applique les règles exposées à l'annexe VIII; et

f) des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles représentatifs de contrepartie font partie intégrante du processus de validation du modèle. À intervalles réguliers, l'établissement de crédit soumet à de tels contrôles un certain nombre de portefeuilles représentatifs de contrepartie (réels ou hypothétiques). Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux corrélations et facteurs de risque significatifs auxquels l'établissement de crédit est exposé.

Si ces contrôles font apparaître que le modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'agrément dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte que le modèle soit amélioré sans délai. Elles peuvent aussi exiger une augmentation des fonds propres à détenir par les institutions de crédit conformément à l'article 136.

PARTIE 7

Contrats de novation et autres conventions de compensation (contractual netting)

a) Types de novation et de compensation pouvant être reconnus par les autorités compétentes

Aux fins de la présente partie, on entend par «contrepartie» toute personne (y compris les personnes physiques) qui peut juridiquement conclure un contrat de novation ou une convention de compensation et par «convention de compensation multiproduits» tout accord de compensation bilatéral écrit conclu entre un établissement de crédit et une contrepartie créant une obligation juridique unique s'étendant à tous les accords cadres bilatéraux et toutes les transactions que cet accord inclut qui portent sur des catégories de produits différentes. Les compensations autres que bilatérales ne sont pas comprises dans les conventions de compensation multiproduits.

Aux fins de la compensation multiproduits, les transactions et contrats ci-après sont considérés comme des catégories de produits différentes:

i) les opérations de mise en pension, les opérations de prise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base;

ii) les opérations de prêt avec appel de marge; et

iii) les contrats énumérés à l'annexe IV.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux types de contrats de novation et aux conventions de compensation suivants:

i) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement de crédit et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouveau contrat unique, juridiquement contraignant, qui met fin aux contrats antérieurs;

ii) les conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement de crédit et sa contrepartie; et

iii) les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements de crédit autorisés par les autorités compétentes dont ils dépendent à utiliser la méthode décrite dans la partie 6, pour les transactions relevant du champ d'application de ladite méthode. La compensation de transactions effectuées par des membres d'un groupe n'est pas admise aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

b) Conditions de reconnaissance

Les autorités compétentes ne peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux contrats de novation ou aux conventions de compensation que pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

i) l'établissement de crédit a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les transactions concernées, telle que, en cas d'inexécution par la contrepartie soit pour cause de défaillance, de faillite ou de liquidation, soit en raison de toute autre circonstance similaire, l'établissement de crédit aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes transactions concernées;

ii) l'établissement de crédit a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes considéreraient que, dans les cas décrits au point i), les créances et les dettes de l'établissement de crédit seraient limitées au solde net mentionné au point i), selon:

 le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, le droit applicable sur le territoire où ladite succursale est située,

 le droit qui régit les différentes transactions concernées, et

 le droit qui régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

iii) l'établissement de crédit a institué les procédures nécessaires pour que la validité juridique de son contrat de novation ou de sa convention de compensation soit constamment vérifiée à la lumière des modifications éventuelles des législations applicables;

iv) l'établissement de crédit conserve tous les documents requis dans ses dossiers;

v) l'établissement de crédit prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition de crédit agrégé pour chaque contrepartie et il gère son risque de crédit à l'égard des contreparties sur cette base; et

vi) le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les transactions. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres.

Les autorités compétentes, après consultation, au besoin, des autres autorités compétentes concernées, doivent être convaincues que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable au regard de chacun des droits applicables. Si l'une des autorités compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme réduisant le risque.

Les autorités compétentes peuvent accepter des avis juridiques motivés rédigés par type de contrat de novation ou de convention de compensation.

Aucun contrat contenant une disposition permettant à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse d'un défaillant, même si ce dernier est un créancier net (clause de forfait ou walkaway clause) n'est reconnu comme réduisant le risque.

Outre les dispositions ci-dessus, les conventions de compensation multiproduits doivent satisfaire aussi aux critères ci-après:

a) le solde net mentionné au point b) i) de la présente partie, est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des transactions individuelles (ou «valeur nette multiproduits»);

b) les avis juridiques écrits et dûment motivés mentionnés au point b) ii) de la présente partie, attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son incidence sur les clauses importantes de tout accord cadre bilatéral individuel que celle-ci couvre. Un avis juridique est généralement reconnu comme tel par la communauté juridique de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé ou un énoncé du droit applicable («memorandum of law») procédant à une analyse dûment motivée de toutes les questions pertinentes en la matière;

c) l'établissement de crédit met en place les procédures visées au point b) iii) de la présente partie, lui permettant de vérifier que toute transaction à inclure dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique; et

d) l'établissement de crédit, prenant en compte l'accord de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences des articles 90 à 93 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord cadre bilatéral individuel et chaque transaction individuelle y inclus.

c) Effets de la reconnaissance

La reconnaissance de la compensation aux fins des parties 5 et 6 s'effectue de la manière suivante.

i) Contrats de novation

La pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par des contrats de novation, plutôt que sur les montants bruts concernés. Par conséquent, aux fins de l'application de la partie 3:

 pour l'étape a), le coût de remplacement actuel et

 pour l'étape b), les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes

peuvent être calculés en tenant compte du contrat de novation. Aux fins de l'application de la partie 4, pour l'étape a), le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte du contrat de novation. Les pourcentages du tableau 3 doivent s'appliquer.

ii) Autres conventions de compensation

Pour l'application de la partie 3:

 dans l'étape a), le coût de remplacement actuel des contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention: lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement de crédit qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement actuel est considéré comme égal à zéro; et

 dans l'étape b), le risque de crédit potentiel futur de tous les contrats couverts par une convention de compensation peut être réduit conformément à la formule suivante:

 PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

 équation dans laquelle:

 

 

PCEred =

montant réduit du risque de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable

 

PCEgross =

somme des risques de crédit potentiel futur de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculés en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1

 

NGR =

«ratio net/brut»: au choix des autorités compétentes:

i) soit calcul séparé: le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut de tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur); ou

ii) soit calcul agrégé: le quotient de la somme des coûts de remplacement nets calculés sur une base bilatérale pour toutes les contreparties en tenant compte des contrats couverts par des conventions de compensation juridiquement valables (dénominateur).

Lorsque les États membres laissent aux établissements de crédit la faculté de choisir entre les méthodes, la méthode choisie doit être appliquée de manière systématique.

Pour le calcul du risque susceptible d'être encouru ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement correspondants sont des contrats de taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie.

Pour l'application de la partie 4, dans l'étape a):

 les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; les montants du principal notionnel sont multipliés par les pourcentages indiqués dans le tableau 3, et

 pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 6:

 



TABLEAU 6

Échéance initiale (1)

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

Un an ou moins

0,35 %

1,50 %

Plus d'un an et pas plus de deux ans

0,75 %

3,75 %

Pour chaque année supplémentaire

0,75 %

2,25 %

(1)   En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements de crédit peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.




ANNEXE IV

TYPES D'INSTRUMENTS DÉRIVÉS

1. Contrats sur taux d'intérêt:

a) Échanges de taux d'intérêt dans une même devise

b) Échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (échanges de base)

c) Contrats à terme de taux d'intérêt

d) Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt

e) Options sur taux d'intérêt achetées, et

f) Autres contrats de même nature.

2. Contrats sur taux de change et contrats sur or:

a) Échanges de taux d'intérêt (dans des devises différentes)

b) Opérations de change à terme

c) Contrats financiers à terme sur devises

d) Options sur devises achetées

e) Autres contrats de même nature, et

f) Contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e).

3. Contrats de même nature que ceux énumérés aux points 1 a) à e) et 2 a) à d) concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments énumérés aux points 4 à 7, 9 et 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE qui ne sont pas inclus aux points 1 et 2.




ANNEXE V

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À L'ORGANISATION ET AU TRAITEMENT DES RISQUES

1.   GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1. Des dispositions relatives à la ségrégation des tâches au sein de l'organisation et à la prévention des conflits d'intérêts sont définies par l'organe de direction décrit à l'article 11.

2.   TRAITEMENT DES RISQUES

2. L'organe de direction visé à l'article 11 approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le contrôle et l'atténuation des risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

3.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

3. L'octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Le processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits est clairement établi.

4. Des systèmes efficaces sont utilisés pour la gestion et le contrôle continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions adéquates.

5. La diversification des portefeuilles de crédit doit être adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement de crédit et de sa stratégie globale en matière de crédit.

4.   RISQUE RÉSIDUEL

6. Le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par l'établissement de crédit se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.

5.   RISQUE DE CONCENTRATION

7. Le risque de concentration découlant de l'exposition envers des contreparties, des groupes de contreparties liées et des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur la même activité ou le même produit de base, ou de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à de grands risques indirects au risque de crédit (par exemple, envers un seul émetteur de sûretés) est traité et contrôlé dans le cadre de politiques et procédures écrites.

6.   RISQUES DE TITRISATION

▼M7

8. Les risques générés par des opérations de titrisation où l’établissement de crédit est investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.

▼B

9. Lorsqu'il est initiateur d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement de crédit dispose d'un programme de liquidité qui lui permet de faire face aux implications des remboursements tant programmés qu'anticipés.

7.   RISQUES DE MARCHÉ

10. Il met en œuvre des politiques et des procédures qui lui permettent de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets des risques de marché présentant de l'importance.

8.   RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT INHÉRENT AUX ACTIVITÉS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

11. L'établissement de crédit met en oeuvre des systèmes qui lui permettent d'évaluer et de gérer le risque généré par un éventuel changement des taux d'intérêt, qui pourrait affecter ses activités autres que de négociation.

9.   RISQUE OPERATIONNEL

12. L'établissement de crédit met en oeuvre des politiques et procédures qui lui permettent d'évaluer et de gérer son exposition opérationnel, y compris aux événements de faible fréquence, mais à fort impact. Sans préjudice de la définition énoncée à l'article 4, point 22), il précise, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

13. Il met en place des plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer sa capacité à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

10.   RISQUE DE LIQUIDITÉ

▼M7

14. Des stratégies, politiques, procédures et systèmes solides sont mis en place pour identifier, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que les établissements de crédit maintiennent des niveaux adéquats de marges de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises et aux entités et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.

▼M7

14 bis. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au point 14 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement de crédit et au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’établissement de crédit dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements de crédit communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées.

▼M7

15. Les établissements de crédit établissent des méthodes permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller les situations de financement. Ces méthodes comprennent les flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation.

16. Les établissements de crédit établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Ils tiennent compte également de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et ils contrôlent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

17. Les établissements de crédit prennent aussi en considération les obstacles juridiques, réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’EEE.

18. Un établissement de crédit examine différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des liquidités tampons afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crise, ainsi qu’une diversification adéquate de sa structure de financement et de l’accès aux sources de financement. Il revoit régulièrement ces dispositions.

19. D’autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque sont envisagés et les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement sont revues régulièrement. À ces fins, les autres scénarios examinent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités à vocation particulière, à l’égard desquels l’établissement de crédit joue un rôle de sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives.

20. Les établissements de crédit examinent l’impact potentiel d’autres scénarios portant sur l’échelon de l’établissement individuel, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

21. Les établissements de crédit adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des autres scénarios visés au point 19.

22. Pour faire face aux crises de liquidité, les établissements de crédit mettent en place des plans d’urgence fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont régulièrement mis à l'épreuve, mis à jour sur la base des résultats des autres scénarios visés au point 19, communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les procédures puissent être adaptées en conséquence.

▼M9

11.   POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

23. Lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, des catégories de personnel incluant la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements de crédit respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, la portée et la complexité de leurs activités:

a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l’établissement de crédit;

b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement de crédit et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;

c) l’organe de direction de l’établissement de crédit, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;

d) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;

e) les salariés exerçant des fonctions de contrôle sont indépendants des unités d’exploitation qu’ils supervisent, disposent des pouvoirs nécessaires et sont rémunérés en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’ils contrôlent;

f) la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé au point 24 ou, si un tel comité n’a pas été institué, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;

g) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité d’exploitation concernées avec celle des résultats d’ensemble de l’établissement de crédit l’évaluation des performances individuelles prend en compte et des critères financiers et non financiers;

h) l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d’évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l’établissement de crédit et de ses risques économiques;

i) le volume total des rémunérations variables ne limite pas la capacité de l’établissement de crédit à renforcer son assise financière;

j) une rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique qu’au recrutement de nouveaux salariés et est limitée à la première année de leur engagement;

k) dans le cas d’établissements de crédit qui bénéficient de l’intervention exceptionnelle des pouvoirs publics:

i) la rémunération variable est strictement limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d’aide gouvernementale;

ii) les autorités compétentes concernées exigent des établissements de crédit qu’ils restructurent les rémunérations d’une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s’il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit au sens de l’article 11, paragraphe 1;

iii) aucune rémunération variable n’est versée aux personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sauf si cela est justifié;

l) un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale et la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu’une liberté complète puisse être exercée en matière de politique relative aux composantes variables de la rémunération, et notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable.

Les établissements de crédit définissent les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale;

m) les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances effectives dans le temps et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;

n) la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes de la rémunération variable ou d’ensembles de composantes de la rémunération variable, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires;

L’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’établissement de crédit tient aussi compte de tous les types de risques actuels et futurs;

o) une part importante et, dans tous les cas, au moins 50 %, de toute rémunération variable, est composée d’un équilibre approprié entre:

i) des actions ou participations équivalentes au capital, en fonction de la structure juridique de l’établissement de crédit concerné ou, si l’établissement de crédit n’est pas coté en bourse, des instruments liés aux actions, ou des instruments non numéraires équivalents; et

ii) s’il y a lieu, d’autres instruments au sens de l’article 66, paragraphe 1 bis, point a), qui reflètent convenablement la qualité de crédit de l’établissement de crédit en exploitation continue.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations sur les intérêts à long terme de l’établissement de crédit. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s’il y a lieu. Le présent point s’applique à la rémunération variable à la fois pour sa composante reportée, conformément au point p), et pour sa composante non reportée;

p) le paiement d’une part appréciable et, dans tous les cas, au moins 40 %, de la composante variable de la rémunération est reporté pendant une durée qui n’est pas inférieure à trois à cinq ans et cette part tient compte correctement de la nature de l’entreprise, de ses risques et des activités du salarié en question.

La rémunération due en vertu d’accords de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature des activités, des risques associés à celles-ci et des activités du salarié en question;

q) la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de l’établissement de crédit dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’établissement de crédit, de l’unité d’exploitation et de la personne concernés.

Sans préjudice des principes généraux du droit national des contrats et du droit national du travail, des performances financières médiocres ou négatives de l’établissement de crédit entraînent généralement une contraction considérable du montant total de la rémunération variable, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions dans les versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

r) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’établissement de crédit.

Si le salarié quitte l’établissement de crédit avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par l’établissement de crédit pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point o). Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point o), sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;

s) les salariés sont tenus de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans leurs modalités de rémunération;

t) la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui permettent de contourner les obligations de la présente directive.

Les principes énoncés au présent point sont appliqués par les établissements de crédit aux niveaux du groupe, de l’entreprise mère et des filiales, y compris celles qui se trouvent établies dans des centres financiers extraterritoriaux.

24. Les établissements de crédit qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, créent un comité de rémunération. Celui-ci est composé de manière à lui permettre d’exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la trésorerie.

Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’établissement de crédit concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa fonction de surveillance. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement de crédit concerné. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’établissement de crédit.

▼B




ANNEXE VI

APPROCHE STANDARD

PARTIE 1

Pondérations de risque

1.   EXPOSITIONS SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES OU LES BANQUES CENTRALES

1.1.   Traitement

1. Sans préjudice des points 2 à 7, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2. Sous réserve du point 3, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau no 1, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.



Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3. Les expositions sur la Banque centrale européenne reçoivent une pondération de 0 %.

1.2.   Expositions dans la monnaie nationale de l'emprunteur

4. Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de 0 %.

5. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté attribuent une pondération inférieure à celle visée aux points 1 et 2 aux expositions sur leur administration centrale et leur banque centrale qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer ces expositions de la même manière.

1.3.   Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation (OCE)

6. Les autorités compétentes reconnaissent les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'«Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public» de l'OCDE; ou

b) l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit.

7. Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau no 2.



Tableau 2

PMAE

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondération de risque

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.   EXPOSITIONS SUR LES AUTORITÉS RÉGIONALES OU LOCALES

▼M9

8. Sans préjudice des points 9, 10 et 11, les expositions sur des autorités régionales et locales sont pondérées comme des expositions sur des établissements, sous réserve du point 11 bis. Ce traitement est indépendant de l’exercice de la faculté prévue à l’article 80, paragraphe 3. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s’applique pas.

▼B

9. Les expositions sur les autorités régionales et locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique de lever des impôts ou d'obtenir des revenus assimilables à des impôts desdites autorités régionales et locales et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

Les autorités compétentes établissent et rendent publique la liste des autorités régionales et locales pour lesquelles les expositions sont pondérés comme des expositions sur les administrations centrales.

10. Les expositions sur les églises et les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des autorités régionales et locales, sauf que le point 9 ne s'applique pas. Dans ce cas, aux fins de l'article 89, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer la sous-section 1 du titre V, chapitre 2, section 3, n'est pas exclue.

11. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté traitent les expositions sur les autorités régionales et locales comme des expositions sur son administration centrale, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer leurs expositions sur lesdites autorités régionales et locales de la même manière.

▼M9

11 bis. Sans préjudice des points 9, 10 et 11, les expositions sur des autorités régionales et locales d’États membres libellées et financées dans la monnaie nationale de ces mêmes autorités régionales et locales reçoivent une pondération de 20 %.

▼B

3.   EXPOSITIONS SUR LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET LES ENTREPRISES À BUT NON LUCRATIF

3.1.   Traitement

12. Sans préjudice des points 13 à 17, les expositions sur les organismes administratifs et les entreprises à but non lucratif reçoivent une pondération de 100 %.

3.2.   Entités du secteur public

13. Sans préjudice des points 14 à 17, les expositions sur les entités du secteur public reçoivent une pondération de 100 %.

14. À la discrétion des autorités compétentes, les expositions sur des entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur des établissements. L'exercice de cette faculté par les autorités compétentes est indépendant de l'exercice de la faculté prévue à l'article 80, paragraphe 3. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s'applique pas.

15. Dans des cas exceptionnels, les expositions sur des entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsque, de l'avis des autorités compétentes, il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie adéquate de l'administration centrale.

16. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté de traiter les expositions sur des entités du secteur public comme des expositions sur des établissements ou comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies, les autorités compétentes des autres États membres autorisent leurs établissements de crédit à pondérer leurs expositions sur lesdites entités du secteur public de la même manière.

17. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté traitent les expositions sur des entités du secteur public comme des expositions sur des établissements, les États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à pondérer leurs expositions sur lesdites entités du secteur public de la même manière.

4.   EXPOSITIONS SUR LES BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT

4.1.   Champ d'application

18. Aux fins des articles 78 à 83, la Société interaméricaine d'investissement, la Banque du commerce et du développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d'intégration économique sont assimilées à des banques multilatérales de développement (BMD).

4.2.   Traitement

19. Sans préjudice des points 20 et 21, les expositions sur les banques multilatérales de développement reçoivent le même traitement que celui réservé aux expositions sur des établissements conformément aux points 29 à 32. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court terme en vertu des points 31, 32 et 37 ne s'applique pas.

▼M1

20. Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

b) la Société financière internationale;

c) la Banque interaméricaine de développement;

d) la Banque asiatique de développement;

e) la Banque africaine de développement;

f) la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

g) la Banque nordique d'investissement;

h) la Banque de développement des Caraïbes;

i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

j) la Banque européenne d'investissement;

k) le Fonds européen d'investissement;

l) l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

m) la Facilité financière internationale pour la vaccination; et

n) la Banque islamique de développement.

▼B

21. Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

5.   EXPOSITIONS SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

22. Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

a) la Communauté européenne;

b) le Fonds monétaire international;

c) la Banque des règlements internationaux.

6.   EXPOSITIONS SUR DES ÉTABLISSEMENTS

6.1.   Traitement

23. L'une des deux méthodes respectivement exposées aux points 26 et 27 et 29 à 32 est appliquée pour déterminer les pondérations applicables aux expositions sur des établissements.

24. Sans préjudice des autres dispositions des points 23 à 39, les expositions sur les établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit sont pondérées comme des expositions sur des établissements.

6.2.   Plancher des pondérations pour les expositions sur les établissements non notés

25. Les expositions sur un établissement non noté ne peuvent recevoir une pondération inférieure à celle appliquée aux expositions sur son administration centrale.

6.3.   Méthode fondée sur la pondération applicable à l'administration centrale

26. Les expositions sur des établissements reçoivent conformément au tableau no 3, une pondération qui dépend de l'échelon de qualité du crédit attribué aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle les établissements considérés ont leur siège social.



Tableau 3

Échelon de qualité du crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de l' exposition

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

27. Pour les expositions sur des établissements ayant leur siège social dans un pays dont l'administration centrale n'est pas notée, la pondération de risque applicable ne peut être supérieure à 100 %.

28. Les expositions sur des établissements d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à 3 mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

6.4.   Méthode fondée sur les évaluations de crédit

29. Les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle supérieure à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 4, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.



Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

30. Les expositions sur des établissements non notés reçoivent une pondération de 50 %.

31. Les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle allant jusqu’à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 5, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit.



Tableau 5

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

32. Les expositions sur des établissements non notés qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de 20 %.

6.5.   Interaction avec les évaluations de crédit à court terme

33. Lorsque la méthode exposée aux points 29 à 32 est appliquée aux expositions sur des établissements, l'interaction avec les évaluations spécifiques à court terme est la suivante.

34. Lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du point 31 est appliqué à tous les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois.

35. Lorsqu'il y a une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération plus favorable ou égale à celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du point 31, ladite évaluation à court terme est utilisée pour cette exposition spécifique uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme prévu au point 31.

36. Lorsqu'il y a une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du point 31, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme spécifique.

6.6.   Expositions à court terme dans la monnaie nationale de l'emprunteur

37. Les expositions sur des établissements qui ont une durée résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale peuvent, à la discrétion de l'autorité compétente, recevoir, en vertu de chacune des deux méthodes exposées aux points 26 et 27 et 29 à 32, une pondération moins favorable d'une catégorie à la pondération préférentielle visée aux points 4 et 5, qui est appliquée aux expositions sur son administration centrale.

38. Aucune exposition qui a une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération inférieure à 20 %.

6.7.   Investissements dans des instruments de fonds propres réglementaires

39. Sauf déduction des fonds propres, les investissements dans des actions ou des instruments de fonds propres réglementaires émis par des établissements reçoivent une pondération de 100 %.

6.8.   Réserves obligatoires imposées par la BCE

40. Lorsqu'une exposition sur un établissement revêt la forme de réserves obligatoires imposées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre et devant être détenues par l'établissement de crédit, les États membres peuvent autoriser l'application de la pondération qui serait appliquée aux expositions sur la banque centrale de l'État membre concerné à condition:

a) que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ( 38 ) ou à un règlement le remplaçant ultérieurement ou conformément aux prescriptions nationales qui sont équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond; et

b) que, en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement de crédit dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

7.   EXPOSITIONS SUR DES ENTREPRISES

7.1.   Traitement

41. Les expositions pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 6, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.



Tableau 6

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

42. Les expositions pour lesquelles il n'existe pas une telle évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur son administration centrale.

8.   EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

43. Les expositions satisfaisant aux critères énumérés à l'article 79, paragraphe 2, reçoivent une pondération de 75 %.

9.   EXPOSITIONS GARANTIES PAR UN BIEN IMMOBILIER

44. Sans préjudice des points 45 à 60, les expositions pleinement garanties par un bien immobilier reçoivent une pondération de 100 %.

9.1.   Expositions garanties par une hypothèque sur immobilier résidentiel

45. Les expositions ou toute partie d'exposition pleinement garanties, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de 35 %.

46. Les expositions pleinement garanties, à la satisfaction des autorités compétentes, par des parts dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, dans le cas de biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, reçoivent une pondération de 35 %.

47. Les expositions sur un locataire dans le cadre d'opérations de location financement portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement de crédit est le bailleur et le locataire a une option d'achat reçoivent une pondération de 35 %, pour autant que les autorités compétentes estiment que l'exposition de l'établissement de crédit est pleinement garantie par la propriété du bien.

48. Dans l'exercice de leur faculté de jugement aux fins des points 45 à 47, les autorités compétentes doivent, pour être satisfaites, s'assurer que les conditions suivantes sont remplies:

a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l'emprunteur;

b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacents, mais plutôt de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté;

c) les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, sont respectées; et

d) la valeur du bien immobilier dépasse, avec une marge substantielle, celle des expositions.

49. Les autorités compétentes peuvent exonérer de la condition énoncée au point 48 b) les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé dans leur juridiction, si elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier un tel traitement.

50. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté prévue au point 49, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 35 % à de telles expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel.

9.2.   Expositions garanties par un bien immobilier commercial

51. À la discrétion des autorités compétentes, les expositions ou toute partie d'exposition pleinement garanties, à la satisfaction de ces autorités, par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux situés dans leur juridiction peuvent recevoir une pondération de 50 %.

52. À la discrétion des autorités compétentes, les expositions pleinement garanties, à la satisfaction de ces autorités, par des parts dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures peuvent recevoir, dans le cas de bureaux ou d'autres locaux commerciaux, une pondération de 50 %.

53. À la discrétion des autorités compétentes, les expositions relatives à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux situés dans leur juridiction, dans lesquelles l'établissement de crédit est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement de crédit soit pleinement garantie, à la satisfaction des autorités compétentes, par la propriété du bien.

54. L'application des points 51 à 53 est soumise aux conditions suivantes:

a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas substantiellement de la qualité du crédit du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l'emprunteur;

b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas substantiellement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous-jacente à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté; et

c) les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65, sont respectées.

55. La pondération de 50 % s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon le point a) ou le point b):

a) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier concerné;

b) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.

56. Une pondération de 100 % est appliquée à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au point 55.

57. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté prévue aux points 51 à 53, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de telles expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

58. Les autorités compétentes peuvent exonérer de la condition énoncée au point 54 b) les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé dans leur juridiction, si elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné; et

b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné.

59. Lorsque aucune des limites fixées au point 58 n'est respectée durant un exercice donné, le droit d'utiliser le point 58 cesse, et la condition énoncée au point 54 b) est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au point 58 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

60. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent la faculté prévue au point 58, les autorités compétentes des autres États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à de telles expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial.

10.   ARRIERES DE PAIEMENT

61. Sans préjudice des dispositions des points 62 à 65, la fraction non garantie de tout élément échu depuis plus de 90 jours, supérieure à un seuil défini par les autorités compétentes et reflétant un niveau raisonnable de risque reçoit une pondération de:

a) 150 % si les corrections de valeur représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de l'exposition, avant déduction desdites corrections; et

b) 100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la fraction non garantie de l'exposition, avant déduction desdites corrections.

62. Aux fins de définir la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit.

63. Cependant, lorsqu'un élément échu est pleinement garanti par une autre forme de sûreté que celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit, une pondération de 100 % peut être appliquée, à la discrétion des autorités compétentes, sur la base de critères opérationnels stricts visant à garantir la qualité de la sûreté, lorsque les corrections de valeur représentent au moins 15 % de la valeur de l'exposition, avant déduction desdites corrections.

64. Les expositions visées aux points 45 à 50 reçoivent une pondération de 100 %, après déduction des corrections de valeur, si elles sont échues depuis plus de 90 jours. Lorsque les corrections de valeur représentent au moins 20 % de l'exposition, avant déduction desdites corrections, la pondération applicable à la fraction restante de l'exposition peut être ramenée à 50 % à la discrétion des autorités compétentes.

65. Les expositions visées aux points 51 à 60 reçoivent une pondération de 100 % si elles sont échues depuis plus de 90 jours.

11.   ELÉMENTS RELEVANT DES CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES DE RISQUES ÉLEVÉS

66. À la discrétion des autorités compétentes, les expositions à un risque particulièrement élevé, comme les investissements dans des entreprises de capital-risque ou en capital-investissement, reçoivent une pondération de 150 %.

67. Les autorités compétentes peuvent permettre que les éléments non échus qui doivent recevoir une pondération de 150 % en vertu des dispositions de la présente partie et pour lesquels des corrections de valeur ont été calculées se voient attribuer une pondération de:

a) 100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la valeur de l'exposition, avant déduction desdites corrections; et

b) 50 % si les corrections de valeur représentent au moins 50 % de la valeur de l' exposition, avant déduction desdites corrections;

12.   EXPOSITIONS SOUS LA FORME D'OBLIGATIONS GARANTIES

68. Par «obligations garanties», on entend les obligations au sens de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE dont la sûreté est constituée par l'un quelconque des actifs éligibles suivants:

a) les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des autorités régionales ou locales dans l'Union;

b) les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales hors de l'Union, des banques centrales hors de l'Union, des banques multilatérales de développement, des organisations internationales qui relèvent du premier échelon d'évaluation de qualité du crédit visé dans la présente annexe, et les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public hors de l'Union ou des autorités régionales et locales hors de l'Union, lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément aux points 8, 9, 14 ou 15 respectivement et qu'elles relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe, et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

c) les expositions sur des établissements, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe. Le total de ces expositions ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement de crédit émetteur. Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par un bien immobilier aux détenteurs d'obligations garanties n'entrent pas dans le calcul de cette limite de 15 %. Les expositions sur des établissements dans l'Union avec échéance n'excédant pas 100 jours ne sont pas visées dans l'exigence du premier échelon, mais ces établissements doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe;

▼M9

d) les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 46, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis, ou les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d’un État membre, qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier résidentiel. Au cas où ces parts privilégiées sont utilisées comme sûreté, le contrôle public spécial destiné à protéger les détenteurs d’obligations, tel que prévu à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 39 ), veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, pour au moins 90 % constitués d’hypothèques sur un bien immobilier résidentiel qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, à ce que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe et à ce que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal de l’émission.

Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n’entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

e) les prêts garantis par un bien immobilier commercial ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement visées au point 52, dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis, ou les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d’un État membre, qui réalisent la titrisation des expositions sur l’immobilier commercial. Au cas où ces parts privilégiées sont utilisées comme sûreté, le contrôle public spécial destiné à protéger les détenteurs d’obligations, tel que prévu à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, pour au moins 90 % constitués d’hypothèques sur un bien immobilier commercial qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, à ce que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit visé dans la présente annexe et à ce que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal de l’émission.

Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles les prêts garantis par un bien immobilier commercial lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées à l’annexe VIII. La créance des détenteurs d’obligations est prioritaire par rapport à toutes les autres créances sur la sûreté. Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n’entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

▼B

f) les prêts garantis par un navire pour autant que les hypothèques correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, soient dans la limite de 60 % de la valeur du navire nanti.

À cette fin, la «sûreté constituée» couvre les cas où les actifs visés aux points a) à f) sont exclusivement consacrés, par la loi, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.

Jusqu’au 31 décembre 2013, la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé aux points d) et e), n’est pas applicable à condition que:

i) les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties); et

ii) un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations garanties est également un membre ou un organisme affilié à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche «première perte» couvrant ces parts privilégiées.

Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au troisième alinéa et, s’il y a lieu, la pertinence de soumettre à un traitement similaire toute autre forme d’obligation garantie. Au vu de ce réexamen, la Commission peut, s’il y a lieu, adopter des actes délégués, conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater, pour prolonger cette dérogation, la rendre permanente ou l’étendre à d’autres formes d’obligations garanties.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le pourcentage de 60 % indiqué au point f) peut être remplacé par un pourcentage de 70 %. Avant la fin de cette période, cette dérogation fait l'objet d'un examen à l'issue duquel la Commission peut, le cas échéant, décider une prorogation de cette période conformément à la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2, assortie ou non d'une nouvelle clause d'examen.

69. Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations garanties, les établissements de crédit respectent les exigences minimales fixées à l'annexe VIII, partie 2, point 8, et les règles d'évaluation énoncées à l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65.

70. Nonobstant les points 68 et 69, les obligations garanties qui répondent à la définition de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et qui sont émises avant le 31 décembre 2007 peuvent aussi bénéficier, jusqu'à leur échéance, du traitement préférentiel.

71. Les obligations garanties sont pondérées sur la base des pondérations attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement de crédit qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

a) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

b) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

c) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties; et

d) lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties;

13.   ELÉMENTS REPRÉSENTATIFS DE POSITIONS DE TITRISATION

72. Les montants pondérés d'exposition des positions de titrisation sont calculés conformément aux dispositions des articles 94 à 101.

▼M5

14.   EXPOSITIONS SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES ENTREPRISES AYANT UNE ÉVALUATION DE CRÉDIT À COURT TERME

73. Les expositions sur les établissements relevant des points 29 à 32 et les expositions sur les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 7, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit:



Tableau 7

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

15.   EXPOSITIONS SOUS LA FORME D'INVESTISSEMENTS DANS DES PARTS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)

74. Sans préjudice des points 75 à 81, les expositions dans des organismes de placement collectif (OPC) reçoivent une pondération de 100 %.

75. Les expositions sous la forme d'OPC pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 8, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.



Tableau 8

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

76. Lorsque les autorités compétentes estiment qu'une position dans un OPC représente un risque particulièrement élevé, elles exigent que cette position reçoive une pondération de 150 %.

77. Les établissements de crédit peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC conformément aux points 79 à 81 lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis:

a) l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance dans un État membre ou, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de l'établissement de crédit, lorsque:

i) l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance jugée équivalente à celle prévue par le droit communautaire; et

ii) une coopération suffisante entre autorités compétentes est assurée;

b) le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents indiquent notamment:

i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir; et

ii) en cas de limites aux investissements, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer; et

c) l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport.

78. Lorsque des autorités compétentes décident de reconnaître un OPC d'un pays tiers comme éligible conformément au point 77 a), les autorités compétentes des autres États membres peuvent appliquer cette reconnaissance sans procéder à leur propre évaluation.

79. Lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83.

80. Lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC conformément aux méthodes exposées aux articles 78 à 83, sous réserve de l'application des règles suivantes: il est présumé que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure autorisée par son mandat, dans les catégories d'expositions impliquant la plus forte exigence de fonds propres, puis continue par ordre décroissant jusqu'à ce que la limite totale de ses investissements soit atteinte.

81. Les établissements de crédit peuvent charger un tiers de calculer et de déclarer, conformément aux méthodes exposées aux points 79 et 80, la pondération de risque applicable à un OPC à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit adéquatement garantie.

16.   AUTRES ÉLÉMENTS

16.1.   Traitement

82. Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

83. Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

84. Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.

85. Les États membres peuvent autoriser l'application d'une pondération de 10 % aux expositions sur les établissements qui sont spécialisés dans les marchés interbancaire et de la dette publique de leur État membre d'origine et qui sont soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand ces éléments d'actifs sont pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par un élément qui implique une pondération de 0 % ou de 20 % et qui est reconnu par ces dernières comme constituant une sûreté adéquate.

86. Sauf déduction des fonds propres, les participations en actions et les autres participations reçoivent une pondération d'au moins 100 %

87. Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.

88. Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes, et non sur les contreparties aux transactions.

89. Lorsqu'un établissement de crédit fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites aux articles 94 à 101 sont appliquées. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des expositions incluses dans le panier — à l'exclusion des expositions n-1 — sont agrégées jusqu'à concurrence de 1 250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l'actif pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminés qu'ils englobent chaque risque donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

▼M5

90. La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu’ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d’achat avantageuse (c’est-à-dire option dont l’exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, partie 1, points 26 à 28, concernant l’éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d’autres types de garanties, énoncées à l’annexe VIII, partie 2, points 14 à 19, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails. Ces expositions sont classées dans la catégorie d’exposition pertinente conformément à l’article 79. Lorsque l’exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, les montants des expositions pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur exposée au risque, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir.

▼B

PARTIE 2

Reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de leurs évaluations de crédit («mapping»)

1.   MÉTHODE

1.1.   Objectivité

1. Les autorités compétentes vérifient que la méthode utilisée pour attribuer des évaluations de crédit est rigoureuse, systématique, constante et assujettie à une procédure de validation fondée sur des données historiques.

1.2.   Indépendance

2. Les autorités compétentes vérifient que la méthode est exempte d'influences politiques ou de contraintes extérieures ainsi que de pressions économiques susceptibles d'influer sur les évaluations de crédit.

3. Les autorités compétentes évaluent l'indépendance de la méthode utilisée par un OEEC au regard de facteurs comme:

a) la propriété et la structure organisationnelle de l'OEEC;

b) ses ressources financières;

c) son personnel et son expertise; et

d) son gouvernement d'entreprise.

1.3.   Examen continu

4. Les autorités compétentes vérifient que les évaluations de crédit établies par les OEEC font l'objet d'un examen continu et sont sensibles aux évolutions de la situation financière. Cet examen a lieu après tout événement significatif et au moins une fois par an.

5. Avant de reconnaître un OEEC, les autorités compétentes vérifient que la méthode d'évaluation qu'il applique à chaque segment de marché a été établie selon certaines normes, par exemple:

a) des contrôles a posteriori doivent avoir été effectués pendant au moins un an;

b) elles doivent contrôler la régularité de la procédure d'examen mise en œuvre par l'OEEC; et

c) elles doivent pouvoir obtenir de l'OEEC communication de l'étendue des contacts qu'il entretient avec la direction générale des entités qu'il note.

6. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour être rapidement informées par les OEEC de toute modification significative des méthodes qu'ils utilisent aux fins de l'établissement d'évaluations de crédit.

1.4.   Transparence et publication

7. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les principes sous-tendant les méthodes employées par les OEEC aux fins de l'établissement de leurs évaluations de crédit sont rendus publics, de manière à permettre à tous les utilisateurs potentiels de déterminer s'ils sont fondés.

2.   ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES DE CRÉDIT

2.1.   Crédibilité et acceptation par le marché

8. Les autorités compétentes vérifient que les évaluations individuelles de crédit établies par les OEEC sont reconnues sur le marché, par leurs utilisateurs, comme crédibles et fiables.

9. Les autorités compétentes évaluent cette crédibilité au regard de facteurs comme:

a) la part de marché de l'OEEC considéré;

b) les revenus qu'il dégage et, plus généralement, ses ressources financières;

c) la question de savoir si la note attribuée sert de base à la fixation d'un tarif; et

d) le fait que deux établissements de crédit au moins utilisent l'évaluation individuelle de crédit de l'OEEC pour l'émission d'obligations et/ou l'évaluation de risques de crédit.

2.2.   Transparence et publication

10. Les autorités compétentes s'assurent qu'au moins tous les établissements de crédit ayant un intérêt légitime dans ces évaluations individuelles de crédit y aient accès dans des conditions équivalentes.

11. En particulier, les autorités compétentes s'assurent que les parties intéressées étrangères aient accès aux évaluations individuelles de crédit dans des conditions équivalentes à celles offertes aux établissements de crédit nationaux qui y ont un intérêt légitime.

3.   MISE EN CORRESPONDANCE («MAPPING»)

12. Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les autorités compétentes tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. Les autorités compétentes demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit.

13. Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, les autorités compétentes tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par l'OEEC considéré, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du «défaut».

14. Les autorités compétentes comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs dont les autorités compétentes estiment qu'ils présentent un niveau équivalent de risque de crédit.

15. Lorsque les autorités compétentes considèrent que le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est largement et systématiquement supérieur au taux de référence, elles affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité du crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

16. Lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné, si cet OEEC démontre que le taux de défaut enregistré pour son évaluation de crédit n'est plus largement et systématiquement supérieur au taux de référence, les autorités compétentes peuvent décider de réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité du crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

PARTIE 3

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque

1.   TRAITEMENT

1. Un établissement de crédit peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et hors bilan.

2. Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible pour une catégorie donnée d'éléments doit utiliser ces évaluations de crédit de façon conséquente pour tous les risques relevant de cette catégorie.

3. Un établissement de crédit qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC éligible doit utiliser ces évaluations de crédit de façon continue et conséquente sur la durée.

4. Un établissement de crédit ne peut utiliser que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts.

5. Si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

6. Lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes pour cet élément, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique.

7. Lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

2.   ÉVALUATION DE CRÉDIT RELATIVE A UN ÉMETTEUR OU A UNE ÉMISSION

8. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d'émission dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération applicable à cet élément.

9. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique d'émission dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale du crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée si elle produit une pondération plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas ou si elle produit une pondération moins élevée et que l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou dispositif spécifique d'émission ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

10. Les points 8 et 9 sont sans préjudice de l'application de la partie 1, points 68 à 71.

11. Les évaluations de crédit appliquées aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

3.   ÉVALUATIONS DE CRÉDIT À COURT TERME ET À LONG TERME

12. Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.

13. Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie et elle ne peut pas être utilisée aux fins de déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément.

14. Nonobstant le point 13, si une facilité de crédit à court terme qui a été notée implique une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %.

15. Nonobstant le point 13, si une facilité de crédit à court terme qui a été notée implique une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

4.   ÉLÉMENTS LIBELLES EN MONNAIE NATIONALE ET EN DEVISES

16. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

17. Nonobstant le point 16, lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement de crédit à un emprunt étendu par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation, à des fins de pondération, de l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur.




ANNEXE VII

APPROCHE FONDEE SUR LES NOTATIONS INTERNES

PARTIE 1:

Montants des expositions pondérés et montants des pertes anticipées

1.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS POUR RISQUE DE CRÉDIT

1. Sauf indication contraire, les paramètres entrés dans la formule de calcul que sont la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD) et l'échéance (maturity, M) sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3.

2. Le montant pondéré de chaque exposition est calculé conformément aux formules suivantes.

1.1.   Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements ainsi que les administrations centrales et banques centrales

3. Sous réserve des points 5 à 9, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements ainsi que les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément aux formules suivantes:

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image

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N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

Pour PD = 0, RW est: 0

Pour PD = 1:

 pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit appliquent les valeurs de LGD précisées à la partie 2, point 8, RW est: 0;

 pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations de LGD, RW est: Max{0, 12,5 *(LGD-ELBE)};

où ELBE est la meilleure estimation établie par l'établissement de crédit de la perte anticipée correspondant à l'exposition sur laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 4, point 80.

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque

4. Les montants d'expositions pondérés applicables aux expositions qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VIII, partie 1, point 29, et à l'annexe VIII, partie 2, point 22, peuvent être ajustés selon la formule suivante:

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque * (0,15 + 160*PDpp)

PDpp = probabilité de défaut du fournisseur de protection

RW est calculé au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 3 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants: la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

5. Pour calculer les pondérations applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements de crédit peuvent appliquer la formule de corrélation suivante lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000 EUR. Dans cette formule, S (pour «sales») correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions d'EUR, avec 5 000 000 EUR <=S <= 50 000 000 EUR. Tout chiffre d'affaires déclaré d'un montant inférieur à 5 000 000 EUR est traité comme équivalent à 5 000 000 EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

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Les établissements de crédit remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé, lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

6. Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de la probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau no 1.



Tableau 1

Durée résiduelle

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

catégorie 4

catégorie 5

Inférieure à deux ans et demi

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

Égale ou supérieure à deux ans et demi

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à appliquer, de façon générale, une pondération préférentielle de 50 % aux expositions relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie 2, à condition que ses critères de souscription et autres caractéristiques de risque soient extrêmement solides pour la catégorie considérée.

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements de crédit tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

7. Dans le cas de leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements de crédit doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4, points 105 à 109. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées au point 14, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la partie 4 représente une contrainte excessive pour l'établissement de crédit, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite partie 4 peuvent être appliquées.

8. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre fondé sur les notations internes applicable aux titrisations.

9. Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites aux articles 94 à 101 sont appliquées. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion des expositions n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant de l'exposition pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

1.2.   Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

10. Sous réserve des points 12 et 13, les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes:

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Pondération de risque (RW):

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N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

Pour PD = 1 (exposition sur laquelle il y a eu défaut), RW est: Max{0, 12,5 *(LGD-ELBE)}

où ELBE est la meilleure estimation établie par l'établissement de crédit de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 4, point 80.

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque

11. Les montants pondérés de chaque exposition sur les petites ou moyennes entités telles que définies à l'article 86, paragraphe 4, qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VIII, partie 1, point 29, et à l'annexe VIII, partie 2, point 22, peuvent être calculés conformément au point 4.

12. Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier, une corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point 10.

13. Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail telles que définies aux points a) à e), une corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au point 10.

Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

a) elles portent sur des particuliers;

b) il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties et annulables par l'établissement de crédit dans la mesure où elles ne sont pas utilisées immédiatement et sans condition (dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement de crédit). Les engagements non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

c) l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 EUR;

d) l'établissement de crédit peut démontrer que l'utilisation de la formule de corrélation énoncée au présent point est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut. Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et se montrent disposées à transmettre à d'autres juridictions les informations recueillies sur les caractéristiques de ces taux de perte; et

e) les autorités compétentes conviennent que le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

Par dérogation au point b), les autorités compétentes peuvent exempter de l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie lorsqu'il s'agit de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut.

14. Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé à la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences minimales fixées à la partie 4, points 105 à 109, ainsi qu'aux conditions suivantes:

a) l'établissement de crédit a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien, et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

b) les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

c) l'établissement de crédit acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

d) le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

15. Dans le cas des créances achetées, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre fondé sur les notations internes applicable aux titrisations.

16. Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement de crédit acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une bien immobilier et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

1.3.   Montants pondérés des expositions sur actions

17. Un établissement de crédit peut appliquer des approches différentes à différents portefeuilles, lorsqu'il utilise lui-même des approches différentes en interne. Lorsqu'il utilise des approches différentes, l'établissement de crédit doit démontrer aux autorités compétentes que son choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.

18. Nonobstant le point 17, les autorités compétentes peuvent permettre aux entreprises de services auxiliaires, pour les expositions sur actions, l'attribution de montants pondérés conformément au traitement réservé aux autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

1.3.1.   Méthode de pondération simple

19. Le montant des expositions pondérés est calculé conformément à la formule suivante:

Pondération de risque (RW) = 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés.

Pondération de risque (RW) = 290 % pour les expositions sur actions cotées.

Pondération de risque (RW) = 370 % pour toutes les autres expositions sur actions.

Montant de l'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque.

20. Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sur actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises telle que décrite à l'annexe VII, partie 2, point 16.

21. Les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit obtenue pour une exposition sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à 93.

1.3.2.   Méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD)

22. Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées au point 3. Lorsque les établissements de crédit ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à la partie 4, points 44 à 48, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

23. Au niveau de chaque risque, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant de l'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

24. Les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit obtenue pour une exposition sur action conformément aux méthodes exposées aux articles 90 à 93. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

1.3.3.   Méthode fondée sur les modèles internes

▼M5

25. Les montants des expositions pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sur actions de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes «valeur en risque» supposant un niveau de confiance de 99 % pour la différence entre, d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d’actions, les montants des expositions pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des montants minimaux des expositions pondérés exigés en vertu de la méthode PD/LGD et des montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5 et calculés sur la base des valeurs PD visées à la partie 2, point 24, et des valeurs LGD correspondantes visées à la partie 2, points 25 et 26.

▼B

26. Les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit obtenue pour une position sur actions.

1.4.   Montants d'expositions pondérés pour les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

▼M5

27. Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant de l’exposition pondéré = 100 % * valeur exposée au risque,

excepté quand l’exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, auquel cas il devrait être calculé comme suit:

1/t * 100 % * valeur exposée au risque,

où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir.

▼B

2.   CALCUL DES MONTANTS D'EXPOSITIONS PONDÉRÉS POUR RISQUE DE DILUTION DES CRÉANCES ACHETÉES

28. Pondérations pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail:

Ces pondérations sont calculées conformément à la formule énoncée au point 3. Les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3 et que l'échéance (M) est d'un an. Lorsqu'ils peuvent démontrer aux autorités compétentes que le risque de dilution est négligeable, les établissements de crédit n'ont pas à en tenir compte.

3.   CALCUL DES MONTANTS DES PERTES ANTICIPÉES

29. Sauf indication contraire, les paramètres d'entrée PD et LGD sont déterminés conformément à la partie 2, tandis que la valeur exposée au risque est déterminée conformément à la partie 3.

30. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales ainsi que la clientèle de détail, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

Perte anticipée (EL) = PD × LGD

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 1), lorsque les établissements de crédit utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de crédit de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 4, point 80.

Pour les expositions soumises au traitement prévu à la partie 1, point 4, la valeur de EL est fixée à zéro.

31. Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements de crédit appliquent les méthodes exposées au point 6 aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau no 2.



Tableau 2

Durée résiduelle

catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

catégorie 4

catégorie 5

Inférieure à deux ans et demi

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

Égale ou supérieure à deux ans et demi

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

Lorsque les autorités compétentes ont autorisé un établissement de crédit à appliquer, de façon générale, une pondération préférentielle de 50 % aux expositions relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie 2, la valeur de EL est de 0 % dans le premier cas et de 0,4 % dans le second.

32. Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément aux méthodes exposées aux points 19 à 21, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL = 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL = 0,8 % pour les expositions sur actions cotées

EL = 2,4 % pour toutes les autres expositions sur actions

33. Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément aux méthodes exposées aux points 22 à 24, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

EL = PD × LGD, et

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

34. Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés conformément aux méthodes exposées aux points 25 et 26, les montants des pertes anticipées sont de 0 %.

35. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

EL = PD × LGD, et

Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque

4.   TRAITEMENT DES MONTANTS DES PERTES ANTICIPÉES

36. Les montants des pertes anticipées calculés conformément aux points 30, 31 et 35 sont soustraits de la somme des corrections de valeur et des provisions afférentes aux expositions concernées. Les escomptes sur les expositions des éléments du bilan qui ont été achetés alors qu'ils étaient en défaut conformément à la partie 3, point 1, sont traités comme des corrections de valeur. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les corrections de valeur et provisions afférentes à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.

PARTIE 2:

Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

1. Les paramètres que sont la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD) et l'échéance (M) entrant dans le calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées visés à la partie 1 sont ceux estimés par l'établissement de crédit conformément à la partie 4, sous réserve des dispositions suivantes.

1.   EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES, LES ÉTABLISSEMENTS AINSI QUE LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

1.1.   Probabilité de défaut (PD)

2. Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.

3. Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu'un établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4, il détermine les valeurs de PD pour ces créances conformément aux méthodes suivantes: pour les créances prioritaires, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement de crédit, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances achetées; pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement de crédit. Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD.

4. Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

5. Dans le calcul de PD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93. Cependant, pour le risque de dilution, les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée du crédit autres que ceux indiqués à l'annexe VIII, partie 1.

6. Les établissements de crédit utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit en ajustant les valeurs de PD, sous réserve du point 10.

7. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées sur des entreprises, PD est égale à l'estimation de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de PD. Dans le calcul de PD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée du crédit autres que ceux indiqués à l'annexe VIII, partie 1. Lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances achetées sur des entreprises, il peut tenir compte de la protection non financée du crédit en ajustant les valeurs de PD, sous réserve du point 10.

1.2.   Pertes en cas de défaut (LGD)

8. Les établissements de crédit utilisent les valeurs de LGD suivantes:

a) pour les expositions prioritaires sans sûreté éligible: 45 %;

b) pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c) dans le calcul de LGD, les établissements de crédit peuvent tenir compte d'une protection financée ou non financée du crédit conformément aux dispositions des articles 90 à 93;

▼M9

d) les obligations garanties au sens de l’annexe VI, partie 1, points 68 à 70, peuvent recevoir une valeur de LGD de 11,25 %;

▼B

e) pour les expositions relatives à des créances prioritaires achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4: 45 %;

f) pour les expositions relatives à des créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement de crédit ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4: 100 %; et

g) pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 75 %.

Jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations garanties au sens de l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70 peuvent recevoir une valeur de LGD de 11,25 % si:

 les actifs énumérés à l'annexe VI, partie 1, point 68 a) à c), garantissant les obligations relèvent tous du premier échelon d'évaluation de la qualité du crédit visé dans cette annexe;

 lorsque les actifs énumérés à l'annexe VI, partie 1, point 68 d) et e), sont utilisés comme sûreté, les limites supérieures respectives établies à chacun de ces points sont de 10 % du montant nominal de l'encours;

 les actifs énumérés à l'annexe VI, partie 1, point 68 f), ne sont pas utilisés comme sûreté; ou

 les obligations garanties bénéficient d'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui correspond à la catégorie la plus favorable d'évaluation de crédit que pourrait établir cet OEEC à l'égard d'obligations garanties.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, cette dérogation fait l'objet d'un examen à l'issue duquel la Commission peut faire des propositions conformément à la procédure visée à l'article 151, paragraphe 2;

9. Nonobstant le point 8, pour les risques de dilution et de défaut, lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD pour ces créances.

10. Nonobstant le point 8, lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut tenir compte d'une protection non financée du crédit en ajustant ses estimations de PD et/ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l'approbation des autorités compétentes. Un établissement de crédit ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

11. Nonobstant les points 8 et 10, aux fins de la partie 1, point 4, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

1.3.   Échéance

12. Sous réserve du point 13, les établissements de crédit attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une telle valeur M de 2,5 ans. Les autorités compétentes peuvent exiger de tous les établissements de crédit relevant de leur juridiction qu'ils appliquent à chaque exposition la valeur de M prescrite au point 13.

13. Les établissements de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et/ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e), sous réserve des points 14 à 16. Dans tous les cas, M ne peut être supérieur à cinq ans:

a) pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

image

où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

b) pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque exposition;

▼M5

c) pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés (énumérés à l’annexe IV) et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour des opérations de mise en pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

▼B

d) lorsqu'un établissement de crédit est autorisé à utiliser ses propres estimations de PD pour des créances achetées sur des entreprises, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement de crédit acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de la durée résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

e) pour tout instrument autre que ceux visés au présent point 13, ou lorsqu'un établissement de crédit n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

f) lorsqu'un établissement de crédit utilise la méthode du modèle interne décrite à l'annexe III, partie 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule ci-après pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont inclus dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

image

df est le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk , les autres symboles étant définis à l'annexe III, partie 6.

Nonobstant le point 13 f), premier alinéa, lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement de crédit peut, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'estimée par ledit modèle interne.

Sous réserve du point 14, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance d'origine de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique; et

g) aux fins de la partie 1, point 4, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

14. Nonobstant le point 13 a), b), c), d) et e), M ne peut être inférieur à un jour pour:

 les instruments dérivés énumérés à l'annexe IV intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés, sur;

 les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés, et

 les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base,

pour autant que les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge.

De plus, pour les autres expositions à court terme spécifiées par les autorités compétentes qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement de crédit, M ne peut être inférieur à un jour. Les circonstances propres à chaque cas font l'objet d'un examen approfondi.

15. Pour les expositions sur des entreprises établies dans la Communauté et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé d'un montant inférieur à 500 000 000 EUR, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de la valeur de M prescrite au point 12. Les autorités compétentes peuvent remplacer l'actif total de 500 000 000 EUR par un actif total de 1 000 000 000 EUR pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier.

16. Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

2.   EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

2.1.   Probabilité de défaut (PD)

17. Pour toute exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.

18. Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.

19. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égale aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

20. Il peut être tenu compte d'une protection non financée du crédit par un ajustement des valeurs de PD, sous réserve du point 22. Pour le risque de dilution, lorsque les établissements de crédit n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, ils se conforment aux articles 90 à 93; à cette fin, les autorités compétentes peuvent reconnaître comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée autres que ceux indiqués à l'annexe VIII, partie 1.

2.2.   Pertes en cas de défaut (LGD)

21. Les établissements de crédit fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4 et de l'autorisation des autorités compétentes. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement de crédit peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

22. Il peut être tenu compte d'une protection non financée du crédit par un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve des exigences minimales fixées à la partie 4, points 99 à 104, et de l'autorisation des autorités compétentes, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions. Un établissement de crédit ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

23. Nonobstant le point 22, aux fins de la partie 1, point 11, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

3.   EXPOSITIONS SUR ACTIONS SOUMISES À LA MÉTHODE PD/LGD

3.1.   Probabilité de défaut (PD)

24. Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

a) 0,09 % pour les expositions sur actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

b) 0,09 % pour les expositions sur actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c) 0,40 % pour les expositions sur actions cotées, y inclus d'autres positions courtes visées à la partie 1, point 20; et

d) 1,25 % pour toutes les autres expositions sur actions, y inclus d'autres positions courtes visées à la partie 1, point 20.

3.2.   Pertes en cas de défaut (LGD)

25. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée.

26. Toutes les autres expositions se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.

3.3.   Échéance (M)

27. Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.

PARTIE 3:

Valeur exposée au risque

1.   EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES, LES ÉTABLISSEMENTS, LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES ET LA CLIENTÈLE DE DETAIL

1. Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est mesurée avant prise en compte des corrections de valeur. Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû. Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur nette portée au bilan de l'établissement de crédit est comptabilisée comme un escompte si le montant dû est plus important et comme une prime dans le cas inverse.

2. Lorsque les établissements de crédit recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions des articles 90 à 93.

3. Pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements de crédit appliquent, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les méthodes décrites aux articles 90 à 93.

4. La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent.

Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse (c'est-à-dire option dont l'exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, partie 1, points 26 à 28, concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties, énoncées à l'annexe VIII, partie 2, points 14 à 19, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails.

5. Pour tout élément répertorié à l'annexe IV, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites à l'annexe III.

6. Aux fins du calcul des montants pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond au montant de l'encours, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

7. Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits de base en question, calculée conformément à l'article 74. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières (financial collateral comprehensive method) présentée à l'annexe VIII, partie 3, est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou produits de base, conformément aux dispositions de ladite annexe. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être calculée conformément à l'annexe III ou à l'annexe VIII, partie 3, points 12 à 21.

8. Nonobstant le point 7, la valeur des expositions de crédit en cours, déterminées par les autorités compétentes, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient garanties pleinement et quotidiennement.

9. La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion.

Les établissements de crédit utilisent les facteurs de conversion suivants:

a) pour les lignes de crédit qui sont sans engagement et qui sont annulables sans condition par l'établissement de crédit à tout moment et sans préavis ou qui accordent effectivement une possibilité d'annulation automatique, en raison d'une détérioration de la qualité de crédit d'un emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements de crédit doivent contrôler activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de celui-ci. Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail et non utilisées peuvent être considérées comme annulables sans condition si leurs clauses permettent à l'établissement de crédit de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b) pour les lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements de crédit tant émetteurs que confirmants;

c) pour les lignes d'achat non utilisées, relevant de créances renouvelables achetées, qui sont annulables sans condition ou qui accordent effectivement à l'établissement de crédit une possibilité de révocation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements de crédit doivent contrôler activement la situation financière du débiteur, et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de celui-ci;

d) pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué; et

e) sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, les établissements de crédit qui satisfont aux exigences minimales fixées à la partie 4 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs à différents types de produits, comme indiqué aux points a) à d).

10. Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.

11. Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux points 1 à 9, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

 100 % pour un élément présentant un risque élevé;

 50 % pour un risque moyen;

 20 % pour un risque modéré, et

 0 % pour un risque faible.

Aux fins du présent point, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque comme indiqué à l'annexe II.

2.   EXPOSITIONS SUR ACTIONS

12. La valeur exposée au risque est la valeur inscrite dans les états financiers. Sont admissibles les mesures suivantes relatives aux expositions sur actions:

a) pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont directement pris en compte dans les résultats et, de là, dans les fonds propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan;

b) pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur sont intégrés, non pas en résultats, mais dans une composante distincte de capitaux propres ajustée à des fins fiscales, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan; et

c) pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.

3.   AUTRES ACTIFS NE CORRESPONDANT PAS A DES OBLIGATIONS DE CREDIT

13. La valeur exposée au risque des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit est la valeur inscrite dans les états financiers.

PARTIE 4:

Exigences minimales aux fins de l'approche NI

1.   SYSTÈMES DE NOTATION

1. Par «système de notation», on désigne l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée (notation) et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes pour un type d'exposition donné.

2. Lorsqu'un établissement de crédit utilise plusieurs systèmes de notation, la logique sous-tendant l'affectation d'un débiteur donné ou d'une transaction donnée à tel ou tel système doit être documentée et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.

3. Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de déterminer s'ils restent appropriés pour le portefeuille actuel et au regard des conditions extérieures.

1.1.   Structure des systèmes de notation

4. Lorsqu'un établissement de crédit utilise des estimations directes de ses paramètres de risque, celles-ci peuvent être considérées comme le résultat d'un classement par échelon sur une échelle de notation continue.

1.1.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

5. Tout système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction.

6. Tout système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants.

7. Par «échelon de débiteurs», on désigne une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, dans le cadre d'une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies. L'établissement de crédit concerné constitue une documentation expliquant la relation liant les différents échelons de débiteurs, en termes de niveau de risque de défaut que recouvre chaque échelon, et les critères utilisés pour déterminer ce niveau.

8. Les établissements de crédit dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché particulier et avec une fourchette particulière de risque de défaut disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette.

9. Pour que l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres soit admise par les autorités compétentes, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions liées auxdites pertes en cas de défaut.

10. Par «échelon de facilités de crédit», on désigne une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, dans le cadre d'une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres de LGD sont établies. La définition de l'échelon inclut une description tant des modalités selon lesquelles les expositions sont affectées à tel ou tel échelon que des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon.

11. Les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

12. Les établissements de crédit qui appliquent la méthode exposée à la partie 1, point 6, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Nonobstant le point 6, ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.

1.1.2.   Expositions sur la clientèle de détail

13. Tout système de notation doit refléter le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tenir compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes.

14. Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre suffisant d'expositions pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives.

15. Les établissements de crédit démontrent que le processus d'affectation des expositions à certains échelons ou catégories permet une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.

16. Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements de crédit tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a) les caractéristiques de risque du débiteur;

b) les caractéristiques de risque de la transaction, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements de crédit réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté; et

c) les incidents de paiement, à moins que l'établissement de crédit ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée;

1.2.   Répartition par échelon ou catégorie

17. Les établissements de crédit disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation.

a) Ces définitions et critères des échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de toujours affecter les débiteurs ou les facilités de crédits présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique.

b) La documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre les modalités d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de la reproduire et d'évaluer si elle est appropriée; et

c) Les critères utilisés doivent, en outre, être conformes aux normes internes en matière de prêt et aux politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

18. Les établissements de crédit tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être actuelles et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement de crédit dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement de crédit se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

1.3.   Répartition des expositions

1.3.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

19. Chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

20. Pour les établissements de crédit autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

21. Les établissements de crédit appliquant les méthodes exposées à la partie 1, point 6, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément au point 12.

22. Chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement de crédit est exposée à un risque est notée séparément. L'établissement de crédit démontre à ses autorités compétentes qu'il a mis en place des politiques acceptables concernant le traitement réservé à ses clients débiteurs à titre individuel ainsi qu'aux groupes de clients liés.

23. Des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des transactions spécifiques. Les seules exceptions possibles à cette règle concernent:

a) le risque de non-transfert afférent au pays, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

b) les cas où les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs; et

c) les cas où la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

1.3.2.   Expositions sur la clientèle de détail

24. Chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie, dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

1.3.3.   Non-respect des affectations produites par le système

25. En ce qui concerne les affectations à un échelon ou à une catégorie, les établissements de crédit répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les paramètres d'entrée ou les résultats produits par le processus d'affectation, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ils consignent ces écarts et indiquent quels membres du personnel en sont responsables. Ils analysent la performance des expositions dont l'affectation d'origine a été ignorée. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été ignorée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

1.4.   Intégrité du processus d'affectation

1.4.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

26. L'affectation des expositions et la révision régulière de cette affectation sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroyer le crédit.

27. Les établissements de crédit actualisent leur affectation des expositions au moins une fois par an. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements de crédit réaffectent tout débiteur ou tout crédit pour lequel de nouvelles informations significatives viennent à être connues.

28. Les établissements de crédit mettent en place une procédure efficace pour obtenir et garder à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

1.4.2.   Expositions sur la clientèle de détail

29. Au moins une fois par an, les établissements de crédit actualisent l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi, pour un échantillon représentatif, l'état des expositions distinctes de chaque catégorie, comme moyen de s'assurer que les expositions restent affectées à la bonne catégorie.

1.5.   Utilisation de modèles

30. Lorsqu'un établissement de crédit utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou facilités de crédit:

a) il doit démontrer à ses autorités compétentes que son modèle a un solide pouvoir prédictif et que son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle doivent former une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne doit pas pâtir de biais significatifs;

b) il doit avoir mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle, et notamment d'en contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

c) il doit démontrer que les données utilisées pour construire le modèle sont effectivement représentatives de l'ensemble de ses débiteurs ou expositions;

d) il doit avoir mis en place un cycle régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation des conclusions qu'il produit au regard des résultats effectivement obtenus; et

e) il doit compléter le modèle statistique par un jugement et une surveillance humains pour vérifier les affectations produites par le modèle et s'assurer que le modèle est bien utilisé. Des procédures de contrôle doivent permettre de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain doit tenir compte de toutes les informations pertinentes ignorées par le modèle. L'établissement de crédit doit établir des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et conclusions du modèle.

1.6.   Documentation relative aux systèmes de notation

31. Les établissements de crédit élaborent un document expliquant la conception et les modalités opérationnelles de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente partie et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la surveillance par la direction du processus de notation.

32. Les établissements de crédit élaborent un document expliquant les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les changements apportés à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.

33. Les établissements de crédit élaborent un document qui explique quelles définitions spécifiques du défaut et de la perte ils utilisent en interne et qui démontre la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans la présente directive.

34. Lorsqu'un établissement de crédit utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en précise la méthodologie dans un document. Ledit document:

a) décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b) instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon); et

c) indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

35. L'utilisation d'un modèle vendu par un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa technologie ne dispense pas de l'obligation de fournir la documentation exigée ni des autres exigences afférentes aux systèmes de notation. Il incombe à l'établissement de crédit de donner satisfaction aux autorités compétentes.

1.7.   Stockage des données

36. Les établissements de crédit collectent et enregistrent des données sur certains aspects de leurs notations internes, conformément aux exigences fixées aux articles 145 à 149.

1.7.1.   Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

37. Les établissements de crédit collectent et enregistrent les données suivantes:

a) un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b) les dates d'attribution des notations;

c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d) l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e) l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

f) la date et les circonstances de ces défauts; et

g) des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations;

Pour les établissements de crédit qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion, des données comparant les valeurs effectives des LGD aux valeurs prescrites à la partie 2, point 8, et les valeurs effectives des facteurs de conversion aux valeurs prescrites à la partie 3, point 9.

38. Les établissements de crédit qui utilisent leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs de conversion collectent et enregistrent les données suivantes:

a) un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b) les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d) l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e) des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

f) des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit; et

g) des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

1.7.2.   Expositions sur la clientèle de détail

39. Les établissements de crédit collectent et enregistrent les données suivantes:

a) les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

b) des données sur les estimations des PD, des LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

c) l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

d) pour toute exposition sur laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion; et

e) des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

1.8.   Simulations de crise visant à évaluer l'adéquation des fonds propres

40. Les établissements de crédit sont dotés de solides processus de simulation de crise, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur capital. Ces simulations de crise leur permettent notamment de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.

41. Les établissements de crédit procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. La simulation est choisie par chaque établissement de crédit, sous réserve du contrôle des autorités compétentes. Elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de légère récession. L'établissement de crédit évalue également la migration de ses notations intervenant dans le cadre des scénarios retenus pour ses simulations de crise. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de toutes ses expositions.

42. Les établissements de crédit qui appliquent le traitement prévu à la partie 1, point 4, tiennent compte, dans le cadre de leurs simulations de crise, de l'incidence d'une détérioration de la qualité du crédit des fournisseurs des protections, et en particulier de l'hypothèse où ceux-ci ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.

2.   QUANTIFICATION DES RISQUES

43. Lorsqu'ils déterminent les paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements de crédit se conforment aux exigences suivantes.

2.1.   Définition du défaut

44. On considère qu'un débiteur particulier est en situation de «défaut», lorsque l'un ou l'autre des deux événements suivants, ou les deux, se sont produits:

a) l'établissement de crédit estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie (s'il y en a une), le débiteur ne s'acquittera probablement pas intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

b) l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement de crédit, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours.

Pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif.

Une «limite autorisée» est une limite qui a été portée à la connaissance du débiteur.

Pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal.

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des expositions sur des entités du secteur public, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d'arriéré conformément au point 48.

Dans le cas des expositions sur les entreprises, les autorités compétentes peuvent fixer un nombre de jours d'arriéré conformément à l'article 154, paragraphe 7.

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, cette définition peut s'appliquer au niveau de la facilité de crédit.

Dans tous les cas, l'arriéré sur les expositions est supérieur à un seuil défini par les autorités compétentes et reflétant un niveau de risque raisonnable.

45. Sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a) l'établissement de crédit cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b) l'établissement de crédit procède à une correction de valeur justifiée par la perception d'une détérioration significative de la qualité du crédit par rapport au moment où il s'est exposé au risque;

c) l'établissement de crédit vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d) l'établissement de crédit consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sur actions évaluées au titre de la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e) l'établissement de crédit a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales; et

f) le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement de crédit, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

46. Les établissements de crédit qui se fondent sur des données externes s'écartant de la définition du défaut démontrent à leurs autorités compétentes qu'elles ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec cette définition.

47. Si un établissement de crédit estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut devait être déclenchée, l'établissement de crédit considère qu'un autre défaut s'est produit.

48. Pour les expositions sur la clientèle de détail et les entités du secteur public, les autorités compétentes de chaque État membre fixent le nombre exact de jours d'arriéré que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée au point 44, pour les expositions envers des contreparties également établies dans cet État membre. Ce nombre est compris dans une fourchette de 90 à 180 jours et peut varier selon les lignes de produits. Pour les expositions envers des contreparties établies sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes fixent un nombre de jours d'arriéré qui ne peut être supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes desdits autres États membres.

2.2.   Exigences globales en matière d'estimations

49. Les estimations propres des établissements de crédit concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Elles sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et empiriques et sont fondées sur les principaux facteurs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement de crédit dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes.

50. Les établissements de crédit doivent être en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les établissements de crédit démontrent que leurs estimations sont représentatives d'une longue expérience.

51. Il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées aux points 66, 71, 82, 86, 93 et 95. Les estimations des établissements de crédit tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements de crédit revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an.

52. La population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes doivent être comparables à celles des expositions et normes de l'établissement de crédit concerné. Celui-ci démontre, par ailleurs, que les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions actuelles, ainsi qu'avec leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement de crédit l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations.

53. Dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement de crédit acquéreur concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement de crédit acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde.

54. Les établissements de crédit ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins satisfaisantes et que l'éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est également plus importante.

55. Lorsqu'ils utilisent différentes estimations pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, les établissements de crédit documentent ce choix avec pièces écrites et en démontrent le caractère raisonnable aux autorités compétentes.

56. Lorsque les établissements de crédit peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant la date de mise en œuvre de la présente directive, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec ses définitions du défaut ou de la perte, les autorités compétentes peuvent leur accorder une certaine souplesse dans l'application des normes prescrites en matière de données.

57. Lorsqu'un établissement de crédit utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements de crédit, il démontre que:

a) les systèmes et critères de notation des autres établissements de crédit du panier sont similaires aux siens;

b) le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c) les données centralisées sont utilisées de façon cohérente sur la durée, aux fins des estimations de l'établissement de crédit.

58. Lorsqu'un établissement de crédit utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements de crédit, il reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation. Il démontre aux autorités compétentes qu'il dispose d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de contrôler et d'auditer le processus de notation.

2.2.1.   Exigences spécifiques aux estimations de PD

59. Les établissements de crédit estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.

60. Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements de crédit peuvent estimer la valeur de EL par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs.

61. Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement de crédit tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est conforme au concept de LGD exposé au point 73.

62. Les établissements de crédit ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans appuyer cette utilisation d'une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans le panachage des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations.

63. Dans la mesure où un établissement de crédit utilise, pour estimer PD, des données découlant de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement de crédit ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD.

64. Dans la mesure où un établissement de crédit relie ses échelons internes de notation à, ou les met en correspondance avec, l'échelle utilisée par un OEEC ou une organisation similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cette organisation externe, il assoit cette mise en correspondance (ou «mapping») sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisation externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement de crédit évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mapping ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisation externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de la transaction. L'analyse de l'établissement de crédit inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées aux points 44 à 48. L'établissement de crédit explique par écrit quelle base il utilise pour son mapping.

65. Dans la mesure où un établissement de crédit utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer les PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement de crédit, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés au point 30.

66. Que l'établissement de crédit fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui n'ont pas le droit de recourir à leurs propres estimations des LGD ou facteurs de conversion à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

67. Les établissements de crédit estiment la valeur de PD par échelon ou catégorie de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.

68. Nonobstant le point 67, les estimations de PD peuvent également être tirées des pertes constatées et d'estimations appropriées de LGD.

69. Les établissements de crédit utilisent des données internes pour affecter leurs expositions à un échelon ou à une catégorie comme première source d'estimation des caractéristiques de pertes. Ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données partagées) ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien fort entre:

a) leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et

b) leur profil de risque interne et la composition des données externes.

Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

70. Lorsque, pour la clientèle de détail, un établissement de crédit tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé au point 73.

71. Que l'établissement de crédit fonde son estimation des caractéristiques de pertes sur des sources de données externes, internes ou partagées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. L'établissement de crédit n'a pas à accorder la même importance aux données historiques, s'il peut démontrer à ses autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

72. Les établissements de crédit identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets des variations saisonnières).

2.2.2.   Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

73. Les établissements de crédit estiment la valeur de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).

74. Les établissements de crédit utilisent les estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD à un niveau constant par échelon ou catégorie, l'établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres.

75. Les établissements de crédit tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence.

76. Dans leurs estimations de LGD, les établissements de crédit traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté.

77. Dans la mesure où elles tiennent compte de l'existence d'une sûreté, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l'incidence d'une possible incapacité de l'établissement de crédit concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.

78. Dans la mesure où les estimations de LGD prennent en compte l'existence de sûretés, les établissements de crédit doivent définir, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui soient, d'une manière générale, cohérentes avec celles fixées à l'annexe VIII, partie 2.

79. Dans la mesure où un établissement de crédit tient compte des sûretés constituées pour déterminer la valeur exposée au risque liée à un risque de crédit de la contrepartie conformément à l'annexe III, partie 5 ou partie 6, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte dans les estimations de LGD.

80. Dans le cas spécifique des expositions se trouvant déjà en situation de défaut, les établissements de crédit utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, du statut de l'exposition et de la possibilité de pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement.

81. Dans la mesure où ils les capitalisent dans leur compte de résultat, les établissements de crédit ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des expositions et des pertes.

82. Les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre une période minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

83. Nonobstant le point 73, les estimations de LGD peuvent être tirées des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD.

84. Nonobstant le point 89, les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

85. Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements de crédit peuvent se référer à des données de référence internes et externes pour estimer la valeur de LGD.

86. Les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant le point 73, les établissements de crédit n'ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s'ils peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.2.3.   Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

87. Les établissements de crédit estiment leurs facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion effectifs par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).

88. Les établissements de crédit utilisent les estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion à un niveau constant par échelon ou catégorie, l'établissement de crédit concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres.

89. Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci.

Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus grande corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence.

90. Lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements de crédit tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de contrôle comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements avant le défaut de paiement, par exemple en cas de violations des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut.

91. Les établissements de crédit mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils doivent être en mesure de contrôler les soldes sur une base journalière.

92. Lorsqu'ils utilisent différentes estimations des facteurs de conversion pour le calcul des montants d'expositions pondérés et à des fins internes, les établissements de crédit étaient ce choix de pièces écrites et en démontrent la logique à leurs autorités compétentes.

93. Les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre une période minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

94. Nonobstant le point 89, les établissements de crédit peuvent tenir compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

95. Les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant le point 87, les établissements de crédit n'ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s'ils peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.2.4.   Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des garanties et des dérivés de crédit

Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales pour lesquels les estimations propres de LGD sont utilisées et expositions sur la clientèle de détail

▼M5

96. Les exigences énoncées aux points 97 à 104 ne s’appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VIII, partie 1, point 26 g), dès lors que l’établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions des articles 78 à 83 aux expositions envers ces entités. Dans ce cas, les exigences énoncées aux articles 90 à 93 sont applicables.

▼B

97. Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, ces exigences s'appliquent également à la répartition des expositions par échelon ou catégorie, ainsi qu'à l'estimation de PD.

98. Les établissements de crédit disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants dont elles tiennent compte dans le calcul des montants de leurs expositions pondérés.

99. Pour les garants reconnus comme éligibles, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux points 17 à 29.

100. La garantie doit être attestée par écrit, elle ne doit pas pouvoir être annulée par le garant, rester en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et être exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en oeuvre une décision de justice. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). L'établissement de crédit démontre que ses critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle des effets d'atténuation du risque.

101. Les établissements de crédit disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus de répartition des expositions par échelon ou catégorie, en vue de tenir compte de l'impact des garanties dans le calcul des montants de leurs expositions pondérés. Ces critères sont conformes aux exigences minimales énoncées aux points 17 à 29.

102. Ces critères sont plausibles et empiriques. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de risque résiduel envers le débiteur.

103. Les exigences minimales fixées dans la présente partie en matière de garanties s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'annexe VIII, partie 2, point 21, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent point s'applique au processus de répartition des expositions par échelon ou catégorie.

104. Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment l'impact que celle-ci a sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements de crédit prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

2.2.5.   Exigences minimales concernant les créances achetées

105. La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement de crédit ait la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces effectué au titre des créances à recouvrer. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un organe de gestion, l'établissement de crédit vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. Par «organe de gestion», on entend une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes. L'établissement de crédit dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver fortement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.

106. L'établissement de crédit contrôle tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. En particulier:

a) l'établissement de crédit évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre d'éventuels aléas de cette nature, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b) l'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et celle des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c) l'établissement de crédit évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d) l'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers; et

e) l'établissement de crédit veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant le vieillissement et la dilution des créances, de manière à pouvoir, d'une part, assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et, d'autre part, être effectivement à même de contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

107. L'établissement de crédit dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement de crédit dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour détecter toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.

108. L'établissement de crédit dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux d'avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que moyennant les sûretés et documents correspondants spécifiés.

109. L'établissement de crédit met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre, d'une part, évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur et, d'autre part, évaluation et audit sur le terrain du vendeur et de l'organe de gestion, ainsi qu'une évaluation des opérations de post-marché, mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.

3.   VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES

110. Les établissements de crédit mettent en place un système solide aux fins de valider, en termes d'exactitude et de cohérence, leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à leurs autorités compétentes que ce processus de validation interne leur permet d'évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs systèmes internes de notation et d'estimation du risque.

111. Les établissements de crédit comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements de crédit qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.

112. Les établissements de crédit recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible.

113. Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit.

114. Les établissements de crédit disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, par rapport aux prévisions sont tels qu'ils mettent en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements de crédit revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux de défaut et de perte.

4.   CALCUL DES MONTANTS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS SUR ACTIONS DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

4.1.   Exigences de fonds propres et quantification du risque

115. Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements de crédit satisfont aux normes suivantes:

a) l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement de crédit. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil des expositions sur actions de l'établissement de crédit. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'une estimation de pertes prudente, statistiquement fiable et solide, qui ne soit pas uniquement fondée sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Les établissements de crédit démontrent à leurs autorités compétentes que le choc utilisé fournit adéquatement une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle de marché ou un cycle économique à long terme. Ils associent à une analyse empirique des données disponibles des ajustements fondés sur un ensemble de facteurs, en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à évaluer leurs pertes trimestrielles potentielles, les établissements de crédit peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques ainsi qu'une procédure et une analyse bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente sur la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements de crédit ajoutent une marge de prudence appropriée;

b) le modèle utilisé couvre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement de crédit concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sur actions de l'établissement de crédit;

c) le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement de crédit. Lorsqu'un établissement de crédit détient des participations significatives, avec des valeurs par nature hautement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces instruments;

d) la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, empirique et conceptuellement rigoureuse;

e) les établissements de crédit démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir des risques tant généraux que spécifiques;

f) les estimations de la volatilité du rendement des expositions en actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées); et

g) un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.

4.2.   Processus de gestion des risques et contrôles y afférents

116. Les établissements de crédit instaurent des politiques, procédures et contrôles visant à garantir l'intégrité des modèles internes qu'ils conçoivent et utilisent pour calculer leurs exigences de fonds propres, ainsi que l'intégrité du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a) la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement de crédit, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions ne relevant pas du portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement de crédit dès lors qu'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions (y compris la performance ajustée aux risques), allouer des fonds propres économiques aux expositions sur actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b) des systèmes, procédures et contrôles de gestion bien établis, garantissant la révision indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des révisions du modèle, la vérification de ses paramètres d'entrée et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des paramètres d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant;

c) des systèmes et procédures adaptés pour surveiller les limites d'investissement et l'exposition des investissements en actions;

d) des services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle qui soient indépendants de ceux à qui incombe la gestion des différents investissements; et

e) des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

4.3.   Validation et documentation

117. Les établissements de crédit mettent en place un système robuste aux fins de valider, en termes d'exactitude et de cohérence, leurs modèles internes et leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit.

118. Les établissements de crédit utilisent leur processus de validation interne pour évaluer, de manière cohérente et significative, la performance de leurs modèles et procédures internes.

119. Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit.

120. Les établissements de crédit comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements en actions (calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés) à leurs estimations modélisées. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements de crédit consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.

121. Les établissements de crédit recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible.

122. Les établissements de crédit disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et leurs estimations modélisées met en cause la validité de ces estimations, voire du modèle. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de la révision d'un modèle est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement de crédit concerné en matière de révision de modèle.

123. Les modèles internes et le processus de modélisation font l'objet de documents explicatifs pertinents, qui précisent notamment la responsabilité des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.

5.   GOUVERNEMENT ET SURVEILLANCE D'ENTREPRISE

5.1.   Gouvernement d'entreprise

124. Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction décrit à l'article 11 ou un comité désigné en ce sens, ainsi que par la direction générale de l'établissement de crédit. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement de crédit et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui y sont liés.

125. La direction générale informe l'organe de direction visé à l'article 11 ou le comité désigné en ce sens de toute modification significative des politiques établies, ou de toute dérogation significative à celles-ci, qui aura un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement de crédit.

126. La direction générale a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement. Elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement. Elle est régulièrement informée, par l'unité de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects qui doivent être améliorés et de l'état d'avancement des efforts visant à remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

127. L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement de crédit en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison entre, d'une part, les taux de défaut effectifs et, dans la mesure où les estimations propres sont utilisées, des valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion et, d'autre part, les prévisions et les résultats produits par les simulations de crise. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.

5.2.   Contrôle du risque de crédit

128. L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement qui sont chargés d'octroyer ou de renouveler les expositions et rend directement compte à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection, de la mise en œuvre, de la surveillance et de la performance du système de notation. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.

129. Il incombe à l'unité de contrôle du risque de crédit:

a) de tester et de contrôler les échelons et catégories de notation;

b) d'élaborer et d'analyser des synthèses sur le système de notation;

c) de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d) d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e) d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f) de participer activement à la conception ou à la sélection, à la mise en œuvre et à la validation des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation;

g) de contrôler et de surveiller les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation; et

h) de revoir et de perfectionner continuellement les modèles utilisés dans le cadre du processus de notation.

130. Nonobstant le point 129, les établissements de crédit qui recourent à des données centralisées conformément aux points 57 et 58 peuvent externaliser les tâches suivantes:

a) la production d'informations pertinentes aux fins du test et du contrôle des échelons et catégories de notation;

b) la production de synthèses sur le système de notation;

c) la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d) l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation; et

e) la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation.

Les établissements de crédit qui appliquent le présent point veillent à ce que les autorités compétentes aient accès, auprès du tiers impliqué, à toutes les informations pertinentes dont elles ont besoin pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elles puissent procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans les locaux de l'établissement de crédit.

5.3.   Audit interne

131. L'unité d'audit interne ou une autre unité d'audit indépendante comparable revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement de crédit et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations des valeurs de PD, de LGD, de EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences minimales applicables est notamment vérifié.




ANNEXE VIII

ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

PARTIE 1

Éligibilité

1. La présente partie expose les formes éligibles d'atténuation du risque de crédit aux fins de l'article 92.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«opération de prêt garantie»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté ne prévoyant pas de disposition conférant à l'établissement de crédit le droit de recevoir fréquemment une marge;

«opération ajustée aux conditions du marché>>»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté prévoyant une disposition conférant à l'établissement de crédit le droit de recevoir fréquemment une marge.

1.   PROTECTION FINANCEE DU CRÉDIT

1.1.   Compensation au bilan

3. Il peut être tenu compte de la compensation au bilan des créances réciproques de l'établissement de crédit et de sa contrepartie.

4. Sans préjudice du point 5, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement de crédit et de sa contrepartie. Seuls les prêts et dépôts de l'établissement de crédit prêteur peuvent faire l'objet d'une modification des montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées, en conséquence d'un accord de compensation au bilan.

1.2.   Accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché

5. Les établissements de crédit qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3 peuvent tenir compte des effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pensions, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'annexe II de la directive 2006/49/CE, la sûreté prise et les titres ou produits de base empruntés dans le cadre de tels accords ne peuvent être pris en compte que s'ils satisfont aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux points 7 à 11.

1.3.   Sûretés

6. Lorsque la technique d'atténuation du risque de crédit dépend du droit qu'a l'établissement de crédit de liquider ou de conserver les actifs, l'éligibilité dépend elle-même de la question de savoir si les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées, sont calculés conformément aux articles 78 à 83 ou aux articles 84 à 89. L'éligibilité dépend également du choix opéré entre méthode simple et méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, elle dépend enfin de la question de savoir si l'opération est comptabilisée dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille des opérations autres que de négociation.

1.3.1.   Éligibilité dans le cadre de toutes les approches et méthodes

7. Les instruments financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a) les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

b) les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins des articles 78 à 83, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 4 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

c) les titres de créance émis par des établissements dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les établissements de crédit;

d) les titres de créance émis par d'autres entités dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;

e) les titres de créance faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions à court terme;

f) les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important; et

g) l'or.

Aux fins du point b), les «titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales» incluent:

i) les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle ces autorités sont établies en vertu des articles 78 à 83;

ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont considérés comme des expositions sur des administrations centrales conformément à l'annexe VI, partie 1, point 15;

iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83; et

iv) les titres de créance émis par des organisations internationales auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

Aux fins du point c), les «titres de créance émis par des établissements» incluent:

i) les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales autres que les expositions sur ces autorités traitées comme une exposition sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies en vertu des articles 78 à 83;

ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public à l'égard desquelles l'exposition est traitée comme une exposition sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83; et

iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83.

8. Les titres de créance émis par des établissements dont les titres ne font pas l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes:

a) ils sont cotés sur un marché reconnu;

b) ils sont considérés comme dette de premier rang;

c) tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC éligible, d'une évaluation de crédit qui est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme;

d) l'établissement de crédit prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c); et

e) l'établissement de crédit peut démontrer aux autorités compétentes que la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

9. Les parts dans des organismes de placement collectif (OPC) peuvent être reconnues comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) ces parts font l'objet d'une cotation publique journalière; et

b) les investissements de l'OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle), par un OPC, d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC soient éligibles.

Si les investissements de l’organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif.

10. Concernant le point 7 b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, c'est l'évaluation la moins favorable qui s'applique. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable qui est retenue.

1.3.2.   Éligibilité supplémentaire au titre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

11. Outre les sûretés visées aux points 7 à 10, lorsqu'un établissement de crédit applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de la partie 3, les actifs financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles:

a) les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu; et

b) les parts dans des organismes de placement collectif (OPC), lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) ces parts font l'objet d'une cotation publique journalière; et

ii) les investissements de l'OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8 et aux actifs visés au point a) du présent point.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle), par un OPC, d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC soient éligibles.

Si les investissements de l’organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 7 et 8 et aux actifs visés au point a) du présent point, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif.

1.3.3.   Éligibilité supplémentaire aux fins des calculs prévus aux articles 84 à 89

12. Outre les sûretés visées ci-dessus, les dispositions des points 13 à 22 s'appliquent lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément à l'approche exposée aux articles 84 à 89.

a)   Sûretés immobilières

13. Les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire et les biens immobiliers commerciaux (bureaux et autres locaux commerciaux) peuvent être reconnus comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance de l'emprunteur; et

b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas sensiblement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

14. Les établissements de crédit peuvent également reconnaître comme sûretés éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, pour des biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire, en tant que sûreté portant sur un bien immobilier résidentiel sous réserve que ces conditions soient remplies.

15. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser les établissements de crédit de cet État membre à reconnaître comme sûretés éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en tant que sûreté portant sur un bien immobilier commercial, sous réserve que ces conditions soient remplies.

16. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État membre de l'obligation de se conformer au point 13 b), pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur son territoire, lorsqu'elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché pertinent bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier une telle mesure. Ceci n'empêche pas les autorités compétentes d'un État membre ne faisant pas usage de cette faculté d'exonération de reconnaître comme sûreté éligible un immeuble résidentiel reconnu comme tel dans un autre État membre en vertu de ladite faculté. Les États membres rendent public l'usage qu'ils font de celle-ci.

17. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exonérer les établissements de crédit de cet État membre de l'obligation de se conformer au point 13 b), pour les biens immobiliers commerciaux situés sur son territoire, lorsqu'elles ont la preuve qu'il y existe de longue date un marché pertinent bien développé et que les taux de pertes afférents aux prêts garantis par de tels biens immobiliers commerciaux satisfont aux conditions suivantes:

a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné; et

b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts couverts par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné.

18. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau remplies lors d'un exercice ultérieur.

19. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître comme sûreté éligible un bien immobilier commercial reconnu comme sûreté éligible dans un autre État membre en vertu de la faculté d'exonération prévue au point 17.

b)   Créances

20. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme sûretés éligibles les créances à recouvrer au titre d'une transaction commerciale ou de transactions d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclus de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.

c)   Autres sûretés réelles

21. Les autorités compétentes peuvent reconnaître comme sûretés éligibles des biens corporels d'un autre type que ceux visés aux points 13 à 19 lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:

a) l'existence de marchés liquides où la sûreté peut être cédée de façon rapide et économiquement efficiente; et

b) l'existence de prix de marché bien établis et publiés, applicables à la sûreté. L'établissement de crédit doit être en mesure de démontrer que rien n'atteste que le prix net obtenu au moment de la réalisation de la sûreté s'écarte fortement de ces prix de marché.

d)   Crédit-bail

22. Sous réserve des dispositions de la partie 3, point 72, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à la partie 2, point 11, les expositions découlant de transactions en vertu desquelles un établissement de crédit donne en crédit-bail un bien immobilier à un tiers sont traitées comme des prêts garantis par le type de bien immobilier donné en crédit-bail.

1.4.   Autres formes de protection financée du crédit

1.4.1.   Dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers

23. Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre qu'un accord de conservation et nantis en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent être reconnus comme une forme éligible de protection du crédit.

1.4.2.   Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur

24. Les polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent être reconnues comme une forme éligible de protection du crédit.

1.4.3.   Instruments émis par un établissement et rachetables à vue

25. Les instruments qui sont émis par un établissement tiers et qui seront rachetés, sur demande, par cet établissement tiers peuvent être considérés comme une forme éligible de protection du crédit.

2.   PROTECTION NON FINANCÉE DU CRÉDIT

2.1.   Éligibilité des fournisseurs de protection en vertu de toutes les approches

26. Les parties suivantes peuvent être reconnues comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée de crédit:

a) les administrations centrales et banques centrales;

b) les autorités régionales ou locales;

c) les banques multilatérales de développement;

d) les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

e) les entités du secteur public dont pour lesquelles les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur des établissements ou des administrations centrales en vertu des articles 78 à 83;

f) les établissements; et

g) les autres entreprises, y compris l'entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l'établissement de crédit, qui:

i) font l'objet, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit qui est associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises; et

ii) lorsque l'établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoivent, dans le cadre d'une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises.

27. Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, un garant ne peut être éligible que s'il fait l'objet d'une notation interne établie par l'établissement de crédit conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie 4.

28. Par dérogation au point 26, les États membres peuvent également reconnaître comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée du crédit les autres établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit.

2.2.   Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4

29. Les établissements, les entreprises d'assurance et de réassurance et les agences de crédit à l'exportation qui remplissent les conditions ci-après peuvent être reconnus comme fournisseurs éligibles de protection non financée du crédit qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4:

 le fournisseur de protection possède une expertise suffisante en matière de protection non financée du crédit;

 le fournisseur de protection est soumis à des règles équivalentes à celles prévues par la présente directive, ou faisait l'objet, au moment de la fourniture de la protection, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit associée, par les autorités compétentes, à l'échelon 3 de qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;

 au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, le fournisseur de protection a fait l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises; et

 le fournisseur fait l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises.

Aux fins du présent point, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contregarantie formelle fournie par une administration centrale.

3.   TYPES DE DÉRIVÉS DE CRÉDIT

30. Les types suivants de dérivés de crédit et les instruments qui peuvent être composés de tels dérivés de crédit ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique peuvent être reconnus comme éligibles:

a) les contrats d'échange sur défaut (credit default swaps);

b) les contrats d'échange sur rendement global (total return swaps); et

c) les titres liés à un crédit (credit linked notes), dans la mesure de leur financement en espèces.

31. Lorsqu'un établissement de crédit achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé (soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves), il n'est pas tenu compte de cette protection de crédit.

3.1.   Couvertures internes

32. Lorsqu'un établissement de crédit met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit — c'est-à-dire couvre le risque de crédit inhérent à une exposition du portefeuille des opérations autres que de négociation par un dérivé de crédit comptabilisé dans le portefeuille de négociation –, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue aux fins de la présente annexe. Dans ces circonstances, sous réserve de la conformité de ce transfert avec les exigences relatives à la reconnaissance de l'atténuation du risque de crédit exposées dans la présente annexe, les règles, exposées dans les parties 3 à 6, de calcul des montants des expositions pondérés et des montants des pertes anticipées en cas de protection non financée du crédit sont appliquées.

PARTIE 2

Exigences minimales

1. Les établissements de crédit doivent démontrer aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques, leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent être exposés en conséquence de la mise en œuvre de pratiques d'atténuation du risque de crédit.

2. Nonobstant l'existence d'une atténuation du risque de crédit prise en compte aux fins du calcul des montants de leurs expositions pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements de crédit continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent point uniquement, est réputée être égale à son montant net.

1.   PROTECTION FINANCEE DU CREDIT

1.1.   Accords de compensation au bilan (autre que sous la forme d'accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché)

3. Pour qu'un accord de compensation au bilan (autre qu'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché) soit pris en compte aux fins des articles 90 à 93, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) l'accord doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b) l'établissement de crédit doit pouvoir déterminer à tout moment les actifs et passifs sur lesquels l'accord de compensation au bilan porte;

c) l'établissement de crédit doit suivre et contrôler les risques liés à la cessation de la protection de crédit; et

d) l'établissement de crédit doit suivre et contrôler les expositions concernées sur une base nette.

1.2.   Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

4. Pour qu'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché soit pris en compte aux fins des articles 90 à 93, il doit:

a) être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b) donner à la partie non défaillante le droit de résilier et de dénouer rapidement toutes les transactions relevant de ses dispositions, en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie; et

c) prévoir la compensation des gains et pertes enregistrés sur les transactions dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

5. En outre, les exigences minimales, exposées au point 6, relatives à la reconnaissance des sûretés financières en vertu de la méthode générale fondée sur les sûretés financières doivent être remplies.

1.3.   Sûretés financières

1.3.1.   Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de toutes les approches et méthodes

6. Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières et de l'or, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) Faible corrélation

La qualité du crédit du débiteur et la valeur de la sûreté ne doivent pas avoir de corrélation positive significative.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui rentrent dans le cadre de l'annexe VI, partie 1, points 68 à 70, peuvent être reconnues comme éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour des opérations de pension, pour autant que les dispositions du premier alinéa du présent point soient respectées.

b) Sécurité juridique

Les établissements de crédit satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

c) Exigences opérationnelles

Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d'une procédure claire et solide concernant la réalisation rapide de la sûreté.

Les établissements de crédit mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés — y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection du crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection du crédit, risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement de crédit.

Les établissements de crédit disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et les montants de sûreté acceptés.

Les établissements de crédit calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite.

Lorsque la sûreté est détenue par un tiers, l'établissement de crédit doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs.

1.3.2.   Exigence minimale supplémentaire pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières

7. Outre les exigences énoncées au point 6, aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la durée résiduelle de la protection doit être au moins aussi longue que celle de l'exposition.

1.4.   Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés immobilières

8. Aux fins de la reconnaissance des sûretés immobilières, les conditions suivantes doivent être remplies.

a) Sécurité juridique

L'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit, et les droits y afférents sont enregistrés dûment et en temps voulu. Le contrat reflète un privilège dûment établi (autrement dit, toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies). L'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de crédit de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

b) Contrôle de la valeur du bien immobilier

La valeur du bien immobilier est contrôlée à intervalles rapprochés et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et au moins une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs. Des méthodes statistiques peuvent être employées aux fins de ce contrôle et pour répertorier les biens immobiliers appelant une réévaluation. L'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un expert indépendant lorsque certaines informations indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un expert indépendant au moins tous les trois ans.

Par «expert indépendant», on entend une personne qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.

c) Documentation

Les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qui sont acceptés par l'établissement de crédit et ses politiques de prêt à cet égard sont clairement consignés par écrit.

d) Assurance

L'établissement de crédit dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.

1.5.   Exigences minimales pour la reconnaissance, comme sûretés, des créances à recouvrer

9. Aux fins de la reconnaissance, comme sûretés, des créances à recouvrer, les conditions suivantes doivent être remplies.

a) Sécurité juridique

i) L'acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace et établit clairement les droits du prêteur sur le produit de la sûreté.

ii) Les établissements de crédit prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Il existe un cadre permettant au prêteur de jouir d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité, pour les autorités nationales, de subordonner cette créance à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives applicables ou dans leurs mesures d'exécution.

iii) Les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés; et

iv) Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d'une procédure claire et solide concernant la réalisation rapide de la sûreté. Les procédures des établissements de crédit garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est observée. En cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, l'établissement de crédit est habilité à vendre ou céder à des tiers les créances à recouvrer, sans autorisation préalable des débiteurs.

b) Gestion des risques

i) Les établissements de crédit doivent disposer d'une procédure saine pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure prévoit notamment une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels celui-ci traite. Lorsqu'il se fie à l'emprunteur pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement de crédit doit examiner les pratiques de l'emprunteur en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité.

ii) La marge existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement de crédit, allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. L'établissement de crédit doit mettre en œuvre une procédure de contrôle continu qui soit adaptée aux créances à recouvrer. De plus, l'observation des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales est contrôlée à intervalles réguliers.

iii) Les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les risques liés sont pris en considération dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble.

iv) Les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur (y compris ses filiales et ses salariés) ne sont pas reconnues comme facteurs d'atténuation du risque; et

v) L'établissement de crédit dispose d'une procédure, consignée par écrit, pour recouvrer les sommes dues dans les situations critiques. Les dispositifs de recouvrement nécessaires sont en place, même lorsque l'établissement de crédit compte normalement sur l'emprunteur à cet égard.

1.6.   Exigences minimales pour la reconnaissance des autres sûretés réelles

10. Aux fins de la reconnaissance des autres sûretés réelles, les conditions suivantes doivent être remplies.

a) Le contrat de sûreté est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à l'établissement de crédit de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable.

b) À la seule exception des créances prioritaires admissibles visées au point 9 a) ii), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles. L'établissement de crédit doit donc avoir la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs.

c) La valeur du bien est contrôlée à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs.

d) Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté, ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations.

e) Les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement de crédit ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen.

f) En matière de structure de la transaction, la politique de crédit de l'établissement de crédit fixe des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition, la possibilité de réaliser aisément la sûreté, la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle) et la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté.

g) Tant l'évaluation initiale que les réévaluations tiennent pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté. Une attention particulière doit être accordée, dans ce cadre, aux effets du passage du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates.

h) L'établissement de crédit doit avoir le droit d'inspecter physiquement le bien. Il dispose de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit; et

i) L'établissement de crédit dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien pris en garantie est dûment assuré contre les dommages.

1.7.   Exigences minimales aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails comme des expositions couvertes par une sûreté

11. Pour que les expositions découlant d'opérations de crédit-bail soient considérées comme couvertes par une sûreté constituée par le type de bien immobilier donné en crédit-bail, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) il est satisfait aux conditions énoncées au point 8 ou 10, selon ce qui convient aux fins de la reconnaissance comme sûreté du type de bien immobilier donné en crédit-bail;

b) le bailleur met en œuvre une solide gestion des risques concernant l'usage qui est fait du bien donné en crédit-bail, son ancienneté et la durée programmée de son utilisation, en ce compris un contrôle approprié de la valeur de la sûreté;

c) il existe un solide cadre juridique qui attribue au bailleur la propriété légale du bien et atteste de sa capacité d'exercer rapidement ses droits de propriétaire; et

d) la différence, si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté ne doit pas être telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.

1.8.   Exigences minimales pour la reconnaissance d'autres formes de protection financée du crédit

1.8.1.   Dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers

12. Pour pouvoir bénéficier du traitement exposé à la partie 3, point 79, la protection visée à la partie 1, point 23, doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci et un tel nantissement ou une telle cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés;

b) ce nantissement ou cette cession est notifié(e) à l'établissement tiers;

c) à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement de crédit prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci; et

d) ce nantissement ou cette cession est irrévocable et inconditionnelle.

1.8.2.   Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur

▼M5

13. Aux fins de la reconnaissance des polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

a) la police d’assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci;

b) l’entreprise qui fournit l’assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l’établissement de crédit prêteur;

c) l’établissement de crédit a le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l’emprunteur;

d) l’établissement de crédit prêteur est informé par le preneur d’assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

e) la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n’est pas possible parce que la relation d’assurance prend fin avant l’expiration de la relation de crédit, l’établissement de crédit doit veiller à ce que le montant découlant du contrat d’assurance lui serve de sûreté jusqu’à la fin de la durée du contrat de crédit;

f) le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

g) la valeur de rachat est déclarée par l’entreprise qui fournit l’assurance vie et est incompressible;

h) la valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande;

i) la valeur de rachat ne peut être demandée sans l’accord de l’établissement de crédit;

j) l’entreprise qui fournit l’assurance relève de la directive 2002/83/CE et de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil ( 40 ) ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté.

▼B

2.   PROTECTION NON FINANCÉE DU CRÉDIT ET TITRES LIÉS À UN CRÉDIT

2.1.   Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

14. Sous réserve du point 16, aux fins de la reconnaissance d'une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies.

a) La protection de crédit est directe.

b) Son étendue est clairement définie et indubitable.

c) Le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:

i) permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii) renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'exposition couverte;

iii) pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine; ou

iv) permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée; et

d) La protection de crédit doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.1.1.   Exigences opérationnelles

15. L'établissement de crédit démontre à l'autorité compétente qu'il a mis en place des systèmes lui permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de son utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Il doit aussi être en mesure de démontrer comment sa stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de son profil de risque global.

2.2.   Contregaranties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

16. Lorsqu’une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contre-garantie par une administration centrale ou une banque centrale, par une autorité régionale ou locale par ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur l’administration centrale sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, par une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83, ou par une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l’entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a) la contregarantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b) tant la garantie d'origine que la contregarantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées aux points 14, 15 et 18, à cette réserve près que la contregarantie n'a pas à être directe; et

c) les autorités compétentes ont l'assurance que la couverture fournie est solide et qu'aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contregarantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.

17. Le traitement décrit au point 16 s'applique également à une exposition contregarantie par une entité non énumérée à ce point si la contregarantie de l'exposition est à son tour directement garantie par l'une des entités énumérées et si les conditions requises au point 16 sont remplies.

2.3.   Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des garanties

18. Pour qu'une garantie soit reconnue, les conditions suivantes doivent aussi être remplies.

a) Dès le défaut et/ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement de crédit prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie. Le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement de crédit prêteur d'engager préalablement de telles poursuites contre le débiteur. En cas de protection non financée du crédit couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées au point 14 c) iii) et au premier alinéa du présent point doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois.

b) La garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant; et

c) Sous réserve de la phrase suivante, la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, sa valeur reconnue est ajustée pour refléter cette limitation de couverture.

19. Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle reconnus à cet effet par les autorités compétentes, ou fournis ou contregarantis par les entités visées au point 16, les exigences énoncées au point 18 a) sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) l'établissement de crédit prêteur a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel calculé de manière à représenter une solide estimation du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement de crédit prêteur est susceptible de supporter, en proportion de la couverture fournie par la garantie; ou

b) l'établissement de crédit peut démontrer que les effets de protection contre les pertes produits par la garantie, y compris les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.

2.4.   Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des dérivés de crédit

20. Pour qu'un dérivé de crédit soit reconnu, les conditions suivantes doivent aussi être remplies.

a) Sous réserve du point b), les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit incluent au minimum:

i) le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut (avec un délai de grâce étroitement aligné sur celui de la créance sous-jacente, ou plus court);

ii) la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues; et

iii) la restructuration de la créance sous-jacente impliquant la remise ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec pour conséquence un événement de perte de crédit (à savoir une correction de valeur ou un autre débit similaire porté au compte de résultat).

b) Lorsque les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente visée au point a) iii), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur reconnue conformément à la partie 3, point 83.

c) Dans le cas de dérivés de crédit permettant un règlement en espèces, une solide procédure d'évaluation est mise en place pour estimer les pertes de manière fiable. Le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise.

d) S'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert ne peut être indûment refusée; et

e) L'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie. Cette détermination ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection. L'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.

21. Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit (c'est-à-dire la créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces ou la valeur de l'actif livrable) ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies:

a) la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur; et

b) la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur (c'est-à-dire de la même entité juridique) et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.

2.5.   Conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4

22. Les conditions ci-après doivent être remplies pour que le traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4, soit applicable à une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit:

a) la créance sous-jacente doit concerner:

 une exposition sur une entreprise, tel que définie à l'article 86, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;

 une exposition au risque sur une autorité régionale, une autorité locale ou une entité du secteur public, qui n'est pas traitée comme une exposition sur une administration centrale ou sur une banque centrale conformément à l'article 86 ou

 une exposition sur une petite ou moyenne entité, classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 86, paragraphe 4;

b) les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;

c) l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:

 dérivé de crédit non financé reposant sur une seule signature ou garantie reposant sur une seule signature;

 dérivé de crédit au premier défaut fondé sur un panier d'actifs — le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible; ou

 dérivé de crédit au nème défaut fondé sur un panier d'actifs — la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible;

d) la protection de crédit remplit les conditions fixées aux points 14, 15, 18, 20 et 21;

e) la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement prévu à l'annexe VII, partie 1, point 4, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;

f) l'établissement de crédit est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement de crédit s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;

g) la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;

h) lorsque la structure de paiement prévoit un règlement physique, la sécurité juridique doit être établie quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée. Si l'établissement de crédit a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;

i) les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement de crédit;

j) l'établissement de crédit a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité du crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systématique; et

k) en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées ne peut appartenir au même groupe que le fournisseur de la protection.

PARTIE 3

Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

1. Sous réserve des parties 4 à 6, lorsque les conditions fixées aux parties 1 et 2 sont remplies, le calcul des montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 ainsi que le calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées conformément aux articles 84 à 89 peuvent être modifiés en application des dispositions de la présente partie.

2. Les espèces, les titres ou les produits de base achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base sont traités comme des sûretés.

1.   PROTECTION FINANCÉE DU CRÉDIT

1.1.   Titres liés à un crédit (credit linked notes)

3. Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement de crédit prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces.

1.2.   Compensation au bilan

4. Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement de crédit prêteur et qui font l'objet d'une compensation au niveau du bilan sont traités comme des sûretés en espèces.

1.3.   Accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché

1.3.1.   Calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée

a)   Utilisation des corrections pour volatilité, selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres»

5. Sous réserve des points 12 à 21, aux fins du calcul de la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché, les corrections pour volatilité applicables sont calculées, selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres», telles qu'exposées aux points 30 à 61 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières. Pour l'utilisation de l'approche fondée sur les «estimations propres», les mêmes conditions et exigences s'appliquent que dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

6. La position nette dans une «catégorie de titres» ou un produit de base est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres ou des produits de base relevant de ladite catégorie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation la valeur totale des titres ou des produits de base relevant de la même catégorie et empruntés, achetés ou reçus en vertu dudit accord.

7. Aux fins du point 6, on entend par «catégorie de titres» un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des points 34 à 59.

8. La position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres libellé dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre, la valeur totale des titres libellés dans la monnaie considérée et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord.

9. La correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou de positions en espèces est appliquée à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie.

10. La correction de volatilité pour risque de change (fx) est appliquée à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.

11. E* est calculé selon la formule suivante:

image

Lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord-cadre, en l'absence de protection du crédit.

Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection du crédit.

C est la valeur des titres ou des produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Σ(E) est la somme de tous les E relevant de l'accord-cadre.

Σ(C) est la somme de tous les C relevant de l'accord-cadre.

Efx est la position nette (positive ou négative) dans une monnaie donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au point 8.

Hsec est la correction pour volatilité adaptée à une catégorie particulière de titres.

Hfx est la correction de volatilité pour risque de change.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée.

b)   Utilisation de la méthode fondée sur les modèles internes

12. Au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres» aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) résultant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des contrats dérivés, les établissements de crédit peuvent être autorisés à appliquer une méthode fondée sur des modèles internes, qui tient compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l'accord-cadre de compensation ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Les modèles internes utilisés dans le cadre de cette méthode doivent fournir des estimations de la variation potentielle des valeurs exposées au risque et non couvertes par des sûretés (ΣE — ΣC). Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements de crédit peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord-cadre de compensation bilatéral remplissant les conditions prévues à l'annexe III, partie 7.

13. Un établissement de crédit peut opter pour une méthode fondée sur les modèles internes indépendamment du choix qu'il a opéré entre les articles 78 à 83 et les articles 84 à 89 pour le calcul des montants des expositions pondérés. Cependant, lorsqu'un établissement de crédit souhaite appliquer une telle méthode, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres» , comme indiqué aux points 5 à 11.

14. La méthode fondée sur les modèles internes peut être appliquée par les établissements de crédit qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne de gestion des risques, conformément à l'annexe V de la directive 2006/49/CE .

15. Les établissements qui n'ont pas obtenu des autorités compétentes la reconnaissance nécessaire à l'utilisation d'un tel modèle en vertu de la directive 2006/49/CE peuvent solliciter desdites autorités la reconnaissance d'un modèle interne d'évaluation des risques aux fins des points 12 à 21.

16. La reconnaissance n'est accordée que si les autorités compétentes ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement de crédit pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est conceptuellement solide, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a) le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement de crédit et sert de base à la communication des expositions à la direction générale de l'établissement de crédit;

b) l'établissement de crédit dispose d'une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la configuration et de la mise en oeuvre du système de gestion des risques de l'établissement de crédit. Elle doit établir et analyser les rapports quotidiens sur les résultats produits par le modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

c) les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de la direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;

d) l'établissement de crédit dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;

e) l'établissement de crédit a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques;

f) les modèles de l'établissement de crédit ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats produits sur la base de données remontant à au moins un an;

g) l'établissement de crédit applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h) l'établissement de crédit procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i) l'établissement de crédit procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques; et

j) le modèle interne répond aux exigences énoncées à l'annexe III, partie 6, points 40 à 42.

17. Le calcul des variations potentielles de la valeur doit respecter les spécifications minimales suivantes:

a) un calcul au moins quotidien des variations potentielles de la valeur;

b) un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c) une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres;

d) une période effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; et

e) une mise à jour trimestrielle des données.

18. Les autorités compétentes exigent que le modèle interne d'évaluation des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, de sorte qu'il couvre tous les risques de prix d'une certaine importance.

19. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si elles estiment que le système qu'utilise l'établissement de crédit pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre.

20. Pour les établissements de crédit qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes, la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) est calculée selon la formule suivante:

image

Lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection du crédit.

Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte découlant de l'accord-cadre en l'absence de protection du crédit.

C est la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Σ(E) est la somme de tous les E relevant de l'accord-cadre.

Σ(C) est la somme de tous les C relevant de l'accord-cadre.

21. Lorsqu'ils calculent les montants des expositions pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements de crédit utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

1.3.2.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation

Approche standard

22. E* tel que calculé conformément aux points 5 à 21 est considéré, aux fins de l'article 80, comme la valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation.

Approche NI

23. E* tel que calculé conformément aux points 5 à 21 est considéré, aux fins de l'annexe VII, comme la valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation.

1.4.   Sûretés financières

1.4.1.   Méthode simple fondée sur les sûretés financières

24. La méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est applicable que lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément aux articles 78 à 83. Un établissement de crédit ne peut utiliser simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 89, paragraphe 1. Les établissements de crédit doivent démontrer aux autorités compétentes que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n’est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n’entraîne pas d’arbitrage réglementaire.

Évaluation

25. Dans le cadre de la méthode simple, toute sûreté financière reconnue se voit attribuer une valeur égale à sa valeur de marché, déterminée conformément à la partie 2, point 6.

Calcul des montants des expositions pondérés

26. La pondération de risque qui serait applicable en vertu des articles 78 à 83 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté s’applique aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. À ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan répertorié à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve des points 27 à 29. Le solde de l’exposition reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu des articles 78 à 83.

Opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres

27. Une pondération de risque de 0 % est appliquée à la fraction assortie d'une sûreté de l'exposition découlant des opérations qui remplissent les conditions énoncées aux points 58 et 59. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée.

Opérations sur dérivés de gré à gré soumises à une réévaluation quotidienne aux prix du marché

28. Une pondération de risque de 0 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque déterminées conformément à l'annexe III pour les instruments dérivés énumérés à l'annexe IV et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises. Une pondération de risque de 10 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque des opérations considérées, qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83.

Aux fins du présent point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales» sont réputés inclure:

a) les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales à l'égard desquelles une exposition est traitée comme une exposition sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle ces autorités sont établies, conformément aux articles 78 à 83;

b) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux ou en vertu des articles 78 à 83; et

c) les titres de créance émis par des organisations internationales auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 78 à 83.

Autres opérations

29. Une pondération de risque de 0 % peut être appliquée lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie, et que:

a) la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités, ou que

b) la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 78 à 83, et que sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.

Aux fins du présent point, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales» comprennent les titres indiqués au point 28.

1.4.2.   Méthode générale fondée sur les sûretés financières

30. Lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, des corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux points 34 à 59 ci-après, afin de tenir compte de la volatilité des prix.

31. Sous réserve du traitement prévu au point 32 pour les cas d'asymétrie de devises dans les opérations sur instruments dérivés de gré à gré, lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, une correction tenant compte de la volatilité des monnaies est ajoutée à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté et calculée conformément aux points 34 à 59.

32. Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes dans le cadre de l'annexe III, une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies est appliquée en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et la monnaie du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

a)   Calcul des valeurs corrigées

33. La valeur corrigée pour volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour toutes les opérations, à l'exception de celles couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles les points 5 à 23 s'appliquent:

CVA = C x (1-HC-HFX)

La valeur corrigée pour volatilité de l'exposition à prendre en compte est calculée comme suit:

EVA = E x (1+HE) et, en cas d'opération sur instrument dérivé de gré à gré, EVA = E.

La valeur pleinement ajustée de l'exposition, compte tenu de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté, est calculée comme suit:

E* = max {0, [EVA - CVAM]}

où:

E est la valeur exposée au risque telle qu’elle serait déterminée en application des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, selon le cas, si l’exposition n’était pas assortie d’une sûreté. À ces fins, pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83, la valeur exposée au risque des éléments hors bilan énumérés à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1, et pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 3, points 9 à 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points.

EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité.

CVA est la valeur de la sûreté corrigée pour volatilité.

CVAM correspond à CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances, conformément aux dispositions de la partie 4.

HE est la correction pour volatilité adaptée à l'exposition (E), telle que calculée en application des points 34 à 59.

HC est la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, telle que calculée en application des points 34 à 59.

HFX est la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, telle que calculée en application des points 34 à 59.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée, qui tient compte de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté.

b)   Calcul des corrections pour volatilité applicables

34. Les corrections pour volatilité peuvent être calculées de deux manières, à savoir selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «estimations propres» .

35. Un établissement de crédit peut opter pour l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou pour l'approche fondée sur les estimations propres, indépendamment du choix qu'il a opéré entre les articles 78 à 83 et les articles 84 à 89 pour le calcul des montants des expositions pondérés. Toutefois, l'établissement de crédit qui souhaite appliquer l'approche par les estimations propres doit le faire pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.

Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, la correction pour volatilité est égale à

image

, où ai est le rapport de proportion entre un élément donné et la sûreté dans son ensemble et où Hi est la correction pour volatilité applicable à cet élément.

i)   Corrections pour volatilité dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels

36. Les corrections pour volatilité applicables dans le cadre de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels (dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne) sont celles figurant aux tableaux 1 à 4.



Tableau 1

Échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit du titre de créance est associée

Durée résiduelle

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, point 7 b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, points 7 c) et d)

 
 

période de liquidation de 20 jours ( %)

période de liquidation de 10 jours ( %)

période de liquidation de 5 jours ( %)

période de liquidation de 20 jours ( %)

période de liquidation de 10 jours ( %)

période de liquidation de 5 jours ( %)

1

≤1 an

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

 

>1≤5 ans

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

>5 ans

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

2-3

≤1 an

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

 

>1≤5 ans

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

 

>>5 ans

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

4

≤1 an

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

 

>1≤5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D

 

>5 ans

21,213

15

10,607

N/D

N/D

N/D



Tableau 2

Échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance à court terme est associée

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, point 7 b), faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, points 7 c) et d), faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

période de liquidation de 20 jours ( %)

période de liquidation de 10 jours ( %)

période de liquidation de 5 jours ( %)

période de liquidation de 20 jours ( %)

période de liquidation de 10 jours ( %)

période de liquidation de 5 jours ( %)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2-3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414



Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d' expositions

 

période de liquidation de 20 jours ( %)

période de liquidation de 10 jours ( %)

période de liquidation de 5 jours ( %)

Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important

21,213

15

10,607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35,355

25

17,678

Liquidités

0

0

0

Or

21,213

15

10,607



Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours ( %)

période de liquidation de 10 jours ( %)

période de liquidation de 5 jours ( %)

11,314

8

5,657

37. Pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables. Pour les opérations de pension (dans la mesure où elles ne comportent pas le transfert de produits de base ou de droits garantis relatifs à la propriété de produits de base) et de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables. Pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

38. Aux tableaux 1 à 4 et aux points 39 à 41, on entend par échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance est associée l'échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes décident d'associer la notation du crédit, conformément aux articles 78 à 83. Pour les besoins du présent point, la partie 1, point 10, s'applique également.

39. Pour les titres non éligibles ou les produits de base prêtés ou vendus dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.

40. S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au point 37, aux actifs dans lesquels le fonds a investi. Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement de crédit, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

41. Pour les titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à la partie 1, point 8, la correction pour volatilité est celle applicable aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe du crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité du crédit .

ii)   Corrections pour volatilité sur la base des estimations propres

42. Les autorités compétentes permettent aux établissements de crédit qui remplissent les conditions fixées aux points 47 à 56 d'utiliser leur propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions.

43. Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de crédit de calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance bénéficiant d'une évaluation du crédit par un OEEC reconnu correspondant au moins à une note de bonne qualité («investment grade»).

44. Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements de crédit tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe du crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité doivent être représentatives des titres inclus par l'établissement de crédit dans une catégorie donnée.

45. S'agissant des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation du crédit par un OEEC reconnu, une note de moindre qualité (inférieure à une note de bonne qualité «investment grade»), ainsi que s'agissant des autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité doivent être calculées séparément pour chaque titre distinct.

46. Les établissements de crédit qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie des échéances, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté et/ou les taux de change.

Critères quantitatifs

47. Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % est retenu.

48. La période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt couvertes par des sûretés, à 5 jours ouvrables pour les opérations de pension, dans la mesure où elles ne comportent pas le transfert de produits de base ou de droits garantis relatifs à la propriété de produits de base, et de prêt ou d'emprunt de titres, et à 10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché.

49. Les établissements de crédit peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les périodes de liquidation prévues au point 48 pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

image

où: TM est la période de liquidation appropriée;

HM est la correction pour volatilité correspondant à TM; et

HN est la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN.

50. Les établissements de crédit tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. Les établissements de crédit déterminent également les situations où les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle, en cas, par exemple, d'ancrage d'une monnaie. Ces cas doivent alors faire l'objet d'une simulation de crise.

51. La période d'observation historique (période d'échantillonnage) retenue pour le calcul des corrections pour volatilité doit être au moins égale à un an. Pour les établissements de crédit qui utilisent une grille de pondérations ou toute autre méthode pour la période d'observation historique, la période d'observation effective doit être au moins égale à un an (c'est-à-dire que l'intervalle de temps moyen pondéré entre les observations ne peut être inférieur à six mois). Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement de crédit qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix.

52. Les établissements de crédit actualisent leurs éventails de données au moins une fois tous les trois mois et les réévaluent ainsi chaque fois que les prix du marché font l'objet de fluctuations significatives. Cela implique que les corrections pour validité doivent être calculées au moins une fois tous les trois mois.

Critères qualitatifs

53. Les estimations de la volatilité sont utilisées dans le processus de gestion journalière des risques de l'établissement de crédit, y compris en relation avec ses limites d'exposition internes.

54. Si la période de liquidation utilisée par l'établissement de crédit dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente partie pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule exposée au point 49.

55. L'établissement de crédit met en place des procédures visant à vérifier et à assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles consignés par écrit, relatifs au fonctionnement de son système pour ce qui concerne l'estimation des corrections pour volatilité et l'intégration de ces estimations dans son processus de gestion des risques.

56. Un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité de l'établissement de crédit est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement de crédit. Un réexamen du système global pour ce qui concerne l'estimation des corrections pour volatilité et l'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement de crédit est pratiqué au moins une fois par an et aborde expressément, au minimum, les aspects suivants:

a) l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

b) la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

c) la vérification de la cohérence, du caractère approprié et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources; et

d) l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

iii)   Extrapolation des corrections pour volatilité

57. Les corrections pour volatilité prévues aux points 36 à 41 sont celles applicables en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement de crédit utilise ses estimations propres des corrections pour volatilité conformément aux points 42 à 56, celles-ci doivent être calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Celles-ci sont calculées par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule ci-après:

image

où:

H est la correction pour volatilité applicable

HM est la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne

NR est le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations

TM est la période de liquidation pour le type d'opération considéré.

iv)   Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

58. S'agissant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres, lorsqu'un établissement de crédit utilise l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées aux points a) à h) sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux points 34 à 57 par une correction pour volatilité de 0 %. Cette possibilité n'est pas accordée aux établissements de crédit qui utilisent l'approche fondée sur les modèles internes exposée aux points 12 à 21:

a) l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de la partie 1, point 7 b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

b) l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c) soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d) il est considéré que le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté ne doit pas être supérieur à quatre jours ouvrables;

e) l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f) l'accord est couvert par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres, pour les titres concernés;

g) l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement; et

h) la contrepartie est considérée comme un «intervenant clé du marché» par les autorités compétentes. Les intervenants clés sont notamment:

 les entités mentionnées à la partie 1, point 7 b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

 les établissements;

 les autres entreprises financières (y compris les entreprises d'assurance), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque l'établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 83 à 89, ne bénéficient pas d'une évaluation du crédit établie par un OEEC reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre d'une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d'OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;

 les organismes de placement collectif réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

 les fonds de retraite réglementés, et

 les organismes de compensation reconnus.

59. Lorsqu'une autorité compétente permet l'application du traitement prévu au point 58 aux opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres pour des titres émis par l'administration centrale de son État membre, les autres autorités compétentes peuvent choisir de permettre aux établissements de crédit ayant leur siège social dans leur juridiction d'appliquer le même traitement aux mêmes opérations.

c)   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées

Approche standard

60. E* tel que calculé conformément au point 33 constitue la valeur exposée au risque aux fins de l'article 80. Pour les éléments hors bilan énumérés à l'annexe II, E* constitue la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 78, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.

Approche NI

61. LGD* (perte effective en cas de défaut) tel que calculé conformément au présent point est égal à LGD aux fins de l'annexe VII.

LGD* = LGD × [(E*/E]

où:

LGD est la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application des articles 84 à 89, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté.

E est la valeur exposée au risque décrite au point 33.

La valeur de E* est calculée conformément au point 33.

1.5.   Autres sûretés éligibles aux fins des articles 84 à 89

1.5.1.   Évaluation

a)   Sûretés immobilières

62. Le bien immobilier est évalué par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à une valeur inférieure ou égale à la valeur hypothécaire.

63. Par «valeur de marché», on entend l'estimation du prix estimatif auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié. La valeur de marché est justifiée par écrit, de manière claire et transparente.

64. Par «valeur hypothécaire», on entend la valeur du bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.

65. La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du contrôle prescrit à la partie 2, point 8, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien.

b)   Créances

66. La valeur de chaque créance est égale au montant à recevoir en vertu de celle-ci.

c)   Autres sûretés réelles

67. Le bien est évalué à sa valeur de marché, c'est-à-dire l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

1.5.2.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées

a)   Traitement général

68. La valeur de LGD* telle que calculée conformément aux points 69 à 72 est égale à celle de LGD aux fins de l'annexe VII.

69. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour l'exposition considérée) tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans l'annexe VII pour les expositions non garanties envers la contrepartie. ►M5   À ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 3, points 9, 10 et 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points. ◄

70. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** (degré de couverture par une sûreté requis pour une reconnaissance intégrale de LGD) tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle apparaissant dans le tableau 5.

71. Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie.

72. Le tableau 5 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté, pour la fraction garantie des expositions.



Tableau 5

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions

 

LGD* pour les créances et créances éventuelles de rang supérieur

LGD* pour les créances et créances éventuelles subordonnées

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*)

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**)

Créances

35 %

65 %

0 %

125 %

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux

35 %

65 %

30 %

140 %

Autres sûretés

40 %

70 %

30 %

140 %

À titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent, sans modification des degrés de couverture par une sûreté indiqués au tableau 5:

a) autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux expositions de rang supérieur liées à des crédits-bails sur biens immobiliers commerciaux;

b) autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 35 % aux expositions de rang supérieur liées à des crédits-bails sur biens d'équipement; et

c) autoriser les établissements de crédit à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux expositions de rang supérieur garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux.

À la fin de cette période, ce traitement dérogatoire sera revu.

b)   Autre traitement autorisé des sûretés immobilières

73. Sous réserve des exigences du présent point et du point 74, les autorités compétentes d'un État membre peuvent permettre aux établissements de crédit d'appliquer, en lieu et place du traitement prévu aux points 68 à 72, une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire de cet État membre, pour autant qu'il soit prouvé que les marchés concernés sont bien développés et établis de longue date, et présentent des taux de pertes sur les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ne dépassant pas, respectivement, les limites suivantes:

a) les pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, respectivement, jusqu'à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers pour un exercice donné; et

b) les pertes globales liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, respectivement, ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers pour un exercice donné.

74. Si l'une ou l'autre des conditions fixées au point 73 n'est pas remplie durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau remplies lors d'un exercice ultérieur.

▼M5

75. Lorsque la faculté prévue au point 73 est exercée par les autorités compétentes d’un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent permettre à leurs établissements de crédit d’appliquer les pondérations de risque prévues au point 73 aux expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux situés sur le territoire du premier État membre, et ce aux conditions en vigueur dans ce premier État membre.

▼B

1.6.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés

76. Lorsque les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées sont calculés conformément aux articles 84 à 89 et qu'une même exposition est couverte à la fois par des sûretés financières et par d'autres sûretés éligibles, la valeur de LGD* devant tenir lieu de LGD aux fins de l'annexe VII est calculée comme suit.

77. L'établissement de crédit divise la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité (autrement dit la valeur obtenue après application de la correction pour volatilité prévue au point 33) en différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de sûreté. L'établissement doit, en d'autres termes, diviser l'exposition en une fraction couverte par des sûretés financières éligibles, une fraction couverte par des créances, des fractions couvertes par des sûretés composées de biens immobiliers commerciaux et/ou résidentiels, une fraction couverte par d'autres sûretés éligibles et une tranche non couverte par des sûretés, selon les cas.

78. LGD* est calculé séparément pour chaque fraction d'exposition, selon les dispositions pertinentes de la présente annexe.

1.7.   Autres formes de protection financée du crédit

1.7.1.   Dépôts auprès d'établissements tiers

79. Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 12, sont remplies, les protections du crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 23, peuvent être traitées comme des garanties par l'établissement tiers.

1.7.2.   Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement de crédit prêteur

▼M5

80. Lorsque les conditions fixées à la partie 2, point 13, sont remplies, la fraction de l’exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de la partie 1, point 24, se trouve dans l’une des deux conditions suivantes:

a) elle est soumise aux pondérations de risque fixées au point 80 bis lorsque l’exposition relève des articles 78 à 83;

b) elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l’exposition relève des articles 84 à 89 mais n’est pas soumise aux propres estimations du LGD établies par l’établissement de crédit.

En cas d’asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément au point 84, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d’assurance vie.

▼M5

80bis. Aux fins du point 80 a), les pondérations de risque suivantes s’appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie:

a) une pondération de 20 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;

b) une pondération de 35 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 35 %;

c) une pondération de 70 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 70 %;

d) une pondération de 150 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.

▼B

1.7.3.   Instruments émis par un établissement et rachetables à vue

81. Les instruments éligibles en vertu de la partie 1, point 25, peuvent être traités comme des garanties par l'établissement émetteur.

82. La valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante:

a) lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection du crédit;

b) lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance visés à la partie 1, point 8.

2.   PROTECTION NON FINANCÉE DU CRÉDIT

2.1.   Évaluation

83. La valeur de la protection non financée du crédit (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé. Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit par exemple, une correction de valeur, une provision ou tout autre mouvement similaire porté au débit du compte de résultat):

a) la valeur de la protection du crédit calculée conformément à la première phrase du présent point est réduite de 40 % lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque; ou

b) la valeur de la protection du crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

84. Lorsque la protection non financée du crédit est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition (asymétrie de devises), la valeur de la protection du crédit est réduite par l'application d'une correction pour volatilité HFX calculée comme suit:

G* = G × (1-HFX)

où:

G est le montant nominal de la protection du crédit;

G* est la valeur de G, corrigée pour tout risque de change, et

HFX est la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection du crédit et la créance sous-jacente.

En l'absence d'asymétrie de devises

G* = G

85. Les corrections pour volatilité des éventuelles asymétries de devises peuvent être calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux points 34 à 57.

2.2.   Calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées

2.2.1.   Protection partielle — division en tranches

86. Lorsqu'un établissement de crédit transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées aux articles 94 à 101 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte («first loss positions») conservées par l'établissement de crédit et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.

2.2.2.   Approche standard

a)   Protection intégrale

▼M5

87. Aux fins de l’article 80, g est la pondération de risque à attribuer à une exposition, dont la valeur exposée au risque (E) est intégralement protégée au moyen d’une protection non financée (GA), où:

E est la valeur exposée au risque conformément à l’article 78. À ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément hors bilan répertorié à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1;

g est la pondération de risque appliquée à l’exposition envers le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83, et

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre de toute asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.

▼B

b)   Protection partielle — parité de rang

88. Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée et non protégée sont de même rang — autrement dit, lorsque l'établissement de crédit et le fournisseur de la protection se partagent les pertes au prorata, un allégement proportionnel de l'exigence de fonds propres est accordé. Aux fins de l'article 80, les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

(E-GA) × r + GA × g

où:

E est la valeur exposée au risque conformément à l’article 78. À ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément hors bilan répertorié à l’annexe II s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 78, paragraphe 1;

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre de toute asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4.

r est la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément aux articles 78 à 83; et

g est la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément aux articles 78 à 83.

c)   Garanties accordées par des entités souveraines

89. Les autorités compétentes peuvent étendre le traitement prévu à l'annexe VI, partie 1, points 4 et 5, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par une administration centrale ou une banque centrale, lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.

2.2.3.   Approche NI

Protection intégrale/protection partielle — parité de rang

▼M5

90. Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E) (sur la base de la valeur corrigée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins de l’annexe VII, partie 2, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l’emprunteur et celle du garant, si la substitution n’est pas réputée complète. Lorsqu’une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de l’annexe VII, partie 2, peut être celle associée à une créance de rang supérieur.

91. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l’exposition sous-jacente.

92. GA est la valeur de G* telle que calculée conformément au point 84, corrigée en outre d’une éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à la partie 4. E est la valeur exposée au risque conformément à l’annexe VII, partie 3. À ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 3, points 9 à 11, est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points.

▼B

PARTIE 4

Asymétrie des échéances

1. Aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, il y a asymétrie des échéances lorsque la durée résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la durée résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et inférieure à l'échéance de l'exposition sous-jacente, la protection n'est pas reconnue.

2. En cas d'asymétrie des échéances, la protection du crédit n'est pas prise en compte lorsque:

a) l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an, ou

b) l'exposition couverte est une exposition à court terme spécifiée par les autorités compétentes comme ayant une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'annexe VII, partie 2, point 14.

1.   DÉFINITION DE L'ÉCHÉANCE

3. L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du point 4, l'échéance de la protection du crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.

4. Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, l'échéance de la protection correspond à la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de la transaction par l'établissement de crédit, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.

5. Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, l'échéance de la protection est réduite de la durée du délai de grâce.

2.   ÉVALUATION DE LA PROTECTION

2.1.   Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode simple fondée sur les sûretés financières

6. En cas d'asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection, la sûreté n'est pas prise en compte.

2.2.   Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode générale fondée sur les sûretés financières

7. L'échéance de la protection du crédit et celle de l'exposition doivent être reflétées dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

CVAM = CVA x (t-t*)/(T-t*)

où:

CVA est la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à la partie 3, point 33, et le montant de l'exposition;

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3 à 5 et la valeur de T;

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de l'exposition calculée conformément au calcul exposé aux points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et

t* = 0,25.

CVAM correspond à CVA dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à la partie 3, point 33, corrigé en outre des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances.

2.3.   Transactions couvertes par une protection non financée du crédit

8. L'échéance de la protection du crédit et celle de l'exposition doivent être reflétées dans la valeur ajustée de la protection du crédit, au moyen de la formule suivante:

GA = G* x (t-t*)/(T-t*)

où:

G* est le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

GA correspond à G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances;

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection du crédit calculée conformément aux points 3 à 5 et la valeur de T;

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de l'exposition calculée conformément aux points 3 à 5, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et

t* = 0,25.

GA correspond alors à la valeur de la protection aux fins de la partie 3, points 83 à 92.

PARTIE 5

Combinaison de diverses formes d'atténuation du risque de crédit dans l'approche standard

1. Lorsqu'un établissement de crédit qui calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit (par exemple, un établissement de crédit dispose, pour couvrir une exposition, d'une sûreté et d'une garantie), il divise l'exposition en question en autant de fractions qu'il utilise de formes d'instruments d'atténuation du risque de crédit (par exemple, une fraction couverte par la sûreté et une tranche couverte par la garantie) et un montant d'exposition pondéré distinct est calculé pour chaque tranche, conformément aux dispositions des articles 78 à 83 et de la présente annexe.

2. Lorsqu'une protection du crédit apportée par un même fournisseur de protection présente plusieurs échéances, la méthode prévue au point 1 s'applique par analogie.

PARTIE 6

Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

1.   DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU PREMIER DÉFAUT

1. Lorsque la protection du crédit obtenue par un établissement de crédit pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement de crédit peut modifier le calcul du montant des expositions pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection du crédit, générerait le montant d'exposition pondéré le plus faible en application, selon le cas, des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89 conformément à la présente annexe, à la condition que la valeur exposée au risque soit inférieure ou égale à celle de la protection du crédit.

2.   DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NÈME DÉFAUT

2. Lorsque la protection du crédit prévoit que le neme défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement de crédit acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts sont déjà survenus. Dans ces cas, la méthode appliquée est celle prévue au point 1 pour les dérivés au premier défaut, dûment adaptée aux produits au nème défaut.




ANNEXE IX

TITRISATION

PARTIE 1:

Définitions aux fins de l'annexe IX

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:

 «marge nette»: la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges;

 «option de retrait anticipé»: une option contractuelle qui permet à l'établissement initiateur de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des expositions sous-jacentes, lorsque l'encours de celles-ci tombe sous un niveau déterminé;

 «facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d'un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs;

 «Kirb»: 8 % de la somme des montants des expositions pondérés, tels qu'ils auraient été calculés pour les expositions titrisées conformément aux articles 84 à 89 en l'absence de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces expositions, calculées conformément auxdits articles;

 «méthode fondée sur les notations»: la méthode de calcul des montants des expositions pondérés associés aux positions de titrisation exposée à la partie 4, points 46 à 51;

 «méthode de la formule prudentielle»: la méthode de calcul des montants des expositions pondérés pour les positions de titrisation exposée à la partie 4, points 52 à 54;

 «position non notée»: une position de titrisation ne faisant pas l'objet d'une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l'article 97;

 «position notée»: une position de titrisation faisant l'objet d'une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l'article 97; et

 «programme de papier commercial adossé à des actifs» (programme «ABCP»): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an.

PARTIE 2:

Conditions minimales à remplir pour la prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit et calcul des montants pondérés des expositions titrisées ainsi que des montants des pertes anticipées correspondants

1.   CONDITIONS MINIMALES DE PRISE EN COMPTE D'UN TRANSFERT SIGNIFICATIF DE RISQUE DE CRÉDIT DANS UN SCHÉMA DE TITRISATION CLASSIQUE

1. L’établissement de crédit initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers;

b) l’établissement de crédit initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l’article 57, point r).

▼M5

1bis. À moins que l’autorité compétente ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l’établissement de crédit initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants:

a) les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement de crédit initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou à une pondération de risque de 1 250 %.

1 ter. Aux fins du point 1 bis, on entend par «positions de titrisation mezzanine» des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles:

a) dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 6 à 36 de la partie 4, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué; ou

b) dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 37 à 76 de la partie 4, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre de la partie 3.

1 quater. À titre d’alternative éventuelle aux points 1 bis et 1 ter, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l’autorité compétente a la certitude que l’établissement de crédit dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Les autorités compétentes n’acquièrent cette certitude que si l’établissement de crédit initiateur peut démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne des risques de l’établissement de crédit et de son allocation interne des fonds propres.

1 quinquies. Outre les points 1 à 1 quater, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a) les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction;

b) les expositions titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement de crédit initiateur et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration judiciaire. Cela est étayé par l'avis d'un conseiller juridique qualifié;

c) les titres émis ne sont pas représentatifs d'une obligation de paiement de l'établissement de crédit initiateur;

d) le destinataire du transfert est une entité de titrisation ;

e) l'établissement de crédit initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. L'établissement initiateur est réputé avoir conservé le contrôle effectif des expositions transférées s'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement de crédit initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions transférées n'est pas en soi constitutif d'un contrôle indirect de celles-ci;

f) lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les conditions suivantes doivent être remplies:

i) l'option est exerçable selon le choix discrétionnaire de l'établissement de crédit initiateur;

ii) l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser, et

iii) l'option n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit; et

g) les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i) en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement de crédit initiateur, entre autres via un remaniement des expositions sous-jacentes ou une augmentation du revenu payable aux investisseurs en réaction à une éventuelle détérioration de la qualité du crédit des expositions titrisées, ou

ii) en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation.

2.   CONDITIONS MINIMALES DE PRISE EN COMPTE D'UN TRANSFERT SIGNIFICATIF DE RISQUE DE CRÉDIT DANS UN SCHÉMA DE TITRISATION SYNTHÉTIQUE

2. Un établissement de crédit initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément aux points 3 et 4 ci-dessous, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit;

b) l’établissement de crédit initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l’article 57, point r).

▼M5

2 bis. À moins que l’autorité compétente ne décide cas par cas que la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l’établissement de crédit initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement de crédit initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b) lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou à une pondération de risque de 1 250 %.

2 ter. Aux fins du point 1 bis, on entend par «positions de titrisation mezzanine» des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles:

a) dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 6 à 36 de la partie 4, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué; ou

b) dans le cas de position de titrisation relevant des points 37 à 76 de la partie 4, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre de la partie 3.

2 quater. À titre d’alternative éventuelle aux points 2 bis et 2 ter, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l’autorité compétente a la certitude que l’établissement de crédit dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Les autorités compétentes n’acquièrent cette certitude que si l’établissement de crédit initiateur peut démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne des risques de l’établissement de crédit et de son allocation interne des fonds propres.

2 quinquies. En outre, le transfert remplit les conditions suivantes:

a) les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction;

b) la protection de crédit qui transfère le risque de crédit remplit les conditions d'éligibilité ainsi que les autres conditions prévues aux articles 90 à 93 pour la prise en compte d'une telle protection. Aux fins du présent point, les entités ne sont pas reconnues comme fournisseurs éligibles d'une protection non financée du crédit;

c) les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui:

i) fixe des seuils de paiement d'importance relative en deçà desquels la protection du crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenue d'un événement de crédit;

ii) permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii) en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement de crédit initiateur;

iv) en réaction à la détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection du crédit pour l'établissement de crédit ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation; et

d) l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère exécutoire de la protection du crédit dans tous les pays concernés a été obtenu.

3.   CALCUL PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT INITIATEUR DES MONTANTS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS TITRISÉES DANS LE CADRE D'UNE TITRISATION SYNTHETIQUE

3. Aux fins du calcul des montants pondérés des expositions titrisées, lorsque les conditions fixées au point 2 sont remplies, l'établissement de crédit initiateur d'une titrisation synthétique utilise, conformément aux points 5 à 7, les méthodes de calcul adéquates exposées à la partie 4 et non pas celles prévues aux articles 78 à 89. Pour les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés et des pertes anticipées en application des articles 84 à 89, le montant de la perte anticipée relative à ces expositions est égal à zéro.

4. Pour des raisons de clarté, le point 3 est réputé porter sur la totalité du panier d'expositions incluses dans la titrisation. Sous réserve des points 5 à 7, l'établissement de crédit initiateur calcule les montants des expositions pondérés relatifs à chaque tranche de la titrisation conformément aux dispositions de la partie 4, y compris celles se rapportant à la prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit. Par exemple, lorsqu'une tranche est transférée à un tiers via une protection non financée du crédit, la pondération de risque applicable à ce tiers est attribuée à la tranche qui lui est cédée dans le calcul des montants des expositions pondérés de l'établissement de crédit initiateur.

3.1.   Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques

5. Aux fins du calcul des montants des expositions pondérés conformément au point 3, les éventuelles asymétries d'échéances entre la protection du crédit par laquelle la division en tranche est opérée et les expositions titrisées est prise en considération conformément aux points 6 et 7.

6. L'échéance retenue pour les expositions titrisées est la plus éloignée applicable à ces expositions, avec un maximum de cinq ans. L'échéance de la protection du crédit est déterminée conformément à l'annexe VIII.

7. Un établissement de crédit initiateur ignore les éventuelles asymétries d'échéances dans le calcul des montants des expositions pondérés pour les tranches faisant l'objet d'une pondération de risque de 1 250 % conformément à la partie 4. Pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d'échéances exposé à l'annexe VIII est appliqué selon la formule suivante:

image

où:

RW* = montants des expositions pondérés aux fins de l'article 75, point a);

RW(Ass) = montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés au prorata en l'absence de titrisation;

RW(SP) = montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés en application du point 3 en l'absence d'asymétrie des échéances;

T = échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t = échéance de la protection du crédit, en années; et

t* = 0,25.

PARTIE 3:

Évaluations externes du crédit

1.   CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ÉVALUATIONS DE LA QUALITÉ DU CRÉDIT EFFECTUÉES PAR DES OEEC

1. Pour pouvoir être utilisée aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application de la partie 4, l'évaluation du crédit établie par un OEEC éligible doit remplir les conditions suivantes:

a) il ne doit y avoir aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l'évaluation du crédit et les types de paiements auxquels l'établissement de crédit peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question; et

b) l'évaluation du crédit doit être publiquement disponible sur le marché. Cette condition n'est réputée remplie que lorsque l'évaluation a été publiée dans une enceinte publiquement accessible et est incluse dans la matrice de transition de l'OEEC. Une évaluation du crédit accessible seulement à un nombre limité d'entités n'est pas réputée accessible au marché; et

▼M9

c) l’évaluation du crédit ne peut être basée, en tout ou partie, sur le soutien non financé fourni par l’établissement de crédit lui-même. Dans un tel cas, l’établissement de crédit considère la position concernée comme si elle n’était pas notée et applique le traitement des positions non notées visé à la partie 4.

▼B

2.   UTILISATION DES ÉVALUATIONS DU CRÉDIT

2. Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles dont il utilisera les évaluations dans le calcul de ses montants des expositions pondérés en application des articles 94 à 101 («OEEC désigné»).

3. Sous réserve des points 5 à 7 ci-dessous, l'établissement de crédit qui applique à ses positions de titrisation les évaluations du crédit fournies par des OEEC désignés doit le faire de façon constante.

4. Sous réserve des points 5 et 6, un établissement de crédit ne peut utiliser les évaluations du crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d'une structure donnée et celles d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure, que celles-ci aient ou non été notées par le premier OEEC.

5. Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC désignés, l'établissement de crédit utilise l'évaluation la moins favorable.

6. Lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.

7. Lorsqu'une protection du crédit éligible au titre des articles 90 à 93 est fournie directement à l'entité de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation du crédit d'une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, la pondération associée à cette évaluation peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible au titre des articles 90 à 93, l'évaluation n'est pas prise en compte. Lorsque la protection du crédit n'est pas fournie à l'entité de titrisation, mais directement à une position de titrisation, l'évaluation du crédit n'est pas prise en compte.

▼M7

7 bis. Les autorités compétentes prennent en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il incombe aux OEEC, dans le cadre de l’évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d’actifs influent sur leurs évaluations de crédits.

▼B

3.   MISE EN CORRESPONDANCE («MAPPING»)

8. Les autorités compétentes déterminent l'échelon de qualité du crédit figurant aux tableaux de la partie 4 auquel doit être associée chaque évaluation du crédit effectuée par un OEEC éligible. À cette fin, elles différencient les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation. Elles tiennent compte de facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte, et de facteurs qualitatifs, tels que l'éventail des transactions évaluées par l'OEEC et la signification de l'évaluation du crédit.

9. Les autorités compétentes s'efforcent de s'assurer que les positions de titrisation auxquelles une même pondération de risque est attribuée sur la base des évaluations du crédit effectuées par des OEEC éligibles présentent un degré équivalent de risque de crédit. À cet effet, elles peuvent être amenées à modifier leur décision quant à l'échelon de qualité du crédit auquel une évaluation du crédit donnée doit être associée.

PARTIE 4:

Calcul

1.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS

1. Aux fins de l'article 96, le montant de l'exposition pondéré d'une position de titrisation est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque de ladite position la pondération de risque adéquate prescrite par la présente partie.

2. Sous réserve du point 3:

a) lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux points 6 à 36, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est la valeur bilantaire de ladite position;

b) lorsqu'un établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux points 37 à 76, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est mesurée avant application des corrections de valeur, et

c) la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, comme indiqué dans la présente annexe. Ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire.

3. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation découlant d'un des instruments dérivés énumérés à l'annexe IV est déterminée conformément à l'annexe III.

4. Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection financée du crédit, sa valeur exposée au risque peut être modifiée en application et sous réserve des exigences énoncées à l'annexe VIII telles que complétées par la présente annexe.

▼M9

5. Lorsqu’un établissement de crédit détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce chevauchement, de n’inclure dans le calcul des montants pondérés des expositions que la position ou fraction de position qui produit le montant pondéré de l’exposition le plus élevé. L’établissement de crédit peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu’il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Aux fins du présent point, un «chevauchement» a lieu lorsque les positions considérées représentent, en tout ou partie, une exposition envers un même risque, de telle manière qu’elles puissent être considérées comme une exposition unique dans la mesure de ce chevauchement.

Lorsque la partie 3, point 1 c), s’applique à des positions en ABCP, l’établissement de crédit peut, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, utiliser la pondération appliquée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant pondéré d’exposition pour l’ABCP si la facilité de trésorerie a le même rang que l’ABCP, de sorte qu’ils forment des positions qui se chevauchent, et si les facilités de trésorerie couvrent à 100 % le programme d’ABCP.

▼B

2.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS DANS LE CADRE DE L'APPROCHE STANDARD

6. Sous réserve du point 8, le montant pondéré d’exposition d’une position de titrisation ou de retitrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque associée, comme indiqué au tableau 1, à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit.



Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

(uniquement pour les évaluations de crédit autres qu’à court terme)

tous les autres échelons de qualité du crédit

Positions de titrisation

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

Positions de retitrisation

40 %

100 %

225 %

650 %

1 250 %

▼M9 —————

▼B

7. Sous réserve des points 10 à 15, le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée est déterminé par l'application d'une pondération de risque de 1 250 %.

2.1.   Établissements de crédit initiateurs et sponsors

8. L'établissement de crédit initiateur ou sponsor peut limiter les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation aux montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées, sous réserve de l'application d'une pondération de risque de 150 % à toutes les expositions sous-jacentes échues et à toutes celles appartenant aux «catégories réglementaires présentant un risque élevé».

2.2.   Traitement des positions non notées

9. Les établissements de crédit détenant une position de titrisation non notée peuvent calculer le montant d'exposition pondéré relatif à cette position conformément au point 10, pour autant que la composition du panier d'expositions titrisées soit connue à tout moment.

10. Un établissement de crédit peut appliquer la pondération de risque moyenne pondérée qui serait appliquée aux expositions titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites expositions, multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou de rang égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur notée et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque l'établissement de crédit ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées au titre des articles 78 à 83, il applique une pondération de 1 250 % à la position considérée.

2.3.   Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche «deuxième perte» ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP

11. Sous réserve de la possibilité d'appliquer un traitement plus favorable dans le cadre des dispositions concernant les facilités de trésorerie contenues aux points 13 à 15, un établissement de crédit peut appliquer aux positions de titrisation qui remplissent les conditions fixées au point 12 une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: 100 % ou la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement détenant lesdites expositions.

12. Pour que le traitement prévu au point 11 soit applicable, la position de titrisation doit:

a) porter sur une tranche qui constitue du point de vue économique une tranche «deuxième perte» ou sur une tranche plus favorable de la titrisation et la tranche «première perte» doit fournir un rehaussement de crédit significatif à la tranche «deuxième perte»;

b) être d'une qualité correspondant au moins à une notation de bonne qualité («investment grade»), et

c) être détenue par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche «première perte».

2.4.   Traitement des facilités de trésorerie non notées

2.4.1.   Facilités de trésorerie éligibles

13.  ►M5  Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d’un facteur de conversion de 50 %, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: ◄

a) les documents relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas où celle-ci peut être utilisée;

b) la facilité ne peut être utilisée comme un soutien de crédit servant à couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage — par exemple, en procurant des liquidités en rapport avec des expositions en défaut à la date du tirage ou en permettant d'acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur;

c) la facilité ne doit pas servir à fournir un financement permanent ou régulier de la titrisation;

d) le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ne doit pas être subordonné aux créances d'investisseurs autres que celles liées à des contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises ou à des commissions ou autres rémunérations, et il ne doit souffrir ni dérogation ni report;

e) il doit être impossible de recourir à la facilité une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier; et

f) la facilité doit comporter une clause qui entraîne la réduction automatique du montant utilisable à raison du montant des expositions en «défaut» au sens des articles 84 à 89 ou, lorsque le panier d'expositions titrisées consiste en instruments notés, la révocation de la facilité si la qualité moyenne de ce panier tombe sous le niveau d'une notation de bonne qualité («investment grade»).

La pondération de risque applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des articles 78 à 83 par un établissement de crédit détenant lesdites expositions.

▼M5 —————

▼B

2.4.3.   Facilités du type avance de caisse

15. Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie inconditionnellement révocable, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d'un facteur de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au point 13 soient remplies et que le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ait un rang supérieur à toute autre créance sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.

2.5.   Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé

16. Outre les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de crédit initiateur calcule un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée aux points 17 à 33 lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

17. L'établissement de crédit calcule un montant d'exposition pondéré pour la somme des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs.

18. Pour une structure de titrisation englobant des expositions titrisées renouvelables et non renouvelables, l'établissement de crédit initiateur applique le traitement exposé aux points 19 à 31 à la partie du panier sous-jacent qui contient les expositions renouvelables.

19. Aux fins des points 16 à 31, on entend par «intérêts de l'établissement initiateur» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au panier total cédé dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions de titrisation dans la titrisation.

Pour répondre à la définition ci-dessus, les intérêts de l'établissement initiateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle restante du panier des montants tirés.

20. L'exposition de l'établissement de crédit initiateur, associée à ses droits relatifs aux «intérêts de l'établissement initiateur», n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées, comme si elles n'avaient pas été titrisées.

2.5.1.   Dérogations au traitement des structures comportant une clause de remboursement anticipé

21. Les établissements initiateurs des types de titrisations ci-après sont dispensés de l'exigence de fonds propres prévue au point 16:

a) les titrisations d'expositions renouvelables laissant les investisseurs intégralement exposés aux prélèvements futurs des emprunteurs, de sorte que le risque relatif aux facilités sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement de crédit initiateur, même après la survenue d'un événement déclenchant un remboursement anticipé, et

b) les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés ou l'établissement de crédit initiateur, tels qu'un changement significatif de la législation ou de la réglementation fiscale.

2.5.2.   Montant maximal de l'exigence de fonds propres

22. Pour un établissement de crédit initiateur soumis à l'exigence de fonds propres prévue au point 16, le total des montants des expositions pondérés relatifs à ses positions dans les intérêts des investisseurs et des montants d'expositions pondérés calculé en application du point 16 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants:

a) les montants des expositions pondérés relatif à ses positions sur les intérêts des investisseurs, et

b) les montants des expositions pondérés relatif aux créances titrisées, tel qu'il serait calculé par un établissement de crédit détenant ces expositions en dehors de toute titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

23. La déduction des éventuels gains nets découlant de la capitalisation du revenu futur, au titre de l'article 57, est traitée indépendamment du montant maximal indiqué au point 22.

2.5.3.   Calcul des montants des expositions pondérés

24. Le montant d'exposition pondéré à calculer conformément au point 16 est déterminé en multipliant le montant des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de conversion adéquat prévu aux points 26 à 33 et de la moyenne pondérée des pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées si celles-ci n'avaient pas été titrisées.

25. Une clause de remboursement anticipé est considérée comme «contrôlée» lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a) l'établissement de crédit initiateur a mis en place un programme propre à assurer qu'il dispose de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé;

b) sur toute la durée de la transaction, une répartition des paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des reprises est opérée au prorata des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs sur la base des soldes de l'encours des créances à un ou plusieurs moments de référence chaque mois;

c) la période d'amortissement est considérée comme suffisante pour 90 % du total des dettes (intérêts de l'établissement initiateur et intérêts des investisseurs) en cours au commencement de la période de remboursement anticipé, qui doivent être remboursées ou considérées comme étant en défaut; et

d) le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire sur la période visée au point c).

26. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans notification préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, l'établissement de crédit compare la marge nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit être renoncé à celle-ci.

27. Si la titrisation ne prévoit pas d'obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est réputé être de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.

28. Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne effective sur trois mois, conformément au tableau 3.



Tableau 3

 

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée

Marge nette moyenne sur trois mois

Facteur de conversion

Facteur de conversion

Au-delà du niveau A

0 %

0 %

Niveau A

1 %

5 %

Niveau B

2 %

15 %

Niveau C

10 %

50 %

Niveau D

20 %

100 %

Niveau E

40 %

100 %

29. Au tableau 3, on entend par «niveau A» un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil, par «niveau B» un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil, par «niveau C» un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil, par «niveau D» un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil et par «niveau E» un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de renonciation.

30. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans notification préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif afférent à un autre élément que la marge nette moyenne sur trois mois, les autorités compétentes peuvent appliquer un traitement se rapprochant fortement de celui prescrit aux points 26 à 29, pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé.

31. Lorsqu'une autorité compétente entend traiter une titrisation donnée conformément au point 30, elle en informe d'abord les autorités compétentes concernées de tous les autres États membres. Avant que ce traitement ne devienne partie intégrante de sa politique générale en matière de titrisations prévoyant une clause de remboursement anticipé du type concerné, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes concernées de tous les autres États membres et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement appliqué sont rendus publics par l'autorité compétente en question.

32. Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables fait l'objet d'un facteur de conversion de 90 %.

33. Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables fait l'objet d'un facteur de conversion de 100 %.

2.6.   Prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit sur une position de titrisation

34. Lorsqu'une protection du crédit est obtenue pour une position de titrisation, le calcul des montants des expositions pondérés peut être modifié conformément à l'annexe VIII.

2.7.   Réduction des montants des expositions pondérés

35. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d'inclure ladite position dans leur calcul des montants des expositions pondérés, déduire sa valeur exposée au risque de leurs fonds propres. À cet effet, le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir compte d'une protection financée du crédit éligible selon des modalités cohérentes avec le point 34.

36. Lorsqu'un établissement de crédit fait usage de la faculté prévue au point 35, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en déduction, aux fins du point 8, du montant d'exposition pondéré maximal spécifié au point 8 devant être calculé par les établissements de crédit qui y sont visés.

3.   CALCUL DES MONTANTS DES EXPOSITIONS PONDÉRÉS DANS LE CADRE DE L'APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES

3.1.   Hiérarchie des méthodes

37. Aux fins de l'article 96, les montants des expositions pondérés relatifs aux positions de titrisation sont calculés conformément aux points 38 à 76.

38. Dans le cas d'une position notée ou d'une position pour laquelle une notation inférée peut être utilisée, la méthode fondée sur les notations exposée aux points 46 à 51 est utilisée aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré.

39. Pour une position non notée, la méthode de la formule prudentielle exposée aux points 52 à 54 est appliquée, à moins que l'approche fondée sur les notations internes ne soit autorisée comme indiqué aux points 43 et 44.

40. Un établissement de crédit autre que l'établissement de crédit initiateur ou sponsor ne peut appliquer la méthode de la formule prudentielle qu'avec l'approbation des autorités compétentes.

41. Tout établissement de crédit initiateur ou sponsor qui n'est pas en mesure de calculer Kirb et qui n'a pas été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes pour ses positions dans des programmes ABCP, ainsi que tout autre établissement de crédit n'ayant pas été autorisé à utiliser la méthode de la formule prudentielle ou, pour ses positions dans des programmes ABCP, la méthode fondée sur les notations internes applique une pondération de risque de 1 250 % à ses positions de titrisation non notées pour lesquelles une notation inférée ne peut être utilisée.

3.1.1.   Utilisation de notations inférées

42. Lorsque les conditions opérationnelles minimales ci-après sont remplies, un établissement attribue à une position non notée une évaluation du crédit inférée équivalente à l'évaluation du crédit des positions notées (les «positions de référence») qui ont le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position de titrisation non notée en question:

a) Les positions de référence doivent être totalement subordonnées à la position de titrisation non notée;

b) l'échéance des positions de référence doit être égale ou postérieure à celle de la position non notée considérée; et

c) toute notation inférée doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des changements de l'évaluation du crédit des positions de référence.

3.1.2.   L'approche fondée sur les notations internes en ce qui concerne les positions dans des programmes ABCP

43. Sous réserve d'approbation par les autorités compétentes, un établissement de crédit peut, lorsque les conditions ci-après sont remplies, attribuer à une position non notée dans un programme ABCP une notation dérivée, comme indiqué au point 44:

a) les positions relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b) l'établissement de crédit peut prouver aux autorités compétentes que sa notation interne de la qualité du crédit de la position considérée reflète la méthode, publiquement accessible, appliquée par un ou plusieurs OEEC éligibles pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées;

c) Les OEEC dont la méthode est exploitée comme requis au point b) incluent les OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP. Les éléments quantitatifs — par exemple, les paramètres de simulation de crise — utilisés dans l'attribution d'une qualité de crédit donnée à une position de titrisation doivent être au moins aussi prudents que ceux utilisés par les OEEC en question dans leur méthode d'évaluation;

d) lorsqu'il élabore sa méthode d'évaluation interne, l'établissement de crédit tient compte des méthodes pertinentes de notation utilisées et rendues publiques par les OEEC éligibles qui procèdent à la notation du papier commercial du programme ABCP. Il consigne ces éléments dans un dossier qu'il actualise régulièrement, comme indiqué au point g);

e) la méthode d'évaluation interne de l'établissement de crédit prévoit des échelons de notation. Il doit y avoir une correspondance entre ces échelons et les évaluations du crédit fournies par les OEEC éligibles. Cette correspondance est explicitée par écrit;

f) l'établissement de crédit utilise la méthode d'évaluation interne dans ses processus internes de gestion des risques, y compris les processus de décision, d'établissement de rapports de gestion et d'affectation des fonds propres;

g) des auditeurs internes ou externes, un OEEC ou la fonction de contrôle interne des crédits ou de gestion des risques de l'établissement de crédit effectue un examen périodique du processus de notation interne et de la qualité des évaluations internes de la qualité du crédit des expositions détenues par l'établissement de crédit dans un programme ABCP. Si l'examen précité est assuré par les auditeurs internes ou la fonction de contrôle interne des crédits ou de gestion des risques de l'établissement de crédit, ils doivent être indépendants de la ligne d'activité chargée du programme ABCP, ainsi que des services chargés des relations avec la clientèle;

h) l'établissement de crédit observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d'évaluer la qualité de sa méthode d'évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i) le programme ABCP comprend des normes de souscription prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il doit décider d'un achat d'actif, l'administrateur du programme ABCP tient compte du type d'actif à acheter, du type et de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée, incluant notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation de la dette. Un examen des normes de souscription du vendeur, de sa capacité de service de la dette et de ses processus de recouvrement est en outre effectué;

j) les normes de souscription du programme ABCP fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier:

i) excluent l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii) limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique, et

iii) délimitent la nature des actifs à acquérir;

k) le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité du crédit de l'organe de gestion. Le programme ABCP atténue les risques à l'égard du vendeur/de l'organe de gestion par différents moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité actuelle du crédit, propres à exclure toute confusion entre les fonds;

l) L'estimation agrégée des pertes sur un panier d'actifs dont le programme ABCP envisage l'acquisition doit tenir compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré seulement en fonction des pertes liées aux crédits, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque celui-ci est significatif pour le panier d'expositions considéré. De plus, aux fins de l'évaluation du niveau de rehaussement requis, le programme passe en revue des séries chronologiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances; et

m) le programme ABCP incorpore les éléments structurels — tels que, par exemple, les seuils de clôture — dans l'acquisition d'expositions, afin d'atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.

Les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation à l'exigence de publicité des méthodes d'évaluation des OEEC, si elles sont convaincues que, en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation, par exemple le caractère unique de sa structure, il n'existe pas encore de méthode d'évaluation publiquement accessible.

44. L'établissement de crédit associe la position non notée à l'un des échelons de notation décrits au point 43. La position se voit attribuer une notation dérivée identique aux évaluations du crédit correspondant audit échelon, conformément au point 43. Lorsque cette notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au moins au niveau d'une notation de bonne qualité («investment grade»), elle est considérée comme identique à une évaluation éligible du crédit effectuée par un OEEC éligible aux fins du calcul des montants des expositions pondérés.

3.2.   Montants maximaux des expositions pondérés

45. Un établissement de crédit initiateur ou sponsor ou tout autre établissement de crédit pouvant calculer Kirb, peut limiter les montants des expositions pondérés relatifs à une position de titrisation aux montants qui détermineraient, en application de l'article 75, point a), une exigence de fonds propres égale à la somme des deux éléments suivants: 8 % des montants des expositions pondérés qu'appelleraient les actifs titrisés s'ils n'avaient pas été titrisés et figuraient au bilan de l'établissement et le total des pertes anticipées relatives auxdites expositions.

3.3.   Méthode fondée sur les notations

46. Dans le cadre de la méthode fondée sur les notations, le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation ou de retitrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée la pondération associée, comme indiqué au tableau 4 ci-après, à l’échelon de qualité du crédit auquel les autorités compétentes ont décidé, en application de l’article 98, d’associer l’évaluation du crédit, multipliée par 1,06.



Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

Positions de titrisation

Positions de retitrisation

Évaluations de crédit autres qu’à court terme

Évaluations de crédit à court terme

A

B

C

D

E

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

 

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

 

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

4

2

12 %

20 %

40 %

65 %

5

 

20 %

35 %

60 %

100 %

6

 

35 %

50 %

100 %

150 %

7

3

60 %

75 %

150 %

225 %

8

 

100 %

200 %

350 %

9

 

250 %

300 %

500 %

10

 

425 %

500 %

650 %

11

 

650 %

750 %

850 %

Toutes les autres et sans évaluation

1 250 %

▼M9 —————

▼M9

47. Les pondérations de la colonne C du tableau 4 sont appliquées lorsque la position de titrisation n’est pas une position de retitrisation et lorsque le nombre effectif d’expositions titrisées est inférieur à six. Pour les autres positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne B, sauf si la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne A. Pour les positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne E, sauf si la position de retitrisation se situe dans la tranche de la retitrisation ayant le rang le plus élevé et qu’aucune des expositions sous-jacentes n’est elle-même une position de retitrisation, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne D. Pour déterminer si une tranche a le rang le plus élevé, il n’est pas nécessaire de tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, ni des rémunérations, ni d’aucun autre montant analogue.

▼M9 —————

▼M9

49. Aux fins du calcul du nombre effectif des expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé comme suit:

image

où EADi représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les créances sur le ième débiteur. Si la fraction de portefeuille associée à l’exposition la plus élevée, C1, est connue, l’établissement de crédit peut calculer N comme étant égal à 1/C1.

▼M9 —————

▼B

51. Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément aux points 60 à 62.

3.4.   Méthode de la formule prudentielle

▼M9

52. Sous réserve des points 58 et 59, dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est la pondération de risque déterminée en vertu du point 53. Toutefois, cette pondération n’est pas inférieure à 20 % pour les positions de retitrisation et elle n’est pas inférieure à 7 % pour toutes les autres positions de titrisation.

▼B

53. Sous réserve des points 58 et 59, la pondération de risque applicable à la valeur exposée au risque est calculée comme suit:

image

où:

S[x] = {x when x ≤ KirbrKirbr + K[x] – K [Kirbr] + (d · Kirbr/w)(1 – ew(Kirbr – x)/Kirbr) when Kirbr < x}

où:

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image

τ = 1 000, et

ω = 20.

Dans ces expressions, Beta [x; a, b] désigne la distribution beta cumulative avec les paramètres a et b évalués à x.

T (l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue) est égal au rapport entre a) le montant nominal de ladite tranche et b) la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Pour calculer T, la valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe IV est égale à l'exposition de crédit potentielle future calculée conformément à l'annexe III, lorsque que le coût de remplacement actuel n'est pas une valeur positive.

Kirbr est égal au rapport entre a) Kirb et b) la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Kirbr est exprimé sous forme décimale (par exemple un Kirbr égal à 15 % du panier est présenté comme 0,15).

L (le niveau du rehaussement de crédit) est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Le revenu futur capitalisé n'est pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe IV qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base de leur coût de remplacement actuel (hors exposition potentielle future) aux fins du calcul du niveau du rehaussement .

N est le nombre effectif d’expositions, calculé conformément au point 49. En ce qui concerne les retitrisations, l’établissement de crédit tient compte du nombre des expositions de titrisation du panier, et non pas du nombre des expositions sous-jacentes des paniers initiaux dont les expositions de titrisation sous-jacentes découlent.

ELGD, à savoir la valeur moyenne pondérée en fonction de l'exposition de la perte en cas de défaut, est calculée comme suit:

image

où LGDi représente la LGD moyenne pour l'ensemble des expositions jusqu'au ieme débiteur, LGD étant déterminée conformément aux articles 84 à 89. En cas de titrisation d'une titrisation, une valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traitées de façon agrégée dans une titrisation (une réserve unique ou une sûreté excédentaire unique étant disponible pour couvrir les pertes émanant de l'une ou l'autre source), la valeur de LGDi introduite dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d'une part, et pour risque de dilution, de l'autre.

Données simplifiées

Lorsque la valeur exposée au risque de la plus grande exposition titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, l'établissement de crédit peut, aux fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % et à N l'une des deux valeurs suivantes:

image

ou bien

N=1/C1.

Cm correspond au rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m plus grands risques et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement de crédit.

Pour les titrisations comprenant des expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes peuvent permettre l'application de la méthode de la formule prudentielle avec les simplifications suivantes: h = 0 et v = 0.

54. Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément aux points 60, 61 et 63 à 67.

3.5.   Facilités de trésorerie

55. Les dispositions des points 56 à 59 s'appliquent aux fins de déterminer la valeur exposée au risque d'une position de titrisation non notée prenant la forme de certaines facilités de trésorerie.

▼M5 —————

▼B

3.5.2.   Facilités du type avance de caisse

57. Un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d'une facilité de trésorerie qui satisfait aux conditions fixées au point 15.

3.5.3.   Traitement exceptionnel, réservé aux cas ou Kirb ne peut être calculé

58. Lorsqu'il n'est pas possible pour un établissement de crédit de calculer les montants des expositions pondérés relatifs à ses expositions titrisées comme si celles-ci n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel et sous réserve d'approbation par les autorités compétentes, être autorisé pour une période limitée à appliquer la méthode exposée au point 59 en vue de déterminer les montants des expositions pondérés se rapportant à une position de titrisation non notée représentée par une facilité de trésorerie qui satisfait aux conditions fixées au point 13 pour être traitée comme une «facilité de trésorerie éligible» ou qui rentre dans le cadre du point 56.

59. La plus élevée des pondérations de risque qui auraient été appliquées à l'une des expositions titrisées considérées en vertu des articles 78 à 83 en l'absence de titrisation peut être attribuée à la position de titrisation représentée par la facilité de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % peut être appliqué au montant nominal de la facilité de trésorerie, si celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an. Si la facilité de trésorerie satisfait aux conditions fixées au point 56, un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué. Dans les autres cas, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.

3.6.   Prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation

3.6.1.   Protection financée du crédit

60. Une protection financée est éligible dans la mesure précisée aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 et sa prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues dans ces articles.

3.6.2.   Protection non financée du crédit

61. Les fournisseurs éligibles de protection financée et non financée sont ceux qui répondent aux conditions d'éligibilité prévues aux articles 90 à 93 et la prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues dans ces articles.

3.6.3.   Calcul des exigences de fonds propres relatives aux positions de titrisation faisant l'objet d'une atténuation du risque de crédit

62. Lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque et/ou le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation pour laquelle une protection du crédit a été obtenue peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent au calcul des montants des expositions pondérés conformément aux article 78 à 83.

63. Lorsqu'il calcule ses montants d'expositions pondérés selon la méthode de la formule prudentielle, l'établissement de crédit détermine la «pondération de risque effective» de la position. Il divise à cet effet le montant d'exposition pondéré de la position par sa valeur exposée au risque et multiplie le résultat par 100.

64. En cas de protection financée du crédit, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la protection financée (E*, tel que déterminé conformément aux articles 90 à 93 aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application des articles 78 à 83, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective.

65. En cas de protection non financée du crédit, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant Ga (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément à l'annexe VIII) par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit du montant de la position de titrisation, diminué de Ga, et de la pondération de risque effective.

66. Si l'atténuation du risque de crédit couvre la «première perte» de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement de crédit peut appliquer les dispositions des points 63 à 65.

67. Dans les autres cas, l'établissement de crédit traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré relatif à cette position, les dispositions des points 52 à 54 s'appliquent, à cela près que T est ajusté à e* en cas de protection financée du crédit et à T-g en cas de protection non financée du crédit, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous-jacent, et E* correspondant à la valeur exposée au risque ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions de l'annexe VIII telles qu'elles s'appliquent aux fins du calcul des montants des expositions pondérés en application des articles 78 à 83, avec E égal au montant de la position de titrisation et g égal au rapport entre le montant nominal de la protection du crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions de l'annexe VIII) et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. En cas de protection non financée du crédit, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la position qui n'est pas prise en compte par la valeur ajustée de T.

3.7.   Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations de créances renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

68. Outre les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement de crédit initiateur est tenu de calculer un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée aux points 16 à 33, lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

69. Aux fins du point 68, les points 70 et 71 remplacent les points 19 et 20.

70. Aux fins de ces dispositions, on entend par «intérêts de l'établissement initiateur» la somme des éléments suivants:

a) la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du panier des montants cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation, et

b) la valeur exposée au risque de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le pourcentage par rapport au total des montants non tirés est égal au rapport entre la valeur exposée au risque décrite au point a) et la valeur exposée au risque du panier des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation.

Pour répondre à la définition reprise ci-dessus, les intérêts de l'établissement initiateur ne peuvent être subordonnés à ceux des investisseurs.

On entend par «intérêts des investisseurs» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle du panier des montants tirés ne relevant pas du point a), augmentée de la valeur exposée au risque de la fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, ne relevant pas du point b).

71. L'exposition de l'établissement de crédit initiateur, associée aux droits que lui confère la fraction des intérêts de l'établissement initiateur visée au point 70 a), n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés, comme s'il n'y avait pas eu de titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 70 a). L'établissement de crédit initiateur est également considéré comme détenant une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant égal à celui décrit au point 70 b).

3.8.   Réduction des montants des expositions pondérés

72. Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle une pondération de risque de 1 250 % est appliquée peut être diminué de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l'établissement de crédit aux expositions titrisées. Dans la mesure où les conventions de valeur sont prises en considération à cet effet, les corrections de valeur ne sont plus prises en compte aux fins du calcul indiqué à l'annexe VII, partie 1, point 36.

73. Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l'établissement de crédit à ladite position.

74. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements de crédit peuvent, au lieu d'inclure ladite position dans leur calcul des montants des expositions pondérés, déduire de leurs fonds propres la valeur exposée au risque de la position.

75. Aux fins du point 74:

a) la valeur exposée au risque de la position peut être déterminée à partir des montants des expositions pondérés, compte tenu des éventuelles réductions au titre des points 72 et 73;

b) le calcul de la valeur exposée au risque peut tenir compte d'une protection financée éligible selon des modalités cohérentes avec la méthode prescrite aux points 60 à 67; et

c) lorsque la méthode de la formule prudentielle est utilisée pour calculer les montants des expositions pondérés et que L ≤ KIRBR et [L+T] > KIRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

76. Lorsqu'un établissement de crédit fait usage de la faculté prévue au point 74, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément audit point est porté en déduction, aux fins du point 45, du montant d'exposition pondéré maximal spécifié au point 45 devant être calculé par les établissements de crédit qui y sont visés.




ANNEXE X

RISQUE OPÉRATIONNEL

PARTIE 1:

Approche élémentaire

1.   EXIGENCES DE FONDS PROPRES

1. Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de l'indicateur pertinent défini aux points 2 à 9.

2.   INDICATEUR PERTINENT

2. L'indicateur pertinent est égal à la moyenne sur trois ans de la somme des produits d'intérêts nets et des produits nets hors intérêts.

3. Cette moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

4. Lorsque, pour une observation donnée, la somme des produits d'intérêts nets et des produits nets hors intérêts est nulle ou négative, cette somme n'est pas prise en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. L'indicateur pertinent est calculé comme étant la somme des chiffres positifs, divisée par le nombre de chiffres positifs.

2.1.   Établissements de crédit relevant de la directive 86/635/CEE

5. L'indicateur pertinent est égal à la somme des éléments énumérés au tableau 1, extraits de la liste des postes du compte de profits et pertes des établissements de crédit figurant à l'article 27 de la directive 86/635/CEE. Chaque élément est ajouté à la somme avec son signe, positif ou négatif.

6. Ces éléments peuvent requérir un ajustement pour respecter les conditions prévues aux points 7 et 8.



Tableau 1

1  Intérêts et produits assimilés

2  Intérêts et charges assimilées

3  Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4  Commissions perçues

5  Commissions versées

6  Resultaat uit financiële transacties

7  Autres produits d'exploitation

2.1.1.   Conditions

7. L'indicateur est calculé avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les charges d'exploitation incluent les droits payés pour les services d'externalisation fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement de crédit ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement de crédit. Les charges acquittées au titre des services d'externalisation fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur pertinent si elles sont engagées par une entreprise faisant l'objet d'une surveillance au titre de la présente directive ou une surveillance équivalente.

8. Les éléments ci-après ne sont pas utilisés dans le calcul de l'indicateur pertinent:

a) bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

b) produits exceptionnels ou inhabituels;

c) produits tirés d'assurances.

Lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, elles peuvent être incluses. Lorsque l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE est appliqué, les réévaluations portées en compte de profits et pertes devraient être incluses.

2.2.   Établissements de crédit soumis à un autre cadre comptable

9. Les établissements de crédit soumis à un cadre comptable différent de celui prévu par la directive 86/635/CEE devraient calculer l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie aux points 2 à 8.

PARTIE 2:

Approche standard

1.   EXIGENCES DE FONDS PROPRES

▼M5

1. L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est calculée comme étant la moyenne sur trois ans des totaux annuels des exigences de fonds propres relatives aux lignes d’activité visées au tableau 2. Pour toute année donnée, des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d’activité quelle qu’elle soit (résultant d’un revenu brut négatif) peuvent compenser sans limite des exigences de fonds propres positives dans d’autres lignes d’activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l’ensemble des lignes d’activité pour une année donnée sont négatives, alors la contribution de cette année au numérateur est égale à zéro.

▼B

2. La moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.



Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme.

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les transactions sur instruments financiers

18 %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF)

18 %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l'article 79 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12 %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15 %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entités remplissant les conditions fixées à l'article 79 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12 %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Emission et gestion de moyens de paiement

18 %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15 %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12 %

3. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel selon l'approche standard de remplacement exposée aux points 5 à 11.

2.   PRINCIPES APPLICABLES À LA MISE EN CORRESPONDANCE DES LIGNES D'ACTIVITÉ («MAPPING»)

4. Les établissements de crédit doivent élaborer et consigner par écrit des politiques et conditions spécifiques aux fins de la mise en correspondance («mapping») de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard. Ces conditions doivent être réexaminées et dûment adaptées en cas d'évolution des activités commerciales et des risques. Les principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité sont les suivants:

a) toutes les activités exercées doivent être réparties entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b) toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre doit être intégrée à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, un critère objectif doit présider à la mise en correspondance;

c) si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, elle doit être affectée à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes y relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité;

d) les établissements de crédit peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière, par exemple sur la base des prix des transferts internes entre les deux lignes d'activité;

e) la mise en correspondance des activités entre les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché;

f) la direction générale assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance, sous le contrôle des organes de direction de l'établissement de crédit; et

g) le processus de mise en correspondance des lignes d'activité fait l'objet d'un réexamen indépendant.

3.   INDICATEURS DE REMPLACEMENT POUR CERTAINES LIGNES D'ACTIVITÉ

3.1.   Modalités

5. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement de crédit à utiliser un indicateur pertinent de remplacement pour les lignes d'activités suivantes: banque de détail et banque commerciale.

6. Pour ces lignes d'activités, l'indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal à la moyenne sur trois ans du montant nominal total des prêts et avances, multiplié par 0,035.

7. Pour les lignes d'activité liées à la banque de détail et/ou à la banque commerciale, on entend par prêts et avances le total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédits correspondants. Pour la ligne d'activité liée à la banque commerciale, les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation sont également inclus.

3.2.   Conditions

8. L'autorisation d'utiliser un indicateur pertinent de remplacement est subordonnée aux conditions énoncées aux points 9 à 11.

3.2.1.   Conditions générales

9. L'établissement de crédit remplit les conditions d'éligibilité fixées au point 12.

3.2.2.   Conditions particulières relatives aux activités de banque de détail et de banque commerciale

10. L'établissement de crédit exerce essentiellement des activités de banque de détail et/ou de banque commerciale, représentant au moins 90 % de son revenu.

11. L'établissement de crédit est en mesure de prouver aux autorités compétentes qu'une part significative de ses activités de banque de détail et/ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une probabilité de défaut élevée et que l'approche standard de remplacement améliore les conditions de l'évaluation du risque opérationnel.

4.   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

12. Les établissements de crédit doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité listées ci-dessous, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 22 et à l'annexe V. Le respect de ces conditions est déterminé compte tenu du volume et de la portée des activités de l'établissement de crédit et du principe de proportionnalité:

a) les établissements de crédit disposent d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel reposant sur une documentation solide et dont la responsabilité est clairement attribuée. Ils déterminent leur exposition opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l'objet d'un réexamen indépendant;

b) le système d'évaluation du risque opérationnel doit être étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l'établissement de crédit. Les résultats qu'il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement de crédit; et

c) les établissements de crédit mettent en oeuvre un système de rapports de gestion fournissant des informations sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l'établissement de crédit. Ils mettent en oeuvre des procédures permettant l'adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports de gestion.

PARTIE 3:

Approches par mesure avancée

1.   CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

1. Pour pouvoir appliquer une approche par mesure avancée (AMA), les établissements de crédit doivent prouver aux autorités compétentes qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité ci-dessous, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 22 et à l'annexe V.

1.1.   Critères qualitatifs

2. Le système interne d'évaluation du risque opérationnel de l'établissement de crédit doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques.

3. L'établissement de crédit doit posséder en son sein une fonction indépendante chargée de la gestion du risque opérationnel.

4. Les expositions opérationnel et les pertes liées à ce risque doivent faire l'objet de rapports réguliers. L'établissement de crédit doit disposer de procédures permettant l'adoption de mesures correctrices appropriées.

5. Le système de gestion des risques de l'établissement de crédit doit reposer sur une documentation solide. L'établissement doit mettre en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect.

6. Les processus de gestion et systèmes d'évaluation du risque opérationnel doivent faire l'objet d'un contrôle périodique par des auditeurs internes et/ou externes.

7. La validation par les autorités compétentes du système d'évaluation du risque opérationnel implique notamment la vérification des faits suivants:

a) les processus de validation interne fonctionnent de manière satisfaisante;

b) les flux de données et processus associés aux systèmes d'évaluation du risque sont transparents et accessibles.

1.2.   Critères quantitatifs

1.2.1.   Processus

8. Les établissements de crédit calculent leurs exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf s'ils peuvent prouver que les premières sont dûment prises en considération dans leurs pratiques internes. L'évaluation du risque opérationnel doit tenir compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an.

9. Le système d'évaluation du risque opérationnel d'un établissement de crédit doit comprendre certains éléments clés, afin de garantir qu'il est satisfait au critère de solidité établi au point 8. Ces éléments incluent obligatoirement l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle internes, conformément aux points 13 à 24. L'établissement de crédit doit mettre en place une approche reposant sur une documentation solide et permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global d'évaluation du risque opérationnel.

10. Le système d'évaluation du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes.

11. L'établissement de crédit peut prendre en compte les corrélations entre les estimations des pertes pour risque opérationnel seulement s'il peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que son système de mesure de ces corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l'incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de crise. L'établissement de crédit doit valider ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.

12. Le système de gestion du risque doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du dispositif d'adéquation des fonds propres.

1.2.2.   Données internes

13. Les évaluations du risque opérationnel générées en interne sont basées sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement de crédit passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, une période d'observation historique de trois ans est acceptable.

▼M5

14. Les établissements de crédit sont en mesure de faire correspondre leurs données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d’activité définies à la partie 2 ainsi qu’avec les catégories d’événements définies à la partie 5, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Les événements causant des pertes qui touchent l’ensemble de l’établissement doivent être affectés à une ligne d’activité supplémentaire intitulée «éléments d’entreprise» en raison de circonstances exceptionnelles. L’affectation des pertes aux lignes d’activité et catégories d’événements doit répondre à des critères objectifs, justifiés par écrit. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et ont été répertoriées historiquement dans les bases de données internes relatives au risque de crédit doivent être enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu’elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché sont englobées dans les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

▼B

15. Les données internes de l'établissement de crédit concernant ses pertes doivent être complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et subdivisions géographiques concernés. L'établissement de crédit doit être en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques. Des seuils de perte appropriés doivent être définis pour la collecte des données internes concernant les pertes.

16. Outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement de crédit doit collecter des informations sur la date de chaque événement et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, ainsi qu'une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte.

17. Des critères spécifiques sont appliqués pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement ou d'une série d'événements liés entre eux à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activités.

18. Les établissements de crédit doivent appliquer des procédures, dûment consignées par écrit, pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre cette décision.

1.2.3.   Données externes

19. Le système d'évaluation du risque opérationnel de l'établissement de crédit doit utiliser des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement de crédit encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoique exceptionnelles. L'établissement doit mettre en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes doivent être utilisées ainsi que des méthodologies appliquées pour intégrer ces données dans son système d'évaluation. Les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes doivent être établies par écrit et passées régulièrement en revue ainsi que faire périodiquement l'objet d'un réexamen périodique indépendant.

1.2.4.   Analyse de scénarios

20. L'établissement de crédit recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition d'événements très graves. Au fil du temps, ces évaluations doivent être validées et revues par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.

1.2.5.   Facteurs de l'environnement économique et du contrôle interne

21. La méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement de crédit appliquée au niveau de toute l'entreprise doit refléter les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier son profil de risque opérationnel.

22. Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant le domaine d'activité considéré.

23. La sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci doivent être dûment justifiés. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité.

24. Le dispositif doit être consigné par écrit et faire l'objet d'un réexamen indépendant, tant de la part de l'établissement de crédit que de la part des autorités compétentes. Au fil du temps, le processus et ses résultats doivent être validés et revus par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes.

2.   IMPACT D'UNE ASSURANCE ET D'AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES

25. Les établissements de crédit doivent être en mesure de prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux points 26 à 29 ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement de crédit peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques, à la satisfaction des autorités compétentes.

26. Le fournisseur est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et fait l'objet de la part d'un OEEC éligible, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale qui a été déterminée par l'autorité compétente pour être associée à l'échelon 3 de qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements de crédit conformément aux articles 78 à 83.

27. L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements de crédit remplissent les conditions suivantes:

a) le contrat d'assurance doit avoir une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement de crédit doit appliquer une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

b) le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

c) le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit, ledit établissement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur d'obtenir réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement de crédit, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement de crédit, sous réserve que le contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité ou tout dommage-intérêt punitif résultant d'une action des autorités compétentes;

d) le calcul des effets de l'atténuation du risque doit tenir compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e) l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité, par exemple par voie de réassurance; et

f) le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit.

28. La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète les éléments ci-après, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance:

a) la durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, comme indiqué ci-dessus;

b) les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'il est prévu une durée inférieure à un an; et

c) l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance.

▼M5

29. La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et des autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d’atténuation du risque.

▼B

3.   DEMANDE D'UTILISATION D'UNE APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE AU NIVEAU D'UN GROUPE

▼M11

30. Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union souhaitent utiliser une approche par mesure avancée, leur demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.

▼B

31. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

PARTIE 4:

Utilisation combinée de différentes méthodes

1.   UTILISATION COMBINÉE D'UNE APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE ET D'AUTRES APPROCHES

1. Un établissement de crédit peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche par indicateur de base, soit l'approche standard, sous réserve des conditions suivantes:

a) tous les risques opérationnels encourus par l'établissement de crédit sont pris en compte. L'autorité compétente est satisfaite de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne; et

b) les critères d'éligibilité énoncés aux parties 2 et 3 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée.

2. Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent imposer les conditions supplémentaires suivantes:

a) à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement de crédit est prise en compte par cette approche; et

b) l'établissement de crédit s'engage à étendre l'approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités, selon un calendrier convenu avec ses autorités compétentes.

2.   UTILISATION COMBINÉE DE L'APPROCHE PAR INDICATEUR DE BASE ET DE L'APPROCHE STANDARD

3. Un établissement de crédit ne peut combiner l'approche par indicateur de base et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l'extension de l'approche standard.

4. L'utilisation combinée de l'approche par indicateur de base et de l'approche standard est subordonnée à l'engagement de l'établissement de crédit d'étendre l'approche standard, selon un calendrier convenu avec les autorités compétentes.

PARTIE 5:

Classification des types d'événements causant des pertes



Tableau 3

Type d'événement

Définition

Fraude interne

Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise

Fraude externe

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité

Clients, produits et pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit

Dommages occasionnés aux actifs matériels

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes

Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs




ANNEXE XI

CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS AU CONTRÔLE ET À L'ÉVALUATION EFFECTUÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1. Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes en application de l'article 124 portent sur les aspects suivants:

a) les résultats des simulations de crise effectuées par les établissements de crédit qui appliquent l'approche NI;

b) l'exposition de concentration et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris le respect des exigences énoncées aux articles 108 à 118;

c) la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements de crédit aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues;

d) le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements de crédit en regard des actifs qu'ils ont titrisés, eu égard à la substance économique de la transaction, y compris le niveau du transfert de risque réalisé;

▼M7

e) l’exposition de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris l’élaboration d’analyses d’autres scénarios, la gestion des facteurs d’atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des liquidités tampons) et des plans d’urgence efficaces;

▼B

f) l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont pris en compte dans le système d'évaluation des risques; et

g) les résultats des simulations de crise effectuées par les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'annexe V de la directive 2006/49/CE.

▼M7

1 bis. Aux fins du point 1) e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements de crédit et encouragent l’élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements de crédit sur les marchés financiers. Les autorités compétentes dans un État membre tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés.

▼B

2. Les autorités compétentes vérifient si un établissement de crédit a donné son soutien implicite à une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement de crédit a fourni un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.

3. Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 124, paragraphe 3, les autorités compétentes examinent la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées et les provisions constituées conformément à l'annexe VII, partie B, de la directive 2006/49/CE pour les positions/portefeuilles de négociation permettent à l'établissement de crédit de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.




ANNEXE XII

►M9  CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D’INFORMATIONS  ◄

PARTIE 1

Critères généraux

1. Une information est considérée comme significative dans une publicité si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

2. Une information est considérée comme sensible pour un établissement de crédit si sa communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement de crédit.

3. Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'un établissement de crédit est tenu à la confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.

4. Les autorités compétentes exigent des établissements de crédit qu'ils apprécient l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations faisant l'objet d'une publicité, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à la partie 2, point 3 b) et e) et point 4 b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.

5. Les informations à publier en vertu de la partie 2, points 3 et 4, sont fournies conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2.

PARTIE 2

Exigences générales

1. Les objectifs et politiques de l'établissement de crédit en matière de gestion des risques sont publiés pour chaque catégorie de risque, y compris ceux visés aux points 1 à 14. Les publications à effectuer recouvrent:

a) les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

b) la structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné ou tout autre dispositif en la matière;

c) la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques; et

d) les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation.

2. Les informations ci-après sont publiées concernant le champ d'application des exigences de la présente directive:

a) le nom de l'établissement de crédit auquel les exigences de la présente directive s'appliquent;

b) un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation prudentielle, accompagné d'une brève description des entités qui sont:

i) intégralement consolidées;

ii) proportionnellement consolidées;

iii) déduites des fonds propres; ou

iv) ni consolidées ni déduites;

c) tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit comme en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales;

d) le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres minimaux obligatoires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question; et

e) le cas échéant, les circonstances de l'utilisation des dispositions des articles 69 et 70.

3. Les informations ci-après sont publiées par les établissements de crédit concernant leurs fonds propres:

▼M7

a) un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés à l’article 57, point c bis), les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’établissement de crédit et les instruments relevant de l’article 154, paragraphes 8 et 9;

b) le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction; le montant global des instruments visés à l’article 57, point c bis), et des instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’établissement de crédit est également mentionné séparément; ces mentions précisent chacune les instruments relevant de l’article 154, paragraphes 8 et 9;

▼B

c) le montant total des fonds propres complémentaires, et des fonds propres définis au chapitre IV de la directive 2006/49/CE;

d) les montants déduits des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires en vertu de l'article 66, paragraphe 2, avec mention séparée des éléments visés à l'article 57, point q); et

e) le montant total des fonds propres éligibles, après application des déductions et limites prévues à l'article 66.

4. Les informations ci-après sont publiées concernant le respect par l'établissement de crédit des exigences énoncées aux articles 75 et 123:

a) un résumé de la méthode appliquée par l'établissement de crédit pour évaluer l'adéquation de ses fonds propres eu égard à ses activités actuelles et futures;

b) pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83, 8 % du montant pondéré des expositions pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 79;

c) pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89, 8 % du montant des expositions pondéré pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 86. Pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacune des catégories d'expositions auxquelles les différentes corrélations prévues à l'annexe VII, partie 1, points 10 à 13, correspondent. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique:

i) à chacune des approches prévues à l'annexe VII, partie 1, points 17 à 26;

ii) aux expositions sur actions cotées, aux expositions sur capital-investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et aux autres expositions;

iii) aux expositions faisant l'objet d'un régime prudentiel transitoire en matière d'exigences de fonds propres; et

iv) aux expositions faisant l'objet d'une clause de maintien des acquis en matière d'exigences de fonds propres;

d) les exigences minimales de fonds propres calculées conformément à l'article 75, points b) et c); et

e) les exigences minimales de fonds propres calculées conformément aux articles 103 à 105, celles-ci étant publiées séparément.

5. Les informations ci-après sont publiées concernant l'exposition de l'établissement de crédit au risque de crédit de la contrepartie, tel que défini à l'annexe III, partie 1:

a) une description de la méthodologie d'affectation des fonds propres et la fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de la contrepartie;

b) une description des politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

c) une description des politiques appliquées en matière d'exposition de corrélation;

d) une description de l'impact du montant des sûretés que l'établissement de crédit devrait fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit;

e) la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuel après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur transactions dérivées compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

f) les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément aux méthodes définies dans les parties 3 à 6 de l'annexe III, selon la méthode applicable;

g) la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;

h) les opérations sur dérivés de crédits (valeur notionnelle), subdivisées en opérations se rattachant au portefeuille propre de crédit de l'établissement de crédit et opérations liées à son activité d'intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections achetées des protections vendues; et

i) la valeur estimée d'α, lorsque l'établissement de crédit a obtenu des autorités compétentes le droit d'estimer cette valeur.

6. Les informations ci-après sont publiées concernant l'exposition de l'établissement de crédit au risque de crédit et au risque de dilution:

a) les définitions comptables des arriérés et des réductions de valeur;

b) une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les corrections de valeur et les provisions;

c) le montant total des expositions encourus après compensation comptable et avant atténuation du risque de crédit, et le montant moyen des expositions sur la période, ventilés par catégorie d'exposition;

d) la répartition géographique des expositions, ventilée par grande catégorie d'exposition pour les principaux secteurs, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

e) la répartition des expositions par branche ou par type de contrepartie, ventilée par catégorie d'exposition, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

f) une ventilation de toutes les expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'exposition, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

g) pour chaque grande branche ou grand type de contrepartie, les montants:

i) des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentées séparément;

ii) des corrections de valeur et provisions; et

iii) des dotations aux corrections de valeur et provisions de la période;

h) les montants des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeurs, présentés séparément et ventilés par grande zone géographique, accompagnés, si possible, des montants des corrections de valeur et provisions pour chaque zone géographique;

i) le rapprochement des variations des corrections de valeur et des provisions pour expositions ayant fait l'objet de réductions de valeur présentées séparément. Ces informations comprennent:

i) une description du type des corrections de valeur et des provisions;

ii) les soldes d'ouverture;

iii) les dotations aux provisions de la période;

iv) les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables estimées sur exposition de la période, toute autre correction déterminée, notamment, par des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi que les transferts entre provisions; et

v) les soldes de clôture.

Les corrections de valeur et reprises passées directement en profits et pertes sont publiées séparément.

7. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 publient les informations ci-après pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 79:

a) les noms des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;

b) les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés;

c) une description du processus appliqué pour transférer les évaluations du crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

d) les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité du crédit prévus à l'annexe VI, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement de crédit respecte les associations standard telles que publiées par les autorités compétentes; et

e) les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité du crédit prévus à l'annexe VI, ainsi que celles déduites des fonds propres.

8. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à l'annexe VII, partie 1, point 6 ou points 19 à 21, publient les expositions classées dans chacune des catégories figurant au tableau 1 du point 6 précité ou chaque pondération prévue aux points 19 à 21 précités.

▼M9

9. Les établissements de crédit qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 75, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d’intérêt des positions de titrisation sont publiées séparément.

10. Tout établissement de crédit qui calcule ses exigences de fonds propres conformément à l’annexe V de la directive 2006/49/CE publie les informations suivantes:

a) pour chaque sous-portefeuille couvert:

i) les caractéristiques des modèles utilisés;

ii) en ce qui concerne les exigences de fonds propres en vertu des points 5 bis et 5 terdecies de l’annexe V de la directive 2006/49/CE pris séparément, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l’utilisation d’un modèle interne, y compris une description de l’approche utilisée par l’établissement de crédit pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle;

iii) une description des simulations de crise appliquées au sous-portefeuille;

iv) une description des méthodes utilisées pour contrôler a posteriori et valider, en termes d’exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

b) le degré d’acceptation par l’autorité compétente;

c) une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées à l’annexe VII, partie B, de la directive 2006/49/CE sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet;

d) la plus élevée, la plus faible et la moyenne des valeurs suivantes:

i) les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

ii) les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

iii) les exigences de fonds propres en vertu des points 5 bis et 5 terdecies de l’annexe V de la directive 2006/49/CE pris séparément sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

e) le montant de fonds propres en vertu des points 5 bis et 5 terdecies de l’annexe V de la directive 2006/49/CE pris séparément, ainsi que l’horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert;

f) une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les changements sur une journée de la valeur du portefeuille à la fin du jour ouvrable suivant, avec une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.

▼B

11. Les informations ci-après sont publiées par les établissements de crédit concernant le risque opérationnel:

a) les méthodes d'évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l'établissement de crédit; et

b) une description de l'approche éventuellement utilisée par l'établissement de crédit en application de l'article 105, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans cette approche d'évaluation. En cas d'utilisation partielle, le champ d'application des différentes approches utilisées.

12. Les informations ci-après sont publiées concernant les expositions sur actions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a) un classement des expositions en fonction de l'objectif visé, y compris la recherche de plus-values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu'un aperçu des techniques comptables et méthodes d'évaluation utilisées, comprenant les principales hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation ainsi que toute modification significative de ces pratiques;

b) la valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du marché lorsque celui-ci diffère sensiblement de la juste valeur;

c) le type, la nature et le montant des expositions sur actions cotées, des expositions sur capital-investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et des autres expositions;

d) le total des bénéfices et pertes réalisés sur les cessions et liquidations de la période considérée; et

e) le total des bénéfices et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base ou complémentaires.

13. Les informations ci-après sont publiées concernant les expositions de taux d'intérêt relatifs à des positions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

a) la nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts à vue) et la fréquence de l'évaluation du risque de taux d'intérêt; et

b) la variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux d'intérêt selon la méthode retenue par la direction pour évaluer le risque de taux d'intérêt, pour chaque monnaie utilisée.

▼M9

14. Les établissements de crédit qui calculent les montants des expositions pondérés conformément aux articles 94 à 101 ou les exigences de fonds propres conformément au point 16 bis de l’annexe I de la directive 2006/49/CE publient les informations suivantes, séparément pour leur portefeuille de négociation et leur portefeuille hors négociation le cas échéant:

a) une description des objectifs de l’établissement de crédit en ce qui concerne l’activité de titrisation;

b) la nature des autres risques, y compris les risques de liquidité inhérents aux actifs titrisés;

c) les types de risques, compte tenu du rang des positions de titrisation sous-jacentes et compte tenu des actifs sous-jacents à ces positions de titrisation, pris et conservés lors de l’activité de retitrisation;

d) les différents rôles joués par l’établissement de crédit dans le processus de titrisation;

e) une indication du degré d’implication de l’établissement de crédit dans chacun des rôles visés au point d);

f) une description des procédures mises en place pour suivre les évolutions du risque de crédit et du risque de marché des expositions de titrisation, y compris la manière dont le comportement des actifs sous-jacents influe sur les expositions de titrisation, et une description de la manière dont ces procédures diffèrent pour les expositions de retitrisation;

g) une description des politiques de l’établissement de crédit en ce qui concerne l’utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l’identification des contreparties de couverture importantes, par type pertinent d’exposition;

h) les méthodes de calcul des montants des expositions pondérés appliquées par l’établissement de crédit dans ses activités de titrisation, y compris les types d’exposition de titrisation auxquels chaque méthode est appliquée;

i) les types d’entités de titrisation que l’établissement de crédit utilise, en tant que sponsor, pour titriser des expositions de tiers, y compris les éventuelles expositions de l’établissement de crédit à l’égard de ces entités de titrisation ainsi que la forme et le degré de cette exposition, en distinguant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi qu’une liste des entités gérées ou conseillées par l’établissement de crédit et qui investissent dans les positions de titrisation que l’établissement de crédit a titrisées ou dans les entités de titrisation pour lesquels il intervient comme sponsor;

j) un résumé des méthodes comptables appliquées par l’établissement de crédit à ses activités de titrisation, et notamment;

i) le classement des opérations au résultat d’exploitation ou au résultat financier;

ii) la comptabilisation des produits de cession;

iii) les méthodes, les hypothèses principales, les données ainsi que les modifications par rapport à la période précédente, utilisées pour évaluer les positions de titrisation;

iv) le traitement des titrisations synthétiques, en cas d’absence de couverture par les autres méthodes comptables;

v) la manière dont sont évalués les actifs en attente de titrisation, et le fait qu’ils sont comptabilisés soit dans le portefeuille hors négociation, soit dans le portefeuille de négociation de l’établissement de crédit;

vi) les principes de comptabilisation, au passif du bilan, des accords susceptibles de contraindre l’établissement de crédit à fournir un soutien financier pour des actifs titrisés;

k) les noms des OEEC utilisés pour les titrisations et le type d’exposition pour lequel chaque agence est utilisée;

l) le cas échéant, une description de l’approche fondée sur des notations internes telle que définie à la partie 4 de l’annexe IX, y compris la structure de la procédure de notation interne et les relations entre notations interne et externe, l’utilisation des notations internes à des fins autres que le calcul des fonds propres conformément à l’approche fondée sur des notations internes, les mécanismes de contrôle de la procédure de notation interne, y compris les considérations relatives à l’indépendance, à la responsabilité et à l’examen de la procédure de notation interne; les types d’exposition auxquels la procédure de notation interne est appliquée et les paramètres de simulation de crise utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, par type d’exposition;

m) une explication pour tout changement significatif, par rapport à la période couverte par le rapport précédent, des informations quantitatives fournies en vertu des points n) à q);

n) séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes, ventilées par type d’exposition:

i) l’encours total des expositions titrisées par l’établissement de crédit, en présentant séparément les titrisations traditionnelles et synthétiques et les titrisations pour lesquelles l’établissement de crédit n’est que sponsor;

ii) le montant agrégé des positions de titrisation au bilan conservées ou acquises et des expositions de titrisation hors bilan;

iii) le montant agrégé des actifs en attente de titrisation;

iv) pour les facilités titrisées soumises au régime de remboursement anticipé, les montants agrégés des lignes d’exposition utilisées relatives aux intérêts respectifs de l’initiateur et de l’investisseur, le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l’établissement de crédit est soumis au titre de l’intérêt de l’initiateur et le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l’établissement de crédit est soumis au titre de la part des montants utilisés et des lignes non utilisées de l’investisseur;

v) le montant des positions de titrisation déduit des fonds propres ou pondéré à 1 250 %;

vi) un résumé des opérations de titrisation durant la période en cours, y compris le montant des expositions titrisées comptabilisées et les bénéfices ou pertes constatés sur la cession;

o) séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes:

i) le montant agrégé des positions titrisées conservées ou acquises et les exigences de fonds propres correspondantes, ventilé en expositions de titrisation et expositions de retitrisation, ces montants étant eux-mêmes subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d’exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière de fonds propres;

ii) le montant agrégé des expositions de retitrisation conservées ou acquises ventilé en fonction de l’exposition avant et après couverture ou assurance d’une part, et de l’exposition aux garants financiers, lui-même subdivisé en fonction des catégories de qualité du crédit du garant ou du nom du garant, d’autre part;

p) pour le portefeuille hors négociation et en ce qui concerne les expositions titrisées par l’établissement de crédit, le montant des actifs titrisés ayant fait l’objet d’une réduction de valeur ou en retard de paiement et la perte comptabilisée par l’établissement de crédit durant la période en cours, tous deux ventilés par type d’exposition;

q) pour le portefeuille de négociation, l’encours total des expositions titrisées par l’établissement de crédit et soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de marché, en distinguant titrisation classique et titrisation synthétique et en ventilant par type d’exposition.

▼M9

15. Les informations suivantes, y compris leurs mises à jour régulières, au moins annuelles, sont rendues publiques en ce qui concerne la politique et les pratiques de rémunération de l’établissement de crédit pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur son profil de risque:

a) des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b) des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

c) les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des paiements et les critères d’acquisition des droits;

d) des informations sur les critères de performance servant de base pour l’attribution d’actions, d’options ou de composantes variables de la rémunération;

e) les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu’en espèces;

f) des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d’activité;

g) des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour la direction générale et les salariés dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit, en indiquant les éléments suivants:

i) les montants des rémunérations au cours de l’exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii) les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres;

iii) l’encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises;

iv) le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l’exercice, payées et réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

v) les sommes payées pour le recrutement et la cessation d’emploi au cours de l’exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements; et

vi) les montants des sommes payées pour la cessation d’emploi au cours de l’exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne.

Pour les établissements de crédit qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de leur nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées au présent point sont également mises à la disposition du public au niveau des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit au sens de l’article 11, paragraphe 1.

Les établissements de crédit satisfont aux exigences énoncées au présent point d’une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.

▼B

PARTIE 3

Exigences à remplir pour l'utilisation de méthodes ou d'instruments particuliers

1. Les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89 publient les informations suivantes:

a) l'acceptation par les autorités compétentes de l'approche retenue ou des modalités de la transition;

b) une explication et un examen:

i) de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations internes et externes;

ii) de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montant des expositions pondérés conformément aux articles 84 à 89;

iii) du processus de gestion et du traitement de l'atténuation du risque de crédit; et

iv) des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l'indépendance, les responsabilités et de l'examen de ces systèmes;

c) une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories d'exposition ci-après:

i) administrations centrales et banques centrales;

ii) établissements;

iii) entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

iv) clientèle de détail, pour chacune des catégories d'expositions auxquelles les différentes corrélations visées à l'annexe VII, partie 1, points 10 à 13, correspondent; et

v) actions;

d) les valeurs exposée au risque pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 86. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, l'établissement de crédit qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérés opère, pour la publication, une distinction entre ceux de ces expositions qui font l'objet d'une telle estimation et les autres;

e) afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, l'établissement de crédit publie, pour les catégories d'expositions «administrations centrales et banques centrales», «établissements», «entreprises» et «actions», et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris les débiteurs défaillants), les informations suivantes:

i) l'exposition totale (pour les catégories d'expositions «administrations centrales et banques centrales», «établissements» et «entreprises», la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; pour les expositions sur actions, l'encours de ces expositions);

ii) pour les établissements de crédit qui utilisent leurs estimations propres des pertes en cas de défaut aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, la perte en cas de défaut moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, exprimée en pourcentage;

iii) la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions; et

iv) pour les établissements de crédit qui utilisent leurs estimations propres des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, le montant des crédits non utilisés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'exposition;

f) pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories visées au point c) iv), soit les informations prévues au point e) (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);

g) les corrections de valeur effectives de la période précédente pour chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv) et les variations par rapport aux périodes antérieures;

h) une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, indiquer si l'établissement a connu des taux de défaut supérieurs à la moyenne ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion supérieurs); et

i) une comparaison entre les estimations de l'établissement de crédit et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, l'information porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv)) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv)). Le cas échéant, l'établissement de crédit approfondit la comparaison aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s'il utilise ses estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques.

Aux fins du point c), la description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie d'exposition, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l'annexe VII, partie 4, points 44 à 48, y compris les grands segments concernés par ces écarts.

2. Les établissements de crédit qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

a) la politique et les processus appliqués en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l'entité recourt à cette compensation;

b) la politique et les processus appliqués en matière d'évaluation et de gestion des sûretés;

c) une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement;

d) les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que la qualité de leur signature;

e) les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

f) pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89 mais qui ne fournissent pas d'estimations propres des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion en regard de la catégorie d'expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte — après application des corrections pour volatilité — par des sûretés financières éligibles ou toute autre sûreté éligible, séparément pour chaque catégorie d'exposition; et

g) pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 ou 84 à 89, le montant total des expositions couvertes par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) séparément pour chaque catégorie d'exposition. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'annexe VII, partie 1, points 17 à 26.

▼M5

3. Les établissements de crédit qui utilisent l’approche prévue à l’article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l’usage qu’ils font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d’atténuer ce risque.

▼B




ANNEXE XIII

PARTIE A

Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l'article 158)

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

Uniquement l'article 29, point 1) a) et b), point 2), point 4) a) et b), points 5) et 6), point 7), et points 8) à 11)

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil

Uniquement l'article 68

Directive 2004/69/CE de la Commission du 27 avril 2004 modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «banques multilatérales de développement»

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

Uniquement l'article 3

MODIFICATIONS NON ABROGÉES

Acte d'adhésion de 2003

PARTIE B

Délais de transposition(visés à l'article 158)



Directive

 

Délai de transposition

Directive 2000/12/CE

 

——

Directive 2000/28/CE

 

27.4.2002

Directive 2002/87/CE

 

11.8.2004

Directive 2004/39/CE

 

30.4.2006/31.1.2007

Directive 2004/69/CE

 

30.6.2004

Directive 2005/1/CE

 

13.5.2005




ANΝΕΧE XIV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Présente directive

Directive 2000/12/CE

Directive 2000/28/CE

Directive 2002/87/CE

Directive 2004/39/CE

Directive 2005/1/CE

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 et 2

 
 
 
 

Article 2

Article 2, paragraphe 3

Acte d'adhésion

 
 
 
 

Article 2

Article 2, paragraphe 4

 
 
 
 

Article 3

Article 2, paragraphes 5 et 6

 
 
 
 

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

 
 
 
 

Article 3, point 2

Article 4, point 1)

Article 1er, point 1)

 
 
 
 

Article 4, points 2) à 5)

 

Article 1er, points 2) à 5)

 
 
 

Article 4, points 7) à 9)

 

Article 1er, points 6) à 8)

 
 
 

Article 4, point 10)

 
 

Article 29, point 1) a)

 
 

Article 4, points 11) à 14)

Article 1er, points 10), 12) et 13)

 
 
 
 

Article 4, points 21) et 22)

 
 

Article 29, point 1 b)

 
 

Article 4, point 23)

Article 1er, point 23)

 
 
 
 

Article 4, points 45) à 47)

Article 1er, points 25) à 27)

 
 
 
 

Article 5

 
 
 
 
 

Article 6

Article 4

 
 
 
 

Article 7

Article 8

 
 
 
 

Article 8

Article 9

 
 
 
 

Article 9, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, et article 1er, point 11)

 
 
 
 

Article 9, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 
 
 
 

Article 10

Article 5, paragraphes 3 à 7

 
 
 
 

Article 11

Article 6

 
 
 
 

Article 12

Article 7

 
 
 
 

Article 13

Article 10

 
 
 
 

Article 14

Article 11

 
 
 
 

Article 15, paragraphe 1

Article 12

 
 
 
 

Article 15, paragraphes 2 et 3

 
 

Article 29, point 2)

 
 

Article 16

Article 13

 
 
 
 

Article 17

Article 14

 
 
 
 

Article 18

Article 15

 
 
 
 

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

 
 
 
 

Article 19, paragraphe 2

 
 

Article 29, point 3)

 
 

Article 20

Article 16, paragraphe 3

 
 
 
 

Article 21

Article 16, paragraphes 4 à 6

 
 
 
 

Article 22

Article 17

 
 
 
 

Article 23

Article 18

 
 
 
 

Article 24, paragraphe 1

Article 19, premier à troisième alinéas

 
 
 
 

Article 24, paragraphe 2

Article 19, sixième alinéa

 
 
 
 

Article 24, paragraphe 3

Article 19, quatrième alinéa

 
 
 
 

Article 25, paragraphes 1 à 3

Article 20, paragraphes 1 à 3, premier et deuxième alinéas

 
 
 
 

Article 25, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

 
 
 
 

Article 25, paragraphe 4

Article 20, , paragraphe 3, troisième alinéa

 
 
 
 

Article 26

Article 20, paragraphes 4 à 7

 
 
 
 

Article 27

Article 1er, point 3), seconde phrase

 
 
 
 

Article 28

Article 21

 
 
 
 

Article 29

Article 22

 
 
 
 

Article 30

Article 22, paragraphes 2 à 4

 
 
 
 

Article 31

Article 22, paragraphe 5

 
 
 
 

Article 32

Article 22, paragraphe 6

 
 
 
 

Article 33

Article 22, paragraphe 7

 
 
 
 

Article 34

Article 22, paragraphe 8

 
 
 
 

Article 35

Article 22, paragraphe 9

 
 
 
 

Article 36

Article 22, paragraphe 10

 
 
 
 

Article 37

Article 22, paragraphe 11

 
 
 
 

Article 38

Article 24

 
 
 
 

Article 39, paragraphes 1 et 2

Article 25

 
 
 
 

Article 39, paragraphe 3

 
 
 
 

Article 3, point 8

Article 40

Article 26

 
 
 
 

Article 41

Article 27

 
 
 
 

Article 42

Article 28

 
 
 
 

Article 43

Article 29

 
 
 
 

Article 44

Article 30, paragraphes 1 à 3

 
 
 
 

Article 45

Article 30, paragraphe 4

 
 
 
 

Article 46

Article 30, paragraphe 3

 
 
 
 

Article 47

Article 30, paragraphe 5

 
 
 
 

Article 48

Article 30, paragraphes 6 et 7

 
 
 
 

Article 49

Article 30, paragraphe 8

 
 
 
 

Article 50

Article 30, paragraphe 9, premier et deuxième alinéas

 
 
 
 

Article 51

Article 30, paragraphe 9, troisième alinéa

 
 
 
 

Article 52

Article 30, paragraphe 10

 
 
 
 

Article 53

Article 31

 
 
 
 

Article 54

Article 32

 
 
 
 

Article 55

Article 33

 
 
 
 

Article 56

Article 34, paragraphe 1

 
 
 
 

Article 57

Article 34, paragraphe 2, premier aliéna

Article 34, paragraphe 2, point 2, seconde phrase

 

Article 29, point 4) a)

 
 

Article 58

 
 

Article 29, point 4) b)

 
 

Article 59

 
 

Article 29, point 4) b)

 
 

Article 60

 
 

Article 29, point 4) b)

 
 

Article 61

Article 34, paragraphes 3 et 4

 
 
 
 

Article 63

Article 35

 
 
 
 

Article 64

Article 36

 
 
 
 

Article 65

Article 37

 
 
 
 

Article 66, paragraphes 1 et 2

Article 38, paragraphes 1 et 2

 
 
 
 

Article 67

Article 39

 
 
 
 

Article 73

Article 52, paragraphe 3

 
 
 
 

Article 106

Article 1er, point 24)

 
 
 
 

Article 107

Article 1er, point 1, troisième alinéa

 
 
 
 

Article 108

Article 48, paragraphe 1

 
 
 
 

Article 109

Article 48, paragraphe 4, premier alinéa

 
 
 
 

Article 110

Article 48, paragraphes 2 à 4, deuxième alinéa

 
 
 
 

Article 111

Article 49, paragraphes 1 à 5

 
 
 
 

Article 113

Article 49, paragraphes 4, 6 et 7

 
 
 
 

Article 115

Article 49, paragraphes 8 et 9

 
 
 
 

Article 116

Article 49, paragraphe 10

 
 
 
 

Article 117

Article 49, paragraphe 11

 
 
 
 

Article 118

Article 50

 
 
 
 

Article 120

Article 51, paragraphes 1, 2 et 5

 
 
 
 

Article 121

Article 51, paragraphe 4

 
 
 
 

Article 122

Article. 51, paragraphe 6

 

Article 29, point 5)

 
 

Article 125

Article 53, paragraphes 1 et 2

 
 
 
 

Article 126

Article 53, paragraphe 3

 
 
 
 

Article 128

Article 53, paragraphe 5

 
 
 
 

Article 133, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

 

Article 29, point 7) a)

 
 

Article 133, paragraphes 2 et 3

Article 54, paragraphes 2 et 3

 
 
 
 

Article 134, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 4, premier alinéa

 
 
 
 

Article 134, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 4, deuxième alinéa

 
 
 
 

Article 135

 
 

Article 29, point 8)

 
 

Article 137

Article 55

 
 
 
 

Article 138

 
 

Article 29, point 9)

 
 

Article 139

Article 56, paragraphes 1 à 3

 
 
 
 

Article 140

Article 56, paragraphes 4 à 6

 
 
 
 

Article 141

Article 56 , paragraphe 7

 

Article 29, point 10)

 
 

Article 142

Article 56, paragraphe 8

 
 
 
 

Article 143

 
 

Article 29, point 11)

 

Article 3, point 10)

Article 150

Article 60, paragraphe 1

 
 
 
 

Article 151

Article 60, paragraphe 2

 
 
 

Article 3, point 10)

Article 158

Article 67

 
 
 
 

Article 159

Article 68

 
 
 
 

Article 160

Article 69

 
 
 
 

Annexe I, points 1 à 14 à l'exclusion du dernier alinéa

Annexe I

 
 
 
 

Annexe I, dernier alinéa

 
 
 

Article 68

 

Annexe II

Annexe II

 
 
 
 

Annexe III

Annexe III

 
 
 
 

Annexe IV

Annexe IV

 
 
 
 



( 1 ) JO C 234 du 22.9.2005, p. 8.

( 2 ) JO C 52 du 2.3.2005, p. 37.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2006.

( 4 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/29/CE (JO L 50 du 9.3.2006, p. 50).

( 5 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 28.

( 6 ) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

( 7 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

( 8 ) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

( 9 ) Voir p. 201 du présent Journal officiel

( 10 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 11 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 12 ) JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

( 13 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

( 14 ) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). Directive modifiée par la directive 2005/1/CE.

( 15 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

( 16 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

( 17 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

( 18 ) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 19 ) Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE.

( 20 ) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE.

( 21 ) Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1). Directive modifiée par la directive 2007/44/CE.

( 22 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.)

( 23 ) JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.

( 24 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

( 25 ) Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126 du 12.5.1984, p. 20).

( 26 ) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 27 ) Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 28 ) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 29 ) Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 30 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

( 31 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 32 ) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

( 33 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 34 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

( 35 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.

( 36 ) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

( 37 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

( 38 ) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

( 39 ) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

( 40 ) JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

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