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Document 02005R1236-20161216

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/2016-12-16

02005R1236 — FR — 16.12.2016 — 010.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1236/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(JO L 200 du 30.7.2005, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1377/2006 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2006

  L 255

3

19.9.2006

 M2

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 675/2008 DE LA COMMISSION du 16 juillet 2008

  L 189

14

17.7.2008

 M4

RÈGLEMENT (UE) No 1226/2010 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2010

  L 336

13

21.12.2010

 M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1352/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011

  L 338

31

21.12.2011

 M6

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M7

RÈGLEMENT (UE) No 585/2013 DE LA COMMISSION du 20 juin 2013

  L 169

46

21.6.2013

►M8

RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 775/2014 DE LA COMMISSION du 16 juillet 2014

  L 210

1

17.7.2014

►M10

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1113 DE LA COMMISSION du 6 mai 2015

  L 182

10

10.7.2015

►M11

RÈGLEMENT (UE) 2016/2134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 novembre 2016

  L 338

1

13.12.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 079 du 16.3.2006, p.  32 (1236/2005)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1236/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants



CHAPITRE I

Objet, champ d’application et définitions

▼M11

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des règles régissant la fourniture de services de courtage, l'assistance technique, la formation et la publicité se rapportant à ces biens.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M11

a) «torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

b) «autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales atteignant un minimum de gravité sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

c) «autorité chargée de l'application de la loi», toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

d) «exportation», toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

e) «importation», toute entrée de biens sur le territoire douanier de l'Union, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche, tout placement sous un régime particulier et toute mise en libre pratique au sens du règlement (UE) no 952/2013;

▼B

f) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L’assistance technique comprend les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique;

g) «musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d’études, d’éducation et d’agrément, des objets témoignant de l’homme et de son environnement;

▼M11

h) «autorité compétente», une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 8, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union;

i) «demandeur»:

1) l'exportateur, dans le cas d'exportations visées à l'article 3, à l'article 5 ou à l'article 7 ter,;

2) la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union, dans le cas du transit visé à l'article 4 bis;

3) le fournisseur de l'assistance technique, dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3;

4) le musée où les biens sont destinés à être exposés, dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4; et

5) le fournisseur d'assistance technique ou le courtier respectivement, dans le cas de fournitures d'assistance technique visée à l'article 7 bis ou de services de courtage visés à l'article 7 quinquies;

▼M11

j) «territoire douanier de l'Union», le territoire au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

k) «services de courtage»:

1) la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens concernés d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

2) la vente ou l'achat de biens concernés qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

l) «courtier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit les services définis au point k) depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union;

m) «fournisseur d'assistance technique», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit une assistance technique définie au point f), depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union;

n) «exportateur», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, pour le compte duquel une déclaration d'exportation est faite, c'est-à-dire la personne, l'entité ou l'organisme qui, au moment où la déclaration d'exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l'entité ou l'organisme qui est habilité à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l'Union selon ledit contrat, l'exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie dans l'Union;

o) «autorisation générale d'exportation de l'Union», une autorisation d'exportation au sens du point d) pour certains pays, qui est octroyée à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences de son utilisation telles qu'elles figurent à l'annexe III ter;

p) «autorisation individuelle», une autorisation octroyée à:

1. un exportateur particulier pour des exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens;

2. un courtier particulier pour la fourniture de services de courtage, tels qu'ils sont définis au point k), à un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; ou

3. une personne physique ou morale, une entité ou un organisme transportant des biens en transit, au sens du point s), sur le territoire douanier de l'Union;

q) «autorisation globale», une autorisation octroyée à un exportateur ou à un courtier particulier pour un certain type de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis, qui peut être valide pour:

1. les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

2. les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque l'exportateur fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1;

3. la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

4. la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque le courtier fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1;

r) «distributeur», un opérateur économique spécialisé dans le commerce de gros de biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1, et notamment l'achat de ces biens auprès de fabricants, leur stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas l'achat de ces biens par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la santé aux seules fins de les vendre au public;

s) «transit», le transport, sur le territoire douanier de l'Union, de biens non-UE qui traversent le territoire douanier de l'Union vers une destination à l'extérieur du territoire douanier de l'Union.

▼B



CHAPITRE II

Biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 3

Interdiction des exportations

▼M11

1.  Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans un pays tiers, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

▼B

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’exportation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4

Interdiction des importations

▼M11

1.  Toute importation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans l'Union d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

▼B

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’importation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans l’État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

▼M11

Article 4 bis

Interdiction de transit

1.  Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4 ter

Interdiction des services de courtage

Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens.

Article 4 quater

Interdiction relative à la formation

Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique ou à un courtier de fournir ou de proposer à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers une formation concernant l'utilisation de biens énumérés à l'annexe II.

Article 4 quinquies

Salons professionnels

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, d'exposer ou de proposer à la vente, lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union, tout bien énuméré à l'annexe II, sauf s'il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente en question ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers.

Article 4 sexies

Publicité

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, ainsi qu'à toute personne physique ressortissante d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

Article 4 septies

Mesures nationales

1.  Sans préjudice des règles de l'Union applicables, y compris l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, les États membres peuvent, au niveau national, adopter des mesures ou maintenir des mesures existantes comportant des restrictions liées au transport, aux services financiers, à l'assurance ou à la réassurance, ou encore à la publicité générale ou à la promotion des biens énumérés à l'annexe II.

2.  Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1. Les mesures existantes sont notifiées au plus tard le 17 février 2017. Les nouvelles mesures, modifications et abrogations sont notifiées avant leur entrée en vigueur.

▼B



CHAPITRE III

Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 5

Obligation d’une autorisation d’exportation

▼M11

1.  Pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n'est requise pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.

L'annexe III comprend uniquement les biens suivants, susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a) les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et

b) les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'annexe III ne comprend pas:

a) les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 3 ); et

c) les biens régis par la position commune 2008/944/PESC du Conseil ( 4 ).

▼B

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l’annexe IV mais ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté, pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l’État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l’exportation.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par des personnels militaire ou civil d’un État membre de l’Union européenne et si ces personnels participent à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l’Union européenne ou de l’ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L’exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.

Article 6

Critères d’octroi des autorisations d’exportation

▼M11

1.  Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

▼B

2.  L’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l’annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.

L’autorité compétente tient compte:

 des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales,

 des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants,

 d’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l’annexe II et l’annexe III, peuvent être prises en compte.

▼M11

3.  Les règles suivantes s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement:

3.1. Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.2. Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.  Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 6 bis

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers.

▼B

Article 7

Mesures nationales

1.  Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d’exportation et d’importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.

2.  Un État membre peut soumettre à l’obtention d’une autorisation l’exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d’une menotte au bord externe de l’autre menotte, est supérieure à 240 mm. L’État membre concerné applique les dispositions des chapitres III et IV à de telles menottes.

3.  Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu’ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2. Les mesures existantes sont notifiées le 30 juillet 2006, et les mesures ultérieures sont notifiées avant leur entrée en vigueur.

▼M11



CHAPITRE III bis

Biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale

Article 7 ter

Obligation d'une autorisation d'exportation

1.  Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe III bis, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.

L'annexe III bis comprend uniquement les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:

a) les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

b) les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009; et

c) les biens contrôlés régis par la position commune 2008/944/PESC.

2.  Lorsque l'exportation de médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l'autorisation conformément à des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite convention.

Article 7 quater

Critères d'octroi des autorisations d'exportation

1.  Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III bis sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.  L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe III bis sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers.

3.  Les règles suivantes s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement:

3.1. Si le fabricant de biens énumérés à la section 1 de l'annexe III bis demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

3.2. Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III bis, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

3.3. La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et l'évaluation des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.

4.  Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

Article 7 quinquies

Interdiction de transit

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III bis dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.

▼B



CHAPITRE IV

Procédures d’autorisation

▼M11

Article 8

Types d'autorisations et d'autorités de délivrance

1.  Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe III ter

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside ou est établi l'exportateur peut interdire à ce dernier d'utiliser cette autorisation si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur l'ensemble des exportateurs privés du droit d'utiliser l'autorisation générale d'exportation de l'Union, à moins qu'elles établissent qu'un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens énumérés à l'annexe III bis par le biais d'un autre État membre. Un système sécurisé et crypté d'échange des données est utilisé à cette fin.

2.  Une autorisation pour les autres exportations que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles une autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

3.  Une autorisation de transit pour les biens énumérés à l'annexe II est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre où la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Si la personne, l'entité ou l'organisme ne réside ni n'est établi dans un État membre, l'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu l'entrée des biens sur le territoire douanier de l'Union. Toute autorisation de ce type est une autorisation individuelle.

4.  Une autorisation concernant des importations pour lesquelles une autorisation est requise au titre du présent règlement est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

5.  Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe II est octroyée par:

a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué, si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers; ou

b) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance doit être fournie à un musée dans l'Union.

6.  Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué.

7.  Une autorisation pour la fourniture de services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe III bis est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le courtier réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le courtier est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué. Cette autorisation est octroyée pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d'origine, l'utilisateur final et sa localisation exacte sont clairement précisés.

8.  Les demandeurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de services de courtage, d'autorisation d'assistance technique, d'autorisation individuelle d'importation ou d'autorisation individuelle de transit.

En ce qui concerne l'exportation, les autorités compétentes reçoivent des informations complètes, notamment sur l'utilisateur final, le pays de destination et l'utilisation finale des biens.

En ce qui concerne les services de courtage, les autorités compétentes reçoivent notamment des précisions sur la localisation des biens dans le pays tiers d'origine, une description claire des biens et de leur quantité et des informations sur les tiers concernés par l'opération, le pays tiers de destination, l'utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

L'octroi d'une autorisation peut être subordonné, le cas échéant, à la fourniture d'une déclaration d'utilisation finale.

9.  Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu'un fabricant ou un représentant de ce dernier entend exporter, vendre ou transférer des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe III bis, section 1, à l'intention d'un distributeur dans un pays tiers, le fabricant fournit des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou pour empêcher l'utilisation des produits visés à l'annexe III bis, section 1, en vue d'infliger la peine capitale, des informations sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, des informations sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens.

10.  Sur requête d'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes peuvent décider de mettre à la disposition dudit mécanisme émettant la requête les informations qu'elles ont reçues d'un demandeur sur le pays de destination, le destinataire, l'utilisation finale et les utilisateurs finaux ou, le cas échéant, le distributeur et les accords et mesures visés au paragraphe 9. Les autorités compétentes entendent le demandeur avant de mettre les informations à disposition et peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation qui peut en être faite. Les autorités compétentes prennent leurs décisions conformément aux législations et pratiques nationales.

11.  Les États membres traitent les demandes d'autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

Article 9

Autorisations

1.  Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe V. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VI. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prorogée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prorogation possible de deux ans au maximum.

2.  Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 6 ou à l'article 7 quater permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée.

3.  Les autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

4.  Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.

5.  Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

▼B

Article 10

Formalités douanières

1.  Lorsqu’il accomplit des formalités douanières, l’exportateur ou l’importateur présente le formulaire reproduit à l’annexe V dûment rempli comme preuve que l’autorisation nécessaire pour l’exportation ou l’importation concernée a été obtenue. Si le document n’est pas rempli dans une langue officielle de l’État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l’exportateur ou à l’importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.

▼M11

2.  Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés aux annexes II, III ou III bis est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention de l'exportateur ou de l'importateur sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément au droit national applicable.

Article 11

Obligation de notification et de consultation

1.  Un État membre notifie aux autres États membres et à la Commission toute décision prise par ses autorités compétentes, dont la liste figure à l'annexe I, rejetant une demande d'autorisation en vertu du présent règlement ou annulant une autorisation qu'elles ont accordée. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de rejet ou d'annulation.

2.  L'autorité compétente consulte, par la voie diplomatique le cas échéant, l'autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d'autorisation d'exportation, de transit ou de fourniture d'assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage en vertu du présent règlement, si elle reçoit une demande concernant une exportation, un transit ou la fourniture d'une assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage supposant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu'une autorisation devrait cependant être accordée.

3.  Si, après les consultations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente décide d'accorder une autorisation, l'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

4.  Lorsque le refus d'accorder une autorisation est fondé sur une interdiction nationale conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 7 bis, paragraphe 4, il ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1 du présent article.

5.  Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées au moyen d'un système sécurisé et crypté d'échange des données.

▼B



CHAPITRE V

Dispositions générales et finales

▼M11

Article 12

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 bis, en vue de modifier les annexes I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI et VII. Les données figurant à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

Lorsque, dans le cas d'une modification de l'annexe II, III, III bis ou III ter, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 15 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

▼M11

Article 12 bis

Demandes d'ajout de biens à l'une des listes de biens

1.  Chaque État membre peut adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter à l'annexe II, III ou III bis des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés comme tels. Cette demande comporte des informations:

a) sur la conception et les caractéristiques des biens;

b) sur les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et

c) sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.

Lorsqu'il fait parvenir sa demande à la Commission, l'État membre demandeur transmet également ladite demande aux autres États membres.

2.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. La Commission transmet ses questions aux autres États membres. Les autres États membres peuvent également communiquer à la Commission d'autres informations destinées à l'évaluation de la demande.

3.  Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de 20 semaines à compter de la réception de la demande ou de la réception de la demande d'informations complémentaires, respectivement, pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer à l'État membre demandeur les raisons pour ne pas l'engager.

▼B

Article 13

Échange d’informations entre les autorités des États membres et la Commission

1.  Sans préjudice de l’article 11, la Commission et les États membres s’informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.

2.  Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s’ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.

3.  Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d’activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu’ils ont prises à l’égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

▼M11

3 bis.  La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Ce rapport annuel est rendu public.

▼B

4.  Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et de la Commission, le présent article n’affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.

5.  Le refus d’accorder une autorisation, s’il est basé sur une interdiction nationale conformément à l’article 7, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d’autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

▼M11

Article 13 bis

Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont traitées et échangées conformément aux règles prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).

▼B

Article 14

Utilisation des informations

Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 7 ) et des législations nationales sur l’accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

▼M8 —————

▼M11

Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 8 ).

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M11

Article 15 ter

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 15 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 15 quater

Groupe de coordination contre la torture

1.  Un groupe de coordination contre la torture, présidé par un représentant de la Commission, est institué. Chaque État membre désigne un représentant au sein de ce groupe.

2.  Le groupe examine toute question concernant l'application du présent règlement, y compris, sans s'y limiter, l'échange d'informations sur les pratiques administratives et toute question soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre.

3.  Le groupe de coordination contre la torture peut consulter, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d'assistance technique et autres parties prenantes concernées par le présent règlement.

4.  La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture.

Le rapport annuel est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel.

Article 15 quinquies

Examen

1.  Au plus tard le 31 juillet 2020, puis tous les cinq ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et ses effets, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Dans le cadre de cet examen, la nécessité d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger est évaluée. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

2.  Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

a) le groupe de coordination contre la torture et ses activités. Le rapport est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel; et

b) des informations sur les mesures prises par les États membres en application de l'article 17, paragraphe 1, et communiquées à la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2.

▼M8 —————

▼B

Article 17

Sanctions

1.  Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard le 29 août 2006 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Article 18

Champ d’application territorial

▼M11

1.  Le présent règlement possède le même champ d'application territorial que les traités, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4 bis, de l'article 5, de l'article 6 bis, de l'article 7, de l'article 7 ter, de l'article 7 quinquies, de l'article 8, paragraphes 1 à 4, et de l'article 10, qui s'appliquent:

 au territoire douanier de l'Union,

 aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,

 au territoire allemand de Helgoland.

▼B

2.  Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M10




ANNEXE I

Liste des autorités visées aux articles 8 et 11 et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.    Autorités des États membres

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

Courriel: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIE

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Téléphone +359 29407771

Fax +359 29880727

Courriel: exportcontrol@mi.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Téléphone +420 224907638

Fax +420 224214558

Courriel: dual@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, nos 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DANMARK

Téléphone +45 72268400

Fax +45 33933510

Courriel: jm@jm.dk

Annexe II et annexe III, nos 1 et 4

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Téléphone +45 35291000

Fax +45 35291001

Courriel: eksportkontrol@erst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Téléphone +49 61969082217

Fax +49 61969081800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIE

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Téléphone +372 6377192

Fax +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

IRLANDE

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Téléphone +353 16312121

Fax +353 16312562

Courriel: exportcontrol@djei.ie

GRÈCE

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

105 63 Athens

GREECE

Téléphone +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

Courriel: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAGNE

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Téléphone +34 913492587

Fax +34 913492470

Courriel: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCE

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Téléphone +33 157534398

Fax + 33 157534832

Courriel: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

HR-10 000 Zagreb

HRVATSKA

Téléphone +385 16444625 (626)

Fax + 385 16444601

ITALIE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Téléphone +39 0659932439

Fax +39 0659647506

Courriel: polcom4@mise.gov.it

CHYPRE

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

1421 Nicosia

CYPRUS

Téléphone +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

Courriel: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

Rīga, LV-1395

LATVIJA

Téléphone +371 67016426

Fax +371 67828121

Courriel: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIE

Annexe II et annexe III, nos 1, 2, 3 et 5:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Téléphone +370 82719767

Fax +370 52719976

Courriel: leidimai.pd@policija.lt

Annexe III, no 4

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Téléphone +370 852639264

Fax +370 852639265

Courriel: vvkt@vvkt.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie

Office des licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Téléphone +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

HONGRIE

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Téléphone +36 14585599

Fax +36 14585885

Courriel: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTE

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Téléphone +356 21242270

Fax +356 25690286

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Téléphone +31 703485954, +31 703484652

AUTRICHE

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Téléphone +43 1711008341

Fax +43 1711008366

Courriel: post.c29@bmwfw.gv.at

POLOGNE

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Téléphone +48 226935553

Fax +48 226934021

Courriel: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Téléphone +351 218813843

Fax +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

ROUMANIE

Ministerul Économiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Téléphone +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

Courriel: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Téléphone +386 14003521

Fax +386 14003611

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Téléphone +421 248542163

Fax +421 243423915

Courriel: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDE

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Téléphone +358 295480171

Fax +358 916044635

Courriel: kirjaamo@intermin.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Téléphone +46 86904800

Fax +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

ROYAUME-UNI

Importation de biens énumérés à l'annexe II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Exportation de biens énumérés à l'annexe II ou III et fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, au sens de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Téléphone +44 2072154594

Fax +44 2072152635

Courriel: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.    Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau: EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M9




ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note liminaire:

Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 9 ).

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1. Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:  Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.



Code NC

Désignation

 

1.  Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

▼M11

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.  Potences, guillotines et lames pour guillotine

▼M9

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.  Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.  Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.  Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

 

2.  Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.  Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.  Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Note:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.  Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

Notes:

1.  Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique

2.  Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.  Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.  Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.  Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.  Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.  Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

 

3.  Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.  Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.  Boucliers munis de pointes en métal

 

4.  Fouets, à savoir:

ex 6602 00 00

4.1.  Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

ex 6602 00 00

4.2.  Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe




ANNEXE III

Liste des biens visés à l'article 5

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:  Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.



Code NC

Désignation

 

1.  Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.  Chaînes et chaînes multiples

Notes:

1.  Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre

2.  Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II

3.  Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

— leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

— l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

— l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

— les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.  Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Note:

Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.  Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Note:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

 

2.  Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.  Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Notes:

1.  Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II

2.  Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.  Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Note:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

— l'unité produisant une décharge électrique,

— l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.  Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

 

3.  Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.  Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté

Notes:

1.  Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1)

2.  Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique

3.  Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 2924 29 98

3.2.  Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.  Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.  Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants

Notes:

1.  Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif

2.  Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.  Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Note:

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.  Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment

Notes:

1.  Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

2.  Sont aussi couverts les canons à eau

3.  Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

▼M11 —————

(1)   Dernière version adoptée par le Conseil le 11 mars 2013 (JO C 90 du 27.3.2013, p. 1).

(2)   Voir, en particulier, le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

▼M11




ANNEXE III bis

BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, VISÉS À L'ARTICLE 7 ter



Code NC

Désignation

 

1. 1.  Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

 

1.1.  Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

ex 2933 53 90 [a) à f)]

ex 2933 59 95 [g) et h)]

a)  amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)  sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)  pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)  sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)  sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)  sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)  thiopental (no CAS 76-75-5)

h)  sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Remarque:

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.




ANNEXE III ter

AUTORISATION GÉNÉRALE D'EXPORTATION DE L'UNION No EU GEA 1236/2005

Partie 1 — Biens

La présente autorisation générale d'exportation couvre les biens visés dans les rubriques de l'annexe III bis du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil ( 10 ).

Elle couvre également la fourniture d'assistance technique à l'utilisateur final, dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée, lorsqu'une telle assistance est fournie par l'exportateur.

Partie 2 — Destinations

Une autorisation d'exportation au titre du règlement (CE) no 1236/2005 n'est pas requise pour les livraisons destinées à un pays ou à un territoire situé sur le territoire douanier de l'Union, qui, aux fins du présent règlement, inclut Ceuta, Helgoland et Melilla (article 18, paragraphe 2).

La présente autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

les territoires danois hors territoire douanier:

 Îles Féroé,

 Groenland

les territoires français hors territoire douanier:

 Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

 Polynésie française,

 Terres australes et antarctiques françaises,

 îles Wallis-et-Futuna

 Saint-Pierre-et-Miquelon,

 Saint-Barthélemy,

les territoires néerlandais hors territoire douanier:

 Aruba,

 Bonaire,

 Curaçao,

 Saba,

 Sint Eustasius,

 Sint Maarten

Les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier:

 Anguilla,

 Bermudes,

 Îles Falkland,

 Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

 Gibraltar,

 Montserrat,

 Sainte-Hélène et ses dépendances,

 Îles Turks-et-Caicos

Afrique du Sud

Albanie

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Andorre

Argentine

Australie

Bénin

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Canada

Cap-Vert

Colombie

Costa Rica

Djibouti

Équateur

Gabon

Géorgie

Guinée-Bissau

Honduras

Islande

Kirghizstan

Liberia

Liechtenstein

Mexique

Moldavie

Mongolie

Monténégro

Mozambique

Namibie

Népal

Nicaragua

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouzbékistan

Panama

Paraguay

Philippines

Rwanda

Saint-Marin

Serbie

Seychelles

Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia)

Timor-Oriental

Turkménistan

Turquie

Ukraine

Uruguay

Venezuela

Partie 3 — Conditions et exigences pour utiliser la présente autorisation générale d'exportation

1) La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si:

a) l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1236/2005;

b) les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

c) l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation;

e) l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive:

i) ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale;

ii) ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et

iii) appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;

f) l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination;

g) l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour:

i) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité répressive dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale,

ii) tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité répressive; et

iii) toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou

h) l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel que visé au point g).

2) Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation no EU GEA 1236/2005 sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation no UE GEA 1236/2005 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la case 44.

3) Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation.

Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résidents ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1236/2005, l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours à compter de la réception.

▼B




ANNEXE IV

Liste des territoires des États membres visés à l’article 5, paragraphe 2

DANEMARK:

 Groenland.

FRANCE:

 Nouvelle-Calédonie et dépendances,

 Polynésie française,

 Terres australes et antarctiques françaises,

 Wallis-et-Futuna,

 Mayotte,

 Saint-Pierre-et-Miquelon.

ALLEMAGNE:

 Büsingen.




ANNEXE V

Formulaire d’autorisation d’importation ou d’exportation visé à l’article 9, paragraphe 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d’un dixième de pouce dans le sens horizontal.

image ►(1) C1  

image

Note explicative concernant le formulaire «Autorisation pour l’exportation ou l’importation de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture [règlement (CE) no 1236/2005]»

Ce formulaire d’autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation d’exportation ou d’importation de biens conformément au règlement (CE) no 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne devrait pas être utilisé pour autoriser la fourniture d’assistance technique.

L’autorité de délivrance est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005, qui est indiquée dans l’annexe I du présent règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d’une page, qui doit être imprimé recto verso. Le bureau des douanes compétent déduit les quantités exportées de la quantité totale disponible. Il doit s’assurer que les différents produits qui font l’objet de l’autorisation sont indiqués de manière nettement distincte à cette fin.

Si la procédure prévue par un État membre exige des exemplaires supplémentaires du formulaire (par exemple, pour la demande), ce formulaire d’autorisation peut être inclus dans une liasse de formulaires contenant les exemplaires requis par les dispositions nationales en vigueur. Dans la case située au-dessus de la rubrique no 3 de chaque spécimen et dans la marge, à gauche, il convient d’indiquer clairement la finalité (p. ex. demande, exemplaire destiné au demandeur) des différents exemplaires. Un seul spécimen constitue le formulaire d’autorisation reproduit à l’annexe V du règlement (CE) no 1236/2005.



Rubrique 1

demandeur

Indiquer le nom du demandeur et son adresse complète

Le demandeur peut aussi indiquer son numéro en douane (facultatif dans la plupart des cas)

Il convient d’indiquer, à la rubrique appropriée, le type de demandeur (facultatif) à l’aide des chiffres 1, 2 ou 4, qui se rapportent aux différents points définis dans l’article 2, point i), du règlement (CE) no 1236/2005

Rubrique 3

no d’autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case «exportation» ou «importation». ►C1  Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 18 du règlement ◄ pour les définitions des termes «exportation» et «importation»

Rubrique 4

date d’expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l’année (quatre chiffres)

Rubrique 5

agent/représentant

Indiquer le nom d’un représentant dûment habilité ou d’un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n’est pas présentée par celui-ci. Voir également l’article 5 du règlement (CEE) no 2913/92

Rubrique 6

pays dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). ►C1  Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6) ◄ .

Rubrique 7

pays de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). ►C1  Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6) ◄ .

Rubrique 10

description du produit

Indiquer éventuellement des informations sur l’emballage des biens en question. À noter que la valeur des biens peut également être indiquée à la rubrique 10

S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 10, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

Ce formulaire peut être utilisé pour trois types de biens différents au maximum (voir les annexes II et III du règlement). S’il faut autoriser l’exportation ou l’importation de plus de trois types de biens, délivrer deux autorisations distinctes

Rubrique 11

no du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S’assurer que le no du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 11, en regard de la description du produit correspondant, au recto

Rubrique 14

exigences et conditions particulières

S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

Rubrique 16

nombre d’appendices

Le cas échéant, indiquer ici le nombre d’appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14)

▼M11




ANNEXE VI

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE FOURNITURE DE SERVICES DE COURTAGE VISÉ À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

image

image

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture de services de courtage liés à des biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou en vue d'infliger la peine capitale (règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil ( 11 )

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation de fourniture de services de courtage conformément au règlement (CE) no 1236/2005.

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.



Rubrique 1

Courtier demandeur

Indiquer le nom du courtier demandeur et son adresse complète. Le terme «courtier» est défini à l'article 2, point l), du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant s'il s'agit d'une autorisation individuelle ou globale (voir l'article 2, points p) et q), du règlement (CE) no 1236/2005 pour les définitions).

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation individuelle est comprise entre trois et douze mois et celle d'une autorisation globale entre un et trois ans. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

Rubrique 5

Destinataire

Indiquer, outre les nom et adresse, si le destinataire dans le pays tiers de destination est un utilisateur final, un distributeur visé à l'article 2, point r), du règlement (CE) no 1236/2005 ou une partie exerçant un autre rôle dans la transaction.

Si le destinataire est un distributeur qui consacre une partie des biens à une utilisation finale spécifique, cocher à la fois «distributeur» et «utilisateur final» et préciser l'utilisation finale à la rubrique 11.

Rubrique 6

Pays tiers dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (2).

Rubrique 7

Pays tiers de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 9

État membre de délivrance

Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 11

Utilisation finale

Fournir une description précise de l'utilisation qui sera faite des biens et indiquer également si l'utilisateur final est une autorité chargée de l'application de la loi au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1236/2005 ou un fournisseur de formation sur l'utilisation des biens sur lesquels porte l'opération de courtage.

Laisser en blanc si les services de courtage sont fournis à un distributeur, sauf si celui-ci destine une partie des biens à une utilisation finale spécifique.

Rubrique 12

Localisation exacte des biens dans le pays tiers à partir duquel ils seront exportés

Décrire le lieu dans le pays tiers à partir duquel les biens seront fournis à la personne, l'entité ou l'organisme mentionné à la rubrique 2. Ce lieu doit se traduire par une adresse dans le pays mentionné à la rubrique 6 ou par des informations du même ordre décrivant le lieu où se trouvent les biens. Il est à noter qu'il n'est pas permis d'inscrire un numéro de boîte postale ni une adresse postale de même nature.

Rubrique 13

Description du produit

La description des biens devrait inclure une référence à un produit spécifique désigné à l'annexe III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005. Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question.

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 13, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

Rubrique 14

No du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le numéro du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 14, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

Rubrique 15

Code SH

Le code SH est un code des douanes attribué aux marchandises dans le système harmonisé. Le code de la nomenclature combinée de l'UE peut également être utilisé lorsqu'il est connu. Voir le règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission (3) pour la version actuelle de la nomenclature combinée.

Rubrique 17

Devise et valeur

Indiquer la valeur et la devise en utilisant le prix exigible (sans effectuer la conversion). Si le prix n'est pas connu, la valeur estimée devrait être indiquée, précédée de la mention VE. Les devises doivent être indiquées à l'aide du code alphabétique (ISO 4217:2015).

Rubrique 18

Exigences et conditions particulières

La rubrique 18 concerne les éléments 1, 2 ou 3 (à préciser le cas échéant) décrits dans les rubriques 14 à 16 qui précèdent. S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 18, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

Rubrique 20

Nombre de pièces jointes

Le cas échéant, indiquer ici le nombre de pièces jointes (voir explications correspondant aux rubriques 13 et 18).

(1)   Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(2)   Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).

(3)   Règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 285 du 30.10.2015, p. 1).




ANNEXE VII

FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LA FOURNITURE D'ASSISTANCE TECHNIQUE VISÉ À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

image

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour la fourniture d'assistance technique liée à des biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou en vue d'infliger la peine capitale (règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil ( 12 )

Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique conformément au règlement (CE) no 1236/2005. Si l'assistance technique accompagne une exportation autorisée en vertu du règlement (CE) no 1236/2005 ou conformément à celui-ci, ce formulaire ne doit pas être utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

 l'assistance technique porte sur des biens énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1236/2005) (voir l'article 3, paragraphe 2); ou

 l'assistance technique portant sur des biens énumérés à l'annexe III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005 dépasse le cadre de ce qui est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens exportés (voir l'article 9, paragraphe 2), et, en ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe III bis, la partie 1 de l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU GEA 1236/2005 à l'annexe III ter, du règlement (CE) no 1236/2005).

L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, accompagné de pièces jointes le cas échéant.



Rubrique 1

Fournisseur d'assistance technique demandeur

Indiquer le nom et l'adresse complète du demandeur. Le terme «fournisseur d'assistance technique» est défini à l'article 2, point m), du règlement (CE) no 1236/2005.

Si l'assistance technique s'accompagne d'une exportation pour laquelle une autorisation est octroyée, indiquer également le numéro de douane du demandeur, si possible, ainsi que le numéro de l'autorisation d'exportation concernée à la rubrique 14.

Rubrique 3

No d'autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant l'article du règlement (CE) no 1236/2005 sur lequel se fonde l'autorisation.

Rubrique 4

Date d'expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

Rubrique 5

Activité de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme mentionné dans la rubrique 2

Indiquer l'activité principale de la personne, de l'entité ou de l'organisme destinataire de l'assistance technique. Le terme d'«autorité chargée de l'application de la loi» est défini à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1236/2005.

Si l'activité principale ne figure pas dans la liste, cocher «aucune des activités ci-dessus» et décrire l'activité principale à l'aide de termes génériques (par exemple, grossiste, détaillant, hôpital).

Rubrique 6

Pays tiers ou État membre destinataire de l'assistance technique

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission (2).

Il est à noter qu'à la rubrique 6, un État membre ne doit être mentionné que si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 7

Type d'autorisation

Indiquer si l'assistance technique est fournie pendant une certaine période et, dans l'affirmative, préciser la durée en jours, semaines ou mois durant lesquels le fournisseur d'assistance technique est tenu de satisfaire les demandes de conseils, soutien ou formation. Une demande spécifique d'obtention de conseils ou d'aide ou de formation spécifique correspond à une seule prestation d'assistance technique (même s'il s'agit d'une formation dispensée pendant plusieurs jours).

Rubrique 8

État membre de délivrance

Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 9

Description du type de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Décrire le type de biens concernés par l'assistance technique. La description devrait faire référence à un élément précis figurant à l'annexe II, III ou III bis du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 10

Description de l'assistance technique autorisée

Décrire l'assistance technique de manière claire et précise. Ajouter une référence à la date et au numéro d'un accord conclu avec le fournisseur d'assistance technique ou joindre cet accord, le cas échéant.

Rubrique 11

Mode de fourniture

Ne pas remplir la rubrique 11 si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (CE) no 1236/2005.

Si l'assistance technique est fournie par un pays tiers autre que le pays tiers où le bénéficiaire réside ou est établi, indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

Rubrique 12

Description de la formation à l'utilisation de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

Indiquer si l'assistance technique ou le service technique couvert par l'assistance technique au sens de l'article 2, point f), du règlement (CE) no 1236/2005 s'accompagne d'une formation des utilisateurs des biens concernés. Indiquer les types d'utilisateurs qui bénéficient de cette formation et préciser les objectifs et le contenu du programme de cette dernière.

Rubrique 14

Exigences et conditions particulières

S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces annexes.

Rubrique 16

Nombre d'annexes

Le cas échéant, indiquer le nombre d'annexes (voir explications correspondant aux rubriques 10 et 14).

(1)   Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(2)   Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).



( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) n o 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 4 ) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

( 5 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 6 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 7 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 8 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 9 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

( 10 ) Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).

( 11 ) Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).

( 12 ) Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).

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