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Document 01992L0065-20040703

Consolidated text: Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/2004-07-03

1992L0065 — FR — 03.07.2004 — 007.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL

du 13 juillet 1992

définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE

(JO L 268, 14.9.1992, p.54)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 avril 1995

  L 117

23

24.5.1995

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 2001

  L 102

63

12.4.2001

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1282/2002 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2002

  L 187

3

16.7.2002

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 998/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003

  L 146

1

13.6.2003

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1398/2003 DE LA COMMISSION du 5 août 2003

  L 198

3

6.8.2003

►M7

DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 26 avril 2004

  L 226

128

25.6.2004


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

►A2

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL

du 13 juillet 1992

définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les propositions de la Commission ( 1 ),

vu les avis du Parlement européen ( 2 ),

vu les avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les animaux vivants et les produits d'origine animale sont inclus dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces animaux et de ces produits constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles de police sanitaire pour les animaux et les produits en question;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que la poursuite des objectifs précités a conduit le Conseil à fixer des règles de police sanitaire relatives aux bovins, aux porcins, aux ovins et caprins, aux équidés, aux volailles et œufs à couver, aux poissons et produits de la pêche, aux mollusques bivalves, au sperme de bovins et de porcins, aux embryons de bovins, aux viandes fraîches, aux viandes de volaille, aux produits à base de viande et aux viandes de gibier et de lapins;

considérant qu'il importe de fixer des règles de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'origine animale non encore soumis aux règles citées ci-dessus;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que la présente directive s'applique sans préjudice du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 4 );

considérant que, pour certains aspects techniques, il convient de se référer à la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 5 ) et à la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ( 6 );

considérant que, pour ce qui concerne l'organisation des contrôles et les suites à donner à ceux-ci ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales fixées par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 7 );

considérant que, sauf dispositions contraires, les échanges des animaux et de produits d'origine animale doivent, sans préjudice du recours à d'éventuelles mesures de sauvegarde, être libéralisés;

considérant que, en raison des risques sensibles de propagation de maladies auxquelles les animaux sont exposés, il convient de spécifier, pour certains animaux et produits d'origine animale, les exigences particulières à imposer lors de leur mise sur le marché aux fins d'échanges, notamment à destination de régions disposant d'un statut sanitaire élevé;

considérant que la situation spécifique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Irlande résultant de leur situation insulaire, du fait que ces États sont indemnes de la rage depuis une très longue période, justifie les dispositions particulières qui permettent de s'assurer que la mise sur le marché au Royaume-Uni et en Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays n'entraîne pas de risques d'introduction de la rage dans ces États sans pour autant affecter la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières des États membres;

considérant que le certificat sanitaire constitue le moyen le plus approprié pour garantir et contrôler le respect de ces exigences;

considérant que, pour maintenir la situation sanitaire de la Communauté, il convient de soumettre, lors de leur mise sur le marché, les animaux et produits d'origine animale visés par la présente directive aux exigences minimales prévues pour les échanges et d'en contrôler le respect conformément aux principes et règles de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 8 );

considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant qu'il est opportun que le délai de transposition fixé au 1er janvier 1994 à l'article 29 n'ait pas d'incidence sur la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières au 1er janvier 1993,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

▼M7

La présente directive établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe F.

▼B

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82.

La présente directive n'affecte pas les règles nationales applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

Article 2

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«échanges» : les échanges tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive 90/425/CEE;

b)

«animaux» : les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE ( 9 ), 90/539/CEE ( 10 ), 91/67/CEE ( 11 ), 91/68/CEE ( 12 ), 91/492/CEE ( 13 ) et 91/493/CEE ( 14 );

c)

«organisme, institut ou centre officiellement agréé» :

toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'article 13, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants:

 exposition de ces animaux et éducation du public,

 conservation des espèces,

 recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;

d)

«maladies à déclaration obligatoire» : les maladies visées à l'annexe A.

2.  En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 91/67/CEE et 90/539/CEE s'appliquent mutatis mutandis.



CHAPITRE II

Dispositions applicables aux échanges

Article 3

Les États membres veillent à ce que les échanges visés à l'article 1er premier alinéa ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.

Dans l'attente de dispositions communautaires en la matière, la Suède peut maintenir ses règles nationales en ce qui concerne les serpents et autres reptiles qui lui sont destinés.

▼B

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/425/CEE, les animaux visés aux articles 5 à 10 de la présente directive ne puissent, sans préjudice de l'article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 12 paragraphes 1 et 3 de la présente directive qui font l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente et qui s'engagent:

 à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 90/425/CEE,

 à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B pour laquelle l'État membre concerné a mis en place un programme de lutte ou de surveillance,

 à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente pour un État membre donné une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15 paragraphe 2,

 à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une autocertification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire,

 à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.

Article 5

1.  Les États membres veillent à ce que les singes (simiae et prosimiae) ne fassent l'objet d'échanges qu'en provenance et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 13, et à ce qu'ils soient accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux.

2.  L'autorité compétente d'un État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.

Article 6

A. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE et 91/68/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) d'une manière générale:

a) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE;

b) ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;

c) ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes de la directive 85/511/CEE et de l'article 4 bis de la directive 64/432/CEE;

d) provenir d'une exploitation visée à l'article 3 paragraphe 2 points b) et c) de la directive 64/432/CEE qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire, notamment celles prises en application des directives 85/511/CEE, 80/217/CEE ( 15 ) et 91/68/CEE et dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition;

▼M7

e) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, partie I, complété par l'attestation suivante:

image

▼M7 —————

▼B

2) s'il s'agit de ruminants:

a) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE ou à la directive 91/68/CEE et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues pour l'espèce bovine à l'article 3 paragraphe 2 points c), d), f), g) et h) de la directive 64/432/CEE, ou à l'article 3 de la directive 91/68/CEE;

▼M7

b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose;

c) selon la procédure prévue à l'article 26, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées;

▼B

3) s'il s'agit de suidés:

a) ne pas provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9 bis de la directive 64/432/CEE;

b) provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par la directive 80/217/CEE du fait de la peste porcine classique;

c) provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformément à la directive 64/432/CEE et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prévues pour l'espèce porcine par la directive 64/432/CEE;

d) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point c), avoir, au cours des 30 jours précédant leur expédition, subi avec résultat négatif un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose;

▼M7 —————

▼M7

4) Les exigences en matière de test visées au présent article et les critères correspondants peuvent être établis selon la procédure prévue à l’article 26. Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté.

Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions nationales continuent de s'appliquer.

▼B

B. La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2 points b) et c), les mots «de l'espèce bovine» sont remplacés par les mots «des espèces bovines (y compris les espèces Bubalus bubalus)».

2) L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Selon la procédure prévue à l'article 12, les certificats sanitaires dont le modèle figure à l'annexe F peuvent être modifiés ou complétés, notamment en vue de tenir compte des exigences de l'article 6 de la directive 92/65/CEE.»

Article 7

A. Les États membres veillent à ce que les oiseaux autres que ceux visés par la directive 90/539/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) d'une manière générale:

a) provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition;

b) provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle.

Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures communautaires visées à l'article 19 de la directive 90/539/CEE, les exigences nationales en matière de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité;

c) avoir, conformément à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 91/496/CEE, subi, s'ils ont été importés en provenance d'un pays tiers, une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l'admission sur le territoire de la Communauté;

2) en outre, s'il s'agit de psittacidés:

a) ne pas provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamida psittaci) a été diagnostiquée.

La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostiqué et d'un traitement effectué sous contrôle vétérinaire, reconnu selon la procédure prévue à l'article 26;

b) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE,

Les méthodes d'identification des psittacidés, et notamment des psittacidés malades, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26;

c) être accompagnés d'un document commercial visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.

B. À l'article 2 deuxième alinéa point 2 de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ( 16 ), les mots «et les oiseaux coureurs (ratites)» sont insérés à la quatrième ligne après les mots «la directive 90/539/CEE».

À l'article 2 deuxième alinéa point 1 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ( 17 ), les mots «ainsi que les oiseaux coureurs (ratites),» sont insérés après les mots «et perdrix».

Article 8

Les États membres veillent à ce que les abeilles (Apis melifera) ne puissent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:

a) provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.

La durée d'interdiction doit être d'au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l'autorité compétente et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente.

Selon la procédure prévue à l'article 26, et après avis du comité scientifique vétérinaire, les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences équivalentes peuvent être appliquées aux bourdons;

b) être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par l'autorité compétente pour attester le respect des exigences prévues au point a).

Article 9

1.  Les États membres veillent à ce que les lagomorphes ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours du dernier mois ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation;

b) provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose.

2.  Les États membres qui exigent un certificat sanitaire pour les mouvements de lagomorphes sur leur territoire peuvent exiger que les animaux qui leur sont destinés soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe E, complété par l'attestation suivante:

«Je soussigné, …, certifie que le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE et que les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen.»

Cette attestation doit être délivrée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente a délégué cette compétence et, pour les élevages industriels, par le vétérinaire officiel.

Les États membres qui veulent faire usage de cette faculté en informent la Commission qui doit s'assurer du respect de l'exigence prévue au premier alinéa.

3.  L'Irlande et le Royaume-Uni peuvent exiger la présentation d'un certificat sanitaire attestant que l'exigence prévue au paragraphe 1 point a) est respectée.

Article 10

1.  Les États membres veillent à ce que soient interdits les échanges des ►M5  ————— ◄ visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.

▼M5

2.  Pour faire l'objet d'échanges, les chats et les chiens et les furets doivent répondre aux conditions prévues aux articles 5 et 16 du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ( 18 ).

Le certificat accompagnant les animaux doit de plus attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

3.  Par dérogation au paragraphe 2 lorsque les échanges sont destinés à l'Irlande, au Royaume-Uni ou à la Suède, les chats, les chiens et les furets doivent répondre aux conditions prévues aux articles 6 et 16 du règlement (CE) no 998/2003.

Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

▼A2

4.  L'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour tous les carnivores, ►M5  à l'exception des espèces visées aux paragraphes 2 et 3, ◄ primates, chauves-souris et autres animaux réceptifs à la rage, qui sont visés par la présente directive et pour lesquels il ne peut être démontré qu'ils sont nés sur l'exploitation d'origine et maintenus depuis leur naissance en captivité, sans que le maintien de ces réglementations puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.

▼B

5.  La décision 90/638/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, le tiret suivant est ajouté:

 «en ce qui concerne les programmes de lutte contre la rage: les critères indiqués à l'annexe III.»

2) L'annexe suivante est ajoutée:




«ANNEXE III

Critères à retenir pour les programmes contre la rage.

Les programmes contre la rage doivent comprendre au moins:

a) Les critères visés aux points 1 à 7 de l'annexe I;

b) des informations détaillées sur la ou les régions dans laquelle ou lesquelles l'immunisation orale des renards aura lieu et ses limites naturelles. Cette ou ces région(s) couvre(nt) au moins 6 000 kilomètres carrés ou la totalité du territoire d'un État membre et elle(s) peut (peuvent) inclure des zones limitrophes de pays tiers;

c) des informations détaillées sur les vaccins proposés, le système de distribution, la densité et la fréquence de la pose des appâts;

d) le cas échéant, tous les détails, le coût et le but des actions de conservation ou de préservation de la flore et de la faune qui sont entreprises par des organisations bénévoles sur le territoire couvert par ces projets.»

6.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques et décide de ses attributions.

7.  Les États membres veillent à ce que les frais occasionnés par l'application du test sérologique soient à la charge des importateurs.

▼M5 —————

Article 10 bis

En ce qui concerne la rage et selon la procédure prévue à l'article 26 après présentation des justifications appropriées, les articles 9 et 10 sont modifiés en vue de prendre en compte la situation de la Finlande et de la Suède, afin de leur appliquer les mêmes dispositions que celles applicables aux États membres ayant une situation équivalente.

▼B

Article 11

1.  Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls fassent l'objet d'échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.  Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d'éventuels critères à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques:

 avoir été collectés et traités en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréés, d'un point de vue sanitaire, conformément à l'annexe D chapitre Ier ou, s'agissant d'ovins et caprins par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de la directive 91/68/CEE,

 avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées en annexe D chapitre II (admission et contrôle de routine des animaux),

 avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe D chapitre III,

 être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue à l'article 26.

3.  Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, porcine et équine doivent:

 avoir été prélevés par une équipe de collecte agréée par l'autorité compétente de l'État membre et traités dans un laboratoire adapté, et sur femelles donneuses répondant aux conditions fixées à l'annexe D chapitre IV,

 avoir été traités et stockés conformément aux dispositions retenues à l'annexe D chapitre III,

 être accompagnés lors de l'expédition vers un autre État membre d'un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure prévue à l'article 26.

Les spermes utilisés pour l'insémination des femelles donneuses doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 pour les ovins, les caprins et les équidés et aux dispositions de la directive 90/429/CEE pour les porcins. D'éventuelles garanties additionnelles pourront être fixées par la procédure de l'article 26.

4.  La Commission soumet, avant le 31 décembre 1997, un rapport assorti des éventuelles propositions appropriées sur l'application du présent article compte tenu notamment des évolutions scientifiques et technologiques.

Article 12

1.  Les règles de contrôle prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons visés par la présente directive qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d'exploitations soumises, en ce qui concerne les contrôles à effectuer à l'origine et à destination, aux principes de ladite directive.

2.  L'article 10 de la directive 90/425/CEE s'applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par la présente directive.

3.  Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 de la directive 90/425/CEE sont étendues aux commerces qui détiennent de manière permanente ou à titre occasionnel des animaux tels que visés aux articles 7, 9 et 10.

4.  L'information du lieu de destination prévu à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformément à la présente directive, sont accompagnés d'un certificat sanitaire, doit intervenir par le système Animo.

5.  Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente directive, l'autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation de la présente directive ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité des spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.

6.  Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente directive, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des animaux visés à l'article 1er, que l'identification des animaux ou le marquage des spermes, ovules et embryons en question n'est pas conforme à la présente directive, ou que les animaux ou produits en question n'ont pas été soumis aux contrôles prévus par celle-ci.

Article 13

1.  Les échanges d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe A ou aux maladies visées à l'annexe B, dans le cas où l'État membre de destination bénéficie de garanties prévues aux articles 14 et 15, ainsi que les échanges de spermes, d'ovules ou d'embryons de ces animaux, à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés conformément à l'annexe C, sont subordonnés à la présentation d'un document de transport reprenant les indications du modèle figurant à l'annexe E. Ce document, à compléter par le vétérinaire qui a en charge l'organisme, l'institut ou le centre d'origine, doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé conformément à l'annexe C et doit les accompagner au cours du transport.

2.  

a) Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, présenter à l'autorité compétente de l'État membre toutes les pièces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de l'annexe C.

b) Après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'autorité compétente l'examine à la lumière des renseignements qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place.

c) L'autorité compétente retire l'agrément conformément à l'annexe C paragraphe 3.

d) Chaque État membre communique à la Commission la liste des organismes, instituts et centres agréés, ainsi que toute modification de cette liste. La Commission transmet ces renseignements aux autres États membres.

e) La Suède dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en œuvre les mesures prévues relatives aux organismes, instituts ou centres.

▼B

Article 14

1.  Dans le cas où un État membre établit ou a établi, soit directement, soit par l'entremise des éleveurs, un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visées à l'annexe B, il peut soumettre ce programme à la Commission en indiquant notamment:

 la situation de la maladie sur son territoire,

 le caractère obligatoire de la notification de la maladie,

 la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice,

 la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,

 les différents statuts applicables aux établissements, les exigences demandées pour chaque espèce au niveau de l'introduction dans l'élevage et les procédures de test,

 les procédures de contrôle du programme, y compris le degré d'association des éleveurs à la mise en œuvre du programme de lutte ou de surveillance,

 la conséquence à tirer en cas de perte de statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,

 les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme,

 le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné et les échanges intracommunautaires.

2.  La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés selon la procédure prévue à l'article 26 dans le respect des critères énoncés au paragraphe 1. Selon la même procédure, des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges sont définies en même temps ou au plus tard trois mois après la présentation des programmes. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national.

3.  Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue par l'article 26. Selon la même procédure, une modification peut être apportée aux garanties visées au paragraphe 2.

Article 15

1.  Un État membre qui estime qu'il est totalement ou partiellement indemne de l'une des maladies visées à l'annexe B auxquelles les animaux visés par la présente directive sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:

 la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

 les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique,

 depuis combien de temps cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes,

 la durée de la surveillance effectuée,

 éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

 les règles permettant le contrôle de l'absence de la maladie.

2.  La Commission, après examen des justifications prévues au paragraphe 1, soumet au comité vétérinaire permanent une décision d'approbation ou de rejet du plan soumis par l'État membre. En cas d'acceptation du plan, les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges sont définies selon la procédure prévue à l'article 26. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national.

Dans l'attente de cette décision, l'État membre concerné peut maintenir dans les échanges les exigences pertinentes nécessaires au maintien de son statut.

3.  L'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure prévue à l'article 26.



CHAPITRE III

Dispositions applicables aux importations dans la Communauté

Article 16

Les conditions applicables aux importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons couverts par la présente directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II.

▼M5

En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d'importation doivent être au moins équivalentes à celles du chapitre III du règlement (CE) no 998/2003.

Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

▼B

Article 17

1.  Aux fins de l'application uniforme de l'article 16, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2.  Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et embryons visés à l'article 11 qui satisfont aux exigences suivantes:

a) provenir d'un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3 point a);

b) être accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme à un modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que les animaux, spermes, ovules ou embryons remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4 ou proviennent de centres, d'organismes, d'instituts ou de stations de collecte agréés offrant ces garanties.

3.  Selon la procédure prévue à l'article 26, sont établies:

▼M7

a) une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons,

et

b) sans préjudice de la décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine ( 19 ), une liste des centres et stations de collecte pour lesquelles ces pays tiers sont en mesure de donner les garanties visées à l'article 11.

La Commission informe les États membres de toute proposition de modification des listes de stations et centres et les États membres disposent de dix jours ouvrables, à compter de la réception des propositions de modification, pour transmettre leurs observations écrites éventuelles à la Commission.

En l'absence d'observations écrites de la part des États membres dans ce délai de dix jours ouvrables, les propositions de modification sont considérées comme acceptées par les États membres et les importations sont autorisées conformément aux listes modifiées lorsque la Commission communique aux autorités compétentes des États membres et au pays tiers concerné que les modifications ont été publiées sur le site Internet de la Commission.

Lorsque des observations écrites sont formulées par au moins un État membre dans le délai de dix jours ouvrables, la Commission en informe les États membres et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion suivante, en vue d'une décision conformément à la procédure visée à l'article 26, deuxième alinéa.

▼B

c) les conditions spécifiques de police sanitaire — en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques — ou des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive.

Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II.

4.  Ne peuvent être inscrits sur la liste visée au paragraphe 3 que les pays tiers ou parties de pays tiers:

a) en provenance desquels les importations ne sont pas interdites:

 en raison de l'absence de maladies telles que visées à l'annexe A ou de toute autre maladie exotique à la Communauté,

 en application des articles 6, 7 et 14 de la directive 72/462/CEE et de l'article 17 des directives 91/495/CEE et 71/118/CEE ( 20 ) ou, dans le cas des autres animaux visés par la présente directive, sur une décision prise selon la procédure prévue à l'article 26 et tenant compte de leur état sanitaire;

b) qui, compte tenu de la législation et de l'organisation de son service vétérinaire et de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, ont été reconnus aptes, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE, à garantir l'application de leur législation en vigueur;

c) dont le service vétérinaire est en mesure de garantir le respect d'exigences sanitaires au moins équivalentes à celles du chapitre II.

5.  Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier si les garanties offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais y afférents.

6.  Dans l'attente des contrôles visés au paragraphe 5, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer, sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux garanties offertes conformément au paragraphe 3, qui auront été constatés lors de ces inspections.

Article 18

1.  Les États membres veillent à ce que les animaux, spermes, ovules et embryons visés par la présente directive ne soient importés dans la Communauté que:

 s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire officiel.

 Le modèle de certificat est établi, en fonction des espèces, selon la procédure prévue à l'article 26,

 s'ils ont satisfait aux contrôles prévus par les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE ( 21 ),

 s'ils ont été soumis, avant l'embarquement vers le territoire de la Communauté, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par la directive 91/628/CEE ( 22 ) sont respectées, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en eau et en nourriture,

 si, lorsqu'il s'agit d'animaux visés aux articles 5 à 10, ils font l'objet avant leur importation, d'une quarantaine dont les modalités sont à fixer selon la procédure prévue à l'article 26.

2.  Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent article, les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau communautaire continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues au chapitre II.

Article 19

Sont fixées selon la procédure prévue à l'article 26:

a) les conditions spécifiques de police sanitaire, à l'importation dans la Communauté, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des animaux destinés à des zones, à des cirques, à des parcs d'attraction ou à des laboratoires d'expérimentation, selon les espèces;

b) des garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d'animaux visés par la présente directive, pour protéger les espèces communautaires concernées.

Article 20

Les principes et règles prévus par la directive 90/675/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

Dans l'attente de la mise en œuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 et l'article 30 de la directive 91/496/CEE, les modalités nationales pertinentes d'application de l'article 8 points 1 et 2 de ladite directive continuent à s'appliquer, sans préjudice du respect des principes et règles visés au premier alinéa du présent article.



CHAPITRE IV

Dispositions communes et finales

Article 21

Les éventuels modèles de certificats applicables aux échanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux visés aux articles 5 à 11 pour pouvoir faire l'objet d'échanges sont fixés, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 26.

Article 22

Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 26.

L'annexe B est réexaminée avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue notamment de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins.

▼B

Article 23

Selon la procédure prévue à l'article 26, peuvent, le cas échéant, par dérogation ►M7  ————— ◄ au chapitre II, être fixées des conditions spécifiques pour la circulation des animaux accompagnant des cirques et des forains et les échanges d'animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos.

Article 24

1.  Les États membres sont autorisés à subordonner à la présentation d'un certificat sanitaire attestant que les exigences de la présente directive sont respectées l'introduction sur leur territoire des animaux (y compris les oiseaux de volières) et des spermes, ovules et embryons visés par celle-ci qui ont transité à travers le territoire d'un pays tiers.

2.  Les États membres qui ont recours à la faculté prévue au paragraphe 1 en informent la Commission et les autres États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

Article 25

À l'annexe A de la directive 90/425/CEE, la mention suivante est ajoutée:

«Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54)»

.

▼M7

Article 26

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE ( 24 ) est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 27

Les États membres qui mettent en œuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la présente directive pour les mouvements, sur leur territoire, des animaux, spermes, ovules et embryons visés par celle-ci peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'article 6 paragraphe A point 1 f), à l'article 8 point b) et à l'article 11 paragraphe 1 point d).

Article 28

Selon la procédure prévue à l'article 26, des mesures transitoires peuvent être arrêtées, pour une période de trois ans, pour faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.

Article 29

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.  La fixation de la date d'expiration du délai de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue aux directives 89/662/CEE et 90/425/CEE.

Article 30

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M6




ANNEXE A



MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

MALADIE

ORDRE/FAMILLE/ESPÈCE CONCERNÉ(E) À TITRE PRINCIPAL

Peste équine

Equidae

Peste porcine africaine

Suidae et Tayassuidae

Influenza aviaire

Oiseaux

Loque américaine

Abeilles

Charbon bactéridien

Bovidae, Camelidae, Cervicae, Elephantidae, Equidae et Hippopotamidae

Fièvre catarrhale

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae et Rhinocerotidae

Brucellosis abortus

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae et Tragulidae

Brucellosis melitensis

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae et Tragulidae

Brucellosis ovis

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae et Antilocapridae

Brucellosis suis

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae et Tayassuidae

Peste porcine classique

Suidae et Tayassuidae

Péripneumonie contagieuse bovine

Bovins (y compris zébu, buffle, bison et yak)

Ebola

Primates non humains

Fièvre aphteuse

Artiodactyla et éléphants d'Asie

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Salmonidae

Dermatose nodulaire contagieuse

Bovidae et Giraffidae

Variole du singe

Rodentia et primates non humains

Tuberculose bovine

Mammifères, en particulier Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae et Tragulidae

Maladie de Newcastle

Oiseaux

Peste des petits ruminants

Bovidae et Suidae

Encéphalomyélite infectieuse du porc

Suidae

Psittacose

Psittacidés

Rage

Carnivores et chiroptères

Fièvre de la vallée du Rift

Bovidae, espèce Camelus et Rhinocerotidae

Peste bovine

Artiodactyla

Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)

Abeilles et bourdons

Clavelée et variole caprine

Bovidae

Maladie vésiculeuse du porc

Suidae et Tayassuidae

Coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)

Abeilles

Stomatite vésiculeuse

Artiodactyla et Equidae

Encéphalopathie spongiforme transmissible

Bovidae, Cervidae, Felidae et Mustelidae

▼B




ANNEXE B



LISTE DES MALADIES POUR LESQUELLES DES PROGRAMMES NATIONAUX PEUVENT ÊTRE RECONNUS AU TITRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Visons

Entérite virale

Maladie aléoutienne

Abeilles

Loque européenne

Varroase et acariose

Singes et félidés

Tuberculose

Ruminants

Tuberculose

Lagomorphes

Myxomatose

Maladies virales et hémorragiques

Tularémie

▼M3




ANNEXE C

CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES, INSTITUTS OU CENTRES

1. Afin d'être officiellement agréé au titre de l'article 13, paragraphe 2, de la présente directive, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), doit:

a) être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu'il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé;

b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées;

c) être indemne des maladies énumérées à l'annexe A et des maladies énumérées à l'annexe B lorsque le pays concerné dispose d'un programme conformément à l'article 14. Afin qu'un organisme, un institut ou un centre puisse être déclaré indemne de ces maladies, l'autorité compétente évalue les registres concernant l'état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l'organisme, l'institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si les animaux qui y sont détenus proviennent d'établissements agréés;

d) tenir à jour des registres indiquant:

i) le nombre et l'identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l'établissement;

ii) le nombre d'animaux arrivés dans l'établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l'établissement ou vers celui-ci et à l'état de santé des animaux;

iii) les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique;

iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux mort-nés;

vi) les constatations faites pendant toute période d'isolement ou de quarantaine;

e) soit avoir chargé un laboratoire compétent d'effectuer des examens post mortem, soit disposer d'un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l'autorité du vétérinaire agréé;

f) soit disposer d'un système adapté ou d'installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d'une maladie ou euthanasiés;

g) s'assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et soumis à son contrôle, qui:

i) respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 14, paragraphe 3, point b), de la directive 64/432/CEE;

ii) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient agréées par l'autorité compétente et appliquées par l'organisme, l'institut ou le centre. Ces mesures incluent:

 un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses,

 des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d'être affectés par des maladies transmissibles,

 la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire;

iii) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B soit déclarée immédiatement à l'autorité compétente, si cette maladie est soumise à déclaration dans l'État membre concerné;

iv) veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s'il y a lieu, conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, conformément aux instructions de l'autorité compétente;

v) est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire de la présente directive, et de la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport et à l'élimination des déchets animaux;

h) s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 86/609/CEE du Conseil.

2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) les locaux sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel agréé par l'autorité compétente, qui:

i) visite les locaux de l'organisme, de l'institut ou du centre au moins une fois par an;

ii) contrôle l'activité du vétérinaire agréé et la mise en œuvre du plan de surveillance annuel des maladies;

iii) veille au respect des dispositions de la présente directive;

b) seuls des animaux provenant d'autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l'établissement, conformément aux dispositions de la présente directive;

c) le vétérinaire officiel vérifie que:

 les dispositions de la présente directive sont respectées,

 les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n'ont révélé aucun indice des maladies visées aux annexes A et B;

d) l'organisme, l'institut ou le centre conserve les registres visés au point 1 d) après l'agrément, pendant une période d'au moins dix ans.

3. Toutefois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, et au point 2 b), de la présente annexe, les animaux, y compris les singes (Simiae et Prosimiae), ne provenant pas d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l'autorité compétente.

En ce qui concerne les singes (Simiae et Prosimiae), les exigences de quarantaine fixées dans le code zoosanitaire international de l'OIE (chapitre 2.10.1 et annexe 3.5.1.) sont respectées.

Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du point 2 b) de la présente annexe, la période de quarantaine doit être de trente jours au moins pour les maladies énumérées à l'annexe A.

4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre État membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie.

5. Lorsqu'un État membre bénéficie de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, il peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles soient imposées à l'organisme, à l'institut ou au centre agréé.

6. L'agrément est suspendu, retiré ou rétabli, en partie ou en totalité, dans les cas suivants:

a) lorsque l'autorité compétente estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu'il s'agit d'un usage différent, non couvert par l'article 2 de la présente directive, l'agrément est suspendu ou retiré;

b) en cas de notification de soupçons quant à la présence d'une des maladies visées à l'annexe A ou à l'annexe B, l'autorité compétente suspend l'agrément de l'organisme, de l'institut ou du centre, jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question. L'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément à la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d'animaux;

c) lorsque la maladie suspectée est confirmée, l'organisme, l'institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l'exception de celles énoncées au point 1 c), sont à nouveau remplies;

d) l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, du retrait ou du rétablissement de l'agrément d'un organisme, d'un institut ou d'un centre.

▼B




ANNEXE D

▼M1

CHAPITRE PREMIER

I.   Conditions d'agrément des centres et des stations de collecte de sperme

Les stations et les centres de collecte de sperme doivent:

1) être placés sous la surveillance d'un vétérinaire dit de centre;

2) disposer au moins:

a) d'installations fermant à clé pour le logement des animaux et, si nécessaire, pour les équidés, d'une aire d'exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage;

b) d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux;

c) d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;

d) d'un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

e) d'un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

3) être construits ou isolés de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;

4) être construits de manière à ce que l'ensemble du centre, à l'exception des bureaux et, dans le cas des équidés, l'aire d'exercice, puisse être facilement nettoyé et désinfecté.

II.   Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de sperme

Les stations et les centres de collecte de sperme doivent:

1) être surveillés de manière à abriter exclusivement des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté;

cependant d'autres animaux domestiques peuvent y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les espèces dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire dit de centre.

Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe D chapitre II paragraphe A points 1, 2, 3 et 4.

2) être surveillés de façon à ce que soient tenus des registres permettant de connaître:

 l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre,

 les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant,

 l'historique sanitaire et tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus,

 la date de collecte et de traitement du sperme,

 la destination du sperme,

 le stockage du sperme;

3) être inspectés par un vétérinaire officiel au cours de la saison d'accouplement au moins une fois par an dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par an dans le cas de la reproduction non saisonnière afin d'analyser et de vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément et de surveillance;

4) bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;

5) employer un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies;

6) être surveillés de façon à ce que:

 aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte;

 la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet,

 tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage,

 si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et le sperme,

 des produits d'origine animale, tels que les diluants, additifs ou extendeurs ne présentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque, soient utilisés dans le traitement du sperme;

 dans le cas de sperme congelé ou réfrigéré, des agents cryogènes n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale soient utilisés,

 tout récipient destiné au stockage ou au transport de sperme soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage;

7) assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme permettant de connaître l'État membre d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité de l'animal donneur et le nom et/ou le numéro du centre agréé ayant collecté le sperme.

▼B

CHAPITRE II

Conditions applicables dans les centres et les stations de collecte

Exigences relatives à l'admission des mâles donneurs

▼M1

A.   ÉTALONS

Seul peut être affecté à la collecte de sperme un étalon qui, à la satisfaction du vétérinaire dit de centre:

1) ne présente aucun signe de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l'admission et le jour de la collecte de sperme;

2) provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de la directive 90/426/CEE du Conseil;

3) a été détenu pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d'artérite virale au cours de cette période;

4) a été détenu pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période;

5) n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte;

6) est soumis aux épreuves suivantes effectuées et certifiées dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente conformément au programme établi au paragraphe 7:

i) une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;

ii) une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale. Une épreuve d'isolation du virus de l'artérite virale doit être effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur sauf en cas de résultat négatif pour une dilution de 1/4;

iii) une épreuve de recherche de la métrite contagieuse des équidés effectuée à deux reprises avec un intervalle de 7 jours par isolement du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou un échantillon de sperme et des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale comprenant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un résultat négatif dans chaque cas;

7) a été soumis à l'un des programmes d'épreuves suivants:

i) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré:

 et si l'étalon donneur est maintenu en permanence dans le centre de collecte au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 i), ii) et iii) sont effectuées au plus tôt 14 jours après le commencement de la période en question et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement,

 et si l'étalon donneur n'est pas maintenu en permanence dans le centre de collecte et/ou d'autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 i), ii) et iii) sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. En outre, au cours de la période de collecte, l'épreuve prescrite au paragraphe 6 i) est répétée à un intervalle ne pouvant excéder 120 jours. L'épreuve prescrite au paragraphe 6 ii) est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte de sperme, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale est confirmé par l'épreuve d'isolation du virus qui doit être effectuée chaque année;

ii) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé, les programmes d'épreuves décrits au paragraphe 7 i) premier et second tirets sont appliqués ou, éventuellement, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 i), ii) et iii) sont effectuées au cours de la période de stockage obligatoire de trente jours du sperme et au plus tôt 14 jours après la collecte de sperme quel que soit le statut de séjour de l'étalon.

▼B

B.   OVINS ET CAPRINS

1. Ne peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel:

a) sont en bonne santé à la date de la collecte;

b) répondent aux exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la directive 91/68/CEE relative aux échanges intracommunautaires.

En outre les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des 30 jours qui précèdent la collecte, à:

 un test pour la recherche de la brucellose (Brucella melitensis) conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE,

 un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE,

 un test d'isolation du virus pour la border disease;

c) ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points a) et b) ci-dessus.

2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé par l'État membre.

▼M1

C. Si l'un des examens visés aux points A et B se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut fait l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans l'exploitation ou le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli.

CHAPITRE III

Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons

Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants:

a) Le lavage des ovules et des embryons, y compris dans le cas des équidés, doit être effectué selon les conditions à établir conformément à la procédure prévue à l'article 26. En attendant leur adoption, les normes internationales sont applicables. La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage.

Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps.

Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente.

b) Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées et manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes.

Des règles détaillées seront déterminées en vertu de la procédure prévue à l'article 26 en cas de nécessité.

c) Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage.

d) Des examens complémentaires peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 26, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes.

e) Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a) ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés.

L'identification à établir en vertu de la procédure prévue à l'article 26 doit permettre de déterminer au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre/de l'équipe de collecte.

f) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit.

g) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de 30 jours avant l'expédition.

h) Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage.

CHAPITRE IV

Femelles donneuses

Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, de même que les troupeaux dont elles proviennent, à la satisfaction du vétérinaire officiel, satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée.

Les dispositions de la directive 64/432/CEE du Conseil sont applicables pour les porcins et celles de la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et les caprins.

Outre les exigences établies par la directive 90/426/CEE du Conseil, les équidés doivent avoir été détenus avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemnes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant 60 jours. Ils ne doivent pas être utilisés pour la monte naturelle pendant la période de 30 jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons.

▼M3




ANNEXE E

Première partie

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Deuxième partie

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Troisième partie

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▼M7




ANNEXE F

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine.

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine.

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine.

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture.

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins.

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE.



( 1 ) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 57. JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 102.

( 2 ) JO no C 38 du 19. 2. 1990, p. 134. JO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 263.

( 3 ) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 47. JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 25.

( 4 ) JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 197/90 (JO no L 29 du 31. 1. 1990, p. 1).

( 5 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/499/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 107).

( 6 ) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11. Directive modifiée par la directive 90/423/CEE (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13).

( 7 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

( 8 ) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

( 9 ) Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1980, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42). Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

( 10 ) Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

( 11 ) Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1).

( 12 ) Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).

( 13 ) Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1992, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1).

( 14 ) Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15).

( 15 ) Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/486/CEE (JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 21).

( 16 ) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41.

( 17 ) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.

( 18 ) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

( 19 ) JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE.

( 20 ) Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).

( 21 ) Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

( 22 ) Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).

( 23 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 24 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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