EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01972R0574-20090302

Consolidated text: Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (Version consolidée — JO n° L 28 du 30. 1. 1997, p. 1Voir Annexe B.)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/574/2009-03-02

1972R0574 — FR — 02.03.2009 — 017.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CEE) No 574/72 DU CONSEIL

du 21 mars 1972

fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(Version consolidée — JO no L 28 du 30. 1. 1997, p. 1 ( 1 ))

(JO L 074, 27.3.1972, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1290/97 DU CONSEIL du 27 juin 1997

  L 176

1

4.7.1997

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1223/98 DU CONSEIL du 4 juin 1998

  L 168

1

13.6.1998

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1606/98 DU CONSEIL du 29 juin 1998

  L 209

1

25.7.1998

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 307/1999 DU CONSEIL du 8 février 1999

  L 38

1

12.2.1999

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1399/1999 DU CONSEIL du 29 avril 1999

  L 164

1

30.6.1999

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 89/2001 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2001

  L 14

16

18.1.2001

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 1386/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2001

  L 187

1

10.7.2001

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 410/2002 DE LA COMMISSION du 27 février 2002

  L 62

17

5.3.2002

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1851/2003 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2003

  L 271

3

22.10.2003

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 631/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004

  L 100

1

6.4.2004

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 77/2005 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2005

  L 16

3

20.1.2005

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 647/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2005

  L 117

1

4.5.2005

►M13

RÈGLEMENT (CE) No 207/2006 DE LA COMMISSION du 7 février 2006

  L 36

3

8.2.2006

►M14

RÈGLEMENT (CE) No 629/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2006

  L 114

1

27.4.2006

►M15

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M16

RÈGLEMENT (CE) No 311/2007 DE LA COMMISSION du 19 mars 2007

  L 82

6

23.3.2007

►M17

RÈGLEMENT (CE) No 101/2008 DE LA COMMISSION du 4 février 2008

  L 31

15

5.2.2008

►M18

RÈGLEMENT (CE) No 120/2009 DE LA COMMISSION du 9 février 2009

  L 39

29

10.2.2009


Modifié par:

►A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 056 du 29.2.2008, p. 65  (101/08)




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 574/72 DU CONSEIL

du 21 mars 1972

fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(Version consolidée — JO no L 28 du 30. 1. 1997, p. 1 ( 2 ))



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 98,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 adaptées à ses règles de fond et à l'expérience acquise au cours des années d'application de ces textes;

considérant qu'il y a lieu, notamment, de préciser quelles sont les autorités et les institutions compétentes de chaque État membre ainsi que les organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux;

considérant qu'il convient également de préciser les documents à fournir et à remplir pour que les intéressés puissent bénéficier des prestations;

considérant qu'il convient de préciser en détail les modalités d'application des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 relatives à la détermination de la législation applicable ainsi que des dispositions relatives aux différentes catégories de prestations;

considérant qu'il convient également de préciser les conditions de remboursement des prestations servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre ainsi que les attributions de la commission des comptes;

considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application pour la procédure à suivre pour la conversion des monnaies dans le cadre du système monétaire européen;

considérant qu'il convient, en vue de faciliter la communication entre les autorités et les institutions des États membres, de prévoir la possibilité de traitement électronique de l'information relevant de l'application du règlement (CEE) no 1408/71;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) no 1408/71;

b) le terme «règlement d'application» désigne le présent règlement;

c) les définitions de l'article 1er du règlement ont la signification qui leur est attribuée audit article.

Article 2

Modèles d'imprimés — Informations sur les législations — Guides

▼M10

1.  Les modèles de documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.

Ces documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier ou autres formes, soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément au titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes ou les organes désignés par les autorités compétentes de l'État membre expéditeur et ceux de l'État membre destinataire.

▼B

2.  La commission administrative peut réunir, à l'intention des autorités compétentes de chaque État membre, des informations sur les dispositions des législations nationales comprises dans le champ d'application du règlement.

3.  La commission administrative prépare des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir.

Le comité consultatif est consulté avant l'établissement de ces guides.

Article 3 (7)

Organismes de liaison — Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions

1.  Les autorités compétentes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux.

2.  Toute institution d'un État membre, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un État membre, peut s'adresser à l'institution d'un autre État membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3.  Les décisions et autres documents émanant d'une institution d'un État membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre État membre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception.

Article 4 (9)

Annexes

1.  L'annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque État membre.

2.  L'annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque État membre.

3.  L'annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque État membre.

4.  L'annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement d'application.

5.  L'annexe 5 mentionne les dispositions visées à l'article 5, à l'article 53 paragraphe 3, à l'article 104, à l'article 105 paragraphe 2, à l'article 116 et à l'article 121 du règlement d'application.

6.  L'annexe 6 mentionne la procédure de paiement des prestations choisie par les institutions débitrices de chaque État membre, conformément aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 du règlement d'application.

7.  L'annexe 7 mentionne le nom et le siège des banques visées à l'article 55 paragraphe 1 du règlement d'application.

8.  L'annexe 8 mentionne les État membres pour lesquels les dispositions de l'article 10 bis paragraphe 1 point d) du règlement d'application sont applicables dans leurs relations mutuelles.

9.  L'annexe 9 mentionne les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions de l'article 94 paragraphe 3 point a) et de l'article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application.

10.  L'annexe 10 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes, notamment en vertu des dispositions suivantes:

a) règlement: article 14 quater et article 14 quinquies paragraphe 3, article 17;

b) règlement d'application: article 6 paragraphe 1, article 8, article 10 ter, article 11 paragraphe 1, article 11 bis paragraphe 1, article 12 bis, article 13 paragraphes 2 et 3, article 14 paragraphes 1, 2 et 3, article 38 paragraphe 1, article 70 paragraphe 1, article 80 paragraphe 2, article 81, article 82 paragraphe 2, article 85 paragraphe 2, article 86 paragraphe 2, article 89 paragraphe 1, article 91 paragraphe 2, article 102 paragraphe 2, article 109, article 110, article 113 paragraphe 2.

▼M12 —————

▼B



TITRE II

APPLICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT



Application des articles 6 et 7 du règlement

Article 5

Substitution du règlement d'application aux arrangements relatifs à l'application des conventions

Les dispositions du règlement d'application se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 6 du règlement; elles se substituent également, pour autant que celles-ci ne soient pas mentionnées à l'annexe 5, aux dispositions relatives à l'application des dispositions des conventions visées à l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement.



Application de l'article 9 du règlement

Article 6

Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1.  Si, compte tenu des dispositions de l'article 9 et de l'article 15 paragraphe 3 du règlement, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'un État membre, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée, il peut bénéficier desdites dispositions pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans le régime déterminé par la législation de cet État membre ou, à défaut, au régime de son choix.

2.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution de l'État membre en cause une attestation relative aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution ou les institutions qui appliquent les législations sous lesquelles il a accompli ces périodes.



Application de l'article 12 du règlement

Article 7 (11)

Règles générales concernant l'application des dispositions de non-cumul

1.  Lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres sont susceptibles d'être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2.  Pour l'application des dispositions de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 46 bis, de l'article 46 ter et de l'article 46 quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.

Article 8 (5)

Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs États membres

1.  Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces États membres sur le territoire duquel a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'un de ces États membres, exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle ce travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

2.  Si un travailleur salarié ou non salarié peut prétendre au bénéfice de prestations de maladie au titre des législations de l'Irlande et du Royaume-Uni pour la même période d'incapacité de travail, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

▼M3

3.  Dans les cas visés à l'article 14 quater, point b), et à l'article 14 septies du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables:

▼B

a) si l'une au moins de ces législations prévoit que les prestations sont octroyées sous forme de remboursement au bénéficiaire, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel elles ont été servies;

b) si les prestations ont été servies sur le territoire d'un État membre autre que les deux États membres en cause, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne considérée est soumise en vertu de son activité salariée.

Article 8bis

Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation hellénique et de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres

Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre, au cours d'une même période, au bénéfice des prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation hellénique et au titre de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

Article 9 (5)

Règles applicables en cas de cumul de droits à allocations de décès au titre des législations de plusieurs États membres

1.  En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, seul le droit à l'allocation de décès acquis au titre de la législation de cet État membre est maintenu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.

2.  En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, alors que le droit à l'allocation de décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs autres États membres, ou en cas de décès survenu hors du territoire des États membres, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de l'État membre à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.

▼M3

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans les cas visés à l'article 14 quater, point b), ou à l'article 14 septies du règlement, les droits à l'allocation de décès acquis au titre de la législation des États membres en cause sont maintenus.

▼B

Article 9 bis

Règles applicables en cas de cumul de droits aux prestations de chômage

Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a droit aux prestations de chômage en vertu de la législation d'un État membre à laquelle il était soumis au cours de son dernier emploi ou activité non salariée en application de l'article 69 du règlement, se rend en Grèce où il a également droit aux prestations de chômage en vertu d'une période d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée antérieurement accomplie sous la législation hellénique, le droit aux prestations en vertu de la législation hellénique est suspendu pendant la période prévue à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement.

Article 10 (12) (13)

Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales

1.  

a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations

b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas, l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'État compétent au sens de ces articles.

2.  Si un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu de la législation du premier État membre en application des articles 73 et 74 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

3.  Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant, à charge pour l'institution compétente de l'autre État membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.

Article 10 bis (8)

Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période

Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux États membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu'elles sont prévues par la législation de l'un ou de deux États membres en cause pour l'octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables:

a) les prestations familiales auxquelles l'intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces États correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à la législation de chacun des États membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions;

c) pour l'application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d'un autre État membre à laquelle l'intéressé a été également soumis au cours d'une même période, la conversion s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement d'application;

d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les États membres mentionnés à l'annexe 8 du règlement d'application, l'institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours.



TITRE III

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE



Application des articles 13 à 17 du règlement

Article 10 ter (9)

Formalités prévues en application de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement

La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s'adresse à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre pour connaître cette date.

▼M12

Article 10 quater

Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé

Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.

▼B

Article 11

Formalités en cas de détachement d'un travailleur salarié en application de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement

1.  L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:

a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

2.  L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement est à demander par l'employeur.

Article 11 bis

Formalités prévues en application de l'article 14 bis paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement et en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel l'intéressé exerce normalement une activité non salariée

1.  L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:

a) à la demande du travailleur non salarié dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.

2.  L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement est à demander par le travailleur non salarié.

Article 12

Dispositions particulières concernant l'affilisation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale

Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a), de l'article 14 paragraphes 1 et 2 ou de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur salarié occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouve pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur salarié n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur salarié était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.

Si le travailleur salarié n'a pas de résidence sur le territoire de l'Allemagne, la législation allemande est appliquée comme s'il était occupé dans un lieu pour lequel l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.

Article 12 bis (5)

▼M12

Règles applicables en ce qui concerne les personnes visées à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

Pour l'application des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables:

▼B

1) 

a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres, ou qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre, informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside.

b) Si la législation de l'État membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre informe à son tour de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable.

▼M12

1) bis. Si, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement, une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de l'entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l'occupe, soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation.

▼B

2) 

a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) i) ou de l'article 14 bis paragraphe 2 première phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui exerce une partie de son activité dans l'État membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet État membre, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité

et/ou

ii) si elle exerce une activité salariée, sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile.

b) Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou ladite personne sont redevables au titre de cette législation.

3) 

a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 3 ou de l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement, la personne qui est occupée sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États, ou qui exerce une activité non salariée dans une telle entreprise est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne est occupée ou exerce son activité non salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.

4) 

a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) ii) du règlement, la personne qui ne réside sur le territoire d'aucun des États membres où elle exerce son activité salariée est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité salariée,

ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.

5) 

a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 bis paragraphe 2 deuxième phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres mais n'en exerce aucune partie sur le territoire de l'État membre ou elle réside est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside en informe immédiatement les institutions désignées par les autorités compétentes des autres États membres concernés

b) Les autorités compétentes des États membres concernés, ou les institutions désignées par ces autorités compétentes, déterminent d'un commun accord, compte tenu des dispositions du point d) et des dispositions de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, la législation applicable à l'intéressé, dans un délai de six mois au plus après que la situation de ce dernier a été portée à la connaissance d'une des institutions concernées.

c) L'institution dont la législation est déterminée comme applicable à l'intéressé remet à ce dernier un certificat attestant qu'il est soumis à cette législation et en transmet une copie aux autres institutions concernées.

d) Pour déterminer l'activité principale de l'intéressé en application de l'article 14 bis paragraphe 2 troisième phrase du règlement, il est tenu compte par priorité du lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé. À défaut, il est tenu compte de critères tels que le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre des prestations effectuées et les revenus découlant de ces activités.

e) Les institutions concernées se communiquent toutes informations nécessaires, tant pour déterminer l'activité principale de l'intéressé que pour l'établissement des cotisations dues au titre de la législation qui a été déterminée comme applicable.

6) 

a) Sans préjudice des dispositions du point 5, et notamment de son point b), si l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation serait applicable en vertu de l'article 14 bis paragraphe 2 ou 3 du règlement constate que les dispositions du paragraphe 4 dudit article sont applicables, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés ou les institutions désignées par ces autorités; si nécessaire, la législation applicable à l'intéressé est déterminée d'un commun accord.

b) Les informations visées au point 2 b) sont communiquées par les institutions des États membres concernés à l'institution désignée par l'autorité compétente dont la législation est en définitive applicable.

7) 

a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point a) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre

i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une activité non salariée,

ii) sur. le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.

8) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point b) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de deux États membres, les dispositions des points 1, 2, 3 et 4 en ce qui concerne l'activité salariée et des points 1, 2, 3, 5 et 6 en ce qui concerne l'activité non salariée s'appliquent par analogie.

Les institutions désignées par les autorités compétentes des deux États membres, dont la législation est en définitive applicable, s'en informent mutuellement.

▼M3

Article 12 ter

Règles applicables aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement

Les dispositions de l'article 12 bis, paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux articles 14 sexies ou 14 septies du règlement. Dans les cas visés à l'article 14 septies du règlement, les institutions désignées par les autorités compétentes des États membres dont la législation est applicable s'informent mutuellement.

▼B

Article 13

Exercise du droit d'option par le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires

1.  Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 2 du règlement doit être exercé pour la première fois dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur salarié a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit ou est entré au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste. L'option prend effet à la date d'entrée en service.

Lorsque l'intéressé exerce à nouveau son droit d'option à la fin d'une année civile, l'option prend effet au premier jour de l'année civile suivante.

2.  L'intéressé qui exerce son droit d'option en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cet État membre.

3.  L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'intéressé a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste.

4.  Si l'intéressé a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme s'il était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.

Article 14

Exercice du droit d'option par les agents auxiliaires des Communautés européennes

1.  Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 3 du règlement doit être exercé au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre.

2.  L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre pendant qu'il est occupé au service des Communautés européennes en sa qualité d'agent auxiliaire.

3.  Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes.

4.  Si l'agent auxiliaire, occupé sur le territoire d'un État membre autre que la république fédérale d'Allemagne, a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l'agent auxiliaire était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.



TITRE IV

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS



CHAPITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA TOTALISATION DES PÉRIODES

Article 15 (A) (5) (11)

1.  Dans les cas visés à l'article 18 paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 45 paragraphes 1 à 3, à l'article 64 et à l'article 67 paragraphes 1 et 2 du règlement, la totalisation des périodes s'effectue conformément aux règles suivantes:

a) aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier État membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas. S'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres auxquelles il a été soumis, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 paragraphes 2 et 3 et de l'article 47 paragraphe 1 point a) du règlement. ►M3  Toutefois, dans les cas visés à l'article 14 quater, point b) et à l'article 14 septies du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liquidation des prestations, des périodes d'assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d'une assurance obligatoire sous la législation des États membres en cause et qui se superposent; ◄

b) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte;

c) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte;

d) toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;

e) au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération;

f) au cas où, selon la législation d'un État membre, certaines périodes d'assurance ou de résidence ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation:

i) ne tient compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre que si elles ont été accomplies dans ledit délai

ou

ii) prolonge ce délai de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en tout ou en partie dans ledit délai sous la législation d'un autre État membre lorsqu'il s'agit de périodes d'assurance ou de résidence entraînant uniquement, selon la législation du deuxième État membre, la suspension du délai dans lequel des périodes d'assurance ou de résidence doivent être accomplies.

2.  Les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous une législation d'un État membre non compris dans le champ d'application du règlement, mais qui sont prises en compte en vertu d'une législation de cet État membre comprise dans le champ d'application du règlement, sont considérées comme des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte aux fins de la totalisation.

3.  Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon règles suivantes:

a) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d'un travailleur non salarié:

i) un jour est équivalent à huit heures et inversement;

ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;

iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;

b) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours:

i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement;

ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;

iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;

c) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de sept jours:

i) un jour est équivalent à six heures et inversement;

ii) sept jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) trente jours sont équivalents à un mois et inversement;

iv) trois mois ou treize semaines ou quatre-vingt-dix jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;

vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent soixante jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées au présent paragraphe, sont considérés comme un mois entier.



CHAPITRE 2

MALADIE ET MATERNITÉ



Application de l'article 18 du règlement

Article 16

Attestation des périodes d'assurance

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 18 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

2.  Cette attestation est délivrée, à la demande du travailleur salarié ou non salarié, par l'institution ou les institutions de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à cette ou à ces institutions pour l'obtenir.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.



Application de l'article 19 du règlement

Article 17 (14)

Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 19 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. Si le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

2.  Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

3.  S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à mois que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.

4.  L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

5.  Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises, en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.

▼M10 —————

▼B

8.  Le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée de l'intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié.

9.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Article 18

Prestations en espèces en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2.  Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3.  Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4.  L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5.  L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6.  Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7.  Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8.  L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandat poste international et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.



Application de l'article 20 du règlement

Article 19

Dispositions particulières aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille

S'il s'agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre, sauf si la législation appliquée par l'institution compétente ou un accord conclu entre les États membres intéressés ou les autorités compétentes de ces États membres sont plus favorables.



Application de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (15)

Article 19 bis

Prestations en nature en cas de séjour dans l'État compétent — Membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu'ils ne quittent le territoire de l'État membre où ils résident, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.

▼M10

2.  L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

▼B



Application de l'article 22 du règlement

▼M10 —————

▼M10

Article 21

Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2.  L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

▼B

Article 22

Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé, lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

▼M10

2.  L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

▼B

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 22 paragraphe 1 point c) i) du règlement.

Article 23

Prestations en nature aux membres de la famille

Les dispositions de l'article 21 ou de l'article 22 du règlement d'application, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 22 paragraphe 3 du règlement.

▼M10

Toutefois, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17, paragraphe 9, et des articles 21 et 22 du règlement d'application.

▼B

Article 24

Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 18 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement d'application.



Application de l'article 23 paragraphe 3 du règlement

Article 25

Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 23 paragraphe 3 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2.  Cette attestation est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille.

Elle est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement.

L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.

3.  Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, l'institution compétente peut exiger de l'intéressé des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.



Application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement

Article 26

Prestations aux chômeurs qui se rendent dans un État membre autre que l'État compétent pour y chercher un emploi

▼M10

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a) et de l'article 25, paragraphe 1 bis, du règlement, le chômeur ou le membre de famille qui l'accompagne présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu.

▼M10

1 bis.  Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en espèces en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement, le chômeur présente à l'institution d'assurance du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution d'assurance compétente. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation doit certifier l'existence du droit aux prestations en question, aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit compte tenu des dispositions de l'article 69, paragraphe 1, point c), du règlement et, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation, préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée.

▼B

2.  L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu certifie sur une copie de l'attestation visée à l'article 83 du règlement d'application à remettre à l'institution d'assurance maladie de ce même lieu, l'existence des conditions énoncées à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement et précise la date à partir de laquelle ces conditions sont remplies, ainsi que la date à partir de laquelle le chômeur bénéficie des prestations de l'assurance chômage pour le compte de l'institution compétente.

Cette attestation est valable pendant le délai prévu à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement, aussi longtemps que les conditions sont remplies. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu informe dans les trois jours ladite institution d'assurance maladie si les conditions ne sont plus réunies.

▼M10

3.  L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

▼B

4.  Pour bénéficier des prestations en espèces prévues par la législation de l'État compétent, le chômeur est tenu de présenter dans les trois jours à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est également tenu d'indiquer jusqu'à quelle date il a bénéficié de prestations au titre de l'assurance chômage ainsi que son adresse dans le pays où il se trouve.

5.  L'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu notifie dans les trois jours à l'institution compétente d'assurance maladie et à l'institution compétente d'assurance chômage, ainsi qu'à l'institution où le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi, le début et la fin de l'incapacité de travail.

6.  Dans les cas définis à l'article 25 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu informe l'institution compétente d'assurance maladie et l'institution compétente d'assurance chômage qu'elle estime que les conditions justifiant la prolongation du service des prestations en espèces et en nature sont réunies, motive son avis et joint à la communication adressée à l'institution compétente d'assurance maladie un rapport circonstancié du médecin contrôleur sur l'état du malade, indiquant la durée probable pendant laquelle les conditions requises pour l'application de l'article 25 paragraphe 4 du règlement seront remplies. L'institution compétente d'assurance maladie statue sur la prolongation du service des prestations au chômeur malade.

7.  Les dispositions de l'article 18 paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.



Application de l'article 25 paragraphe 3 du règlement

Article 27

Prestations en nature aux membres de la famille de chômeurs en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

Les dispositions de l'article 17 du règlement d'application sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille des chômeurs lorsque ces membres de la famille ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent. Lors de l'inscription des membres de la famille de chômeurs qui bénéficient de prestations au titre des dispositions de l'article 69 paragraphe 1 du règlement, l'attestation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement d'application doit être présentée. Cette attestation est valable pour la durée de l'octroi des prestations prévues à l'article 69 paragraphe 1 du règlement.



Application de l'article 26 du règlement

Article 28

Prestations en nature aux demandeurs de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille

1.  Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où il réside, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement, le requérant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation d'un autre État membre. Cette attestation est délivrée par l'institution de cet autre État membre qui est compétente pour les prestations en nature.

2.  L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.



Application des articles 28 et 28 bis du règlement

Article 29

Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement, sur le territoire de l'État membre où il réside, le titulaire de pension ou de rente est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille ►M2  résidant dans le même État membre ◄ , auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.

2.  Cette attestation est délivrée, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet. En attendant la réception de cette attestation, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille ►M2  résidant dans le même État membre ◄ , au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1.

3.  L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

4.  Lors de toute demande de prestations en nature, il doit être prouvé à l'institution du lieu de résidence que le titulaire a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant aux derniers arrérages versés.

5.  Le titulaire ou les membres de sa famille ►M2  résidant dans le même État membre ◄ sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions débitrices de la pension ou de la rente informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire d'un tel changement.

6.  La commission administrative fixe, en tant que de besoin, les modalités permettant de déterminer l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature dans le cas visé à l'article 28 paragraphe 2 point b) du règlement.



Application de l'article 29 du règlement

Article 30 (14)

Prestations en nature aux membres de la famille ayant leur résidence ►M2  en dehors de l'État membre compétent ◄ dans un État membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente

1.  Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où ils résident, en vertu de l'article 29 paragraphe 1 du règlement, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'une attestation certifiant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille. ►M2  Cette attestation, qui est délivrée par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu notification de son annulation. ◄ ►M2  Si les membres de la famille ne présentent pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet. ◄ Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

2.  Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur résidence l'attestation visée au paragraphe 1, si la législation qu'applique cette institution prévoit qu'une telle demande doit être accompagnée du titre de pension ou de rente.

▼M2

3.  L'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l'institution qui a délivré l'attestation de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature.

▼B

4.  Les membres de la famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment de tout transfert de résidence.

▼M2

5.  L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

▼B



Application de l'article 31 du règlement

▼M10

Article 31

Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un État membre autre que celui où ils résident

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution de résidence une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en nature conformément à l'article 31 du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2.  L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d'un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, le document visé au paragraphe 1 leur est délivré par l'institution du lieu de leur résidence.

▼B



Application de l'article 35 paragraphe 1 du règlement

Article 32

Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés et les membres de leur famille en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Dans les cas visés à l'article 35 paragraphe 1 du règlement, et lorsque dans le pays de séjour ou de résidence les prestations prévues par le régime d'assurance maladie ou maternité dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie ainsi que les membres de leur famille peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir les prestations.

2.  Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ou les membres de leur famille ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que, en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses; elle doit en outre lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.



Application de l'article 35 paragraphe 2 du règlement

▼M12 —————

▼B



Application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement

Article 33

Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 35 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité.



Remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre

Article 34 (12)

1.  Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.

2.  L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.

3.  Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

▼M7

5.  Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

▼B



CHAPITRE 3

INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)



Introduction et instruction des demandes de prestations

Article 35 (11)

Demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l'article 40 paragraphe 2 du règlement

1.  Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 37, 38 et 39 du règlement, y compris dans les cas visés à l'article 40 paragraphe 2, à l'article 41 paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 2 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu d'adresser une demande, soit à l'institution de l'État membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite; cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la première institution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été octroyées au titre de l'assurance maladie, la date de l'expiration de la période d'octroi de ces prestations en espèces doit, le cas échéant, être considérée comme date d'introduction de la demande de pension.

2.  Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point b) du règlement, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu fait connaître le montant et la date d'effet des prestations dues en vertu de la législation qu'elle applique, à l'institution initialement débitrice des prestations. À compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 41 paragraphe 1 point c) du règlement.

3.  Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point d) du règlement, les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu s'adresse à l'institution néerlandaise pour connaître le montant dû par cette institution.

Article 36

Demandes de prestations de vieillesse, de survivants (à l'exception des prestations pour orphelins), ainsi que de prestations d'invalidité dans les cas non visés à l'article 35 du règlement d'application

1.  Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement, sauf dans les cas visés à l'article 35 du règlement d'application, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. Si le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis à cette législation, l'institution du lieu de résidence transmet la demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la dernière institution.

2.  Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

3.  Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État qui n'est pas un État membre, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

Au cas où le requérant adresse sa demande à l'institution de l'État membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l'institution compétente.

4.  Une demande de prestations adressée à l'institution d'un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres.

Article 37

Pièces et indications à joindre aux demandes de prestations visées à l'article 36 du règlement d'application

L'introduction des demandes visées à l'article 36 du règlement d'application est soumise aux règles suivantes:

a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et doit être établie sur le formulaire prévu par la législation:

i) de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant dans le cas visé à l'article 36 paragraphe 1;

ii) de l'État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu dans les cas visés à l'article 36 paragraphes 2 et 3;

b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande, ou confirmées par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel il réside;

c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, soit, s'il s'agit d'un travailleur salarié, l'employeur ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout État membre, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession;

d) si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande des prestations.

Article 38

Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour l'établissement du montant de la prestation

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 39 paragraphe 4 ou de l'article 47 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations.

Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille, ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.

Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le titulaire de pension ou de rente, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.

Article 39 (11)

Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement

1.  Si le travailleur salarié ou non salarié a présenté une demande de prestations d'invalidité et si l'institution constate que les dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du règlement sont applicables, elle s'adresse, en tant que de besoin, à l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation qu'applique cette dernière institution.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.

3.  Dans le cas visé à l'article 39 paragraphe 3 du règlement, l'institution qui a instruit le dossier de l'intéressé le communique à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié en dernier lieu.

4.  Les articles 41 à 50 du règlement d'application ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 40

Détermination du degré d'invalidité

Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix, sauf dans le cas où les dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement sont applicables.



Instruction des demandes de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants dans les cas visés à l'article 36 du règlement d'application

Article 41

Détermination de l'institution d'instruction

1.  Les demandes de prestations sont instruites par l'institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement d'application. Cette institution est désignée par le terme «institution d'instruction».

2.  L'institution d'instruction est tenue de notifier immédiatement à toutes les institutions en cause, au moyen d'un formulaire établi à cet effet, les demandes de prestations afin qu'elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions.

Article 42

Formulaire à utiliser pour l'instruction des demandes de prestations

1.  Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres en cause.

2.  La transmission de ces formulaires à l'institution de tout autre État membre tient lieu de transmission des pièces justificatives.

Article 43

Procédure à suivre par les institutions en cause pour l'instruction de la demande

1.  L'institution d'instruction porte, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et communique un exemplaire de ce formulaire à l'institution d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.

2.  S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution complète ledit formulaire par l'indication:

a) des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique;

b) du montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre pour ces seules périodes d'assurance ou de résidence;

c) du montant théorique et du montant effectif des prestations calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

Le formulaire ainsi complété est retourné à l'institution d'instruction.

Si le droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'institution du deuxième État membre et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, alors que les opérations de calcul visées au point c) demandent un délai sensiblement plus long, le formulaire est retourné à l'institution d'instruction avec les indications visées aux points a) et b); les indications visées au point c) seront communiquées dès que possible à l'institution d'instruction.

3.  S'il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune des institutions complète ledit formulaire par l'indication des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution d'instruction.

Si un droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'une ou plusieurs de ces institutions et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, ce montant est communiqué à l'institution d'instruction en même temps que les périodes d'assurance ou de résidence; si l'établissement dudit montant demande un certain délai, il sera communiqué à l'institution d'instruction dès qu'il aura été établi.

Après réception de tous les formulaires comportant l'indication des périodes d'assurance ou de résidence et, le cas échéant, du montant ou des montants dus en application de la législation d'un ou de plusieurs États membres en cause, l'institution d'instruction communique un exemplaire des formulaires ainsi complété à chacune des institutions en cause qui y mentionne le montant théorique et le montant effectif des prestations, calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, et retourne le formulaire à l'institution d'instruction.

4.  Dès que l'institution d'instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 40 paragraphe 2 ou de l'article 48 paragraphe 2 ou 3 du règlement, elle en avise les autres institutions en cause.

5.  Dans le cas prévu à l'article 37 point d) du règlement d'application, les institutions des États membres à la législation desquels le requérant a été soumis mais auxquelles il a demandé de surseoir à la liquidation des prestations indiquent seulement, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le requérant sous la législation qu'elles appliquent.

Article 44

Institution habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité

1.  L'institution d'instruction est seule habilitée à prendre la décision visée à l'article 40 paragraphe 4 du règlement, au sujet de l'état d'invalidité du requérant, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 du règlement. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

2.  Si les conditions d'ouverture du droit autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions de l'article 45 du règlement, l'institution d'instruction en avise immédiatement l'institution compétente en matière d'invalidité de celui des autres États membres en cause à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. Cette institution est habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité du requérant, si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies; elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

3.  Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en premier lieu.

Article 45

Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations

1.  Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel.

2.  Si le requérant n'a pas droit à prestations en vertu du paragraphe 1 mais qu'il résulte des indications fournies à l'institution d'instruction en application de l'article 43 paragraphe 2 ou 3 du règlement d'application qu'un droit à prestations est ouvert sous la législation d'un autre État membre compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous ladite législation, l'institution qui applique cette législation verse ces prestations à titre provisionnel, dès que l'institution d'instruction l'aura avisée que cette obligation lui incombe.

3.  Si, dans le cas visé au paragraphe 2, un droit à prestations est ouvert sous la législation de plusieurs États membres, compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous chacune de ces législations, le versement des prestations à titre provisionnel incombe à l'institution qui a, en premier lieu, informé l'institution d'instruction de l'existence d'un tel droit; il appartient à l'institution d'instruction d'aviser les autres institutions en cause.

4.  L'institution tenue de verser des prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet.

5.  Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 mais qu'il résulte des indications reçues qu'un droit est ouvert au titre de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'instruction lui verse une avance récupérable appropriée dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6.  Deux États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modalités de versement de prestations à titre provisionnel pour le cas où les institutions de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

Article 46 (11)

Montants dus pour des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application

Pour le calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 points a) et b) du règlement, les règles prévues à l'article 15 paragraphe 1 points b), c) et d) du règlement d'application sont applicables.

Le montant effectivement dû, calculé en vertu de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, est majoré du montant qui correspond aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée, qui n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application. Cette majoration est calculée selon les dispositions de la législation de l'État membre sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée ont été accomplies.

La comparaison visée à l'article 46 paragraphe 3 du règlement est à effectuer compte tenu de ladite majoration.

Article 47 (11)

Calcul des montants dus correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée

L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 46 bis paragraphe 3 point c) du règlement, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.

Article 48 (11)

Communication des décisions des institutions au requérant

1.  Les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant.

2.  En même temps qu'elle fait parvenir au requérant la note récapitulative prévue au paragraphe 1, l'institution d'instruction en adresse copie à chacune des institutions en cause en y joignant copie des décisions des autres institutions.

Article 49 (11)

Recalcul des prestations

1.  Pour l'application de l'article 43 paragraphes 3 et 4, de l'article 49 paragraphes 2 et 3 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement, l'article 45 du règlement d'application est applicable par analogie.

2.  En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.

Article 50

Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations

1.  

a) 

i) Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ressortissant d'un État membre est soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente en matière de pensions de ce dernier État membre transmet, en utilisant tous les moyens dont elle dispose, au moment de l'immatriculation de l'intéressé, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de ce même État membre toutes les informations relatives à l'identification de l'intéressé ainsi que la dénomination de ladite institution compétente et le numéro matricule attribué par celle-ci.

ii) En outre, l'institution compétente visée au point i) communique, dans la mesure du possible, à l'organisme désigné conformément aux dispositions visées au point i), toutes autres informations susceptibles de faciliter et d'accélérer la liquidation ultérieure des pensions.

iii) Ces renseignements sont communiqués, dans les conditions fixées par la commission administrative, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre intéressé.

iv) Pour l'application des dispositions visées aux points i), ii) et iii), les apatrides et les réfugiés sont considérés comme ressortisants de l'État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu.

b) Les institutions en cause procèdent, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié à ce moment-là, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à la pension.

2.  La commission administrative fixe les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1.



Contrôle administratif et médical

Article 51

1.  Lorsqu'un bénéficiaire, notamment de:

a) prestations d'invalidité,

b) prestations de vieillesse octroyées en cas d'inaptitude au travail,

c) prestations de vieillesse octroyées aux chômeurs âgés,

d) prestations de vieillesse octroyées en cas de cessation de l'activité professionnelle,

e) prestations de survivants octroyées en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail,

f) prestations octroyées à la condition que les ressources du bénéficiaire n'excèdent pas une limite prescrite,

séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2.  S'il est constaté que le bénéficiaire de prestations visées au paragraphe 1 exerce une activité salariée ou non salariée ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, alors qu'il jouit de ces prestations, l'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle. Ce rapport indique notamment la nature de l'activité salariée ou non salariée que l'intéressé exerce, le montant des gains ou ressources dont il a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, le gain normal obtenu dans la même région par un travailleur salarié ou non salarié de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide au cours d'une période de référence à déterminer par l'institution débitrice, ainsi que, le cas échéant, l'avis du médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.

Article 52

Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les institutions en cause échangent tous les renseignement utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.



Paiement des prestations

Article 53

Mode de paiement des prestations

1.  Si l'institution débitrice d'un État membre ne paie pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un autre État membre, le paiement de ces prestations est effectué, à la demande de l'institution débitrice, par l'organisme de liaison de ce dernier État membre ou par l'institution du lieu de résidence desdits bénéficiaires selon les modalités prévues aux articles 54 à 58 du règlement d'application; si l'institution débitrice paie directement les prestations à ces bénéficiaires, elle le notifie à l'institution du lieu de résidence. La procédure de paiement appliquée par les institutions des États membres est mentionnée à l'annexe 6.

2.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres procédures de paiement des prestations, pour les cas où les institutions compétentes de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

3.  Les dispositions d'accords relatives au paiement des prestations, applicables au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5.

Article 54

Communication du bordereau des arrérages à l'organisme payeur

L'institution débitrice adresse en double exemplaire à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le bénéficiaire ou à l'institution du lieu de résidence, désignés par le terme «organisme payeur», un bordereau des arrérages qui doit parvenir à cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d'échéance des prestations.

Article 55

Versements des arrérages au compte de l'organisme payeur

1.  Dix jours avant la date d'échéance des prestations, l'institution débitrice verse, dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel elle se trouve, la somme nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 54 du règlement d'application. Le versement est effectué auprès de la banque nationale ou d'une autre banque de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution débitrice, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d'une autre banque de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'organisme payeur, à l'ordre de cet organisme. Ce versement est libératoire. L'institution débitrice adresse simultanément à l'organisme payeur un avis de versement.

2.  La banque au compte de laquelle le versement a été effectué crédite l'organisme payeur de la contrevaleur du versement dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel se trouve cet organisme.

3.  Le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 sont mentionnés à l'annexe 7.

Article 56

Paiement des arrérages au bénéficiaire par l'organisme payeur

1.  Les arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 54 du règlement d'application sont payés au bénéficiaire par l'organisme payeur pour le compte de l'institution débitrice. Ces paiements sont effectués selon les modalités prévues par la législation qu'applique l'organisme payeur.

2.  Dès que l'organisme payeur ou tout autre organisme désigné par lui a connaissance d'une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de même lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence sur le territoire d'un autre État.

3.  L'organisme payeur avise l'institution débitrice de tout motif de non-paiement. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, ou en cas de remariage d'une veuve ou d'un veuf, l'organisme payeur en indique la date à cette institution.

Article 57

Apurement des comptes des paiements visés à l'article 56 du règlement d'application

1.  Les comptes des paiements visés à l'article 56 du règlement d'application font l'objet d'un apurement à la fin de toute période de paiement afin d'arrêter les montants effectivement payés aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux ou mandataires, ainsi que les montants non payés.

2.  Le montant total, arrêté en chiffres et en lettres dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution débitrice, est certifié conforme aux paiements effectués par l'organisme payeur et revêtu de la signature du représentant de cet organisme.

3.  L'organisme payeur se porte garant de la régularité des paiements constatés.

4.  La différence entre les sommes versées par l'institution débitrice, exprimées dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel elle se trouve, et la valeur, exprimée dans la même monnaie, des paiements justifiés par l'organisme payeur est imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par l'institution débitrice.

Article 58

Récupération des frais afférents au paiement des prestations

Les frais afférents au paiement des prestations, notamment les frais postaux et bancaires, peuvent être récupérés par l'organisme payeur auprès des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la législation que cet organisme applique.

Article 59

Notification des transferts de résidence du bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres transfère sa résidence du territoire d'un État sur celui d'un autre État, il est tenu de le notifier à l'institution ou aux institutions débitrices de ces prestations, ainsi qu'à l'organisme payeur.



CHAPITRE 4

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES



Application des articles 52 et 53 du règlement

Article 60

Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l'article 52 point a) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. En outre, si la législation de l'État compétent le prévoit, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence un avis de réception par l'institution compétente de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si l'intéressé ne présente pas ces documents, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui octroie les prestations en nature de l'assurance maladie, pour autant qu'il satisfasse aux conditions requises pour y avoir droit.

2.  Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution française, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.

3.  S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.

4.  Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives, requises en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.

▼M14 —————

▼B

7.  L'intéressé est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée, ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature de l'intéressé. L'institution du lieu de résidence peut demander à tout moment à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature de l'intéressé.

8.  S'il s'agit de travailleurs frontaliers, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre.

9.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.

Article 61

Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes, en vertu de l'article 52 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt du travail ou, si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2.  Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3.  Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical dudit intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4.  L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5.  L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6.  Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7.  Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8.  L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandatposte international, et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.



Application de l'article 55 du règlement

▼M14

Article 62

Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2.  L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

▼B

Article 63

Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner

1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.

▼M14

2.  L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

▼B

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 55 paragraphe 1 point c) i) du règlement.

Article 64

Prestations en espèces autres que les rentes en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes en vertu de l'article 55 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 61 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 61 paragraphe 1 du règlement d'application.



Application des articles 52 à 56 du règlement

Article 65

Déclarations, enquêtes et échanges d'informations entre institutions, relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et qui restent applicables en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie est envoyée à l'institution du lieu de résidence ou de séjour.

2.  L'institution de l'État membre sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.

3.  Si, en cas d'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre, un enquêteur peut être désigné à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités de cet État membre. Ces autorités prêtent leur concours audit enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l'assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs à l'accident.

4.  À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la victime ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

5.  L'institution compétente notifie sur demande à l'institution du lieu de résidence ou à l'institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Article 66

Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

1.  Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cas visé à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 du règlement, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie et continuent à être servies à ce titre au vu des certificats ou des attestations visés ►M14  à l'article 21 ◄ du règlement d'application.

2.  Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi ces prestations en nature. Cette institution continue de servir ces prestations en nature au titre de l'assurance maladie, si le travailleur salarié ou non salarié y a droit, au cas où il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations en nature, dont l'intéressé a bénéficié au titre de l'assurance maladie, sont considérées comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Application de l'article 57 du règlement

Article 67 (7)

Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs États membres

1.  Dans le cas visé à l'article 57 paragraphe 1 du règlement, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à ladite institution compétente.

2.  Si l'institution compétente visée au paragraphe 1 constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État membre.

3.  Lorsque l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement, ladite institution:

a) transmet sans délai à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée au point b);

b) notifie simultanément à l'intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution visée au point a).

4.  Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu'à l'institution correspondante de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article 68 (7)

Échange d'informations entre institutions en cas de recours contre une décision de rejet — Versement d'avances en cas d'un tel recours

1.  En cas d'introduction d'un recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des États membres sous la législation desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue à l'article 67 paragraphe 3 du règlement d'application, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.

2.  Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation que cette dernière institution applique, compte tenu des dispositions de l'article 57 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé.

Article 69 (7)

Répartition de la charge des prestations en espèces en cas de pneumoconiose sclérogène

Pour l'application de l'article 57 paragraphe 5 du règlement, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente de l'État membre au titre de la législation duquel les prestations en espèces sont octroyées en vertu de l'article 57 paragraphe 1 du règlement, désignée par le terme «institution chargée du versement des prestations en espèces», utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de l'ensemble des périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies par la victime sous la législation de chacun des États membres en cause;

b) l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet ce formulaire à toutes les institutions d'assurance vieillesse de ces États membres auxquelles la victime a été affiliée; chacune de ces institutions porte sur le formulaire les périodes d'assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution chargée du versement des prestations en espèces;

c) l'institution chargée du versement des prestations en espèces procède alors à la répartition des charges entre elle-même et les autres institutions compétentes en cause; elle leur notifie, pour accord, cette répartition avec les justifications appropriées, notamment quant au montant des prestations en espèces octroyées et au calcul des pourcentages de répartition;

d) à la fin de chaque année civile, l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet aux autres institutions compétentes en cause un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par chacune d'elles, selon la répartition prévue au point c); chacune de ces institutions rembourse le montant dû à l'institution chargée du versement des prestations en espèces dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.



Application de l'article 58 paragraphe 3 du règlement

Article 70

Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces, y compris les rentes

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 58 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations en espèces.

Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.

Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations en espèces peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le requérant, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.



Application de l'article 60 du règlement

Article 71

Aggravation d'une maladie professionnelle

1.  Dans les cas visés à l'article 60 paragraphe 1 du règlement, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

2.  Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 1 point c) du règlement, l'institution compétente tenue de verser les prestations en espèces notifie à l'autre institution en cause, pour accord, le montant dont cette dernière institution doit supporter la charge, à la suite de l'aggravation, avec les justifications appropriées. À la fin de chaque année civile, la première institution adresse à la seconde un état des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière institution, qui le rembourse dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.

3.  Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 2 point b) première phrase du règlement, l'institution chargée du versement des prestations en espèces notifie aux institutions compétentes en cause, pour accord, les modifications apportées à la répartition antérieure des charges, avec les justifications appropriées.

4.  Dans le cas visé à l'article 60 paragraphe 2 point b) deuxième phrase du règlement, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.



Application de l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement

Article 72

Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

1.  Pour l'appréciation du degré d'incapacité, de l'ouverture du droit aux prestations ou du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement, le requérant est tenu de fournir à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement ou postérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de tout autre État membre, quel que soit le degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

2.  L'institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

3.  L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement ou postérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente pour l'incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause est tenu, à la demande de l'institution compétente d'un autre État membre, de fournir des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité était la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre. Si tel est le cas, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.



Application de l'article 62 paragraphe 1 du règlement

Article 73

Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Dans les cas visés à l'article 62 paragraphe 1 du règlement et lorsque, dans le pays de séjour ou de résidence, les prestations prévues par le régime d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir ces prestations.

2.  Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que, en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses; elle doit, en outre, lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.



Application de l'article 62 paragraphe 2 du règlement

Article 74

Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 62 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.



Introduction et instruction des demandes de rentes, à l'exclusion des rentes de maladies professionnelles visées à l'article 57 du règlement

Article 75

1.  Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État membre, le travailleur salarié ou non salarié ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État membre sont tenus d'adresser une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence qui la transmet à l'institution compétente. L'introduction de la demande est soumise aux règles suivantes:

a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur le formulaire prévu par la législation qu'applique l'institution compétente;

b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.

2.  L'institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent; elle adresse copie de cette décision à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant.



Contrôle administratif et médical

Article 76

1.  Le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux prévus en cas de révison des rentes, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2.  Toute personne à laquelle une rente est servie, pour elle-même ou pour un orphelin, est tenue d'informer l'institution débitrice de tout changement dans sa situation ou dans celle de l'orphelin, susceptible de modifier le droit à la rente.



Paiement des rentes

Article 77

Le paiement des rentes dues par l'institution d'un État membre à des titulaires ayant leur résidence sur le territoire d'un autre État membre est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.



CHAPITRE 5

ALLOCATIONS DE DÉCÈS



Application des articles 64, 65 et 66 du règlement

Article 78

Introduction de la demande d'allocation

Pour bénéficier d'une allocation de décès en vertu de la législation d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le requérant est tenu d'adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente.

L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.

Article 79

Attestation des périodes

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement, le requérant est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2.  Cette attestation est délivrée, à la demande du requérant, par l'institution d'assurance maladie ou l'institution d'assurance vieillesse, selon le cas, à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.



CHAPITRE 6

PRESTATIONS DE CHÔMAGE



Application de l'article 67 du règlement

Article 80

Attestation des périodes d'assurance ou d'emploi

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 67 paragraphes 1, 2 ou 4 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, ainsi que tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.

2.  Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.



Application de l'article 68 du règlement

Article 81

Attestation pour le calcul des prestations

Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution, il est tenu de lui présenter une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d'un autre État membre pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si l'intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier État membre à laquelle il a été affilié en dernier lieu, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre.

Article 82

Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.

2.  Cette attestation est délivrée par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel résident ces membres de la famille. Elle doit certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation dudit État membre.

L'attestation est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.

3.  Si l'institution qui délivre l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident, l'intéressé complète ladite attestation par une déclaration en ce sens, au moment où il présente l'attestation à l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent par analogie à cette déclaration.



Application de l'article 69 du règlement

Article 83

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur se rend dans un autre État membre

1.  Pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l'article 69 paragraphe 1 du règlement est tenu de présenter à l'institution du lieu où il s'est rendu une attestation par laquelle l'institution compétente certifie qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées au paragraphe 1 point b) dudit article. L'institution compétente indique notamment dans cette attestation:

a) le montant de la prestation qui est à verser au chômeur selon la législation de l'État compétent;

b) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;

c) le délai accordé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu;

d) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement;

e) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2.  Le chômeur qui a l'intention de se rendre dans un autre État membre en vue d'y chercher un emploi est tenu de solliciter l'attestation visée au paragraphe 1 avant son départ. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Les services de l'emploi de l'État compétent doivent s'assurer que le chômeur a été informé des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69 du règlement et du présent article.

3.  L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu avise l'institution compétente de la date d'inscription du chômeur et de celle du début du versement des prestations et verse les prestations de l'État compétent selon les modalités prévues par la législation de l'État membre où le chômeur s'est rendu.

L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Dès qu'elle en a connaissance, elle informe l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1 point e) et, dans les cas où la prestation doit être suspendue ou supprimée, arrête immédiatement le versement de la prestation. L'institution compétente lui indique sans délai dans quelle mesure et à partir de quelle date les droits du chômeur sont modifiés par ce fait. Le versement des prestations ne peut être repris, le cas échéant, qu'après réception de ces indications. Dans le cas où la prestation doit être réduite, l'institution du lieu où s'est rendu le chômeur continue à lui verser une part réduite de la prestation sous réserve de régularisation, après réception de la réponse de l'institution compétente.

4.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.



Application de l'article 71 du règlement

Article 84

Travailleurs salariés en chômage qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) première phrase du règlement, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'application des dispositions de l'article 80 du règlement d'application.

2.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement, le travailleur salarié en chômage est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa résidence, outre l'attestation visée à l'article 80 du règlement d'application, une attestation de l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, indiquant qu'il n'a pas droit aux prestations en vertu de l'article 69 du règlement.

3.  Pour l'application des dispositions de l'article 71 paragraphe 2 du règlement, l'institution du lieu de résidence demande à l'institution compétente tous renseignements relatifs aux droits du travailleur salarié en chômage à l'égard de cette dernière institution.



CHAPITRE 7 (8)

PRESTATIONS FAMILIALES



Application de l'article 72 du règlement

Article 85 (A)

Attestation des périodes d'emploi ou d'activité non salariée

1.  Pour bénéficier des dispositions de l'article 72 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

2.  Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de prestations familiales de l'État membre à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir, à moins que l'institution d'assurance maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie de l'attestation prévue à l'article 16 paragraphe 1 du règlement d'application.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.



Application de l'article 73 et de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement

Article 86 (8)

1.  Pour bénéficier des prestations familiales, conformément à l'article 73 du règlement, le travailleur salarié est tenu d'adresser une demande à l'institution compétente, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur.

2.  Le travailleur salarié est tenu de produire, à l'appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence de ces membres de la famille, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de la famille, compétente en matière d'assurance maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ces membres de la famille résident. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans.

3.  À l'appui de sa demande, le travailleur salarié est également tenu de fournir des renseignements permettant d'individualiser la personne entre les mains de laquelle les prestations familiales sont à payer dans le pays de résidence (nom, prénom, adresse complète), si la législation de l'État compétent prévoit que les prestations familiales peuvent ou doivent être payées à une autre personne que le travailleur salarié.

4.  Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de modalités particulières d'application pour le paiement des prestations familiales, notamment en vue de faciliter l'application de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement. Ces accords sont communiqués à la commission administrative.

5.  Le travailleur salarié est tenu d'informer, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente:

 de tout changement dans la situation des membres de sa famille suspectible de modifier le droit aux prestations familiales,

 de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les prestations familiales sont dues,

 de tout transfert de résidence ou de séjour de ces membres de la famille,

 de tout exercice d'une activité professionnelle au titre de laquelle des prestations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.

Article 87 (8)



Application de l'article 74 du règlement

Article 88 (8)

Les dispositions de l'article 86 du règlement d'application sont applicables mutatis mutandis au travailleur salarié ou non salarié en chômage visé à l'article 74 du règlement.

Article 89 (8)



CHAPITRE 8

PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS



Application des articles 77, 78 et 79 du règlement

Article 90

1.  Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de sa résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique.

2.  Toutefois, si le requérant ne réside pas sur le territoire de l'État membre où se trouve l'institution compétente, il peut adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de sa résidence, qui transmet alors la demande à l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente.

3.  Si l'institution compétente visée au paragraphe 2 constate que le droit n'est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu'elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis le plus longtemps.

Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d'assurance ou de résidence.

4.  La commission administrative détermine, en tant que de besoin, les modalités complémentaires nécessaires pour l'introduction des demandes de prestations.

Article 91

1.  Le paiement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.

2.  Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, l'institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement.

Article 92

Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, pour les enfants d'un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d'informer l'institution débitrice de ces prestations:

 de tout changement dans la situation des enfants ou orphelins suspectible de modifier le droit aux prestations,

 de toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels des prestations sont dues,

 de tout transfert de résidence des enfants ou orphelins,

 de tout exercice d'une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces enfants ou orphelins.



TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 93

Remboursement des prestations d'assurance maladie-maternité autres que celles visées aux articles 94 et 95 du règlement d'application

▼M7

1.  Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21, paragraphe 2, des articles 22, 22 bis, ►M14  ————— ◄ de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 31 ou de l'article ►M14  34 bis  ◄ du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

▼B

2.  Dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa, à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa ►M2  ————— ◄ et à l'article 31 du règlement, et pour l'application du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence du membre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme l'institution compétente.

3.  Si le montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut d'un accord conclu en vertu du paragraphe 6, sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

4.  Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

5.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie au remboursement des prestations en espèces versées conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 8 deuxième phrase du règlement d'application.

6.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser, notamment sur la base de forfaits.

Article 94

Remboursement des prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui ne résident pas dans le même État membre que ce dernier

1.  Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du règlement aux membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire du même État membre que le travailleur salarié ou non salarié est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles, établi pour chaque année civile.

2.  Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel de familles à prendre en compte et en appliquant au résultat un abattement de 20 %.

3.  Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:

a) le coût moyen annuel par famille est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des membres de la famille des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération par le nombre moyen annuel de ces travailleurs ayant des membres de la famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9 du règlement d'application;

b) le nombre moyen annuel de familles à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation de l'un de ces États membres et dont les membres de la famille sont admis à bénéficier de prestations en nature à servir par une institution de l'autre État membre.

4.  Le nombre de familles à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5.  La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.

6.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commisssion administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.

Article 95 ( 3 )

Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations

1.  Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux dispositions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.

2.  Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de 20 %.

3.  Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:

a) le coût moyen annuel par titulaire de pension ou de rente est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9;

b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.

4.  Le nombre des titulaires de pension ou de rente à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.

5.  La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphe 3 et 4.

6.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.



Application de l'article 63 paragraphe 2 du règlement

Article 96

Remboursement des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre

Pour l'application des dispositions de l'article 63 paragraphe 2 du règlement, les dispositions de l'article 93 du règlement d'application sont applicables par analogie.



Application de l'article 70 paragraphe 2 du règlement

Article 97

Remboursement des prestations de chômage versées aux chômeurs se rendant dans un autre État membre pour y rechercher un emploi

1.  Le montant des prestations versées en vertu de l'article 69 du règlement est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a versé lesdits prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent:

 après avis de la commission administrative, convenir d'autres modalités de détermination des montants à rembourser, notamment forfaitaires, ou d'autres modes de paiement

 ou

 renoncer à tout remboursement entre institutions.

Article 98 (8)



Dispositions communes aux remboursements

Article 99

Frais d'administration

Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 84 paragraphe 2 troisième phrase du règlement, que les montants de prestation visés aux articles 93 à 98 du règlement d'application sont majorés d'un pourcentage déterminé pour tenir compte des frais d'administration. Ce pourcentage peut être différent selon les prestations en cause.

Article 100

Créances arriérées

1.  Lors du règlement des comptes entre les institutions des États membres, les demandes de remboursement afférentes à des prestations servies au cours d'une année civile antérieure de plus de trois années à la date de la transmission de ces demandes, soit à un organisme de liaison, soit à l'institution débitrice de l'État compétent, peuvent ne pas être prises en considération par l'institution débitrice.

2.  En ce qui concerne les demandes relatives aux remboursements calculés sur une base forfaitaire, le délai de trois ans commence à couvrir à partir de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des coûts moyens annuels des prestations en nature, établis conformément aux articles 94 et 95 du règlement d'application.

Article 101 (8)

Situation des créances

1.  La commission administrative établit une situation des créances pour chaque année civile, en application des articles 36, 63 et 70 du règlement.

2.  La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de leur conformité avec les règles fixées au présent titre.

3.  La commission administrative prend les décisions visées au présent article sur rapport d'une commission des comptes qui lui fournit un avis motivé. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes.

Article 102 (8)

Attributions de la commission des comptes — Modalités de remboursement

1.  La commission des comptes est chargée:

a) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'application du présent titre;

b) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application des règlements, notamment sur le plan financier;

c) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles en relation avec les dispositions des points a) et b);

d) de présenter à la commission administrative des propositions au sujet des observations qui lui sont transmises conformément à l'article 94 paragraphe 4 et à l'article 95 paragraphe 4 du règlement d'application;

e) de saisir la commission administrative de propositions relatives à l'application de l'article 101 du règlement d'application;

f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.

2.  Les remboursements prévus aux articles 36, 63 et 70 du règlement sont effectués, pour l'ensemble des institutions compétentes d'un État membre en faveur des institutions créancières d'un autre État membre, par l'intermédiaire des organismes désignés par les autorités compétentes des État membres. Les organismes par l'intermédiaire desquels les remboursements ont été effectués avisent la commission administrative des sommes remboursées dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission.

3.  Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base du montant effectif des prestations servies, tel qu'il ressort de la comptabilité des institutions, ils sont effectués pour chaque semestre civil, dans le courant du semestre civil suivant.

4.  Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base de forfaits, ils sont effectués pour chaque année civile; dans ce cas, les institutions compétentes versent des avances aux institutions créancières le premier jour de chaque semestre civil, suivant les modalités fixées par la commission administrative.

5.  Les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir d'autres délais de remboursement ou d'autres modalités relatives au versement d'avances.

Article 103

Réunion des données statistiques et comptables

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour l'application des dispositions du présent titre, notamment de celles qui impliquent la réunion des données statistiques ou comptables.

Article 104 (8)

Inscription à l'annexe 5 des accords entre États membres ou autorités compétentes des États membres concernant les remboursements

1.  Les dispositions analogues à celles qui sont prévues à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement, ainsi qu'à l'article 93 paragraphe 6, à l'article 94 paragraphe 6 et à l'article 95 paragraphe 6 du règlement d'application, et qui sont en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5 du règlement d'application.

2.  Les dispositions analogues à celles qui sont visées au paragraphe 1 et qui s'appliqueront dans les relations entre deux ou plusieurs États membres après l'entrée en vigueur du règlement seront inscrites à l'annexe 5 du règlement d'application. Il en est de même des dispositions qui seront convenues en vertu de l'article 97 paragraphe 2 du règlement d'application.



Frais de contrôle administratif et médical

Article 105

1.  Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l'institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu'elle applique, par l'institution pour le compte de laquelle ils ont été effectués.

2.  Toutefois, deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modes de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre institutions.

Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application. Les accords en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à ladite annexe.



Dispositions communes aux paiements de prestations en espèces

Article 106

Les autorités compétentes de tout État membre communiquent à la commission administrative, dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission, le montant des prestations en espèces versées par les institutions relevant de leur compétence au profit de bénéficiaires ayant leur résidence ou leur séjour sur le territoire de tout autre État membre.

Article 107 (9) (11) (12) (14)

Conversion des monnaies

▼M7

1.  Pour l'application des dispositions suivantes:

a) règlement: article 12, paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1, point b), dernière phrase, article 22, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 25, paragraphe 1, point b), avant-dernière phrase, article 41, paragraphe 1, points c) et d), article 46, paragraphe 4, article 46 bis, paragraphe 3, article 50, article 52, point b), dernière phrase, article 55, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 70, paragraphe 1, premier alinéa, article 71, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase;

b) règlement d'application: article 34, paragraphes 1, 4 et 5,

le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

▼B

2.  La période de référence est:

 le mois de janvier pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er avril suivant,

 le mois d'avril pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

 le mois de juillet pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

 le mois d'octobre pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

▼M7 —————

▼B

4.  La commission administrative fixe, sur proposition de la commission des comptes, la date à prendre en considération pour la détermination des taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1.

5.  Les taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans le courant de l'avant-dernier mois précédant celui à partir du premier jour duquels ils sont à appliquer.

6.  Dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement, tant en cas de versement des prestations qu'en cas de remboursement.



TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 108

Justification de la qualité de travailleur saisonnier

Pour justifier de sa qualité de travailleur saisonnier, le travailleur salarié visé à l'article 1er point c) du règlement est tenu de présenter son contrat de travail visé par les services de l'emploi de l'État membre sur le territoire duquel il vient exercer ou a exercé son activité. Si, dans cet État membre, il n'est pas conclu de contrat de travail saisonnier, l'institution du pays d'emploi délivre, le cas échéant, en cas de demande de prestations, un certificat attestant, sur la base des renseignements fournis par l'intéressé, le caractère saisonnier du travail que celui-ci exerce ou a exercé.

Article 109

Arrangement concernant le versement des cotisations

L'employeur n'ayant pas d'établissement dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travailleur salarié peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur en ce qui concerne le versement des cotisations.

L'employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l'institution compétente ou, le cas échéant, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre précité.

Article 110

Entraide administrative concernant la récupération de prestations indues

Si l'institution d'un État membre ayant servi des prestations se propose d'exercer un recours contre une personne ayant indûment reçu ces prestations, l'institution du lieu du résidence de cette personne, ou l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside, prête ses bons offices à la première institution.

Article 111

Répétition de l'indu par les institutions de sécurité sociale et recours des organismes d'assistance

1.  Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) en application du titre III chapitre 3 du règlement, l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière. Dans la mesure où le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.

2.  Lorsque l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.

3.  Lorsqu'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne.

Lorsqu'un membre de la famille d'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations qui sont dues à ladite personne du fait du membre de la famille concerné, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de telles prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse de ce fait à ladite personne.

L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère le montant retenu à l'organisme créancier.

Article 112

Lorsqu'une institution a procédé à des paiements indus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre institution, et que leur récupération est devenue impossible, les sommes en question restent définitivement à la charge de la première institution, sauf dans le cas où le paiement indu est le résultat d'une action dolosive.

Article 113

Recouvrement des prestations en nature servies indûment aux travailleurs salariés des transports internationaux

1.  Si le droit aux prestations en nature n'est pas reconnu par l'institution compétente, les prestations en nature qui ont été servies à un travailleur salarié des transports internationaux par l'institution du lieu de séjour en vertu de la présomption établie à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application sont remboursées par l'institution compétente.

2.  Les dépenses encourues par l'institution du lieu de séjour pour tout travailleur salarié des transports internationaux ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l'attestation visée à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application, alors qu'il ne s'est pas adressé au préalable à l'institution du lieu de séjour et n'a pas droit à des prestations en nature, sont remboursées par l'institution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institution désignée à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre en cause.

3.  L'institution compétente ou, dans le cas visé au paragraphe 2, l'institution indiquée comme compétente ou l'institution désignée à cette fin conserve sur le bénéficiaire une créance égale à la valeur des prestations en nature indûment servies. Lesdites institutions font connaître ces créances à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application, qui en établit un relevé.

Article 114

Versements provisoires de prestations en cas de contestation de la législation applicable ou de l'institution appelée à servir les prestations

En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet soit de la législation applicable en vertu du titre II du règlement, soit de la détermination de l'institution appelée à servir des prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence, ou si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution en cause à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

Article 115

Modalités des expertises médicales effectuées dans un État membre autre que l'État compétent

L'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'article 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

À défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.

Article 116

Accords relatifs au recouvrement des cotisations

1.  Les accords qui seront conclus en vertu de l'article 92 paragraphe 2 du règlement seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.

2.  Les accords conclus pour l'application de l'article 51 du règlement no 3 restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.



▼M1

TITRE VI bis

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION

▼M1

Article 117

Traitement de l'information

▼M10

1.  Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et du règlement d'application.

▼M1

2.  La commission administrative prend les mesures nécessaires pour garantir l'application générale de ces modèles, voies d'acheminement et procédures adaptés, compte tenu de l'évolution de l'emploi des nouvelles techniques de traitement de l'information dans chaque État membre.

▼M1

Article 117 bis

Services télématiques

1.  Les États membres utilisent progressivement des services télématiques pour l'échange entre institutions des données requises pour l'application du règlement et de son règlement d'application.

La Commission des Communautés européennes accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services télématiques.

2.  Sur la base des propositions de la commission technique visée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adopte les règles d'architecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes.

Article 117 ter

Fonctionnement des services télématiques

1.  Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

2.  La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques.

Article 117 quater

Commission technique pour le traitement de l'information

1.  La commission administrative crée une commission technique, qui établit des rapports et donne un avis motivé avant que des décisions ne soient prises en vertu des articles 117, 117 bis et 117 ter. Les modes de fonctionnement et la composition de cette commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2.  La commission technique:

a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins du présent titre;

b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;

c) réalise toutes autres tâches et études portant sur des questions que la commission administrative lui soumet.

▼B



TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 118 (6) (12)

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs salariés

1.  Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant le 1er octobre 1972 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre du risque en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure au 1er octobre 1972 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement no 3 ou aux conventions en vigueur entre les États membres en question;

b) pour la période commençant le 1er octobre 1972 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2.  La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d'une institution d'un État membre, à partir du 1er octobre 1972 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 119 (6) (12)

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés

1.  Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement ou aux conventions entre les États membres en question en vigueur avant cette date;

b) pour la période commençant le 1er juillet 1982 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2.  La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.

Article 119 bis (5)

Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour l'application de l'article 15 paragraphe 1 point a) in fine du règlement d'application

1.  Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er janvier 1987 et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en cause, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure au 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement ou de conventions en vigueur entre les États membres en cause;

b) pour la période qui débute le 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2.  L'introduction d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er janvier 1987, entraîne la révision d'office, conformément aux dispositions du règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans préjudice des dispositions de l'article 3.

3.  Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 1987, sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 3811/86 ( 4 ).

4.  Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 3811/86 sont acquis à compter du 1er janvier 1987 ou à compter de la date d'ouverture des droits à pension ou rente lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1987, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.  Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits, ouverts en vertu du règlement (CEE) no 3811/86, qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

▼M4

Article 120

Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle

À l'exception des articles 10 et 10 bis, les dispositions du présent règlement s'appliquent, le cas échéant, par analogie aux étudiants.

▼B

Article 121

Accords complémentaires d'application

1.  Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administrative du règlement. Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.

2.  Les accords analogues à ceux visés au paragraphe 1, qui sont en vigueur le jour précédant le 1er octobre 1972, restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.

▼M5

Article 122

Dispositions particulières concernant la modification des annexes

Les annexes du règlement d'application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis unanime de la commission administrative.

▼B




ANNEXE 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

AUTORITÉS COMPÉTENTES

[Article 1er point l) du règlement, article 4 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application]



▼M1

A.  BELGIQUE:

1.  Ministre des affaires sociales, Bruxelles —Minister van Soziale Zaken, Brussel

2.  Ministre de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles —Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel

►M3  

3.  Ministre des pensions, Bruxelles

 ◄

►M3  

4.  Ministre de la fonction publique, Bruxelles

 ◄

▼M15

B.  BULGARIE

1.  Министърът на труда и социалната политика (ministère du travail et de la politique sociale), София

2.  Министърът на здравеопазването (ministère de la santé), София

▼A1

►M15  

C.  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:

 ◄

1.  Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministère du travail et des affaires sociales), Praha

2.  Ministerstvo zdravotnictví (ministère de la santé), Praha

3.  Ministerstvo obrany (ministère de la défense), Praha

4.  Ministerstvo vnitra (ministère de l'intérieur), Praha

5.  Ministerstvo spravedlnosti (ministère de la justice), Praha

6.  Ministerstvo financí (ministère des finances), Praha

▼M16

D.  DANEMARK:

1.  Socialministeren (ministre des affaires sociales), København

2.  Beskæftigelsesministeriet (ministère de l'emploi), København

3.  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

4.  Finansministeren (ministre des finances), København

5.  Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (ministre de la famille et de la consommation), København

▼B

►M15  

E.  ALLEMAGNE:

 ◄

►M9  Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministère fédéral de la santé et de la sécurité sociale), Bonn ◄

▼A1

►M15  

F.  ESTONIE:

 ◄

Sotsiaalministeerium (ministère des affaires sociales), Tallinn

▼B

►M15  

G.  GRÈCE:

 ◄

►M11  

1.  Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (ministre de l'emploi et de la protection sociale, Athènes)

 ◄

►M11  

2.  Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα” (ministre de la santé et de la solidarité sociale, Athènes)

 ◄

3.  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (ministre de la marine marchande), Le Pirée

►M2  

4.  Υπουργός Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (ministre de la défense nationale, Athènes)

 ◄

►M2  

5.  Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα (ministre de l'éducation nationale et des cultes, Athènes)

 ◄

►M3  

6.  Υπουργός Οικονομικών, Αθήνα (ministre des affaires économiques, Athènes)

 ◄

►M15  

H.  ESPAGNE:

 ◄

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (ministre du travail et des affaires sociales), Madrid

►M15  

I.  FRANCE:

 ◄

1.  Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Paris

2.  Ministre de l'agriculture, Paris

▼M9

►M15  

J.  IRLANDE:

 ◄

1.  Minister for Social and Family Affairs (ministre des affaires sociales et de la famille), Dublin

2.  Minister for Health and Children (ministre de la santé et de l'enfance), Dublin

▼B

►M15  

K.  ITALIE:

 ◄

►M9  

1.  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (ministère du travail et des politiques sociales, Rome)

 ◄

►M9  

2.  Ministero della Salute, Roma (ministère de la santé, Rome)

 ◄

►M9  

3.  Ministero della Giustizia, Roma (ministère de la justice, Rome)

 ◄

►M9  

4.  Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma (ministère de l'économie et des finances, Rome)

 ◄

▼M13

►M15  

L.  CHYPRE:

 ◄

1.  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ministre du travail et des assurances sociales), Λευκωσία

2.  Υπουργός Υγείας (ministre de la santé), Λευκωσία

3.  Yπουργός Οικονομικών (ministre des finances), Λευκωσία

►M15  

M.  LETTONIE:

 ◄

1.  Labklājības ministrija, Rīga (ministère de l’aide sociale, Riga)

2.  Veselības ministrija, Rīga (ministère de la santé, Riga)

▼A1

►M15  

N.  LITUANIE:

 ◄

1.  Socialinės apsaugos ir darbo ministras (ministre de la sécurité sociale et du travail), Vilnius

2.  Sveikatos apsaugos ministras (ministre de la santé), Vilnius

▼B

►M15  

O.  LUXEMBOURG:

 ◄

1.  Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg

2.  Ministre de la famille, Luxembourg

►M3  

3.  Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg

 ◄

▼M13

►M15  

P.  HONGRIE:

 ◄

1.  Egészségügyi Minisztérium (ministère de la santé), Budapest

2.  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ministère de la jeunesse, de la famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances), Budapest

3.  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (ministère de l'emploi et du travail), Budapest

4.  Pénzügyminisztérium (ministère des finances), Budapest

▼M11

►M15  

Q.  MALTE:

 ◄

1.  Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministère de la famille et de la solidarité sociale)

2.  Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)

▼B

►M15  

R.  PAYS-BAS:

 ◄

1.  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministre des affaires sociales et de l'emploi), Den Haag

►M13  

2.  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministre de la santé, du bien-être et des sports), La Haye

 ◄

▼M17

S.  AUTRICHE:

1.  Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministre fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs), Vienne

2.  Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (ministre fédéral de l'économie et du travail), Vienne

3.  Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse), Vienne

4.  En ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires: Bundeskanzler (chancelier fédéral), Vienne, ou le gouvernement du Land concerné

▼M16

T.  POLOGNE:

1.  Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministre du travail et de la politique sociale), Warszawa

2.  Minister Zdrowia (ministre de la santé), Warszawa

▼B

►M15  

U.  PORTUGAL:

 ◄

►M8  

1.  Ministro do Trabalho e da Solidariedade (ministre du travail et de la solidarité), Lisboa

 ◄

2.  Ministro da Saúde (ministre de la santé), Lisboa

►M8  

3.  Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (secrétaire régional des affaires sociales de la région autonome de Madère), Funchal

 ◄

►M8  

4.  Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (secrétaire régional des affaires sociales de la région autonome des Açores), Angra do Heroísmo

 ◄

►M3  

5.  Ministro das Finanças (ministre des finances), Lisboa

 ◄

►M8  

6.  Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (ministre de la réforme de l'État et de l'administration publique), Lisboa

 ◄

▼M15

V.  ROUMANIE

1.  Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille), București

2.  Ministerul Sănătății (ministère de la santé), București

▼A1

►M15  

W.  SLOVÉNIE:

 ◄

1.  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales), Ljubljana

2.  Ministrstvo za zdravje (ministère de la santé), Ljubljana

►M15  

X.  SLOVAQUIE:

 ◄

1.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque), Bratislava

2.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ministère de la santé de la République slovaque), Bratislava

▼B

►M15  

Y.  FINLANDE:

 ◄

Sosiaali- ja terveysministeriö —Social- och hälsovärdministeriet (ministère des affaires sociales et de la santé), Helsinki

►M15  

Z.  SUÈDE:

 ◄

Regeringen (Socialdepartementet) [gouvernement (ministère de la santé et des affaires sociales)], Stockholm

▼M16

AA.  ROYAUME-UNI:

1.  Secretary of State for Work and Pensions (ministre du travail et des pensions), London

1 bis.  Secretary of State for Health (ministre de la santé), London

1 ter.  Commissioners of HM Revenue and Customs or their official representative (commissaires de l'administration fiscale et douanière ou leur représentant officiel), London

2.  Secretary of State for Scotland (ministre pour l'Écosse), Edinburgh

3.  Secretary of State for Wales (ministre pour le pays de Galles), Cardiff

4.  Department for Social Development (ministère du développement social), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique), Belfast

5.  Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar

6.  Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (directeur général de l'autorité sanitaire de Gibraltar)

▼B




ANNEXE 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

INSTITUTIONS COMPÉTENTES

[Article 1er point o) du règlement et article 4 paragraphe 2 du règlement d'application]

A.   BELGIQUE



1.  Maladie et maternité

a)  Pour l'application des articles 16 à 29 du règlement d'application:

 

i)  en règle générale:

organisme assureur auquel le travailleur salarié ou non salarié est affilié

ii)  pour les marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

iii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iv)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

b)  pour l'application du titre V du règlement d'application:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

2.  Invalidité

a)  Invalidité générale (ouvriers, employés et ouvriers mineurs) et invalidité des travailleurs non salariés:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou non salarié est ou a été affilié

b)  invalidité spéciale des ouvriers mineurs:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles

c)  invalidité des marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

d)  invalidité des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

e)  invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

f)  Invalidité des personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaire:

administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

▼B

3.  Vieillesse et décès (pensions)

a)  régime général (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins):

Office national des pensions, Bruxelles

b)  régime des travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

c)  régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

d)  régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

e)  Régime special de fonctionnaire:

Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

▼B

4.  Accidents du travail

a)  Jusqu'à l'expiration du délai de révision prévu par la loi du 10 avril 1971 (article 72):

 

i)  prestations en nature:

 

—  renouvellement et entretien des prothèses:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

—  prestations autres que celles visées ci-dessus:

l'assureur auprès duquel l'employeur est assuré ou affilié

ii)  prestations en espèces:

 

—  allocation:

l'assureur après duquel l'employeur est affilié ou assuré

—  compléments prévus par l'arrêté royal du 21 décembre 1971:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

b)  après l'expiration des délais de révision prévus par la loi du 10 avril 1971 (article 72):

 

i)  prestation en nature:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

ii)  prestations en espèces:

 

—  rente:

l'organisme agréé pour le service des rentes

—  complément:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

c)  régime des marins et pêcheurs:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

d)  en cas de non-assurance:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

e)  régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

f)  pour l'ensemble du secteur public belge:

Service du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire

g)  régime des militaires et des gendarmes:

Administration des pensions du ministère des finances

▼B

5.  Maladies professionelles

a)  en règle générale:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

b)  régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

c)  pour l'ensemble du secteur public belge:

Service du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire

d)  régime des militaires et des gendarmes:

Administration des pensions du ministère des finances

▼B

6.  Allocations de décès

a)  Assurance maladie-invalidité:

 

i)  en règle générale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié était affilié

ii)  pour les marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

iii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iv)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

b)  accidents du travail:

 

i)  en règle générale:

l'assureur

ii)  pour les marins:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

iii)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

iv)  pour l'ensemble du secteur public belge:

Service du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire

v)  pour les militaires et les gendarmes:

Administration des pensions du ministère des finances

▼B

c)  maladies professionnelles:

 

i)  en règle générale:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

ii)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

iii)  pour l'ensemble du secteur public belge:

Service du personnel de l'administration qui emploie le fonctionnaire

iv)  pour les militaires et les gendarmes:

Administration des pensions du ministère des finances

d)  pour les titulaires d'une pension d'un régime spécial de fonctionnaire:

Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

▼B

7.  Chômage

i)  En règle générale:

Office national de l'emploi, Bruxelles

ii)  pour les marins:

Pool des marins de la marine marchande, Anvers

8.  Prestations familiales

a)  régime des travailleurs salariés:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles

b)  régime des travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

c)  régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M15

B.   BULGARIE



1.  Maladie et maternité:

a)  prestations en nature:

—  Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

—  Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

—  Агенция за хората с увреждания (agence pour les personnes handicapées), София

b)  prestations en espèces:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

2.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

—  Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

—  Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

—  Агенция за хората с увреждания (agence pour les personnes handicapées), София

b)  prestations en espèces:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

4.  Allocations de décès:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

5.  Prestations de chômage:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

6.  Prestations familiales:

Агенция за социално подпомагане (Agence de l'aide sociale), София

▼M15

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

a)  Prestations en nature:

l'institution d'assurance maladie à laquelle la personne est affiliée

b)  Prestations en espèces:

 

i)  en général:

Česká správa sociálního zabezpečení (l'administration tchèque de la sécurité sociale) Praha et ses unités régionales

▼M11

ii)  pour le personnel des forces armées:

 

—  militaires de carrière:

Service de sécurité sociale du ministère de la défense

—  personnel de la police et du corps de sapeurs-pompiers:

Service de sécurité sociale du ministère de l'intérieur

—  personnel pénitentiaire:

Service de sécurité sociale du ministère de la justice

—  personnel de l'administration des douanes:

Service de sécurité sociale du ministère des finances

▼A1

2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions):

a)  en général:

Česká správa sociálního zabezpečení (l'administration tchèque de la sécurité sociale), Praha

▼M11

b)  pour le personnel des forces armées:

 

—  militaires de carrière:

Service de sécurité sociale du ministère de la défense

—  personnel de la police et du corps de sapeurs-pompiers:

Service de sécurité sociale du ministère de l'intérieur

—  personnel pénitentiaire:

Service de sécurité sociale du ministère de la justice

—  personnel de l'administration des douanes:

Service de sécurité sociale du ministère des finances

▼A1

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

l'institution d'assurance maladie à laquelle la personne est affiliée

b)  prestations en espèces:

 

i)  en général:

 

—  indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles:

l'employeur ou l'assureur agissant en son nom:

Česká pojišťovna a.s. (la Compagnie tchèque d'assurance, s.a.)

Kooperativa pojišťovna, a.s. (la Compagnie d'assurance Kooperativa, s.a.)

—  pensions:

Česká správa sociálního zabezpečení (l'administration tchèque de la sécurité sociale), Praha

—  prestations à court terme:

Česká správa sociálního zabezpečení (l'administration tchèque de la sécurité sociale), Praha et ses unités régionales

▼M11

ii)  pour le personnel des forces armées:

 

—  militaires de carrière:

Service de sécurité sociale du ministère de la défense

—  personnel de la police et du corps de sapeurs-pompiers:

Service de sécurité sociale du ministère de l'intérieur

—  personnel pénitentiaire:

Service de sécurité sociale du ministère de la justice

—  personnel de l'administration des douanes:

Service de sécurité sociale du ministère des finances

4.  Allocations de décès:

organismes publics d'aide sociale du lieu de résidence/séjour de l'intéressé

▼A1

5.  Allocations de chômage:

agence de l'emploi du lieu de résidence (séjour) de l'intéressé

▼M11

6.  Prestations familiales:

organismes publics d'aide sociale du lieu de résidence/séjour de l'intéressé

▼M15

D.   DANEMARK



▼M16

1.  Maladie et maternité

a)  Prestations en nature:

 

1)  En règle générale:

la région compétente

2)  Pour les demandeurs et titulaires de pensions et les membres de leur famille ayant leur résidence dans un autre État membre, voir les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 4 et 5, du règlement, ainsi que les articles 28 à 30 du règlement d'application:

Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København

b)  Prestations en espèces:

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

▼B

2.  Invalidité

a)  Prestations octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København ◄

▼M9

b)  Prestations de réadaptation:

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

▼M3

c)  pensions octroyées en vertu de la législation relative aux fonctionnaires:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (ministère des finances, agence pour la gestion financiaire et les affaires administratives), København

▼B

3.  Vieillesse et décès (pensions)

a)  Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København ◄

b)  pensions octroyées en vertu de la loi surles pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (loven om Arbejdsmarkedets tillægspension):

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Office des pensions complémentaires pour les travailleurs salariés), Hillerød

▼M3

c)  pensions octroyées en vertu de la législation relative aux fonctionnaires:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (ministère des finances, agence pour la gestion financiaire et les affaires administratives), København

▼B

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles

a)  Prestations en nature et rentes:

Arbejdsskadestyrelsen (Office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles), København

▼M9

b)  Indemnités journalières:

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

5.  Allocations de décès

a)  aux assurés ayant leur résidence au Danemark:

administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. À København: Borgerrepræsentationen (conseil municipal)

b)  aux bénéficiaires ayant leur résidence dans un autre État membre (titre III, chapitre 5, du règlement ainsi que les articles 78 et 79 du règlement d'application):

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

6.  Chômage:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København

7.  Prestations familiales (allocations familiales)

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

▼M15

E.   ALLEMAGNE

▼B

La compétence des institutions allemandes est régie par les dispositions de la législation allemande, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ci-après



1.  Assurance maladie

Pour l'application de l'article 13 paragraphe 2 point e) du règlement:

 

a)  si l'intéressé réside sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne:

►M1  La caisse de maladie du lieu de résidence choisie par l'intéressé ◄

b)  si l'intéressé réside sur le territoire d'un autre État membre:

►M1  La caisse de maladie du secteur de Bonn choisie par l'intéressé ◄

c)  si les membres de la famille de l'intéressé étaient, avant l'appel ou le rappel sous les drapeaux de l'intéressé ou avant son appel au service civil, affiliés, conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement d'application, à une institution allemande:

institution d'assurance maladie à laquelle ces membres de la famille sont affiliés

pour l'application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement:

institution d'assurance maladie à laquelle était affilié le chômeur à la date où il a quitté le territoire de la république fédérale d'Allemagne

pour l'assurance maladie des demandeurs et titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille en vertu des dispositions du titre III chapitre 1er sections 4 et 5 du règlement:

►M1  La caisse de maladie du lieu de résidence choisie par l'intéressé. Si c'est une caisse locale de maladie qui est compétente, l'intéressé est affilié à l'AOK Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Caisse locale de maladie de Rhénanie, direction régionale de Bonn) ◄

▼M1 —————

▼B

2.  Assurance pension des ouvriers, des employés et des travailleurs des mines

Pour l'admission à l'assurance volontaire, de même que pour statuer sur les demandes de prestations et l'octroi des prestations en vertu des dispositions du règlement:

 

a)  pour les personnes qui ont été assurées ou considérées comme telles, soit exclusivement en vertu de la législation allemande, soit en vertu de cette dernière et de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, ainsi que pour leurs survivants, si l'intéressé:

— réside sur le territoire d'un autre État membre,

— ou

— étant ressortissant d'un autre État membre, réside sur le territoire d'un État non membre:

 

▼M11

i)  si la dernière cotisation a été versée à l'assurance pension des ouvriers:

 

—  si l'intéressé réside aux Pays-Bas ou, étant ressortissant néerlandais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster

—  si l'intéressé réside en Belgique ou en Espagne ou, étant ressortissant belge ou espagnol, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

—  si l'intéressé réside en Italie ou à Malte ou, étant ressortissant italien ou maltais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg

—  si l'intéressé réside en France ou au Luxembourg ou, étant ressortissant français ou luxembourgeois, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer

—  si l'intéressé réside au Danemark, en Finlande ou en Suède ou, étant ressortissant danois, finlandais ou suédois, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck

—  si l'intéressé réside en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie ou, étant ressortissant estonien, letton ou lituanien, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklembourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg

—  si l'intéressé réside en Irlande ou au Royaume-Uni ou, étant ressortissant irlandais ou du Royaume-Uni, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg

—  si l'intéressé réside en Grèce ou à Chypre ou, étant ressortissant hellénique ou chypriote, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe

—  si l'intéressé réside au Portugal ou, étant ressortissant portugais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg

—  si l'intéressé réside en Autriche ou, étant ressortissant autrichien, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München

—  si l'intéressé réside en Pologne ou, étant ressortissant polonais, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin

—  si l'intéressé réside en Slovaquie, en Slovénie ou en République tchèque ou, étant ressortissant slovaque, slovène ou tchèque, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut

—  si l'intéressé réside en Hongrie ou, étant ressortissant hongrois, réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt

Si cependant la dernière cotisation a été versée:

 

—  à la Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken, et si l'intéressé réside en France, en Italie ou au Luxembourg ou si, étant ressortissant français, italien ou luxembourgeois, il réside sur le territoire d'un État non membre:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

—  à la Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main

—  à la Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg, ou si des cotisations ont été versées à la Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Caisse d'assurance des marins (assurance pension des ouvriers ou employés)], Hamburg, pour au moins soixante mois:

Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

▼B

ii)  si la dernière cotisation a été versée à l'assurance pension des employés:

 

—  si aucune cotisation n'a été versée à laSeekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg, ou en dernier lieu à laBundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer fédéraux), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin

—  si une cotisation a été versée à laSeekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten) [Caisse d'assurance des marins (assurance pension des ouvriers et employés)], Hamburg:

Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

—  si la dernière cotisation a été versée à laBahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main

▼M9

iii)  si une cotisation a été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines:

Bundesknappschaft (Caisse fédérale d'assurance des mineurs), Bochum

▼B

b)  pour les personnes qui ont été assurées ou considérées comme telles en vertu de la législation allemande et de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, ainsi que pour leurs survivants, si l'intéressé:

— réside sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne ►M5   mais hors de la Sarre ◄

— ou

— étant ressortissant allemand, réside sur le territoire d'un État non membre:

 

▼M11

i)  si la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée à l'assurance pension des ouvriers:

 

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution néerlandaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution belge ou espagnole d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution italienne ou maltaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution française ou luxembourgeoise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution danoise, finlandaise ou suédoise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution estonienne, lettone ou lituanienne d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklembourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution d'assurance pension irlandaise ou du Royaume-Uni:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution hellénique ou chypriote d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution portugaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution autrichienne d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution polonaise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin, ou

dans les cas où seul l'accord du 9 octobre 1975 concernant l'assurance pension et l'assurance accidents est applicable: l'office régional d'assurance territorialement compétent en vertu de la législation allemande

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution slovaque, slovène ou tchèque d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut

—  si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution hongroise d'assurance pension:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt

Si cependant l'intéressé réside sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne en Sarre, ou étant ressortissant allemand, réside sur le territoire d'un État non membre, et si la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée à une institution d'assurance pension en Sarre, si la dernière cotisation versée en vertu de la législation d'un autre État membre l'a été à une institution d'assurance pension française, italienne ou luxembourgeoise:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

Si cependant la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée:

à la Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

—  ou si des cotisations au titre d'un emploi dans la marine allemande ou d'un autre pays ont été versées pour au moins soixante mois:

Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

—  à la Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main

▼B

ii)  si la dernière cotisation a été versée à l'assurance pension des employés:

 

—  si aucune cotisation n'a été versée à laSeekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg, ou en dernier lieu à laBundesbahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer fédéraux), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin

—  si une cotisation a été versée à laSeekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Caisse d'assurance des marins (assurance pension des ouvriers et employés)], Hamburg:

Seekasse (Caisse d'assurance des marins), Hamburg

—  si la dernière cotisation a été versée à laBahnversicherungsanstalt (Office des chemins de fer), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Office d'assurance des chemins de fer), Frankfurt am Main

▼M9

iii)  si une cotisation a été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines:

Bundesknappschaft (Caisse fédérale d'assurance des mineurs), Bochum

▼B

c)  en cas de changement du pays de résidence après liquidation de la prestation dans les cas cités au point a) i) et au point b) i), l'institution compétente change en conséquence

 

▼M6

3.  Assurance vieillesse des agriculteurs:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (association nationale des caisses d'assurance vieillesse des agriculteurs), Kassel

▼B

4.  Assurance complémentaire des travailleurs de la sidérugie:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland(Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

5.  Assurance accidents (accidents du travail et maladies professionnelles):

institution chargée de l'assurance accidents dans le cas dont il s'agit

6.  Prestations de chômage et prestations familiales:

Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail), Nürnberg

▼M15

F.   ESTONIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d'assurance maladie), Tallinn

2.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie:

Sotsiaalkindlustusamet (office d'assurance sociale), Tallinn

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  indemnisation payée en application du Code civil:

employeurs

b)  pensions:

Sotsiaalkindlustusamet (office d'assurance sociale), Tallinn

4.  Allocations de décès:

Sotsiaalkindlustusamet (office d'assurance sociale), Tallinn

▼M11

5.  Chômage:

Eesti Töötukassa (Fonds estonien d’assurance chômage)

▼A1

6.  Prestations familiales:

Sotsiaalkindlustusamet (office d'assurance sociale), Tallinn

7.  Questions liées au paiement des cotisations de sécurité sociale (taxes sociales):

Maksuamet (administration fiscale), Tallinn

▼M15

G.   GRÈCE

▼B



1.  Maladie et maternité:

▼M11

a)  En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié

▼B

►M2  b) ◄   régime des marins:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Maison des Marins), Le Pirée

►M2  c) ◄   régime agricole:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Institut national d'assurances agricoles), Athènes

▼M2

d)  Régime spécial pour les agents des services publics:

 

▼M11

i)  fonctionnaires:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα [Organisme pour les soins médicaux des assurés de la fonction publique (OPAD), Athènes]

▼M2

ii)  agents des collectivités locales:

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), Αθήνα, (Caisse de santé pour les employés des municipalités et des Communautés, TYDKY, Athènes)

iii)  militaires en service actif:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Ministère de la défense nationale, Athènes)

iv)  militaires en service actif dans la Garde portuaire:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministère de la marine marchande, Le Pirée)

e)  Régime spécial pour les étudiants des instituts supérieurs et technologiques

Ειδικό σύστημα περίθαλψης φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Les instituts supérieurs et technologiques (AEI et TEI), au cas par cas

▼B

2.  Invaliditié, vieillesse et décès (pensions)

▼M11

a)  En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié

▼B

►M2  b) ◄   régime des marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς(Caisse de retraite des marins), Le Pirée

►M2  c) ◄   régime agricole:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Institut national d'assurances agricoles), Athènes

▼M3

d)  fonctionnaires pensionnés:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Comptabilité générale), Athènes

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles

▼M11

a)  En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié

▼B

►M2  b) ◄   régime des marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς(Caisse de retraite des marins), Le Pirée

►M2  c) ◄   régime agricole:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Institut national d'assurances agricoles), Athènes

▼M3

d)  fonctionnaires pensionnés:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Comptabilité générale), Athènes

▼B

4.  Allocations de décès (frais funéraires)

▼M11

a)  En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d'assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM), Athènes], ou l'organisme assureur auquel le travailleur est ou était affilié

▼B

►M2  b) ◄   régime des marins:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Maison des marins), Le Pirée

►M2  c) ◄   régime agricole:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Institut national d'assurances agricoles), Athènes

5.  Allocations familiales

►M2  a) ◄   Régime des travailleurs salariés, y compris les régimes d'entreprise:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Institut national d'assurances agricoles), Athènes

►M2  b) ◄   régime agricole:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Institut national d'assurances agricoles), Athènes

►M2  c) ◄   régime des marins:

Εστία Ναυτικών (Foyer des marins), Le Pirée

▼M3

d)  fonctionnaires et personnel assimilé:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Comptabilité générale), Athènes ou l'organisme d'assurance auquel le travailleur est ou a été affilié

▼B

6.  Chômage

►M2  a) ◄   En règle générale:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Office de l'emploi de la main-d'œuvre), Athènes

►M2  b) ◄   régime des marins:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Maison des marins), Le Pirée

►M2  c) ◄   régime des travailleurs de la presse régi par:

Ταμείον Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου, Αθήνα(Caisse d'assurance des travailleurs de la presse), Athènes

Ταμείον Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών — Θεσσαλονίκης, Αθήνα(Caisse de pension du personnel de la presse d'Athènes et de Thessalonique), Athènes

▼M15

H.   ESPAGNE



▼M3

1.  Tous les régimes, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et des régimes des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire:

▼B

a)  Pour toutes les éventualités, à l'exception du chômage:

Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale)

▼M11

b)  pour le chômage:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (directions provinciales du Service public pour l'emploi, INEM)

▼B

2.  Régime des travailleurs de la mer:

Instituto Social de la Marina (Institut social de la marine), Madrid

▼M11

3.  Pour les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Institut des personnes âgées et des services sociaux)

▼M3

4.  Régime spécial des fonctionnaires

a)  Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelins) et d'invalidité:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (direction générale des coûts du personnel et des pensions publiques — ministère de l'économie et des finances)

b)  Pour la liquidation des prestations complémentaires pour grands invalides et pour enfants handicapés à charge:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (mutuelle générale des fonctionnaires civils), Madrid

5.  Régime spécial des forces armées

a)  Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelins) et d'invalidité:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (direction générale du personnel — ministère de la défense), Madrid

b)  Pour la reconnaissance de la pension d'incapacité de service, de la prestation pour grands invalides et de la prestation pour enfants handicapés à charge:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (institut social des forces armées), Madrid

c)  Pour les prestations familiales:

Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (délégations provinciales du ministère de la défense)

6.  Régime spécial de l'administration judiciaire

▼M6

a)  Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris d'orphelin) et d'invalidité:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (direction générale des coûts de personnel et des pensions publiques — ministère de l'économie et du commerce)

b)  Pour la reconnaissance des principales prestations d'invalidité et des prestations pour enfant handicapé à charge:

La Mutualidad General Judicial (mutualité générale), Madrid

▼M15

I.   FRANCE

▼B



1.  Pour l'application de l'article 93 paragraphe 1 et des articles 94 et 95 du règlement d'application:

 

A.  Travailleurs salariés

a)  Régime général:

Caisse nationale de l'assurance maladie, Paris

b)  régime agricole:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris

c)  régime minier:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

d)  régime des marins:

Établissement national des invalides de la marine, Paris

B.  Travailleurs non salariés

a)  Régime non agricole:

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis

b)  régime agricole:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris

Caisse centrale des mutuelles agricoles

Fédération française des sociétés d'assurances (Ramex et Gamex)

Fédération nationale de la mutualité française

2.  Pour l'application de l'article 96 du règlement d'application:

 

a)  Régime général:

Caisse nationale de l'assurance maladie, Paris

b)  régime agricole:

Caisse de mutualité sociale agricole

c)  régime minier:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

d)  régime des marins:

Établissement national des invalides de la marine, Paris

3.  Les autres insitutions compétentes sont celles définies dans le cadre de la législation française, à savoir:

 

I.  MÉTROPOLE

A.  Travailleurs salariés

a)  Régime général:

 

i)  maladie, maternité, décès (allocation):

Caisse primaire d'assurance maladie

ii)  invalidité:

 

aa)  en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne:

Caisse primaire d'assurance maladie

pour Paris et la région parisienne:

Caisse régionale d'assurance maladie, Paris

bb)  régime particulier prévu par les articles L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale:

Caisse régionale d'assurance maladie, Strasbourg

iii)  vieillesse:

 

aa)  en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne:

Caisse régionale d'assurance maladie (branche «vieillesse»)

pour Paris et la région parisienne:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris

bb)  régime particulier prévu par les articles L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale:

Caisse régionale d'assurance vieillesse, Strasbourg, ou Caisse régionale d'assurance maladie, Strasbourg

iv)  accidents du travail:

 

aa)  incapacité temporaire:

Caisse primaire d'assurance maladie

bb)  incapacité permanente:

 

—  rentes:

 

—  accidents survenus après le 31 décembre 1946:

Caisse primaire d'assurance maladie

—  accidents survenus avant le 1er janvier 1947:

employeur ou assureur substitué

—  majorations de rentes:

 

—  accidents survenus après le 31 décembre 1946:

Caisse primaire d'assurance maladie

—  accidents survenus avant le 1er janvier 1947:

Caisse des dépôts et consignations

v)  prestations familiales:

Caisse d'allocations familiales

vi)  chômage:

 

—  pour l'inscription comme demandeur d'emploi:

agence locale de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé

—  pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assedic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret

b)  régime agricole:

 

i)  maladie, maternité, décès (capital décès), prestations familiales:

Caisse de mutualité sociale agricole

ii)  assurance invalidité, vieillesse et prestations au conjoint survivant:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris

iii)  accidents du travail:

 

aa)  en règle générale:

employeur ou assureur substitué, pour les accidents survenus avant le 1er juillet 1973

Caisse de mutualité sociale agricole, pour les accidents survenus après le 30 juin 1973

bb)  pour les majorations de rentes:

Caisse des dépôts et consignations, Arcueil (94), pour les accidents survenus avant le 1er juillet 1973

Caisse de mutualité sociale agricole, pour les accidents survenus après le 30 juin 1973

iv)  chômage:

 

—  pour l'inscription comme demandeur d'emploi:

agence locale de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé

—  pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assedic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret

c)  régime minier:

 

i)  maladie, maternité, décès (allocation):

Société de secours minière

ii)  invalidité, vieillesse, décès (pensions):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

iii)  accidents du travail:

 

aa)  incapacité temporaire:

Société de secours minière

bb)  incapacité permanente:

 

—  rentes:

 

—  accidents survenus après le 31 décembre 1946:

Union régionale des sociétés de secours minières

—  accidents survenus avant le 1er janvier 1947:

employeur ou assureur substitué

—  majorations de rentes:

 

—  accidents survenus après le 31 décembre 1946:

Union régionale des sociétés de secours minières

—  accidents survenus avant le 1er janvier 1947:

Caisse de dépôts et consignations

iv)  prestations familiales:

Union régionale des sociétés de secours minières

v)  chômage:

 

—  pour l'inscription comme demandeur d'emploi:

agence locale de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé

—  pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303:

Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants), 9, rue Sextius Michel, 75015 Paris

d)  régime des marins:

 

i)  maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, décès (allocation) et pensions de survivants d'un invalide ou d'un accidenté du travail:

section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes

ii)  vieillesse, décès (pensions):

section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

iii)  prestations familiales:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ou Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, selon le cas

iv)  chômage:

 

—  pour l'inscription comme demandeur d'emploi:

agence locale de l'emploi du lieu de résidence ou du port habituel d'embarquement, ou bureau central de la main-d'œuvre maritime

—  pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assedic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret

▼M3

e)  régime spécial des fonctionnaires:

(invalidité, vieillesse, accidents et maladies professionnelles)

i)  fonctionnaires de l'État:

Service des pensions du ministère chargé du budget

ii)  fonctionnaires des collectivités territoriales ou relevant de la fonction publique hospitalière:

Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre

▼B

B.  Travailleurs non salariés

a)  Régime non agricole:

 

i)  maladie, maternité:

Caisse mutuelle régionale

ii)  vieillesse:

 

aa)  régime des artisans:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava)

Caisse de base professionnelle ou interprofessionnelle

bb)  régime des industriels et commerçants:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic)

Caisse de base professionnelle ou interprofessionnelle

cc)  régime des professions libérales:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVFL), sections professionnelles

dd)  régime des avocats:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

b)  régime agricole:

 

i)  maladie, maternité, invalidité:

organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié

ii)  vieillesse et prestations au conjoint survivant:

Caisse de mutualité sociale agricole

iii)  accidents de la vie privée, accidents du travail et maladies professionnelles:

organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié

pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin: Caisse d'assurance accidents agricoles

II.  DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

A.  Travailleurs salariés

(Tous les régimes, à l'exception du régime des marins, et tous les risques, à l'exception des prestations familiales):

 

i)  en règle générale:

Caisse générale de sécurité sociale

ii)  pour les majorations de rente afférentes à des accidents du travail survenus dans les départements d'outre-mer avant le 1er janvier 1952:

direction départementale de l'enregistrement

▼M3

iii)  pour le régime spécial des fonctionnaires

(invalidité, vieillesse, accidents et maladies professionnelles):

aa)  fonctionnaires de l'État:

Service des pensions du ministère chargé du budget

bb)  fonctionnaires des collectivités territoriales ou relevant de la fonction publique hospitalière:

Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre

▼B

B.  Travailleurs non salariés

i)  Maladie, maternité:

Caisse mutuelle régionale

ii)  vieillesse:

 

—  régime des artisans:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava)

—  régime des industriels et commerçants:

Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg)

—  régime des professions libérales:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles

—  régime des avocats:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

C.  Prestations familiales:

Caisse d'allocations familiales

D.  Régime des marins

i)  Tous les risques, à l'exception de la vieillesse et des prestations familiales:

section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes

ii)  vieillesse:

section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

iii)  prestations familiales:

Caisse d'allocations familiales

▼A1

J.   IRLANDE



▼M16

1.  Prestations en nature:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly

Health Service Executive Dublin-North East (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Nord-Est), Kells, Co. Meath

Health Service Executive South (direction des services sanitaires, secteur Sud), Cork

Health Service Executive West (direction des services sanitaires, secteur Ouest), Galway

▼M9

2.  Prestations en espèces

a)  Prestations de chômage:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

b)  Vieillesse et décès (pensions):

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

c)  Prestations familiales:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

d)  Prestations d'invalidité et allocations de maternité:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

e)  Autres prestations en espèces:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

▼M15

K.   ITALIE

▼M11



1.  Assurance maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A.  Travailleurs salariés

a)  Prestations en nature:

 

i)  en règle générale:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit)

Regione (région)

ii)  pour certaines catégories d'agents de la fonction publique, de salariés du secteur privé et de personnes assimilées, ainsi que pour les pensionnés et les membres de leur famille:

SSN – MIN SALUTE (système de santé national — ministère de la santé), Rome

Regione (région)

iii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

SSN – MIN SALUTE (système de santé national — ministère de la santé) (office de la santé de la marine marchande ou de l'aviation compétent)

Regione (région)

b)  prestations en espèces:

 

i)  en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Institut de prévoyance du secteur maritime)

c)  attestations relatives aux périodes d'assurance:

 

i)  en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Institut de prévoyance du secteur maritime)

B.  Travailleurs non salariés

a)  Prestations en nature:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit)

Regione (région)

2.  Accidents du travail et maladies professionnelles

A.  Travailleurs salariés

a)  Prestations en nature:

 

i)  en règle générale:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit)

Regione (région)

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

SSN – MIN SALUTE (système de santé national — ministère de la santé) (office de la santé de la marine marchande ou de l'aviation compétent)

Regione (région)

b)  prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs:

 

i)  en règle générale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)

c)  prestations en espèces:

 

i)  en règle générale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)

iii)  éventuellement aussi, pour les travailleurs agricoles et forestiers:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs agricoles)

B.  Travailleurs non salariés (uniquement pour les radiologues)

a)  prestations en nature:

ASL (agence sanitaire locale compétente auprès de laquelle l'intéressé est inscrit)

Regione (région)

b)  prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

c)  prestations en espèces:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

3.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie

▼M13

A.  Travailleurs salariés:

a)  en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

b)  pour les travailleurs du spectacle:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs du spectacle), Rome

c)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «Giovanni Amendola»), Rome

▼M16

B.  Travailleurs non salariés:

a)  pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d’assistance des médecins)

b)  pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d’assistance des pharmaciens)

c)  pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d’assistance des vétérinaires)

d)  pour les infirmiers/infirmières, les auxiliaires de santé et les puériculteurs/puéricultrices:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) (Office national de prévoyance et d’assistance des professions de soins)

e)  pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes indépendants)

f)  pour les géomètres:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Caisse italienne de prévoyance des géomètres indépendants)

g)  pour les avocats:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des membres du barreau)

h)  pour les diplômés en sciences économiques:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des diplômés en sciences commerciales)

i)  pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et experts commerciaux)

j)  pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail)

k)  pour les notaires:

Cassa nazionale del notariato (Caisse nationale du notariat)

l)  pour les agents en douane:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Fonds national de prévoyance des travailleurs des entreprises de transport et des agences maritimes)

m)  pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes)

n)  pour les agronomes et les experts agricoles:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole)

o)  pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce)

p)  pour les experts industriels:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels)

q)  pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues)

r)  pour les psychologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Office national de prévoyance et d’assistance des psychologues)

s)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti Italiani (Institut national de prévoyance et d'assistance des journalistes italiens)

t)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, artisanale et commerciale:

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

▼M11

4.  Allocations de décès:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime)

5.  Chômage (travailleurs salariés)

a)  En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

b)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «G. Amendola»), Rome

6.  Allocations familiales (travailleurs salariés)

a)  En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

b)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «G. Amendola»), Rome

7.  Pensions des fonctionnaires:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Institut national de prévoyance des fonctionnaires), Rome

▼M15

L.   CHYPRE

▼M13



1.  Prestations en nature:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (ministère de la santé, Nicosie)

2.  Prestations en espèces:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (services des assurances sociales, ministère du travail et de la sécurité sociale, Nicosie)

3.  Prestations familiales:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (service des aides et prestations, ministère des finances, Nicosie)

▼M15

M.   LETTONIE

▼M13



La compétence des institutions est régie par les dispositions de la législation lettone, sauf indication contraire ci-après.

 

1.  Pour tous les risques, à l’exception des prestations en nature pour soins de santé:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Office national d’assurance sociale, Riga)

2.  Prestations en nature pour soins de santé:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Office national d’assurance maladie obligatoire, Riga)

▼M15

N.   LITUANIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

a)  maladie:

 

i)  prestations en nature:

Valstybinė ligonių kasa (fonds national d'assurance maladie), Vilnius

ii)  prestations en espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fonds national d'assurance sociale)

b)  maternité:

 

i)  prestations en nature:

Valstybinė ligonių kasa (fonds national d'assurance maladie), Vilnius

ii)  prestations en espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

2.  Invalidité:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

3.  Vieillesse, décès (pensions):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

4.  Accidents du travail, maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Valstybinė ligonių kasa (fonds national d'assurance maladie), Vilnius

b)  prestations en espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

5.  Allocation de décès:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (services municipaux d'assistance sociale)

▼M11

6.  Chômage:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)

▼A1

7.  Prestations familiales:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (services municipaux d'assistance sociale)

▼M15

O.   LUXEMBOURG

▼B



1.  Maladie et maternité

a)  prestations en nature:

Caisse de maladie compétente et/ou Union des caisses de maladie

b)  prestations en espèces:

Caisse de maladie compétente

2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

a)  Pour les ouvriers:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg

b)  pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants:

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg

c)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg

d)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agricole:

Caisse de pension agricole, Luxembourg

▼M3

e)  pour les régimes spéciaux du secteur public:

Autorité compétente en matière de pensions

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles

a)  Pour les travailleurs salariés et non salariés exerçant une activité professionnelle agricole ou forestière:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg

b)  dans tous les autres cas d'assurance obligatoire ou facultative:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

4.  Chômage:

Administration de l'emploi, Luxembourg

5.  Prestations familiales:

Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

6.  Allocations de décès

Pour l'application de l'article 66 du règlement:

Union des caisses de maladie, Luxembourg

▼M15

P.   HONGRIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

prestations en nature et en espèces:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

2.  Invalidité:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

3.  Vieillesse, décès (pensions):

a)  pension de vieillesse — pilier de l'assurance sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

b)  pension de vieillesse — pilier privé:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (autorité de contrôle financier de l'État), Budapest

c)  pensions de survie:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

d)  allocation de vieillesse non contributive:

Illetékes helyi önkormányzat (instance locale compétente)

4.  Accidents du travail, maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  prestations en espèces — accidents du travail:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

c)  autres prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

5.  Chômage:

prestations en espèces:

Foglalkoztatási Hivatal (office de l'emploi), Budapest

▼M13

6.  Prestations familiales:

prestations en espèces:

1.  Magyar Államkincstár (Trésor public de Hongrie)

2.  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fonds national d’assurance maladie)

▼M15

Q.   MALTE

▼A1



1.  Prestations en espèces:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (département de la sécurité sociale), Valetta

2.  Prestations en nature:

Diviżjoni tas-Saħħa (division de la santé), Valetta

▼M15

R.   PAYS-BAS



▼M16

1.  Maladie et maternité:

a)  prestations en nature:

— pour les personnes tenues de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé): l’organisme auprès duquel l’intéressé a contracté une assurance soins de santé, au sens de la loi sur l’assurance soins de santé, ou

— pour les personnes non visées au tiret précédent qui résident à l’étranger et qui, en vertu du règlement ou de l’accord EEE ou de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse, ont droit à des soins de santé dans leur pays de résidence en application de la législation néerlandaise:

— 

1)  pour l’enregistrement et le prélèvement de la cotisation légale: College voor zorgverzekeringen, Diemen; ou

2)  pour les soins de santé: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort

b)  prestations en espèces:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés), Amsterdam

c)  allocations de soins de santé:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (administration des impôts — section allocations), Utrecht

▼B

2.  Invalidité

a)  Quand l'intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise en dehors de l'application du règlement:

 

▼M9

i)  pour les salariés:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

ii)  pour les travailleurs indépendants:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

b)  dans les autres cas:

 

pour les travailleurs salariés et non salariés:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼B

3.  Vieillesse et décès (pensions)

a)  régime général:

Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 11001180 BH Amstelveen

b)  régime minier:

Algemeen Mijnwerkersfonds (Caisse générale des ouvriers mineurs), Heerlen

▼M9

4.  Chômage:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼M18

5.  Prestations familiales:

Loi générale relative aux allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet) et règlement sur l'allocation d'entretien pour enfants à charge souffrant d'handicaps physiques multiples ou graves (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

a)  quand le bénéficiaire réside aux Pays-Bas:

le bureau de district de la banque des assurances sociales (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) dans le ressort duquel il a sa résidence,

b)  quand le bénéficiaire réside hors des Pays-Bas, mais que son employeur réside ou est établi aux Pays-Bas:

le bureau de district de la banque des assurances sociales (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) dans le ressort duquel l'employeur réside ou est établi,

c)  dans les autres cas:

la Banque des assurances sociales (Sociale Verzekeringsbank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Loi relative à l'accueil préscolaire et extrascolaire (Wet Kinderopvang) et loi sur le budget lié aux enfants (Wet op het kindgebonden budget):

l'Administration fiscale/le service allocations (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.

▼B

6.  Maladies professionnelles auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 57 paragraphe 5 du règlement

Pour l'application de l'article 57 paragraphe 5 du règlement:

 

a)  lorsque la prestation est accordée à partir d'une date antérieure au 1er juillet 1967:

Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 11001180 BH Amstelveen

▼M9

b)  lorsque la prestation est accordée à partir d'une date postérieure au 30 juin 1967:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼M15

S.   AUTRICHE

▼B



La compétence des institutions autrichiennes est régie par les dispositions de la législation autrichienne, nonobstant les dispositions ci-dessous:

 

1.  Assurance maladie

a)  Si l'intéressé réside sur le territoire d'un autre État auquel le présent règlement est applicable, qu'uneGebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente en matière d'assurance et que la législation autrichienne ne permet pas de déterminer la compétence locale, cette compétence locale est déterminée comme suit:

— Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier emploi occupé en Autriche, ou

— Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence en Autriche, ou

— si l'intéressé n'a jamais exercé d'emploi pour lequel uneGebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente ou n'a jamais résidé en Autriche: laWiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie de Vienne), Wien

b)  pour l'application de la section 5 du chapitre 1er du titre III du règlement en liaison avec l'article 95 du règlement d'application relatif au remboursement des dépenses occasionnés par le versement de prestations à des personnes titulaires d'une pension ou d'une rente au titre de l'ASVG (loi générale sur les assurances sociales du 9 septembre 1955):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses soit effectué à partir des contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes

2.  Assurance pension

a)  Pour déterminer l'institution responsable du paiement d'une prestation, seront seules prises en considération les périodes d'assurance sous la législation autrichienne.

 

▼M13

b)  Pour l'application de l'article 45, paragraphe 6, du règlement, si aucune période de cotisation n'a été accomplie sous la législation autrichienne, et pour la prise en compte des périodes de service militaire et civil ainsi que des périodes d'éducation des enfants, si aucune période d'assurance sous la législation autrichienne ne précède ou ne suit:

Pensionsversicherungsanstalt (Institution d’assurance pension), Vienne

▼B

3.  Assurance chômage

a)  Pour la déclaration de chômage:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (bureau local du service du marché de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour de l'intéressé

b)  pour la délivrance des formulaires nos E 301, E 302 et E 303:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (bureau local du service du marché de l'emploi) compétent pour le lieu d'emploi de l'intéressé

▼M13

4.  Prestations familiales:

a)  prestations familiales à l'exception du Kinderbetreuungsgeld (allocation de congé parental):

Finanzamt (Service des contributions)

b)  Kinderbetreuungsgeld (allocation de congé parental):

la caisse d’assurance maladie à laquelle le demandeur est affilié ou a été affilié en dernier lieu, sinon la Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) auprès de laquelle la demande a été introduite

▼M15

T.   POLOGNE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

▼M11

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa

▼A1

b)  prestations en espèces:

i)  les employeurs responsables du paiement des prestations

ii)  les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au siège de l'employeur de la personne assurée ou de la personne non salariée durant la période d'assurance, et les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour de la personne assurée après l'expiration de l'assurance

iii)  les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l'agriculteur

2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions):

▼M17

a)  pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et les fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i) et e) ii):

1)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce, de Chypre ou de Malte

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte

2)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Autriche, de la République tchèque, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Slovénie ou de la Suisse

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse

3)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale d'Opole— pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Allemagne

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

4)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de la Lituanie, de la Lettonie ou de l'Estonie

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie

5)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institution d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie — bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la Belgique, de la Bulgarie, de la France, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Roumanie ou du Royaume-Uni

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en Bulgarie, en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie ou au Royaume-Uni

b)  pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées aux points c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

1)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Varsovie — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande ou de la Suède

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, au Danemark, en Finlande ou en Suède

2)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Tomaszów Mazowiecki — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Espagne, de l'Italie ou du Portugal

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, en Italie ou au Portugal

3)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Częstochowa — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la France, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas ou de la Suisse

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Suisse

4)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Bulgarie ou de la Roumanie

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, en Bulgarie ou en Roumanie

5)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — agence régionale de Poznań — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Grèce, de Malte ou de Chypre

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, à Malte ou à Chypre

6)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale d'Ostrów Wielkopolski — pour les personnes ayant accompli:

a)  des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Allemagne

b)  des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

c)  pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

 

i)  dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période de service actif, la période d'affectation aux services de contre-espionnage militaire ou la période d'affectation aux services de renseignement militaire

 

ii)  dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins:

10 années de renvoi de service avant le 1er janvier 1983, ou

15 années de renvoi de service après le 31 décembre 1982

iii)  dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point c) i) ou c) ii) est remplie:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

d)  pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), du bureau central de lutte contre la corruption, des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers:

 

i)  dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période d'affectation à l'un des services énumérés ci-dessus

 

ii)  dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins:

10 années de renvoi de service avant le 1er avril 1983, ou

15 années de renvoi de service après le 31 mars 1983

iii)  dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point d) i) ou d) ii) est remplie:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)

▼M11

e)  pour le personnel pénitentiaire:

 

i)  dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période d'affectation à l'un des services énumérés ci-dessus

 

ii)  dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins:

10 années de renvoi de service avant le 1er avril 1983, ou

15 années de renvoi de service après le 31 mars 1983

iii)  dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point e) i) ou e) ii) est remplie:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)

▼A1

f)  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

▼M13

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Caisse nationale d’assurance maladie, Varsovie)

▼A1

b)  prestations en espèces:

 

i)  en cas de maladie:

— les employeurs responsables du paiement des prestations

— les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au siège de l'employeur de la personne assurée ou de la personne non salariée durant la période d'assurance, et les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour de la personne assurée après l'expiration de l'assurance

— les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l'agriculteur

▼M17

ii)  invalidité ou décès du salarié principal:

 

—  pour les personnes qui exerçaient une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés) à la date de matérialisation du risque et pour les diplômés sans emploi en formation ou en stage à la date de matérialisation du risque:

les services du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

—  pour les personnes qui exerçaient une activité d'agriculteur non salariée à la date de matérialisation du risque:

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

—  pour les militaires de carrière et les membres du personnel visé au point 2 c), si le risque se matérialise pendant une période de service actif ou d'affectation à l'un des services mentionnés au point 2 c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

—  pour le personnel visé au point 2 d), si le risque se matérialise pendant la période d'affectation à l'un des services dont la liste figure au point 2 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)

—  pour le personnel pénitentiaire, si le risque se matérialise pendant la période de service:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)

—  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼A1

4.  Allocations funéraires:

a)  pour les travailleurs salariés (à l'exception des agriculteurs non salariés) et pour les sans-emploi bénéficiaires d'une allocation de chômage:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence

b)  pour les agriculteurs non salariés:

les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l'agriculteur

▼M13

c)  pour les militaires de carrière:

les services spécialisés du ministère de la défense nationale

d)  pour le personnel de la police, des brigades nationales de pompiers, des services de surveillance des frontières, de l'Agence de sécurité interne, des services de renseignement et des services de sécurité du gouvernement:

les services spécialisés du ministère de l’intérieur et de l’administration

e)  pour le personnel pénitentiaire:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼A1

f)  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼M17

g)  pour les retraités:

— qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des travailleurs salariés et non salariés, à l'exception des agriculteurs non salariés:

— les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

— qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des agriculteurs:

— les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des militaires de carrière ou de celui des membres du personnel visé au point 2 c):

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel visé au point 2 d):

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel pénitentiaire:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)

— qui sont d'anciens magistrats:

— les services spécialisés du ministère de la justice

▼A1

h)  pour les personnes bénéficiaires de prestations et allocations de préretraite:

wojewódzkie urzędy pracy (bureaux de l'emploi de la voïvodie) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

▼M18

5.  Chômage:

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Caisse nationale d’assurance maladie, Varsovie);

b)  prestations en espèces:

Bureaux de l'emploi de la voïvodie (wojewódzkie urzędy pracy) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour.

▼M16

6.  Prestations familiales:

le centre régional de politique sociale compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit

 

▼M15

U.   PORTUGAL



▼M3

A.  EN GÉNÉRAL:

▼B

I.  Continent

▼M8

1.  Maladie, maternité et prestations familiales:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) auquel l'intéressé est affilié

2.  Invalidité, vieillesse et décès:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre national des pensions), Lisboa, etCentro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (centre de district de solidarité et de sécurité sociale) auquel l'intéressé est affilié

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels) ◄

4.  Prestations de chômage:

 

a)  Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi (par exemple confirmation des périodes d'emploi, classification du chômage, contrôle de la situation):

Centro de Emprego (centre d'emploi) du lieu de résidence de l'intéressé

▼M8

b)  Octroi et paiement des allocations de chômage (par exemple, vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) auquel l'intéressé est affilié

5.  Prestations du régime de sécurité sociale non contributif:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence de l'intéressé

▼B

II.  Région autonome de Madère

▼M8

1.  Maladie, maternité et prestations familiales:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

2. a)  Invalidité, vieillesse et décès:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

b)  Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels) ◄

4.  Prestations de chômage:

 

▼M8

a)  Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi (par exemple, confirmation des périodes d'emploi, classification du chômage, contrôle de la situation):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (institut régional de l'emploi: centre régional de l'emploi), Funchal

b)  Octroi et paiement des allocations de chômage (par exemple, vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement):

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

5.  Prestations du régime de sécurité sociale non contributif:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

III.  Région autonome des Açores

▼M8

1.  Maladie, maternité et prestations familiales:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) auquel l'intéressé est affilié

2. a)  Invalidité, vieillesse et décès:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (institut de gestion des régimes ds sécurité sociale: centre de coordination des prestations différées), Angra do Heroísmo

b)  Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de coordination des prestations différées), Angra do Heroísmo

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels) ◄

4.  Prestations de chômage:

 

▼M8

a)  Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi (par exemple, confirmation des périodes d'emploi, classification du chômage, contrôle de la situation):

Agência para a Qualificação e Emprego (agence pour la qualification et l'emploi) du lieu de résidence de l'intéressé

b)  Octroi et paiement des allocations de chômage (par exemple, vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement):

Centro de Prestações Pecuniárias (centre de prestations en espèces) auquel l'intéressé est affilié

5.  Prestations du régime de sécurité sociale non contributif:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) du lieu de résidence de l'intéressé

▼M3

B.  CONCERNANT LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES:

1.  Maladie et maternité:

 

—  pour les prestations en espèces:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines)

—  pour les prestations en nature:

Direcção-Geral de Protecção social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (direction générale de la protection sociale des fonctionnaires et agents de l'administration publique), Lisbonne

2.  Prestations familiales:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines)

ou

Caixa Geral de Aposentaçõespara titulares de pensão (pour les titulaires de pension), Lisbonne

3.  Invalidité et vieillesse:

Caixa Geral de Aposentações (caisse générale de retraite), Lisbonne

4.  Décès:

 

—  pension de survivant:

Caixa Geral de Aposentações (caisse générale de retraite), Lisbonne

—  allocation décès:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines)

ou

Caixa Geral de Aposentações (em caso de falecimento de titulares de pensão)(caisse générale de retraite) (en cas de décès du titulaire d'une pension), Lisbonne

5.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines)

ou

Caixa Geral de Aposentações (caisse générale de retraite), Lisbonne

▼M15

V.   ROUMANIE



1.  Maladie et maternité:

a)  prestations en nature:

Casa județeană de asigurări de sănătate (caisse régionale d'assurance maladie)

b)  prestations en espèces:

 

i)  cas généraux:

Casa de asigurari de sanatate (caisse d'assurance maladie)

ii)  cas particuliers:

 

—  militaires de carrière:

unité spécialisée du ministère de la défense nationale

—  personnel de la police:

unité spécialisée du ministère de l'administration et de l'intérieur

—  avocats:

Casa de Asigurări a Avocaților (caisse d'assurance des avocats)

2.  Invalidité:

a)  cas généraux:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

b)  cas particuliers:

 

i)  militaires de carrière:

unité spécialisée du ministère de la défense nationale

ii)  personnel de la police:

unité spécialisée du ministère de l'administration et de l'intérieur

iii)  avocats:

Casa de Asigurări a Avocaților (caisse d'assurance des avocats)

3.  Pensions de vieillesse et de survie et allocations de décès:

a)  cas généraux:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

b)  cas particuliers:

 

i)  militaires de carrière:

unité spécialisée du ministère de la défense nationale

ii)  personnel de la police:

unité spécialisée du ministère de l'administration et de l'intérieur

iii)  avocats:

Casa de Asigurări a Avocaților (caisse d'assurance des avocats)

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

b)  prestations en espèces et pensions:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

5.  Allocations de décès:

a)  en général:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

b)  en particulier:

 

i)  militaires de carrière:

unité spécialisée du ministère de la défense nationale

ii)  personnel de la police:

unité spécialisée du ministère de l'administration et de l'intérieur

iii)  avocats:

Casa de Asigurări a Avocaților (caisse d'assurance des avocats)

6.  Prestations de chômage:

Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (agence régionale pour l'emploi)

7.  Prestations familiales:

—  Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille), București

—  Ministerul Educației și Cercetării (ministère de l'éducation et de la recherche), București

▼M15

W.   SLOVÉNIE

▼A1



1.  Prestations en espèces:

a)  maladie et décès:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie)

b)  vieillesse, invalidité et décès:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance pension et invalidité)

c)  chômage:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (office slovène de l'emploi)

▼M11

d)  prestations familiales et de maternité:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad - Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (centre des affaires sociales Ljubljana Bežigrad – unité centrale pour la protection parentale et les prestations familiales)

▼A1

2.  Prestations en nature:

Maladie et maternité:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie)

▼M15

X.   SLOVAQUIE



▼M11

1.  Maladie et maternité:

A.  Prestations en espèces:

 

a)  en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque)

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

B.  Prestations en nature:

institutions d'assurance maladie

2.  Invalidité, prestations de vieillesse et prestations de survie:

a)  en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’intérieur de la République slovaque), Bratislava

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

A.  Prestations en espèces:

 

a)  en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque)

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

B.  Prestations en nature:

institutions d'assurance maladie

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

4.  Décès:

a)  allocation de décès en général:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille)

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque)

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

5.  Chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

6.  Prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille)

▼M15

Y.   FINLANDE

▼B



1.  Maladie et maternité

a)  prestations en espèces:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

le fonds de l'emploi auprès duquel la personne concernée est assurée

b)  prestations en nature:

 

i)  remboursements de l'assurance maladie:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

le fonds de l'emploi auprès duquel la personne concernée est assurée

▼M2

ii)  réadaptation de l'institution d'assurances sociales:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Institution d'assurances sociales), Helsinki

▼B

►M2  iii) ◄   services publics de santé et services hospitaliers:

unités locales fournissant les services prévus par le régime

2.  Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a)  Pensions nationales:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b)  pensions des salariés:

institution chargée des pensions des salariés, octroyant et servant les pensions

3.  Accidents du travail, maladies professionnelles:

l'institution d'assurance responsable de l'assurance-accident de la personne concernée

4.  Allocations de décès:

►M2   — (), Helsinki, ou ◄

l'institution d'assurance chargée de verser les prestations en cas d'assurance-accidents

5.  Chômage

a)  Régime de base:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ►M2  et Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (Commission d'emploi dans la province d'Åland) ◄ ou

b)  régime complémentaire:

caisse de chômage compétente

6.  Prestations familliales:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

▼M2

7.  Prestations spéciales à caractère non contributif:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

▼M15

Z.   SUÈDE



▼M16

1.  Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage

a)  en règle générale:

l'antenne régionale de la caisse d'assurance sociale compétente dans le domaine concerné (Försäkringskassans länsorganisation som är behörig att handlägga ärendet)

b)  pour les marins ne résidant pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du Västra Götaland, dans tous les domaines à l'exception des retraites, de la compensation d'activité et de maladie, et de la compensation pour incapacité de travail de longue durée résultant d'accidents professionnels (Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland)

c)  pour l'application des articles 35 à 59 du règlement d'application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland)

d)  pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, sauf pour les marins ne résidant pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du lieu où l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig)

e)  pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, pour les marins ne résidant pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland)

▼M13

2.  Pour les prestations de chômage:

a)  pour l'application des articles 80 à 82 du règlement d'application:

— la caisse de chômage qui serait compétente pour la demande d’indemnisation du chômage en Suède, ou

— l'autorité de surveillance

b)  pour l'application de l'article 83 du règlement d'application:

— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Inspection de l'assurance chômage)

▼M15

AA.   ROYAUME-UNI

▼B



1.  Prestations en nature

—  Grande-Bretagne et Irlande du Nord:

autorités qui octroient les prestations du service national de santé

—  Gibraltar:

Gibraltar Health Authority

▼M9

2.  Prestations en espèces (à l'exception des prestations familiales):

—  Grande-Bretagne:

Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), London

—  Irlande du Nord:

Department for Social Development (ministère du développement social), Belfast

—  Gibraltar:

Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar

▼M16

3.  Prestations familiales

—  Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Preston

—  Irlande du Nord:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), (NI) Belfast

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Belfast

—  Gibraltar:

Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar.

▼B




ANNEXE 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE ET INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR

[Article 1er point p) du règlement et article 4 paragraphe 3 du règlement d'application]

A.   BELGIQUE



I.  INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE

1.  Maladie et maternité

a)  Pour l'application des articles 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 et 32 du règlement d'application:

 

i)  en règle générale:

organismes assureurs

ii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iii)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

b)  pour l'application de l'article 31 du règlement d'application:

 

i)  en règle générale:

organismes assureurs

ii)  pour les marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

ou

organismes assureurs

iii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iv)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

2.  Invalidité

a)  Invalidité générale (ouvriers, employés, ouvriers mineurs) et invalidité des travailleurs non salariés:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs

pour l'application de l'article 105 du règlement d'application:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

b)  invalidité spéciale des ouvriers mineurs:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles

c)  invalidité des marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

d)  invalidité des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

e)  invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

f)  invalidité des personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaire:

administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

▼B

3.  Vieillesse et décès (pensions)

a)  régime général (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins):

Office national des pensions, Bruxelles

b)  régime des travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

c)  régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

d)  régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M3

e)  régime spécial de fonctionnaire:

Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

▼B

4.  Accidents du travail (prestations en nature):

organismes assureurs

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

5.  Maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

6.  Allocations de décès

i)  en règle générale:

organismes assureurs, conjointement avec l'institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

ii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iii)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

7.  Chômage

a)  En règle générale:

Office national de l'emploi, Bruxelles

b)  pour les marins:

Pool des marins de la marine marchande, Anvers

8.  Prestations familiales

a)  travailleurs salariés:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles

b)  travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

c)  anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

II.  INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR

1.  Maladie, maternité:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

2.  Accidents du travail:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

3.  Maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M15

B.   BULGARIE



1.  Maladie et maternité:

a)  prestations en nature:

—  Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

—  Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

—  Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées), София

b)  prestations en espèces:

Bureaux régionaux de l'Institut national de sécurité sociale

2.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie:

Siège central de l'Institut national de sécurité sociale

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

—  Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

—  Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

—  Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées), София

b)  prestations en espèces de courte durée:

Bureaux régionaux de l'Institut national de sécurité sociale

c)  pensions d'invalidité:

Siège central de l'Institut national de sécurité sociale

4.  Allocations de décès:

Bureaux régionaux de l'Institut national de sécurité sociale

5.  Prestations de chômage:

Bureaux régionaux de l'Institut national de sécurité sociale

6.  Prestations familiales:

Directions de l'aide sociale de l'Agence de l'aide sociale

▼M15

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE



▼M13

1.  Prestations en nature:

a)  en règle générale:

la compagnie d'assurance maladie (au choix)

b)  pour les services de secours aérien:

Ministerstvo zdravotnictví (ministère de la santé)

▼A1

2.  Prestations en espèces:

a)  maladie et maternité:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale) Praha et ses unités régionales

b)  invalidité, vieillesse et décès (pensions):

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale) Praha et ses unités régionales

c)  accidents du travail et maladies professionnelles:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale) Praha et ses unités régionales

d)  chômage:

office de l'emploi du lieu de résidence (séjour) de la personne concernée

▼M11

e)  prestations familiales et autres:

les organismes publics d'aide sociale selon le lieu de résidence/séjour de l'intéressé

▼M15

D.   DANEMARK

▼B



I.  INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE

▼M9

a)  Maladie et maternité:

pour l'application des articles 17, 18, 22, 25, 28, 29 et 30 du règlement d'application:

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

▼B

b)  Invalidité (pensions):

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Direction de la sécurité sociale, Copenhague) ◄

c)  Vieillesse et décès (pensions)

i)  Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Direction de la sécurité sociale, Copenhague) ◄

ii)  pensions octroyées en vertu de la loi surles pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (loven om Arbejdsmarkedets tillægspension):

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Office des pensions complémentaires pour les travailleurs salariés), Hillerød

d)  Accidents du travail et maladies professionnelles

i)  Pour l'application du titre IV chapitre 4, à l'exclusion de l'article 61, du règlement d'application:

Arbejdsskadestyrelsen (Office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles), København

▼M9

ii)  pour l'application de l'article 61 du règlement d'application:

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

e)  Allocations de décès:

pour l'application de l'article 78 du règlement d'application:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

▼M16

II.  INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR

a)  Maladie et maternité:

i)  pour l'application des articles 19 bis, 20, 21 et 31 du règlement d'application:

la région compétente

ii)  pour l'application de l'article 24 du règlement d'application:

l'administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

b)  accidents du travail et maladies professionnelles:

i)  pour l'application du chapitre 4 du titre IV, à l'exception de l'article 64, du règlement d'application:

Arbejdsskadestyrelsen (Office national pour les accidents du travail et les maladies professionnelles), København

ii)  pour l'application de l'article 64 du règlement d'application:

l'administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

c)  chômage:

i)  pour l'application du chapitre 6 du titre VI, à l'exception de l'article 83, du règlement d'application:

la caisse de chômage compétente

ii)  pour l'application de l'article 83 du règlement d'application:

le centre public pour l'emploi de la commune de résidence du bénéficiaire

▼M15

E.   ALLEMAGNE



▼M1

1.  Dans tous les cas:

La caisse de maladie du lieu de résidence ou de séjour, choisie par l'intéressé

▼B

2.  Assurance contre les accidents

Dans tous les cas:

laHauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin

▼M11

3.  Assurance pension

a)  Assurance pension des ouvriers

 

i)  Relations avec la Belgique et l'Espagne:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

ii)  relations avec la France:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

iii)  relations avec l'Italie:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

iv)  relations avec le Luxembourg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

v)  relations avec Malte:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg

vi)  relations avec les Pays-Bas:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster

vii)  relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck

viii)  relations avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklenbourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg

ix)  relations avec l'Irlande et le Royaume-Uni:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg

x)  relations avec la Grèce et Chypre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe

xi)  relations avec le Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg

xii)  relations avec l'Autriche:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München

xiii)  relations avec la Pologne:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin, ou

dans les cas où seul l'accord du 9 octobre 1975 concernant l'assurance pension et l'assurance accidents est applicable: l'office régional d'assurance territorialement compétent en vertu de la législation allemande

xiv)  relations avec la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut

xv)  relations avec la Hongrie:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt

▼M6

4.  Assurance vieillesse des agriculteurs:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (association nationale des caisses d'assurance vieillesse des agriculteurs), Kassel

▼B

5.  Prestations de chômage et prestations familiales:

office de l'emploi compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼M15

F.   ESTONIE

▼M11



1.  Maladie et maternité:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie)

2.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, allocations de décès et prestations familiales:

Sotsiaalkindlustusamet (office d’assurance sociale)

3.  Chômage:

Tööhõiveamet (bureau local pour l’emploi du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé)

▼M15

G.   GRÈCE

▼B



1.  Chômage, allocations familiales:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Office de l'emploi de la main-d'œuvre), Athènes

▼M11

2.  Autres prestations:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M15

H.   ESPAGNE

▼B



1.  Prestations en nature:

a)  Tous les régimes à l'exception du régime des travailleurs de la mer:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (directions provinciales de l'Institut national de la santé)

b)  régime des travailleurs de la mer:

Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (directions provinciales de l'Institut social de la marine)

2.  Prestations en espèces:

a)  Tous les régimes à l'exception du régime des travailleurs de la mer et toutes les éventualités à l'exception du chômage:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale)

b)  régime des travailleurs de la mer, pour toutes les éventualités:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (directions provinciales de l'Institut social de la marine)

▼M11

c)  chômage, sauf pour les travailleurs de la mer:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (directions provinciales du Service public pour l'emploi, INEM)

▼M15

I.   FRANCE

▼B



I.  MÉTROPOLE

A.  Travailleurs salariés

1.  Risques autres que le chômage et les prestations familiales:

a)  en règle générale:

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour

b)  pour l'application conjointe de l'article 19 paragraphes 1 et 2 et de l'article 35 paragraphe 1 du règlement, en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès (allocations) du régime minier:

Société de secours minière du lieu de résidence de l'intéressé

c)  pour l'application de l'article 35 du règlement d'application:

 

i)  régime général:

 

aa)  en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne:

Caisse primaire d'assurance maladie

pour Paris et la région parisienne:

Caisse régionale d'assurance maladie, Paris

bb)  régime particulier prévu par les articles L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale:

Caisse régionale d'assurance maladie, Strasbourg

ii)  régime agricole:

Caisse de mutualité sociale agricole

iii)  régime minier:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

d)  pour l'application de l'article 36 du règlement d'application en ce qui concerne les pensions d'invalidité:

 

i)  en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne:

Caisse primaire d'assurance maladie

pour Paris et la région parisienne:

Caisse régionale d'assurance maladie, Paris

ii)  régime particulier prévu par les articles L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale:

Caisse régionale d'assurance maladie, Strasbourg

e)  pour l'application de l'article 36 du règlement d'application en ce qui concerne les pensions de vieillesse:

 

i)  régime général:

 

aa)  en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne:

Caisse régionale d'assurance maladie, branche «vieillesse»

pour Paris et la région parisienne:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris

bb)  régime particulier prévu par les articles L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale:

Caisse régionale d'assurance vieillesse, Strasbourg

ii)  régime agricole:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris

iii)  régime minier:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

f)  pour l'application de l'article 75 du règlement d'application:

Caisse primaire d'assurance maladie

2.  Chômage

a)  pour l'application des articles 80 et 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:

direction départementale du travail et de la main-d'œuvre du lieu où a été exercé l'emploi pour lequel l'attestation est demandée

section locale de l'agence nationale pour l'emploi

mairie du lieu de résidence des membres de la famille

b)  pour l'application de l'article 83 paragraphes 1 et 2 et de l'article 97 du règlement d'application:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence de l'intéressé

c)  pour l'application de l'article 84 du règlement d'application:

 

i)  chômage complet:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence de l'intéressé

ii)  chômage partiel:

direction départementale du travail et de la main-d'œuvre du lieu d'emploi de l'intéressé

d)  pour l'application de l'article 89 du règlement d'application:

direction départementale du travail et de la main-d'œuvre

B.  Travailleurs non salariés

1.  Maladie et maternité:

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour

2.  Pour l'application de l'article 35 du règlement d'application en ce qui concerne le régime agricole:

Caisse de mutualité sociale agricole et tout autre organisme assureur dûment habilité

3.  Pour l'application de l'article 36 du règlement d'application en ce qui concerne les pensions de vieillesse:

 

a)  régime des artisans:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava)

Caisses de base professionnelles

b)  régime des industriels et commerçants:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic)

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles

c)  régime des professions libérales:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles

d)  régime des avocats:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

e)  régime agricole:

Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole

C.  Marins

a)  Pour l'application de l'article 27 du règlement en ce qui concerne le régime des marins:

section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes

b)  pour l'application de l'article 35 du règlement d'application:

section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes

D.  Prestations familiales:

Caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé

II.  DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

A.  Travailleurs salariés

Risques autres que les prestations familiales:

 

—  en règle générale:

Caisse générale de sécurité sociale

B.  Travailleurs non salariés

a)  Maladie et maternité:

Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour

b)  vieillesse:

 

—  régime des artisans:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava)

—  régime des industriels et commerçants:

Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg)

—  régime des professions libérales:

sections professionnelles

—  régime des avocats:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

C.  Marins

i)  Pensions d'invalidité:

section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes

ii)  pensions de vieillesse:

section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

D.  Prestations familiales:

Caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé

▼M15

J.   IRLANDE



▼M16

1.  Prestations en nature:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly

Health Service Executive Dublin-North East (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Nord-Est), Kells, Co. Meath

Health Service Executive South (direction des services sanitaires, secteur Sud), Cork

Health Service Executive West (direction des services sanitaires, secteur Ouest), Galway

▼M9

2.  Prestations en espèces

a)  Prestations de chômage:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

b)  Vieillesse et décès (pensions):

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

c)  Prestations familiales:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

d)  Prestations d'invalidité et allocations de maternité:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

e)  Autres prestations en espèces:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

▼M15

K.   ITALIE

▼B



1.  Maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A.  Travailleurs salariés

a)  Prestations en nature:

 

i)  en règle générale:

Unità sanitaria locale(unité locale de l'administration de la santé compétente

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

Ministero della sanità (ministère de la santé), office de la santé de la marine ou de l'aviation compétent

b)  prestations en espèces:

 

i)  en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

►M2  IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Institut de prévoyance du secteur maritime) ◄

B.  Travailleurs non salariés

Prestations en nature:

Unità sanitaria locale (unité locale de l'administration de la santé compétente)

2.  Accidents du travail et maladies professionnelles

A.  Travailleurs salariés

a)  Prestations en nature:

 

i)  en règle générale:

Unità sanitaria locale (unité locale de l'administration de la santé compétente)

ii)  pour les marins et le personnel navigant de l'aviation civile:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Office de la santé de la marine ou de l'aviation

b)  prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales, examens et certificats y relatifs et prestations en espèces:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

B.  Travailleurs non salariés (uniquement pour les radiologues)

a)  Prestations en nature:

Unità sanitaria locale (unité locale de l'administration de la santé compétente)

b)  prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

c)  prestations en espèces:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), sièges provinciaux

3.  Invalidité, vieillesse et survivants (pensions)

▼M13

A.  Travailleurs salariés:

a)  en règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), agences provinciales

b)  pour les travailleurs du spectacle:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Office national de prévoyance et d'assistance des travailleurs du spectacle), Rome

c)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «Giovanni Amendola»), Rome

▼M16

B.  Travailleurs non salariés

a)  pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d'assistance des médecins)

b)  pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d'assistance des pharmaciens)

c)  pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d'assistance des vétérinaires)

d)  pour les infirmiers/infirmières, les auxiliaires de santé et les puériculteurs/puéricultrices:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (Office national de prévoyance et d’assistance des professions de soins)

e)  pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes indépendants)

f)  pour les géomètres:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance des géomètres indépendants)

g)  pour les avocats:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des membres du barreau)

h)  pour les diplômés en sciences économiques:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des diplômés en sciences commerciales)

i)  pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et experts commerciaux)

j)  pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail)

k)  pour les notaires:

Cassa nazionale notariato (Caisse nationale du notariat)

l)  pour les agents en douane:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Fonds national de prévoyance des travailleurs des entreprises de transport et des agences maritimes)

m)  pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes)

n)  pour les agronomes et les experts agricoles:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole)

o)  pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce)

p)  pour les experts industriels:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels)

q)  pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues)

r)  pour les psychologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Office national de prévoyance et d’assistance des psychologues)

s)  pour les journalistes:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Office national de prévoyance des journalistes italiens)

t)  pour les travailleurs non salariés des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce:

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali(Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

▼M13

4.  Allocation de décès:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), agences provinciales

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), agences provinciales; Ipsema

▼B

5.  Chômage (travailleurs salariés)

a)  En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

b)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «G. Amendola»), Roma

6.  Allocations familiales (travailleurs salariés)

a)  En règle générale:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

b)  pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «G. Amendola»), Roma.

▼M15

L.   CHYPRE

▼M13



1.  Prestations en nature:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (ministère de la santé, Nicosie)

2.  Prestations en espèces:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (services des assurances sociales, ministère du travail et de la sécurité sociale, Nicosie)

3.  Prestations familiales:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (service des aides et prestations, ministère des finances, Nicosie)

▼M15

M.   LETTONIE

▼M13



1.  Pour tous les risques, à l’exception des prestations en nature pour soins de santé:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Office national d’assurance sociale, Riga)

2.  Prestations en nature pour soins de santé:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Office national d’assurance maladie obligatoire, Riga)

▼M15

N.   LITUANIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

a)  maladie:

 

i)  prestations en nature:

Teritorinės ligonių kasos (caisses départementales d'assurance maladie)

ii)  prestations en espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Fonds national d'assurance sociale)

b)  maternité:

 

i)  prestations en nature:

Teritorinės ligonių kasos (caisses départementales d'assurance maladie)

ii)  prestations es espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

2.  Invalidité:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

3.  Vieillesses, décès (pensions):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Teritorinės ligonių kasos (caisses départementales d'assurance maladie)

b)  prestations en espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

5.  Allocation de décès:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (services municipaux d'assistance sociale)

▼M11

6.  Chômage:

Teritorinės darbo biržos (bourses locales du travail)

▼A1

7.  Prestations familiales:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (services municipaux d'assistance sociale)

▼M15

O.   LUXEMBOURG

▼B



1.  Maladie et matermité

a)  Pour l'application des articles 19 et 22, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 et de l'article 31 du règlement, ainsi que des articles 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 et 31 du règlement d'application:

Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie

b)  pour l'application de l'article 27 du règlement:

Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie

2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

a)  Pour les ouvriers:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg

b)  pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants:

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg

c)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg

d)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agricole:

Caisse de pension agricole, Luxembourg

▼M3

e)  pour les régimes spéciaux du secteur public:

Autorité compétente en matière de pensions

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles

a)  Pour les travailleurs salariés et non salariés exerçant une activité professionnelle agricole ou forestière:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg

b)  dans tous les autres cas d'assurance obligatoire ou facultative:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

4.  Chômage

Administration de l'emploi, Luxembourg

5.  Prestations familiales

Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

▼M15

P.   HONGRIE

▼A1



I.  INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE

▼M13

1.  Maladie et maternité

Prestations en nature et prestations en espèces:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Fonds national d’assurance maladie et fonds régionaux d’assurance maladie)

▼A1

2.  Invalidité:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (bureau de comté du fonds national d'assurance maladie)

b)  prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

3.  Vieillesse, décès (pensions):

a)  pension de vieillesse — pilier de l'assurance sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

b)  pension de vieillesse — pilier privé:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (autorité de contrôle financier de l'État), Budapest

c)  pensions de survie:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

d)  allocation de vieillesse non contributive:

Illetékes helyi önkormányzat (instance locale compétente)

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (bureau régional du fonds national d'assurance maladie)

b)  prestations en espèces — accidents du travail:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

c)  autres prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

5.  Chômage:

Prestations en espèces:

Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (bureau de comté de l'office de l'emploi)

▼M13

6.  Prestations familiales

Prestations en espèces:

1.  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direction régionale de Budapest et du district de Pest du Trésor public de Hongrie)

2.  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fonds national d’assurance maladie)

▼A1

II.  INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR

▼M13

1.  Maladie et maternité

Prestations en nature et prestations en espèces:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Fonds national d’assurance maladie et fonds régionaux d’assurance maladie)

▼A1

2.  Invalidité:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (bureau de comté du fonds national d'assurance maladie)

b)  prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

3.  Vieillesse, décès (pensions):

a)  pension de vieillesse — pilier de l'assurance sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

b)  pension de vieillesse — pilier privé:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (autorité de contrôle financier de l'État), Budapest

c)  pensions de survie:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

d)  allocation de vieillesse non contributive:

Illetékes helyi önkormányzat (instance locale compétente)

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (bureau de comté du fonds national d'assurance maladie)

b)  prestations en espèces — maintien de la rémunération en cas d'accident ou de maladie:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

c)  autres prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale)

5.  Chômage:

Prestations en espèces:

Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (bureau de comté du fonds national d'assurance maladie)

▼M13

6.  Prestations familiales

Prestations en espèces:

1.  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direction régionale de Budapest et du district de Pest du Trésor public de Hongrie)

2.  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fonds national d’assurance maladie)

▼M15

Q.   MALTE

▼A1



1.  Prestations en espèces:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (département de la sécurité sociale), Valetta

2.  Prestations en nature:

Diviżjoni tas-Saħħa (division de la santé), Valetta

▼M15

R.   PAYS-BAS

▼B



1.  Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles

▼M13

a)  Prestations en nature:

 

i)  institution du lieu de résidence:

CZ, Tilburg

ii)  institution du lieu de séjour:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Société d'assurance maladie mutuelle Agis), Amersfoort

▼M9

b)  Prestations en espèces:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

2.  Invalidité:

a)  quand l'intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise, en dehors de l'application du règlement:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

b)  dans tous les autres cas:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼B

3.  Vieillesse et décès (pensions)

Pour l'application de l'article 36 du règlement d'application:

 

a)  en règle générale:

Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 11001180 BH Amstelveen

▼M6

b)  relations avec la Belgique:

Bureau voor Belgische Zaken (bureau des affaires belges), Breda

▼B

c)  relations avec la république fédérale d'Allemagne:

Bureau voor Duitse Zaken (bureau des affaires allemandes), Nijmegen

▼M9

4.  Chômage:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼M18

5.  Prestations familiales:

Loi générale relative aux allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet) et règlement sur l'allocation d'entretien pour enfants à charge souffrant d'handicaps physiques multiples ou graves (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

— le bureau de district de la banque des assurances sociales (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) dans le ressort duquel le membre de la famille a sa résidence.

— Loi relative à l'accueil préscolaire et extrascolaire (Wet Kinderopvang) et loi sur le budget lié aux enfants (Wet op het kindgebonden budget):

— l'Administration fiscale/le service allocations (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.

▼M15

S.   AUTRICHE



▼M2

1.  Assurance maladie:

a)  Pour l'application:

 

i)  de l'article 27 du règlement:

l'institution compétente

ii)  de l'article 31 du règlement et de l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:

l'institution compétente

iii)  de l'article 31 du règlement et de l'article 31, paragraphe 3, du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence des membres de la famille vivant dans l'État compétent:

l'institution compétente

▼M8

b)  Dans tous les autres cas:

i)  Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé, sauf dispositions contraires dans les paragraphes suivants

▼M13

ii)  en cas de traitement dans un établissement hospitalier relevant d'un Landesgesundheitsfonds (fonds régional pour la santé), Landesgesundheitsfonds compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼M8

iii)  en cas de traitement dans un autre établissement hospitalier couvert par l'accord, en vigueur au 31 décembre 2000, conclu entre laHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales) et laWirtschaftskammer Österreich (chambre de commerce autrichienne), fonds institué pour ces établissements hospitaliers

iv)  en cas de demande d'une fécondation in vitro,Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fonds pour le cofinancement de la fécondation in vitro), Wien

▼B

2.  Assurance pension

a)  Si l'intéressé est soumis à la législation autrichienne, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:

institution compétente

▼M13

b)  dans tous les autres cas, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Institution d’assurance pension, Vienne)

▼B

c)  pour l'application de l'article 53 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

3.  Assurance accidents

▼M8

a)  Prestations en nature:

i)  Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé, sauf dispositions contraires dans les paragraphes suivants

▼M13

ii)  en cas de traitement dans un établissement hospitalier relevant d'un Landesgesundheitsfonds (fonds régional pour la santé), Landesgesundheitsfonds compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼M8

iii)  en cas de traitement dans un autre établissement hospitalier couvert par l'accord, en vigueur au 31 décembre 2000, conclu entre laHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales) et laWirtschaftskammer Österreich (chambre de commerce autrichienne), fonds institué pour ces établissements hospitaliers

iv)  Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien, qui peut allouer des prestations dans tous les cas

▼B

b)  prestations en espèces:

 

i)  dans tous les cas, sous réserve de l'application de l'article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien

ii)  pour l'application de l'article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

4.  Assurance chômage:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (bureau local du service du marché de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼M13

5.  Prestations familiales:

Finanzamt (service des contributions) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

 

▼M15

T.   POLOGNE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

▼M11

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (fonds national de la santé – succursale régionale) de la région de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼A1

b)  prestations en espèces:

 

i)  pour les travailleurs salariés et non salariés à l'exception des agriculteurs non salariés:

les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

ii)  pour les agriculteurs non salariés:

les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

▼M17

2.  Invalidité, vieillesse et décès (pensions):

a)  pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c), d) et e):

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — succursale régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse;

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale d’Opole — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie — bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en Bulgarie, en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie ou au Royaume-Uni

b)  pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas été militaires de carrière ni fonctionnaires dans l'un des services visés aux points c), d), e):

1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Varsovie — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, au Danemark, en Finlande ou en Suède

2.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Tomaszów — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, en Italie ou au Portugal

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Częstochowa — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Suisse

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, en Bulgarie ou en Roumanie

5.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Poznań — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, à Malte ou à Chypre

6.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale d'Ostrów Wielkopolski — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

c)  pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

d)  pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), du bureau central de lutte contre la corruption, des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

e)  pour le personnel pénitentiaire, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

f)  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼M18

g)  pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte;

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse;

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale d’Opole — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne;

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — Agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie;

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Bureau I de Varsovie — Bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande ou au Royaume-Uni.

▼M16

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fonds national de la santé) — agence régionale de la région de résidence ou de séjour de la personne concernée

▼M17

b)  prestations en espèces:

 

i)  maladie:

— l'antenne régionale de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour

— l'antenne régionale de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour

▼M18

ii)  invalidité ou décès du salarié principal:

— pour les personnes ayant récemment exercé une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés):

— les services du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a),

— pour les personnes ayant récemment exercé une activité d'agriculteur non salariée:

— les services de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b),

— pour les militaires de carrière visés au point 2 c) ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise – si la dernière période a été la période de service actif ou la période d'affectation à l'un des services mentionnés au point 2 c) – et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), troisième tiret,

— pour le personnel pénitentiaire ayant accompli des périodes de service sous législation polonaise — si la dernière période a été celle du service mentionné — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l’annexe 2, point 3 b) ii), cinquième tiret,

— pour les juges et les magistrats:

— les services spécialisés du ministère de la justice,

— pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

— les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g).

▼A1

4.  Allocations funéraires:

a)  pour les travailleurs salariés et non salariés (à l'exception des agriculteurs non salariés) et pour les sans-emploi bénéficiaires d'une allocation de chômage:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (institut d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence

b)  pour les agriculteurs non salariés:

les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l'agriculteur

▼M11

c)  pour les militaires de carrière:

les services spécialisés du ministère de la défense nationale

d)  pour le personnel de la police, des brigades nationales de pompiers, des services de surveillance des frontières, de l'Agence de sécurité interne, des services de renseignement et des services de sécurité du gouvernement:

les services spécialisés du ministère de l'intérieur et de l'administration

e)  pour le personnel pénitentiaire:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼A1

f)  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼M17

g)  pour les retraités:

— qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des travailleurs salariés et non salariés, à l'exception des agriculteurs non salariés:

— les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

— qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des agriculteurs:

— les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des militaires de carrière ou de celui des membres du personnel visé au point 2 c):

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel visé au point 2 d):

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel pénitentiaire:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)

— qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des juges et des magistrats:

— les services spécialisés du ministère de la justice

— pour les personnes qui bénéficient exclusivement de pensions de régimes étrangers:

— les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g)

▼A1

h)  pour les personnes bénéficiaires de prestations et allocations de préretraite:

wojewódzkie urzędy pracy (bureaux de l'emploi de la voïvodie) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

5.  Chômage:

▼M11

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (fonds national de la santé – succursale régionale) de la région de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼A1

b)  prestations en espèces:

wojewódzkie urzędy pracy (bureaux de l'emploi de la voïvodie) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

▼M11

6.  Prestations familiales:

centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit

 

▼M15

U.   PORTUGAL

▼B



I.  Continent

▼M8

1.  Maladie, maternité et prestations familiales (en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et de maternité, voir aussi l'annexe 10):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

2.  Invalidité, vieillesse et décès:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre national des pensions), Lisboa, etCentro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels) ◄

4.  Prestations de chômage:

 

a)  Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi (par exemple confirmation des périodes d'emploi, classification du chômage, contrôle de la situation):

Centro de Emprego (centre d'emploi) du lieu de résidence de l'intéressé

▼M8

b)  Octroi et paiement des allocations de chômage (par exemple, vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence de l'intéressé

5.  Prestations du régime de sécurité sociale non contributif:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence de l'intéressé

▼B

II.  Région autonome de Madère

▼M8

1.  Maladie, maternité et prestations familiales (en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et de maternité, voir aussi l'annexe 10):

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

2. a)  Invalidité, vieillesse et décès:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

b)  Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels) ◄

4.  Prestations de chômage:

 

▼M8

a)  Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi (par exemple, confirmation des périodes d'emploi, classification du chômage, contrôle de la situation):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (institut régional de l'emploi: centre régional de l'emploi), Funchal

b)  Octroi et paiement des allocations de chômage (par exemple, vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement):

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

5.  Prestations du régime de sécurité sociale non contributif:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

III.  Région autonome des Açores

▼M8

1.  Maladie, maternité et prestations familiales (en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et de maternité, voir aussi l'annexe 10):

Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre des prestations en espèces) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

2. a)  Invalidité, vieillesse et décès:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de coordination des prestations différées), Angra do Heroísmo

b)  Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des travailleurs agricoles:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de coordination des prestations différées), Angra do Heroísmo

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centre national de protection contre les risques professionnels) ◄

4.  Prestations de chômage:

 

▼M8

a)  Réception de la requête et vérification de la situation relative à l'emploi (par exemple, confirmation des périodes d'emploi, classification du chômage, contrôle de la situation):

Agência para a Qualificação e Emprego (agence pour la qualification et l'emploi) du lieu de résidence de l'intéressé

b)  Octroi et paiement des allocations de chômage (par exemple, vérification des conditions d'ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement):

Centro de Prestações Pecuniárias (centre de prestations en espèces) du lieu de résidence de l'intéressé

5.  Prestations du régime de sécurité sociale non contributif:

Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) du lieu de résidence de l'intéressé

▼M15

V.   ROUMANIE



1.  Prestations en nature:

Casa județeană de asigurări de sănătate (caisse régionale d'assurance maladie)

2.  Prestations en espèces:

a)  maladie et maternité:

Casa de asigurari de sanatate (caisse d'assurance maladie)

b)  pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie et allocations de décès:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

c)  Accidents du travail et maladies professionnelles:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (caisse régionale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale)

d)  Prestations de chômage:

Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (agence régionale pour l'emploi)

e)  Prestations familiales:

autorités locales et scolaires

▼M15

W.   SLOVÉNIE

▼A1



1.  Prestations en espèces:

a)  maladie et décès:

Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (bureau régional de l'institut slovène d'assurance maladie)

b)  vieillesse, invalidité et décès:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance pension et invalidité), Ljubljana

c)  chômage:

Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (bureau régional de l'office slovène de l'emploi)

▼M11

d)  prestations familiales et de maternité:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad - Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (centre des affaires sociales Ljubljana Bežigrad – unité centrale pour la protection parentale et les prestations familiales)

▼A1

2.  Prestations en nature:

maladie et maternité:

Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (bureau régional de l'institut slovène d'assurance maladie)

▼M15

X.   SLOVAQUIE

▼M11



1.  Maladie et maternité, et invalidité:

A.  Prestations en espèces:

 

a)  en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque)

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

B.  Prestations en nature:

institutions d'assurance maladie

2.  Prestations de vieillesse et prestations de survie:

a)  en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’intérieur de la République slovaque), Bratislava

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

A.  Prestations en espèces:

 

a)  en général:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque et les troupes des chemins de fer:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives de la police dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque)

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

4.  Allocations de décès:

a)  allocation de décès en général:

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du défunt

b)  pour les militaires de carrière des forces armées de la République slovaque:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (office de sécurité sociale des forces armées), Bratislava

c)  pour le personnel de la police:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (organisations budgétaires et contributives dans le cadre du ministère de l’intérieur de la République slovaque)

d)  pour le personnel de la police des chemins de fer:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (direction générale de la police des chemins de fer), Bratislava

e)  pour le personnel des services slovaques de renseignement:

Slovenská informačná služba (services slovaques de renseignement), Bratislava

f)  pour les membres de la police des tribunaux et le personnel pénitentiaire:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (direction générale de la police des tribunaux et du personnel pénitentiaire, département de la sécurité sociale), Bratislava

g)  pour le personnel des douanes:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des douanes de la République slovaque), Bratislava

h)  pour le personnel de l’office national de sécurité:

Národný bezpečnostný úrad (office national de sécurité), Bratislava

5.  Chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

6.  Prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du requérant

▼M15

Y.   FINLANDE

▼B



1.  Maladie et maternité

a)  Prestations en espèces:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) ►M2  , Helsinki ◄

b)  prestations en nature:

 

▼M2

i)  remboursements de l'assurance maladie et réadaptation de l'institut d'assurances sociales:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales)

▼B

ii)  service public de santé et service hospitalier:

unités locales fournissant les services prévus par le régime

2.  Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a)  Pensions nationales:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) ►M2  , Helsinki ◄ , ou

b)  pensions des salariés:

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki

▼M2

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten: liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (Fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki

▼B

4.  Chômage

a)  Régime de base:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) ►M2  , Helsinki ◄

b)  régime complémentaire:

 

i)  dans le cas de l'article 69:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) ►M2  , Helsinki ◄

ii)  dans les autres cas:

la caisse de chômage compétente auprès de laquelle la personne concernée est assurée

5.  Prestations familiales:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) ►M2  , Helsinki ◄

▼M15

Z.   SUÈDE

▼B



1.  Pour toutes les éventualités, à l'exception des prestations de chômage:

bureau d'assurances sociales du lieu de résidence ou de séjour

2.  Pour les prestations de chômage:

office de l'emploi de la province du lieu de résidence ou de séjour

▼M15

AA.   ROYAUME-UNI

▼B



1.  Prestations en nature

Grande-Bretagne et Irlande du Nord:

autorités qui octroient les prestations du service national de santé

▼M6

Gibraltar:

Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibraltar

▼M9

2.  Prestations en espèces (à l'exception des prestations familiales):

Grande-Bretagne:

Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

Irlande du Nord:

Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l'étranger), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ

Gribraltar:

Department of Social Services (ministère des services sociaux), 23 Mackintosh Square, Gibraltar

▼M16

3.  Prestations familiales

Pour l'application des articles 73 et 74 du règlement:

 

—  Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA;

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Preston, PR1 0SB

—  Irlande du Nord:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (NI) (bureau des allocations familiales — Irlande du Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (Belfast) (bureau des crédits d'impôt — Belfast), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF

—  Gibraltar:

Department of Social Services (ministère des services sociaux), 23 Mackintosh Square, Gibraltar

▼B




ANNEXE 4 (A) (B) (2) (3) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ORGANISMES DE LIAISON

(Article 3 paragraphe 1, article 4 paragraphe 4 et article 122 du règlement d'application)

A.   BELGIQUE



1.  Maladie et maternité

a)  En règle générale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

b)  pour les marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

c)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

d)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

2.  Invalidité

a)  Invalidité générale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

b)  invalidité spéciale des ouvriers mineurs:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles

c)  invalidité des marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

d)  invalidité des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

e)  invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

3.  Vieillesse et décès (pensions)

a)  Pour l'application des articles 41 à 43 et 45 à 50 du règlement d'application:

 

i)  pour les ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins:

Office national des pensions, Bruxelles

ii)  pour les travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

iii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iv)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

b)  pour l'application de l'article 45 (institution de paiement), de l'article 53 paragraphe 1, de l'article 110 et de l'article 111 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

 

i)  pour les ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins et travailleurs non salariés:

Office national des pensions, Bruxelles

ii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iii)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles

a)  accidents du travail:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

 

b)  maladies professionnelles:

►M1  Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, Bruxelles ◄

5.  Allocations de décès

a)  En règle générale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

b)  pour les marins:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

c)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

d)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

6.  Chômage

a)  En règle générale:

Office national de l'emploi, Bruxelles

b)  pour les marins:

Pool des marins de la marine marchande, Anvers

7.  Prestations familiales

a)  Pour les travailleurs salariés:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles

b)  Pour les travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

c)  Pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

▼M15

B.   BULGARIE



1.  Maladie et maternité:

a)  prestations en nature:

Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

b)  prestations en espèces:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

2.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

b)  prestations en espèces et pensions:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

4.  Allocations de décès:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

5.  Prestations de chômage:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

6.  Prestations familiales:

Агенция за социално подпомагане (Agence de l'aide sociale), София

▼M15

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼A1



1.  Prestations en nature:

Centrum mezistátních úhrad (Centre des remboursements internationaux), Praha

2.  Prestations en espèces:

a)  maladie et maternité:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale), Praha

b)  invalidité, vieillesse, décès (pensions):

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale), Praha

c)  accidents du travail et maladies professionnelles, indemnités payées par l'employeur:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministère du travail et des affaires sociales), Praha

d)  chômage:

Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (ministère du travail et des affaires sociales — administration des services de l'emploi), Praha

e)  prestations familiales et autres:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministère du travail et des affaires sociales), Praha

▼M15

D.   DANEMARK



▼M16

1. a)  Prestations en nature de maladie, de grossesse et de naissance:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

b)  Prestations de maladie en espèces:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København

c)  Prestations en espèces de maternité et de naissance:

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (ministère de la famille et de la consommation), København

▼B

2.  Pensions et prestations octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Direction de la sécurité sociale, Copenhague) ◄

▼M3

2 bis.  Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions des fonctionnaires:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (ministère des finances — agence pour la gestion financière et les affaires administratives), Copenhague

▼M16

3.  Prestations de réadaptation:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København

▼B

4.  Prestations au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles:

Arbejdsskadestyrelsen (Office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles), København

5.  Prestations familiales (allocations familiales):

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Direction de la sécurité sociale, Copenhague) ◄

▼M9

6.  Allocations de décès:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

▼M16

7.  Pensions en vertu de la loi sur les pensions complémentaires pour les travailleurs salariés [loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)]:

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP (Office chargé des pensions complémentaires pour les travailleurs salariés), Hillerød

▼M9

8.  Prestations de chômage:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København

▼M15

E.   ALLEMAGNE

▼B



1.  Assurance contre la maladie:

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Centre allemand de liaison d'assurance maladie — étranger), Bonn

2.  Assurance contre les accidents:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin

3.  Assurance pension des ouvriers

a)  Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement d'application:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Fédération des institutions allemandes d'assurance pension), Frankfurt am Main

▼M11

b)  pour l'application de l'article 51 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement d'application et au titre d'organisme payeur visé à l'article 55 du règlement d'application:

 

i)  relations avec la Belgique et l'Espagne:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf

ii)  relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Office régional d'assurance du Schleswig-Holstein), Lübeck

iii)  relations avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Office régional d'assurance de Mecklenbourg-Poméranie occidentale), Neubrandenburg

iv)  relations avec la France:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

v)  relations avec la Grèce et Chypre:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d'assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe

vi)  relations avec l'Italie:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

vii)  relations avec le Luxembourg:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Office régional d'assurance de Rhénanie-Palatinat), Speyer, ou

dans le cadre de la compétence prévue à l'annexe 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Office régional d'assurance de la Sarre), Saarbrücken

viii)  relations avec Malte:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Office régional d'assurance de Souabe), Augsburg

ix)  relations avec les Pays-Bas:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Office régional d'assurance de Westphalie), Münster

x)  relations avec l'Irlande et le Royaume-Uni:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Office régional d'assurance de la ville libre et hanséatique de Hambourg), Hamburg

xi)  relations avec la Pologne:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Office régional d'assurance de Berlin), Berlin

xii)  relations avec le Portugal:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Office régional d'assurance de Basse-Franconie), Würzburg

xiii)  relations avec l'Autriche:

Landesversicherungsanstalt Oberbayen (Office régional d'assurance de Haute-Bavière), München

xiv)  relations avec la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Office régional d'assurance de Basse-Bavière/Haut-Palatinat), Landshut

xv)  relations avec la Hongrie:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Office régional d'assurance de Thuringe), Erfurt

▼B

4.  Assurance pension des employés:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin

5.  Assurance pension des travailleurs des mines:

Bundesknappschaft (Caisse fédérale d'assurance des mineurs), Bochum

▼M6

5 bis.  Assurance pension des fonctionnaires:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (office fédéral d'assurance des employés), Berlin

▼M6

6.  Assurance vieillesse des agriculteurs:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (association nationale des caisses d'assurance vieillesse des agriculteurs), Kassel

▼B

7.  Assurance complémentaire des travailleurs de la sidérugie:

Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Office régional d'assurance de la Sarre, division «assurance», pension des travailleurs de la sidérurgie), Saarbrücken

8.  Prestations de chômage et prestations familiales:

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (siège central de l'Office fédéral du travail), Nürnberg

▼M12

9.  Caisses de prévoyance pour les professions libérales:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln

▼M15

F.   ESTONIE

▼M11



1.  Maladie et maternité:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie)

2.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie, allocations de décès et prestations familiales et parentales:

Sotsiaalkindlustusamet (office d’assurance sociale)

3.  Chômage:

Eesti Töötukassa (fonds estonien d’assurance chômage)

▼M15

G.   GRÈCE



▼M11

1.  En règle générale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼B

2.  Chômage, allocations familiales:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα,(Office de l'emploi de la main-d'œuvre), Athènes

3.  Pour les marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) Πειραιάς(Caisse de retraite des marins), Le Pirée

▼M3

4.  Pour les fonctionnaires pensionnés:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (comptabilité générale), Athènes

▼M18

5.  Pour les agriculteurs:

Caisse d'assurance agricole (OGA), Athènes («Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Αθήνα»).

▼M15

H.   ESPAGNE

▼B



►M3  

1.  Pour tous les régimes faisant partie du système de la sécurité sociale, à l'exception du régime des travailleurs de la mer et des régimes des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire et pour toutes les éventualités, à l'exception du chômage:

 ◄

Instituto Nacional de Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale), Madrid

2.  Pour le régime spécial des travailleurs de la mer, et pour toutes les éventualités:

Instituto Social de la Marina (Institut social de la marine), Madrid

▼M11

3.  Pour les indemnités de chômage, sauf dans le cas des travailleurs de la mer:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Service public pour l'emploi. INEM, Madrid)

4.  Pour les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Institut des personnes âgées et des services sociaux, Madrid)

▼M3

5.  Régime spécial des fonctionnaires

a)  Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelins) et d'invalidité:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (direction générale des coûts du personnel et des pensions publiques — ministère de l'économie et des finances)

b)  Pour la reconnaissance des prestations complémentaires pour grands invalides et pour enfants handicapés à charge:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (mutuelle générale des fonctionnaires civils), Madrid

6.  Régime spécial des forces armées

a)  Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d'orphelins) et d'invalidité:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Direction générale du personnel, Ministère de la défense), Madrid

b)  Pour la reconnaissance de la pension d'incapacité de service, de la prestation pour grands invalides et de la prestation familiale pour enfants handicapés à charge:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (institut social des forces armées), Madrid

c)  Pour les prestations familiales:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, (direction générale du personnel, ministère de la défense), Madrid

7.  Régime spécial de l'administration judiciaire

▼M6

a)  Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris d'orphelin) et d'invalidité:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (direction générale des coûts du personnel et des pensions publiques — ministère de l'économie et du commerce)

b)  Pour la reconnaissance des principales prestations d'invalidité et des prestations pour enfant handicapé à charge:

La Mutualidad General Judicial (mutualité générale judiciaire), Madrid

▼M15

I.   FRANCE

▼M11



Pour l'ensemble des branches et risques:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris

▼M15

J.   IRLANDE



▼M16

1.  Prestations en nature:

Health Service Executive (direction des services sanitaires), Naas, Co. Kildare

▼M9

2.  Prestations en espèces:

a)  Vieillesse et décès (pensions):

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

b)  Prestations familiales:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

c)  Prestations d'invalidité et allocations de maternité:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

d)  Autres prestations en espèces:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

▼M15

K.   ITALIE

▼B



1.  Maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A.  Salariés

a)  Prestations en nature:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

b)  prestations en espèces:

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Institut national de la prévoyance sociale, direction générale), Roma

B.  Non salariés

Prestations en nature:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

2.  Accidents du travail et maladies professionnelles

A.  Salariés

a)  Prestations en nature:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

b)  prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales, examens et attestations y afférents, ainsi que prestations en espèces:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Institut national d'assurance contre les accidents du travail, direction générale), Roma

B.  Non salariés (pour les radiologues médicaux uniquement)

a)  Prestations en nature:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

b)  prothèses et appareils importants, prestations médico-légales et examens et certificats connexes:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail, direction générale), Roma

c)  prestations en espèces:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), direction, Roma

3.  Invalidité, vieillesse, survivants, chômage et allocations familiales:

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Institut national de la prévoyance sociale, direction générale), Roma

▼M5

bis  Invalidité, vieillesse et survivants, régimes spéciaux pour les fonctionnaires des administrations publiques et le personnel assimilé

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) (Institut national de prévoyance pour les fonctionnaires des administrations publiques), Rome

▼M15

L.   CHYPRE

▼M13



1.  Prestations en nature:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (ministère de la santé, Nicosie)

2.  Prestations en espèces:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (services des assurances sociales, ministère du travail et de la sécurité sociale, Nicosie)

3.  Prestations familiales:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (service des aides et prestations, ministère des finances, Nicosie)

▼M15

M.   LETTONIE

▼M13



1.  Pour tous les risques, à l’exception des prestations en nature pour soins de santé:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Office national d’assurance sociale, Riga)

2.  Prestations en nature pour soins de santé:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Office national d’assurance maladie obligatoire, Riga)

▼M15

N.   LITUANIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

a)  prestations en nature:

Valstybinė ligonių kasa (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

b)  prestations en espèces:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

2.  Invalidité, vieillesse, décès (pensions):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale), Vilnius

▼M11

4.  Allocation de décès:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale)

5.  Chômage:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)

6.  Prestations familiales:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (fonds national d'assurance sociale)

▼M15

O.   LUXEMBOURG

▼B



I.  POUR L'OCTROI DES PRESTATIONS

1.  Maladie et maternité:

Union des caisses de maladie, Luxembourg

2.  Invalidité, vieillesse, décès (pensions)

a)  pour les ouvriers:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg

b)  pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants:

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg

c)  pour les travailleurs son salariés exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg

d)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agricole:

Caisse de pension agricole, Luxembourg

▼M3

e)  pour les régimes spéciaux du secteur public:

Autorité compétente en matière de pensions

▼B

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles

a)  Pour les travailleurs salariés et non salariés exerçant une activité professionnelle agricole ou forestière:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg

b)  dans tous les autres cas d'assurance obligatoire ou facultative:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

4.  Chômage:

Administration de l'emploi, Luxembourg

5.  Prestations familiales:

Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

6.  Allocations de décès

a)  Pour l'application de l'article 66 du règlement:

Union des caisses de maladie, Luxembourg

b)  dans les autres cas:

selon la branche d'assurance débitrice de la prestation, les institutions visées aux points 1 ou 3

II.  DANS LES AUTRES CAS:

Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg

▼M15

P.   HONGRIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

Prestations en nature et prestations en espèces:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

2.  Invalidité:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

3.  Vieillesse, décès (pensions):

a)  pension de vieillesse — pilier de l'assurance sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

b)  pension de vieillesse — pilier privé:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (autorité de contrôle financier de l'État), Budapest

c)  pensions de survie:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

4.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)  prestations en nature:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  prestations en espèces — maintien de la rémunération en cas d'accident ou de maladie:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

c)  autres prestations en espèces:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

5.  Chômage:

Prestations en espèces:

Foglalkoztatási Hivatal (office de l'emploi), Budapest

▼M13

6.  Prestations familiales

—  Prestations en espèces:

1)  Magyar Államkincstár (Trésor public de Hongrie)

2)  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fonds national d’assurance maladie)

—  Allocation de maternité et allocation parentale:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fonds national d’assurance maladie)

▼M15

Q.   MALTE

▼A1



 

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (département de la sécurité sociale), Valletta

▼M15

R.   PAYS-BAS



▼M13

1.  Maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et chômage

a)  Prestations en nature:

College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances de soins), Diemen

b)  Prestations en espèces:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés), Amsterdam

c)  Allocations de soins de santé:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (administration des impôts — section allocations, Utrecht

▼B

2.  Vieillesse, décès (pensions), prestations familiales

a)  En règle générale:

Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales) Postbus 11001180 BH Amstelveen

▼M6

b)  Relations avec la Belgique:

Bureau voor Belgische Zaken (bureau des affaires belges), Breda

▼B

c)  relations avec la république fédérale d'Allemagne:

Bureau voor Duitse Zaken (bureau des affaires allemandes), Nijmegen

▼M18

3.  Prélèvement des cotisations d'assurances générales et d'assurances travailleurs:

L'administration fiscale/le service allocations/le service d'information et d'enquête de l'administration fiscale — Service d'inspection économique (De Belastingdienst/FIOD-ECD International, Amsterdam).

 

▼M15

S.   AUTRICHE

▼B



1.  Assurance maladie, accidents et pension:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions d'assurance autrichiennes), Wien

▼M2

2.  Assurance chômage

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, Wien (Bureau régional de Vienne du service du marché de l'emploi)

▼M17

3.  Prestations familiales

a)  Prestations familiales à l'exception du Kinderbetreuungsgeld (allocation de congé parental):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse), Vienne

b)  Kinderbetreuungsgeld (allocation de congé parental):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de maladie de la Basse-Autriche) — centre compétent pour le Kinderbetreuungsgeld

▼M15

T.   POLOGNE

▼M11



1.  Prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa

▼M16

2.  Prestations en espèces:

a)  maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et maladie professionnelles:

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Institut d'assurance sociale — ZUS-siège central), Warszawa

— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (Fonds d'assurance sociale dans le secteur — KRUS- siège), Warszawa

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration), Warszawa

b)  chômage:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministère du travail et de la politique sociale), Warszawa

c)  prestations familiales et autres prestations non contributives:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministère du travail et de la politique sociale), Warszawa

▼M15

U.   PORTUGAL

▼B



En relation avec tous les législations, régimes et branches de sécurité sociale, visés dans l'article 4 du règlement:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales et conventions de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M15

V.   ROUMANIE



1.  Prestations en nature:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (caisse nationale d'assurance maladie), București

2.  Prestations en espèces:

a)  maladie et maternité:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (caisse nationale d'assurance maladie), București

b)  pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie et allocations de décès:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (caisse nationale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale), București

c)  accidents du travail et maladies professionnelles:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (caisse nationale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale), București

d)  prestations de chômage:

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (agence nationale pour l'emploi), București

e)  prestations familiales:

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille), București

▼M15

W.   SLOVÉNIE

▼A1



1.  Maladie et maternité:

Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie), Ljubljana

2.  Vieillesse, invalidité et décès:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance pension et invalidité), Ljubljana

3.  Chômage:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (office slovène de l'emploi), Ljubljana

4.  Prestations familiales et de maternité:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales), Ljubljana

5.  Allocations de décès:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie), Ljubljana

▼M15

X.   SLOVAQUIE

▼M11



1.  Prestations en espèces:

a)  maladie et maternité:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

b)  invalidité:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

c)  vieillesse:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

d)  prestations de survie:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

e)  accidents du travail et maladies professionnelles:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

f)  allocations de décès:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille), Bratislava

g)  chômage:

Sociálna poist’ovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

h)  prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille), Bratislava

▼M13

2.  Prestations en nature:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autorité de contrôle des soins de santé), Bratislava

▼M15

Y.   FINLANDE

▼M13



1.  Assurance maladie et maternité, pensions nationales, allocations familiales, allocations de chômage et pensions des salariés:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Institution d'assurances sociales), Helsinki

2.  Pensions professionnelles:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki

3.  Accidents du travail et maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki

▼M15

Z.   SUÈDE

▼M11



1.  Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage:

Försäkringskassan (caisse d’assurance)

2.  Pour les prestations de chômage:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (inspection de l’assurance chômage)

▼M16

AA.   ROYAUME-UNI



Grande-Bretagne:

a)  cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b)  pour toutes les autres questions:

Department of Work & Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

Irlande du Nord:

a)  cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b)  pour toutes les autres questions:

Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l'étranger), Level 2, James House, 2 – 4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA

Gibraltar:

Department of Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

▼B




ANNEXE 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR

(Article 4 paragraphe 5, article 5, article 53 paragraphe 3, article 104, article 105 paragraphe 2, article 116, article 121 et article 122 du règlement d'application)

Observations générales

I. Chaque fois que les dispositions visées dans la présente annexe se réfèrent à des dispositions de conventions ou des règlements no 3, no 4 ou no 36/63/CEE, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement ou du règlement d'application, à moins que les dispositions de ces conventions ne soient maintenues en vigueur par inscription à l'annexe II du règlement

II. La clause de dénonciation prévue dans une convention dont certaines dispositions sont inscrites dans la présente annexe, est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions

1.   BELGIQUE — BULGARIE

Pas de convention

►M15  2. ◄    BELGIQUE — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pas de convention

►M15  3. ◄    BELGIQUE — DANEMARK

L'arrangement du 23 novembre 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement en vertu de l'article 36 paragraphe 3 (prestations en nature en cas de maladie et de maternité) du règlement et de l'article 105 paragraphe 2 (frais de contrôle administratif et médical) du règlement d'application

▼A1

►M15  4. ◄    BELGIQUE — ALLEMAGNE

▼B

a) L'arrangement administratif no 2 du 20 juillet 1965 relatif à l'application du troisième accord complémentaire à la convention générale du 7 décembre 1957 (paiement des pensions pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention)

b) L'article 9 paragraphe 1 de l'arrangement du 20 juillet 1965 relatif à l'application des règlements nos 3 et 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants

c) L'accord du 6 octobre 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement no 4 du Conseil de la Communauté économique européenne

d) L'accord du 29 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

e) L'accord du 4 décembre 1975 sur la renonciation au remboursement du montant des prestations servies à des chômeurs

►M15  5. ◄    BELGIQUE — ESTONIE

Pas de convention

►M15  6. ◄    BELGIQUE — GRÈCE

Néant

▼A1

►M15  7. ◄    BELGIQUE — ESPAGNE

▼B

Néant

▼A1

►M15  8. ◄    BELGIQUE — FRANCE

▼B

a) L'arrangement du 22 décembre 1951 concernant l'application de l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs des mines et établissements assimilés)

b) L'arrangement administratif du 21 décembre 1959 complétant l'arrangement administratif du 22 décembre 1951 pris en exécution de l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs de mines et établissements assimilés)

c) L'accord du 8 juillet 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens frontaliers, en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement no 4 du Conseil de la Communauté économique européenne

d) L'accord franco-belge du 4 juillet 1984 relatif au contrôle médical des frontaliers résidant dans un pays et occupés dans l'autre

e) L'accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, du 14 mai 1976, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

f) L'accord du 3 octobre 1977 relatif à l'application de l'article 92 du règlement (CEE) no 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

g) L'accord du 29 juin 1979 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage)

h) L'arrangement administratif du 6 mars 1979 relatif aux modalités d'application de l'avenant du 12 octobre 1978 à la convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France dans ses dispositions relatives aux travailleurs indépendants

i) L'échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application

▼A1

►M15  9. ◄    BELGIQUE — IRLANDE

▼B

L'échange de lettres du 19 mai 1981 et du 28 juillet 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement des coûts des prestations en nature et des indemnités de chômage en vertu des dispositions des chapitres 1er et 6 du titre III du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  10. ◄    BELGIQUE — ITALIE

▼B

a) Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l'article 24 deuxième et troisième alinéas et l'article 28 paragraphe 4 de l'arrangement administratif du 20 octobre 1950, modifié par le rectificatif no 1 du 10 avril 1952, le rectificatif no 2 du 9 décembre 1957 et le rectificatif no 3 du 21 février 1963

b) Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord du 21 février 1963 dans le cadre de l'application des réglements no 3 et no 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants

c) L'accord du 12 janvier 1974 pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

d) L'accord du 31 octobre 1979 aux fins de l'article 18 paragraphe 9 du règlement d'application

e) L'échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application

▼M11

f) L'accord du 21 novembre 2003 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 94 et 95 du règlement d'application 574/72

►M15  11. ◄    BELGIQUE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  12. ◄    BELGIQUE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  13. ◄    BELGIQUE — LITUANIE

Pas de convention

▼C1

14.   BELGIQUE — LUXEMBOURG

▼M17

a) 

b) 

c) L'accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

d) 

e) L'accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application

f) 

►M15  15. ◄    BELGIQUE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  16. ◄    BELGIQUE — MALTE

Pas de convention

17.   BELGIQUE — PAYS-BAS

a) l'accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l'arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord

b) l’accord du 13 mars 2006 sur l’assurance soins de santé

c) l'accord du 12 août 1982 sur l'assurance maladie, maternité et invalidité

▼A1

►M15  18. ◄    BELGIQUE — AUTRICHE

▼B

Néant

►M15  19. ◄    BELGIQUE — POLOGNE

Néant

►M15  20. ◄    BELGIQUE — PORTUGAL

Néant

21.   BELGIQUE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  22. ◄    BELGIQUE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  23. ◄    BELGIQUE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  24. ◄    BELGIQUE — FINLANDE

▼M1

L'échange de lettres des 18 août et 15 septembre 1994 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  25. ◄    BELGIQUE — SUÈDE

▼B

Sans objet

▼A1

►M15  26. ◄    BELGIQUE — ROYAUME-UNI

▼B

a) L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle et administratif)

b) L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitre 1er du règlement), modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement]

27.   BULGARIE — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L'article 29, paragraphes 1 et 3, de l'accord du 25 novembre 1998 et article 5, paragraphe 4, de l'arrangement administratif du 30 novembre 1999 sur la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical

28.   BULGARIE — DANEMARK

Pas de convention

29.   BULGARIE — ALLEMAGNE

Les articles 8 et 9 de l'accord administratif relatif à l'application de la convention de sécurité sociale du 17 décembre 1997 dans le domaine des pensions

30.   BULGARIE — ESTONIE

Pas de convention

31.   BULGARIE — GRÈCE

Pas de convention

32.   BULGARIE — ESPAGNE

Néant

33.   BULGARIE — FRANCE

Pas de convention

34.   BULGARIE — IRLANDE

Pas de convention

35.   BULGARIE — ITALIE

Pas de convention

36.   BULGARIE — CHYPRE

Pas de convention

37.   BULGARIE — LETTONIE

Pas de convention

38.   BULGARIE — LITUANIE

Pas de convention

39.   BULGARIE — LUXEMBOURG

Néant

40.   BULGARIE — HONGRIE

Néant

41.   BULGARIE — MALTE

Pas de convention

42.   BULGARIE — PAYS-BAS

Néant

43.   BULGARIE — AUTRICHE

Néant

44.   BULGARIE — POLOGNE

Néant

45.   BULGARIE — PORTUGAL

Pas de convention

46.   BULGARIE — ROUMANIE

Néant

47.   BULGARIE — SLOVÉNIE

Néant

▼M17

48.   BULGARIE — SLOVAQUIE

Néant

▼M15

49.   BULGARIE — FINLANDE

Pas de convention

50.   BULGARIE — SUÈDE

Pas de convention

51.   BULGARIE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  52. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — DANEMARK

Pas de convention

►M15  53. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ALLEMAGNE

Pas de convention

►M15  54. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ESTONIE

Pas de convention

►M15  55. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — GRÈCE

Néant

►M15  56. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ESPAGNE

Néant

►M15  57. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — FRANCE

Néant

►M15  58. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — IRLANDE

Pas de convention

►M15  59. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ITALIE

Pas de convention

►M15  60. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — CHYPRE

Néant

►M15  61. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  62. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LITUANIE

Néant

►M15  63. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LUXEMBOURG

Néant

►M15  64. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — HONGRIE

Néant

►M15  65. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — MALTE

Pas de convention

►M15  66. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — PAYS-BAS

Pas de convention

►M15  67. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — AUTRICHE

Néant

►M15  68. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — POLOGNE

Néant

►M15  69. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — PORTUGAL

Pas de convention

70.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ROUMANIE

Néant

►M15  71. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  72. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  73. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — FINLANDE

Pas de convention

►M15  74. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SUÈDE

Pas de convention

►M15  75. ◄    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  76. ◄    DANEMARK — ALLEMAGNE

a) Les articles 8 à 14 de l'arrangement du 4 juin 1954 relatif à l'application de la convention du 14 août 1953

b) L'accord du 27 avril 1979 concernant:

i) la renonciation partielle réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement, ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement et à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et renonciation au remboursement des dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical)

ii) l'article 93 paragraphe 6 du règlement d'application (modalités d'évaluation des montants à rembourser pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité)

►M15  77. ◄    DANEMARK — ESTONIE

Pas de convention

▼A1

►M15  78. ◄    DANEMARK — GRÈCE

▼B

Accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

79.   DANEMARK-ESPAGNE

Néant

▼A1

►M15  80. ◄    DANEMARK — FRANCE

▼M1

L'arrangement du 29 juin 1979 et l'arrangement additionnel du 2 juin 1993 concernant la renonciation partielle au remboursement au titre de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement et la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle et renonciation au remboursement des dépenses pour frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  81. ◄    DANEMARK — IRLANDE

▼B

L'échange de lettres des 22 décembre 1980 et 11 février 1981 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des prestations de chômage ainsi que des frais de contrôle administratif et médical (article 36 paragraphe 3, article 63 paragraphe 3 et article 70 paragraphe 3 du règlement et article 105 paragraphe 2 du règlement d'application)

82.   DANEMARK-ITALIE

Accord du 18 novembre 1998 relatif au remboursement des coûts de prestations en nature en vertu des dispositions des articles 36 et 63. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 1995

►M15  83. ◄    DANEMARK — CHYPRE

Pas de convention

►M15  84. ◄    DANEMARK — LETTONIE

Pas de convention

►M15  85. ◄    DANEMARK — LITUANIE

Pas de convention

►M15  86. ◄    DANEMARK — LUXEMBOURG

L'accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement ainsi qu'à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical)

►M15  87. ◄    DANEMARK — HONGRIE

Pas de convention

►M15  88. ◄    DANEMARK — MALTE

Pas de convention

89.   DANEMARK — PAYS-BAS

a) Accord du 12 décembre 2006 sur le remboursement des coûts des prestations en nature en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

b) L'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l'article 70, paragraphe 3, du règlement et l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (renonciation au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 69 du règlement et des frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  90. ◄    DANEMARK — AUTRICHE

▼B

Accord du 13 février 1995 concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

►M15  91. ◄    DANEMARK — POLOGNE

Pas de convention

►M15  92. ◄    DANEMARK — PORTUGAL

▼M6

L'accord du 17 avril 1998 concernant la renonciation partielle au remboursement des dépenses conformément aux articles 36 et 63 du règlement (CEE) no 1408/71 (prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles) et à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical)

93.   DANEMARK — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  94. ◄    DANEMARK — SLOVÉNIE

Néant

►M15  95. ◄    DANEMARK — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  96. ◄    DANEMARK — FINLANDE

Article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36, 63 et 70 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 du règlement d’application (frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  97. ◄    DANEMARK — SUÈDE

▼B

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  98. ◄    DANEMARK — ROYAUME-UNI

▼B

1. L'échange de lettres du 30 mars et du 19 avril 1977 tel que modifié par l'échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990, concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement de:

a) dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement

b) 

c) frais de contrôle médical et administratif visés à l'article 105 du règlement d'application

2. L'échange de lettre des 5 mars et 10 septembre 1984 concernant la non-application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l'article 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar

►M15  99. ◄    ALLEMAGNE — ESTONIE

Pas de convention

▼A1

►M15  100. ◄    ALLEMAGNE — GRÈCE

▼B

a) Les articles 1er et 3 à 6 de l'arrangement administratif du 19 octobre 1962 et le deuxième arrangement administratif du 23 octobre 1972 concernant la convention sur l'assurance contre le chômage du 31 mai 1961

b) L'accord du 11 mai 1981 concernant le remboursement des allocations familiales

c) L'accord du 11 mars 1982 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie

▼A1

►M15  101. ◄    ALLEMAGNE — ESPAGNE

▼M8

Sans objet

▼A1

►M15  102. ◄    ALLEMAGNE — FRANCE

▼B

a) Les articles 2 à 4 et 22 à 28 de l'arrangement administratif no 2 du 31 janvier 1952 relatif à l'application de la convention générale du 10 juillet 1950

b) L'article 1er de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 74 paragraphe 5 du règlement no 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)

c) L'accord du 14 octobre 1977 concernant la renonciation au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage)

d) L'accord du 26 mai 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, servies en vertu de l'article 32 du règlement aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille et aux survivants)

e) L'accord du 26 mai 1981 mettant en œuvre l'article 92 du règlement (recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

f) L'accord du 26 mai 1981 concernant la mise en œuvre de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  103. ◄    ALLEMAGNE — IRLANDE

▼B

L'accord du 20 mars 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et des prestations de chômage) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  104. ◄    ALLEMAGNE — ITALIE

▼B

a) L'article 14, l'article 17 paragraphe 1, les articles 18 et 42, l'article 45 paragraphe 1 et l'article 46 de l'arrangement administratif du 6 décembre 1953 relatif à l'application de la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes)

b) Les articles 1er et 2 de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 73 paragraphe 4 et de l'article 74 paragraphe 5 du règlement no 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)

c) L'accord du 5 novembre 1968 sur le remboursement, par les institutions compétentes allemandes, des dépenses pour prestations en nature servies en Italie par les institutions italiennes d'assurance maladie aux membres de la famille de travailleurs italiens assurés en république fédérale d'Allemagne

▼M8

d) Accord du 3 avril 2000 concernant la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale

►M15  105. ◄    ALLEMAGNE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  106. ◄    ALLEMAGNE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  107. ◄    ALLEMAGNE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  108. ◄    ALLEMAGNE — LUXEMBOURG

a) Les articles 1er et 2 de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 73 paragraphe 4 et de l'article 74 paragraphe 5 du règlement no 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)

b) L'accord du 9 décembre 1969 au sujet de la renonciation du remboursement prévu à l'article 14 paragraphe 2 du règlement no 36/63/CEE des dépenses pour prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille

c) L'accord du 14 octobre 1975 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

d) L'accord du 14 octobre 1975 au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

e) L'accord du 25 janvier 1990 relatif à l'application de l'article 20 et de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) du règlement

►M15  109. ◄    ALLEMAGNE — HONGRIE

Néant

►M15  110. ◄    ALLEMAGNE — MALTE

Pas de convention

►M15  111. ◄    ALLEMAGNE — PAYS-BAS

a) L'article 9, l'article 10 paragraphes 2 à 5, les articles 17, 18, 19 et 21 de l'arrangement administratif no 1 du 18 juin 1954 concernant la convention du 29 mars 1951 (assurance maladie et paiement des pensions et rentes)

b) L'accord du 27 mai 1964 relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle médical et administratif en matière d'assurance invalidité, vieillesse et survivants (assurance pension)

c) L'accord du 21 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

d) L'accord du 3 septembre 1969 au sujet de la renonciation au remboursement prévu à l'article 14 paragraphe 2 du règlement no 36/63/CEE des dépenses pour des prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille

e) L'accord du 22 juillet 1976 concernant la renonciation au remboursement des prestations de chômage

f) L'accord du 11 octobre 1979 concernant l'article 92 du règlement (montant minimal pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

▼M11

g) Les articles 2 à 8 de l'accord sur la mise en œuvre de la convention en matière de sécurité sociale du 18 avril 2001

▼A1

►M15  112. ◄    ALLEMAGNE — AUTRICHE

▼M8

a) Section II, point 1, et section III de l'arrangement du 2 août 1979 sur l'application de la convention d'assurance chômage du 19 juillet 1978

b) arrangement du 21 avril 1999 relatif au remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale

113.   ALLEMAGNE — POLOGNE

a) L'accord du 11 janvier 1977 sur l'application de la convention du 9 octobre 1975 relatif aux pensions de vieillesse et à l'indemnisation des accidents du travail

b) 

c) L'article 26 de l'accord du 24 octobre 1996 sur la renonciation au remboursement des coûts de visites médicales, d'observation et des frais de déplacement des médecins et des personnes assurées aux fins des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité

►M15  114. ◄    ALLEMAGNE — PORTUGAL

▼M8

L'accord du 10 février 1998 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie

115.   ALLEMAGNE — ROUMANIE

Néant

►M15  116. ◄    ALLEMAGNE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  117. ◄    ALLEMAGNE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  118. ◄    ALLEMAGNE — FINLANDE

Néant

▼A1

►M15  119. ◄    ALLEMAGNE — SUÈDE

▼B

Néant

▼A1

►M15  120. ◄    ALLEMAGNE — ROYAUME-UNI

▼B

a) Les articles 8, 9, 25 à 27 et 29 à 32 de l'arrangement du 10 décembre 1964 relatif à l'application de la convention du 20 avril 1960

b) L'accord du 29 avril 1977 concernant la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, des dépenses pour prestations de chômage et des frais de contrôle administratif et médical

c) L'échange de lettres des 18 juillet et 28 septembre 1983 concernant la non-application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l'article 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar

►M15  121. ◄    ESTONIE — GRÈCE

Pas de convention

►M15  122. ◄    ESTONIE — ESPAGNE

Pas de convention

►M15  123. ◄    ESTONIE — FRANCE

Pas de convention

►M15  124. ◄    ESTONIE — IRLANDE

Pas de convention

►M15  125. ◄    ESTONIE — ITALIE

Pas de convention

►M15  126. ◄    ESTONIE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  127. ◄    ESTONIE — LETTONIE

Néant

►M15  128. ◄    ESTONIE — LITUANIE

Néant

►M15  129. ◄    ESTONIE — LUXEMBOURG

Pas de convention

►M15  130. ◄    ESTONIE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  131. ◄    ESTONIE — MALTE

Pas de convention

►M15  132. ◄    ESTONIE — PAYS-BAS

Néant

►M15  133. ◄    ESTONIE — AUTRICHE

Pas de convention

►M15  134. ◄    ESTONIE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  135. ◄    ESTONIE — PORTUGAL

Pas de convention

136.   ESTONIE– ROUMANIE

Pas de convention

►M15  137. ◄    ESTONIE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  138. ◄    ESTONIE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  139. ◄    ESTONIE — FINLANDE

Néant

►M15  140. ◄    ESTONIE — SUÈDE

Néant

141.   ESTONIE-ROYAUME-UNI

Accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004

▼A1

►M15  142. ◄    GRÈCE — ESPAGNE

▼B

Sans objet

▼A1

►M15  143. ◄    GRÈCE — FRANCE

▼B

Néant

▼A1

►M15  144. ◄    GRÈCE — IRLANDE

▼B

Sans objet

▼A1

►M15  145. ◄    GRÈCE — ITALIE

▼B

Sans objet

►M15  146. ◄    GRÈCE — CHYPRE

Néant

►M15  147. ◄    GRÈCE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  148. ◄    GRÈCE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  149. ◄    GRÈCE — LUXEMBOURG

Sans objet

►M15  150. ◄    GRÈCE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  151. ◄    GRÈCE — MALTE

Pas de convention

►M15  152. ◄    GRÈCE — PAYS-BAS

L'échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les méthodes de remboursement entre institutions

▼A1

►M15  153. ◄    GRÈCE — AUTRICHE

▼M6

L'accord concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visée à l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application sous forme d'un document écrit daté du 29 avril 1999

►M15  154. ◄    GRÈCE — POLOGNE

Néant

►M15  155. ◄    GRÈCE — PORTUGAL

Sans objet

156.   GRÈCE — ROUMANIE

Néant

►M15  157. ◄    GRÈCE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  158. ◄    GRÈCE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  159. ◄    GRÈCE — FINLANDE

Néant

▼A1

►M15  160. ◄    GRÈCE — SUÈDE

▼B

Néant

▼A1

►M15  161. ◄    GRÈCE — ROYAUME-UNI

▼B

Sans objet

►M15  162. ◄    ESPAGNE — FRANCE

Accord du 17 mai 2005 fixant les modalités de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

▼A1

►M15  163. ◄    ESPAGNE — IRLANDE

▼B

Sans objet

▼A1

►M15  164. ◄    ESPAGNE — ITALIE

▼M5

Accord relatif à une nouvelle procédure pour l'amélioration et la simplification du remboursement des frais de santé, du 21 novembre 1997 portant sur l'article 36, paragraphe 3, du règlement (remboursement des prestations de maladie et maternité en nature) et les articles 93, 94, 95, 100 et l'article 102, paragraphe 5, du règlement d'application (modalités de remboursement des prestations de l'assurance maladie-maternité et créances arriérées)

►M15  165. ◄    ESPAGNE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  166. ◄    ESPAGNE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  167. ◄    ESPAGNE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  168. ◄    ESPAGNE — LUXEMBOURG

Néant

►M15  169. ◄    ESPAGNE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  170. ◄    ESPAGNE — MALTE

Pas de convention

►M15  171. ◄    ESPAGNE — PAYS-BAS

▼M6

L'accord du 21 février 2000 entre les Pays-Bas et l'Espagne facilitant la renonciation réciproque des créances concernant les prestations d'assurance maladie et maternité dans l'application des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

▼A1

►M15  172. ◄    ESPAGNE — AUTRICHE

▼B

Néant

►M15  173. ◄    ESPAGNE — POLOGNE

Néant

►M15  174. ◄    ESPAGNE — PORTUGAL

a) Articles 42, 43 et 44 de l'arrangement administratif du 22 mai 1970

b) accord luso-espagnol du 2 octobre 2002 fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques de soins de santé en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 afin de faciliter et d’accélérer le paiement desdites créances, conformément aux articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72

175.   ESPAGNE — ROUMANIE

Néant

►M15  176. ◄    ESPAGNE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  177. ◄    ESPAGNE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  178. ◄    ESPAGNE — FINLANDE

Néant

►M15  179. ◄    ESPAGNE — SUÈDE

Accord du 1er décembre 2004 sur le remboursement des coûts des prestations en nature servies en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

▼A1

►M15  180. ◄    ESPAGNE — ROYAUME-UNI

▼M6

L'accord du 18 juin 1998 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

▼B

►M15  181. ◄    FRANCE — IRLANDE

L'échange de lettres des 30 juillet et 26 septembre 1980 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations de chômage (article 70 paragraphe 3 du règlement)

▼A1

►M15  182. ◄    FRANCE — ITALIE

▼B

a) Les articles 2 à 4 de l'arrangement administratif du 12 avril 1950 relatif à l'application de la convention générale du 31 mars 1948 (majoration de rentes françaises d'accidents du travail)

b) L'échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application

c) L'échange de lettres complémentaire du 22 mars et du 15 avril 1994 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application

▼M6

d) L'échange de lettres des 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 modifiant l'échange de lettres mentionné aux points b) et c) concernant les modalités de liquidation des créances réciproques conformément aux dispositions des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application

e) L'accord du 28 juin 2000 concernant la renonciation au remboursement des dépenses visée à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 pour les frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 51 du règlement susmentionné

►M15  183. ◄    FRANCE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  184. ◄    FRANCE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  185. ◄    FRANCE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  186. ◄    FRANCE — LUXEMBOURG

a) L'accord du 24 février 1962 conclu en application de l'article 51 du règlement no 3 et l'arrangement administratif de la même date pris en exécution dudit accord

b) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier

c) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants

d) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972

▼M1

e) L'échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 95 et 96 du règlement d'application

►M15  187. ◄    FRANCE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  188. ◄    FRANCE — MALTE

Pas de convention

►M15  189. ◄    FRANCE — PAYS-BAS

▼M6

a) L'accord du 28 avril 1997 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement d'application.

b) L'accord du 29 septembre 1998 concernant les modalités spéciales de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

c) L'accord du 3 février 1999 concernant les modalités spéciales de gestion et de liquidation des créances réciproques en ce qui concerne les prestations de maladie conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

▼A1

►M15  190. ◄    FRANCE — AUTRICHE

▼B

Néant

►M15  191. ◄    FRANCE — POLOGNE

Néant

►M15  192. ◄    FRANCE — PORTUGAL

▼M6

L'accord du 28 avril 1999 concernant les règles détaillées spéciales régissant la gestion et la liquidation des créances réciproques relatives aux traitements médicaux conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

193.   FRANCE — ROUMANIE

Néant

►M15  194. ◄    FRANCE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  195. ◄    FRANCE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  196. ◄    FRANCE — FINLANDE

Sans objet

▼A1

►M15  197. ◄    FRANCE — SUÈDE

▼M1

Néant

▼A1

►M15  198. ◄    FRANCE — ROYAUME-UNI

▼M6

a) L'échange de lettres des 25 mars et 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

b) L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

▼B

►M15  199. ◄    IRLANDE — ITALIE

Sans objet

►M15  200. ◄    IRLANDE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  201. ◄    IRLANDE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  202. ◄    IRLANDE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  203. ◄    IRLANDE — LUXEMBOURG

L'échange de lettres du 26 septembre 1975 et du 5 août 1975 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés par l'article 105 du règlement d'application)

►M15  204. ◄    IRLANDE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  205. ◄    IRLANDE — MALTE

Pas de convention

►M15  206. ◄    IRLANDE — PAYS-BAS

a) L'échange de lettres du 28 juillet et du 10 octobre 1978 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque partielle au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles)

b) L'échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application)

▼A1

►M15  207. ◄    IRLANDE — AUTRICHE

▼M8

Arrangement du 25 avril 2000 relatif au remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale

►M15  208. ◄    IRLANDE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  209. ◄    IRLANDE — PORTUGAL

Sans objet

210.   IRLANDE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  211. ◄    IRLANDE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  212. ◄    IRLANDE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  213. ◄    IRLANDE — FINLANDE

Sans objet

▼A1

►M15  214. ◄    IRLANDE — SUÈDE

▼M8

L'accord du 8 novembre 2000 relatif à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical

▼A1

►M15  215. ◄    IRLANDE — ROYAUME-UNI

▼B

L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

►M15  216. ◄    ITALIE — CHYPRE

Pas de convention

►M15  217. ◄    ITALIE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  218. ◄    ITALIE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  219. ◄    ITALIE — LUXEMBOURG

L'article 4 paragraphes 5 et 6 de l'arrangement administratif du 19 janvier 1955 relatif aux modalités d'application de la convention générale sur la sécurité sociale (assurance maladie des travailleurs agricoles)

►M15  220. ◄    ITALIE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  221. ◄    ITALIE — MALTE

Pas de convention

►M15  222. ◄    ITALIE — PAYS-BAS

a) L'article 9 troisième alinéa et l'article 11 troisième alinéa de l'arrangement administratif du 11 février 1955 concernant l'application de la convention générale du 28 octobre 1952 (assurance maladie)

b) L'accord du 27 juin 1963 concernant l'application de l'article 75 paragraphe 3 du règlement no 4 (remboursement des prestations en nature servies aux titulaires de pensions et de rentes et aux membres de leur famille)

▼M2

c) L'accord du 24 décembre 1996/27 février 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement

▼A1

►M15  223. ◄    ITALIE — AUTRICHE

▼B

Néant

►M15  224. ◄    ITALIE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  225. ◄    ITALIE — PORTUGAL

Sans objet

226.   ITALIE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  227. ◄    ITALIE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  228. ◄    ITALIE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  229. ◄    ITALIE — FINLANDE

Sans objet

▼A1

►M15  230. ◄    ITALIE — SUÈDE

▼B

Néant

231.   ITALIE-ROYAUME-UNI

Accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005

►M15  232. ◄    CHYPRE — LETTONIE

Pas de convention

►M15  233. ◄    CHYPRE — LITUANIE

Pas de convention

►M15  234. ◄    CHYPRE — LUXEMBOURG

Sans objet

►M15  235. ◄    CHYPRE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  236. ◄    CHYPRE — MALTE

Pas de convention

►M15  237. ◄    CHYPRE — PAYS-BAS

Pas de convention

►M15  238. ◄    CHYPRE — AUTRICHE

Néant

►M15  239. ◄    CHYPRE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  240. ◄    CHYPRE — PORTUGAL

Pas de convention

241.   CHYPRE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  242. ◄    CHYPRE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  243. ◄    CHYPRE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  244. ◄    CHYPRE — FINLANDE

Pas de convention

►M15  245. ◄    CHYPRE — SUÈDE

Pas de convention

►M15  246. ◄    CHYPRE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  247. ◄    LETTONIE — LITUANIE

Néant

►M15  248. ◄    LETTONIE — LUXEMBOURG

Pas de convention

►M15  249. ◄    LETTONIE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  250. ◄    LETTONIE — MALTE

Pas de convention

►M15  251. ◄    LETTONIE — PAYS-BAS

Pas de convention

►M15  252. ◄    LETTONIE — AUTRICHE

Pas de convention

►M15  253. ◄    LETTONIE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  254. ◄    LETTONIE — PORTUGAL

Pas de convention

255.   LETTONIE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  256. ◄    LETTONIE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  257. ◄    LETTONIE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  258. ◄    LETTONIE — FINLANDE

Néant

►M15  259. ◄    LETTONIE — SUÈDE

Néant

►M15  260. ◄    LETTONIE — ROYAUME-UNI

Pas de convention

►M15  261. ◄    LITUANIE — LUXEMBOURG

Pas de convention

►M15  262. ◄    LITUANIE — HONGRIE

Pas de convention

►M15  263. ◄    LITUANIE — MALTE

Pas de convention

►M15  264. ◄    LITUANIE — PAYS-BAS

Pas de convention

►M15  265. ◄    LITUANIE — AUTRICHE

Pas de convention

►M15  266. ◄    LITUANIE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  267. ◄    LITUANIE — PORTUGAL

Pas de convention

268.   LITUANIE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  269. ◄    LITUANIE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  270. ◄    LITUANIE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  271. ◄    LITUANIE — FINLANDE

Néant

►M15  272. ◄    LITUANIE — SUÈDE

Néant

►M15  273. ◄    LITUANIE — ROYAUME-UNI

Pas de convention

►M15  274. ◄    LUXEMBOURG — HONGRIE

Pas de convention

►M15  275. ◄    LUXEMBOURG — MALTE

Pas de convention

►M15  276. ◄    LUXEMBOURG — PAY-BAS

a) L'accord du 1er novembre 1976 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application

b) L'accord du 3 février 1977 au sujet de la renonciation au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies en application des articles 19 paragraphes 2, 26, 28 et 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

c) L'accord du 20 décembre 1978 concernant la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

▼A1

►M15  277. ◄    LUXEMBOURG — AUTRICHE

▼B

Accord du 22 juin 1995 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

►M15  278. ◄    LUXEMBOURG — POLOGNE

Néant

►M15  279. ◄    LUXEMBOURG — PORTUGAL

Néant

280.   LUXEMBOURG — ROUMANIE

Néant

►M15  281. ◄    LUXEMBOURG — SLOVÉNIE

Néant

►M15  282. ◄    LUXEMBOURG — SLOVAQUIE

Néant

283.   LUXEMBOURG-FINLANDE

Pas de convention.

▼A1

►M15  284. ◄    LUXEMBOURG — SUÈDE

▼M2

Arrangement du 27 novembre 1996 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale

▼A1

►M15  285. ◄    LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

▼B

a) L'échange de lettres du 28 novembre 1975 et du 18 décembre 1975 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 63 du règlement)

b) L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en vertu des chapitres 1er ou 4 du titre III du règlement ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application)

c) L'échange de lettres des 18 juillet et 27 octobre 1983 concernant la non-application de l'accord mentionné au point a), aux travailleurs non salariés qui se déplacent entre le Luxembourg et Gibraltar

►M15  286. ◄    HONGRIE — MALTE

Pas de convention

►M15  287. ◄    HONGRIE — PAYS-BAS

Néant

►M15  288. ◄    HONGRIE — AUTRICHE

Néant

►M15  289. ◄    HONGRIE — POLOGNE

Néant

►M15  290. ◄    HONGRIE — PORTUGAL

Pas de convention

291.   HONGRIE — ROUMANIE

Néant

►M15  292. ◄    HONGRIE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  293. ◄    HONGRIE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  294. ◄    HONGRIE — FINLANDE

Néant

►M15  295. ◄    HONGRIE — SUÈDE

Néant

►M15  296. ◄    HONGRIE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  297. ◄    MALTE — PAYS-BAS

Pas de convention

►M15  298. ◄    MALTE — AUTRICHE

Pas de convention

►M15  299. ◄    MALTE — POLOGNE

Pas de convention

►M15  300. ◄    MALTE — PORTUGAL

Pas de convention

301.   MALTE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  302. ◄    MALTE — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  303. ◄    MALTE — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  304. ◄    MALTE — FINLANDE

Pas de convention

►M15  305. ◄    MALTE — SUÈDE

Pas de convention

►M15  306. ◄    MALTE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  307. ◄    PAYS-BAS — AUTRICHE

Accord du 17 novembre 1993 concernant le remboursement des coûts de sécurité sociale

►M15  308. ◄    PAYS-BAS — POLOGNE

Pas de convention

►M15  309. ◄    PAYS-BAS — PORTUGAL

a) Les articles 33 et 34 de l'arrangement administratif du 9 mai 1980

b) L'accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité

310.   PAYS-BAS — ROUMANIE

Néant

►M15  311. ◄    PAYS-BAS — SLOVÉNIE

Néant

►M15  312. ◄    PAYS-BAS — SLOVAQUIE

Néant

►M15  313. ◄    PAYS-BAS — FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 26 janvier 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement

▼A1

►M15  314. ◄    PAYS-BAS — SUÈDE

▼M8

L'accord du 28 juin 2000 relatif au remboursement des coûts de prestations en nature dans le cadre du titre III, chapitre 1, du règlement

▼A1

►M15  315. ◄    PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

▼B

a) L'article 3 deuxième phrase de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954

▼M2 —————

▼B

►M2  b) ◄  L'échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié

►M15  316. ◄    AUTRICHE — POLOGNE

Néant

►M15  317. ◄    AUTRICHE — PORTUGAL

▼M8

Arrangement du 16 décembre 1998 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature

318.   AUTRICHE — ROUMANIE

Néant

►M15  319. ◄    AUTRICHE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  320. ◄    AUTRICHE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  321. ◄    AUTRICHE — FINLANDE

Accord du 23 juin 1994 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

▼A1

►M15  322. ◄    AUTRICHE — SUÈDE

▼B

Arrangement du 22 décembre 1993 sur le remboursement des coûts dans le domaine de la sécurité sociale

323.   AUTRICHE-ROYAUME-UNI

a) Article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention du 10 novembre 1980 pour l'application de la convention sur la sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 26 mars 1986 et no 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n'ayant pas droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement.

b) 

c) Accord du 30 novembre 1994 concernant le remboursement des dépenses de la sécurité sociale.

►M15  324. ◄    POLOGNE — PORTUGAL

Pas de convention

325.   POLOGNE — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  326. ◄    POLOGNE — SLOVÉNIE

Néant

►M15  327. ◄    POLOGNE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  328. ◄    POLOGNE — FINLANDE

Pas de convention

►M15  329. ◄    POLOGNE — SUÈDE

Néant

►M15  330. ◄    POLOGNE — ROYAUME-UNI

Néant

331.   PORTUGAL — ROUMANIE

Pas de convention

►M15  332. ◄    PORTUGAL — SLOVÉNIE

Pas de convention

►M15  333. ◄    PORTUGAL — SLOVAQUIE

Pas de convention

►M15  334. ◄    PORTUGAL — FINLANDE

Sans objet

▼A1

►M15  335. ◄    PORTUGAL — SUÈDE

▼B

Néant

►M15  336. ◄    PORTUGAL — ROYAUME-UNI

Accord du 8 juin 2004, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003

337.   ROUMANIE — SLOVÉNIE

Néant

338.   ROUMANIE — SLOVAQUIE

Néant

339.   ROUMANIE — FINLANDE

Pas de convention

340.   ROUMANIE — SUÈDE

Pas de convention

341.   ROUMANIE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  342. ◄    SLOVÉNIE — SLOVAQUIE

Néant

►M15  343. ◄    SLOVÉNIE — FINLANDE

Pas de convention

►M15  344. ◄    SLOVÉNIE — SUÈDE

Néant

►M15  345. ◄    SLOVÉNIE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  346. ◄    SLOVAQUIE — FINLANDE

Pas de convention

►M15  347. ◄    SLOVAQUIE — SUÈDE

Pas de convention

►M15  348. ◄    SLOVAQUIE — ROYAUME-UNI

Néant

►M15  349. ◄    FINLANDE — SUÈDE

Article 15 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36, 63 et 70 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 du règlement d’application (frais de contrôle administratif et médical)

▼A1

►M15  350. ◄    FINLANDE — ROYAUME-UNI

▼M1

L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

▼B

►M15  351. ◄    SUÈDE — ROYAUME-UNI

▼M2

L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

▼B




ANNEXE 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

PROCÉDURE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS

(Article 4 paragraphe 6, article 53 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application)

Observation générale

Les paiements d'arriérés et autres versements uniques sont en principe effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison. Les paiements courants et divers sont effectués selon les procédures indiquées dans la présente annexe

A.   BELGIQUE

Paiement direct

▼M17

B.   BULGARIE

1. Relations avec la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni: paiement direct.

2. Relations avec l'Allemagne: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison

▼M15

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼A1

Paiement direct

▼M15

D.   DANEMARK

▼B

Paiement direct

▼M15

E.   ALLEMAGNE

▼B

1.  Assurance pension des ouvriers (invalidité, vieillesse et décès):

▼M1

a) relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Finlande et la Suède: paiement direct

▼B

b) relations avec ►M15  la Bulgarie et ◄ les Pays-Bas: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5)

2.  Assurance pension des employés et des travailleurs des mines (invalidité, vieillesse et décès):

▼M1

a) relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Finlande et la Suède: paiement direct

▼B

b) relations avec ►M15  la Bulgarie et ◄ les Pays-Bas: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5

3.  Assurance pension des agriculteurs: paiement direct

▼M1

4.  Assurance accidents:

▼M8

a) relations avec ►M9  ————— ◄ l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison de l'État compétent et de l'État de résidence (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions figurant à l'annexe 5)

b) relations avec ►M15  la Bulgarie, ◄ la Belgique, ►M9  la Grèce, ◄ l'Espagne, la France et l'Autriche: paiement par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent

▼M1

c) relations avec le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède: paiement direct, sauf autres dispositions

▼M15

F.   ESTONIE

▼A1

1. En général: paiement direct

2. Relations avec la Lettonie et la Lituanie: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison

▼M15

G.   GRÈCE

▼B

Paiement direct

▼M15

H.   ESPAGNE

▼B

Paiement direct

▼M15

I.   FRANCE

▼B

1. Tous les régimes, excepté celui des marins: paiement direct

2. Régime des marins: paiement par le comptable assignataire dans l'État membre où réside le bénéficiaire

▼M15

J.   IRLANDE

▼B

Paiement direct

▼M15

K.   ITALIE

▼B

a)  Salariés:

1.  Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants:

a) relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France (à l'exclusion des caisses françaises pour mineurs), la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct

b) relations avec la république fédérale d'Allemagne et les caisses françaises pour mineurs: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison

2.  Rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles: paiement direct

b)  Non-salariés: paiement direct

▼M15

L.   CHYPRE

▼A1

Paiement direct

▼M15

M.   LETTONIE

▼A1

1. Paiement direct

2. Relations avec la République d'Estonie et la République de Lituanie: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison

▼M15

N.   LITUANIE

▼A1

1. Relations avec la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni: paiement direct

2. Relations avec l'Estonie et la Lettonie: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application)

▼M15

O.   LUXEMBOURG

▼B

Paiement direct

▼M15

P.   HONGRIE

▼A1

Paiement direct

▼M15

Q.   MALTE

▼A1

Paiement direct

▼M15

R.   PAYS-BAS

▼B

1. Relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct

2. Relations avec la république fédérale d'Allemagne: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application des dispositions mentionnées à l'annexe 5)

▼M15

S.   AUTRICHE

▼B

Paiement direct

▼M17

T.   POLOGNE

Paiement direct

▼M15

U.   PORTUGAL

▼B

Paiement direct

▼M15

V.   ROUMANIE

Paiement direct

▼M15

W.   SLOVÉNIE

▼A1

Paiement direct

▼M15

X.   SLOVAQUIE

▼A1

Paiement direct

▼M15

Y.   FINLANDE

▼B

Paiement direct

▼M15

Z.   SUÈDE

▼B

Paiement direct

▼M15

AA.   ROYAUME-UNI

▼B

Paiement direct




ANNEXE 7 (A) (B)

BANQUES

(Article 4 paragraphe 7, article 55 paragraphe 3 et article 122 du règlement d'application)



A.  BELGIQUE:

néant

▼M17

B.  BULGARIE:

Българска Народна Банка (Banque nationale de Bulgarie), София

▼A1

►M15  

C.  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:

 ◄

Česká národní banka (la banque nationale tchèque), Praha

▼B

►M15  

D.  DANEMARK:

 ◄

Danmarks Nationalbank (Banque nationale du Danemark), København

►M15  

E.  ALLEMAGNE:

 ◄

Deutsche Bundesbank (Banque fédérale d'Allemagne), Frankfurt am Main

▼A1

►M15  

F.  ESTONIE:

 ◄

Hansapank (banque Hansa), Tallinn

▼B

►M15  

G.  GRÈCE:

 ◄

Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα(Banque de Grèce), Athènes

▼M13

►M15  

H.  ESPAGNE:

 ◄

Banco Popular, Madrid

▼M16

I.  FRANCE:

Néant

▼B

►M15  

J.  IRLANDE:

 ◄

Central Bank of Ireland (Banque centrale d'Irlande), Dublin

►M15  

K.  ITALIE:

 ◄

Banca Nazionale del Lavoro (Banque nationale du travail), Roma

▼A1

►M15  

L.  CHYPRE:

 ◄

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (banque centrale de Chypre), Λευκωσία

►M15  

M.  LETTONIE:

 ◄

Néant

►M15  

N.  LITUANIE:

 ◄

Hansa — LTB (Hansa — LTB), Vilnius

▼B

►M15  

O.  LUXEMBOURG:

 ◄

Caisse d'épargne, Luxembourg

▼A1

►M15  

P.  HONGRIE:

 ◄

Néant

►M15  

Q.  MALTE:

 ◄

Bank Ċentrali ta' Malte (la banque centrale de Malte), Valletta

▼B

►M15  

R.  PAYS-BAS:

 ◄

néant

►M15  

S.  AUTRICHE:

 ◄

Österreichische Nationalbank (Banque nationale d'Autriche), Wien

▼A1

►M15  

T.  POLOGNE:

 ◄

Narodowy Bank Polski (la banque nationale de Pologne), Warszawa

▼B

►M15  

U.  PORTUGAL:

 ◄

Banco de Portugal (Banque du Portugal), Lisboa

▼M15

V.  ROUMANIE:

Banca Națională a României (Banque nationale de Roumanie), București

▼A1

►M15  

W.  SLOVÉNIE:

 ◄

Banka Slovenije (Banque de Slovénie), Ljubljana

▼M16

X.  SLOVAQUIE:

Néant

▼M13

►M15  

Y.  FINLANDE:

 ◄

Néant

▼B

►M15  

Z.  SUÈDE:

 ◄

néant

►M15  

AA.  ROYAUME-UNI:

 ◄

Grande-Bretagne:

Bank von England (Banque d'Angleterre), London

Irlande du Nord:

Northern Bank Limited (Banque du Nord Ltd), Belfast

Gibraltar:

Barclays Bank (Banque Barclays), Gibraltar

▼M15




ANNEXE 8 (B) (12) (13)

OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES

(Article 4, paragraphe 8, article 10 bis, point d), et article 122 du règlement d'application)

L'article 10 bis, point d), du règlement d'application est applicable aux:

A.   Travailleurs salariés et non salariés

a) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

 entre la Belgique et la Bulgarie,

 entre la Belgique et la République tchèque,

 entre la Belgique et l'Allemagne,

 entre la Belgique et la Grèce,

 entre la Belgique et l'Espagne,

 entre la Belgique et la France,

 entre la Belgique et l'Irlande,

 entre la Belgique et la Lituanie,

 entre la Belgique et le Luxembourg,

 entre la Belgique et l'Autriche,

 entre la Belgique et la Pologne,

 entre la Belgique et le Portugal,

 entre la Belgique et la Roumanie,

 entre la Belgique et la Slovaquie,

 entre la Belgique et la Finlande,

 entre la Belgique et la Suède,

 entre la Belgique et le Royaume-Uni,

 entre la Bulgarie et la République tchèque,

 entre la Bulgarie et l'Allemagne,

 entre la Bulgarie et l'Estonie,

 entre la Bulgarie et la Grèce,

 entre la Bulgarie et l'Espagne,

 entre la Bulgarie et la France,

 entre la Bulgarie et l'Irlande,

 entre la Bulgarie et Chypre,

 entre la Bulgarie et la Lettonie,

 entre la Bulgarie et la Lituanie,

 entre la Bulgarie et le Luxembourg,

 entre la Bulgarie et la Hongrie,

 entre la Bulgarie et Malte,

 entre la Bulgarie et les Pays-Bas,

 entre la Bulgarie et l'Autriche,

 entre la Bulgarie et la Pologne,

 entre la Bulgarie et le Portugal,

 entre la Bulgarie et la Roumanie,

 entre la Bulgarie et la Slovaquie,

 entre la Bulgarie et la Finlande,

 entre la Bulgarie et la Suède,

 entre la Bulgarie et le Royaume-Uni,

 entre la République tchèque et le Danemark,

 entre la République tchèque et l'Allemagne,

 entre la République tchèque et la Grèce,

 entre la République tchèque et l'Espagne,

 entre la République tchèque et la France,

 entre la République tchèque et l'Irlande,

 entre la République tchèque et la Lettonie,

 entre la République tchèque et la Lituanie,

 entre la République tchèque et le Luxembourg,

 entre la République tchèque et la Hongrie,

 entre la République tchèque et Malte,

 entre la République tchèque et les Pays-Bas,

 entre la République tchèque et l'Autriche,

 entre la République tchèque et la Pologne,

 entre la République tchèque et le Portugal,

 entre la République tchèque et la Roumanie,

 entre la République tchèque et la Slovénie,

 entre la République tchèque et la Slovaquie,

 entre la République tchèque et la Finlande,

 entre la République tchèque et la Suède,

 entre la République tchèque et le Royaume-Uni,

 entre le Danemark et la Lituanie,

 entre le Danemark et la Pologne,

 entre le Danemark et la Slovaquie,

 entre l'Allemagne et la Grèce,

 entre l'Allemagne et l'Espagne,

 entre l'Allemagne et la France,

 entre l'Allemagne et l'Irlande,

 entre l'Allemagne et la Lituanie,

 entre l'Allemagne et le Luxembourg,

 entre l'Allemagne et l'Autriche,

 entre l'Allemagne et la Pologne,

 entre l'Allemagne et la Roumanie,

 entre l'Allemagne et la Slovaquie,

 entre l'Allemagne et la Finlande,

 entre l'Allemagne et la Suède,

 entre l'Allemagne et le Royaume-Uni,

 entre l'Estonie et la Roumanie,

 entre la Grèce et la Lituanie,

 entre la Grèce et la Pologne,

 entre la Grèce et la Roumanie,

 entre la Grèce et la Slovaquie,

 entre l'Espagne et la Lituanie,

 entre l'Espagne et l'Autriche,

 entre l'Espagne et la Pologne,

 entre l'Espagne et la Roumanie,

 entre l'Espagne et la Slovénie,

 entre l'Espagne et la Slovaquie,

 entre l'Espagne et la Finlande,

 entre l'Espagne et la Suède,

 entre la France et la Lituanie,

 entre la France et le Luxembourg,

 entre la France et l'Autriche,

 entre la France et la Pologne,

 entre la France et le Portugal,

 entre la France et la Roumanie,

 entre la France et la Slovénie,

 entre la France et la Slovaquie,

 entre la France et la Finlande,

 entre la France et la Suède,

 entre l'Irlande et la Lituanie,

 entre l'Irlande et l'Autriche,

 entre l'Irlande et la Pologne,

 entre l'Irlande et le Portugal,

 entre l'Irlande et la Roumanie,

 entre l'Irlande et la Slovaquie,

 entre l'Irlande et la Suède,

 entre la Lettonie et la Lituanie,

 entre la Lettonie et le Luxembourg,

 entre la Lettonie et la Hongrie,

 entre la Lettonie et la Pologne,

 entre la Lettonie et la Roumanie,

 entre la Lettonie et la Slovénie,

 entre la Lettonie et la Slovaquie,

 entre la Lettonie et la Finlande,

 entre la Lituanie et le Luxembourg,

 entre la Lituanie et la Hongrie,

 entre la Lituanie et les Pays-Bas,

 entre la Lituanie et l'Autriche,

 entre la Lituanie et le Portugal,

 entre la Lituanie et la Roumanie,

 entre la Lituanie et la Slovénie,

 entre la Lituanie et la Slovaquie,

 entre la Lituanie et la Finlande,

 entre la Lituanie et la Suède,

 entre la Lituanie et le Royaume-Uni,

 entre le Luxembourg et l'Autriche,

 entre le Luxembourg et la Pologne,

 entre le Luxembourg et le Portugal,

 entre le Luxembourg et la Roumanie,

 entre le Luxembourg et la Slovénie,

 entre le Luxembourg et la Slovaquie,

 entre le Luxembourg et la Finlande,

 entre le Luxembourg et la Suède,

 entre la Hongrie et l'Autriche,

 entre la Hongrie et la Pologne,

 entre la Hongrie et la Roumanie,

 entre la Hongrie et la Slovénie,

 entre la Hongrie et la Slovaquie,

 entre Malte et la Roumanie,

 entre Malte et la Slovaquie,

 entre les Pays-Bas et l'Autriche,

 entre les Pays-Bas et la Pologne,

 entre les Pays-Bas et la Roumanie,

 entre les Pays-Bas et la Slovaquie,

 entre les Pays-Bas et la Finlande,

 entre les Pays-Bas et la Suède,

 entre l'Autriche et la Pologne,

 entre l'Autriche et le Portugal,

 entre l'Autriche et la Roumanie,

 entre l'Autriche et la Slovénie,

 entre l'Autriche et la Slovaquie,

 entre l'Autriche et la Finlande,

 entre l'Autriche et la Suède,

 entre l'Autriche et le Royaume-Uni,

 entre la Pologne et le Portugal,

 entre la Pologne et la Roumanie,

 entre la Pologne et la Slovénie,

 entre la Pologne et la Slovaquie,

 entre la Pologne et la Finlande,

 entre la Pologne et la Suède,

 entre la Pologne et le Royaume-Uni,

 entre le Portugal et la Roumanie,

 entre le Portugal et la Slovénie,

 entre le Portugal et la Slovaquie,

 entre le Portugal et la Finlande,

 entre le Portugal et la Suède,

 entre le Portugal et le Royaume-Uni,

 entre la Roumanie et la Slovénie,

 entre la Roumanie et la Slovaquie,

 entre la Roumanie et la Finlande,

 entre la Roumanie et la Suède,

 entre la Roumanie et le Royaume-Uni,

 entre la Slovénie et la Slovaquie,

 entre la Slovénie et la Finlande,

 entre la Slovénie et le Royaume-Uni,

 entre la Slovaquie et la Finlande,

 entre la Slovaquie et la Suède,

 entre la Slovaquie et le Royaume-Uni,

 entre la Finlande et la Suède,

 entre la Finlande et le Royaume-Uni,

 entre la Suède et le Royaume-Uni.

b) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

 entre le Danemark et l'Allemagne,

 entre les Pays-Bas et l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et le Portugal.

B.   Travailleurs non salariés

Avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

 entre la Belgique et les Pays-Bas.

C.   Travailleurs salariés

Avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

 entre la Belgique et les Pays-Bas.

▼B




ANNEXE 9 (A) (B) (2) (12) (14)

CALCUL DES COÛTS MOYENS ANNUELS DES PRESTATIONS EN NATURE

[Article 4 paragraphe 9, article 94 paragraphe 3 point a) et article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application]

A.   BELGIQUE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale

Toutefois, pour l'application des articles 94 et 95 du règlement d'application aux cas auxquels s'applique l'article 35 paragraphe 2 du règlement, le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime d'assurance obligatoire des soins de santé pour travailleurs indépendants

▼M17

B.   BULGARIE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature servies conformément à la loi sur l’assurance maladie, à la loi sur la santé et à la loi sur l’intégration des personnes handicapées.

▼M15

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼A1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime général d'assurance maladie

▼M16

D.   DANEMARK

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur le service public de santé, la loi sur le service hospitalier et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur la politique sociale active et la loi sur la politique active pour l'emploi

▼M15

E.   ALLEMAGNE

▼M1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général

▼M15

F.   ESTONIE

▼M11

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées conformément à la loi sur l’assurance maladie, la loi sur l’organisation des services de santé et l’article 12 de la loi sur l’aide sociale (fourniture de prothèses et d’équipement orthopédique ou autre)

▼M15

G.   GRÈCE

▼M11

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale géré par Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (IKA – ETAM)]

▼M15

H.   ESPAGNE

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le système national de santé de l'Espagne

▼M15

I.   FRANCE

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale

▼M16

J.   IRLANDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature (services de santé) octroyées par la direction des services sanitaires (Health Service Executive) mentionnée à l'annexe 2, conformément aux dispositions des «Health Acts» (lois sur la santé) adoptées entre 1947 et 2004

▼M15

K.   ITALIE

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le Service national de la santé en Italie

▼M15

L.   CHYPRE

▼A1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les services de santé de l'État à Chypre

▼M15

M.   LETTONIE

▼M13

Le coût moyen annuel des prestations est calculé en prenant en considération les prestations en nature (services de santé) administrées par l’Office national d’assurance maladie obligatoire

▼M15

N.   LITUANIE

▼A1

Le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature est basé sur les dispositions de la loi relative à l'assurance maladie

▼M15

O.   LUXEMBOURG

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération l'ensemble des caisses de maladie et l'union des caisses de maladie

▼M15

P.   HONGRIE

▼A1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général d'assurance maladie et les dépenses de soins de santé pour les prestations servies conformément aux dispositions de la loi relative à la santé

▼M15

Q.   MALTE

▼A1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies dans le cadre du régime national des soins de santé

▼M15

R.   PAYS-BAS

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale

Cependant, il est appliqué un abattement en vue de tenir compte des effets:

1. de l'assurance invalidité (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO)

2. de l'assurance pour frais spéciaux de maladie (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ)

▼M15

S.   AUTRICHE

▼M8

Le coût annuel moyen des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les institutions suivantes:

1) Gebietskrankenkassen (caisses régionales de maladie)

▼M13

2) Établissements hospitaliers relevant d'un Landesgesundheitsfonds (fonds régional pour la santé)

▼M8

3) Autres établissements hospitaliers couverts par l'accord, en vigueur au 31 décembre 2000, conclu entre laHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales) et laWirtschaftskammer Österreich (chambre de commerce autrichienne)

4) Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fonds pour le cofinancement de la fécondation in vitro), Wien

▼M16

T.   POLOGNE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur les services de santé financés par des fonds publics, la loi sur le service national d'urgence médicale et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur le régime de sécurité sociale et la loi sur la sécurité sociale des agriculteurs

▼M15

U.   PORTUGAL

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les services officiels de santé

▼M15

V.   ROUMANIE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime d'assurance maladie.

▼M15

W.   SLOVÉNIE

▼A1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le programme général des soins de santé

▼M15

X.   SLOVAQUIE

▼A1

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies pour les soins de santé dans le cadre du régime d'assurance maladie

▼M15

Y.   FINLANDE

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements des services d'assurance maladie et de réhabilitation fournis par leKansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

▼M15

Z.   SUÈDE

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime national d'assurances sociales

▼M15

AA.   ROYAUME-UNI

▼B

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le Service national de la santé au Royaume-Uni




ANNEXE 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUTIONS ET ORGANISMES DÉSIGNÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

(Article 4 paragraphe 10 du règlement application)

A.   BELGIQUE



Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:

 

Travailleurs salariés:

organisme assureur auquel l'assuré est affilié ou auprès duquel il est immatriculé

Travailleurs non salariés:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

▼M13

1.  Pour l'application de l'article 14 du règlement ainsi que de l'article 11, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, et des articles 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel

▼B

2.  Pour l'application de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement et de l'article 11 du règlement d'application:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

3.  Pour l'application de l'article 14 bis du règlement et des articles 11 bis paragraphe 1 point a) et 12 bis du règlement d'application:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

3 bis.  Pour l'application de l'article 14 quater du règlement et de l'article 12 bis du règlement d'application:

 

activité salariée:

Office national de la sécurité sociale, Bruxelles

activité non salariée:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

▼M13

3 ter.  Pour l'application des articles 14 sexies et 14 septies du règlement et de l'article 12 ter du règlement d’application:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel

4.  Pour l'application de l'article 17 du règlement et:

 

—  de l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d’application:

a)  uniquement les cas individuels de dérogation:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel,

b)  exceptions en faveur de certaines catégories de travailleurs salariés:

Service public fédéral de sécurité sociale, direction générale Politique sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, Brussel

—  de l’article 11 bis, paragraphe 1, point b), du règlement d’application:

Service public fédéral de sécurité sociale, direction générale Indépendants, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen, Brussel

4 bis.  Pour l'application de l'article 17 du règlement lorsqu'un régime spécial de fonctionnaire est concerné:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel

▼B

5.  Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 88 du règlement d'application:

 

a)  en règle générale:

Office national de l'emploi, Bruxelles

b)  pour les marins:

Pool des marins de la marine marchande, Anvers

6.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité et accidents du travail:

 

i)  en règle générale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

ii)  pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d'outre-mer:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

iii)  pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles

b)  maladies professionnelles:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

c)  chômage:

 

i)  en règle générale:

Office national de l'emploi, Bruxelles

ii)  pour les marins:

Pool des marins de la marine marchande, Anvers

7.  Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles

▼M17

B.   BULGARIE



1.  Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement:

Национална агенция за приходите (Agence du Trésor public), София

2.  Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application:

Национална агенция за приходите (Agence du Trésor public), София

3.  Pour l’application des articles suivants:

 

a)  article 8 et article 38, paragraphe 1, du règlement d’application:

—  Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

—  Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

—  Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

b)  article 10 ter, article 11, paragraphe 1, article 11 bis, paragraphe 1, article 12 bis, article 13, paragraphe 3, article 14, paragraphes 1, 2 et 3, et article 109 du règlement d’application:

Национална агенция за приходите (Agence du Trésor public), София

4.  Pour l'application de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 2, de l’article 81, de l’article 82, paragraphe 2, et de l'article 110 du règlement d'application:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

5.  Pour l'application de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Агенция за социално подпомагане (Agence d'assistance sociale), София

6.  Pour l'application de l’article 102, paragraphe 2, et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

—  Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

—  Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d’assurance maladie), София

▼M15

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE



▼M16

1. a)  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale)

1. b)  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement, ainsi que pour l'application de l'article 10, point b), de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application, l'institution désignée conformément à l’article 4, paragraphe 10, du règlement d’application est:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale) et son bureau régional

▼A1

2.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 82, paragraphe 2 et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Autorité municipale (instance administrative) selon le lieu de résidence des membres de la famille

3.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application (en liaison avec le remboursement des dépenses pour prestations en nature conformément aux articles 36 et 63 du règlement):

Centrum mezistátních úhrad (centre des remboursements internationaux), Praha

4.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application (en liaison avec le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article 70 du règlement):

Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (ministère du travail et des affaires sociales — administration des services de l'emploi), Praha

▼M15

D.   DANEMARK



▼M12

1.  Pour l'application de l'article 10 quater, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14, paragraphes 1 à 3, du règlement d'application:

Den Sociale Sikringsstyrelse, København

▼B

►M2  

2.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement:

 ◄

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direction de la sécurité sociale), København ◄

3.  Pour l'application de l'article 17 du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direction de la sécurité sociale), København ◄

▼M9

4.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire

5.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 84, paragraphe 2, du règlement d'application:

La caisse d'assurance chômage à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu. Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København, si l'intéressé n'a pas été affilié à une caisse d'assurance chômage

6.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  remboursements en vertu des articles 36 et 63 du règlement:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

b)  remboursements en vertu de l'article 70, paragraphe 2, du règlement:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København

▼B

7.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

 

▼M9

a)  prestations en vertu du titre III, chapitres 1 et 5, du règlement:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København

▼B

b)  prestations en espèces en vertu du titre III chapitre 1er du règlement et prestations en vertu du titre III chapitres 2, 3, 7 et 8 du règlement:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direction de la sécurité sociale), København ◄

c)  prestations en vertu du titre III chapitre 4 du règlement:

Arbejdsskadestyrelsen (Office national d'accidents du travail et des maladies professionnelles), København

▼M9

d)  prestations en vertu du titre III, chapitre 6, du règlement:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København

▼M15

E.   ALLEMAGNE

▼B



1.  Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application:

 

a)  selon la nature de la dernière activité exercée:

institutions d'assurance pension des ouvriers et des employés mentionnées à l'annexe 2 par rapport aux différents États membres

b)  si la nature de la dernière activité est impossible à déterminer:

institutions d'assurance pension des ouvriers mentionnées à l'annexe 2 par rapport aux différents États membres

c)  les personnes qui ont été assurées en vertu de lalégislation néerlandaise sur l'assurance vieillesse générale (Algemene Ouderdomswet) pendant qu'elles exerçaient une activité non assujettie à l'assurance obligatoire en vertu de la législation allemande:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin

▼M17

2.  Pour l’application:

 

—  de l'article 14, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphe 1, du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 du règlement d'application,

 

—  de l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphe 2, du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 bis du règlement d'application,

 

—  de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater, point a), du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 12 bis du règlement d’application:

 

i)  les personnes affiliées à l'assurance maladie:

l’institution à laquelle elles sont affiliées pour cette assurance, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles

ii)  les personnes qui ne sont couvertes ni par l'assurance maladie ni par un régime de retraite professionnel:

l’institution compétente en matière d'assurance retraite, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles

iii)  les personnes qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie mais qui sont couvertes par un régime de retraite professionnel:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Groupement des régimes de prévoyance professionnels), Köln, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles

▼B

3.  Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 point b), de l'article 14 bis paragraphe 1 point b), de l'article 14 ter paragraphe 1 [en liaison avec l'article 14 paragraphe 1 point b)], de l'article 14 ter paragraphe 2 [en liaison avec l'article 14 bis paragraphe 1 point b)] et de l'article 17 du règlement:

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Centre allemand de liaison d'assurance maladie — étranger), Bonn

▼M1

4.  Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4, et de l'article 14 du règlement d'application:

La caisse de maladie du secteur de Bonn, choisie par l'intéressé

▼B

5.  Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:

Arbeitsamt (Office du travail) dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur en république fédérale d'Allemagne ou, lorsque le travailleur n'a pas résidé ni séjourné en république fédérale d'Allemagne pendant qu'il exerçait une activité, Arbeitsamt dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d'emploi du travailleur en république fédérale d'Allemagne

6.  Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application:

Arbeitsamt dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d'emploi du travailleur

7.  Pour l'application de l'article 91 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  Allocations familiales servies en vertu des articles 77 et 78 du règlement:

Arbeitsamt (Office du travail), Nürnberg

b)  suppléments pour enfant aux pensions et rentes des régimes légaux d'assurance pension:

institutions d'assurance pension des ouvriers, d'assurance pension des employés et d'assurance pension des mineurs désignées comme institutions compétentes à l'annexe 2 partie C paragraphe 2

8.  Pour l'application:

 

a)  de l'article 36 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Centre allemand de liaison d'assurance maladie — étranger), Bonn

b)  de l'article 63 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin

c)  de l'article 75 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail), Nürnberg

9.  Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  remboursements de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation de l'attestation prévue à l'article 20 paragraphe 2 du règlement d'application:

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland (Centre allemand de liaison d'assurance maladie — étranger), Bonn, au moyen du fonds de compensation visé à l'annexe VI du règlement paragraphe 5 point c)

b)  remboursements de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation de l'attestation prévue à l'article 62 paragraphe 2 du règlement d'application:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l'industrie), St. Augustin

10.  Pour l'application de l'article 4 quinquies paragraphe 3 du règlement:

institution à laquelle sont versées les cotisations de l'assurance pension, ou, si la demande est présentée avec ou après la demande de pension, l'institution chargée de l'instruction de cette demande de pension

▼M15

F.   ESTONIE

▼M11



1.  Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 17, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Sotsiaalkindlustusamet (office d’assurance sociale)

2.  Pour l'application de l'article 8 et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie)

3.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, et de l'article 81 du règlement d'application:

Eesti Töötukassa (fonds estonien d’assurance chômage)

4.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles:

Eesti Haigekassa (fonds estonien d’assurance maladie)

b)  chômage:

Eesti Töötukassa (fonds estonien d’assurance chômage)

5.  Pour l'application de l'article 109 du règlement d'application:

Maksuamet (administration fiscale)

6.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

Institution compétente concernée

▼M15

G.   GRÈCE



▼M11

1.  Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M1

2.  Pour l'application:

a)  de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphe 1 et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 11 du règlement d'application;

b)  de l'article 14 paragraphe 2 point b) et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 12 bis du règlement d'application:

 

▼M11

i)  en général:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M1

ii)  pour les marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée

3.  Pour l'application:

a)  de l'article 14 bis paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphe 2 et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 11 bis du règlement d'application;

b)  de l'article 14 bis paragraphe 2, de l'article 14 quater et des accords fondés sur l'article 17 du règlement, en combinaison avec l'article 12 bis du règlement d'application;

c)  l'article 13 paragraphes 2 et 3 et l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

 

▼M11

i)  en général:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M1

ii)  pour les travailleurs indépendants:

 

(Établissement auquel le travailleur est assuré),

 

en particulier:

 

—  pour les propriétaires de moyens de transport d'utilisation publique:

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), Αθήνα[Caisse de retraite des automobilistes (TSA)], Athènes

—  pour les membres des professions libérales et les artisans:

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (ΤΕΒΕ), Αθήνα[Caisse des arts et métiers de GRÈCE (TEBE)], Athènes

—  pour les commerçants:

Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΑΕ), Αθήνα[Caisse d'assurance des commerçants (TAE)], Athènes

—  pour les agents touristiques et maritimes:

Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), Πειραιάς[Caisse d'assurance des travailleurs des agences maritimes (TANPY)], Le Pirée

—  pour les avoués, avocats et notaires:

Ταμείο Νομικών, Αθήνα(Caisse des juristes), Athènes

—  pour les médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens:

Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Αθήνα[Caisse de retraite et d'assurance du personnel de santé (TSAY)], Athènes

—  pour les ingénieurs et architectes:

Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Αθήνα[Caisse de retraite des ingénieurs et entrepreneurs de travaux publics (TSMEDE)], Athènes

—  pour les journalistes des quotidiens d'Athènes et de Salonique:

Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εφημερίδων Αθήνας-Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), Αθήνα[Caisse de retraite des employés des quotidiens d'Athènes-Salonique (TSPEATH)], Athènes

—  pour les journalistes des quotidiens régionaux de la presse périodique:

Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), Αθήνα[Caisse d'assurance des propriétaires, rédacteurs et employés de presse (TAISYT)], Athènes

—  pour les hôteliers:

Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων, Αθήνα(Caisse de prévoyance des hôteliers), Athènes

—  pour les vendeurs de journaux:

Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών, Αθήνα-Θεσσαλονίκη(Caisse de retraite des vendeurs de journaux), Athènes-Salonique

iii)  pour les marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée

4.  Pour l'application de l'article 14 quater paragraphe 3 du règlement:

 

▼M11

a)  en général:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M1

b)  pour les marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée

5.  Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα[Organisme pour l'emploi de la main-d'œuvre (OAED)], Glyfada

▼M11

6.  Pour l'application de l'article 81 du règlement d'application:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M1

7.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  pour les allocations familiales et les indemnités de chômage:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα[Organisme pour l'emploi de la main d'œuvre (OAED)], Glyfada

b)  pour les prestations aux marins:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Maison du marin), Le Pirée

▼M2

c)  autres prestations:

 

▼M11

i)  salariés, non-salariés et agents des collectivités locales:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

ii)  fonctionnaires:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα [Organisme pour les soins médicaux des assurés de la fonction publique (OPAD), Athènes]

▼M2

iii)  militaires en service actif:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Ministère de la défense nationale, Athènes)

iv)  militaires en service actif dans la Garde portuaire:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministère de la marine marchande, Le Pirée)

v)  pour les étudiants de l'AEI et du TEI:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα (Ministère de l'éducation nationale et des cultes, Athènes)

▼M1

8.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

 

a)  pour les allocations familiales et les indemnités de chômage:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα[Organisme pour l'emploi de la main d'œuvre (OAED)], Glyfada

b)  pour les prestations aux marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Caisse de retraite des marins (NAT)], Athènes

▼M11

c)  pour les autres prestations:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse générale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M1

9.  Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  pour les prestations aux marins:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Caisse de retraite des marins (NAT)], Le Pirée

▼M11

b)  pour les autres prestations:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα [Institut d’assurances sociales – Caisse généιrale d’assurance des travailleurs salariés (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Athènes]

▼M15

H.   ESPAGNE

▼M13



1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement à des cas individuels et celle de l'article 6, paragraphe 1 [sauf la convention spéciale avec l'Instituto Social de la Marina (Institut social de la marine) concernant les travailleurs de la mer], de l'article 11, paragraphe 1, des articles 11 bis et 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 109 du règlement d'application:

Tesorería General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale), Madrid

2.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2 (sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer et les indemnités de chômage), de l'article 110 (sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer) et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale), Madrid

3.  Pour l’application de l’article 102, paragraphe 2, au regard des travailleurs de la mer (sauf en ce qui concerne les indemnités de chômage) et de l’article 110 du règlement d’application:

Instituto Social de la Marina (Institut social de la marine), Madrid

4.  Pour l’application de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 2, et de l’article 86, paragraphe 2, du règlement d’application, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer et, pour l'application des deux derniers articles cités, sauf en ce qui concerne les affiliés du régime spécial des forces armées:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (directions provinciales de l'Institut national de la sécurité sociale)

5.  Pour l’application de l’article 6, paragraphe 1 (convention spéciale pour les travailleurs de la mer), de l’article 38, paragraphe 1 (en ce qui concerne les travailleurs de la mer), de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 2, de l’article 81, de l’article 82, paragraphe 2, de l’article 85, paragraphe 2, et de l’article 86, paragraphe 2, du règlement d’application:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (directions provinciales de l’Institut social de la marine)

6.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, s'agissant d'indemnités de chômage:

Servicio Público de Empleo Estatal (Service public pour l’emploi), INEM, Madrid

7.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application en ce qui concerne les indemnités de chômage, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (directions provinciales du Service public pour l’emploi), INEM, Madrid

8.  Pour l’application de l’article 85, paragraphe 2, et de l’article 86, paragraphe 2, du règlement d’application en ce qui concerne les prestations familiales des affiliés au régime spécial des forces armées:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (direction générale du personnel du ministère de la défense), Madrid

9.  Régime spécial des fonctionnaires civils de l’État: pour l'application des articles 14 sexies, 14 septies et 17 du règlement et de l'article 12 bis du règlement d’application:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Mutualité générale des fonctionnaires de l'État, services centraux), Madrid

10.  Régime spécial du personnel des forces armées: pour l'application des articles 14 sexies, 14 septies et 17 du règlement et de l'article 12 bis du règlement d’application:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Institut d'assurances sociales des forces armées), Madrid

11.  Régime spécial des fonctionnaires de l'administration de la justice: pour l'application des articles 14 sexies, 14 septies et 17 du règlement et de l'article 12 bis du règlement d’application:

Mutualidad General Judicial (Mutualité générale judiciaire), Madrid

▼M15

I.   FRANCE

▼B



1.  Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application:

direction régionale de la sécurité sociale

2.  Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 point a) et de l'article 12 bis du règlement d'application:

 

a)  Métropole

 

i)  régime général:

Caisse primaire d'assurance maladie

ii)  régime agricole:

Caisse de mutualité sociale agricole

iii)  régime minier:

Société de secours minière

iv)  régime des marins:

section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

b)  Départements d'outre-mer

 

i)  en règle générale:

Caisse générale de sécurité sociale

ii)  pour les marins:

section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

3.  Pour l'application de l'article 11 bis paragraphe 1 et de l'article 12 bis du règlement d'application:

caisses mutuelles régionales

4.  Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphe 3 du règlement d'application:

Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne

4 bis.  Pour l'application de l'article 14 quater du règlement et de l'article 12 bis paragraphes 7 et 8 du règlement d'application:

 

a)  article 12 bis paragraphe 7 du règlement d'application:

 

i)  activité salariée en France et activité non salariée non agricole dans un autre État membre:

Caisse mutuelle régionale

ii)  activité salariée en France et activité non salariée agricole dans un autre État membre:

Caisse de mutualité sociale agricole

b)  annexe 12 bis paragraphe 8 du règlement d'application:

 

i)  activité non salariée non agricole en France:

Caisse mutuelle régionale

ii)  activité non salariée agricole en France:

Caisse de mutualité sociale agricole

c)  dans le cas d'une activité non salariée, non agricole en France et salariée au Luxembourg:

le formulaire E 101 doit être remis au travailleur intéressé qui le présente à la caisse mutuelle régionale

▼M11

5.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris

▼B

6.  Pour l'application des articles 80 et 81, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application:

direction départementale du travail et de la main-d'œuvre du lieu où a été exercé l'emploi pour lequel l'attestation est demandée

section locale de l'Agence nationale pour l'emploi

mairie du lieu de résidence des membres de la famille

7.  Pour l'application de l'article 84 du règlement d'application:

 

a)  chômage complet:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) du lieu de résidence de l'intéressé

b)  chômage partiel:

direction départementale du travail et de la main-d'œuvre du lieu d'emploi de l'intéressé

▼M11

8.  Pour l'application conjointe des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102, du règlement d'application:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris

9.  Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (ex-Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants), Paris

▼M15

J.   IRLANDE

▼M9



1.  Pour l'application de l'article 14 quater et de l'article 17 du règlement, ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 85, paragraphe 2, de l'article 86, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

2.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

3. a)  Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

Department of Health and Children (ministère de la santé et de l'enfance)

b)  Pour l'application de l'article 70 du règlement et de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)

▼M16

4. a)  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application (pour les prestations en espèces):

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille);

b)  pour l'application de l'article 110 (pour les prestations en nature) et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly

Health Service Executive Dublin-North East (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Nord-Est), Kells, Co. Meath

Health Service Executive South (direction des services sanitaires, secteur Sud), Cork

Health Service Executive West (direction des services sanitaires, secteur Ouest), Galway

▼M15

K.   ITALIE



▼M13

1.  Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d’application:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma (ministère du travail et des politiques sociales, Rome)

▼M11

2. a)  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

b)  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l'article 14, paragraphes 1 à 3 du règlement d'application:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

▼M16

3.  Pour l'application des articles 11 bis et 12 du règlement d'application:

 

pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d’assistance des médecins)

pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d’assistance des pharmaciens)

pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d’assistance des vétérinaires)

pour les infirmiers/infirmières, les auxiliaires de santé et les puériculteurs/puéricultrices:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des infirmiers professionnels, auxiliaires de santé et puéricultrices)

pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce)

pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes)

pour les experts industriels:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels)

pour les psychologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Office national de prévoyance et d’assistance des psychologues)

pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «Giovanni Amendola»)

pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues)

pour les techniciens agricoles et les agronomes:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole)

pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes)

pour les géomètres:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des géomètres);

pour les avocats

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des membres du barreau)

pour les diplômés en sciences économiques:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des diplômés en sciences commerciales)

pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et experts commerciaux)

pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail)

pour les notaires:

Cassa nazionale notariato (Caisse nationale du notariat)

pour les agents en douane:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Fonds de prévoyance des agents en douane)

pour les travailleurs non salariés des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce:

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali (Institut national de sécurité sociale, INPS — sièges provinciaux)

▼B

4.  Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1 du règlement d'application:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

5.  Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2, de l'article 88 et de l'article 91 paragraphe 2 du règlement d'application:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

6.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  remboursements en vertu de l'article 36 du règlement:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

b)  remboursements en vertu de l'article 63 du règlement:

 

i)  prestations en nature:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

ii)  prothèses et grands appareillages:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), Roma

c)  remboursements en vertu de l'article 70 du règlement:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), Roma

7.  Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  maladie (y compris la tuberculose):

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

b)  accidents du travail et maladies professionnelles:

 

i)  prestations en nature:

Ministero della sanità (ministère de la santé), Roma

ii)  prothèses et grands appareillages:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d'assurance contre les accidents du travail), Roma

▼M15

L.   CHYPRE

▼M13



1.  Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement, de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82, paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, de l'article 86, paragraphe 2, de l'article 91, paragraphe 2, et de l'article 109 du règlement d'application:

— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (services des assurances sociales, ministère du travail et de la sécurité sociale, Nicosie)

— Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (service des aides et prestations, ministère des finances, Nicosie)

2.  Pour l'application de l'article 8, de l'article 102, paragraphe 2, et de l'article 110 du règlement d’application (pour les prestations en espèces):

— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (services des assurances sociales, ministère du travail et de la sécurité sociale, Nicosie)

— Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (service des aides et prestations, ministère des finances, Nicosie)

3.  Pour l'application de l'article 8, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 110 et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application (pour les prestations en nature) et des articles 36 et 63 du règlement:

—  Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (ministère de la santé, Nicosie)

▼M15

M.   LETTONIE

▼M13



Pour l'application:

 

a)  de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 14 bis, paragraphes 1 et 4, de l'article 14 ter, paragraphe 1, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Office national d’assurance sociale, Riga)

b)  de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 109 du règlement d’application:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Office national d’assurance sociale, Riga)

c)  de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application (en liaison avec les articles 36 et 63 du règlement):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Office national d’assurance maladie obligatoire, Riga)

d)  de l'article 70, paragraphe 2, du règlement:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Office national d’assurance sociale, Riga)

▼M15

N.   LITUANIE



▼M16

1.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3 et de l'article 17 du règlement, et de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, des articles 11 bis et 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de l'article 85, paragraphe 2 et de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (service des prestations étrangères du Fonds national d'assurance sociale)

▼A1

2.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (services municipaux selon la résidence de la personne concernée)

▼M11

3.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)

▼A1

4.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  remboursements conformément aux articles 36 et 63 du règlement:

Valstybinė ligonių kasa (fonds national d'assurance maladie), Vilnius

▼M11

b)  remboursements conformément à l'article 70, paragraphe 2:

Lietuvos darbo birža (bourse lituanienne du travail)

▼M16

5.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

 

a)  prestations en nature en vertu des chapitres 1 et 4 du titre III du règlement:

Valstybinė ligonių kasa (Fonds national d'assurance maladie), Vilnius

b)  prestations en espèces en vertu des chapitres 1 à 4 et du chapitre 8 du titre III du règlement:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (service des prestations étrangères du Fonds national d'assurance sociale)

c)  prestations en espèces en vertu du chapitre 6 du titre III du règlement:

Lietuvos darbo birža (Bourse lituanienne du travail)

d)  prestations en espèces en vertu des chapitres 5 et 7 du titre III du règlement:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (services municipaux d'assistance sociale).

▼A1

6.  Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Valstybinė ligonių kasa (fonds national d'assurance maladie), Vilnius

▼M15

O.   LUXEMBOURG

▼B



1.  Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 3 du règlement:

institution compétente suivant la nature de l'activité professionnelle exercée

2.  Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application:

régime compétent suivant la nature de la dernière activité salariée ou non salariée exercée au grand-duché

3.  Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3, et de l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement d'application:

►M2  Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg ◄

4.  Pour l'application des articles 10 ter et 12 bis du règlement d'application:

Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg

5.  Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:

Administration de l'emploi, Luxembourg

6.  Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application:

caisse de maladie à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu

7.  Pour l'application de l'article 91 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

 

i)  pour les ouvriers:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg

ii)  pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants:

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg

iii)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commerciale ou industrielle:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg

iv)  pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agricole:

Caisse de pension agricole, Luxembourg

▼M3

v)  pour les régimes spéciaux du secteur public:

Autorité compétente en matière de pensions

▼B

b)  Prestations familiales

Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

8.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité:

Union des caisses de maladie, Luxembourg

b)  accidents du travail:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

c)  chômage:

Administration de l'emploi, Luxembourg

9.  Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité:

Union des caisses de maladie, Luxembourg

b)  accidents du travail:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

▼M15

P.   HONGRIE

▼A1



1.  Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

2.  Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité, accidents du travail:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  vieillese, invalidité:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

c)  chômage:

Foglalkoztatási Hivatal (office de l'emploi), Budapest

d)  fonds d'assurance pension privée, fonds d'assurance pension volontaire:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (autorité de contrôle financier de l'État), Budapest

3.  Pour l'application des articles 8 et 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 3 et 4, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d'application:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

4.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'application:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest.

5.  Pour l'application de l'article 70 paragraphe 1, du règlement d'application:

 

a)  maintien de la rémunération en cas d'accident et annuité d'accident:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  autres prestations:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

6.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Foglalkoztatási Hivatal (office de l'emploi), Budapest

7.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  allocation de maternité et allocation parentale:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  autres prestations familiales:

Államháztartási Hivatal (bureau des finances publiques), Budapest

8.  Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

9.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité, accidents du travail:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  chômage:

Foglalkoztatási Hivatal (office de l'emploi), Budapest

10.  Pour l'application de l'article 109 du règlement d'application:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

11.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

 

a)  maladie, maternité, accidents du travail:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

b)  vieillesse, invalidité:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, (administration centrale de l'assurance pension nationale), Budapest

c)  allocations de chômage:

Foglalkoztatási Hivatal (office de l'emploi), Budapest

d)  prestations familiales:

Államháztartási Hivatal (bureau des finances publiques), Budapest

 

— en cas d'allocation de maternité et d'allocation parentale: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

12.  Pour l'application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (fonds national d'assurance maladie), Budapest

▼M15

Q.   MALTE

▼A1



Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement, et de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12, point a), de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82, paragraphe 2, de l'article 85, paragraphe 2, de l'article 86, paragraphe 2, de l'article 89, paragraphe 2, de l'article 91, paragraphe 2, de l'article 102, paragraphe 2, des articles 109 et 110 du règlement d'application:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (département de la sécurité sociale), Valletta

Pour l'application de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Diviżjoni tas-Saħħa (division de la santé), Valletta

▼M15

R.   PAYS-BAS

▼B



1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement, de l'article 6 paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 11 paragraphes 1 et 2, de l'article 11 bis paragraphes 1 et 2, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

Sociale Verzekeringsbank (Banque d'assurances sociales), Amstelveen

▼M13 —————

▼M9

►M13  2. ◄   Pour l'application de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼B

►M13  3. ◄   Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

 

▼M8

a)  Remboursements visés aux articles 36 et 63 du règlement:

College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances de soins), Amstelveen

▼M9

b)  remboursements visés à l'article 70 du règlement:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)

▼M15

S.   AUTRICHE



▼M17

1.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministre fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs), en accord avec le Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse), en accord avec l'employeur de droit public compétent en ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires et avec l'organisme d'assurance pension en ce qui concerne les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe)

▼M2

2.  Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application:

 

a)  lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne:

institution d'assurance maladie compétente

b)  dans tous les autres cas:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

3.  Pour l'application de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, du règlement:

l'institution compétente

▼B

4.  Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1 et de l'article 70 paragraphe 1 du règlement d'application:

Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence des membres de la famille

5.  Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (bureau local du service du marché de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou pour le dernier lieu d'emploi.

▼M2

6.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application en relation avec le Karenzgeld (allocation de congé parental):

Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼B

7.  Pour l'application:

 

a)  de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec les articles 36 et 63 du règlement:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

b)  de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec l'article 70 du règlement:

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (bureau régional de Vienne du service du marché de l'emploi), Wien

8.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

— institution compétente ou

— à défaut d'institution compétente autrichienne, institution du lieu de résidence

9.  Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses occasionnées par le service des prestations en nature soit couvert par les contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes

▼M15

T.   POLOGNE

▼A1



1.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point a), et de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 du règlement d'application, de l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement en liaison avec l'article 12 bis du règlement d'application, de l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), et de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 bis du règlement d'application, de l'article 14 bis, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement en liaison avec l'article 12 bis du règlement d'application, de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement, de l'article 14 quater du règlement en liaison avec l'article 12 bis du règlement d'application, et de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, du règlement:

les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au siège de l'employeur de la personne assurée (ou de la personne non salariée)

2.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 du règlement d'application, de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 bis du règlement d'application, de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, point b), et l'article 17 du règlement:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (organisme d'assurance sociale — ZUS — sièges principaux), Warszawa

▼M13

3.  Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, et de l’article 14 du règlement d'application:

 

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Caisse nationale d’assurance maladie, Varsovie)

b)  autres prestations:

 

i)  pour les travailleurs salariés et non salariés à l'exception des agriculteurs non salariés:

les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d'assurance sociale) ayant compétence territoriale au siège de l'employeur de la personne assurée (ou de la personne non salariée)

ii)  pour les agriculteurs non salariés:

les agences régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS — Fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l’agriculteur

▼A1

4.  Pour l'application de l'article 8 du règlement d'application:

 

▼M11

a)  prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa

▼A1

b)  autres prestations:

— les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au siège de l'employeur de la personne assurée (ou de la personne non salariée) durant la période d'assurance, en ce qui concerne les personnes salariées et non salariées à l'exception des agriculteurs non salariés

— les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour, en ce qui concerne les personnes salariées et non salariées, à l'exception des agriculteurs non salariés, pour la période suivant l'expiration de l'assurance

— les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l'agriculteur non salarié

▼M17

5.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'application:

 

a)  pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a)

b)  pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b)

c)  pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

d)  pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), du bureau central de lutte contre la corruption, des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

e)  pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

f)  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

g)  pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 g)

6.  Pour l'application de l'article 70, paragraphe 1, du règlement d'application:

Prestations à long terme:

 

i)  pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a)

ii)  pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b)

iii)  pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

iv)  pour le personnel visé au point 5 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

v)  pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

vi)  pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

vii)  pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 g)

▼M11

7.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82, paragraphe 2, de l'article 83, paragraphe 1, de l'article 84, paragraphe 2 et de l'article 108 du règlement d'application:

Wojewódzkie urzędy pracy (bureaux de l'emploi de la voïvodie) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

▼A1

8.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  pour les travailleurs salariés et non salariés, à l'exception des agriculteurs non salariés:

les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (office d'assurance sociale — ZUS) ayant compétence territoriale au siège de l'employeur de la personne assurée (ou de la personne non salariée)

b)  pour les agriculteurs non salariés:

les succursales régionales de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) ayant compétence territoriale au lieu d'assurance de l'agriculteur

c)  pour les chômeurs:

wojewódzkie urzędy pracy (bureaux de l'emploi de la voïvodie) ayant compétence territoriale au lieu de résidence ou de séjour

▼M11

9.  Pour l'application de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

le centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit

▼M17

10.  Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  pour l'application de l'article 77 du règlement:

le centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit

b)  pour l'application de l'article 78 du règlement:

 

i)  pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2, sous c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a)

ii)  pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b)

iii)  pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

iv)  pour le personnel visé au point 5 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

v)  pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

vi)  pour les anciens juges et magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

▼M11

11.  Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

Narodowy Fundusz Zdrowia (fonds national de la santé), Warszawa

▼M16

12.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application, en liaison avec l'article 70 du règlement:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministère du travail et de la politique sociale), Warszawa

▼M13

13.  Pour l'application de l'article 109 du règlement d'application:

les antennes de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d’assurance sociale) compétentes au regard du lieu de résidence du travailleur salarié

▼M15

U.   PORTUGAL



▼M3

A.  EN GÉNÉRAL:

▼B

I.  Continent:

1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M8

2.  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis du règlement d'application:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) d'affiliation du travailleur détaché

3.  Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence ou d'affiliation du travailleur, selon le cas

▼B

4.  Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

5.  Pour l'application de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M8

6.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'application:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale), Lisboa

7.  Pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, et de l'article 31, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'application (en ce qui concerne la délivrance des attestations):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence de l'intéressé

▼B

8.  Pour l'application de l'article 25 paragraphe 2, de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:

Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille

9.  Pour l'application de l'article 17 paragraphes 6 et 7, de l'article 18 paragraphes 3, 4 et 6, de l'article 20, de l'article 21 paragraphe 1, de l'article 22, de l'article 31 paragraphe 1 première phrase et de l'article 34 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement d'application (à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour, selon le cas):

Administração Regional de Saúde (Administration régionale de santé) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

▼M8

10.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) où l'intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu

▼B

11.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

II.  Région autonome de Madère

1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M8

2.  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis du règlement d'application:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) où l'intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu

3.  Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

4.  Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

5.  Pour l'application de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M8

6.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'application:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

7.  Pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, et de l'article 31, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'application (en ce qui concerne la délivrance des attestations):

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

8.  Pour l'application de l'article 25 paragraphe 2, de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:

Autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille

▼M8

9.  Pour l'application de l'article 17, paragraphes 6 et 7, de l'article 18, paragraphes 3, 4 et 6, de l'article 20, de l'article 21, paragraphe 1, de l'article 22, de l'article 31, paragraphe 1, première phrase, et de l'article 34, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, du règlement d'application (à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour, selon le cas):

Centro Regional de Saúde (centre régional de santé, Funchal

10.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

▼B

11.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

III.  Région autonome des Açores

▼M8

1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social (direction régionale de la solidarité et de la sécurité sociale), Angra do Heroísmo

2.  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis du règlement d'application:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) d'affiliation du travailleur détaché

3.  Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) du lieu de résidence ou d'affiliation du travailleur, selon le cas

▼B

4.  Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

5.  Pour l'application de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M8

6.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'application:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces), Angra do Heroísmo

7.  Pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, et de l'article 31, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'application (en ce qui concerne la délivrance des attestations):

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) du lieu de résidence de l'intéressé

▼B

8.  Pour l'application de l'article 25 paragraphe 2, de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:

autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille

▼M8

9.  Pour l'application de l'article 17, paragraphes 6 et 7, de l'article 18, paragraphes 3, 4 et 6, de l'article 20, de l'article 21, paragraphe 1, de l'article 22, de l'article 31, paragraphe 1, première phrase, et de l'article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'application (à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour, selon le cas):

Centro de Saúde (centre de santé) du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

10.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) où l'intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu

▼B

11.  Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa ◄

▼M3

B.  EN CE QUI CONCERNE LE RÉGIME SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES:

1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne

2.  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis du règlement d'application:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que está vinculado o funcionário destacado (secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans l'organisme de rattachement du fonctionnaire détaché)

3.  Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans l'organisme de rattachement du fonctionnaire détaché)

4.  Pour l'application de l'article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement d'application:

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne

5.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'application:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans l'organisme de rattachement du fonctionnaire détaché)

6.  Pour l'application de l'article 28, paragraphe 1, de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, et de l'article 31, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d'application (en ce qui concerne la délivrance des attestations):

Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (direction générale de la protection sociale des fonctionnaires et agents de l'administration publique), Lisbonne

7.  Pour l'application de l'article 25, paragraphe 2, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Autoridade administrativa do lugar de residência dos familiares (autorité administrative du lieu de résidence des membres de la famille)

8.  Pour l'application de l'article 17, paragraphes 6 et 7, de l'article 18, paragraphes 3 et 6, de l'article 20, de l'article 21, paragraphe 1, de l'article 22, de l'article 31, paragraphe 1, première phrase, et de l'article 34, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'application (à titre d'institution du lieu de résidence ou d'institution du lieu de séjour, selon le cas):

Administração Regional de Saúde do lugar de residência ou de estada do interessado (administration régionale de la santé du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé)

9.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento do último organismo a que o interessado esteve vinculado, que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (secrétariat général ou équivalent ou service qui exerce les fonctions de gestion et d'administration des ressources humaines dans le dernier organisme auquel l'intéressé a été rattaché)

10.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne

▼M15

V.   ROUMANIE



1.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement, et de l'article 10, point b), de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12, point a), de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (caisse nationale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale), București

2.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)  prestations en espèces:

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (caisse nationale de retraite et d'autres droits de sécurité sociale), București

b)  prestations en nature:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (caisse nationale d'assurance maladie), București

3.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application (remboursement des prestations en nature conformément aux articles 36 et 63 du règlement):

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (caisse nationale d'assurance maladie), București

4.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application (remboursement des dépenses concernant des allocations de chômage conformément à l'article 70 du règlement):

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (agence nationale pour l'emploi), București

▼M15

W.   SLOVÉNIE

▼A1



1.  Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)

2.  Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie)

3.  Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 12 ter, 13 et 14 du règlement d'application:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie)

4.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'application:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)

5.  Pour l'application de l'article 70, paragraphe 1, du règlement d'application:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)

6.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 1, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (office slovène de l'emploi)

7.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)

8.  Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)

9.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application, en liaison avec les articles 36 et 63 du règlement:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (institut slovène d'assurance maladie)

10.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application, en liaison avec l'article 70 du règlement:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (office slovène de l'emploi)

11.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

les institutions compétentes

▼M15

X.   SLOVAQUIE

▼A1



1.  Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque), Bratislava

2.  Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

3.  Pour l'application de l'article 8 du règlement d'application:

 

a)  prestations en espèces:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

b)  prestations en nature:

l'institution d'assurance maladie compétente

4.  Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:

 

a)  prestations pour maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

▼M11

b)  prestations familiales:

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du requérant

c)  prestations de chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

▼A1

d)  prestations en nature:

l'institution d'assurance maladie compétente

5.  Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

6.  Pour l'application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava; pour les prestations en nature: l'institution d'assurance maladie compétente

7.  Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, et de l'article 70, paragraphe 1, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

▼M11

8.  Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

▼A1

9.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

10.  Pour l'application de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

le service municipal du lieu de résidence des membres de la famille qui est compétent en matière d'état civil

▼M11

11.  Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application (en liaison avec le versement de prestations conformément aux articles 77 et 78 du règlement):

Úrady práce, sociálnych vecí arodiny (offices du travail, des affaires sociales et de la famille) compétents selon le lieu de résidence ou de séjour du requérant

▼M13

12.  Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

a)  en liaison avec les remboursements au titre des articles 36 et 63 du règlement:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Autorité de contrôle des soins de santé), Bratislava

b)  en liaison avec le remboursement au titre de l’article 70 du règlement:

Sociálna poisťovňa (Caisse d’assurance sociale), Bratislava

▼A1

13.  Pour l'application des articles 109 et 110 du règlement d'application:

 

a)  prestations pour maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles:

Sociálna poisťovňa (bureau d'assurance sociale), Bratislava

b)  prestations en nature:

l'institution d'assurance maladie compétente

▼M11

c)  prestations de chômage:

Sociálna poisťovňa (bureau d’assurance sociale), Bratislava

▼A1

14.  Pour l'application de l'article 113 du règlement d'application:

l'institution d'assurance maladie compétente

▼M15

Y.   FINLANDE

▼B



1.  Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous b), de l'article 14 bis paragraphe 1 sous b) du règlement et de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pensions), Helsinki

2.  Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

3.  Pour l'application des articles 36 et 90 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et

Työeläkelaitokset (institutions de pensions des salariés) et

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki

4.  Pour l'application de l'article 37 sous b), de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

▼M2

5.  Pour l'application de l'article 41 du règlement d'application:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Institut central d'assurance retraite), Helsinki

▼M2 —————

▼B

7.  Pour l'application des articles 80 et 81 du règlement d'application:

La caisse de chômage compétente dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre d'un régime complémentaire

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre du régime de base

8.  Pour l'application des articles 102 et 113 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto —Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents

9.  Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

 

a)  pensions des salariés:

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (caisse centrale d'assurance pension), Helsinki, en cas de pensions des salariés

b)  accidents du travail, maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto —Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accident

c)  autres cas:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

▼M16

Z.   SUÈDE



1.  Pour tous les cas, à l'exception de ceux mentionnés ci-après:

antennes régionales de la caisse d'assurance sociale (Försäkringskassan)

2.  pour les marins ne résidant pas en Suède:

Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland (Caisse d'assurance sociale de Västra Götaland)

3.  pour l'application de l'article 16 du règlement:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Caisse d'assurance sociale du Gotland)

4.  pour l'application de l'article 17 du règlement à des groupes de personnes:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Caisse d'assurance sociale du Gotland)

5.  pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)  siège de la caisse d'assurance sociale (Försäkringskassan)

b)  pour les prestations de chômage — Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Inspection de l'assurance chômage)

▼M15

AA.   ROYAUME-UNI:



▼M16

1.  Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 109 du règlement d'application:

 

Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

Irlande du Nord:

Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l'étranger), Level 2, James House, 2-4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

▼M9

2.  Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement ainsi que de l'article 8, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 91, paragraphe 2, de l'article 102, paragraphe 2, de l'article 110 et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

 

Grande-Bretagne:

Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

Irlande du Nord:

Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l'étranger), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ

▼M16

3.  Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, de l'article 86, paragraphe 2, et de l'article 89, paragraphe 1, du règlement d'application:

 

Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Preston, PR1 0SB

Irlande du Nord:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (Belfast) (bureau des allocations familiales), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF

▼M12 —————

▼B




ANNEXE B

LISTE DES ACTES MODIFICATIFS DES RÈGLEMENTS (CEE) No 1408/71 ET No 574/72

A. Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 23)

B. Actes d'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède (JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 1), adaptés par la décision 95/1/CE du Conseil (JO no L 1 du 1. 1. 1995, p. 1)

1. Mise à effectuée par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO no L 230 du 22. 8. 1983, p. 6)

2. Règlement (CEE) no 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 160 du 20. 6. 1985, p, 1; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.V4) p. 142; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.F4) p. 142; texte suédios: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 61; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 61]

3. Règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985, fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland [JO no L 160 du 20. 6. 1985, p. 7; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.04), p. 148; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 67; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 67]

4. Règlement (CEE) no 513/86 de la Commission, du 26 février 1986, modifiant les annexes 1, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO no L 51 du 28. 2. 1986, p. 44; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 73; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 73]

5. Règlement (CEE) no 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 355 du 16. 12. 1986, p. 5; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 86; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 86]

6. Règlement (CEE) no 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 131 du 13. 5. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 143; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 143]

7. Règlement (CEE) no 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 224 du 2. 8. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 154; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 154]

8. Règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 331 du 16. 11. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 165; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 165]

9. Règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 206 du 29. 7. 1991, p. 2; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 46; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 46]

10. Règlement (CEE) no 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 124; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 124]

11. Règlement (CEE) no 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 7; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 130; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 130]

12. Règlement (CEE) no 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 28; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 151; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 151]

13. Règlement (CEE) no 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, et le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 181 du 23. 7. 1993, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), s. 63; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), s. 63]

14. Règlement (CEE) no 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 1945/93 modifiant le règlement (CEE) no 1247/92 (JO no L 335 du 30. 12. 1995, p. 1)

15. Règlement (CEE) no 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO no L 335 du 30. 12. 1995, p. 10)



( 1 ) Voir Annexe B.

( 2 ) Voir Annexe B.

( 3 ) Cet article reste d'application jusqu'au 1er janvier 1998. Toutefois, dans les relations avec la République française, il reste d'application jusqu'au 1er janvier 2002. Voir appendice.

( 4 ) JO no L 355 du 16. 12. 1986, p. 5.

Top