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Document 01966L0401-20121130

Consolidated text: Directive du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (66/401/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/2012-11-30

1966L0401 — FR — 30.11.2012 — 013.003


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1966

concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(66/401/CEE)

(JO P 125, 11.7.1966, p.2298)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 69/63/CEE du 18 février 1969

  L 48

8

26.2.1969

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 71/162/CEE du 30 mars 1971

  L 87

24

17.4.1971

►M3

DIRECTIVE DU CONSEIL 72/274/CEE du 20 juillet 1972

  L 171

37

29.7.1972

►M4

DIRECTIVE DU CONSEIL 72/418/CEE du 6 décembre 1972

  L 287

22

26.12.1972

►M5

DIRECTIVE DU CONSEIL 73/438/CEE du 11 décembre 1973

  L 356

79

27.12.1973

►M6

DIRECTIVE DU CONSEIL 75/444/CEE du 26 juin 1975

  L 196

6

26.7.1975

►M7

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/55/CEE du 19 décembre 1977

  L 16

23

20.1.1978

►M8

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION 78/386/CEE du 18 avril 1978

  L 113

1

25.4.1978

►M9

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/692/CEE du 25 juillet 1978

  L 236

13

26.8.1978

►M10

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/1020/CEE du 5 décembre 1978

  L 350

27

14.12.1978

►M11

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 79/641/CEE du 27 juin 1979

  L 183

13

19.7.1979

►M12

DIRECTIVE DU CONSEIL 79/692/CEE du 24 juillet 1979

  L 205

1

13.8.1979

 M13

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 80/754/CEE du 17 juillet 1980

  L 207

36

9.8.1980

►M14

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 81/126/CEE du 16 février 1981

  L 67

36

12.3.1981

►M15

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 82/287/CEE du 13 avril 1982

  L 131

24

13.5.1982

►M16

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 85/38/CEE du 14 décembre 1984

  L 16

41

19.1.1985

 M17

RÈGLEMENT (CEE) No 3768/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

►M18

DIRECTIVE DU CONSEIL 86/155/CEE du 22 avril 1986

  L 118

23

7.5.1986

►M19

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 87/120/CEE du 14 janvier 1987

  L 49

39

18.2.1987

 M20

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 87/480/CEE du 9 septembre 1987

  L 273

43

26.9.1987

 M21

DIRECTIVE DU CONSEIL 88/332/CEE du 13 juin 1988

  L 151

82

17.6.1988

►M22

DIRECTIVE DU CONSEIL 88/380/CEE du 13 juin 1988

  L 187

31

16.7.1988

 M23

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 89/100/CEE du 20 janvier 1989

  L 38

36

10.2.1989

►M24

DIRECTIVE DU CONSEIL 90/654/CEE du 4 décembre 1990

  L 353

48

17.12.1990

►M25

DIRECTIVE 92/19/CEE DE LA COMMISSION du 23 mars 1992

  L 104

61

22.4.1992

 M26

DIRECTIVE 96/18/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 mars 1996

  L 76

21

26.3.1996

►M27

DIRECTIVE 96/72/CE DU CONSEIL du 18 novembre 1996

  L 304

10

27.11.1996

►M28

DIRECTIVE 98/95/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998

  L 25

1

1.2.1999

►M29

DIRECTIVE 98/96/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998

  L 25

27

1.2.1999

►M30

DIRECTIVE 2001/64/CE DU CONSEIL du 31 août 2001

  L 234

60

1.9.2001

►M31

DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M32

DIRECTIVE 2004/55/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 avril 2004

  L 114

18

21.4.2004

►M33

DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2004

  L 14

18

18.1.2005

►M34

DIRECTIVE 2007/72/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 décembre 2007

  L 329

37

14.12.2007

►M35

DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juin 2009

  L 166

40

27.6.2009

►M36

DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2012/37/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 novembre 2012

  L 325

13

23.11.2012


Modifié par:

►A1

  L 73

14

27.3.1972

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 298 du 27.11.1969, p. 24  (1969/63)

 C2

Rectificatif, JO L 128 du 21.5.1997, p. 16  (1992/19)

►C3

Rectificatif, JO L 232 du 23.8.1997, p. 24  (1969/63)

 C4

Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 47  (1998/95)

 C5

Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 48  (1998/96)

 C6

Rectificatif, JO L 338 du 17.12.2008, p. 79  (2007/72)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1966

concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(66/401/CEE)



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production de plantes fourragères tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;

considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des plantes fourragères dépendent dans une large mesure de l'utilisation de semences appropriées; qu'à cet effet, certains État membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de plantes fourragères à celles des semences de haute qualité; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de plantes fourragères suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;

considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de plantes fourragères dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;

considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'utilisateur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;

considérant qu'à cet effet, certains État membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés;

considérant qu'un tel système existe déjà sur le plan international; que l'Organisation de coopération et de développement économiques a établi un système de certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international;

considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application de ce système et des systèmes nationaux en la matière;

considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;

considérant qu'en règle générale les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que telles, ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certains genres et espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;

considérant qu'il convient d'admettre des semences commerciales afin de tenir compte du fait qu'il n'existe pas encore, pour tous les genres et espèces de plantes fourragères ayant une importance pour la culture, soit les variétés voulues, soit assez de semences des variétés existantes, pour couvrir tous les besoins de la Communauté; qu'il est, dès lors, nécessaire d'admettre pour certains genres et espèces des semences de plantes fourragères n'appartenant pas à une variété, mais répondant aux autres conditions de la réglementation;

considérant qu'il convient que les semences de plantes fourragères non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;

considérant qu'il convient de ne pas appliquer des règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;

considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes fourragères dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative;

considérant que, pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement d'échantillons, la fermeture et le marquage qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification des semences certifiées des différentes catégories;

considérant que certains États membres ont besoin, en vue d'utilisations particulières, de mélanges de semences de plantes fourragères de plusieurs genres et espèces; que, pour tenir compte de ces besoins, les États membres doivent être autorisés à admettre de tels mélanges sous certaines conditions;

considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;

considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;

considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences certifiées des différentes catégories à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;

considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;

considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de plantes fourragères récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;

considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;

considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de «semences certifiées»;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application; que, pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M28

Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l'intérieur de la Communauté.

▼M28

Article premier bis

Aux fins de la présente directive, par «commercialisation», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

 la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

 la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼B

Article 2

►M1  1. ◄   Au sens de la présente directive, on entend par:

A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants:



a)

►M35  Poaceae (Gramineae) ◄

Graminées

▼M11

 

Agrostis canina L.

Agrostide de chiens

▼M2

 

Agrostis gigantea Roth

Agrostide blanche

 

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

 

►M19  Agrostis capillaris L.  ◄

Agrostide tenue

▼B

 

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

▼M11

 

►M35  Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄

Fromental

▼M22

 

Bromus catharticus Vahl

Brome

 

Bromus sitchensis Trin.

Brome

▼M18

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Chiendent pied de poule

▼B

 

Dactylis glomerata L.

Dactyle

 

►M19  Festuca arundinacea Schreber  ◄

Fétuque élevée

▼M35

 

Festuca filiformis Pourr

Fétuque ovine à feuilles menues

▼B

 

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

 

►M35  Festuca pratensis Huds. ◄

Fétuque des prés

 

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

▼M35

 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

▼M2

 

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerworld)

 

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

 

►M19  Lolium × boucheanum Kunth  ◄

Ray-grass hybride

▼M18

 

Phalaris aquatica L.

Herbe de Harding

▼M11

 

►M35  Phleum nodosum L. ◄

►M35  Fléole noueuse ◄

▼B

 

Phleum pratense L.

Fléole des prés

▼M2

 

Poa annua L.

Pâturin annuel

 

Poa nemoralis L.

Pâturin des bois

 

Poa palustris L.

Pâturin des marais

 

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

 

Poa trivialis L.

Pâturin commun

▼M11

 

►M19  Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.  ◄

Avoine jaunâtre

▼M25

Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées.

▼M32

 

►M35  ×Festulolium Asch. & Graebn. ◄

►M35  Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium  ◄

▼M1

b)

►M35  Fabaceae (Leguminosae) ◄

Légumineuses

▼M34

 

Galega orientalis Lam.

Galéga fourrager

▼M1

 

Hedysarum coronarium L.

Sainfoin d'Espagne

 

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

▼M2

 

Lupinus albus L.

Lupin blanc

 

Lupinus angustifolius L.

►M35  Lupin à feuilles étroites ◄

 

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

▼M1

 

Medicago lupulina L.

Minette

 

Medicago sativa L.

Luzerne

▼M11

 

►M35  Medicago × varia T. Martyn  ◄

►M35  Luzerne bigarrée ◄

 

Onobrychis viciifolia Scop.

Sainfoin

 

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

▼M1

 

Trifolium alexandrinum L.

Trèfle d'Alexandrie

 

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

 

Trifolium incarnatum L.

Trèfle incarnat

 

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

 

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

 

Trifolium resupinatum L.

Trèfle perse

▼M11

 

Trigonella foenum-graecum L.

Fenugrec

 

Vicia faba L. (partim)

Féverole

▼M2

 

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Pannonie

 

Vicia sativa L.

Vesce commune

 

Vicia villosa Roth

Vesce velue, vesce de Cerdange

▼M1

c)

Autres espèces

 
 

►M19  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.  ◄

►C3  Chou-navet ou rutabaga ◄

 

►M19  Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.  ◄

Chou fourrager

▼M22

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacelia

▼M1

 

►M19  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.  ◄

Radis oléifère

▼B

B. Semences de base:

1. Semences de variétés sélectionnées: les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M33

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼B

2. Semences de variété de pays (locales) les semences,

a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M33

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼M28

C. Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées

et

▼M33

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼M28

C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa), les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie «semences certifiées, seconde génération» ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées

et

▼M33

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼M28

C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées

et

▼M33

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼B

D. Semences commerciales: les semences,

a) qui possèdent l'identité de l'espèce;

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et

▼M33

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.

▼B

E. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,

a) par les autorités d'un État ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

▼M6

F. Petits emballages ►M27  CE ◄ A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

G. Petits emballages ►M27  CE ◄ B: les emballages contenant ►M28  des semences de base, ◄ des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages ►M27  CE ◄ A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

▼M29

1 bis.  Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M22

1 ter.  Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21.

▼M28 —————

▼M12

►M22  1 quinto. ◄   Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau.

▼M1

2.  Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive.

▼M4 —————

▼M33

3.  Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

c) une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

e) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i) un laboratoire indépendant; ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

▼M29

4.  D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M33 —————

▼B

Article 3

▼M1

1.  Les États membres prescrivent que les semences de:

▼M19

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25  × Festulolium ◄

▼M34

Galega orientalis Lam. Galéga fourrager

▼M2

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

▼M19

Lolium × boucheanum Kunth

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago × varia T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L.

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» ►M28  ————— ◄ .

▼M18

1 bis.  Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus.

▼B

2.  Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales ►M28  ————— ◄ .

3.  La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

4.  Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

▼M28 —————

▼M28

Article 3 bis

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

 les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

 et

 les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

▼B

Article 4

Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,

a) La certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

b) Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la ►M1  reproduction ◄ hors de la Communauté.

▼M28

Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

Article 4 bis

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.

2.  Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

3.  Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

▼B

Article 5

Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales.

▼M28

Article 5 bis

Les États membres peuvent restreindre la certification de semences de Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa, aux semences certifiées de la première génération.

▼B

Article 6

▼M2

Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

▼B

Article 7

▼M33

1.  Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.

▼M33

1 bis.  Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont:

i) des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.  D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.

▼B

2.  Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 8

1.  Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions ►M6  des articles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas ◄ , d’un système de fermeture et d’un marquage.

2.  Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

▼M6

Article 9

▼M9

1.  Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages ►M27  CE ◄ B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

▼M6

2.  Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages ►M27  CE ◄ B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ►M9  ou sous contrôle officiel ◄ . Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

▼M9

3.  Les États membres prescrivent que les petits emballages ►M27  CE ◄ B sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

▼M28 —————

▼M7

Article 10

1.  Les États membre prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages ►M27  CE ◄ B,

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Lemploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A I sous a) points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

▼M28 —————

▼M6

Article 10 bis

1.  Les États membres prescrivent que les petits emballages ►M27  CE ◄ B:

a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable;

b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.

2.  Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages ►M27  CE ◄ B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.

▼M28

Article 10 ter

Les États membres peuvent prévoir que, sur demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10.

▼M6

Article 10 quater

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. A cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.

▼M30

Article 10 quinquies

1.  Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final.

2.  Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.

Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission ( 2 ) s'appliquent.

▼M28

Article 11

1.  Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence d'Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.

2.  Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼M28

Article 11 bis

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

▼B

Article 12

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

▼M6

Article 13

▼M28 —————

▼M28

1.  Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents:

 qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive,

 qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE,

 qui sont destinées à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼M6

►M28  2. ◄   Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. A cet égard, les petits emballages ►M27  CE ◄ A sont considérés comme petits emballages ►M27  CE ◄ B.

Toutefois, pour les petits emballages ►M27  CE ◄ A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis.

▼M28 —————

▼M22

Article 13 bis

▼M29

Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M22

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.

▼B

Article 14

▼M28

1.  Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.

▼A1

1 bis.  La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de plantes fourragères, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de plantes fourragères de la région concernée.

▼M28 —————

▼M28

Article 14 bis

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive

et

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

 service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

 numéro de référence du lot,

 mois et année de la fermeture

 ou

 mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

 espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

 variété, indiquée au moins en caractères latins,

 mention «semences prébase»,

 nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

▼M22

Article 15

1.  Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées officiellement dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers

 et

 récoltées dans un autre État membre

doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

▼M28

2.  Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:

 sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1

 et

 sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

▼M33

3.  Les États membres prévoient également que les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a) elles ont été produites directement à partir de:

i) semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

▼B

Article 16

1.  Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;

▼M33

b) si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

▼M5

2.  Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le ►M10  1er juillet 1978 ◄ .

▼M3

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

▼M24

4.  Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M28

Article 17

1.  Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences commerciales dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2.  Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3.  Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼B

Article 18

La présente directive ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 19

▼M28

1.  Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.

2.  Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées des pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M31

Article 20

1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes fourragères mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

 des semences récoltées dans des pays tiers,

 des semences adaptées à l'agriculture biologique,

 des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2.  Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3.  La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4.  La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5.  Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

6.  Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

▼M30

Article 21

1.  La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (ci-après dénommé «comité»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 3 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M2

Article 21 bis

▼M5

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼B

Article 22

La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

▼M28

Article 22 bis

1.  Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2.  Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:

i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.

▼B

Article 23

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

▼M24

L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande:

 aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

 

 soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

 soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

 aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités», pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et de Vicia faba L. (partim),

 aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le troisième tiret, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les autres tirets.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.

▼M1

Article 23 bis

Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.

▼B

Article 24

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




▼M8

ANNEXE I

CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE

1.

Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2.

La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable:



(en m)

Culture

Distances minimales

1

2

Brassica sp.p., ►M22  Phacelia tanacetifolia ◄ :

—  pour la production de semences de base

400

—  pour la production de semences certifiées

200

Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., ►M22  Phacelia tanacetifolia ◄ , ►M11  Pisum sativum ◄ et ►M16  variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 ◄ :

—  pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 ha

200

—  pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha

100

—  pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 ha

100

—  pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha

50

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3.

Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces de Lolium ►M25  ou × Festulolium  ◄ répondront aux conditions suivantes: le nombre de plantes d'une espèce de Lolium ►M25  ou × Festulolium  ◄ non conformes à ►M22  l'espèce ◄ de la culture ne dépasse pas:

 1 par 50 m2 pour les semences de base,

 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.

4.

La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures ►M14  autres que celles des espèces Pisum, sativum, ►M15  Vicia faba ◄ , Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala  ◄ , ►M15  ————— ◄ ►M16   ou de Poa pratensis  ◄ répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas:

 1 par 30 m2 pour la production des semences de base,

 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

▼M16

Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser:

 1 par 20 m2 pour la production de semences de base,

 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme «variétés apomictiques monoclonales» selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétale, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés.

▼M14

Pour les espèces Pisum sativum, ►M15  Vicia faba ◄ , Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ►M15  ————— ◄ ►M16  ————— ◄ la première phrase seulement est d'application.

▼M8

5.

La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

6.

▼M29

Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.

▼M8

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:

A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.

▼M35




ANNEXE II

CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE

I.   SEMENCES CERTIFIÉES

1.

Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est:

 pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala: 98 %,

  pour Pisum sativum et Vicia faba::

 

 semences certifiées, première génération: 99 %,

 semences certifiées, deuxième génération: 98 %.

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe Ι.

2.

Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.

A. Tableau:



Espèces

Faculté germinative

Pureté spécifique

Quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4

(total par colonne)

Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus spp. d’une autre couleur et en semences de lupins amers

Faculté germinative minimale

(% des semences pures)

Teneur maximale en graines dures

(% des semences pures)

Pureté minimale spécifique

(% en poids)

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

(% en poids)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus

Total

Une seule espèce

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × boucheanum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

►M36  60 (a)(b) ◄

40

97

2,0

1,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Autres espèces

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 
 
 
 
 

0

0 (j) (k)

 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe:

a) Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.

b) À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.

c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.

d) Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté.

e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.

f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp.

g) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

h) La présence d’une graine d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.

i) Le dénombrement des graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.

j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.

k) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l’annexe III pour l’espèce correspondante.

m) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.

n) Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.

o) Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas:

dans le lupin amer:

2 %

dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer:

1 %

p) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.

3.

La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible.

II.   SEMENCES DE BASE

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I de la présente annexe s’appliquent aux semences de base.

1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %.

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.

2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.

A. Tableau:



Espèces

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

Autres normes ou conditions

Total

(% en poids)

Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4

(total par colonne)

Une seule espèce

Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Autres espèces

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 
 
 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 
 
 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 
 
 
 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 
 
 
 

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section II, point 2 A, de la présente annexe:

a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.

b) La condition fixée à la colonne 3 ne s’applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.

c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.

d) Le dénombrement des graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.

e) La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.

f) La condition (c) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.

g) La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.

h) La condition (e) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.

i) La condition (f) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.

j) Les conditions (k) et (m) fixées à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’appliquent pas.

k) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %.

III.   SEMENCES COMMERCIALES

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I, points 2 et 3, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales.

1. Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe sont augmentés de 1 %.

2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.

3. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.

4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté.

5. La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus.

6. Pour Lupinus spp.,

a) la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;

b) le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas:

dans le lupin amer:

4 %

dans Lupinus spp. autres que le lupin amer:

2 %

7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa ou d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n’est pas considérée comme une impureté.

8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa, la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids.




ANNEXE III



POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS

Espèces

Poids maximal d’un lot

(tonnes)

Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

(grammes)

Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 2 A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe II, section II, point 2 A

(grammes)

1

2

3

4

►M36   Poaceae (Gramineae)  (1)  ◄

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

—  fruit

10

1 000

300

—  graine

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

—  fruit

10

600

600

—  graine

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Autres espèces

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

(1)   Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

▼M6




ANNEXE IV

MARQUAGE

A.   Étiquette officielle

I.   Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées

1. «Règles et normes ►M27  CE ◄ »,

2. Service de certification et État membre ou leur sigle,

3. Numéro de référence du lot,

▼M9

3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),

▼M6

4. Espèce, ►M22  indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, ◄

Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,

5. Variété ►M22  , indiquée au moins en caractères latins, ◄

6. Catégorie,

7. Pays de production,

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,

9. En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

10. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base,

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 4 ): «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»,

▼M7

12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

b) Pour les semences commerciales:

1. «Règles et normes ►M27  CE ◄ »,

2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»,

3. Service de contrôle et État membre ou leur sigle,

4. Numéro de référence du lot,

▼M9

4 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),

▼M6

5. Espèce ( 5 ), ►M22  indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, ◄

6. Région de production,

7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,

8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

▼M7

9. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

c) Pour les mélanges de semences:

1. «Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)»,

2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle,

3. Numéro de référence du lot,

▼M9

3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année),

▼M6

4. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés ►M22  et, dans les deux cas, au moins en caractères latins ◄ ; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée,

Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués,

5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures,

6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

▼M7

7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

▼M6

II.   Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

B.   Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage ►M27  CE ◄ )

Indications prescrites

a) Pour les semences certifiées:

1. «Petit emballage ►M27  CE ◄ B»,

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,

3. Numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié,

6. Espèce, ►M22  indiquée au moins en caractères latins, ◄

7. Variété, ►M22  indiquée au moins en caractères latins, ◄

8.  ►M28  «Catégorie» ◄ ,

9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures,

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

b) Pour les semences commerciales:

1. «Petit emballage ►M27  CE ◄ B»,

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,

3. Numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé,

6. Espèce ( 6 ), ►M22  indiquée au moins en caractères latins, ◄

7. «Semences commerciales»,

8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures,

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

c) Pour les mélanges de semences:

1. «Petit emballage ►M27  CE ◄ A» ou «Petit emballage ►M27  CE ◄ B»,

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification,

3. Petit emballage ►M27  CE ◄ B: numéro d'ordre attribué officiellement,

4. Petit emballage ►M27  CE ◄ B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle,

5. Petit emballage ►M27  CE ◄ B: numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés,

6. Petit emballage ►M27  CE ◄ A: numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés,

7. Petit emballage ►M27  CE ◄ A: nom de l'État membre ou son sigle,

8. «Mélanges de semences pour … (utilisation prévue)»,

9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures,

10. En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés ►M22  indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins ◄ ; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

▼M22




ANNEXE V

Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre

A.   Indications à porter sur l'étiquette

 Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Poids net ou brut déclaré.

 Les mots «semences non certifiées définitivement».

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

B.   Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C.   Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

 Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées.

 Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

 Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.



( 1 ) JO no 109 du 9. 7. 1964, p. 1751/64.

( 2 ) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).

( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 4 ) JO no 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

( 5 ) En ce qui concerne les lupins; il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

( 6 ) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqués s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

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