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Document 62021TO0624
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 22 September 2022.#Primagran sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark prımagran – Earlier EU figurative mark PRIMA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 27(2) of Delegated Regulation (EU) 2018/625 – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Prohibition of reformatio in pejus – Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-624/21.
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 22 septembre 2022.
Primagran sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative prımagran – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PRIMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Interdiction de la reformatio in pejus – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-624/21.
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 22 septembre 2022.
Primagran sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative prımagran – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PRIMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Interdiction de la reformatio in pejus – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-624/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:620
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
22 septembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative prımagran – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PRIMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Interdiction de la reformatio in pejus – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑624/21,
Primagran sp. z o.o., établie à Stegna (Pologne), représentée par Me E. Jaroszyńska-Kozłowska, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, établie à Paris (France), représentée par Me S. Herrburger, avocate,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
Composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Primagran sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juillet 2021 (affaire R 2486/2020-4) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 12 avril 2019, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 11 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 11 : « Éviers, y compris les éviers en granit ; bouchons en métal pour éviers ; douchettes pour éviers de cuisine ; chauffeurs de l’eau du lavabo ; becs muraux pour éviers ; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers ; robinets ; robinets de lavabos ; robinets de salles de bains ; robinets de douche ; robinets mélangeurs pour conduites d’eau » ;
– classe 35 : « Vente en gros et au détail d’éviers ; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain, pots et plans de travail ».
5 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 110/2019, du 13 juin 2019.
6 Le 12 septembre 2019, l’intervenante, la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par celle-ci.
7 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 18024541, notamment pour les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ; appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz ; appareils pour l’épuration du gaz ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduites de gaz ; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz ».
– la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 18025770, pour les mêmes produits et services que la marque de l’Union européenne figurative no 18024541 :
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
9 Le 30 octobre 2020, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, dans la mesure où elle a conclu, sur la base de la marque de l’Union européenne no 18024541, qu’il existait un risque de confusion au moins pour le public hispanophone en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services visés au point 4 ci-dessus.
10 Le 29 décembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition en autorisant l’enregistrement de la marque demandée pour les services de « Vente en gros et au détail de pots et plans de travail » compris dans la classe 35, en raison de l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour ces services.
12 En revanche, pour le reste, la chambre de recours a rejeté le recours en confirmant la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les produits « Éviers, y compris les éviers en granit ; bouchons en métal pour éviers ; douchettes pour éviers de cuisine ; chauffeurs de l’eau du lavabo ; becs muraux pour éviers ; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers ; robinets ; robinets de lavabos ; robinets de salles de bains ; robinets de douche ; robinets mélangeurs pour conduites d’eau » compris dans la classe 11 et pour les services « Vente en gros et au détail d’éviers ; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain » compris dans la classe 35.
13 En substance, la chambre de recours, tenant compte de l’identité et de la similitude moyenne des produits et des services en cause, du degré moyen de similitude visuelle et du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure no 18024541, a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour ces produits et ces services, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
16 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée, et du 27 novembre 2018, CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP), T‑756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 11].
A. Sur la recevabilité des arguments fondés sur la marque no 18025770
18 L’EUIPO soutient que les arguments de la requérante concernant la marque de l’Union européenne figurative no 18025770 sont irrecevables et, en tout état de cause, inopérants. L’EUIPO fait valoir, à cet égard, en substance, que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a fondé le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services mentionnés au point 4 ci-dessus, à l’exception des « vente en gros et au détail de pots et plans de travail », uniquement sur une comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure no 18024541.
19 À cet égard, il importe de rappeler que la légalité de la décision de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base des constatations factuelles et juridiques contenues dans la décision attaquée, ainsi que du caractère suffisant de sa motivation [arrêt du 8 septembre 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T‑84/20, non publié, EU:T:2021:555, point 31].
20 Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur une question qui n’a pas fait l’objet d’un examen par la chambre de recours [voir arrêt du 15 juillet 2020, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (FAKE DUCK), T‑371/19, non publié, EU:T:2020:339, point 16 et jurisprudence citée].
21 L’article 188, du règlement de procédure dispose également que les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
22 Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours ayant fondé exclusivement le rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée sur une comparaison de celle-ci avec la marque antérieure no 18024541, les arguments de la requête concernant la marque antérieure no 18025770 sont donc irrecevables.
B. Sur le fond
23 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), ainsi que de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d’interdiction de reformatio in pejus. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
24 Étant donné que les premier et deuxième moyens se recoupent dans la mesure où la requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas dû modifier l’appréciation de la similitude et du degré de similitude des produits et des services relevant de la classe 11 à son détriment, le Tribunal estime opportun de les traiter conjointement.
1. Sur le premier moyen et le deuxième moyen, tirés de la violation de l’article 27, paragraphe 2 du règlement délégué 2018/625, de l’article 95, paragraphe 1 du règlement 2017/1001, ainsi que de la violation du principe d’interdiction de la reformatio in pejus
25 La requérante allègue, en substance, d’une part, qu’il résulte des termes de l’article 27, paragraphe 2 du règlement délégué 2018/625 que la chambre de recours n’aurait pas dû examiner le degré de similitude entre les produits en cause relevant de la classe 11, et d’autre part, une violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où les conclusions de la chambre de recours concernant les produits et les services en cause lui sont moins favorables que les conclusions de la division d’opposition pour les mêmes produits et services.
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
27 À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, point 115 et jurisprudence citée].
28 Il importe également de rappeler que, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
29 L’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, précise ce qui suit :
« Dans les procédures inter partes, l’examen du recours […] est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs […] Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. »
30 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si c’est à bon droit que la chambre de recours a examiné la similitude des produits et des services en cause compris dans les classes 11 et 35.
31 Premièrement, en l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours n’était pas habilitée à examiner les conclusions de la division d’opposition sur la similitude des produits et services en cause étant donné que la comparaison avait déjà été effectuée par la division d’opposition.
32 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 ci-dessus, le contrôle exercé par la chambre de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, étant donné que la chambre de recours est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant la division d’opposition, soit dans la procédure de recours.
33 La chambre de recours était, donc, contrairement à ce que soutient la requérante, fondée à examiner la similitude des produits et des services en cause.
34 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’était pas habilitée à réexaminer les conclusions de la division d’opposition sur la similitude des produits en cause, puisque celles-ci n’avaient pas été contestées par la requérante dans son recours devant elle.
35 Bien qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués par les parties, il résulte toutefois de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, les questions de droit non soulevées par les parties peuvent être examinées par la chambre de recours lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une application correcte du règlement 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
36 Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. En effet, comme le soutient l’EUIPO, la chambre de recours était tenue, pour assurer la correcte application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 invoqué par la requérante, d’examiner la similitude et le degré de similitude des produits en cause relevant de la classe 11, même en l’absence d’arguments spécifiques invoqués par les parties sur ce dernier aspect.
37 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en réexaminant la similitude des produits en cause compris dans la classe 11.
38 Troisièmement, la requérante soutient, en substance, que la comparaison de produits et de services constitue une question de fait et non une question de droit.
39 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties font partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’EUIPO [voir arrêt du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 39 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, la requérante a demandé à la chambre de recours d’examiner la conclusion de la division d’opposition sur l’existence d’un risque de confusion, en ce qui concerne notamment les produits et les services en cause. Le recours a, donc, porté sur les critères d’application d’un motif relatif de refus, autrement dit, sur une question de droit et non sur une question de fait. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la similitude des produits et des services contestés.
41 Quatrièmement, la requérante fait valoir que le réexamen, dans la décision attaquée, de la similitude des produits et des services en cause compris dans les classes 11 et 35 ne pouvait pas conduire à des conclusions moins favorables pour elle que celles tirées de la décision de la division d’opposition, sous peine de violation du principe d’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, le degré de similitude des produits et des services comparés ayant une influence significative sur l’appréciation globale du risque de confusion et, par conséquent, sur l’issue de la procédure, il ne saurait être exclu que la chambre de recours serait parvenue à une conclusion différente si elle n’avait pas modifié l’appréciation du degré de similitude des produits et des services comparés.
42 S’agissant du principe d’interdiction de la reformatio in pejus, à supposer même qu’un tel principe puisse être invoqué dans le cadre du contrôle de la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, il y a lieu de relever que, par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours de la requérante en annulant partiellement la décision de la division d’opposition. Dès lors, dans la mesure où la décision attaquée a fait partiellement droit aux prétentions de la requérante, cette dernière ne se trouve pas, à la suite de celle-ci, dans une position juridique moins favorable qu’avant l’introduction du recours [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, Luxottica Group/EUIPO – Chen (BeyBeni), T‑721/16, non publié, EU:T:2018:264, points 26 à 28]. Par conséquent, et en tout état de cause, la chambre de recours n’a pas violé le principe d’interdiction de la reformatio in pejus.
43 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours ne saurait être critiquée pour avoir procédé à une nouvelle appréciation du degré de similitude des produits et des services en cause relevant des classes 11 et 35. Les premier et deuxième moyens doivent donc être écartés comme manifestement non fondés.
2. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
44 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion. La requérante conteste, en particulier, les conclusions de la chambre de recours relatives à l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent, à la comparaison des produits et des services, à l’appréciation du caractère distinctif des éléments des marques en cause, à la comparaison des signes en conflit, à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure et à l’appréciation globale du risque de confusion.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
47 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
48 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
49 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).
a) Sur le public pertinent
50 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le grand public pertinent disposait d’un niveau d’attention moyen. Elle fait valoir, à cet égard, que, d’une part, les produits relevant de la classe 11 sont rarement achetés, car il n’est pas nécessaire de les remplacer fréquemment, et, d’autre part, les consommateurs ont une connaissance du marché. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent devrait être considéré comme élevé.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 24 à 26 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué, au regard des produits et des services en cause, de professionnels et du grand public de l’Union. Elle a toutefois souligné que le risque de confusion sera apprécié au regard du public hispanophone, ce public étant le plus sujet à la confusion en l’espèce.
54 Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.
55 La chambre de recours a également précisé au point 52 de la décision attaquée que le grand public faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, puisque les produits en cause relevant de la classe 11 peuvent être achetés par des consommateurs finaux et que, même s’ils ne sont pas achetés quotidiennement, ils ne sont pas onéreux. Ladite chambre a également considéré que le public professionnel faisait preuve d’un niveau d’attention accru.
56 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient que le niveau d’attention du public pertinent devait être considéré comme élevé.
57 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les produits de la classe 11 en question sont les « éviers, y compris les éviers en granit ; bouchons en métal pour éviers ; douchettes pour éviers de cuisine ; chauffeurs de l’eau du lavabo ; becs muraux pour éviers ; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers ; robinets ; robinets de lavabos ; robinets de salles de bains ; robinets de douche ; robinets mélangeurs pour conduites d’eau ».
58 Or, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ces produits peuvent être des produits standards qui ne sont pas nécessairement onéreux et qui ne présentent pas de caractéristiques techniques spécifiques requérant une connaissance, une expérience ainsi qu’une implication pour leur acquisition. De plus, l’installation de ces produits n’exige pas nécessairement l’assistance d’un professionnel.
59 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu considérer que le niveau d’attention du grand public était moyen.
60 Or, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 57]. C’est donc également à bon droit que la chambre de recours a tenu compte du public ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public, dont le niveau d’attention est moyen, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.
b) Sur la comparaison des produits et des services en cause
61 La requérante soutient que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des produits et des services en cause.
62 S’agissant des produits relevant de la classe 11, la requérante rappelle que la chambre de recours n’aurait pas dû examiner la similitude des produits en cause et n’aurait pas dû modifier l’appréciation opérée par la division d’opposition de ces produits dans un sens qui lui est défavorable. Par conséquent, la requérante soutient que les produits en cause compris dans la classe 11 n’auraient pas dû être considérés comme identiques.
63 S’agissant des services relevant de la classe 35, la requérante fait valoir que ces services visés par la marque demandée ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure et que, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en retenant une similitude entre les services visés par la marque demandée, à savoir notamment la « vente en gros et en détail d’éviers et de robinetterie de cuisine et de salle de bain », et les produits protégés par la marque antérieure, à savoir notamment les « appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires ». La requérante soutient qu’aucune similitude ne peut être présumée si la vente en gros ou au détail d’articles particuliers est comparée à une catégorie entière de produits, même si celle-ci inclut certains de ces articles.
64 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
65 À titre liminaire, il convient de rappeler que pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
66 Il convient également de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
1) Sur les produits relevant de la classe 11
67 À cet égard, il suffit de relever que la requérante se borne à affirmer que la chambre de recours ne pouvait ni réexaminer le degré de similitude des produits et des services en cause ni procéder à une nouvelle appréciation. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 43 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en réexaminant la similitude et le degré de similitude, notamment, des produits en cause compris dans la classe 11.
68 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être écartée.
69 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que les produits « Éviers, y compris les éviers en granit ; bouchons en métal pour éviers ; douchettes pour éviers de cuisine ; chauffeurs de l’eau du lavabo ; becs muraux pour éviers ; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers ; robinets ; robinets de lavabos ; robinets de salles de bains ; robinets de douche ; robinets mélangeurs pour conduites d’eau » relevant de la classe 11 et visés par la marque demandée étaient tous inclus dans la spécification plus large des produits « Appareils de distribution d’eau et installations sanitaires » couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 11 et que, par conséquent, ces produits étaient identiques.
70 Il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours, qui au demeurant n’est pas contestée par la requérante.
2) Sur les services relevant de la classe 35
71 En l’espèce, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les services de « vente en gros et au détail d’éviers et de robinetterie de cuisine et de salle de bain » relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée présentaient un degré moyen de similitude avec les produits « appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires » relevant de la classe 11 couverts par la marque antérieure, en raison de leur caractère complémentaire. La chambre de recours a également relevé que la « vente au détail et en gros d’éviers » ainsi que de « robinetterie de cuisine et de salle de bain » pourrait être assurée par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent ces produits.
72 À cet égard, il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée]. Notamment, il ressort de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 20 janvier 2021, Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de), T‑844/19, non publié, EU:T:2021:25, point 39 et jurisprudence citée].
73 En l’espèce, ainsi qu’il a été conclu au point 70 ci-dessus, les produits relevant de la classe 11 de la marque antérieure et les produits relevant de la même classe de la marque demandée sont identiques. Or il convient de constater que les services relevant de la classe 35 couverts par la marque demandée portent sur des produits relevant de la classe 11 couverts par la marque antérieure. Dès lors, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus qu’il existe une similitude entre les services de vente en gros et au détail d’éviers et de robinetterie de cuisine et de salle de bain et les produits, jugés identiques, relevant de la classe 11 visés par les marques en conflit. En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la « vente au détail et en gros d’éviers » ainsi que de « robinetterie de cuisine et de salle de bain » pourrait être assurée par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent ces produits.
74 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu qu’il y a une similitude moyenne entre les produits compris dans la classe 11 couverts par la marque antérieure et les services compris dans la classe 35 désignés par la marque demandée.
c) Sur la comparaison des signes en conflit
75 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].
76 En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :
– la marque demandée est la marque figurative ;
– la marque antérieure est la marque figurative .
77 Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était une marque figurative composée de l’élément verbal « prima », écrit en lettres majuscules noires, dans une police de caractères standard, précédé d’un élément figuratif circulaire de couleur rouge, lequel peut être perçu comme ressemblant à un bouton d’alimentation « power ». L’élément figuratif, qui est perçu comme un élément fantaisiste, joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble dans la mesure où les consommateurs ont tendance à se concentrer sur l’élément verbal d’une marque et où l’élément figuratif sera perçu comme purement décoratif.
78 Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était une marque figurative qui se compose de l’élément verbal « primagran » écrit en lettres minuscules noires légèrement stylisées, lequel est précédé d’un élément figuratif noir en trois parties. L’élément figuratif joue un rôle secondaire dans la mesure où les consommateurs ont tendance à se concentrer sur l’élément verbal d’une marque et où l’élément figuratif sera perçu comme purement décoratif.
1) Sur les éléments dominants et distinctifs des marques en cause
79 La requérante fait valoir, premièrement, que l’élément verbal « prima » ne signifie pas uniquement « cousine » ou « bonus, récompense », en espagnol, mais également « avant tout », « premier », « meilleur » ou « principal », et possède donc une connotation laudative compte tenu de ces multiples acceptions et de son étymologie. La langue espagnole est dérivée d’un dialecte du latin parlé, et il ne peut pas non plus être supposé que le public pertinent ne comprend que la langue officielle de l’État membre. La requérante soutient que le mot « prima » fait partie d’expressions couramment utilisées, notamment « prima donna », « prima ballerina », « prima ballerina assoluta », « prima facie », « primo, secundo », « primus inter pares », « primum non nocere », qui font référence à quelque chose qui est « premier » et/ou « le meilleur ».
80 La requérante conteste, deuxièmement, l’importance accordée par la chambre de recours à l’arrêt du 28 avril 2021, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17 RENV, non publié, EU:T:2021:231). En outre, la requérante soutient qu’il existe de nombreux enregistrements de marques contenant le mot « prima » qui démontrent qu’il s’agit d’un mot courant qui ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. La requérante soutient, ainsi, que l’élément « prima » présente un caractère distinctif faible, voire très faible, pour la partie hispanophone du public, ce qui a, en l’espèce, une influence sur le résultat de l’appréciation globale du risque de confusion.
81 La requérante conteste, troisièmement, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs des marques en cause jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble de ces marques. Selon elle, bien que les éléments figuratifs ne jouissent pas d’un caractère hautement distinctif lors de l’appréciation individuelle des marques, ils ont toutefois une influence importante et significative lors de l’appréciation de la similitude des marques dès lors que l’élément verbal de la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif faible et que les éléments graphiques des marques comparées sont complètement différents. Elle soutient que, en l’espèce, la différence des éléments graphiques des marques en cause ne peut pas passer inaperçue aux yeux du public pertinent, étant donné que ces éléments sont placés sur le côté gauche des marques en cause et sur la même ligne que les éléments verbaux. Pour ces raisons, les éléments graphiques différencient clairement les marques en conflit.
82 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
83 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
84 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43)
85 Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].
86 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].
87 En l’espèce, s’agissant de la marque demandée, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le mot « primagran » considéré dans son ensemble était dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent et constituait la partie distinctive et dominante de la marque.
88 S’agissant de la marque antérieure, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, en espagnol, le mot « prima » signifie « cousine » ou « prime » et a considéré que l’élément verbal « prima » était dépourvu de connotation laudative pour le public pertinent hispanophone. Cet élément sera perçu avant tout comme un simple adjectif numéral ordinal, qui ne véhicule pas immédiatement une idée d’excellence. Elle a ainsi conclu, au point 43 de la décision attaquée, que l’élément verbal « prima » constituait la partie distinctive et dominante de la marque antérieure, à tout le moins pour les consommateurs espagnols pertinents.
89 À cet égard, premièrement, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67, point 33].
90 Il est vrai qu’il ne ressort pas de la jurisprudence que, dans le cas de marques complexes comportant à la fois des éléments graphiques et verbaux, ces derniers éléments doivent systématiquement être considérés comme dominants (arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 55). Dans certains cas, il arrive ainsi que, dans un signe complexe, l’élément figuratif détienne une place au moins équivalente à l’élément verbal [voir arrêt du 12 mai 2021, Metamorfoza/EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS), T‑70/20, non publié, EU:T:2021:253, point 58 et jurisprudence citée].
91 Toutefois, il convient de relever, en l’espèce, que ni la position ni la dimension des éléments figuratifs en cause n’est de nature à leur conférer un caractère dominant au sein des signes. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours aux points 41 et 45 de la décision attaquée, cela est d’autant plus vrai qu’il ne s’agit que d’éléments décoratifs auxquels la jurisprudence n’attribue généralement pas de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Enoport/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO), T‑811/19, non publié, EU:T:2021:23, point 38]. En outre, la requérante n’a pas fourni d’arguments de nature à démontrer que l’élément figuratif est plus distinctif que l’élément verbal.
92 Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « prima » des marques en conflit, il convient, tout d’abord, de relever que la requérante ne conteste pas que le mot « prima » signifie « cousine » ou « prime » en espagnol, ainsi qu’il ressort du point 41 de la décision attaquée.
93 Ensuite, s’agissant de la prétendue connotation laudative du mot « prima » en espagnol, il y a lieu d’observer que le mot « prima » n’a une signification clairement élogieuse que dans certaines langues de l’Union, en particulier en allemand et en néerlandais. En revanche, dans de nombreuses autres langues de l’Union, s’il est vrai que l’élément en cause existe en tant que mot ou renvoie à des mots existants, ceux-ci ne sont pas pourvus d’une signification élogieuse telle que ledit élément verbal en voie son caractère distinctif s’affaiblir [arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 48].
94 Quand bien même il ne saurait donc être exclu qu’une partie du public pertinent comprenne le mot « prima » comme « premier », il y a lieu de rappeler que le mot latin « primus » (prima au féminin) est, avant tout, un adjectif numéral ordinal, qui ne véhicule pas immédiatement une idée d’excellence [arrêts du 24 septembre 2015, PRIMA KLIMA, T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 62, et du 9 septembre 2020, Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS), T‑669/19, non publié, EU:T:2020:408, point 41].
95 Enfin, s’agissant de l’existence de mots et expressions couramment utilisés contenant le mot « prima », tels que « Prima Donna », « prima ballerina », « prima ballerina assoluta », « prima facie », « primo, secundo », « primus inter pares », et « primum non nocere », l’argument de la requérante ne saurait infirmer la conclusion de la chambre de recours, étant donné que dans les exemples cités, le mot « prima », d’une part, est utilisé dans le cadre d’expressions qui n’ont une signification que dans leur ensemble et, d’autre part, n’a aucun rapport avec la nature des produits en cause.
96 Par ailleurs, s’agissant de l’acception latine mentionnée au point 94 ci-dessus, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, la faible probabilité que le public hispanophone connaisse la signification exacte du mot latin « prima » dans ces expressions. La requérante n’a fourni aucun élément de preuve susceptible d’infirmer ces appréciations.
97 Du reste, il convient de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (arrêt du 13 juin 2006, Représentation d’une peau de vache, T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32). Donc, en l’espèce, quand bien même l’élément verbal « prima » aurait un caractère distinctif faible au sein des signes complexes en conflit, cette circonstance n’impliquerait pas nécessairement que celui-ci soit négligeable, dans la mesure où il doit être tenu compte, notamment, de sa position dans ces signes et de sa dimension.
98 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, d’une part, que l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure est l’élément verbal « prima », et d’autre part, que l’élément distinctif et dominant de la marque demandée est l’élément verbal « primagran ».
99 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
100 D’une part, s’agissant de l’appréciation des preuves présentées par la requérante, il ressort du point 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a, contrairement à ce que la requérante prétend, procédé à une analyse des preuves présentées. Partant, il y a lieu d’écarter cet argument comme manquant en fait.
101 D’autre part, c’est à tort que la requérante soutient que le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques contenant l’élément verbal « prima », ce qui démontrerait l’usage courant de cet élément, a une incidence sur son caractère distinctif. En effet, à l’instar de l’EUIPO, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve afin d’établir que, non seulement, l’élément verbal « prima » est effectivement présent sur le marché, mais, encore, si tel avait été le cas, que sa présence a une incidence sur son caractère distinctif.
2) Sur la similitude des signes en conflit
i) Sur la similitude visuelle
102 La requérante estime que la chambre de recours a accordé trop d’attention au fait que les premières lettres de la marque demandée sont identiques à celles de l’élément verbal de la marque antérieure alors que, dans le même temps, ladite chambre a ignoré l’existence de différences importantes entre les marques en conflit. Malgré la tendance des consommateurs à se concentrer sur le début du signe, la requérante souligne qu’ils ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe. La requérante fait valoir que la marque demandée est deux fois plus longue que la marque antérieure, qu’elle est écrite avec une police de caractères différente et qu’elle est présentée avec un élément figuratif sur le côté gauche qui est complètement différent de celui de la marque antérieure. Elle soutient que les éléments graphiques ainsi que le groupe de lettres supplémentaires « gran » de la marque demandée différencient clairement les marques en conflit et ne peuvent être considérés comme ayant un rôle secondaire dans l’appréciation de la similitude des marques comparées. Par conséquent, les marques en conflit peuvent être considérées comme visuellement similaires tout au plus à un faible degré.
103 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
104 Au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle moyenne. Elle a relevé que l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « prima », est entièrement reproduit au début de la marque demandée, sur lequel les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. La chambre de recours a ajouté que les signes diffèrent par le groupe de lettres supplémentaires « gran », ajouté à la fin de la marque demandée, et par les éléments figuratifs des signes qui jouent toutefois un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
105 Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.
106 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément dominant de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, comme en l’espèce, les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri), T‑198/14, non publié, EU:T:2016:222, point 99].
107 En deuxième lieu, s’agissant de la longueur des signes en conflit, la marque demandée contient entièrement l’élément verbal de la marque antérieure. Les éléments verbaux en conflit ne diffèrent que par la syllabe supplémentaire « gran » de la marque demandée. Il en ressort que si les éléments verbaux en conflit se distinguent par leurs parties finales, le public pertinent percevra cependant une similitude visuelle en raison de l’élément verbal « prima », situé dans leurs parties initiales, et représentant pour l’essentiel l’intégralité de la marque antérieure.
108 En troisième lieu, s’agissant des éléments figuratifs, ainsi qu’il ressort des points 89 à 101 ci-dessus, ils ne font pas partie des éléments dominants et distinctifs des marques en cause. Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de conclure que les éléments figuratifs jouent un rôle secondaire dans la mesure où le public pertinent a tendance à se concentrer sur l’élément verbal d’une marque et où les éléments figuratifs ne font pas partie des éléments dominants et distinctifs.
109 En quatrième lieu, s’agissant des éléments verbaux, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que la police de caractères est, certes, différente. Toutefois, la typographie utilisée pour représenter les éléments verbaux ne présente pas d’originalité particulière. Partant, les signes en cause présentent une certaine similitude qui ne saurait être ignorée, nonobstant les différences relevées à savoir, notamment, l’élément « gran » et l’élément figuratif.
110 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, dans l’ensemble, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude.
ii) Sur la similitude phonétique
111 La requérante soutient que la syllabe « gran » qui différencie, sur le plan phonétique, les marques en conflit est presque aussi longue que l’élément verbal « prima » de la marque antérieure. Cette marque antérieure est composée de deux syllabes, alors que la marque demandée est composée de trois syllabes. Cette différence ne peut pas conduire à un degré de similitude sur le plan phonétique supérieur à la moyenne. La requérante fait valoir que les marques en conflit présentent un degré de similitude phonétique tout au plus faible.
112 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
113 Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, aux fins de la comparaison phonétique, seuls les éléments verbaux, à savoir les éléments « primagran » et « prima », doivent être pris en considération, étant donné que les éléments figuratifs ne seraient pas prononcés. Elle a précisé que les deux signes coïncident par les deux syllabes de l’élément verbal de la marque antérieure qui sont entièrement incluses dans la partie initiale de l’élément verbal de la marque demandée, partie sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer. Elle a ajouté que les signes diffèrent par la syllabe supplémentaire « gran » à la fin de la marque demandée. La chambre de recours en a conclu que les marques présentaient un degré de similitude phonétique, en substance, élevé.
114 Il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.
115 Ainsi qu’il a déjà été jugé, des signes présentent une similitude phonétique lorsque l’élément verbal d’une marque est entièrement inclus dans une autre marque, ce qui est le cas en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, non publié, EU:T:2012:52, point 38 et jurisprudence citée].
116 De plus, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 60 et jurisprudence citée]. Suivant cette jurisprudence, et contrairement à ce que soutient la requérante, le consommateur attachera donc une importance plus grande aux deux premières syllabes communes, à savoir « pri » et « ma ». La syllabe supplémentaire « gran », constituant la terminaison de la marque demandée, sera prononcée, mais les deux premières syllabes auront pour incidence de créer une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique
117 L’appréciation de la chambre de recours doit par conséquent être approuvée, les arguments avancés par la requérante n’étant pas en mesure d’infirmer cette conclusion.
iii) Sur la similitude conceptuelle
118 Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, pour la partie hispanophone du public, le mot « prima » signifie « cousine » ou « prime ». Elle a précisé, en substance, que l’élément verbal de la marque demandée, dans son ensemble, est dépourvu de toute signification. Donc, elle a conclu que les marques étaient différentes sur le plan conceptuel.
119 Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée.
120 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent sur le plan visuel un degré de similitude moyen, sur le plan phonétique un degré de similitude élevé et que sur le plan conceptuel les signes sont différents.
121 Par conséquent, il doit être considéré que les signes en conflit sont globalement similaires.
d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
122 La requérante soutient, d’une part, que l’appréciation erronée de la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, ainsi que du niveau d’attention du public pertinent ont une influence sur le résultat de l’appréciation globale du risque de confusion, et d’autre part, que la chambre de recours aurait dû prendre en considération le degré approprié de similitude des produits et services, le caractère élogieux et le caractère distinctif très faible de l’élément « prima », les nombreux enregistrements de marques en vigueur en Espagne contenant l’élément verbal « prima », le fait que le mot « primagran » n’existe pas en espagnol, les éléments graphiques qui différencient clairement les marques en conflit. Ils résulteraient de ces éléments tout au plus un faible degré de similitude visuelle et auditive et une dissemblance des marques en conflit sur le plan conceptuel, le caractère distinctif très faible de la marque antérieure alors que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé. Selon la requérante, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
123 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
124 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
125 Au point 54 de la décision attaquée, en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 11 et les services de « vente en gros et au détail d’éviers ; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain » compris dans la classe 35 désignés par la marque demandée, la chambre de recours, tenant compte, respectivement, de l’identité et de la similitude moyenne de ces produits et ces services avec les produits de la marque antérieure, du niveau d’attention moyen du public pertinent, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique élevée des signes en conflit, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour ces produits et services.
126 Il résulte des développements qui précèdent que, premièrement, les produits en cause sont identiques, et les services contestés présentent un degré de similitude moyen avec les produits de la marque antérieure relevant de la classe 11, deuxièmement, les signes en conflits présentent sur le plan visuel un degré de similitude moyen, et sur le plan phonétique un degré de similitude élevé.
127 Il s’ensuit que, considérés globalement, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits et services visés par ces derniers sont suffisamment élevés pour établir l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
128 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible. À cet égard, il suffit de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, parmi d’autres, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61].
129 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
130 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le présent moyen comme manifestement non fondé, et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
132 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Primagran sp. z o.o. est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz.
Fait à Luxembourg, le 22 septembre 2022.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
M. J. Costeira |
*Langue de procédure : l’anglais.