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Dokuments 62021CO0692

Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 mai 2022.
OH contre Cour européenne des droits de l'homme.
Pourvoi – Demande d’aide juridictionnelle – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Décision du Tribunal de l’Union européenne non susceptible de recours – Incompétence manifeste.
Affaire C-692/21 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2022:398

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

17 mai 2022 (*)

« Pourvoi – Demande d’aide juridictionnelle – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Décision du Tribunal de l’Union européenne non susceptible de recours – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑692/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mars 2021,

OH

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour européenne des droits de l’homme,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, OH demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2020, OH/Cour européenne des droits de l’homme (T‑704/20 AJ, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée »), adoptée sur le fondement de l’article 148 du règlement de procédure du Tribunal, par laquelle celui-ci a rejeté la demande introduite par OH en vue de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

2        Ce rejet a été justifié par l’incompétence manifeste du Tribunal pour contrôler les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

3        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment décider, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        Ainsi qu’il résulte de l’article 148, paragraphe 8, du règlement de procédure du Tribunal, relatif aux décisions sur les demandes d’aide juridictionnelle, « [l]es ordonnances rendues en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours ».

6        Or, par son pourvoi, OH conteste l’ordonnance attaquée, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 148 du règlement de procédure du Tribunal.

7        Il en résulte que le pourvoi doit être rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

 Sur les dépens

8        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.




Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi de OH est rejeté pour incompétence manifeste de la Cour.

2)      OH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

Augša