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Document 62018CJ0019

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019.
    VG contre Commission européenne.
    Pourvoi – Recours en indemnité à l’encontre de la Commission européenne – Décision de la Commission de mettre fin à une collaboration dans le cadre du réseau Team Europe – Réparation du préjudice – Exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission – Nature contractuelle ou délictuelle du litige.
    Affaire C-19/18 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:578

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    10 juillet 2019 ( *1 )

    « Pourvoi – Recours en indemnité à l’encontre de la Commission européenne – Décision de la Commission de mettre fin à une collaboration dans le cadre du réseau Team Europe – Réparation du préjudice – Exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission – Nature contractuelle ou délictuelle du litige »

    Dans l’affaire C‑19/18 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 janvier 2018,

    VG, venant aux droits de MS, représentée par Me L. Levi, avocate,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par Mmes I. Martínez del Peral et C. Ehrbar ainsi que par M. B. Mongin, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

    avocat général : M. G. Pitruzzella,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, VG, venant aux droits de MS, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 mai 2017, MS/Commission (T‑17/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:379), par laquelle ce dernier a rejeté le recours formé par MS et tendant à ce que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de sa décision de mettre fin à sa collaboration dans le cadre du réseau Team Europe.

    Le cadre juridique

    2

    L’article 268 TFUE dispose :

    « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas. »

    3

    L’article 340 de ce traité est libellé comme suit :

    « La responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat en cause.

    En matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    [...] »

    Les antécédents du litige

    4

    Team Europe est un réseau local de communication dont la tâche principale est d’assister les représentations de la Commission dans leur communication sur les politiques européennes au niveau local et dont les membres agissent en tant que conférenciers, modérateurs, animateurs d’événements et experts en communication.

    5

    Ces conférenciers sont liés à la Commission par une « lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe ». Cette lettre prévoit la possibilité pour chaque partie de renoncer, à tout moment, à cette entente, par écrit, sans autre condition. Les membres du réseau Team Europe ne sont pas rémunérés par la Commission. Celle-ci met en revanche, en fonction du budget disponible, gratuitement à leur disposition un service de soutien, constitué de réunions de coordination, de séminaires de formation, de plateforme Internet de communication et d’outils de communication, pour les aider dans leurs tâches de conférenciers. La lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe précise, en outre, que les membres du réseau Team Europe agissent sur une base volontaire, et qu’ils peuvent accepter le remboursement de leurs frais ou une compensation raisonnable de la part des organisateurs des manifestations auxquelles ils participent.

    6

    MS a été membre du réseau Team Europe entre le 20 juillet 2011 et le 10 avril 2013 en vertu de la lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe entre les parties au litige qui a été signée à Paris (France), le 8 juillet 2011 (ci-après la « lettre d’entente »), par le chef de la représentation en France de la Commission et à Montpellier (France), le 20 juillet 2011, par MS. Selon cette lettre, l’adhésion de celui-ci au réseau Team Europe devait expirer le 30 juin 2014. Le 10 avril 2013, le chef de la représentation en France de la Commission a informé l’intéressé par téléphone qu’il était mis fin à sa collaboration à ce réseau, cette décision ayant été, ensuite, confirmée par courrier au motif que, dans le cadre de son activité, il aurait eu, à l’égard de participants, un comportement inapproprié.

    7

    La raison avancée par le chef de la représentation de la Commission en France était que celui-ci avait reçu une plainte concernant le comportement de MS, émanant de femmes ayant participé à une conférence ou à un atelier du réseau Team Europe.

    La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    8

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2016, MS a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, en vue d’introduire un recours en responsabilité.

    9

    Par ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446), le président du Tribunal l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

    10

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2016, MS a introduit un recours en responsabilité devant le Tribunal.

    11

    MS a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

    de reconnaître la responsabilité non contractuelle de la Commission ;

    de condamner la Commission à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison du comportement fautif de cette institution, évalué à 20000 euros ;

    d’enjoindre à la Commission de publier une lettre d’excuses à son égard et de le réintégrer au sein du réseau Team Europe ;

    de demander la production des documents, déclarés confidentiels par la Commission, sur lesquels celle-ci a fondé sa décision mettant fin à sa collaboration au réseau Team Europe, et

    de condamner la Commission aux dépens.

    12

    Par acte séparé, déposé le 6 octobre 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal et demandé la condamnation du requérant aux dépens.

    13

    Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016, MS a demandé au Tribunal de rejeter celle-ci.

    14

    Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a accueilli l’exception d’irrecevabilité. Le Tribunal a jugé que l’objet du recours consiste en réalité en une demande de dommages et intérêts de nature contractuelle. La lettre d’entente ne contenant pas de clause compromissoire, cette juridiction s’est déclarée incompétente.

    La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

    15

    Par ordonnance du 30 novembre 2017, la Cour a accueilli la demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant.

    16

    Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

    d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur le fond du recours de première instance porté devant lui ou, si la Cour considérait que l’affaire est en état d’être jugée, de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

    partant, de reconnaître la responsabilité non contractuelle de la Commission sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ;

    d’ordonner la production des documents déclarés confidentiels par la Commission et constituant le soutien nécessaire de la décision mettant fin à sa collaboration au réseau Team Europe ;

    d’ordonner la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission, évalué ex æquo et bono à 20000 euros ;

    d’enjoindre à la Commission de publier une lettre d’excuses et de le réintégrer au sein du Team Europe, et

    de condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

    17

    Par courrier du 21 février 2018, la Cour a été informée du décès de MS le 16 février 2018 ainsi que de la décision de VG de reprendre l’instance.

    18

    Dans son mémoire en réplique du 28 mai 2018, VG a supprimé du chef de ses demandes la réintégration au sein du réseau Team Europe.

    Sur le pourvoi

    19

    À l’appui de son pourvoi, VG soulève deux moyens tirés, d’une part, d’une erreur de droit dans la qualification juridique de l’action en réparation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, et, d’autre part, d’une erreur de droit dans la qualification juridique de la lettre d’entente, d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que d’une dénaturation des faits.

    Sur le premier moyen, pris dans son ensemble, et les première et deuxième branches du second moyen, pris conjointement, tirés d’une erreur de droit en ce qui concerne la qualification du recours et d’une violation de l’obligation de motivation

    Argumentation des parties

    20

    En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a, tout d’abord, pas expliqué pourquoi la demande indemnitaire est nécessairement liée à l’interprétation de la lettre d’entente, alors que le comportement reproché dans cette demande est non pas la rupture du prétendu contrat, mais la violation des droits fondamentaux de MS dans le traitement de la plainte dirigée contre lui, de telle sorte que l’interprétation de cette lettre n’est ni nécessaire ni indispensable pour examiner ladite demande, au sens du point 80 de l’arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

    21

    Ensuite, l’ordonnance attaquée n’exposerait pas les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que le traitement par la Commission de la plainte dirigée contre MS est nécessairement lié à l’interprétation de la lettre d’entente. Cette lettre ne contiendrait pas de dispositions relatives au traitement d’éventuelles plaintes ni d’obligation à la charge de la Commission de motiver le renoncement à la collaboration d’un conférencier au réseau Team Europe. Les règles de droit, parmi lesquelles les droits fondamentaux, dont la violation est alléguée, s’appliqueraient indépendamment des dispositions de la lettre d’entente.

    22

    Enfin, des éléments de la requête devant le Tribunal seraient restés sans réponse du Tribunal, qui n’a pas vérifié de manière objective et globale, au regard des différents éléments contenus dans le dossier, si un véritable contexte contractuel existait, conformément à ce que requerrait pourtant l’arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

    23

    VG soutient également que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ce qui concerne la qualification de la lettre d’entente.

    24

    En second lieu, en ce qui concerne la prétendue erreur de droit que le Tribunal aurait commise en qualifiant le recours intenté de « nature contractuelle », VG allègue, en substance, que le Tribunal a qualifié à tort la lettre d’entente de « contrat », alors qu’il s’agit plutôt de lignes directrices non contraignantes définies unilatéralement par la Commission et régissant le fonctionnement du réseau Team Europe. La Commission n’aurait jamais affirmé que la relation était de nature contractuelle, comme en attesteraient le point 21 de ses observations devant la Médiatrice européenne ainsi que le point 15 de l’ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446), par laquelle le Tribunal a statué sur la demande d’aide juridictionnelle de MS. La lettre d’entente se bornerait à un résumé des droits et des devoirs régissant le réseau Team Europe, et ne concernerait pas ceux régissant les relations particulières entre la Commission et MS. Elle ne prévoirait pas de sanction en cas de violation des dispositions qu’elle contient ni de référence au droit applicable ou aux juridictions compétentes, de telle sorte que la lettre d’entente renvoie davantage à de simples prescriptions de comportement et non à de véritables liens juridiques entre les personnes. La Commission aurait tardivement modifié sa position et invoqué la nature contractuelle de la lettre d’entente. La commune intention des parties n’aurait jamais été de s’engager réciproquement sur la base d’un contrat. Or, l’intention des parties serait un élément déterminant dans la qualification d’un acte comme étant de nature contractuelle. Ainsi, le Tribunal aurait notamment qualifié erronément la lettre d’entente de « contrat », et violé son obligation de motivation.

    25

    La Commission propose de rejeter le premier moyen et les première et deuxième branches du second moyen.

    Appréciation de la Cour

    26

    En premier lieu, il convient de rappeler que, s’agissant des actions en justice dirigées contre l’Union par lesquelles la responsabilité de celle-ci pour répondre d’un dommage est mise en cause, le traité FUE prévoit une répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.

    27

    En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle de l’Union, il résulte de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 268 TFUE, que les litiges relatifs à une telle responsabilité relèvent de la compétence des juridictions de l’Union.

    28

    Afin de déterminer quelle est la juridiction compétente pour connaître d’une action en justice particulière dirigée contre l’Union afin que celle-ci réponde d’un dommage, il faut examiner si cette action a pour objet la responsabilité contractuelle de l’Union ou la responsabilité non contractuelle de celle-ci (arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 61 ainsi que jurisprudence citée).

    29

    Pour ce faire, les juridictions de l’Union ne sauraient se fonder simplement sur les normes alléguées par les parties. Ainsi, la simple invocation de règles juridiques ne découlant pas d’un contrat pertinent en l’espèce, mais qui s’imposent aux parties ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle du litige et de soustraire, par conséquent, ce dernier à la juridiction compétente. S’il en était autrement, la nature du litige et, donc, la juridiction compétente seraient susceptibles de changer au gré des normes invoquées par les parties, ce qui irait à l’encontre des règles de compétence matérielle des différentes juridictions (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, points 64 et 65 ainsi que jurisprudence citée).

    30

    Dans ce contexte, les juridictions de l’Union sont tenues de vérifier si le recours en indemnité dont elles sont saisies a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine non contractuelle. À ces fins, ces juridictions doivent vérifier, au regard d’une analyse des différents éléments du dossier, tels que notamment la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice invoqué, le comportement reproché ainsi que les rapports juridiques existant entre les parties en cause, s’il existe entre celles-ci un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher ledit recours (arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 66).

    31

    En second lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Dès lors que la motivation fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, la motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2018, L’Oréal/EUIPO, C‑519/17 P et C‑522/17 P à C‑525/17 P, non publié, EU:C:2018:348, point 67 et jurisprudence citée).

    32

    En l’occurrence, il convient de relever que le Tribunal a, tout d’abord, constaté, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la lettre d’entente détermine les obligations respectives des parties, la durée de la coopération ainsi que les modalités pour mettre fin à celle-ci. En particulier, il a relevé que le point 5 de cette lettre se réfère à des conditions de « résiliation ». Ensuite, le Tribunal a retenu, au point 35 de cette ordonnance, que la demande en réparation était liée à l’interprétation de la lettre d’entente, puisque la partie requérante n’a pas fait valoir d’autres actes dont la Commission serait l’auteur. Par ailleurs, le Tribunal a considéré, au point 36 de ladite ordonnance, que le comportement reproché avait un lien direct avec un rapport contractuel existant, ce qui l’a conduit à conclure, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que la demande en réparation du requérant était liée à l’interprétation de la lettre d’entente et, au point 38 de cette ordonnance, que cette lettre conférait au litige une nature contractuelle. Enfin, le Tribunal a relevé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que la lettre d’entente ne contenait aucune clause compromissoire, de sorte que le litige échappe à la compétence des juridictions de l’Union.

    33

    Il convient, par suite, de constater que le Tribunal a motivé à suffisance de droit que l’objet du litige était de nature contractuelle et que les conditions déterminant la compétence des juridictions de l’Union n’étaient pas remplies.

    34

    Il y a lieu, de surcroît, de considérer qu’aucun des arguments allégués par VG n’est de nature à démontrer que ces considérations sont entachées d’erreurs de droit.

    35

    En particulier, l’analyse effectuée par le Tribunal ne saurait être contredite par la circonstance que la partie requérante a pris appui sur une citation extraite des observations antérieurement formulées par la Commission devant la Médiatrice, et reprise au point 23 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la Commission avait indiqué que « les membres [du] Team Europe n’avaient pas de relation contractuelle avec [elle] ».

    36

    En effet, la position antérieurement exprimée par la Commission devant la Médiatrice n’entre pas nécessairement en contradiction avec celle résultant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par cette institution devant le Tribunal.

    37

    À cet égard, il importe de relever que cette citation est incomplète dans la mesure où la phrase, prise dans son intégralité, précise que « [l]es membres du Team Europe n’ont pas de relation contractuelle avec la Commission et ne perçoivent aucune rémunération ou subvention de la part de cette dernière ».

    38

    À supposer même que ladite citation puisse se comprendre comme excluant l’existence d’un contrat de travail puisque la lettre d’entente écartait toute rémunération et ne prévoyait aucun lien juridique de subordination, l’absence d’un tel contrat entre la Commission et les membres du réseau Team Europe n’exclut pas l’existence d’autres obligations convenues entre ceux-ci, de telle sorte qu’il existait entre eux une relation pouvant néanmoins être qualifiée de « contractuelle » (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 25).

    39

    Par ailleurs, il résulte des considérations exprimées dans la décision de la Médiatrice du 19 novembre 2015 que cette dernière a relevé que, « si la Commission décide de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec un expert ou un membre de ses réseaux, il lui faut tout d’abord, avant d’arrêter sa position définitive, donner à la personne concernée l’occasion d’exprimer son point de vue sur la mesure envisagée ».

    40

    Il s’ensuit que l’objet du litige entre les parties vise bien à contester les circonstances de la rupture et plus particulièrement les conditions dans lesquelles la décision de la Commission mettant fin à la collaboration de MS au réseau Team Europe a été émise.

    41

    La circonstance que la partie requérante a invoqué la violation de droits fondamentaux n’est pas non plus susceptible de modifier la nature du litige entre les parties.

    42

    En effet, comme rappelé au point 29 du présent arrêt, et ainsi que la Cour a également jugé au point 43 de l’arrêt du 20 mai 2009, Guigard/Commission (C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330), la simple invocation de règles juridiques qui ne découlent pas du contrat, mais qui s’imposent aux parties, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle du litige et de soustraire, par conséquent, ce dernier à la juridiction compétente. S’il en était autrement, la nature du litige et, par conséquent, la juridiction compétente seraient susceptibles de changer au gré des normes invoquées par les parties, ce qui irait à l’encontre des règles de compétence matérielle des différentes juridictions.

    43

    Partant, le Tribunal a correctement jugé que les juridictions de l’Union n’étaient pas compétentes et a motivé à suffisance les raisons pour lesquelles il était arrivé à la conclusion de l’existence d’un véritable contexte contractuel lié à l’objet du litige.

    44

    Dans ces conditions, le premier moyen, dans son ensemble, ainsi que les première et deuxième branches du second moyen, pris conjointement, doivent être rejetés comme étant non fondés.

    Sur la troisième branche du second moyen, tirée d’une dénaturation des faits

    Argumentation des parties

    45

    Par la troisième branche du second moyen, la partie requérante fait valoir que, en considérant que la lettre d’entente constitue un contrat sans définir le droit applicable à cette lettre, le Tribunal a dénaturé celle-ci.

    46

    La Commission considère que cette troisième branche est irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée.

    Appréciation de la Cour

    47

    Selon la jurisprudence constante de la Cour, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 15 mai 2019, CJ/ECDC, C‑170/18 P, non publié, EU:C:2019:410, point 39 et jurisprudence citée).

    48

    Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, point 126 et jurisprudence citée).

    49

    En l’occurrence, la partie requérante se borne à brièvement critiquer le raisonnement du Tribunal sans pour autant établir que celui-ci repose sur une dénaturation des éléments de fait dont il a été saisi et qui apparaîtrait de façon manifeste des pièces du dossier.

    50

    De plus, la partie requérante invoque pour la première fois devant la Cour l’argument tiré d’une absence d’identification du droit applicable.

    51

    Or, un tel argument doit être déclaré irrecevable. En effet, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui soumis au Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 10 janvier 2018, Commission/RW, C‑442/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:6, point 70 et jurisprudence citée].

    52

    Il en résulte que la troisième branche du second moyen ne saurait prospérer.

    53

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

    Sur les dépens

    54

    L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de VG aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

     

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    2)

    VG est condamnée aux dépens.

     

    Bonichot

    Toader

    Rosas

    Bay Larsen

    Safjan

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2019.

    Le greffier

    A. Calot Escobar

    Le président de la Ière chambre

    J.-C. Bonichot


    ( *1 ) Langue de procédure : le français.

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