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Document 62017TO0666

Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 17 avril 2018.
NeoCell Holding Company LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Personne morale de droit privé – Absence de preuve d’existence juridique – Article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-666/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:206

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 avril 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Personne morale de droit privé – Absence de preuve d’existence juridique – Article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑666/17,

NeoCell Corporation, représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2017 (affaire R 147/2017‑2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2018,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2017, un recours a été introduit au nom de la requérante, NeoCell Corporation, par M. M. Edenborough QC, aux fins d’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2017 (affaire R 147/2017-2), qui avait rejeté le recours contre la décision de l’examinateur de refuser la protection de la marque de l’Union européenne à l’enregistrement international no 1298829 de la marque verbale BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN. Dans la requête, la requérante apparaissait comme une société de droit californien (États-Unis) établie à « 17500 Gillette Avenue, Irvine, Californie 92614, États-Unis ».

2        Par lettre du 4 octobre 2017, le greffe du Tribunal a accusé réception de la requête et en a demandé la régularisation à la requérante, par la production de la preuve de l’existence juridique de la personne morale de droit privé ayant introduit le recours ainsi que la production du mandat conféré à son représentant.

3        Par lettre du 12 octobre 2017, le représentant de la requérante a produit, en application de l’article 177, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal, et aux fins de régularisation de la requête, les documents suivants :

–        une attestation de création de NeoCell Holding Company, LLC (ci-après l’« entité subsistante »), signée par le secrétaire d’État du Delaware (États-Unis) le 1er juin 2017 ;

–        les statuts de l’entité subsistante en date du 1er juin 2017 ;

–        l’ « Accord et Plan de Fusion » conclu le 24 juillet 2017 entre la requérante et l’entité subsistante ;

–        un certificat de fusion de la requérante avec l’entité subsistante, signé par le secrétaire d’État de Californie (États-Unis) le 24 juillet 2017 ;

–        un certificat de fusion de la requérante avec l’entité subsistante, signé par le secrétaire d’État du Delaware (États-Unis) le 24 juillet 2017 ; et

–        un mandat conféré audit représentant par l’entité subsistante et signé par Wellnext Business, LLC, en date du 10 octobre 2017.

4        Par lettre du 20 octobre 2017, le représentant de la requérante a également transmis au greffe du Tribunal un formulaire de demande d’inscription auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de la cession de la titularité de l’enregistrement international de la requérante à l’entité subsistante.

5        Par lettre du 23 octobre 2017, le greffe du Tribunal a adressé à la requérante une nouvelle demande de régularisation relative à l’indication de son domicile.

6        Par lettre du 3 novembre 2017, le représentant de la requérante, en réponse à cette nouvelle demande de régularisation, a indiqué que « le domicile de la requérante » était « 1301 Sawgrass Corporate Parkway, Sunrise, Floride 33323, États-Unis ».

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2018, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.

8        Par lettre du 19 janvier 2018, le greffe du Tribunal a invité la requérante à déposer ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.

9        Par lettre du 5 février 2018, le représentant de la requérante a communiqué ce qui suit :

« La requérante désire se désister de son recours, car pendant le week‑end elle est parvenue à un accord avec un tiers qui rend ce recours inutile.

La requérante ne déposera pas d’observations sur l’exception d’irrecevabilité de l’EUIPO en réponse à la lettre du greffe du 19 janvier 2018. En outre, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de s’embarrasser à statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’EUIPO, mais simplement de statuer sur les dépens comme il convient. »

10      Par lettre du 14 février 2018, l’EUIPO a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à un tel désistement, mais a demandé à ne supporter aucun dépens.

 Conclusions des parties

11      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de façon à y déclarer que la marque demandée possède un caractère suffisamment distinctif pour que son enregistrement ne puisse faire l’objet d’aucune objection en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), ou c), du règlement no 207/2009 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

14      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

15      Il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours en annulation, introduit par une entité en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dépend avant tout de la qualité de personne morale de cette dernière, laquelle suppose l’acquisition par elle de la personnalité juridique en vertu du droit applicable à sa constitution (ordonnance du 21 janvier 2014, EPAW/Commission, T‑168/13, EU:T:2014:47, points 9 et 23). Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que la recevabilité d’un recours s’apprécie par référence à la situation au moment où la requête est déposée (arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, EU:C:1984:365, point 8, et ordonnance du 6 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, C‑505/16 P, EU:C:2017:525, point 53). Il s’ensuit que la partie requérante doit jouir de la personnalité juridique à la date d’introduction du recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.

16      En vertu de l’article 177, paragraphe 4, du règlement de procédure, si la partie requérante est une personne morale de droit privé, elle joint à la requête une preuve récente de son existence juridique (extrait du registre du commerce, extrait du registre des associations ou tout autre document officiel). Cette exigence trouve sa justification dans la nécessité de permettre au Tribunal de vérifier si la partie requérante possède la capacité d’ester en justice devant le juge de l’Union (ordonnance du 28 février 2007, Pax/OHMI – Premier Profiles, T‑238/06, non publiée, EU:T:2007:65, point 11).

17      En l’espèce, la requête a été déposée le 29 septembre 2017 par NeoCell Corporation, qui, selon les termes de la requête, était une société établie à Irvine, Californie (États-Unis).

18      Or, il ressort du dossier que, le 24 juillet 2017, plus de deux mois avant l’introduction du présent recours, la requérante a conclu avec l’entité subsistante un « Accord et Plan de Fusion » qui détermine les conditions et les effets de l’opération de fusion-absorption par laquelle « tous les titres de propriété, droits, privilèges, pouvoirs et franchises de [NeoCell Corporation] seront dévolus à l’entité subsistante, et toutes les dettes et obligations de [NeoCell Corporation] deviendront les dettes et obligations de l’entité subsistante » (ci-après la « fusion-absorption »).

19      Dans l’« Accord et Plan de Fusion », d’une part, il est stipulé, sous l’intitulé « Date de prise d’effet », que la fusion-absorption prend effet « par le dépôt du certificat de fusion auprès du secrétaire d’État du Delaware » (États-Unis), lequel est intervenu le 24 juillet 2017, mais prend effet à l’égard de NeoCell Corporation « par le dépôt du certificat de fusion auprès du secrétaire d’État de Californie » (États-Unis), lequel est également intervenu le 24 juillet 2017. D’autre part, il est précisé, sous l’intitulé « La Fusion », que la requérante en tant qu’entité distincte cesse d’exister à cette date. De même, le certificat de fusion signé par le secrétaire d’État du Delaware (États-Unis) indique que « NeoCell Corporation », la requérante, est « l’entité qui disparaît », par contraste avec « NeoCell Holding Company, LLC », dénommée l’« entité subsistante ».

20      Force est de constater que, dès lors que la requérante a cessé d’exister en tant qu’entité distincte le 24 juillet 2017, elle n’avait plus de personnalité juridique à la date d’introduction du présent recours, le 29 septembre 2017.

21      Ce constat n’est pas infirmé par les documents que le représentant de la requérante a produits aux fins de la régularisation demandée.

22      À cet égard, il convient de relever que ces documents démontrent l’existence juridique, non pas de « NeoCell Corporation », mais de « NeoCell Holding Company LLC », entité distincte de la requérante et créée en vue de la fusion-absorption de cette dernière.

23      En premier lieu, c’est erronément que la lettre du 3 novembre 2017 indique que « le domicile de la requérante, NeoCell Holding Company, LLC » se trouverait à « Sunrise, Floride ». En effet, il importe de souligner qu’il appert clairement de la requête que la requérante, dénommée « NeoCell Corporation », était une société de droit californien, dont l’adresse était « Irvine, Californie ». En outre, l’« Accord et Plan de Fusion » précise être conclu notamment par « NeoCell Corporation, une société californienne ». De même, les certificats de fusion signés par les secrétaires d’État de Californie et du Delaware désignent la Californie respectivement comme la « juridiction » et l’« État de formation » de NeoCell Corporation. Partant, l’adresse indiquée par le représentant de la requérante aux fins de régularisation correspond, non pas à celle de la requérante, mais, en réalité, à celle de l’entité subsistante.

24      En second lieu, les statuts fournis par le représentant de la requérante et datés du 1er juin 2017 stipulent que « NeoCell Holding Company, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware » a été créée le même jour. Dès lors que la requérante était une société californienne préexistante à cette date, ces statuts s’avèrent être, non ceux de la requérante, mais, en réalité, ceux de la nouvelle entité juridique créée en vue de l’opération de fusion-absorption et appelée à devenir l’entité subsistante.

25      Il ressort de ces documents que la requérante n’a produit aucune preuve de son existence juridique en tant que personne morale de droit privé à la date d’introduction du recours.

26      Faute de preuve de sa personnalité juridique à cette date, il s’ensuit que la requérante ne jouit pas de la capacité d’ester en justice devant le juge de l’Union, conformément à la jurisprudence citée aux points 15 et 16 ci-dessus.

27      Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme manifestement irrecevable.

28      Au surplus, il échet d’observer que la lettre du 5 février 2018 est inopérante, peu importe que l’entité mentionnée comme « la requérante » par son représentant soit NeoCell Corporation, entité dépourvue d’existence juridique, incapable d’ester en justice devant le juge de l’Union et, par conséquent, incapable de se désister d’un quelconque recours, ou bien NeoCell Holding Company, LLC, société constituée selon le droit du Delaware qui n’est pas la requérante et, par conséquent, n’est pas admise à se désister du présent recours. En tout état de cause, un désistement, en l’espèce, revêtirait un caractère superfétatoire, dans la mesure où il porterait sur un recours qui, depuis son introduction le 29 septembre 2017, est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      NeoCell Corporation est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’anglais.

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