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Document 62016CN0560

Affaire C-560/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Nejvyšší soud (République tchèque) le 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG

JO C 22 du 23.1.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Nejvyšší soud (République tchèque) le 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e.a./Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG

(Affaire C-560/16)

(2017/C 022/17)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud, République tchèque

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

Parties défenderesses: Jihočeská plynárenská, a.s. et E.ON Czech Holding AG

Questions préjudicielles

1)

L’article 22, paragraphe 2 du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «règlement Bruxelles I») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie, que l’actionnaire principal est tenu de verser, en tant que contre-valeur des titres à caractère participatif, aux détenteurs antérieurs desdits titres, qui lui ont été transférés en conséquence d’une résolution adoptée par l’assemblée générale d’une société anonyme, relative au transfert obligatoire des autres titres à caractère participatif à l’actionnaire principal (procédure dite d’ «éviction»), lorsque la résolution ainsi adoptée fixe le montant de la contrepartie raisonnable et qu’il existe une décision de justice conférant le droit à un montant de contrepartie différent, contraignante pour l’actionnaire principal et la société, s’agissant de la base du droit conféré, ainsi qu’à l’égard des autres détenteurs de titres à caractère participatif?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 5, paragraphe 1er, sous a) du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question?

3)

En cas de réponse négative aux deux questions qui précèdent, l’article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre également la procédure de contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie décrite dans la première question?


(1)  JO 2001 L 12, p. 1.


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