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Document 62016CN0435

Affaire C-435/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

JO C 419 du 14.11.2016, pp. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

(Affaire C-435/16)

(2016/C 419/38)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: Acacia Srl, Rolando D'Amato

Partie défenderesse en «Revision»: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Questions préjudicielles

1)

L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 (1) est-elle limitée aux pièces dont la forme est imposée, c’est à dire aux pièces dont la forme est déterminée, en principe, de façon invariable par l’apparence du produit global et n’est donc pas laissée, -comme le sont notamment les jantes de véhicules automobiles -, au libre-choix du client?

2)

Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question:

L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 est-elle limitée uniquement à l’offre de produits de conception identique, à savoir de produits correspondant également du point de vue de leurs coloris et de leurs dimensions aux produits d’origine?

3)

Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question:

La restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 n’est-elle applicable au profit du vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause que si ce vendeur veille de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global?

4)

Dans l’hypothèse où une réponse positive est apportée à la troisième question:

Quelles mesures le vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause doit-il adopter pour veiller de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global? Suffit-il à cet égard

a)

que le vendeur intègre dans le prospectus de vente l’indication que la vente est réalisée exclusivement à des fins de réparation en vue de rendre au produit global son apparence initiale ou

b)

faut-il que le vendeur subordonne la livraison à la condition que l’acquéreur (distributeur et consommateur) déclare par écrit qu’il n’utilisera le produit proposé à la vente qu’à des fins de réparation?


(1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.


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