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Document 62016CN0435
Case C-435/16: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 4 August 2016 — Acacia Srl and Rolando D’Amato v Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG
Affaire C-435/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Affaire C-435/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
JO C 419 du 14.11.2016, pp. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
(Affaire C-435/16)
(2016/C 419/38)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision»: Acacia Srl, Rolando D'Amato
Partie défenderesse en «Revision»: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Questions préjudicielles
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1) |
L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 (1) est-elle limitée aux pièces dont la forme est imposée, c’est à dire aux pièces dont la forme est déterminée, en principe, de façon invariable par l’apparence du produit global et n’est donc pas laissée, -comme le sont notamment les jantes de véhicules automobiles -, au libre-choix du client? |
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2) |
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question: L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 est-elle limitée uniquement à l’offre de produits de conception identique, à savoir de produits correspondant également du point de vue de leurs coloris et de leurs dimensions aux produits d’origine? |
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3) |
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question: La restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 n’est-elle applicable au profit du vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause que si ce vendeur veille de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global? |
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4) |
Dans l’hypothèse où une réponse positive est apportée à la troisième question: Quelles mesures le vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause doit-il adopter pour veiller de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global? Suffit-il à cet égard
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(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.