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Document 62015TN0069

Affaire T-69/15: Recours introduit le 12 février 2015 — NK Rosneft e.a./Conseil

JO C 228 du 13.7.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/15


Recours introduit le 12 février 2015 — NK Rosneft e.a./Conseil

(Affaire T-69/15)

(2015/C 228/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NK Rosneft OAO (Moscou, Russie) RN-Shelf-Arctic OOO (Moscou); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russie); RN-Exploration OOO (Moscou); et Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russie) (représentants: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/872/PESC du Conseil, du 4 décembre 2014 (la «deuxième décision modificative») modifiant la décision 2014/512/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC (1);

annuler l’article 1er, paragraphes 3 à 8, du règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil, du 4 décembre 2014 (le «deuxième règlement modificatif»), modifiant le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil modifiant le règlement no 833/2014 (2);

en outre ou à titre subsidiaire, annuler la décision 2014/872/PESC et le règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil, pour autant qu’ils s’appliquent aux requérantes; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent neuf moyens. Par ces moyens, elles soutiennent que le Conseil n’était pas compètent pour adopter les nouvelles mesures modificatives ou, s’il l’était, ne pouvait pas légalement les adopter.

Premier moyen, tiré du fait que les nouvelles mesures modificatives sont dépourvues d’une motivation suffisante pour permettre un contrôle de légalité et violent les droits de la défense des requérantes ainsi que leur droit à une protection juridictionnelle effective;

Deuxième moyen, tiré du fait que le but poursuivi par les nouvelles mesures modificatives ne constitue pas un but légitime de la PESC;

Troisième moyen, tiré du fait que les nouvelles mesures modificatives sont contraires aux obligations imposées à l’Union par le droit international au titre de l’Accord de partenariat et de coopération avec la Russie et/ou de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

Quatrième moyen, tiré du fait que le deuxième règlement modificatif ne démontre pas un lien rationnel entre les objectifs de la décision et les moyens de la mettre en œuvre;

Cinquième moyen, tiré du fait que le deuxième règlement modificatif ne met pas en œuvre de manière appropriée les dispositions de la décision sur un plan matériel;

Sixième moyen, tiré du fait que les nouvelles mesures modificatives sont contraires au principe d’égalité de traitement et d’exercice non arbitraire du pouvoir;

Septième moyen, tiré du fait que les nouvelles mesures modificatives sont disproportionnées par rapport au but de la décision et, en conséquence, empiètent indûment sur les compétences législatives de l’Union et entraînent une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux des requérantes;

Huitième moyen, tiré du fait que les nouvelles mesures modificatives comportent un détournement de pouvoirs;

Neuvième moyen, tiré du fait que les nouvelles mesures modificatives sont contraires au principe de sécurité juridique en raison de l’absence de clarté de termes essentiels.


(1)  JO L 349, p. 58.

(2)  JO L 349, p. 20.


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