Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0284

Affaire C-284/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 10 juin 2015 — Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

JO C 279 du 24.8.2015, pp. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 10 juin 2015 — Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Affaire C-284/15)

(2015/C 279/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Office national de l'emploi (ONEm), M

Parties défenderesses: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Questions préjudicielles

1)

L’article 67, § 3, du règlement de sécurité sociale no 1408/71 (1), doit-il être interprété comme s’opposant à ce qu’un État membre refuse la totalisation des périodes d’emploi nécessaire à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 67, § 3, du règlement de sécurité sociale no 1408/71, est-il compatible avec, en particulier:

l’article 48 du TFUE, dans la mesure où la condition à laquelle cet article 67, § 3, soumet la totalisation des périodes d’emploi, est de nature à restreindre la libre circulation des travailleurs et leur accès à certains emplois à temps partiel,

l’article 45 du TFUE, qui «implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail» et prévoit le droit pour les travailleurs «de répondre à des emplois effectivement offerts» (en ce compris des emplois à temps partiel) dans les autres États membres, «de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres» et d’y séjourner «afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux»,

l’article 15, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui précise que «tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, (…) dans tout État membre»?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement de sécurité sociale no 1408/71»).


Top