Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0674

Affaire T-674/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — SEA/Commission

JO C 388 du 3.11.2014, pp. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 388/23


Recours introduit le 19 septembre 2014 — SEA/Commission

(Affaire T-674/14)

2014/C 388/29

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italie) (représentants: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni et A. Scalini, avvocati)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2014) 4537 final, du 9 juillet 2014, par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen portant sur la constitution de Airport Handling;

condamner la Commission européenne aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision litigieuse ignore des éléments (notamment, la constitution d’un Trust afin d’assurer l’absence totale de continuité économique entre Airport Handling et SEA Handling, société présumée bénéficiaire de l’aide SA.21420) qui jouent un rôle essentiel dans l’adoption de la décision et dont la Commission avait été informée en détail.

2.

Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, découlant d’une appréciation erronée d’importants éléments et informations objectives qui avaient été portés à la connaissance de la Commission par la requérante.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission a erronément estimé, dans la décision litigieuse, que Airport Handling pouvait être considérée comme le successeur économique de SEA Handling et que l’apport effectué par la requérante en faveur de Airport Handling constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes fondamentaux de confiance légitime, de bonne administration, de proportionnalité et de non-discrimination.

La requérante fait valoir, à cet égard, que le comportement des services de la Commission et la décision litigieuse sont manifestement contraires aux principes susmentionnés de l’ordre juridique de l’Union européenne. En particulier, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû dissiper ses doutes en procédant à une analyse diligente des informations qu’elle lui avait déjà fournies, avant l’enquête, au lieu d’adopter la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen en cause.


Top