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Document 62014TN0673
Case T-673/14: Action brought on 22 September 2014 — Italy v Commission
Affaire T-673/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission
Affaire T-673/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission
JO C 409 du 17.11.2014, pp. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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17.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 409/52 |
Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission
(Affaire T-673/14)
2014/C 409/73
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: A. De Stefano, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement italien a déféré au Tribunal de l’Union européenne la décision de la Commission C(2014) 4537 final du 9 juillet 2014, notifiée le 10 juillet 2014, relative à la constitution de la société Airport Handling S.p.A. par la société SEA S.p.A.
Par cette mesure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure formelle d’examen à l’encontre de la République italienne, estimant à titre préliminaire:
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que la constitution de la société Airport Handling S.p.A. par la société SEA S.p.A. et l’apport subséquent en capital de 25 millions d’euros constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur; |
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que la société Airport Handling S.p.A. doit être considérée comme successeur de la société SEA Handling S.p.A., bénéficiant dès lors des aides perçues par cette dernière et ayant fait l’objet de la décision C(2012) 9448 final, d’où la conséquence que Airport Handling S.p.A. est subrogée à SEA Handling S.p.A. dans l’obligation de restitution desdites aides. |
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de coopération loyale ainsi que des articles 10 et 13 du règlement (CE) no 659/1999.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de diligence et d’impartialité de l’action de l’administration.
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de prudence et de proportionnalité de l’action de l’administration.
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application des articles 108, 120, 145 et 146 TFUE.
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE en ce que la décision affirme l’existence d’une continuité entre les activités des sociétés SEA Handling et Airport Handling.
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6. |
Sixième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE en ce que l’aide présumée est imputée à l’État.
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7. |
Septième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE pour ce qui concerne la prétendue absence de rationalité économique.
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