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Document 62014TN0673

Affaire T-673/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission

JO C 409 du 17.11.2014, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/52


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-673/14)

2014/C 409/73

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: A. De Stefano, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien a déféré au Tribunal de l’Union européenne la décision de la Commission C(2014) 4537 final du 9 juillet 2014, notifiée le 10 juillet 2014, relative à la constitution de la société Airport Handling S.p.A. par la société SEA S.p.A.

Par cette mesure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure formelle d’examen à l’encontre de la République italienne, estimant à titre préliminaire:

que la constitution de la société Airport Handling S.p.A. par la société SEA S.p.A. et l’apport subséquent en capital de 25 millions d’euros constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

que la société Airport Handling S.p.A. doit être considérée comme successeur de la société SEA Handling S.p.A., bénéficiant dès lors des aides perçues par cette dernière et ayant fait l’objet de la décision C(2012) 9448 final, d’où la conséquence que Airport Handling S.p.A. est subrogée à SEA Handling S.p.A. dans l’obligation de restitution desdites aides.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de coopération loyale ainsi que des articles 10 et 13 du règlement (CE) no 659/1999.

La décision attaquée a été adoptée sans qu’il ne soit tenu compte des éléments de preuve et d’appréciation communiqués par les autorités italiennes durant la phase de pré-instruction, et en violation du principe maintes fois réaffirmé par la Cour de justice selon lequel la Commission et les États membres doivent coopérer loyalement afin de surmonter toutes les difficultés qui surgissent dans le cadre de l’exécution d’une décision de récupération d’une aide d’État.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de diligence et d’impartialité de l’action de l’administration.

La Commission n’a pas examiné avec la diligence requise les informations communiquées par les autorités italiennes au cours de la phase de pré-instruction et, en conséquence, a fondé la décision attaquée sur une mauvaise présentation des faits.

3.

Troisième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de prudence et de proportionnalité de l’action de l’administration.

La décision attaquée méconnaît ces principes qui demandaient d’attendre au moins l’issue des procédures intentées en première instance contre la décision C(2012) 9448 final du 19 décembre 2012 et finit ainsi par interférer prématurément sur une l’activité d’un entreprise en phase de démarrage.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application des articles 108, 120, 145 et 146 TFUE.

Sur la base d’une présentation dénaturée des faits, la décision attaquée a pour effet d’empêcher SEA S.p.A. d’opérer sur le marché des services aéroportuaires auprès des aéroports de Milan et de garantir la continuité des services en tant que gestionnaire de ces aéroports.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE en ce que la décision affirme l’existence d’une continuité entre les activités des sociétés SEA Handling et Airport Handling.

La décision attaquée déduit à tort l’existence d’une continuité entre les sociétés SEA Handling S.p.A. et Airport Handling S.p.A.

6.

Sixième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE en ce que l’aide présumée est imputée à l’État.

La décision attaquée impute à tort à l’autorité publique la décision de SEA S.p.A. de constituer Airport Handling S.p.A. et de doter cette dernière d’un capital social initial.

7.

Septième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE pour ce qui concerne la prétendue absence de rationalité économique.

La décision attaquée considère à tort que la décision de SEA S.p.A. de constituer Airport Handling S.p.A. ne correspond pas à la conduite d’un opérateur économique prudent opérant en économie de marché.


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