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Document 62014FA0042

    Affaire F-42/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 novembre 2014 — EH/Commission (Fonction publique – Fonctionnaire – Rémunération – Allocations familiales – Règle anti-cumul des allocations nationales et statuaires – Perception par le conjoint du fonctionnaire d’allocations familiales nationales – Absence de déclaration du fonctionnaire du changement de sa situation personnelle à son administration – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Abaissement d’échelon – Proportionnalité – Motivation – Circonstances atténuantes – Manque de diligence de l’administration)

    JO C 16 du 19.1.2015, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/49


    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 novembre 2014 — EH/Commission

    (Affaire F-42/14) (1)

    (Fonction publique - Fonctionnaire - Rémunération - Allocations familiales - Règle anti-cumul des allocations nationales et statuaires - Perception par le conjoint du fonctionnaire d’allocations familiales nationales - Absence de déclaration du fonctionnaire du changement de sa situation personnelle à son administration - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Abaissement d’échelon - Proportionnalité - Motivation - Circonstances atténuantes - Manque de diligence de l’administration)

    (2015/C 016/73)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: EH (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)

    Objet de l’affaire

    La demande d’annuler la décision de la Commission d’infliger au requérant une sanction d’abaissement de trois échelons pour violation de la règle anti-cumul des allocations familiales nationales et statutaires.

    Dispositif de l’arrêt

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    EH supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission européenne.


    (1)  JO C 212 du 07/07/2014, p. 45.


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