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Document 62014CN0569

    Affaire C-569/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil n ° 3 de Barcelona (Espagne) le 9 décembre 2014 — Jordi Carné Hidalgo et Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.

    JO C 46 du 9.2.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/35


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 9 décembre 2014 — Jordi Carné Hidalgo et Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.

    (Affaire C-569/14)

    (2015/C 046/41)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Jordi Carné Hidalgo et Anna Aracil Gracia

    Partie défenderesse: Catalunya Banc, S.A.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 43 de la loi sur la procédure civile espagnole, qui empêche le juge d’informer les parties de la possibilité de suspendre la procédure civile lorsqu’une autre juridiction a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, constitue-t-il clairement une limitation des dispositions de l’article 7 de la directive 93/13/CEE (1) sur l’obligation qui incombe aux États membres de veiller à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel?

    2)

    L’article 721, paragraphe 2, de la loi sur la procédure civile espagnole, qui empêche le juge d’adopter ou de suggérer d’office l’adoption de mesures conservatoires dans les recours individuels dans lesquels est invoquée la nullité d’une condition générale en raison de son caractère abusif, constitue-t-il clairement une limitation des dispositions de l’article 7 de la directive 93/13/CEE sur l’obligation qui incombe aux États membres de veiller à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel?

    3)

    Les mesures conservatoires pouvant être adoptées, d’office ou à la demande d’une partie, dans le cadre d’une procédure de recours individuel, doivent-elles produire leurs effets jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le recours individuel ou bien sur le recours collectif parallèle au recours individuel, afin d’assurer l’existence des moyens appropriés et efficaces prévus à l’article 7 de la directive susmentionnée?


    (1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95, p. 29.


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