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Document 62014CN0500
Case C-500/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunale ordinario di Torino (Italy) lodged on 10 November 2014 — Ford Motor Company v Wheeltrims srl
Affaire C-500/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 10 novembre 2014 — Ford Motor Company/Wheeltrims srl
Affaire C-500/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 10 novembre 2014 — Ford Motor Company/Wheeltrims srl
JO C 46 du 9.2.2015, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 10 novembre 2014 — Ford Motor Company/Wheeltrims srl
(Affaire C-500/14)
(2015/C 046/28)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Torino
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ford Motor Company
Partie défenderesse: Wheeltrims srl
Questions préjudicielles
1) |
Est-il compatible avec le droit communautaire d’appliquer l’article 14 de la directive 98/71 (1) et l’article 110 du règlement no 6/2002 (2) en ce sens que ces dispositions confèrent aux fabricants de pièces de rechange et d’accessoires le droit d’utiliser des marques enregistrées de tiers afin de permettre à l’acheteur final de rendre au produit complexe son esthétique initiale et, partant, même si le titulaire du droit de marque appose le signe distinctif en cause sur la pièce de rechange ou sur l’accessoire destiné à être monté sur le produit complexe, de façon à ce qu’il soit apparent extérieurement et concoure ainsi à l’apparence externe du produit complexe? |
2) |
La clause de réparation contenue à l’article 14 de la directive 98/71 et à l’article 110 du règlement no 6/2002 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle crée un droit subjectif dans le chef des entreprises tierces produisant des pièces de rechange et des accessoires et si ce droit subjectif comporte le droit de ces entreprises tierces d’utiliser sur les pièces de rechange et les accessoires la marque d’autrui enregistrée, par dérogation aux dispositions du règlement no 207/09 (3) et de la directive 89/104 (4) et, partant, même si le titulaire du droit de marque appose également le signe distinctif en cause sur la pièce de rechange ou sur l’accessoire destiné à être monté sur le produit complexe, de façon à ce qu’il soit apparent extérieurement et concoure ainsi à l’apparence externe du produit complexe? |
(1) Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).
(2) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(3) Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
(4) Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).