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Document 62014CN0447

Affaire C-447/14 P: Pourvoi formé le 25 septembre 2014 par Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Commission

JO C 421 du 24.11.2014, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/25


Pourvoi formé le 25 septembre 2014 par Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Commission

(Affaire C-447/14 P)

2014/C 421/35

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (représentant: A. Kerkmann, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU)

Conclusions de la partie demanderesse au pourvoi

La partie demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission (1) et, si la Cour estime qu’elle dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer elle-même sur le litige, annuler la décision de la Commission du 25 avril 2012 concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) accordée par l’Allemagne au «Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg», C(2012) 2557 final, et condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal;

2.

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué, renvoyer l’affaire au Tribunal et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie demanderesse au pourvoi soulève pour l’essentiel les moyens suivants.

C’est à tort que le Tribunal a qualifié d’aide d’État le financement de capacités supplémentaires par les contributions des membres de la demanderesse au pourvoi, en considérant que celle-ci doit être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE au regard de l’activité relative au maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie sur son territoire de compétence. Certes, le Tribunal part à juste titre du postulat que des activités réalisées dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ne présentent pas de caractère économique qui justifierait l’application des règles de concurrence du TFUE. Le Tribunal précise également à juste titre qu’il est nécessaire d’examiner de manière séparée chaque activité de la demanderesse au pourvoi pour vérifier s’il pourrait s’agir d’une activité de puissance publique. Néanmoins, il conclut à tort que le maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie n’est pas réalisé dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais constitue une activité économique qui qualifie la demanderesse au pourvoi dans son ensemble d’entreprise.

En outre, en constatant que la demanderesse au pourvoi n’a pas subi de coûts nets pour le maintien de capacités supplémentaires, le Tribunal a violé l’obligation de motivation des arrêts. En outre, il a omis d’examiner les preuves de la demanderesse au pourvoi qui établissaient qu’il est exclu de subventionner de manière croisée des activités économiques par des contributions.

Contrairement à la position du Tribunal, le maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie, y compris son organisation et son financement par la partie demanderesse au pourvoi, constitue un service d’intérêt économique général (SIEG). Par conséquent, l’arrêt attaqué viole l’article 106, paragraphe 2, TFUE et l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

En outre, le Tribunal a également violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en constatant, d’une part, que la demanderesse au pourvoi a perçu un avantage au regard du fait que les critères de l’arrêt de la Cour Altmark (2) n’étaient pas remplis et, d’autre part, que les contributions qui ont été utilisées pour l’assainissement des sites contaminés constituaient une aide.

De surcroît, le Tribunal a violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en constatant que la demanderesse au pourvoi n’aurait pas dû soulever le vice tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE sans remettre en question l’encadrement SIEG de la Commission.


(1)  EU:T:2014:676

(2)  Arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415).


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