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Document 62014CN0400
Case C-400/14 P: Appeal brought on 20 August 2014 by Basic AG Lebensmittelhandel against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 26 June 2014 in Case T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-400/14 P: Pourvoi formé le 20 août 2014 par Basic AG Lebensmittelhandel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 juin 2014 dans l’affaire T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-400/14 P: Pourvoi formé le 20 août 2014 par Basic AG Lebensmittelhandel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 juin 2014 dans l’affaire T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 431 du 1.12.2014, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 431/9 |
Pourvoi formé le 20 août 2014 par Basic AG Lebensmittelhandel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 juin 2014 dans l’affaire T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-400/14 P)
(2014/C 431/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Basic AG Lebensmittelhandel (représentants: Mes D. Altenburg et T. Haug, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Repsol YPF SA
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 (affaire T-372/11) et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il la réexamine; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste l’interprétation que le Tribunal fait de la définition des termes «services de distribution», cette définition constituant — en droit — une question préalable à l’appréciation de la similitude des services. La requérante soutient, par voie de conséquence, que le Tribunal a fait d’une perception inexacte la base juridique de son appréciation ultérieure du risque de confusion entre les marques en cause.
La requérante observe que la fonction principale de la Cour de justice de l’Union européenne est de donner une interprétation uniforme à la notion et à la portée des services en cause (arrêts Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, point 33, et Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, EU:C:2001:617, points 42 et 43) et à l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), aux termes duquel «les produits et les services doivent être définissables de manière objective afin de remplir la fonction de la marque en tant qu’indication d’origine», et elle demande à la Cour de donner une définition «suffisamment précise et claire» des «services de distribution».
Selon la requérante, le service de «distribution» a une portée très restreinte et il comprend seulement les activités de «transport; emballage et entreposage de marchandises» et non «la vente au détail et en gros». La requérante observe en outre que la Cour de justice a expliqué dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte que l’objectif du commerce «de détail» (classe 35) est — à la différence des services de la classe 39 — la vente de produits aux consommateurs, activité consistant, «notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent».
On ne peut pas faire abstraction, selon la requérante, du contexte général de la classe 39 de la classification de Nice dans laquelle le service de «distribution» figure, puisque, dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (EU:C:2005:425, point 36), la Cour a étayé expressément son argumentation en se référant à la note explicative relative à la classe 35.
Par conséquent, l’arrêt du Tribunal doit être annulé et l’affaire doit lui être renvoyée pour qu’il la réexamine.