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Document 62014CN0359

    Affaire C-359/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 23 juillet 2014 — ERGO Insurance SE, agissant par l'intermédiaire d'ERGO Insurance SE Lietuvos filialas/If P&C Insurance AS, agissant par l'intermédiaire d'If P&C Insurance AS filialas

    JO C 329 du 22.9.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 329/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 23 juillet 2014 — ERGO Insurance SE, agissant par l'intermédiaire d'ERGO Insurance SE Lietuvos filialas/If P&C Insurance AS, agissant par l'intermédiaire d'If P&C Insurance AS filialas

    (Affaire C-359/14)

    2014/C 329/11

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Vilniaus miesto apylinkės teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: ERGO Insurance SE, agissant par l'intermédiaire d'ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

    Partie défenderesse: If P&C Insurance AS, agissant par l'intermédiaire d'If P&C Insurance AS filialas

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (1), aux termes duquel, «[l]orsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits», en ce sens que c’est la loi allemande qui est applicable dans des situations telles que celle en cause en l’espèce?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question ci-dessus, convient-il d’interpréter la règle énoncée à l’article 4 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (2), en ce sens que, dans des situations telles que celle en cause en l’espèce, la loi applicable au litige entre l’assureur du véhicule tracteur et l’assureur de la remorque doit être déterminée selon la loi du pays où survient le dommage cause par l’accident de la circulation?


    (1)  JO L 177, p. 6.

    (2)  JO L 199, p. 40.


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