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Document 62014CN0351

    Affaire C-351/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social n ° 33 de Barcelona (Espagne) le 22 juillet 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

    JO C 339 du 29.9.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 339/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 22 juillet 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

    (Affaire C-351/14)

    2014/C 339/13

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Estrella Rodríguez Sanchez

    Partie défenderesse: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

    Questions préjudicielles

    1.

    Faut-il considérer comme relevant du champ d’application de la directive 2010/18 (1) relative à «l’accord-cadre révisé sur le congé parental», tel qu’il est défini dans la clause 1, paragraphe 2, [de cet accord], une relation de sociétaire-travailleur d’une coopérative de travail associé comme celle qui est régie par l’article 80 de la loi espagnole 27/99 sur les coopératives et par l’article 89 de la loi 8/2003 sur les coopératives de la Communauté autonome de Valencia et qui, quoique qualifiée de «sociétaire» par la réglementation et la jurisprudence internes, pourrait être considérée dans le champ du droit communautaire comme un «contrat de travail»?

    La deuxième question est posée à titre subsidiaire, pour le cas où il serait répondu à la première question par la négative.

    2.

    Faut-il interpréter la clause 8, paragraphe 2, de «l’accord-cadre révisé sur le congé parental» (directive 2010/18) et, plus concrètement, le passage selon lequel «la mise en œuvre des dispositions du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord» en ce sens que, faute de transposition explicite de la directive 2010/18 par l’État membre, l’étendue de la protection définie par cet État lorsqu’il a transposé la directive antérieure 96/34 (2) ne pourra être réduite?

    Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à l’une de ces deux questions et si l’on considère la directive 2010/18 comme applicable à une relation de travail associé comme celle de la partie défenderesse qu’il serait justifié, pour les raisons que nous allons voir, de poser également les questions suivantes.

    3.

    La clause 6 du nouvel «accord-cadre révisé sur le congé parental», intégré dans la directive 2010/18, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose que la norme ou l’accord national interne de transposition intègre et explicite les obligations des entrepreneurs d’«examiner» et de «répondre» aux demandes de leurs travailleurs tendant à obtenir, à leur retour d’un congé parental, «l’aménagement de leur horaire et/ou de leur rythme de travail» en tenant compte de leurs propres besoins et de ceux des travailleurs, sans que la transposition puisse être considérée comme assurée par une norme interne, législative ou sociétaire, qui subordonne la mise en œuvre effective de ce droit, exclusivement, à la simple faculté discrétionnaire de l’entrepreneur d’accéder ou non à ces demandes?

    4.

    Faut-il considérer [que] la clause 6 [de l’]«accord-cadre révisé sur le congé parental» — considérée à la lumière de l’article 3 de la directive [2010/18] et des «dispositions finales» contenues dans la clause 8 de l’accord — jouit, en cas d’absence de transposition, d’un effet «direct horizontal» parce qu’il s’agit d’une norme minimale communautaire?


    (1)  Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE. JO L 68, p. 13.

    (2)  Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. JO L 145, p. 4.


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