Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0220

Affaire C-220/14 P: Pourvoi formé, le 5 mai 2014 , par Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu, le 27 février 2014 , dans l’affaire T-256/11, Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar/Conseil de l’Union européenne

JO C 235 du 21.7.2014, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/6


Pourvoi formé, le 5 mai 2014, par Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu, le 27 février 2014, dans l’affaire T-256/11, Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-220/14 P)

2014/C 235/09

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (représentants: I. Burton, J. Binns, Solicitors, J. Lewis QC, B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 28 février 2014, dans l’affaire T-256/11;

annuler la décision 2011/172/PESC (1) du 21 mars 2011 et le règlement no 270/2011 (2) du 21 mars 2011, pour autant que ces actes s’appliquent aux requérants;

condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal; et

prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

Le 20 mai 2011, les requérants ont demandé au Tribunal d’annuler la décision et le règlement attaqués, pour autant que ces actes s’appliquent à leur égard (ci-après le «recours»). Le Tribunal a rejeté ce recours. Les requérants soutiennent que, en procédant ainsi, il a commis une erreur de droit pour les raisons suivantes:

1)

Premier moyen: Le Tribunal a conclu de manière erronée que la décision attaquée a été légalement adoptée sur la base de l’article 29 UE.

2)

Deuxième moyen: Le Tribunal a conclu de manière erronée que la motivation permettant d’imposer des mesures restrictives à l’encontre de chacun des requérants était étayée et/ou conforme aux critères légaux permettant l’inscription sur la liste exposés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement attaqué.

3)

Troisième moyen: Le Tribunal a conclu de manière erronée que le Conseil s’était conformé à son obligation de motivation.

4)

Quatrième moyen: Le Tribunal a examiné de manière erronée les moyens des parties requérantes à l’égard de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

5)

Cinquième moyen: Le Tribunal a conclu de manière erronée que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants et/ou leur liberté d’entreprendre était proportionnée.

6)

Sixième moyen: Le Tribunal a conclu de manière erronée qu’il n’existait aucune «erreur manifeste d’appréciation» de la part du Conseil.


(1)  JO L 76, p. 63.

(2)  JO L 76, p. 4.


Top