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Dokumentum 62013TN0507
Case T-507/13: Action brought on 23 September 2013 — SolarWorld e.a. v Commission
Affaire T-507/13: Recours introduit le 23 septembre 2013 — SolarWorld e.a./Commission
Affaire T-507/13: Recours introduit le 23 septembre 2013 — SolarWorld e.a./Commission
JO C 325 du 9.11.2013., 50–50. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 325 du 9.11.2013., 48–48. o.
(HR)
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9.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 325/50 |
Recours introduit le 23 septembre 2013 — SolarWorld e.a./Commission
(Affaire T-507/13)
2013/C 325/80
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); Global Sun Ltd (Sliema, Malte); Silicio Solar, SAU (Puertollano, Espagne); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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annuler la décision de la Commission 2013/423/UE, du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine; et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation du droit des requérantes à un procès équitable, du principe de bonne administration, des droits de la défense des requérantes et des articles 8, paragraphe 4, et 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base (1), en ce que:
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, en ce que la décision attaquée s’écarte arbitrairement des conclusions de l’enquête de la Commission et fixe un prix à l’importation minimal manifestement impropre à éliminer le préjudice causé aux producteurs de l’UE. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en ce que la décision attaquée accepte et renforce une entente horizontale sur les prix, et méconnaît donc l’interdiction de toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur posée par le TFUE. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).