Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0484

    Affaire T-484/13: Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Lumene/OHMI (THE YOUTH EXPERTS) [ «Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale THE YOUTH EXPERTS — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n ° 207/2009 — Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours — Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours — Article 59, première phrase, du règlement n ° 207/2009» ]

    JO C 7 du 12.1.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 7/35


    Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 — Lumene/OHMI (THE YOUTH EXPERTS)

    (Affaire T-484/13) (1)

    ([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale THE YOUTH EXPERTS - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours - Article 59, première phrase, du règlement no 207/2009»])

    (2015/C 007/39)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Lumene Oy (Espoo, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2013 (affaire R 187/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal THE YOUTH EXPERTS comme marque communautaire.

    Dispositif

    1)

    La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juin 2013 (affaire R 187/2013-2) est annulée en ce qui concerne les «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver et les préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser» relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les «produits hygiéniques pour la médecine, les emplâtres, matériel pour pansements, les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, les désinfectants, les produits pour détruire la vermine, les fongicides et les herbicides» relevant de la classe 5 au sens dudit arrangement.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 344 du 23.11.2013.


    Top