Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0407

Affaire C-407/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 17 juillet 2013 — Rotondo/Rete Ferroviaria Italiana

JO C 313 du 26.10.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 17 juillet 2013 — Rotondo/Rete Ferroviaria Italiana

(Affaire C-407/13)

2013/C 313/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francesco Rotondo e.a.

Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questions préjudicielles

1)

Les clauses de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE (1) sont-elles applicables au travail dans le secteur nautique? En particulier, la clause 2, point 1, concerne-t-elle aussi les travailleurs à durée déterminée engagés sur des ferry-boats effectuant des liaisons journalières?

2)

L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale qui prévoit (article 332 du code de la navigation) que la «durée», et non le «terme», du contrat doit être indiquée? Est-il compatible avec ladite directive de prévoir la durée du contrat par l’indication d’un terme final certain quant à son existence («78 jours au maximum») mais non quant à son échéance?

3)

L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale (articles 325, 326 et 332 du code de la navigation) qui considère que les raisons objectives du contrat à durée déterminée sont constituées par la simple indication du ou des voyages à effectuer, faisant ainsi en substance coïncider l’objet du contrat (la prestation) avec sa cause (motif de la conclusion d’un contrat à durée déterminée)?

4)

L’accord-cadre repris par la directive fait-il obstacle à une législation nationale (en l’espèce, le code de la navigation) qui, en cas de recours à des contrats successifs (de nature à constituer un abus au sens de la clause 5), exclut leur transformation en relation de travail à durée indéterminée (mesure prévue par l’article 326 du code de la navigation seulement dans l’hypothèse où la personne engagée travaille de façon ininterrompue pour une durée supérieure à un an et dans l’hypothèse où il s’écoule un délai de soixante jours au maximum entre la cessation d’un contrat et la conclusion du contrat suivant)?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).


Top