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Document 62013CN0391

Affaire C-391/13 P: Pourvoi formé le 8 juillet 2013 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 mai 2013 dans l’affaire T-294/11, République hellénique/Commission européenne

JO C 260 du 7.9.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 260 du 7.9.2013, p. 26–27 (HR)

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/35


Pourvoi formé le 8 juillet 2013 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 mai 2013 dans l’affaire T-294/11, République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-391/13 P)

2013/C 260/64

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentant: I. Chalkias)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

accueillir le pourvoi,

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal pour les motifs exposés plus précisément dans la requête,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen de pourvoi, concernant le secteur de l’huile d’olive, la République hellénique soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit, en ce que le Tribunal a procédé à une interprétation et application erronées des orientations contenues dans les documents AGRI/VI/5330/1997, AGRI/17933/2000 et AGRI/61495/2002, tels qu’en vigueur, puisqu’il a considéré l’amélioration incontestable du système de contrôle dans le secteur de l’huile d’olive pour la période 2004 — 2005 par rapport à la période 2003 — 2004, comme étant une récidive, une faiblesse récurrente et une dégradation sensible justifiant une majoration de la correction pour la période 2004 — 2005, alors qu’il n’y avait manifestement pas lieu de majorer la correction de 10 %, imposée pour la période 2003 — 2004, à 15 %, pour la période 2004 — 2005, pour cause de récidive, au vu des innombrables améliorations (actualisation constante du SIG oléicole, amélioration des contrôles sur place et croisés qui donnent lieu à des constatations d’infractions et à l’imposition de sanctions) qui ont immunisé le système de contrôle.

Par le deuxième moyen de pourvoi, qui a trait au secteur des cultures arables, la République hellénique fait valoir que:

1)

constituent une violation du droit de l’Union et du principe de proportionnalité, l’interprétation et l’application erronées des directives d’orientation non actualisées s’agissant de l’imposition de corrections forfaitaires de l’ancienne PAC à la nouvelle PAC, dès lors que les taux de correction forfaitaire concernaient des régimes de contrôle différents, et

2)

la motivation de l’arrêt du Tribunal est insuffisante dans la mesure où la comparaison des données du SIPA-SIG utilisé pour les déclarations de l’année 2007, avec les données du nouveau SIPA-SIG actualisé de 2009, a révélé des différences et des erreurs minimes n’excédant pas 2,4 % et, dès lors, la correction de 5 % est sans motif, d’autant que les arguments de fond de la République hellénique relatifs à la qualité des contrôles administratifs croisés ont été ignorés.


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