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Document 62013CN0326

Affaire C-326/13 P: Pourvoi formé le 17 juin 2013 par Peek & Cloppenburg KG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 avril 2013 dans l’affaire T-507/11, Peek & Cloppenburg/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 245 du 24.8.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 245 du 24.8.2013, p. 5–5 (HR)

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/5


Pourvoi formé le 17 juin 2013 par Peek & Cloppenburg KG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 avril 2013 dans l’affaire T-507/11, Peek & Cloppenburg/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-326/13 P)

2013/C 245/08

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: P. Lange, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Peek & Cloppenburg KG (Hambourg, Allemagne)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 18 avril 2013 dans l’affaire T-507/11;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2011 dans l’affaire R 262/2005-1;

condamner l’OHMI et Peek & Cloppenburg KG (Hambourg) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (1) résultant d’une interprétation erronée de l’expression «donne […] le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente».

Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, on ne saurait partir du principe que la seule exigence fixée par cette disposition est que le signe invoqué n’ait pas une portée seulement locale. L’expression litigieuse devrait être interprétée en ce sens qu’elle limite davantage le cercle des signes dont la portée n’est pas seulement locale pouvant fonder une opposition. En vertu de cette interprétation, le droit national litigieux devrait donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur l’ensemble du territoire de l’État membre dont il est originaire.

Le sens de la procédure d’opposition contre une demande d’enregistrement de marque communautaire, les dispositions des articles 110 et 111 du règlement 207/2009 ainsi que la notion de signe identique au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et de l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2008/95/CE (2), vont en faveur de cette interprétation.

Le législateur allemand aurait mis en œuvre l’interprétation correcte de l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2008/95 en droit national, en ce sens que le droit en cause donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente dans l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne. L’interprétation de l’expression «donne […] le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente» serait déterminante pour le litige.

À titre subsidiaire, la requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 par l’interprétation erronée de l’expression «dont la portée n’est pas seulement locale» effectuée par le Tribunal. À cet égard, elle se fonde sur le sens de la procédure d’opposition, sur l’objectif de limitation du cercle des signes nationaux pouvant fonder une opposition, sur le lien normatif avec les articles 110 et 111 du règlement no 207/2009, ainsi que sur les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2008/95.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).


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